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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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Rapport sur le manquement de la police de délivrer des extraits exacts de casier judiciaire des candidats [2008] VUOMF 9; Rapport sur le manquement de la police (24 September 2008)

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


BUREAU DU MÉDIATEUR


Dernier étage, Pilioko House, Rue Kumul
Tél. +678 27200, Télécopie +678 27140
SPR 9081, Port-Vila, Vanuatu
Courriel : ombud.vt@vanuatu.com.vu

RAPPORT PUBLIC SUR LE MANQUEMENT DE LA POLICE DE DÉLIVRER DES EXTRAITS EXACTS DE CASIER JUDICIAIRE DES CANDIDATS À LA CINQUIÈME ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ET LES VICES DE LA LOI ÉLECTORALE N°13 DE 1982


12 Janvier 2007


4045/2007/01


RÉSUMÉ


Le Médiateur publie le présent rapport dans le but d’illustrer l’importance de soumettre tout candidat aux élections présidentielles à une vérification du casier judiciaire.


Le défunt Alfred Masseng Nalo est élu 5ème Président de la République de Vanuatu à la cinquième élection présidentielle tenue en avril 2004. Après sa nomination, il a été constaté que celui-ci purge une peine avec sursis qui arrivera à terme le 3 avril au plus tard. Le défunt Masseng Nalo est ainsi inéligible pour se présenter aux élections présidentielles conformément à l’alinéa 24.1)b) de la Loi électorale N°13 de 1982.


Le Médiateur constate dans son enquête sur cette affaire que la Police est tenu d’enregistrer tous les antécédents judiciaires comme l’exige l’article 80 du Règlement conjoint N°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu. Toutefois, la section des archives criminelles (SAC) des Forces de l’Ordre n’a aucun dossier des jugements rendus à Vanuatu. Ils ont ainsi manqué d’inclure dans l’extrait du casier judiciaire du défunt Masseng Nalo que celui-ci a été condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis.


Le Médiateur constate en outre que le Règlement conjoint N°4 de 1980 sur l’élection du Président de la République présente des défauts. Selon l’article 3 du règlement conjoint en question, la déclaration de candidature de toute personne se présentant aux élections présidentielles doit être sous la forme prévue à l’Annexe et doit être signée par dix personnes qui sont eux-mêmes éligibles pour se présenter aux élections présidentielles. L’article en question permet la désignation de tout candidat inéligible aux élections présidentielles.


Le Médiateur formule les recommandations suivantes suite aux constats susmentionnés :


Recommandation 1 :


Le Commissaire de police doit s’assurer que la section des archives criminelles (SAC) enregistre et tienne les dossiers exacts de toutes condamnations au criminel à Vanuatu.


Recommandation 2 :


Il faut modifier l’article 3 du Règlement conjoint N°4 de 1980 sur l’élection du Président de la République pour permettre aux personnes chargées de désigner les candidats aux élections présidentielles d’examiner attentivement les antécédents de leurs candidats.


TABLE DES MATIÈRES


RÉSUMÉ................................................................................................
2
1.
COMPÉTENCE...................................................................................
4
2.
OBJET, PORTÉE DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES.................
4
3.
LOIS PERTINENTES...........................................................................
4
4.
EXPOSÉ DES FAITS...........................................................................
4
5.
RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES..........
12
6.
CONSTATS.......................................................................................
13
7.
RECOMMANDATIONS........................................................................
14
8.
LISTE DES ANNEXES.........................................................................
16

1. COMPÉTENCE


1.1 La Constitution, la Loi relative à la fonction de médiateur et la Loi relative au code de conduite des hautes autorités autorisent le Médiateur d’examiner la conduite du gouvernement, des organismes connexes et des hautes autorités. Cela couvre le Conseil des élections, le Bureau électoral et les Forces de l’ordre. Le Médiateur peut également examiner les vices dans les lois ou pratiques administratives y compris le Règlement conjoint N°4 de 1980 sur l’élection du Président de la République et les fonctions de la Police prévues à l’article 80 du Règlement conjoint N°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu qui consistent à tenir les dossiers des antécédents judiciaires.


2. OBJET, PORTÉE DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODE ADOPTÉE


2.1 Le présent rapport public a pour objet d’exposer les faits se rapportant à l’élection du défunt Masseng Nalo comme 5ème Président de la République de Vanuatu.


