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Reglement Interieur du Parlement (1982)

Republique de Vanuatu

Parlement

Regelement Interieu du Parlement

SOMMAIRE

  1. Définitions

TITRE I – PREMIERE SEANCE DU PARLEMENT

  1. Convocation de la première séance du Parlement.
  2. Procédure de la première séance du Parlement.
  3. Election du président.
  4. Procédure en cas de vacance de l'office du président.
  5. Vice-président.
  6. Listes des députés.
  7. Election du Premier ministre.
  8. Procédure en cas de vacance de l'office du Premier ministre.

TITRE II – OFFICES DU PARLEMENT

  1. Pouvoirs et fonctions du président.
  2. Office du secrétaire général.

TITRE III – SESSIONS, ETAPES SESSIONNELLES ET SEANCES

  1. Sessions ordinaires.
  2. Message du Président de la République.
  3. Session extraordinaire.
  4. Jours de séance.
  5. Horaires des séances.

TITRE IV – TRAVAUX DU PARLEMENT

  1. Ordre du jour d'une séance.
  2. Confirmation des procès-verbaux.
  3. Déclarations des ministres.
  4. Dépôt de documents.
  5. Débat d'urgence.
  6. Notification au président.
  7. Ordre hebdomadaire des travaux.

TITRE V – PROCEDURE DES PROJETS DE LOI

  1. Propositions de loi.
  2. Projets de loi.
  3. Procédure de dépôt d'un projet de loi.
  4. Etapes d'un projet de loi.
  5. Première lecture.
  6. Examen en commission.
  7. Deuxième lecture.
  8. Amendement à un projet de loi.

TITRE VI – QUESTIONS, MOTIONS, DEBAT GENERAL ET DECLARATIONS

  1. Questions écrites.
  2. Questions orales.
  3. Contenu des questions.
  4. Motions écrites.
  5. Déclaration d'un député.
  6. Débat général.

TITRE VII - LES DEBATS DU PARLEMENT

  1. Quorum.
  2. Conduite des débats.
  3. Discipline parlementaire.
  4. Clôture des débats.
  5. Point du Règlement.
  6. Privilège parlementaire.
  7. Vote.
  8. Décision du président.
  9. Motion de suspension du Règlement intérieur.

TITRE VIII - COMMITTIONS PARLEMENTAIRES

  1. Commission plénière.
  2. Commission spéciales.
  3. Commissions permanentes.

TITRE IX – PROCEDURE FINANCIERE

  1. Projet de loi finances annuelle
  2. Motions ou projets de loi de finance.

TITRE X - QUESTIONS DIVERSES

  1. Députés.
  2. Visiteurs.
  3. Abrogation.
  4. Entrée en vigueur.

REGLEMENT INTERIEUR DU PARLEMENT

Définition

  1. Dans le présent Règlement, sauf interprétation différente dictée par le contexte;

“secrétaire général” désigne le secrétaire general du parlement et tout secrétaire adjoint par intérim ;

“étape sessionnelle” désigne toute séance ou série de séance au cours desquelles le Parlement siège sans ajournement pendant la même session;

“député” désigne un membre du Parlement de Vanuatu;

“ministre” désigne tout ministre nommé en vertu de l'article 40 de la Constitution et inclut le premier ministre;

“séance” tout ou partie d'un jour pendant lequel le parlement siège et inclut toute période durant laquelle le Parlement se constitue en Commission plénière;

“président” désigne le président du Parlement et inclut un vice-président ou tout député faisant fonction de président.

TITRE I – PREMIERE SEANCE DU PARLEMENT

Convocation de la première séance du Parlement

  1. Dans un délai de vingt et un (21) jour suivant l'élection générale, le secrétaire général envoie à chaque dépu- té un avis spécifiant la date et le lieu de la première séance du Parlement. L'avis doit être donné au moins dix jours avant la date de la première séance.

Procédure de la première séance du Parlement

3. (1) Lors de la première séance suivant l'élection générale, le secrétaire général lit l'avis envoyé en application de l'article 2.

(2) Le Parlement élit ensuite le président et un ou plusieurs vice-président conformément aux dispositions de l'article 4.
(3) Après leur élection le président et le ou les vice-présidents signent la liste des députés et tous les députés apposent leur signature conformément aux dispositions de l'article 7.
(4) Lorsque tous les députés ont signé la liste des députés, le Parlement élit un premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 8.

Election du président

4. (1) Lorsque le quorum est atteint, l'élection du président se déroule de la manière suivante :

(2) Le doyen des députés du parlement dirige les débats pour l'élection du président.
(3) Un député s'adressant au doyen des dépu- tés, propose au parlement qu'un député présent devienne son président en formulant la motion : “Que M. .................. soit le président du parlement.” Cette motion doit être appuyée et suivie d'une déclaration du du député proposé selon laquelle il accepte la proposition.
(5) Lorsque deux (2) ou plusieurs députés sont proposés par deux motionnaires chacun et ont accepté la proposition, le doyen des dé- putés choisit au moins deux scrutateurs représentant autant que possible des partis politiques différents et procède, avec leur aide, à l'élection.
(6) Après avoir consultés les scrutateurs, le doyendes députés proclame le nom du président élu qui vient alors occuper le fauteuil présidentiel.

