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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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La prévarication dans la nomination du chef de la direction de la commission des investissements a Vanuatu [2007] VUOMF 2; 2007.05 (30 October 2007)


BUREAU DU MÉDIATEUR


RAPPORT PUBLIC

SUR

LA PRÉVARICATION DANS LA NOMINATION

DU CHEF DE LA DIRECTION DE LA

COMMISSION DE PROMOTION DES

INVESTISSEMENTS A VANUATU


Date 30 octobre 2007


RÉPUBLIQUE DE VANUATU
6095/2007/05


RAPPORT PUBLIC
SUR LA PRÉVARICATION DANS LA NOMINATION DU CHEF DE LA DIRECTION DE LA COMMISSION DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS A VANUATU


RÉSUMÉ


Exposé des faits (cf. page 4)
M. Joe Ligo est actuellement Chef de la Direction de la Commission de Promotion des Investissements à Vanuatu (CPIV). En juin 2006, le ministre du Commerce, M. James Bule renouvelle son contrat après son expiration en avril 2006. En fait, le Conseil d'administration de la CPIV a soumis les noms de M. Howard Aru et M. Ligo àa M. Bule lors du processus de recrutement. M. Aru ainsi que cinq (5) autres candidats ont répondu à l'avis de vacance de poste publié par la CPIV alors que M. Ligo ne réclamait que le renouvellement de son contrat. Le médiateur a enquêté sur une plainte selon laquelle la nomination n'était pas justifiée selon le mérite et que les procédures appropriées de nomination présentent des défauts.


Constats (cf. page 12)
• Le Conseil d'administration de la CPIV a commis une erreur de faits en traitant la demande de renouvellement de contrat de M. Ligo au même titre qu'une nouvelle candidature.


Le Conseil d'administration de la CPIV a agi contrairement aux principes généraux du droit en traitant la demande de renouvellement d'un contrat au même titre qu'une nouvelle candidature


• Le Conseil d'administration de la CPIV a enfreint le paragraphe 14.a) de la Loi N°2 de 1998 relatif au Code de Conduite des Hautes Autorités


• Le Conseil d'administration de la CPIV a agi de façon incorrecte en commettant une erreur de fait et de Loi lorsqu'il est arrivé à un règlement à l'amiable en faveur de M. Aru.


Recommandations (cf. page 13)


• Le terme « choisi » au paragraphe 21.1) et 3) de la Loi N°15 de 1998 doit être remplacé par « recommandé».


• Le Conseil d'administration de la CPIV doit appliquer les procédures de recrutement de la Fonction publique dans la nomination du Chef de la direction générale.


• Le Cabinet juridique de l'Etat doit aider le Bureau de la CPIV à mettre un terme aux paiements effectués à M. Aru et à recouvrer les sommes qui lui sont versées.


• Le Conseil d'administration de la CPIV doit toujours recourir à un avocat durant ses réunions.


TABLES DES MATIÈRES


1. COMPÉTENCE...................................................................4


2. OBJET, OBJECTIF DE L'ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES....4


3. LOIS PERTINENTES............................................................4


4. EXPOSÉS DES FAITS...........................................................4


5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DES PLAINTES.11


6. CONSTATS........................................................................12


7. RECOMMANDATIONS.........................................................13


8. LISTE DES ANNEXES...........................................................14


1. COMPÉTENCE


1.1 La Constitution, la Loi relative à la fonction de médiateur et la Loi relative au Code de Conduite de Hautes Autorités autorisent le médiateur d'examiner la conduite du gouvernement, des organismes connexes et des dirigeants. Cela couvre le Bureau de la Commission de la promotion de l'investissement à Vanuatu. Le médiateur peut également examiner les défauts dans les lois et les pratiques administratives y compris les procédures de nomination du Chef de la Direction de la Commission de Promotion de l'Investissement à Vanuatu (CPIV).


2. OBJET, OBJECTIF DE L'ENQUÊTE ET MÉTHODES ADAPTÉES


2.1 Le présent rapport vise à exposer les constats du Médiateur comme 1'exigent la Constitution, la Loi relative à la fonction de médiateur et la Loi relative au Code de Conduite de Hautes Autorités.
2.2 Le présent rapport a pour objectif d'établir les faits se rapportant à la procédure de nomination du Chef de la direction (CD) de la Commission de la Promotion de l'Investissement à Vanuatu (CPIV). II vise également à déterminer si la Conduite
du Bureau de la CPIV est correcte. L'enquête a également pour but de déterminer si la Loi sur les Investissements étrangers et les procédures de nomination du Chef de la direction présentent des défauts à tous égards.
2.3 Le Bureau recueille les renseignements et les documents par le biais des demandes informelles, notes, lettres, entretiens et recherches.


