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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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Rapport de la prison de Tanna [2008] VUOMF 2; Rapport de la prison de Tanna (24 September 2008)

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


BUREAU DU MÉDIATEUR


RAPPORT PUBLICSUR LA MAUVAISE CONDUITE DE LA POLICE ET LE MAUVAIS ÉTAT DE LA PRISON DE TANNA QUI ONT ÉTÉ LES CAUSES DU SUICIDE DU DÉTENU JUNIOR ARTHUR MALCOM


16 septembre 2005


1035/2005/06


Résumé

Comme le mentionnent plusieurs rapports du Médiateur, l’état des prisons a toujours été la préoccupation des prisonniers car il ne répond pas aux normes internationales minimales.


Malgré les rapports et recommandations, l’État et le service des Prisons ne semblent pas avoir tenté d’améliorer les conditions matérielles de détenus. La négligence des autorités quant à la prise des mesures pour la sécurité des prisonniers est telle que des gardiens de la paix vont jusqu’à avoir des aventures avec les prisonniers.


Dans le cas actuel, Mme Julian Ben, une gardienne de la paix et le défunt Arthur Malcom, ancien détenu, tous deux transférés de Port-Vila à Tanna, entretenaient une liaison qui a abouti à la tragédie où Junior commet un suicide en prison en avril 2003.


Le Médiateur constate qu’au moment où il purgeait sa peine, M. Junior entretenait une liaison avec Mme Julian Ben, contrairement au rôle et devoir d’une gardienne de prison qui est de surveiller et d’appliquer la loi aux prisonniers.


Le Médiateur constate en outre que Junior aurait pu éviter de commettre un suicide si les autorités pénitentiaires avaient pris des mesures préalables pour le surveiller de près et améliorer l’état de la prison de Lenakel qui semble en mauvais état.


Vu que la tragédie s’est produite en prison, le Médiateur constate que le service des Prisons à Lenakel doit être tenu de responsable pour avoir manqué de prendre des mesures appropriées pour empêcher M. Junior de commettre un suicide bien qu’il soit informé de sa liaison avec Mme Julian Ben.


Vu les constats susmentionnés, le Médiateur recommande :


de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de la gardienne de la paix pour avoir eu une aventure avec le défunt prisonnier, Junior Arthur Malcom.


à la Commission de police de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de l’agent John Graham pour avoir manqué d’exécuter son devoir de façon professionnelle.


de renforcer la clôture autour de la prison de Tanna.


de rénover entièrement la prison de Tanna pour prévenir ce genre d’incident.


au Bureau du commissaire de police de mener des consultations appropriées avant de décider de la mutation de la gardienne de la paix en question à une autre prison à Vanuatu.


TABLE DES MATIÈRES


Résumé.................................................................................
2
1.
Compétence.......................................................................
4
2.
Objet, Portée de l’enquête et méthodes adoptées...................
4
3.
Lois pertinentes...............................................................
4
4.
Exposé des faits...............................................................
4
5.
Réponses des personnes faisant l’objet des plaintes............
5
6.
Constats...........................................................................
6
7.
Recommandations..............................................................
7
8.
Liste des annexes.............................................................
8

1. COMPÉTENCE


La Constitution et la Loi relative à la fonction de médiateur autorisent le Médiateur d’examiner la conduite du gouvernement, des organismes connexes et des dirigeants. Cela couvre la conduite des agents de police suivants : M. John Graham, officier chargé de la prison de Tanna, M. Kensy Avock, officier chargé du commissariat de la police de Tanna, la gardienne de la paix, Julian Ben et d’autres agents de la Police de Tanna.


1.2 Le Médiateur peut également examiner les défauts dans les lois ou pratiques administratives y compris le Règlement conjoint N°6 de 1945 instituant le régime et l’administration des Prisons indigènes du Condominium et la Loi N°28 de 1983 relative au règlement de Police (modification).


2. OBJECTIF, PORTÉE DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES


2.1 Le présent rapport a pour objet d’exposer les constats du Médiateur selon la Constitution et la Loi relative aux fonctions du médiateur.


