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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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La décision illégale de la Commission de la Fonction Publique de nommer M. George ANDREW Directeur Général de l'Education [2005] VUOMF 6; 2005.05 (10 June 2005)

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


BUREAU DU MÉDIATEUR


RAPPORT PUBLIC
SUR
LA DÉCISION ILLÉGALE DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE NOMMER M. GEORGE ANDREW DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ÉDUCATION


10 juin 2005


8597/2005/05


TABLE DES MATIÈRES


1
COMPÉTENCE
2
OBJET, OBJECTIF DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES
3
LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTIENTS
4
EXPOSÉ DES FAITS
5
RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES
6
CONSTATS
7
RECOMMANDATIONS
8
LISTE DES ANNEXES

1. COMPÉTENCE


1.1 La Constitution, la Loi relative à la fonction de médiateur et la Loi N°2 de 1998 sur le code de conduite des hautes autorités permettent au Médiateur d’examiner la conduite du Gouvernement, des organismes connexes et des dirigeants. Dans le présent rapport, le Médiateur examine la conduite de la Commission de la Fonction publique lorsqu’elle a nommé le directeur général de l’Éducation. Cet incident s’est produit lorsque la Commission a décidé de recruter des directeurs très motivés ayant l’expérience à chaque poste de directeur général des neuf ministères dont le ministère de l’Éducation dans la fonction publique de Vanuatu.


2. OBJET, OBJECTIF DE L’ENQUêTE ET MÉTHODES ADOPTÉES


2.1 Le présent rapport consiste à exposer les constats du Médiateur tel que prévu par la Constitution, la Loi relative à la fonction de médiateur et la Loi relative au code de conduite des hautes autorités. Cet incident s’est produit en 1998 avant la nomination de M. Hannington G. Alatoa en août 1999 au poste de Médiateur de la République de Vanuatu. Vu que l’ancien Médiateur faisait aussi partie des candidats et l’un des candidats recommandés à ce poste, il lui est impossible de publier un rapport sur ce sujet. La publication d’un rapport serait considérée comme un conflit d’intérêt.


2.2 Cette enquête a pour objectif d’établir les faits se rapportant à la nomination de M. George Andrew au poste de directeur général de l’Éducation par la Commission de la fonction publique et de définir si cette nomination est conforme aux lois et règlements de la Fonction publique.


2.3 Notre Bureau recueille les renseignements et documents par le bais des demandes, sommations, lettres, interviews et recherches.


3. LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS


3.1 Les dispositions constitutionnelles et règlementaires pertinentes au présent rapport sont indiquées à l’Annexe L du présent rapport.


3.2 L’article 66.1) de la Constitution s’applique à la conduite des hautes autorités dans l’exercice loyal de leurs fonctions ou dans leur vie privée.


3.3 L’article 5u) de la Loi N°2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités définit également les membres de la Commission de la fonction publique comme des hautes autorités de Vanuatu. Les hautes autorités doivent faire preuve d’équité lorsqu’elles nomment des personnes à des fonctions ou des postes dans la Fonction publique, pour que ces personnes soient nommées de façon impartiale et au mérite.


3.4 Le manuel du personnel de la Fonction publique prévoit également des procédures de nomination au mérite au sein de la Fonction publique par la Commission de la fonction publique.


4. EXPOSÉ DES FAITS


4.1 Le 12 décembre 1997, la CFP recherchait des personnes très motivées et ayant de l’expérience pour les postes des directeurs généraux des ministères récemment créés dans la Fonction publique (Annexe A).


Au début de 1998, le Gouvernement de Vanuatu a prévu, dans le cadre du Programme de la réforme globale, réduire les portefeuilles ministériels existants à neuf ministères. Les directeurs généraux de chaque ministère seront les interlocuteurs entre les cabinets des ministères et les services administratifs, organismes statutaires et les bras commerciaux de l’État de Vanuatu. Les ministères crées sont :


Le Bureau du Premier ministre.

Les Finances et la Gestion économique

La Santé

L’Éducation et la Jeunesse et les Sports

L’Intérieur

Le Commerce et le Développement des entreprises

L’Agriculture, la Sylviculture et les Pêches

L’Infrastructure et les Services publics

Les Affaires foncières, la Géologie et les Mines


Les candidats aux postes des directeurs généraux doivent préciser parmi les neufs postes celui qu’ils sollicitent. La date de clôture des candidatures est le 16 janvier 1998 et les candidats sont priés de se rendre disponibles pour toute entrevue à partir du 23 au 29 janvier 1998. (On a noté des erreurs de date dans l’avis de vacance). (cf. Annexe A).