3. LOIS PERTINENTES


Les parties pertinentes des Lois suivantes sont reproduites à l'Annexe 1

• La Constitution de la République de Vanuatu


• La Loi N°15 de 1998 sur les investissements étrangers


• La Loi N°1 de 1999 sur les investissements étrangers (Modification)


• La Loi N°2 de 1998 relative au Code de Conduite de Hautes Autorités


4. EXPOSÉS DES FAITS


4.1 Vu l'approche de la date d'expiration du contrat du CD le 17 avril 2006, la
Direction de la CPIV prend alors des dispositions au nom de son Conseil d'administration pour faire publier l’avis de vacance du poste de chef de direction de la CPIV au journal Vanuatu Daily Post le 4 et 11 Mars 2006. Voir une copie de l'avis de vacance à l'Annexe 2.


4.2 Le 5 mars 2006, le Président du Conseil d'administration de la CPIV, M. Lionel Kaluat (M. Kaluat) invite Mme Nancy Wells du Service des statistiques, M. John Atkins Aruhuri de la Chambre de Commerce de Vanuatu et Mme Serah Obed de la Commission des Services Financiers de Vanuatu à faire parti d'un comité de sélection chargé d'étudier les candidatures pour le poste de chef de direction de la CPIV.


4.3 Les candidats sont Mme Wendy Himford, Mme Alice Sami, M. Marokon Alilee, M. Jag Beerbul et M. Howard Aru ("M. Aru"). Parmi les candidatures reçues se trouve une lettre de M. Joe Ligo ("M. Ligo"), chef de la direction d'alors, demandant le renouvellement de son contrat pour trois (3) nouvelles années. Contrairement aux nouveaux candidats, M. Ligo ne répondait pas l'avis de vacance mais demandait un renouvellement de son contrat vu l'approche de la date d'expiration le 17 avril 2006. Voir une copie du contrat de M. Ligo à l'Annexe 44.


4.4 Le 5 avril 2006, le Conseil d'administration de la CPIV procède à la présélection des candidats avant de charger le comité de sélection de tenir un entretien avec les candidats présélectionnés.


4.5 Les entrevues sont alors tenues le 11 avril 2006. Les trois (3) candidats présélectionnés sont M. Ligo, Mr Aru et M. Marokon. Cependant, seuls M. Ligo et M. Aru ont participé a l'entretien car M. Alilee a retiré sa candidature. Les résultats finaux placent M. Aru à 84,4 points et M Ligo à 68 points. Voir une copie de la feuille de comptage à l'Annexe 3.


4.6 Une lettre datée du 12 avril signée par le président de la CPIV est remise par la direction de la CPIV au Ministre de Commerce, M. James Buie (M. Buie) en présence du Directeur général du ministère, de son premier et second conseiller politique. Dans la lettre, M. Kaluat fait savoir que


... Après une longue entrevue et étude complète basée sur des critères de sélection donnés, le Conseil d'administration juge approprié de recommander de façon collective les noms des deux candidats au ministre responsable de la commission de la promotion d'investissement pour permettre au Ministre de procéder à la nomination nécessaire en vertu de l’article 21 de la Loi sur la CPIV, paragraphes 1-9...


4.7 M. Ligo et M. Aru sont les deux candidats retenus (Cf. Annexe 4 pour plus amples renseignements). Selon la direction de la CPIV, deux candidats sont également retenus au passé en fonction de leur expérience et compte tenu également de l'obtention de la moyenne requise.


4.8 La direction de la CPIV fait savoir au médiateur que bien avant la remise de la lettre au Ministre Bule, celui-ci a fait clairement part de son intention de renouveler le contrat de M. Ligo aux fonctions de Chef de la direction de la CPIV vu son expérience professionnel durant les trois dernières années et le contenu du rapport annuel de la CPIV.


4.9 Le lendemain, c'est à dire le 13 avril 2006, M. Bule adresse une lettre à M. Kaluat lui chargeant de préparer un instrument de nomination de M. Ligo aux fonctions de Chef de la direction de la CPIV pour une nouvelle période de trois (3) ans pour signature. (Voir une copie de la lettre du Ministre à l'Annexe 5).


4.10 Au même jour, M. Aru adresse une lettre à M. Kaluat lui demandant de revoir la procédure adoptée dans la nomination de M. Ligo. Il souligne dans sa lettre la violation de l'article 21.3) de la Loi sur la Commission de la Promotion de l'Investissement (cf. Annexe 6)


4.11 Le 18 avril 2006, M. Ligo adresse une lettre de protestation à M. Kaluat contre la lettre du 13 avril de M. Aru tout en justifiant le renouvellement de son contrat. 1l a également soulevé d'autres questions selon lesquelles la composition du comité d'entretien est, semble-t-il, inadéquate. Voir une copie de la lettre de M. Ligo à l'Annexe 7.