Procédure en cas de vacance de l’office de président

5. (1) Si le président désire démissionner, il doit en aviser le secrétaire général par écrit en préci- sant la date à laquelle la démission prendra effet.

(2) A l'ouverture de la séance qui suit la réception d'un avis communiqué en application du paragraphe 1 ou un constat de vacance de l'office de président, le secrétaire général en fait rapport au parlement.
(3) Lorsqu'un avis lui est donné en application du paragraphe1) ou qu'une vacance se produit, le parlement doit, les plus brefs délais, élire un président conformément aux disposi- tions de l'article 4.

Vice-président

6. (1) Après l'élection du président, le parlement élit un ou plusieurs vice-présidents selon la même procédure que pour le président, mais c'est alors ce dernier qui préside.

(2) En l'absence du président ou à la demande de ce dernier, un vice-président accomplit les fonctions et exerce l'autorité du président.
(3) Lorsque le secrétaire général informe le parlement de l'absence du président et lorsqu'aucun vice-président n'est pré- sent pour présider une séance, le parlement élit un député, conformé- ment aux dispositions de l'article 4, pour remplir pendant cette seule séance, les fonctions du président et exercer son autorité jusqu'au retour du président ou d'un vice-président.

Listes des députés

7. (1) Il est établi une liste des députés.

(2) Après l'élection du président et d'un ou des vice-président, tous les députés présents, en commençant par le président signent la liste. Tout député absent lors de la signature doit Signer la liste des la première séance à Laquelle il assiste.
(3) A l'exception du débat portant sur l'élection du président ou d'un vice-président à l'ouverture d'un nouveau parlement, aucun député ne peut siéger ni voter avant d'avoir signé la liste.

(4) Un député est censé avoir pris possession de son siège dès qu'il a signé la liste.

Election du premier ministre

8. (1) Lorsque tous les députés présents ont signé la liste des députés, le parlement élit le premier ministre conformément aux disposi- tions de l'article 39 de la Constitution.

(2) Un député, s'adressant au président propose au parlement un député présent en formulant la motion : “Que M. ...............................soit premier minister de la République” Cette motion doit être appuyée et suivie d'une déclaration du député proposé selon laquelle il accepte la proposition.
(3) Lorsqu'un député proposé par deux motion- naires a accepté la proposition, le président sollicite alors d'autres propositions.
(4) Lorsque le président a reçu toutes les propositions il procède à l'élection au scrutin secret, conformément aux dispositions de l'Annexe 2 de la Constitution.

Procédure en cas de vacance de l’office du Premier ministre

9. (1) Si le Premier ministre désire démissionner il doit en aviser le président par écrit en préci- sant la date à laquelle la démission prendra effet.

(2) A l'ouverture de la séance qui suit la récep- tion d'un avis communiqué en application du du paragraphe 1) ou un constat de vacance de l'office de Premier ministre, le président en fait rapport au parlement.

TITRE II - OFFICES DU PARLEMENT

Pouvoirs et fonctions du président

10. (1) Le président préside les séances du

parlement. Il est chargé de maintenir l'ordre. dans l'exercice de ses fonctions le président peut faire appel à des agents du parlement ou, en cas de nécessité, à la police.

(2) Le président dirige les débats du Parlement et s'assure que tous les députés respectent et observent le Règlement intérieur, les usages et la procédure du Parlement.
(3) Le président ne participe à aucun des débats du Parlement. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante et ses rai- sons, s'il en donne, doivent être incluses dans le procès-verbal de la séance.
(4) Le président lit ou fait lire par le secrétaire général le résultat de tout vote ou de tout débat du parlement.
(5) Le président représente le parlement et et signent les documents officiels qui en émanent.

L’office de secrétaire général

11. (1) Le secrétaire général est nommé par le président de la République, sur avis du pré- sident du parlement.

(2) Le secrétaire général établit le procès-verbal des débats du parlement. Le procès-verbal de chaque séance doit inclure l'état de pré- sence des députés ainsi que toutes les déci- sions prises et les détails concernant chaque vote. Les procès-verbaux sont imprimés et distribués à tous les députés.

(3) Le secrétaire général est responsable de la bonne conservation de tous les dossiers, enregistrements magnétiques, livres, projets de loi et autres documents déposés au parlement et que les députés peuvent consulter à toute heure raisonnable.
(4) Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du président, de l'administration du secrétariat du parlement. Il gère, contrôle et coordonne les activités du secrétariat et dirige tous les agents et employés du parlement.
(5) Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du président, de la gestion du budget du parlement. Il doit tenir la compta- bilité requise et préparer le budget prévi- sionnel pour chaque exercice financier.
(6) Le secrétaire général est chargé de toutes les autres fonctions que lui attribue le présent Règlement et de toutes autres fonctions au service du parlement or- données par ce dernier ou décidées par le président.

TITRE III – SESSIONS, ETAPES SESSIONNELLES ET SEANCES

Sessions ordinaires

12. (1) Le parlement se réunit deux fois par année civile en session ordinaire. Chaque session peut comprendre une ou plusieurs étapes sessionnelles.