2.2 Cette enquête vise à établir les faits se rapportant au présumé manquement de la Police de délivrer les casiers judiciaires exacts des candidats et à déterminer si le Règlement conjoint N°4 de 1980 sur l’élection du Président de la République présente des vices ou si la pratique administrative adoptée par la Police pour tenir les dossiers des antécédents judiciaires est mauvaise.


2.3 Notre Bureau recueille les renseignements et documents sur demandes informelles, par des sommations, lettres, interviews et recherches.


3. LOIS PERTINENTES


Les dispositions des lois suivantes sont reproduites à l’Annexe A.


Règlement conjoint N°4 de 1980 sur l’élection du Président de la République
Loi électorale N°13 de 1982
Règlement conjoint N°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu


4. EXPOSÉ DES FAITS


Les faits se rapportant à l’élection du 5ème Président de la République de Vanuatu, M. Alfred Masseng Nalo.


4.1 Le 24 mars 2004, le mandat du 4ème Président de la République, M. John Bennet Bani arrive à terme et le poste devient vacant.


4.2 Le 26 mars 2004, le Président de la Cour suprême, M. Vincent Lunabek J, émet un bref ordonnant la tenue de l’élection du Président de la République conformément à l’article 1 du Règlement conjoint N°4 de 1980 sur l’élection du Président de la République (cf. Annexe A). La date fixée dans le bref pour l’élection du Président est le jeudi 8 avril 2004.


4.3 Le 26 mars 2004, le Conseil des élections a également émis, suite au bref, un avis en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 2 du Règlement conjoint N°4 de 1980 sur l’élection du Président de la République (cf. Annexe A). Cet avis vise à déclarer la désignation de tout candidat au poste de Président sur formulaire B prévu à l’Annexe 1 du Règlement conjoint N°4 de 1980 sur l’élection du Président de la République (cf. Annexe A). La date limite de dépôt des candidatures est le 2 avril 2004.


4.4 Le 30 mars 2004, le Conseil des élections reçoit un formulaire de mise en candidature du défunt Masseng Nalo à la 5ème élection présidentielle.


4.5 Le 31 mars 2004, l’agent électoral principal, M. Martin Tete adresse une lettre à l’agent responsable de la Section des enquêtes criminelles, M. George Twomey, lui demandant de fournir l’extrait du casier judiciaire, le cas échéant, du défunt Masseng Nalo, candidat au poste de Président.


4.6 Les Forces de l’ordre ont donc délivré un extrait du casier judiciaire du défunt Masseng Nalo. Son dossier ne porte que sur une peine d’amende de 6000 VT qui lui est imposée pour avoir permis à deux véhicules de circuler sans régler d’impôt routier et permis à d’autres personnes de conduire ces véhicules sans assurance.


4.7 Le 5 avril 2004, le Conseil des élections évalue et commente sur chaque candidat. Le Conseil d’alors prend alors la décision d’approuver la candidature du défunt Masseng Nalo.


4.8 Le 8 avril 2004, le Collège électoral siège au Parlement pour élire un Président. Cependant, il n’arrive pas à parvenir à un consensus pour élire un candidat potentiel au poste de Président. Le Président de la Cour suprême, agissant également à titre du directeur du scrutin, ordonne alors le Collège de se réunir de nouveau le 10 avril 2004. Malheureusement, celui-ci n’arrive toujours pas élire un Président. Le 12 avril 2004, il reçoit l’ordre de siéger de nouveau.


4.9 Le 12 avril 2004, le défunt Masseng Nalo est élu 5ème Président de la République de Vanuatu.


4.10 Le montant total des fonds alloués au budget du Conseil des élections pour financer cette élection présidentielle est de 4 million Vatu.


4.11 Le 13 avril 2004, le Cabinet juridique de l’État informe le Conseil des élections que le Président récemment élu purge actuellement une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis qui arrivera à terme le 3 avril au plus tard. À ce titre, le défunt Masseng Nalo est inéligible de se présenter aux élections présidentielles en vertu de l’alinéa 24.1)b) de la Loi électorale N°13 de 1982. (cf. Annexe A)


Il est alors demandé à la Commission de réexaminer la situation du Président récemment élu et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tout est conforme à la Loi. Cela est possible si le Président démissionne volontairement de son poste ou si une déclaration est sollicitée au Tribunal.


