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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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Nomination irrégulière du Directeur de l'IFEV [2005] VUOMF 4; 2005.04 (1 June 2005)


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RÉPUBLIQUE DU VANUATU
BUREAU DU MÉDIATEUR


RAPPORT PUBLIC SUR LA NOMINATION IRRÉGULIÈRE DU DIRECTEUR DE L’IFEV


1ER JUIN 2005


3091/2005/04


1 RÉSUMÉ


Les faits
Lorsque le poste de directeur de l’Institut de Formation des Enseignants de Vanuatu (« IFEV ») est devenu vacant en 2003, M. Jacques Gédéon alors directeur par interim et à la fois membre du Conseil de l’Institut et candidat au poste, a fait publier le poste dans le journal local. Le Conseil de l’IFEV s’est réuni pour sélectionner les candidats et recommander à l’organe chargé des nominations, la Commission de l’enseignement (« CE »), le nom de M. John Atkins Arukelana pour le poste de directeur. Invoquant des « erreurs techniques » comme étant la cause principale des préoccupations quant à la procédure de recrutement, la CE a pris la liberté de republier le poste. Un second jury de sélection des candidats composé des membres de la Fonction publique et des services de l’Enseignement s’est réuni. Les recommandations du comité ont été envoyées directement à la CE sans l’acceptation du Conseil.


Constats


Constat n°1: La décision M. Jacques Gédéon, alors directeur par intérim, de publier le poste de Directeur enfreint l’article 22.1) de la loi relative à l’IFEV.


Constat n°2: L’action M. Jacques Gédéon, alors directeur par intérim, de publier le poste de Directeur constitue une violation de l’article 13.a) de la loi relative au Code de conduite des hautes autorités.


Constat n° 3: La décision de la Commission de l’Enseignement de republier le poste de Directeur au mois de mai 2003 enfreint l’article 25.4) de la loi relative à l’IFEV.


Constat n° 4: La Commission de l’Enseignement a enfreint l’article 22.1) de la loi relative à l’IFEV.


Constat n° 5: La CE et le second jury de sélection des candidats ont enfreint l’article 22.1) de la loi relative à l’IFEV.


Constat n°6: Les actions de la CE allant à l’encontre des articles 22.1) et 25.4) de la loi relative à l’IFEV démontrent un manque de respect à la loi et constituent une infraction à l’article 13.a) de la loi relative au Code de conduite des hautes autorités.


Constat n°7: Les actions du second jury de sélection des candidats qui enfreignent l’article 22.1) de la loi relative à l’IFEV démontre un manque de respect à la loi. Pour les membres du jury qui sont des fonctionnaires, cela représente une infraction à l’article 34.1)f) et un acte passible de sanction disciplinaire selon les alinéas a) et b) de l’article 36.1) de la loi relative à la Fonction publique.


Constat n°8: Les membres du jury de sélection des candidats assujettis aux Règles du personnel du service de l’Enseignement et qui ont manqué de respect à la loi, ont enfreint l’article 8.14 des Règles du personnel du service de l’Enseignement.


Recommandations


Le Médiateur recommande que :


TABLE DES MATIÈRES


2 COMPÉTENCE


2.1 La Constitution, la loi relative à la Fonction de médiateur et la loi relative au Code de conduite des hautes autorités autorisent le médiateur à enquêter sur la conduite des personnes travaillant dans l’administration, des organismes connexes et des dirigeants. Cela couvre la Commission de l’Enseignement et les fonctionnaires impliqués dans le recrutement du directeur de l’Institut de Formation des Enseignants de Vanuatu (IFEV) en novembre 2003. Le médiateur peut également enquêter sur tout vice dans une loi ou dans des pratiques administratives ainsi que sur toute violation de la loi relative à l’IFEV.


3 OBJET, ÉTENDUE DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODE


3.1 Le présent rapport a pour objet de présenter les constats du médiateur comme le requièrent la Constitution, la loi relative à la Fonction de médiateur et la loi relative au Code de conduite des hautes autorités.


3.2 La présente enquête fait état de faits concernant la procédure de recrutement du directeur de l’IFEV lancée en 2002. L’enquête entend déterminer si la conduite des jurys respectifs de sélection des candidats et de la Commission de l’Enseignement était correcte au cours de la procédure.


3.3 Le Bureau a réuni renseignements et documents sur demande formelle, sommations, lettres, entretiens et recherches.


4 LOIS ET RÈGLEMENTS PERTINENTES


Les extraits des lois et règlements pertinents se trouvent en Annexe A.