(2) La première session du parlement commence au milieu du mois de mars, à une date fixée par le président, après consul- tation du Premier ministre.
(3) La seconde session ordinaire du parlement commence au milieu du mois d'août, à une date fixée par le président, après consul- tation du Premier ministre.
(4) Le secrétaire général envoie à chaque député un avis l'informant de l'ouverture de la session ordinaire à la date indiquée.

Cet avis doit être donné au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l'ouver- ture de la session et contenir la liste des projets de loi à examiner durant la session.

(5) Lorsqu'à la fin d'une étape sessionnelle, une une session ordinaire est ajournée pour quelque temps, le président informe les députés de la date à laquelle commencera la prochaine étape sessionnelle.
(6) En temps normal, ni le parlement ni l'une quelconque de ses Commissions ne siègent pendant la période du 20 décembre au 20 janvier ni celle du 20 juin au 20 juillet.

Message du président de la République

  1. (1) S.E le président de la République peut s'adresser au parlement une fois au cours de chaque session ordinaire.

(2) Après l'allocution du président de la République, le premier ministre et le chef de l'opposition peuvent la commenter briève- ment, chacun limitant son intervention à une demi-heure.

Session extraordinaire

  1. (1) Quand il juge nécessaire ou sur demande du Premier ministre ou de la majorité des députés, le président convoque le parlement en session extraordinaire.

(2) Toute requête adressée au président en

vertu du paragraphe 1) doit être faite par écrit et signée par le Premier ministre ou par les députés qui demandent la session extra- ordinaire. Cette requête doit inclure :

  1. le motif de la demande de session extraordinaire ;
  2. l'énoncé de l'affaire ou des affaires à étudier au cours de la session extra- ordinaire ;
  1. la durée probable de la session extraordinaire et la date de convo- cation proposé.

(3) En session extraordinaire le parlement ne traite que des affaires énoncées dans la requête adressée au président en appli- cation du paragraphe 2).

(4) une session extraordinaire se déroule en une seule étape sessionnelle, sauf si le président en décide autrement pour des raisons particulières.
(5) Le secrétaire général envoie à chaque député un avis l'informant de la date d'ouver- ture de la session extraordinaire. L'avis doit inclure l'énoncé de l'affaire ou des affaires à débattre au cours de cette session. L'avis doit être donné au moins sept (7) jours avant le jour fixé pour l'ouverture.

Jours de séance

  1. (1) Quand il est réuni, le parlement siège le lundi, le mardi, l'après-midi du mercredi, le jeudi et le vendredi mais ne siège pas le samedi, le dimanche et les jours fériés, à moins que le parlement n'en décide autrement par une motion déposée aux termes du paragraphe 2).

(2) Un député peut, sans préavis, proposer que parlement siège le samedi, le dimanche ou un jour férié ou bien proposer que le parlement ne siège pas un jour quelconque mentionné dans sa motion. Une telle motion est mise aux voix.

Horaire des séances

  1. (1) A moins que le Parlement n'en décide autrement par une motion déposée conformément aux dispositions du paragraphe 2), les séances ont lieu de 8.30 à 11.30 heures et de 14.00 à 17.00 heures. Lorsqu'un vote est en cours à l'heure fixée pour la suspension de séance, cette dernière est retardée jusqu'à l'achèvement du vote.

TITRE IV – TRAVAUX DU PARLEMENT

L’ordre du jour d’une séance

17. (1) Le secrétaire général prépare pour chaque jour de séance l'ordre du jour des affaires soumises au parlement ainsi que les rensei- gnements que le président veut y inclure de façon ponctuelle.

(2) A l'exception d'une session extraordinaire ou de la première séance d'une session ordi- naire, l'ordre du jour de chaque jour de séan- ce est le suivant :

  1. la prière ;
  2. lecture de l'ordre du jour par le président ;
  1. confirmation du procès-verbal ;
  1. annonces faites par le président ;
  2. déclarations des ministres ;
  3. dépôts de documents ;
  4. débats d'urgence ;

h) affaires à traiter au cours de la journée selon les dispositions de l'article 23.

Confirmation des procès-verbaux

18. (1) Le procès-verbal de toute séance est confirmé ou corrigé, le cas.

(2) Le procès-verbal de la dernière séance d'une étape sessionnelle ou d'une session est confirmé lors de la première séance de l'étape ou de la session suivante, à moins que le Parlement n'en décide autrement.
(3) Le procès-verbal ne peut faire l'objet d'aucun débat, à l'exception d'une proposition d'amen- dement ou d'un point relatif à l'exactitude du texte.

Déclarations des Ministres

19. Tout ministre peut faire une déclaration ou un bref énoncé de politique gouvernementale au sujet de questions dont il responsable. Un représentant de chacun des partis s'opposant au gouvernement peut faire un bref commentaire pertinent et des députés peuvent être autorisés à poser des questions au ministre à ce propos. Le président décide du temps qu'il juge bon d'accorder à ce genre d'interventions.