4.12 Cette condamnation avec sursis découle du jugement rendu par la Cour suprême de Santo quant à l’affaire pénale N°11 de 2002 (cf. Annexe B). Le défunt Masseng Nalo est condamné pour :

complicité de détournement – 2 mois d’emprisonnement ;
avoir reçu des biens par des voies malhonnêtes – 1mois d’emprisonnement à purger en même temps avec la peine susmentionnée, ce qui fait un total de 2 mois et
complicité de détournement – 2 mois d’emprisonnement à purger de façon consécutive aux peines susmentionnés, ce qui fait un total de 4 mois d’emprisonnement.


4.13 Le 14 avril 2004, le Conseil des élections adresse une lettre à l’Attorney général suite à la lettre du 13 avril 2004 citée à l’article 4.11 susmentionné.


Le Conseil a pris la décision selon laquelle l’éligibilité du défunt Masseng Nalo en tant que candidat aux élections présidentielles constitue un conflit relatif à l’élection que seul la Cour suprême en tant que la Cour compétente est capable de la traiter de façon appropriée. Le Conseil des élections peut intervenir dans l’élection présidentielle sous réserve des directives de la Cour compétente – la Cour suprême de la République de Vanuatu.


4.14 Le 27 avril 2004, l’avocat public présente une demande de révision judiciaire à la Cour suprême en vue de :


déclarer le premier défendeur inéligible de se présenter aux élections présidentielles
révoquer la nomination du premier défendeur des fonctions de Président de la République de Vanuatu
déclarer le poste de Président de la République vacant.


Cette affaire est enregistrée en tant qu’affaire au civil N°90 de la Cour suprême.


4.15 Le 7 mai 2004, la Cour suprême rend jugement sur l’affaire au civil N°90 (cf. Annexe C). Elle a rendu quatre ordonnances dans son jugement :


M. Masseng Nalo est inéligible de se présenter aux élections présidentielles
La nomination de M. Masseng Nalo aux fonctions de Président de la République est révoquée
Le poste de Président est déclaré vacant
Aucune ordonnance quant aux coûts


Enquête du Médiateur


4.16 Entre le 21 et 22 avril 2004, le Médiateur convoque les personnes suivantes à son Bureau afin qu’ils expliquent les procédures de sélection et d’approbation des candidatures pour le poste de Président de la République de Vanuatu :

M. Martin Tete, agent électoral principal ;
Pasteur Sethy Rengenvanu, Président du Conseil des élections ;
Mme Cherol Ala, membre du Conseil des élections ;
M. Tom Alick, agent électoral principal adjoint
Pasteur Youen Atnelo, membre du Conseil des élections


4.17 Le 27 avril 2004 vers 9h00, les agents du Bureau du médiateur interrogent M. Martin Tete.

M. Tete confirme les renseignements cités aux articles 4.5, 4.6, 4.7 et 4.11 susmentionnés.


Il affirme que durant le processus de sélection des candidats, ni la SEC ni le tribunal de Luganville ne les a informé selon laquelle la peine avec sursis de deux ans imposée au défunt Masseng Nalo est toujours valide.


Il affirme en outre que le processus de sélection n’a pas changé depuis 1980 et qu’il est du devoir de la SEC de les informer de tout casier judiciaire d’un candidat. Ce processus est adopté aux élections présidentielles mais la Police a manqué de les informer de la condamnation avec sursis en question.


4.18 Le 27 avril vers 10h00, les agents du Bureau du Médiateur interrogent le pasteur Sethy Regenvanu, Président du Conseil des élections.


Le pasteur Regenvanu affirme qu’à la réception des candidatures, ils ont procédé à la présélection pour s’assurer qu’ils sont tous éligibles pour se présenter aux élections présidentielles. Les noms des candidats considérés comme étant éligibles sont alors envoyés au Collège électoral en vue d’élection.


Selon le pasteur Regenvanu, le Conseil a suivi les procédures de présélection des candidats avant de soumettre les noms des candidats éligibles au Collège électoral. La Police est celle qui a manqué de prévenir le Conseil de la condamnation avec sursis du défunt Masseng Nalo.


4.19 Le 27 avril 2004 vers 11h00, les agents du Bureau du médiateur interrogent le pasteur Youen Atnelo, membre du Conseil des élections.