Les membres de la Commission d’alors sont le défunt Joseph Calo, Président, M. Edwin Basil et Kalpovi Mangawai, membres et Bergman Bebe, secrétaire. Le gouvernement de Vanuatu par l’intermédiaire de la CFP a nommé un jury de trois membres chargé de l’entrevue composé du défunt Joseph Calo, Président de la CFP et Président du jury, Mlle Susana Tuisawa, représentante de Pacific Islands et Franklin Kere, représentant indépendant.


4.2 Le 27 et 28 janvier, le jury chargé de l’entrevue a, au nom de la CFP, étudié et jugé les candidatures. Il a décidé de tenir une deuxième série d’entretiens pour donner une chance aux postulants de fournir des renseignements personnels suffisants avant la prise d’une décision et la présélection des candidats.


4.3 Le 26 et 27 février 1998, la deuxième série d’entretiens a eu lieu. Après avoir achevé un long processus d’entretien et l’évaluation au mérite, les membres du jury ont classé au premier rang M. Hannington Alatoa avec 297 points, M. Amon Gwero deuxième avec 254 points, M. Nako Abel Hivo troisième avec 244 points et George Andrew quatrième avec 241 points. Le 28 février 1998, le jury chargé de l’entrevue a ainsi recommandé la CFP de nommer M. Hannington G Alatoa directeur général de l’Éducation. (Annexe B).


4.4 Le 24 mars 1998, la CFP a tenu une réunion où sont présents le défunt M. Joseph Calo (Président), M. Edwin Basil (Membre), M. Kalpovi Mangawai (Membre) et M. Bergman Bebe (Secrétaire). Celle-ci a approuvé la nomination des autres directeurs généraux mais a reporté la nomination du directeur général de l’Éducation. Aucune raison n’est fournie dans les procès-verbaux de la Commission. (Annexe C)


4.5 Le 31 mars 1998, la CFP a tenu une autre réunion où sont présents les mêmes membres du 24 mars 1998 et a approuvé et nommé M. George Andrew (Annexe D). La nomination du 28 février 1998 dactylographié par les membres du jury chargé de l’entrevue est modifiée en remplaçant le nom arrêté par celui de M. George Andrew écrit à la main. Selon les membres de la CFP, la modification est apportée à la recommandation du jury suite à la vérification des références des candidats au cour duquel M. Hannington Alatoa est déclaré avoir des antécédents négatifs. Cependant, il n’existe aucun document valable de la CFP sur la présumée infraction de M. Alatoa ni une raison officielle pour le remplacement du candidat retenu.


4.6 Si la CFP soutient l’argument susmentionné à l’encontre M. Alatoa, elle n’a pas expliqué au Médiateur pourquoi le candidat occupant la deuxième place, Amon Gwero, n’est pas nommé et est exclu des discussions sur la vérification des références comme l’a indiqué le défunt M. Calo.


Le Médiateur a demandé à M. Frankly Kere de le renseigner sur la modification apportée à la recommandation du jury en vue de recueillir les renseignements et documents relatifs à cette affaire.


4.6.1 Le 4 décembre 1998, M. Kere a répondu en affirmant ‘’ je n’ai aucune idée de la personne qui a apporté la modification. Il est préférable que vous vous renseigniez auprès de la Commission de la fonction publique...C’était le nom d’Alatoa qui était sur la liste lorsque nous l’avons signé’’ (Annexe E)


4.6.2 Le 21 décembre 1998, Mme Susana Tuisawa, priée de nous renseigner sur la modification, a affirmé “quand j’ai signé la liste complète des directeurs généraux, il n’y avait que le nom d’Alatoa et non d’Andrew. À mon avis, les points qui lui sont attribués le placent loin devant les autres candidats à ce poste. Il n’y a aucune raison de compliquer les choses sur sa nomination. En réalité, le président ou la Commission de la fonction publique n’a soulevé aucune question pour contester son admissibilité ou sa confirmation définitive. George Andrew n’a aucune chance de passer et se place très loin derrière Alatoa quant aux critères de sélection pour ce poste” (Annexe F).


4.6.3 Suite à l’entretien du 21 décembre 1998 avec le président du jury chargé de l’entrevue et de la CFP (le défunt Joseph Calo) sur la raison de la modification, celui-ci a affirmé que “la Commission de la fonction publique a officiellement nommé M. George Andrew. Même si M. Hannington est recommandé à ce poste selon la sélection du jury, on l’a remplacé par George Andrew en raison des ses antécédents”.