4.12 Au même jour, M. Smith Tebu (M. Tebu), un agent de la CPIV représentant la direction de la CPIV, adresse une lettre à M. Tom Joe Botleng du Cabinet Juridique de I'Etat lui demandant son avis sur la procédure de nomination du Chef de la direction ainsi que les implications juridiques en cas d'une nomination irrégulière. (cf. Copie jointe à l'Annexe 8).


4.13 Le 19 avril 2006, M. Aru fait des reproches à M. Kaluat suite à la lettre de M. Ligo du 13 avril 2006. Il demande de nouveau au Conseil d'administration de la CPIV de revoir en particulier la procédure de sélection car il a demandé un conseil juridique sur cette affaire.


4.14 Le lendemain, dans une lettre adressée au Ministre Bule, M. Kaluat demande au ministre d'étudier la nomination du Chef de la direction. Il confirme la contestation de la décision du ministre de renouveler le contrat de M. Ligo. II fait savoir également que suite à la consultation avec le Cabinet Juridique de l'Etat, le Conseil d'administration a deux options - soit de nommer la personne avec la moyenne la plus élevée ou de republier l'avis de vacance. Le Conseil d'administration décide donc de republier l'avis de vacance. M. Bule est ainsi informé de l'invalidité de la nomination de M. Ligo (cf. Annexe 9).


4.15 Le 20 avril 2006, dans une lettre adressée à M. Aru, M. Kaluat informe ce dernier que sa plainte a poussé la CPIV à tenir une réunion d'urgence où elle a décidé d'annuler la procédure adoptée pour renommer M. Ligo. L'avis de vacance de ce poste sera ainsi republié. (cf. Annexe 10)


4.16 Le 21 avril 2006, le Conseil d'administration de la CPIV a tenu une réunion avec le ministre du Commerce M. Bule où il a été convenu que l'avis de vacance du poste de Chef de la direction soit republié comme prévu à la réunion du conseil d'administration à la veille.


4.17 Le 25 avril 2006, M. Kaluat adresse alors une lettre au ministre du Commerce lui rappelant leur accord de republier l'avis de vacance du poste de Chef de la direction et la non validité de l'actuelle nomination et ainsi le Conseil d’administration de la CPIV lui demande d’annuler sa décision du 13 avril 2006 de renommer M. Ligo. (cf. Annexe 11)


4.18 Le Conseil d'administration de la CPIV tient une réunion le 5 mai 2006 et décide de consulter de nouveau le Cabinet juridique de 1'Etat suite à la réception de la plainte de M. Ligo. Dans la lettre, le Conseil d'administration de la CPIV informe M. Ligo de la non validité de sa nomination. Il décide alors de déposer une demande d'indemnisation. (cf. Annexe 12)


4.19 Le 8 mai 2006, M. Kaluat adresse une lettre à l'Attorney Général par intérim lui demandant son avis après leur réunion du 5 mai 2006. Dans sa lettre, il a fait savoir qu'il n'a donné aucune suite à la lettre du Conseil d'administration car le ministre est en voyage à l'étranger. Il lui demande alors de donner son avis sur la lettre de M. Ligo et les mplications juridiques des décisions du ministre (cf. Annexe 13).


4.20 Le 9 mai 2006, le ministre du Commerce adresse une lettre à M. Kaluat (cf. Annexe 14). Dans sa lettre M. Bule fait savoir que,


... Après notre discussion sur 1’affaire, j’ai décidé cependant que ma décision de nommer M. Joe Ligo est définitive. Je ne comprends pas pourquoi deux candidats sont retenus sans consultation préalable avec le Cabinet juridique de 1’état. Je vous prie d’informer le Conseil d'administration de ma décision et comme vous pouvez le constater, Joe Ligo est Chef de la direction de la CPIV. Je ne vois aucun inconvénient à ce que M. Aru conteste ma décision puisqu il a droit d'exercer ses droits démocratiques.