Le pasteur Atnelo affirme durant l’interview que le Conseil a respecté la procédure de présélection des candidats en demandant à la Police de délivrer les casiers judiciaires (le cas échéant) de chaque candidat. Cependant, celle-ci a manqué de les prévenir que le défunt Masseng Nalo est condamné avec sursis. Si la Police savait qu’elle n’a aucun dossier des personnes jugées à Santo ou ailleurs, elle devrait en informer le Conseil afin que celui-ci puisse s’adresser aux agences compétentes.


Dans la présente affaire, le Conseil n’a reçu aucun renseignement à ce sujet jusqu’à l’élection de M. Masseng Nalo aux fonctions de Président. L’affaire est donc déposée au Tribunal car celui-ci refuse de démissionner de ses fonctions.


4.20 Le 27 avril 2004 vers 14h00, les agents du Médiateur interrogent Mme Cherol Ala, membre du Conseil des élections.


Mme Ala affirme durant l’interview que le Conseil des élections n’a reçu aucun renseignement de la part de la Police au sujet de la condamnation avec sursis du défunt Masseng Nalo. Elle estime que si le tribunal l’a condamné, alors la Police doit en être informé. Au contraire, le Cabinet juridique de l’État ne les a informé qu’après son élection aux fonctions de Président de la République.


De plus, les directives sur la présélection des candidats prévues à la Loi électorale N°13 de 1982 et le Règlement conjoint N°4 de 1980 sur l’élection du Président de la République ne sont pas précises. Ce processus est actuellement adopté pour présélectionner aussi bien les candidats aux élections présidentielles que les candidats aux élections législatives où il s’agit de les faire examiner par la Police. Tout candidat est considéré comme étant éligible pour se présenter aux élections lorsque la Police délivre l’extrait de son casier judiciaire. Il en est ainsi du défunt Masseng Nalo – il est considéré comme étant candidat éligible aux élections présidentielles à l’émission de son extrait de casier judiciaire.


4.21 En raison des engagements professionnels de M. Tom Alick, il est impossible pour les agents du Médiateur de l’interviewer.


4.22 Vers le 28 avril 2004, les personnes suivantes sont convoquées par avis au Bureau du Médiateur afin d’expliquer leurs rôles en tant que témoins à la demande du défunt Masseng Nalo au formulaire B – Déclaration de candidature aux élections présidentielles, prévue au Règlement conjoint N°4 de 1980 sur l’élection du Président de la Président (cf. Annexe B).


M. Adrien Malere ;
M. Tom Bakeo ;
M. Noel Molvis ;
M. Alick George Noel ;
M. Melteres Ambrosio ;
M. Makali Kalo et
M. Théophile Massing.


Le 3 mai 2004, les agents du Médiateur interrogent M. Adrien Malere.


M. Malere affirme dans son interview qu’il connaissait le défunt Masseng Nalo depuis des années. Vers les élections présidentielles, il l’a appelé par téléphone à Ambrym pour l’informer de sa désignation comme candidat de l’UMP aux élections présidentielles. Il est désigné en fonction de son expérience professionnelle en tant que député et Président du Parlement. Il ignorait que le défunt Masseng Nalo était condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et même lui ne l’a mis au courant de cela. Il a donc accepté de signer le formulaire en tant que témoin. Il considérait en outre que tout est en ordre car le Conseil des élections a également approuvé la candidature du défunt Masseng Nalo.


4.24 Le 3 mai 2004, les agents du Médiateur interrogent M. Tom Bakeo.


Il affirme dans son interview qu’il a connu le défunt Masseng Nalo lorsqu’ils vivaient à Santo et actuellement voisins à la rue d’York, Parc de l’Indépendance. A la veille de la date limite de dépôt des candidatures, le défunt Masseng Nalo s’est rendu chez lui et lui a demandé de signer son formulaire de désignation de candidat à l’élection du Président de la République. M. Bakeo affirme qu’il a signé le formulaire de bonne foi et selon la Loi. Il ajoute que toute demande exige des témoins.