Dépôts de documents

20 (1) Tout ministre ou député peut déposer devant le parlement un rapport, une pétition, un mémoire ou document traitant de questions relevant du parlement. Mention de ce rapport, de cette pétition, de ce mémoire ou document doit figurer au procès-verbal du jour.


(2) Tout député peut, sans préavis, proposer que le parlement ouvre un débat sur toute affaire ou affaires connexes au contenu d'un rapport, une pétition, un mémoire ou document déposé aux termes du paragraphe 1).Une telle motion est mise aux voix sans amendment

Débat d’urgence

21. (1) Un député peut, sans préavis, proposer que le parlement ouvre immédiatement un débat pour discuter une affaire précise dont l'examen est urgent.

(2) Si le président estime que l'affaire soulevée mérite un débat immédiat la motion est mise aux voix sans amendement.
(3) Sauf si le parlement en décide autrement, un débat d'urgence est limitée à une demi-heure.

Notification au président

22. (1) Toute motion sans préavis présentée par un député en vertu des articles 15 (2), 16 (2), 20 (2) et 21 (1) peut être verbale et doit être appuyée.

(2) Le député qui veut présenter une motion en vertu des articles 20 (2) et 21 (1) doit en informer le président avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle la motion sera présentée.

Ordre hebdomadaire des travaux

23. Après l'accomplissement des travaux du jour prévus à l'article 17, le Parlement aborde ses autres travaux au jour le jour selon l'ordre suivant :

Lundi

Matin : Proposition de loi
Projets de loi

Après-midi : - de 14.00 à 16.00 heures:

Projets de loi

- de 16.00 à 17.00 heures: Questions orales

Mardi

Matin : Projets de loi

Après-midi : - de 14.00 à 16.00 :

Projets de loi

- de 16.00 à 17.00 : Motions écrites

Mercredi

Après-midi : - de 14.00 à 16.00 :

Projets de loi

- de 16.00 à 17.00 :

Motions écrites

Jeudi

Matin : Proposition de loi Projets de loi

Après-midi : - de 14.00 à 16.00 heures: Projets de loi

- de 16.00 à 17.00 heures: Motions écrites

Vendredi

Matin : Projets de loi

Après-midi : - de 14.00 à 15.00 heures : Questions orales

- de 15.00 à 16.00 heures :

Déclaration des députés - de 16.00 à 17.00 heures :

Débat général

TITRE V - PROCEDURE DES PROJETS DE LOI

Propositions de loi

24. (1) Les propositions de loi émanent de députés

qui ne sont pas ministres.

(2) Les propositions de loi doivent suivre le

même cheminement et les mêmes règles de procédure que les projets de loi.

(3) Pour déterminer l'ordre d'examen des propo-

sitions de loi inscrites à l'ordre du jour, le président tient compte :

  1. des demandes du député présentant la proposition de loi ;
  2. de la date de dépôt de la proposition de loi ;

(4) Quand l'examen d'une proposition de loi, lors

d'une séance réservée à cette fin, n'est pas

achevé à 11.30 heures, la suite du débat est

reportée, sans mise aux voix, à la prochaine

séance comportant la discussion de propositions de loi.

Projets de loll

  1. (1) Les Projets de loi émanent de ministres.

(2) Le gouvernement décide de l'ordre dans

lequel les projets de loi sont inscrits à l'ordre du jour.

Procédure de dépôt d’un projet de loli

  1. (1) Pour déposer un projet de loi devant le Parlement il faut fournir au secrétaire général un nombre suffisant d'exemplaires en français et en anglais au moins quinze (15) jours avant l'étape sessionnelle au cours de laquelle le projet de loi sera présenté.

Etape d’un projet de loi

27. L'adoption d'un projet de loi par le Parlement comprend

trois étrapes :

  1. Première lecture
  2. Examen en commission
  1. Deuxième lecture

Première lecture

28. (1) A la suite de la motion portant : `que le projet

de loi Soit adopté en première
lecture', un débat limité aux principes et aux motifs du projet de loi peut avoir lieu.

(2) La motion prévue au paragraphe 1 peut être

présentée verbalement et sans préavis ni comotionnaire. Toute député peut proposer un amendement à cette motion.

Examen en commission

29. (1) Après adoption en première lecture, le projet de loi est automatiquement soumis à la Commission plénière, à moins que le Parlement n'en décide autrement par la motion suivante : `que le projet de loi soit soumis à une commission spéciale'. Tout député peut proposer verbalement une telle motion sans préavis, soit immédiatement après la première lecture, soit lors d'une séance ultérieure.

(2) Si le projet de loi n'est pas renvoyé devant une commission spéciale, le Parlement se constitue en Commission plénière pour l'étudier.

(3) La Commission plénière étudie et se prononce sur le projet de loi article par article à l'appel du président qui lit, dans l'ordre les numéros des articles.

(4) Sous réserve des dispositions de l'article 31, tout député peut proposer un amendement à un article au moment opportun. Dans ce cas, à l'issue du débat s'il en est, la Commission plénière vote sur l'amendement. S'il est adopté, le projet de loi est modifié en consé- quence.