4_21 Le 24 mai 2006, M. Kaluat adresse une lettre à M. Ligo lui demandant de reprendre ses fonctions de Chef de direction de la CPIV après étude des implications juridiques de l'affaire (cf. Annexe 15)


4.22 Le 24 mai 2006, M. Kaluat adresse une lettre à M. Aru concernant l'étude de la nomination du Chef de la direction de la CPIV. Il lui fait savoir que le Conseil a cinq possibilités pour résoudre l'affaire et a choisi la solution peu coûteuse afin de maintenir l'intégrité et la réputation du Conseil et de la CPIV. Dans la lettre, M. Kaluat suggère également à M. Aru de demander au Conseil de régler l'affaire à l'amiable s'il n’est pas satisfait. (cf. Annexe 16)


4.23 Le 31 mai 2006, l'avocat de M. Aru, M. James Tari (M. Tari) de la « Trans-Melanesian Lawyers» adresse une lettre à M. Kaluat. Dans sa lettre, il fait savoir que ces questions doivent être réglées conformément à la Loi relative à la CPIV. Il ajoute également que le fait de donner au ministre le choix entre deux candidats est contraire à la Loi sur la CPIV. M. Tari affirme que l’action du Conseil de « sauver la face » auprès du ministre est illégale. Il propose alors de régler l'affaire à l'amiable à certaines conditions avant le 14 juin 2006 ou autrement, ils engageraient des procédures judiciaires. (cf Annexe 17)


4.24 M. Johnson Sala (M. Sala), vice président du Conseil d'administration de la CPIV adresse une lettre datée du 8 juin 2006 en réponse à la lettre de M. Tari du 31 mai 2006. Il fait savoir que le Conseil d'administration refuse les conditions fixées par M. Aru car il est un fonctionnaire relevant de 1'autorité de la Commission de la Fonction Publique (CFP) et est censé respecter la Loi et les règlements de la Fonction Publique. Le Conseil propose alors de dédommager M. Aru pour l’avoir priver d’occuper le poste du chef de Direction de la CPIV dont la durée du contrat est de 3 ans, ce équivaut à un salaire triennal de 5 363 580 VT. La copie conforme de la lettre est également remise à d'autres personnes y compris le ministre de Commerce et le Cabinet Juridique de l'Etat (cf. Annexe 18).


4.25 Au même jour (8 juin 2006), M. Sala a également adressé une lettre au Ministre de Commerce, M. Bule, l'informant du règlement à l'amiable des revendications de M. Aru et de la décision du Conseil d'administration (cf. Annexe 19). M. Sala fait savoir en particulier que,


... Compte tenu du résumé de 1'état actuel de 1'affaire, le Conseil d'administration demande par les présentes votre aide quant au règlement de la Somme susmentionné de 5 363 580 VT ou de 50 % (2 881 790 VT) de la somme dans le cas ou M. Aru accepte notre proposition. Nous vous présentons cette demande en raison des contraintes financières auxquelles font face actuellement la CPIV et son Conseil d'administration qui seront, en raison de cela, obligés de prendre des mesures draconiennes pour rester ouvert jusqu'à la fin de cette année 2006.


4.26 Le 13 juin 2006, M. Sala répond à la demande de M. Aru quant à la décomposition de la somme de 5 363 580 VF et au mode de paiement. L'intention du Conseil d'administration est de lui verser une Somme annuelle de 1 787 860 VT pendant trois (3) ans. Cette somme couvre le salaire ainsi que les indemnités à l'échelon P20.1 de la Fonction Publique. Dans sa lettre, M. Sala demande à M. Aru de leur faire part de sa réponse avant leur réunion au 15 juin 2006 ou ils étudieront davantage l'affaire (cf. Annexe 20).


4.27 Dans une lettre datée du 20 juin 2006, M. Tari fait part de l'accord de son client quant à l'offre sous réserve de certaines conditions (cf. Annexe 21). (Trois copies de l'accord sont jointes à la lettre).


4.28 Le 21 juin 2006, M. Sala répond à la lettre de M. Tari. Il lui fait savoir que le Conseil d'administration préfère plutôt verser compensation à M. Aru en versements échelonnés que risquer d'entraîner de conséquences graves à la CPIV en effectuant un paiement unique comme ils suggèrent. (cf. Annexe 22).


4.29 Le 7 août 2006, dans une lettre adressée à M. Kaluat, M. Tari lui rappelle l'accord contractuel conclu tout en précisant leur omission d'effectuer le premier versement prévu pour le 28 juillet 2008. M. Tari prévient également M. Kaluat de l'engagement éventuel d'une poursuite judiciaire contre le gouvernement et la CPIV permettant ainsi à M. Aru de réclamer une somme de 15 à 20 millions de VT en cas de tout manquement de leur part de verser la somme avant le 10 août 2006 à 16 h 30. (cf. Annexe 23)


4.30 Au même jour, M. Kaluat lui répond en lui expliquant que le retard pris dans le paiement de M. Aru est dû au manquement du Cabinet Juridique de l'Etat d'aviser par écrit le ministère des Finances de procéder au paiement. Ils promettent alors de régler l'affaire avant la fin d'août. Une copie de la lettre est remise au Solliciteur général comme lettre de rappel (cf. Annexe 24).


