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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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La Prétentdue Réintégration illégale de certains Agent de Police Révoqués [2005] VUOMF 5; 2005.01 (18 January 2005)

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


BUREAU DU MÉDIATEUR


SPR 9081
PORT-VILA
VANUATU


RAPPORT PUBLIC
SUR
LA PRÉTENDUE RÉINTÉGRATION
ILLÉGALE DE CERTAINS AGENTS DE POLICE RÉVOQUÉS


DATE : 18 janvier 2005


7348/2005/01


TABLE DES MATIÈRES


Résumé
1
Compétence
2
Objet, Objectif de l’enquête et méthodes adoptées
3
Lois, règlements et règles pertinents
4
Exposé des faits
5
Réponses des personnes faisant l’objet des plaintes
6
Constats
7
Recommandations
8
Liste des annexes

RÉSUMÉ


Le présent rapport expose la conduite de l’ancien préfet de police, M. Peter Bong quant à la réintégration de certains agents de police renvoyés du service des Forces de l’Ordre pour faute disciplinaire.


Il précise également que le préfet de police a mal interprété l’article 33 du Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu, lorsqu’il a réintégré les agents de police dont les noms suivent :


Noms
Nature de l’infraction commise


Sam Willie
Absence du travail
Isso Kapum
Jette le discrédit sur le Corps de police
Désobéit aux ordres
Kalfabun Clinton
révoqués pour 6 infractions consécutives
Albert Frank
Manquement à l’exécution de ses fonctions à la résidence du PM le 18, 19 et 20 octobre 1985
Roy Noal
Absence du travail
Apia Willie
4 infractions
Thomas Arnold Vira
accident avec un véhicule de la police
Timothy Noviel
accident avec le véhicule du commando d’intervention de police
William Collin
Falsification
Kenneth Siro
10 chefs d’accusation consécutifs
Risa Fred Henry
révoqué
Maleb Hugues
Trouvé endormi à son poste



D’après le médiateur, l’action de l’ancien préfet de police, M. Peter Bong, de réintégrer les 12 agents de police révoqués pour fautes graves comme l’absence du lieu de travail, l’usage abusif de biens de la police, la falsification, la consommation excessive d’alcool et l’agression, le fait de jeter le discrédit sur le service des Forces de l’Ordre.


D’autre part, le médiateur arrive à la conclusion que malgré son pouvoir discrétionnaire, le préfet de police aurait dû porter une attention particulière au jugement du tribunal ou de la Commission de la police rendu pour chacun des anciens membres des Forces de l’Ordre de Vanuatu. Il n’aurait pas dû recourir à son pouvoir discrétionnaire pour réintégrer les agents et membres des Forces de l’Ordre révoqués pour infractions graves à la discipline.


Le médiateur recommande que les articles du Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu qui confèrent le pouvoir discrétionnaire au préfet de police soient modifiés et en particulier les articles 33.3) ; 62.2) ; 64.3) ; 65.1) ; 70.1) ; 71.1).


1. COMPÉTENCE


1.1 La Constitution et la Loi Nº 27 de 1998 relative à la fonction de médiateur autorisent le médiateur à examiner les actes du gouvernement, des organes connexes et des dirigeants dont le comportement de l’ancien préfet de police, M. Peter Bong et de la Commission de la Police.


Le médiateur peut également examiner les vices de droit et les défauts des pratiques administratives y compris le Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu et le règlement intérieur de la Police.


2. OBJET, OBJECTIF DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES


2.1 Le présent rapport consiste à exposer les constats et les recommandations du médiateur quant à la réintégration de certains agents de police renvoyés du service des Forces de l’Ordre.


2.2 Le présent rapport vise à établir les faits se rapportant à la prétendue réintégration illégale de certains policiers et de déterminer si l’ancien préfet de police, M. Peter Bong, a agi comme il convient de le faire.


2.3 Cette enquête permet également au médiateur de déterminer si l’article 33.3) du Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu qui confère le pouvoir discrétionnaire au préfet de police présente des vices de droit.


2.4 Le Bureau du Médiateur recueille les renseignements et documents sur demandes informelles, sommations, lettres, interviews et recherches.


3. LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS


Les lois, règlements et dispositions pertinentes à la présente affaire se trouvent à l’annexe G.