Lorsque le Médiateur a demandé si cette modification a été justifiée par écrit. Le défunt Joseph Calo a simplement répondu “ non. On a simplement communiqué verbalement. En réalité, ils devront, selon la procédure habituelle, le présenter par écrit auprès de la Commission à titre d’archive”. (Annexe G).


4.7 La CFP a, à sa neuvième session tenue le 31 mars 1998, approuvé la nomination de M. George Andrew à l’échelon P23.1 au poste de directeur général du ministère de l’Éducation à compter du 1er avril 1998 (cf. Annexe D).


5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES


Les personnes qui ont répondu au document de travail sont :


M. George Andrew (Annexe H)
M. George Pakoasongi (Annexe I)
M. Hannington Alatoa (Annexe J)
M. Amon Gwero (Annexe K)


5.1.1 M. George Andrew a répondu qu’il est certain que la nomination des directeurs généraux est conforme à la procédure.


5.1.2 M. George Pakoasongi affirme que les paragraphes 18e) et f) de la Loi relative à fonction publique précisent que la CFP doit nommer un jury chargé d’interviewer et de recommander une liste des meilleurs candidats retenus pour la sélection finale. La CFP doit procéder à la nomination en ayant recours à ladite liste. Il a affirmé ensuite que la Loi relative à la fonction publique ne permet pas à la CFP de nommer la personne recommandée par le jury de sélection des candidats. Le jury de sélection des candidats n’est qu’un comité d’aide procédurale chargé d’assister la Commission dans l’exécution de ses obligations quant à la nomination d’un meilleur candidat retenu dans la sélection finale.


5.1.3 M. Hannington Alatoa affirme qu’en ignorant la recommandation du jury, la CFP démontre qu’elle ne place aucune importance et confiance dans les capacités du jury dont le Gouvernement a payé les frais de l’un des ses membres pour le faire venir de Fidji.


5.1.4 M. Amon Gwero affirme que la CFP a sans aucun doute violé ses propres procédures de recrutement tel que prévu à l’Article 2.9)d) du Titre 3 du Manuel du personnel de la fonction publique. La CFP a agi injustement, sans impartialité et mérite dans la nomination de M. George Andrew au poste de directeur général de l’Éducation.


7. CONSTATS


7.1
Constat 1 :
Les membres de la Commission de la Fonction publique ont agi contrairement à l’article 2.9)d) du Titre 3 du Manuel du personnel de la fonction publique en outrepassant les procédures de recrutement

7.1.1 La Commission par l’intermédiaire de son secrétaire aurait dû informer tous les candidats de son désaccord quant au rapport du jury sur le résultat de la sélection. De plus, elle aurait dû renvoyer le rapport au ministère concerné en vue de nouvelles mesures en vue d’une décision. Dans le cas présent, le secrétaire de la CFP, M. Bergman Bebe, aurait dû informer tous les candidats que la Commission ne pouvait pas approuver le candidat proposé. De plus, il aurait dû envoyer le rapport au ministère de l’Éducation et de la Jeunesse en vue de nouvelles mesures au lieu de modifier la liste des noms recommandés aux ministères nouvellement créés. On a remplacé le nom de M. Alatoa par M. Andrew sur le rapport du résultat de la sélection.


Je trouve que l’argument du nouveau secrétaire de la Commission de la Fonction publique, M. Pakoasongi, est nul car le jury de sélection des candidats est chargé de mener des entrevues lui permettant de déterminer le meilleur candidat pour le poste. Les membres de la Commission ignorent les antécédents du candidat. C’est la raison pour laquelle un jury de sélection est établi pour mener des interviews et recommander le meilleur candidat que nommera la CFP.


7.2
Constat 2 :
La Commission de la Fonction publique a outrepassé l’article 2.2 du Titre 3 du Manuel de la fonction publique en manquant de tenir un registre exact du processus de recrutement.

Cet article précise bien qu’il incombe à la Commission d’ouvrir et de tenir un dossier en permanence dans le cas de recrutement d’un directeur général ou d’un directeur.


Dans le cas présent, la CFP n’a fourni aucun document ou dossier pertinent pour justifier les raisons de la sélection et nomination de M. George Andrew. En fait, M. George Andrew n’avait aucune chance et se place très loin en ce qui concerne les critères de sélection pour ce poste. Ainsi, la CFP a, dans le présent cas, violé l’article 2.2 du Chapitre 3 du Manuel du personnel de la fonction publique.