4.31 Le 8 août 2006, M. Dudley Aru, Solliciteur général du Cabinet juridique de l'Etat adresse une lettre à M. Kaluat rejetant l'allégation selon laquelle le paiement a pris du retard dû au manquement du Cabinet juridique de l'Etat d'aviser le ministère des Finances de procéder au paiement (cf. Annexe 25). Il révèle que le Conseil d’administration de la CPIV a agi sur ses propres initiatives et que le retard pris dans le paiement est en réalité dû au refus du ministère du Commerce de partager les coûts. Il avait confirmé sa décision lors d'une conversation téléphonique avec M. Tebu de la CPIV. Le Solliciteur général fait savoir que,


.... Nous estimons que la CPIV doit se montrer honnête en révélant clairement les raisons réelles de ce délai au lieu de nous reprocher d'en être la cause.Compte tenu de ce qui précède, nous jugeons approprié pour la CPIV d'honorer les engagements cités dans ses deux lettres a la Trans-Melanesian Lawyers et régler la somme qu'elle a proposé de verser à M. Howard Aru.


4.32 Dans une lettre datée du 28 août 2006, M. Aru rappelle avec reproche à M. Kaluat de régler l'affaire à l'amiable en présence du Conseil d'administration et de son avocat. Il demande la tenue d'une réunion le 31 août avant 16h 30 (cf. Annexe 26)


4.33 Dans une lettre datée du 30 août 2006, le Solliciteur général donne au ministre du Commerce plusieurs possibilités de traiter I'affaire (cf. Annexe 27). Il affirme qu'ils ont en fait deux options


i) en cas d'engagement de poursuites par M. Aru, invoquer l'article 3.2 de la Loi N°1 de 1998 d'Interprétation pour appuyer votre défense. En revanche, les frais légaux peuvent s'élever de 10 a 20 millions de Vatu si M. Aru obtient gain de cause.


ii) la solution simple est d'exiger la CPIV à honorer l'entente signée avec M. Aru car il s'agit d'un contrat valide.


4.34 Dans une lettre datée du 8 septembre 2006 (cf. Annexe 28), le ministre des Finances, M. Willie Jimmy Tapangararua prévient le Ministre responsable de fa CPIV que les fonds doivent être déduits du budget du ministère ou de la CPIV pour 2007. 1l ajoute également que


... La lettre du Solliciteur général est très claire et impérative. La procédure de nomination de M. Joe Ligo découle d’une décision qui n’est pas objective et contraire à la Loi.


4.35 Le 22 septembre 2006, dans une lettre au Solliciteur général, le ministre de Commerce lui demande son avis quant à l'éligibilité des fonctionnaires titulaires posant leurs candidatures pour le poste de Chef de direction de la CPIV.


4.36 Le Solliciteur général lui répond que tout fonctionnaire posant sa candidature pour ce poste n'est pas obligé de démissionner. (cf. Annexe 29 et 30).


4.37 Le 4 octobre 2006, le Médiateur demande au Conseil d'administration de la CPIV et ministre du Commerce de répondre aux allégations et questions concernant la nomination de M. Ligo (cf. Annexe 31 et 32)


4.38 Dans une lettre datée du 10 octobre 2006, M. Bule répond au Médiateur qu'il a choisi M. Ligo car il estimait qu'il est le meilleur candidat (cf. Annexe 33). II lui fait savoir que...


Ce choix est basé sur son rendement exceptionnel durant son premier mandat aux fonctions de Chef de la direction. Lors de la réunion ou différents membres du Bureau étaient présents, je les ai informé tout en assurant le suivi en leur adressant une lettre pour leur confirmer ma décision de désigner M. Ligo aux fonctions de Chef de la direction.
J'ai décidé de ne pas annuler ma décision sur cette nomination car je m'attendais à recevoir des conseils judicieux et corrects dans tous ses aspects de la part des techniciens. 1l est peu souhaité à un Ministre de se montrer faible, irresponsable, indécis dans les affaires de 1'Etat quand il s'agit de la prise de décision. Je présume donc que tous les aspects de cette affaire ont été mis à 1'étude avant qu elle me soit présentée. Après consultation préalable du Cabinet Juridique de l’Etat, le Ministère a donné suite à leur avis juridique sur l'affaire pour redresser la situation..