4. EXPOSÉ DES FAITS


4.1 En novembre 1996, suite à la ‘’relâche des FMV ’’, certains des agents de la Force mobile de Vanuatu qui ont participé à cette opération sont arrêtés et détenus en prison en attendant l’audience judiciaire. Suite à l’audience judiciaire, certains membres sont suspendus puis révoqués.


4.2 Le commissariat sous la direction de l’ancien préfet de police, M. Peter Bong, décide de réintégrer les 12 anciens membres des Forces de l’Ordre qui avaient été congédiés du service pour différentes infractions à la discipline.


Leurs noms et la raison de leur licenciement figurent ci-dessous :


Noms
Nature de la transgression


Sam Willie
Absence du travail
Isso Kapum
- Jette le discrédit sur le service
- Désobéit aux ordres
Kalfabun Clinton
Révoqué pour 6 infractions consécutives
Albert Frank
Manquement à l’exécution de ses fonctions à la résidence du PM le 18, 19 et 20 octobre 1985
Roy Noal
Absence du travail
Apia Willie
4 infractions
Thomas Arnold Vira
accident avec un véhicule de la police
Timothy Noviel
accident avec le véhicule du commando d’intervention de police
William Collin
Falsification
Kenneth Siro
10 chefs d’accusations consécutives
Risa Fred
Révoqué
Maleb Hugues
Trouvé endormi à son poste



Voir annexe A


4.3 Le 19 août 1997, une plainte est déposée au Bureau du médiateur affirmant que la réintégration de ces agents semble constituer une infraction aux règlements intérieurs de la police et à l’article 33 du Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu.


4.4 À la réception de la plainte, le médiateur, conformément à l’article 16.3) de la Loi N°14 de 1995 relative à la fonction de médiateur, écrit à l’ancien préfet de police, M. Peter Bong, l’informant de son intention de mener une enquête sur cette allégation.


4.5 Le Médiateur , en vertu de l’article 17.2) de la Loi N°14 de 1995 relative à la fonction de médiateur, demande à M. Bong de lui soumettre les noms des agents réintégrés ainsi que les copies de leurs lettres de nomination.


4.6 Le 11 mai 1998, M. Peter Bong n’avait donné aucune réponse et le préfet adjoint d’alors, M. John Bill Lorogen, a comparu en personne au Bureau du médiateur pour répondre aux allégations soulevées.


4.7 Dans son témoignage, M. Lorogen indique au médiateur que selon les obligations des Forces de l’Ordre, tout agent ayant un casier judiciaire ne peut être réintégré au sein des Forces.


4.8 Le 22 juin 1998, le médiateur adresse une nouvelle lettre à l’ancien préfet de police soulignant la violation de l’article 33 du Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu.


4.9 En réponse à l’enquête du médiateur, le représentant légal de la Police, M. Saling Stephen, affirme que le préfet de police a le pouvoir discrétionnaire de renommer des agents révoqués. cf. Annexe B.


4.10 Le 29 septembre 2003, le médiateur adresse alors une lettre à l’Attorney général pour clarification des dispositions de l’article 33 du Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu, objet d’une controverse entre le Bureau du médiateur et le représentant légal des Forces de l’Ordre.


4.11 En réponse à la demande du médiateur, le Bureau de l’Attorney général rejette l’avis juridique de la Police. Il confirme l’interprétation du médiateur selon laquelle les agents de police ne peuvent être réintégrés suite à une révocation pour fautes graves.


4.12 Dans sa lettre du 9 février au médiateur, le Président de la Commission de Police affirme que même si la décision de nommer ces anciens agents de police peut être sujet à caution, le préfet de police avait pris cette décision pour préserver la confiance du public à un moment où la sécurité était précaire. cf. annexe D.


4.13 Le 8 août 2001, le médiateur adresse une lettre au ministre de l’Intérieur au sujet de cette affaire et lui demande s’il lui est possible de donner son avis sur l’interprétation des dispositions de l’article 33.3) du Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu. cf. annexe E.


4.14 En réponse à la demande du médiateur le 26 septembre 2001, le ministre Joe Natuman accepte l’avis du médiateur selon lequel la renomination des agents licenciés jetterait le discrédit sur les Forces de l’Ordre. Il conclut toutefois que selon lui cet article doit être modifié en raison de son ambiguïté. cf. Annexe F.