(5) Sous réserve des dispositions de l'article 31, tout député peut proposer la suppression ou le remplacement d'un article ou l'insertion d'un nouvel article au moment logiquement propice de loi. Dans ce cas, à l'issue du débat s'il en est, la Commission plénière vote sur la proposition. Si elle est adoptée, le projet d loi est modifié en conséquence.
(6) La Commission plénière peut demander l'avis de toute personne ou groupe de personnes dont l'aide est souhaitable durant l'examen du projet de loi ou l'un de ses articles.

Deuxième lecture

30. (1) Le Président lit une seconde fois, avec les amendements proposés, tout projet de loi examiné en Commission plénière, soit immé- diatement, soit au cours d'une séance ultérieure.

(2) Sur présentation de la motion de deuxième lecture, le président la met aux voix dans les termes suivants : que ce projet de loi soit maintenant lu une deuxième fois et soit adopté'.
(4) N'est recevable, à l'égard d'une motion présentée aux termes du paragraphe 2, que l'une des propositions d'amendement suivantes :
  1. que la deuxième lecture soit reportée à une date ultérieure spécifiée ; ou
  2. que le projet de loi soit renvoyé en Commission plénière pour un motif particulier bien défini.

Amendements à un projet de loll

31. (1) Tout amendement doit être appuyé.

(2) Un amendement doit être en rapport avec les dispositions du Projet de loi et avec l'objet de l'article visé. Il ne peut être incompatible avec les principes du projet de loi déjà adoptés e première lecture ni avec une décision anté-rieure de la Commission plénière.
(5) Lorsqu'un même article fait l'objet de plusieurs propositions d'amendement, les amendements peuvent être examinés ensemble mais sont mis aux voix séparément selon l'ordre de leur présentations, à moins que le président n'en décide autrement.

TITRE VI - QUESTIONS, MOTIONS, DEBTATS GENERAUX ET DECLARATIONS Questions écrites

32. (1) Sous réserve de l'article 34, tout député peut addresser une question écrite au ministre responsable du secteur public concerné, en vue de se renseigner ou de demander une action officielle.

(2) Tout député qui veut poser une question écrite doit en donner préavis en déposant une copie de la question auprès du secrétaire général, au moins quatre (4) jours entiers avant le jour où la question sera posée.

(3) La question écrite doit porter la signature du député et préciser le jour auquel la question sera posée.
(4) Le secrétaire général transmet sans délai la question Ecrite au ministre concerné.
(5) Le ministre à qui est posée la question écrite doit remettre au secrétaire général une réponse écrite au plus tard deux (2) jours entiers après réception de la question écrite.
(6) Au moment réservé aux questions écrites, le député signataire de la question la lit et le ministre à qui s'ad- dresse la question lit la réponse. Le texte de la question écrite et de la réponse doit figurer au procès-verbal de la séance.
(7) Le questions écrites ne sont pas débattues mais le président Président peut, à sa discrétion, autoriser une questioncomplémentaire en vue complémentaire en vue d'élucider une réponse.

Questions orales

33. Sous réserve de l'article 34, tout député peut, sans préavis, poser des questions orales au ministre responsable du secteur public au sujet duquel le député désire être informé

Contenu des questions

34 (1) Aucune question posée en application des articles 32 et 33 ne peut contenir :

  1. des noms de personnes ou des informations qui ne soient pas indispensables à l'intelligibilité de la question ;
  2. aucun argument, conclusion ou allégation, ni des expressions de caractère tendancieux, ironique ou offensant.

(2) Une question ne peut se rapporter à aucune affaire en instance judiciaire ni comporter la critique d'un juge- ment rendu par un tribunal.

(3) Le président peut déclarer irrecevable toute question qui, selon lui, est inintelligible, hors de propos, futile ou indigne ou d'autre façon contraire au Règlement intérieur.
(4) Tout député doit répondre de l'authenticité du nom des personnes qu'il mentionne ou des faits dont il fait état.

Motions écrites

35. (1) Tout député qui veut présenter une motion écrite en avise le secrétaire général en lui remettant une copie portant sa signature et celle d'un comotionnaire au moins trois (3) jours avant le jour auquel il prévoit de la présenter.

(2) Le secrétaire général remet à chaque député une copie de la motion, le plus tôt possible avant l'ouverture de débat à son sujet.
(3) Les dispositions de l'article 34 s'appliquent au contenu de toute motion écrite.
(4) Lorsqu'une motion écrite est déposée, le président la propose au Parlement dans les termes mêmes de son libellé et un débat peut avoir lieu. L'auteur de la motion, ou, en son absence, le député qui l'appuie, a le privilège d'ouvrir le débat et a droit de réponse.
(5) A la fin du débat, le président met immédiatement la motion aux voix.
(6) Avec l'autorisation du président, l'auteur d'une motion peut la retire avant qu'elle n'ait été formellement mise aux voix. Une motion ainsi retirée peut être proposée de nouveau, sur préavis, au cours d'une autre séance.

Déclaration d’un député

36. (1) Tout député peut faire une déclaration devant le Parlement sur toute affaire relevant de sa responsabilité à titre de député, ou sur tout aspect de la politique du gouvernement. Une telle déclaration ne peut durer plus d'un quart d'heure.