4.39 M. Kaluat répond à la lettre du médiateur du 11 octobre 2006. Voir une copie de sa réponse à l'Annexe 34. II lui fait savoir que le Conseil d'administration s'est informé auprès de la direction de la CPIV sur les pratiques courantes de nomination de Chef de direction. Ils adoptent les critères de sélection de la CFP pour designer un candidat. M. Kaluat affirme avoir avisé verbalement le Conseil d'administration d'approuver la décision du comité de sélection avant qu'elle soit transmise au ministre. S'il en était ainsi, seul le nom du candidat retenu sera soumis au ministre. En revanche, la Direction de la CPIV n'a tenu qu'une simple réunion d'information avant de remettre la lettre de recommandation quant à la nomination du nouveau Chef de direction au Ministre. Il réaffirme que le Conseil d'administration a, de bonne foi, marqué son accord de principe sur le règlement à l'amiable de l'affaire. Il indique également que la direction de la CPIV a fait savoir que selon l'ancienne pratique, lorsque deux candidats obtiennent la moyenne requise, ils sont tous les deux éligibles pour le poste. Une lettre est ensuite préparée pour signature par le Président du Conseil qui se chargera de la transmettre au ministre. Le Conseil d'administration a pris la décision d'indemniser M. Aru en raison d'une erreur d'ordre technique.


4.40 Dans une lettre datée du 10 novembre 2006, le Médiateur questionne également la direction de la CPIV au sujet de la procédure de nomination du Chef de direction. Une copie de la lettre du médiateur est jointe à l'Annexe 35. La réponse de l'agent principal intérimaire des investissements, M. Smith Tebu, à la lettre du Médiateur est jointe à l'Annexe 36. M. Tebu révèle que


avant que nous lui présentions véritablement la lettre, le ministre nous a clairement fait part de son intention en disant, « merci d'être venu mais avant votre arrivée, j’i décidé de reprendre Joe Ligo aux fonctions de Chef de direction de la CPIV parce qu'il a fait preuve de ses capacités durant les trois (3) ans de son contrat auprès de la CPIV et compte tenu du rapport annuel de la CPI V»


4.41 Le Médiateur transmet alors ces propos au Ministre du Commerce en lui demandant de répondre à cette allégation (cf. Annexe 37). D'abord, M. Bule ne répond pas directement à sa demande mais lui demande au contraire d'enquêter sur le Chef intérimaire de la Direction, le Président et les membres du Conseil d'administration de la CPIV (cf. Annexe 38). Le Médiateur lui adresse alors une autre lettre pour lui rappeler de répondre à ses questions. (cf. Annexe 39). M. Bule lui répond alors que « les décisions officielles du ministère ne sont communiquées que par écrit (cf. Annexe 40).


4.42 Lors d'une réunion avec M. Kaluat, le Bureau du Mediateur est mis au courant des réunions répétées que le président du Conseil d’administration de la CPIV tenait avec le ministre du Commerce qui a, ensuite, pris sa décision sans attendre la recommandation du Conseil. (M. Kaluat prétend que M. Bule lui a révélé qu'il préférait mieux M. Ligo à M. Aru). Le Médiateur tient les propos du Ministre comme personnels.


4.43 Le Médiateur a obtenu la confirmation du versement de 3 108 942 VT à titre de paiement partiel de l'indemnisation de M. Aru, le 17 novembre 2006 (cf. Annexe 41). Le 19 mars 2007 voit un autre versement d'une Somme de 1 127 319 VT (cf. Annexe 42). Le Médiateur est informé selon lequel la somme de 700 000 VT reste à verser à M. Aru. Toutefois, M. Aru conteste l'exactitude des chiffres.


5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DES PLAINTES


5.1 Avant d'ouvrir l'enquête, le Médiateur a informé toutes les personnes et les organismes faisant l'objet des plaintes et leur a donné le droit de répondre. Deux (2) documents de travail leur sont également transmis avant la préparation du présent rapport public pour leur donner une autre chance de répondre.


5.2 Des réponses sont reçues de la part des personnes suivantes


M. Willie Jimmy Tapanga Rarua (Ministre des Finances et de la Gestion Economique).


5.2.1 M. Tabanga Rarua affirme qu'il n'a plus rien à ajouter sur cette affaire.


• M. Joe Ligo (Chef de direction de la CPIV)


5.2.2 M. Ligo affirme qu'il n'a rien de plus à ajouter mais remercie au contraire le Médiateur d'avoir traité l'affaire de façon professionnelle même s'il pensent que le Conseil d'administration et le comité de sélection sont personnellement contre lui durant les délibérations sur le processus de recrutement.