7.3
Constat 3 :
La Commission de la Fonction publique a violé l’alinéa 66.1)a) de la Constitution en agissant injustement dans la nomination de M. Andrew directeur général de l’Éducation.

L’Alinéa 66.1)a) impose à toute haute autorité de se conduire correctement dans l’exercice de ses fonctions.


Dans le cas présent, les membres du jury chargé de l’entrevue ont classé M. Hannington Alatoa au premier rang avec 297 points. M. Amon Gwero est classé deuxième avec 254 points suivi de M. Nako Abel avec 244 points. M. George arrive en quatrième position avec 241 points. Si M. Alatoa avait des antécédents négatifs, quiconque peut facilement se demander pourquoi ne pas nommer le deuxième meilleur candidat retenu au lieu d’opter pour le quatrième (qui est M. Andrew). Si le second candidat retenu avait également des antécédents négatifs, pourquoi la CFP n’a pas étudié la possibilité de nommer le troisième candidat retenu ? La CFP a violé l’article 66 de la Constitution en agissant incorrectement, sans impartialité et mérite dans la nomination, le 3 mas 1998, de M. George Andrew au poste de directeur général de l’Éducation.


7.4
Constat 4 :
Le défunt Joseph Calo, Edwin Basil et Kalpovi Mangawai ont, au nom de la Commission de la fonction publique, violé l’Alinéa 66.1)b) et c) de la Constitution de par leur action et décision collective en mettant en question leur intégrité en tant que membres de la Commission.

7.5
Constat 5 :
Le défunt Joseph Calo, Edwin Basil et Kalpovi Mangawai ont, au nom de la Commission de la fonction publique, violé l’alinéa 2.9.b)ii) du Manuel du personnel de la fonction publique.

Le manquement aux dispositions du Manuel du personnel de la fonction publique a diminué leurs fonctions de membres de la Commission ainsi que la Commission elle-même. La CFP est responsable du recrutement, des questions disciplinaires et toute autre question concernant les fonctionnaires de Vanuatu. Tout fonctionnaire ou employé volontaire s’attendent à des actions et décisions correctes de leur part fondé sur la qualification et le mérite. Voilà un exemple où la CFP a manqué de suivre les règles qu’elle-même à imposé mais s’attend à ce que d’autres les appliquent strictement au niveau des services administratifs.


Les membres de la CFP nommés par le Chef d’État ont, durant leur nomination, prêté serment de faire observer la Loi et d’exécuter leurs fonctions sans crainte ni favoritisme. Ils ont agi injustement et diminué le respect du public, de tous les fonctionnaires, des agents des ministères, des résidents et du peuple de Vanuatu dans la CFP.


8. RECOMMANDATIONS


8.1
Recommandation 1 :
La Commission de la fonction publique doit toujours être juste dans ses actions et doit faire preuve d’équité lorsqu’elle nomme des personnes au mérite à des fonctions selon les lois de la République de Vanuatu.

8.2
Recommandation 2 :
La Commission de la fonction publique doit en permanence exécuter ses fonctions selon les procédures établies dans le Manuel du personnel de la fonction publique.

8.3
Recommandation 3 :
La Commission de la fonction publique doit officiellement présenter des excuses à M. Alatoa pour ses actes honteux.

8.4
Recommandation 1 :
Le Chef d’État, le Premier ministre et tout autre ministre investis du pouvoir de permettre toute nomination en vertu de toute loi de Vanuatu ne doit nommer Edwin Basil et Kalpovi Mangawai à des fonctions de haute autorité au sein de tout organisme public que s’ils regrettent leurs actes.

FAIT le 10 juin 2005.


M. PETER K TAURAKOTO
LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU


9. LISTE DES ANNEXES


Exemplaire de l’avis de vacance du 12 décembre 1997


Exemplaire de la recommandation du jury chargé de l’entrevue recommandant M. Hannington Alatoa


Exemplaire des procès-verbaux du 24 mars 1998 sur la remise de la nomination du directeur général de l’Éducation


Exemplaire des procès-verbaux du 31 mars 1998 sur l’approbation de M. George Andrew au poste de directeur général de l’Éducation et modification de la liste du jury chargé de l’entrevue


Exemplaire de la lettre de M. Franklyn T Kere


Exemplaire de la lettre de Mme Susana Tuisawa


Exemplaire de l’interview du défunt George Calo avec le Médiateur


Exemplaire de la réponse de M. George Andrew


Exemplaire de la réponse de M. George Pakoasongi


Exemplaire de la réponse de M. Hannington Alatoa


Exemplaire de la réponse de M. Amon Gwero


Lois, règlements et règles pertinents



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