2.2 Cette enquête vise à établir les faits se rapportant au manquement et à la décision de l’autorité pénitentiaire de Lenakel, Tanna, qui ont conduit au suicide du défunt prisonnier Junior Arthur Malcolm en 2000.


2.3 Cette enquête vise en outre à déterminer si la conduite des agents de police cités au paragraphe 1 est correcte et si les dispositions statutaires susmentionnées ont des défauts.


2.4 Notre bureau recueille des renseignements et documents sur des demandes informelles, sommations, lettres, interviews et recherches.


3. LOIS PERTINENTES

Les lois et règlements pertinents relatifs à cette affaire sont indiqués à l’Annexe A.


4. EXPOSÉ DES FAITS


4.1 Le 24 octobre 2000, Radio Vanuatu annonce, aux nouvelles du midi, le décès soudain de Junior Arthur Malcom (JAM)[1], un prisonnier très connu, par suicide à la prison d’Isangel. M. Junior est un citoyen naturalisé ayant purgé sa peine à la prison de Port-Vila avant d’être transféré à Tanna en juillet 2000.


4.2 JAM purgeait deux ans de prison à Port-Vila après libération sous caution par le Président de la République en janvier 2000 pour le nouveau millénaire. En juillet 2000, JAM est transféré à Tanna pour achever sa peine.


4.3 En purgeant sa peine à Tanna, JAM fait la connaissance d’une gardienne de la paix, Julian Ben avec qui il entretient une liaison. Il s’est montré très affectueux avec Julian Ben jusqu’au 22 octobre 2000, date à laquelle la police de Tanna décide lors d’une réunion de le renvoyer à la prison de Port-Vila.


4.4 Suite à cette réunion, JAM change d’attitude avec l’intention de commettre un suicide. cf. rapport de la police à l’Annexe B.
Selon le rapport de la police de Tanna, l’agent responsable, M. Kensy Avock déclare dans son rapport daté du 24 octobre 2000 adressé à l’agent responsable de la prison (Annexe C) que le prisonnier JAM s’est servi du câblage électrique dans sa cellule pour commettre le suicide. Il est retrouvé allongé à côté de son lit le matin de bonne heure du 24 octobre 2000.


4.5 En menant une enquête préliminaire auprès de la police, le Médiateur apprend que la police judiciaire a mené une enquête pour déterminer la cause de cet incident. Une copie du rapport de l’enquête est jointe à l’Annexe B. Selon le rapport, la plupart des agents de police sont au courant de l’attitude de M. JAM, notamment de son intention de commettre un suicide. Cependant, aucun d’eux n’a su assurer la garde et la surveillance nécessaire pour le dissuader.


5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES


5.1 Avant de démarrer l’enquête, le Médiateur a informé toutes les personnes faisant l’objet des plaintes et leur a donné le droit de répondre.


5.2 Le 24 août 2004, le Bureau du Médiateur publie un document de travail sur les constats préliminaires sur les circonstances de la mort du regretté JAM.


5.3 Seuls l’agent Willie Villiamu (Annexe E) et le commandant Willie Vira (Annexe F) ont répondu.


5.4 M. Willie Villiamu affirme qu’il n’était pas absent du service au moment du suicide du prisonnier Junior. Il affirme avoir fait plusieurs rondes durant la nuit de 16h30 à 2h30 du matin avant d’aller au lit. Le lendemain vers 8 heures du matin, il apprend le suicide de Junior.


Il ajoute avoir fait l’effort de surveiller le regretté Junior mais malheureusement celui-ci s’est suicidé lorsqu’il s’est éloigné pour quelques moments.


5.5 M. Willie Vira affirme que l’État doit étudier la question des ressources humaines et du budget pour prévenir un tel incident de se produire. Il souligne que selon la révision de la stratégie de 1997, la prison de Tanna aurait dû fonctionner normalement avec sept agents. Mais, en raison des contraintes du budget et des ressources humaines, un seul gardien est de service pendant huit heures. Il est impossible d’assurer une surveillance complète de tous les prisonniers dans toutes les cellules. Il faut au moins trois (3) personnes pour exécuter efficacement le travail.