5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES


5.1 Avant d’ouvrir l’enquête, le médiateur a informé toutes les personnes et les organismes faisant l’objet des plaintes et leur a donné le droit de répondre. Un document de travail leur a été également transmis avant la préparation du présent rapport public pour leur donner une autre chance de répondre. Toutefois, il convient de noter qu’aucun d’entre eux n’a essayé de répondre au document de travail produit.


6. CONSTATS


6.1
Constat 1 :
la décision de l’ancien préfet de police, M. Peter Bong, de réintégrer les 12 agents de police révoqués pour faute grave pourrait jeter le discrédit sur les Forces de l’Ordre.

Le médiateur constate que le préfet de police pourrait avoir violé le Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu. L’intégrité des Forces de l’Ordre est remise en question suite à la réintégration des agents révoqués du service pour avoir commis des infractions à la discipline tel que l’absence du travail, usage abusif des biens de la Police, falsification, consommation excessive d’alcool et agression.


Ces agents de police sont Sam Willie, Isso Kapum, Kalfabun Clinton, Albert Frank, Roy Noal, Apia Willie Toara, Thomas Arnold Vira, Timothy Noviel, William Collin, Kenneth Siro, Risa Fred Henry et Maleb Hugues.


6.2
Constat  2:
Le préfet de police n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 33.3) du Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu de façon à imposer le respect et la confiance au sein des Forces de l’Ordre

Malgré le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu de l’article 33.3) du Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu, le préfet de police n’a pas porté une attention particulière aux jugements rendus par le tribunal et la Commission de Police aux anciens membres des Forces de l’Ordre. Le préfet a abusé de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a réintégré ces anciens agents.


7. Recommandation


7.1 Le médiateur recommande que les article suivants du Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu qui confèrent le pouvoir discrétionnaire au préfet de police soient modifiés.
Articles 33.3 ; 62.2) ; 63.2) ; 64.3 ; 65.1) ; 70.1) ; 71.1)


Fait le 18 janvier 2005.


M. Iolu Abbil
LE MÉDIATEUR INTÉRIMAIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU


8. LISTE DES ANNEXES


A Liste des agents de police renommés au service des Forces de l’Ordre


B Réponse de M. Saling Stephen, conseiller juridique des Forces de l’Ordre


C Lettre du Cabinet juridique de l’État en date du 19 octobre 1999


D Lettre du Président de la Commission de Police, M. Luc Siba


E Lettre du médiateur au ministre responsable de la Police


F Réponse du ministre de l’Intérieur, M. Joe Natuman


G Lois et règlements pertinents


ANNEXE G


LOIS, RÈGLES ET RÈGLEMENTS PERTINENTS


Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu 


Article 10


La Commission nomme les autres officiers sur recommandation du commandant.


Le Commandant nomme les sous-officiers et les agents de police


Article 33


Tout membre du Corps de police peut être révoqué en vertu des dispositions du présent règlement si :


Il est établi qu’il a commis une infraction à la discipline.


Il a été condamné à une peine de prison pour délit.


La révocation prend effet à compter de l’établissement de ladite infraction, à compter de la date de la condamnation ou à compter d’une date ultérieure fixée par le commandant ou la Commission selon le cas.


Ne peut être réengagé tout membre révoqué en application des termes du présent article


Article 62


Le Commandant peut, au vu de toute constatation à laquelle aurait abouti un officier conformément aux dispositions de l’article 56, paragraphe 1) et qu’il ait été saisi ou non d’un appel :


Confirmer, modifier, annuler toute constatation ou sanction prise par suite de l’enquête ou
Ordonner une nouvelle enquête à mener par un officier autre que celui ayant conduit l’enquêté initiale


Article 64


Un membre du personnel non officier suspendu de ses fonctions perçoit au moins la moitié de sa solde ou plus sur décision du Commandant...


Article 65


Le Commandant peut dégrader ou renvoyer du Corps de police tout membre du personnel non officier reconnu coupable par un tribunal d’une infraction ayant entraîné une peine de prison en vertu des présentes ou de tout autre règlement sauf lorsque l’intéressé a interjeté appel avec succès.


Article 70


Le ministre peut à tout moment et sur recommandation du Commandant, démettre un officier de ses fonctions pendant...


Article 71


La Commission peut sur recommandation du Commandant, dégrader ou renvoyer du Corps de police....



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