• M. Dudley Aru (Solliciteur général)


5.2.3 M. Aru a répondu au nom de M. Joe Botleng du Cabinet Juridique de l'Etat et de lui- même Ils refusent de faire part d'autres commentaires compte du fait que le Cabinet juridique ne fait l'objet d'aucun constat défavorable. Ils restent sur leurs positions comme indiquées aux Annexes 27 et 30.


M. James Bule (Ministre du Commerce, de I'Industrie et du Tourisme)


5.2.4 M. Bule soutient ses commentaires dont il a fait part dans le premier document de travail tout en demandant leur inclusion dans le présent rapport. Sa réponse est jointe à l'Annexe 43. Compte tenu des constats défavorables formulés contre le Conseil d'administration de la CPIV, le ministre fait savoir qu'il recherche actuellement tout avis juridique sur les mesures à prendre à leur encontre.


• M. Howard Aru


5.2.5 M. Aru n'est pas satisfait des constats du Médiateur. Il estime “que le Médiateur a tendance à privilégier M. Ligo II conteste la teneur de la Loi sur la CPIV tout en prétendant que M. Bule préfère personnellement M. Ligo à lui. Il ajoute également que le Médiateur s'immisçait dans ses accords avec le Conseil d'administration. Il espère voir publier un rapport public recommandant la présentation de cette affaire devant un tribunal.


5.3 Le Médiateur constate que les commentaires personnels dans le présent rapport sont des preuves par ouï-dire donc il les a exclu des constats. L'affaire montre plutôt que deux procédures différentes sont actuellement en jeu, la candidature de M. Howard Aru pour le poste de Chef de direction et la demande de M. Joe Ligo pour le renouvellement de son contrat aux fonctions de Chef de direction. Le Conseil d'administration a donc étudié deux questions différentes lorsqu'il a recommandé les deux candidats au ministre pour nomination. Seul le Conseil d'administration a le pouvoir discrétionnaire de formuler des recommandations mais le pouvoir de nomination appartient au ministre. M. Bule a décidé de nommer M. Ligo compte tenu de son expérience professionnel. Cette démarche est nécessaire lorsqu'il s'agit d'une nomination. M. Ligo a, en outre, droit au renouvellement de son premier contrat. Le Conseil d'administration a seulement manqué de soumettre M. Ligo à une procédure complète de sélection.


6 CONSTATS


6.1 Constat 1

Le Conseil d'administration de la CPIV a commis une erreur de faits en traitant la demande de M. Ligo quant au renouvellement de son contrat au même titre que toute nouvelle candidature.


6.1.2 M. Ligo a droit de demander le renouvellement de son contrat que le Conseil d'administration pourrait prendre en considération (cf. article 1.2 de l'Annexe 44). Le Conseil d'administration de la CPIV aurait dû traiter sa demande séparément de ceux qui ont répondu à l'avis de vacance.


6.2 Constat 2

Le Bureau de la CPIV a agi contrairement aux principes généraux du droit lorsqu'il a traité la demande de renouvellement au même titre qu'une nouvelle candidature


6.2.1 M. Ligo jouit d'un contrat valide auprès du Conseil d'administration de la CPIV et a droit de demander un renouvellement de son contrat. Sa demande est traitée au même titre qu'une nouvelle candidature donc il est de nouveau soumis à la procédure de sélection. Il appartient au Conseil d'administration de décider de renouveler ou non le contrat de M. Ligo.


6.3 Constat 3

Le Conseil d'administration de la CPIV a viole ('article 14. a) de la Loi relative au Code de Conduite de Hautes Autorités.


6.3.1 Les membres du conseil d’administration de la CPIV ont violé la Loi relative au Code de Conduite de Hautes Autorités lorsqu'ils ont agi de façon injuste en traitant une demande de renouvellement de contrat sous un contrat existant au même titre qu'une nouvelle candidature. Rien ne permet de penser que la demande de M. Ligo de renouveler son contrat a fait l'objet de consultation juridique. Il appartient au Conseil d'administration de s'assurer de l'exécution légale et correcte de leurs fonctions.


6.4 Constat 4

Le Conseil d'administration de la CPIV a agi de façon irrégulière en commettant une erreur de fait et de loi lorsqu'il est arrivé à un règlement à l'amiable en faveur de M. Aru


6.4.1 M. Aru occupait un poste permanent au sein de la direction de la CPIV lors du processus de recrutement. Il était un agent supérieur jusqu'a sa démission où il s'est demis de ses fonctions le 29 septembre 2006. Rien ne l'empêche dans ses attentes légitimes d'être nommé Chef de direction de la CPIV car il a postulé et son rival dont le contrat est toujours en vigueur a le droit de demander un renouvellement pour trois autres années. M. Ligo n'a subi aucun dommage ou perte. Le règlement à l'amiable de 5 363 580 VT est sans fondement juridique s'il avait, au passé, été nommé Chef intérimaire de direction et recevait des indemnités de remplacement. Il faut imm6diatement mettre un terme aux paiements.