(2) Tout député désirant faire une déclaration en vertu du paragraphe 1 doit en informer le président avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle sera faite l a déclaration.
(3) Le président décide de l'ordre d'inscription des déclara- tions à l'ordre du jour.
(4) Si aucune motion en vue d'un débat général n'est présentée ou acceptée, conformément à l'article 37, les députés peuvent consacrer la période de temps prévue pour un débat général à faire des déclarations.

Débat Général

37. (1) Tout député peut, sans préavis, proposer que le Parlement débatte d'une question relevant de l'intérêt public ou de l'administration publique.

(2) Toute motion présentée aux termes du paragraphe 1 peut être verbale ; elle doit être appuyée et le président doit en être informé avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle la motion sera présentée. La motion est sans amendement ni débat.

(3) Si aucun député ne fait de déclaration ou si le temps prévu pour les déclarations n'est pas révolu, la période de temps prévue pour les déclarations des députés est consacrée à un débat général.

TITRE VII - LES DEBATS DU PARLEMENT

Quorum

  1. Lorsque l'absence de quorum est constatée et portée à la connaissance du président, ce dernier fait déclencher la sonnerie. Si le quorum n'est pas atteint après un délai de cinq (5) minutes, le président ajourne le Parlement sans débat ; mais à partir du moment où le président constate que le quorum est rétabli, il faut attendre une heure avant de pouvoir appeler de nouveau son attention sur l'absence de quorum.

Conduite des débats

  1. (1) Tout député désirant prendre la parole doit lever la main visiblement et attendre que le président lui donne la parole.
(2) Un député désirant doit s'adresser au président depuis la place qu'il occupe. Il ne peut interrompre ni interpeller un député qui a la parole.
(3) Aucun député ne peut prendre la parole plus de trois (3) fois sur le même sujet, à l'exclusion des questions et des réponses connexes.
(4) Le président peut rappeler un député à l'ordre lorsque son intervention sort du sujet des débats. Si le député n'en tient pas compte ou continue à parler après avoir été prié de conclure, le président peut lui retirer la parole.

Discipline parlementaire

40. (1) Après avoir attiré l'attention du Parlement sur le comportement d'un député qui persiste à sortir du sujet ou à répéter d'une manière fastidieuse ses propres arguments ou ceux d'autres députés, le président peut lui retirer la parole.

(2) Si un député :

  1. fait de l'obstruction systématique au travail du Parlement ;
  2. se conduit d'une manière désordonnée ;
  1. emploie des termes inconvenant qu'il refuse de retire.
  1. refuse avec persistance ou malice de les conformer au Règlement intérieur ;
  2. rejette systématiquement l'autorité du président ; Le président ordonne au député de quitter immédiatement le Parlement et ses dépendances jusqu'à la fin de la séance.

(3) Si de graves désordres se produisent au Parlement, le président

peut ajourner le Parlement sans mise aux voix ou suspendre la séance pour la durée qu'il détermine. spécifiée dans la motion. Un député suspendu ne peut être admis au Parlement, ni dans ses dépendances pendant la durée de sa suspension.

(4) Le Parlement peut, sur la proposition d'un député, suspendre un député de ses fonctions parlementaires pendant une période

(5) Toute motion présentée en vertu du paragraphe 4 doit être écrite et appuyée ; un préavis de deux (2) jours entiers doit en être donné au président.

Clôture des débats

  1. (1) Dès que le Parlement saisi d'une affaire, tout député peut proposer que la question soit mise aux voix' et, sauf si le président considère que cette motion cons- titue un emploi abusif des règles du Parlement ou enfreint les droits d'une minorité, la motion portant : que la question soit mise aux voix' est mise aux sans amendement ni débat.

(2) Une motion présentée conformément aux dispositions du paragraphe 1 doit être appuyée ; elle est mise aux voix sans amendement ni débat.

Point du Règlement

  1. (1) Le président attire l'attention du Parlement sur toute violation du Règlement intérieur.

(2) Un député peut, à tout moment attirer l'attention du président sur un point du Règlement. Le député indique brièvement au président quel article, usage ou procédure a été violé.

(3) Le président peut autoriser le débat sur un point du Règlement avant de rendre une décision, mais un tel débat doit être strictement limité au point du Règlement ou au cours d'une séance ultérieure. Il doit donner les motifs de sa décision.

(4) Le président peut rendre sa décision sur un point de Règlement immédiatement ou au cours d'une séance ultérieure. Il doit donner les motifs de sa décision.

Privilèges parlementaires

43. (1) Tout député désirant soulever une question concernant une affaire qui lui semble affecter les privilèges du Parlement ou d'un de ses membres doit le faire le plus tôt possible après que l'affaire eut attiré son attention. Le député en informe verbalement le président, en énonçant les faits qu'il veut mettre en évidence au moins une heure avant le commencement de la séance au cours de laquelle il a l'intention de soulever la question.

(2) Lorsque le président invite un député à soulever une question de
privilèges, le député doit exposer brièvement les faits qu'il veut porter à l'attention du Parlement et les raisons qui l'amènent à penser que ces faits affectent les privilèges du Parlement ou d'un de ses membres.
(3) Le Président déclare alors si, selon lui, l'affaire parait affecter ou non les privilèges du Parlement ou d'un de ses membres et il peut, à sa discrétion, soumettre la question au Parlement.