De plus, M. Vira explique que l’état de la prison de Tanna fait l’objet d’une question qui a été constamment soulevée aux autorités. Cet incident n’aurait pas dû se produire si les autorités avaient effectué des rénovations à la prison de Tanna. Le budget de fonctionnement était de dix millions deux cent cinquante six mille neuf cent vingt cinq Vatu (10 256 925 VT) et il couvre principalement la ration des prisonniers et toute autre dépense imprévue et rien n’est attribué pour l’entretien et réparation de l’immeuble.


6. CONSTATS


6.1
Constat 1 :
Le Médiateur constate que la conduite de l’agent de police Julian Ben est incorrecte car elle a accepté et encouragé la liaison avec le prisonnier Junior Malcom.

En tant que gardienne de prison et gardienne de la paix, Mme Julian Ben n’aurait pas dû s’engager dans toute relation personnelle avec tout détenu surtout lorsqu’il s’agit de l’amitié avec un prisonnier. Mme Julian Ben aurait dû s’en tenir à son devoir de gardienne des prisonniers tel que prévu par la loi et éviter d’accepter tout don qui lui est offert. Ce genre de conduite peut discréditer sa personne et les forces de l’ordre.


L’article 54 du R.C. N° 6 de 1980 sur la création d’un corps de police aux Nouvelles Hébrides interdit à tout agent des forces de l’ordre d’accepter tout don en espèces ou en nature offert à titre de paiement pour service rendu ou promis. Dans une interview de police, la gardienne de la paix, Julian, admet que Junior a dépensé de l’argent pour elle quant à l’achat de la nourriture et lui a donné de l’argent.


6.2
Constat 2 :
Le Médiateur constate également que les autorités pénitentiaires de Tanna et en particulier l’agent responsable, M. John Graham, doivent être tenus responsables pour avoir manqué de coordonner une surveillance appropriée. Ce manquement a contribué à la mort du regretté Junior Malcom.

Le Médiateur constate dans le rapport de la police qu’a soumis le sergent Bany Allanrow qu’il y a manque d’intervention pour empêcher la liaison entre Junior et Julian Ben. En tant qu’agent responsable de la prison, M. John Graham aurait dû émettre des instructions strictes pour empêcher Mme Julian Ben de côtoyer le prisonnier Junior.


L’état de la prison a toujours été une préoccupation qui a fait l’objet des enquêtes du Médiateur depuis une décennie. Le Médiateur constate que le prisonnier Junior n’aurait pas commis un suicide si les autorités pénitentiaires avaient pris des mesures pour améliorer l’état des prisons en particulier celle de Lenakel qui, semble-il, a le câblage électrique en très mauvais état.


RECOMMANDATIONS


7.1 Le Médiateur formule les recommandations suivantes après les constats ci-dessus :


Recommandation 1 :
L’agent de police Julian Ben doit faire l’objet des mesures disciplinaires pour avoir eu une aventure avec le prisonnier Junior Arthur Malcom
Recommandation 2 :
La Commission de la police doit prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de l’agent John Graham pour manquement à l’exécution de son devoir de façon professionnelle.

Recommandation 3 :
La clôture de la prison de Tanna doit être renforcée.

Recommandation 4 :
Le bâtiment doit être entièrement rénové pour prévenir ce genre d’incident.

Recommandation 5 :
Le Préfet de police doit mener des consultations appropriées avant de décider de la mutation de la gardienne de la paix en question à toute autre prison à Vanuatu.

FAIT le 16 septembre 2005.


LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU


M. PETER K. TAURAKOTO
8. LISTE DES ANNEXES


A. Lois et règlements


B. Rapport de la police sur le suicide


C. Lettre de l’agent responsable du quartier général de la police de Tanna, M. Kensy Avock


D. Lettre de l’électricien du STP.


E. Réponse de M. Willie Villiamue au document de travail.


F. Réponse du commandant Willie Vira au document de travail.



[1] Dans certaines de ces correspondances, la police fait référence à cette personne en tant que " Junior Mackoon". Cependant, il convient de noter que le nom mentionné dans le présent document fait référence à la même personne.


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