Il ajoute que la Loi n’exige pas les témoins à bien examiner les candidats avant de signer. Il est du devoir du Bureau électoral et du Conseil des élections d’examiner les candidats pour s’assurer qu’ils sont éligibles pour se présenter à toute élection. Il ajoute qu’il savait au sujet des poursuites engagées contre le défunt Masseng Nalo mais ignore si sa condamnation avec sursis a expiré ou si le Président lui a octroyé la grâce. Mais il ajoute de nouveau qu’il n’est pas de son devoir d’examiner la demande avant de le signer car cela n’est pas prévu par la Loi. Il l’a signé de bonne foi et c’est au Bureau et au Conseil des élections de décider.


4.25 Le 3 mai 2004, les agents du Médiateur interroge M. Noël Molvis.


M. Molvis affirme dans son interview qu’il connaissait le défunt Masseng Nalo depuis des années. Il savait que celui-ci a été poursuivi en justice. Lorsqu’il lui a demandé de signer sa désignation de candidat aux élections présidentielles, il lui a demandé au sujet de son cas. Celui-ci lui a donc répondu que son avocat l’a assuré qu’il est éligible pour se présenter aux élections présidentielles. Il s’est donc appuyé sur ces propos avant de signer en tant que témoin. Malheureusement, on ignore qui est l’avocat du défunt Masseng Nalo.


M. Molvis affirme également qu’il est du devoir du Bureau électoral et du Conseil des élections d’examiner correctement tous les candidats.


Le 3 mai 2004, les agents du Médiateur interrogent M. Alick George Noel.


M. Noël affirme dans son interview qu’il est politicien au même titre que le défunt Masseng Nalo et qu’ils ont, pendant des années, travaillé ensemble au sein d’un même parti politique. À cette époque là, le défunt Masseng Nalo était député et occupait aussi bien les fonctions de ministre que celles du Président du Parlement. M. Noel a sans hésiter signé en tant que témoin de la désignation de candidat aux élections présidentielle lorsque le défunt Masseng Nalo le lui a demandé.


Il ajoute qu’il savait au sujet des poursuites engagées contre le défunt Masseng à Santo mais il ignore le jugement rendu quant à ces poursuites. Il a oublié de lui demander lorsqu’il est venu le voir au sujet de sa candidature.


Selon lui, tous ceux impliqués à l’élection du défunt Masseng Nalo à titre de Président de la République ont contribué à cette élection irrégulière ou illégale. D’abord, le défunt Masseng lui-même n’est pas assez honnête pour leur faire savoir qu’il a été condamné avec sursis. Deuxièmement, en tant que témoin, M. Noel affirme qu’il n’a même pas lu le formulaire ou les noms des autres témoins. Il a signé sans hésiter. Enfin, le Bureau électoral et le Conseil des élections ainsi que la Police ont manqué de soumettre les candidats à une bonne vérification.


Le 4 mai 2004, les agents du Médiateur interrogent M. Ambrosio Melteres.


M. Melteres affirme dans son interview qu’il connaissait très bien le défunt Masseng Nalo. Ils se sont croisés à l’extérieur de la Banque ANZ où celui-ci lui a demandé de signer en tant que témoin au formulaire de désignation de candidat aux élections présidentielles. En tant que bons amis, il a sans hésité signer le formulaire sans le lire ni demander d’autres questions. Il ignorait que le défunt Masseng Nalo était condamné avec sursis.


Il reproche au Bureau électoral, le Conseil des élections et la Police d’avoir manqué d’examiner correctement les demandes et qu’ils devraient être informés au sujet de cette condamnation avec sursis.


4.28 Le 4 mai 2004, les agents du Médiateur interroge M. Makali Kalo.


M. Kalo affirme dans son interview qu’il connaissait très bien le défunt Masseng Nalo – surtout lorsqu’il occupait le poste de Président de Parlement. Lorsqu’il lui a demandé de signer le formulaire, il a accepté sans demander d’autres questions. Il reproche au Conseil des élections pour avoir manqué d’examiner correctement les candidats.


4.29 Le 6 mai 2004, les agents du Médiateur interrogent M. Théophile Massing.


M. Massing affirme dans son interview qu’il connaissait très bien le défunt Masseng Nalo. Il était déjà au courant des poursuites engagées contre le défunt Masseng Nalo à Santo lorsque celui-ci lui a demandé de signer le formulaire de candidature aux élections présidentielles mais ignore le jugement rendu quant à ces poursuites.


Il reproche au Conseil des élections et la Police d’avoir manqué d’informer les députés de la condamnation avec sursis du défunt Masseng Nalo.