Vote

44. (1) Sauf dans les cas où la Constitution ou le Règlement intérieur en disposent autrement, toutes les questions mises aux voix au Parlement ou à la Commission plénière sont votées à la majorité des députés présents.

(2) Un député vote en levant la main sauf si le Parlement adopte une motion demandant l'appel nominal. Une telle motion peut être présentée oralement, sans préavis, et doit être appuyée.
(3) Si le Parlement décide de procéder au vote par appel nominal, le secrétaire général demande à chacun des députés, en le désignant par sa circonscription éectorale, comment il désire voter. Le vote de chaque éputé doit figurer au procès- verbal des débats.
(4) Un député peut demander à tout moment que son vote figure au procès-verbal. Le président ordonne alors au secrétaire général de mentionner le vote de ce député au procès-verbal des débats.

Décision du président

45. L'opinion ou la décision du président concernant toute question relative à l'application ou à l'interprétation du présent Règlement intérieur ne peut être contestée que par une motion écrite présentée en vertu de l'article 35.

Motion de suspension du Règlement intérieur

46. (1) Lorsque le président considère qu'un cas est urgent ou que le bon ordre des travaux du Parlement l'exige, tout article peut être suspendu par voie de motion orale, sans préavis. Si la motion est adoptée, le présent Règlement intérieur est suspendu dans la mesure nécessaire pour que l'objet de la motion soit atteint.

(2) Toute motion visant à suspendre le Règlement intérieur doit être appuyée et ne peut prendre effet que si elle reçoit l'accord des deux tiers, au moins, des député présents.
(3) Quand les travaux du Parlement l'exige, le président peut, avec le consentement unanime des députés présents, suspendre un article particulier du Règlement intérieur.

TITRE VIII - COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

Commissions plénière

47. (1) Il est institué une Commission plénière composée de tous les députés.

(2) Le président du Parlement est le président de la Commission plénière. Le président de la Commission plénière a les mêmes pouvoirs et attributions que ceux du président du Parlement.
(3) La Commission plénière est chargée de l'examen de tout projet de loi, conformément aux dispositions de l'article 29.
(4) La Commission plénière détermine ses propres règles de procédure mais se conforme au Règlement intérieur pour autant qu'il est applicable.

Commissions spéciales

48. (1) Tout député peut présenter une motion demandant la constitution d'une commission spéciale chargée d'examiner un projet de loi, une partie d'un projet de loi ou toute question spécifiée dans la motion. Une telle motion peut être présentée oralement, sans préavis et doit être appuyée.

(2) Le nombre de députés d'une commission spéciale, représentant proportionnellement la répartition des sièges des partis politiques au Parlement, ne peut dépasser 7. La majorité des membres d'une commission spéciale constitue le quorum.
(3) La procédure d'examen d'un projet de loi par une commission spéciale est la même que la procédure d'examen en Commission plénière. Cet examen achevé, le président de la commission spéciale en fait rapport au Parlement.
(4) Après examen par une commission spéciale et présentation du rapport au Parlement, le projet de loi est automatiquement soumis à la Commission plénière.
(5) Le Président d'une commission spéciale a les mêmes pouvoirs et fonctions que ceux du président du Parlement ;il peut cependant participer aux débats et voter.
(6) Une commission spéciale examine toute matière qui lui est soumise conformément au mandat défini par la motion instituant ladite commission et, l'examen achevé, adresse un rapport au Parlement ou à la Commission plénière, selon le cas.
(7) Toute commission spéciale détermine ses propres règles de procédure et se conforme au Règlement intérieur, pour autant qu'il est applicable.

Commissions permanentes

49. (1) Tout député peut présenter une motion demandant la constitution d'une commission permanente du Parlement chargée d'examiner, d'enquêter sur et d'étudier toute affaire, question ou matière connexe à un ministère, service administratif ou à la République de Vanuatu.

(2) Les règles stipulées dans l'article 35 du Règlement intérieur s'appliquent à toute motion déposée aux termes du paragraphe 1 ci-dessus. La motion doit préciser la nature de l'affaire, question ou matière à soumettre à une commission permanente.
(3) Le nombre des députés d'une commission permanente, représentant proportionnellement la répartition des sièges des partis politiques au Parlement, ne peut dépasser 7. La majorité des députés d'une commission permanente constitue le quorum.
(4) A moins que le Parlement n'en dévide autrement, toute commission permanente reste en fonction jusqu'à la dissolution du Parlement.
(5) Toute commission permanente a le pouvoir d'examiner, d'enquêter sur et étudier toute matière, affaire ou question que peut lui soumettre le Parlement et d'en faire rapport.
(6) Toute commission permanent détermine ses propos règles de procédure mais se conforme au Règlement intérieur pour autant qu'il est applicable.
(7) Le président d'une commission permanente a les mêmes pouvoirs
et fonctions que ceux du président du Parlement ; il peut cependant participer aux débats et voter.