7. RECOMMANDATIONS


7.1 Modifier et remplacer le terme "choisi" aux paragraphes 21.1) et 3) de la Loi N°15 de 1998 sur les investissements étrangers par "recommandé".


7.2 Le Conseil d'administration de la CPIV doit appliquer les procédures de recrutement de la Fonction publique dans la nomination du Chef de la direction générale.


7.3 Le Cabinet juridique de l'Etat doit aider le Bureau de la CPIV à mettre un terme aux paiements effectués à M. Aru et à recouvrer les sommes qui lui sont versées.


7.4 Le Conseil d'administration de la CPIV doit toujours recourir à un avocat durant ses réunions.


Fait le 30 octobre 2007


LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU


8. LISTE DES ANNEXES


1. Lois pertinentes


2. Copie de l'avis de vacance du poste de Chef de direction de la CPIV


3. Copie de la feuille de comptage de M. Aru et M. Ligo


4. Copie de la lettre décrivant brièvement les candidats recommandés


5. Copie de la lettre de M. Bule concernant la nomination de M. Ligo


6. Copie de la plainte de M. Aru au Conseil d'administration de la CPIV


7. Copie de la réponse de M. Ligo a la plainte de M. Aru


8. Copie de la lettre de M. Tebu au Cabinet juridique de 1'Etat


9. Copie de la lettre de M. Kaluat informant M. Bule de la non validité de la nomination de M. Ligo.


10. Copie de la lettre de M. Kaluat informant M. Aru de la republication de l'avis de vacance du poste


11. Copie de la lettre de M. Kaluat demandant à M. Bule d'annuler sa décision de renommer M. Ligo


12. Copie de la plainte de M. Ligo au Conseil d'administration de la CPIV


13. Copie de la lettre de M. Kaluat à l'Attorney général par intérim


14. La lettre de M. Bule confirmant M. Kaluat sa décision définitive de renommer M. Ligo


15. Copie de la lettre de M. Kaluat demandant à M. Ligo de reprendre ses fonctions.


16. Copie de la lettre de M. Kaluat proposant à M. Aru le règlement amiable


17. Copie de la lettre de M. Tari proposant à M. Kaluat de traiter l'affaire sous réserve des conditions


18. Copie de la lettre de M. Sala proposant à M. Tari de fixer un montant


19. Copie de la lettre de M. Sala informant le Ministre de commerce du mode de paiement


20. Copie de la lettre de M. Sala à M. Aru sur la décomposition de la Somme


21. Copie de la lettre de M. Tari à M. Sala sur les conditions du paiement


22. Copie de la lettre de M. Sala proposant à M. Tari le paiement par versement partiel


23. Copie de la lettre de M. Tari proposant de nouveau à M. Kaluat le règlement à l'amiable


24. Copie de la lettre de M. Kaluat justifiant à M. Tari les raisons du retard pris pour procéder au paiement


25. Copie de la lettre du Solliciteur général à M. Kaluat


26. Copie de la lettre de M. Aru informant M. Kaluat de la réunion du 21/08/06


27. Copie de la lettre du Solliciteur général donnant à M. Bule deux solutions


28. Copie de la lettre du Ministre des Finances au Ministre du Commerce


29. Copie de la lettre de M. Bule demandant l'avis juridique du Solliciteur général


30. Copie de la réponse du Solliciteur général à M. Bule


31. Copie de la lettre du Médiateur à M. Kaluat


32. Copie de la lettre du Médiateur à M. Bule


33. Copie de la réponse de M. Bule à du Médiateur


34. Copie de la lettre de M. Kaluat au Médiateur


35. Copie de la lettre du Médiateur à la Direction de la CPIV.


36. Copie de la réponse de la Direction de la CPIV au Médiateur


37. Copie de la lettre du Médiateur du 29101107 à M. Bule


38. Copie de la réponse de M. Bule à la lettre du Médiateur du 29/01/07


39. Copie de la lettre du Médiateur du 19102107 à M. Bule


40. Copie de la réponse de M. Bule à la lettre du Médiateur du 19/02/07


41. Copie du bon d'achat local du premier versement à M. Aru


43. Copie de la réponse de M. Bule au document de travail du Médiateur


44. Copie du contrat de M. Ligo se terminant en Avril 2006



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