4.30 Le Médiateur n’a pas pu interrogé les trois autres témoins à la désignation du défunt Masseng Nalo car ils vivent maintenant à leurs îles natales et il est impossible de les trouver. Ces trois témoins sont :


le chef Isaac Wan ;
M. Galgal Meleun Fenbi et
Mme Emma Jemmis.


4.31 Le commandant Arthur Caulton Edmanley, Commissaire intérim de la Police a fait savoir au Médiateur dans une lettre adressée le 10 février 2006 que la section des archives criminelles au Poste de police à Port-Vila ne tenait pas tous les dossiers de tous les casiers judiciaires à Vanuatu.


4.32 Le 13 mars 2006, M. Martin Tete fait savoir au Médiateur que les élections présidentielles de 2004, durant lesquelles est élu le défunt Masseng Nalo, ont bénéficié d’un premier budget approuvé de 4 millions VT. Lorsque la Cour suprême a déclaré le défunt Masseng Nalo inéligible, ils sont obligés de trouver de fonds complémentaires pour financer la tenue d’une seconde élection présidentielle durant laquelle est élu M. Kalkot Matas Kelekele.


Les fonds complémentaires qu’ont approuvé les documents de politique du CCD et du CDM et alloués par transfert effectué au Bureau du Directeur général du Ministère de l’Intérieur et du service des Finances et de la Gestion économique étaient de 4, 3 millions VT. Cette affectation de crédits couvre également les allocations des membres du Collège électoral.


5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES


5.1 Les réponses au document de travail son reçues de la part de l’ancien Président du Conseil des élections, le Pasteur Sethy Rengenvanu, l’Avocat public, Dudley Aru, l’agent électoral principal, M. Martin Tete et deux des auteurs de la proposition de candidature du défunt Masseng Nalo, M. Ambrosio Melteres et Mme Emma James.


5.2 Dans sa réponse, le Pasteur Sethy Rengenvau affirme que le contenu du document de travail est correct et n’a rien d’autre à ajouter. Il espère que cet incident servira de bonne leçon à tous ceux qui aiment Vanuatu et sa population.


5.3 M. Dudley Aru affirme qu’il n’a aucun commentaire à faire sur le contenu du document de travail.


5.4 M. Martin Tete affirme que les dispositions prises quant aux procédures de sélection sont donc de faire vérifier les condamnations avec sursis par le greffier de la Cour suprême, le Procureur général et la SEC de la Police à l’avenir.


5.5 M. Ambrosio Melteres confirme le contenu de l’article 4.27 du document de travail. Il ajoute que le défunt Masseng Nalo lui a demandé de signer le formulaire dans la rue. Il a accepté parce qu’ils sont de bons amis. À part cela, il n’a aucun commentaire à faire.


5.6 Dans sa réponse, Mme Emma Jemmis affirme qu’elle était employée au Bureau du Chef de l’Opposition lorsqu’elle avait désigné le défunt Masseng Nalo. M. Adrien Malere étant chargé de la désignation du défunt Masseng Nalo l’a abordé en lui disant qu’ils ont besoin de dix signatures sur le formulaire de désignation. Il lui a fait savoir que son nom est déjà inscrit et elle n’a qu’à signer. Elle a douté mais a été rassurée qu’elle n’a rien à craindre car elle est employée au Bureau du Chef de l’Opposition.


5.7 Le chef Isaac Wan a répondu qu’il vit sur son île natale, Tanna, mais ne venait à Port-Vila qu’à certaines occasions. En 2004, il est venu à Port-Vila pour des affaires personnelles. Arrivé à Port-Vila, il est accueilli par des partisans de l’UMP dont M. Adrien Malere et M. Alfred Maliu. Ces deux personnes lui ont fait savoir qu’en tant que chef, il est obligé de signer le formulaire pour permettre au défunt Masseng Nalo de se présenter aux élections présidentielles. Il a donc signé les papiers mais ignorait qu’à cette époque, le défunt Masseng Nalo avait un casier judiciaire. Il ajoute en affirmant qu’il refuserait de signer ces papiers s’il était au courant de cela.