TITRE IX - PROCEDURE FINANCIERE

Projet de loi de finances annuelle

50. (1) Le Projet de loi de finances annuelle est présenté un jour opportune de la deuxième session annuelle.

(2) Le projet de loi de finances annuelle est présenté par le minister des Finances. Le gouvernement remet au secrétaire général un nombre suffisant d'exemplaires imprimés en français et en anglais au moins trente (30) jours avant l'étape sessionnelle au cours de laquelle le projet de loi doit être présenté.
(3) Le secrétaire général envoie un exemplaire du projet de loi de finances annuelle à chaque député, au moins 25 jours avant l'étape sessionnelle au cours de laquelle le projet de loi soit être présenté.
(4) Sous reserve des paragraphs 5 et 6 la Commission pleniere dispose d'un maximum de dix (10) jours pour l'examen du projet de loi de finances annuelle, a lexclusion des jours ou le projet de loi de finances ne figure pas en tete des projets de loi inscrits a l'ordre du jour ;
(5) Les jours consacrés à l'examen d'un projet de loi de finances complémentaire ou de toute prévision budgétaire complémentaire ne sont pas inclus dans la période de dix jours.
(6) Tout député peut proposer oralement, sans préavis, qu'une période supplémentaire, de cinq jours au plus, soit accordée pour l'examen du projet de loi de fiances. Cette motion doit être appuyée et mise aux voix sans amendement ni débat.
(7) Le dernier jour de la période allouée à l'examen du projet de loi de finances, en comptant les jours supplémentaires accordés aux termes du paragraphe 6 ci-dessus, le président met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour en finir avec le crédit examiné et met ensuite aux voix chaque chapitre budgétaire en proposant que la totalité du montant inscrit à ce chapitre soit approuvé aux fins des services qui se sont spécifiés.
(8) Aux fins d'application du présent Règlement intérieur, le projet de loi de finances annuelle doit inclure le budget prévisionnel,tout correctif budgétaire pour l'année financière en cours et tout dépassement de crédit.

Motions ou projets de loi de finance

51. Seul un ministre peut présenter :

a) un projet de loi, amendement à un projet de loi, qui, de l'avis du président, a pour objet :

(i) l'établissement d'un impôt, ou la modification d'un impôt qui ne vise pas à la réduire ;
(ii) l'imposition de toute charge au Compte général du Trésor de la République de Vanuatu ou la modification d'une charge déjà prévue ;

(iv) des arrangements avec les débiteurs ou la remise de toute dette remboursable à l'Etat vanuatuan.

b) une motion qui aurait pour effet, de l'avis du président, d'accomplir l'un des objets mentionnées ci-dessus.

TITRE X - QUESTION DIVERSES

Députés

52. (1) Dans les trois (3) mois suivant son élection, chaque député doit informer le président par écrit de :

  1. son appartenance ou son apparentement à tout parti ou groupe politique représenté au Parlement ;
  2. toutes les sociétés, affaires commerciales ou autres entreprises dans lesquelles il a des intérêts pécuniaires quelconques, qu'ils soient directs ou indirects, à titre de propriétaire, d'employé, d'associé, d'actionnaire ou à tout autre titre.
(2) Le président fait inscrire les déclarations des députés dans un registre ouvert à cet effet et y fait apporter les notifications nécessaires.
(3) Tout député doit, dans les plus brefs détails, informer le président de toute modification de l'appartenance politique ou des intérêts financiers qu'il a déclarés en application du paragraphe 1.

(4) Un député ne peut prendre la parole ni voter à l'égard d'une affaire dans laquelle il a un intérêt pécuniaire sans révéler préalablement la nature et l'importance de cet intérêt.

(5) Le paragraphe 4 ne s'applique pas à un débat concernant la rémunération ou les indemnités reçus par les députés en leur qualité de parlementaires, ni a un débat concernant tout intérêt qu'un député a en commun soit avec l'ensemble, soit avec une catégorie ou un secteur du public.

Visiteurs

53. (1) Lorsque le Parlement siège, les visiteurs n'on accès qu'aux places que le président leur réserve. Les visiteurs doivent porter un tenu convenable, rester assis et silencieux. Ils doivent s'abstenir de manifestations vocales, de gestes d'approbation ou de désapprobation et de toute communication avec les députés.

(2) Le président peut ordonner l'évacuation des visiteurs lorsqu'il le juge opportun.
(3) Tout visiteur admis au Parlement qui se comporte d'une manière désordonnée ou refuse de sortir sur l'ordre du président est expulsé immédiatement du Parlement et de ses dépendances.
(4) Aucune photographie ne peut être prise durant les séances du Parlement ou de la Commission plénière.
(5) En vue de l'application du présent Règlement intérieur, le mot visiteur' inclut toutes personnes autres que les députés, les agents ou employés du Parlement mais exclut toute personnes ou groupe de personnes prêtant assistance au Parlement conformément au paragraphe 29.

Abrogation

  1. Toute version précédente du Règlement intérieur du Parlement est abrogée par les présentes.

Entrée en vigueur

  1. Le présent Règlement intérieur entrera en vigueur le 1er Janvier 1982.


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