6. CONSTATS


6.1
CONSTAT 1 :
LA POLICE A MANQUÉ DE DÉLIVRER LES CASIERS JUDICIAIRES EXACTS DES CANDIDATS À LA CINQUIÈME ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Selon l’article 80 du Règlement conjoint N°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu (cf. Annexe A), la Police doit avoir des preuves de tout antécédent judiciaire et doivent être indiqués à l’extrait de casier judiciaire prévu à l’Annexe 2 de la Loi.


La section des archives criminelles (SAC) des Forces de l’Ordre est chargée de tenir tous les dossiers, antécédents judiciaires de tout citoyen ou personne poursuivi à tout tribunal à Vanuatu. Le Conseil des élections a ainsi demandé à la SAC de délivrer les extraits de casier judiciaire de chaque candidat, le cas échéant, pour s’assurer qu’ils sont tous éligibles pour se présenter aux élections présidentielles conformément à l’article 24 de la Loi électorale N°13 de 1982 (cf. Annexe A).


Il a été constaté durant cette enquête que les dossiers de condamnation que tenait la SAC ne contiennent pas toutes les affaires judiciaires traitées à Vanuatu. Voilà pourquoi la condamnation imposée au défunt Masseng Nalo par la Cour suprême de Santo n’est pas indiquée dans l’extrait de casier judiciaire qu’a émis la SAC au Conseil des élections.


De plus, les agents de police responsables de la SAC savaient que les dossiers ne contenaient aucun renseignement sur les antécédents judiciaires à Vanuatu mais ont manqué d’informer le Bureau électoral ou le Conseil des élections.


Par conséquent, les Forces de l’Ordre ont manqué de remplir correctement leurs devoirs comme l’exige l’article 80 du Règlement conjoint N°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu, qui est de tenir les dossiers exacts des antécédents judiciaires.


6.2
CONSTAT 2 :
VICES DE L’ARTICLE 3 DU REGLEMENT CONJOINT N°4 DE 1980 SUR L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Selon l’article 3.1) du Règlement conjoint N°4 de 1980 sur l’élection du Président de la République, la déclaration de candidature de toute personne se présentant aux élections présidentielles doit être sous la forme prévue à l’Annexe et doit être signée par dix personnes qui sont eux-mêmes éligibles pour se présenter aux élections présidentielles.


Le Médiateur constate dans son enquête que sept personnes parmi les dix témoins de la déclaration de candidature de Masseng Nalo ont signé le formulaire sans fournir d’autres documents justifiant que M. Masseng est éligible pour se présenter aux élections présidentielles.


7. RECOMMANDATIONS


Recommandation 1


Le Commissaire de Police doit s’assurer que la Section des archives criminelles (SAC) enregistre et tienne les dossiers exacts de toutes condamnations au criminel devant tout tribunal à Vanuatu.


D’habitude, la SAC ne tient que des dossiers des affaires pénales traitées par les tribunaux à Port-Vila. Elle doit s’assurer qu’elle tienne à jour toutes les condamnations au criminel imposées par les tribunaux à Vanuatu car ces renseignements sont utiles à des organisations importantes comme le Conseil des élections. Cela permettrait également d’éviter la répétition de l’incident de 2004.


7.2 Recommandation 2


Il faut modifier l’article 3 de la Loi électorale N°13 de 1982 pour permettre aux personnes chargées de désigner les candidats aux élections présidentielles de bien examiner les antécédents de leurs candidats.


Il semble que l’article 3 de la même Loi et le formulaire prescrit prévu à l’Annexe ont également permis la désignation d’un candidat inéligible aux élections présidentielles. Cet article doit donc être modifié pour permettre aux témoins d’une déclaration de candidature de bien examiner leur candidat en prenant connaissance des documents pertinents comme l’extrait de casier judiciaire délivré par la Police.


Il faut également revoir le formulaire de déclaration de candidature aux élections présidentielles pour permettre aux témoins du candidat de fournir leurs coordonnées au complet.


FAIT le 12 janvier 2007.


LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU
M. Peter K. Taurakoto


8. LISTE DES ANNEXES


A Lois pertinentes


B Jugement rendu par la Cour suprême sur l’affaire pénale N°11 de 2002, le Procureur c. Noel Faenolave, Alfred Masseng et Alfred Maliu.


C Jugement rendu par la Cour suprême sur l’affaire pénale N°90 de 2004, le Gouvernement de la République de Vanuatu c. Masseng Nalo



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