List laws using "Law name" style

LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI RELATIVE À L’IFEV

LOI RELATIVE À LA FONCTION PUBLIQUE

LOI RELATIVE AU CODE DE CONDUITE DES HAUTES AUTORITÉS

RÈGLES DU PERSONNEL DU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT


5 PRÉSENTATION DES FAITS


La Plainte


5.1 Le Bureau du médiateur a reçu en juillet 2003 deux plaintes séparées contre la Commission de l’Enseignement (CE) concernant le recrutement d’un directeur de l’IFEV. Les plaintes demandaient l’ouverture d’une enquête sur la procédure de recrutement du directeur de l’IFEV car l’avis de vacance de poste a été publié plus de deux fois et le délai paraissait être injustifié; cela était injuste tant pour les candidats que pour l’Institut. Les plaintes ajoutaient qu’il faudrait enquêter sur les explications fournies par la CE aux candidats sur les soi-disant erreurs techniques commises dans le premier avis.

Le Bureau du médiateur a découvert au cours de l’enquête que lors de la nomination effective du directeur en novembre 2003, il persistait des doutes quant à la validité de la procédure de recrutement.


IFEV


5.2 L’IFEV est un établissement d’enseignement créé selon la Loi Nº 25 de 2001 sur l’Institut de formation des enseignants de Vanuatu ("la Loi"). Selon l’article 3 de la loi, l’IFEV est "l’institut national d’excellence pour l’éducation et la formation des enseignants du primaire et du secondaire, et se faisant, pour le développement économique et social de Vanuatu." L’IFEV relève d’un Conseil appelé Conseil d’administration de l’institut de formation des enseignants de Vanuatu ("le Conseil"). Le Conseil a pour rôle de veiller principalement sur la gestion de l’IFEV (cf. Annexe A pour plus de renseignements).

Le Conseil compte 8 membres dont le directeur (Cf. Annexe A).


Chronologie des faits


5.3 En 2000, M. Jacques Gédéon ("M.Gédéon") a été nommé directeur de l’IFEV, sous contrat de 3 ans. A l’échéance de son contrat, le ministre de l’Éducation lui a demandé d’assurer l’intérim tandis que l’avis de vacance de poste serait publié dans la presse.


5.4 Le 15 février 2003, M. Gédéon a fait publier l’avis de vacance du poste de directeur dans le numéro 893 du Daily Post (cf. Annexe B également marquée de l’inscription « Première publication »). Le public était invité à postuler. Quatre hommes ont postulé: M. John Atkins Arukelana ("M. Arukelana"),
M. Gédéon, M. George Iapson, et M. John Tanga.


5.5 Le 17 mars 2003, le ministre de l’Éducation d’alors, M. Jacques Sese, informe M. Gédéon par lettre, qu’il n’est nommé directeur que temporairement.


5.6 Le Conseil met alors en place un jury composé des membres du Conseil dont M. Ture Kailo, M. John Laan ("M. Laan"), M. Etienne Warimavute alors président du Conseil, M. Tom Alick Kalo et M. Kanam Wilson. Le 24 mars 2003, le jury étudiait les candidatures et recommandait à la CE le nom M. Arukelana pour le poste directeur. (Une copie du rapport du jury est jointe à l’Annexe C). M. Gédéon, dont le contrat expirait le 1er mars 2003, assurait alors l’intérim au poste de directeur.


5.7 Le 22 mai 2003, le président de la CE, M. William Mael ("M. Mael"), informe
M. Gédéon par lettre que son contrat en tant que directeur (renouvelé après le 1er mars 2003) qui devait expirer le 19 mai 2003 est prolongé jusqu’au 15 juillet 2003.


5.8 Le 23 mai 2003, le secrétaire général de la CE (M. Christopher Karu) informe par lettre tous les candidats au poste de directeur d’une erreur technique et que l’avis de vacance de poste serait de nouveau publié dans la presse. Il les invités toutefois à postuler de nouveau (cf. copie de la lettre à l’Annexe D ).


5.9 Le 12 juin 2003, le président par intérim de l’IFEV, M. Laan, écrit à M.Mael que le Conseil s’inquiétait de la longueur de temps pris pour nommer le directeur de l’IFEV (cf. Annexe E). Le Conseil craignait que la CE n’enfreigne la loi sur l’IFEV si la procédure de recrutement n’était pas recommencée.


5.10 Le 14 juin 2003, le poste de directeur de l’IFEV était de nouveau publié dans le numéro 129 du Port Vila Presse (cf. Annexe F également marquée de l’inscription « Deuxième publication »). Les candidats au poste étaient alors Mme Céline Telukluk, M. Simeon Watas, M. Gédéon, M. Arukelana,
M. John Tangalobani et Melle Andrea Leo Hinge.


5.11 Le 11 juillet 2003, le secrétaire général de la CE, M. Christopher Karu
(M. Karu), informait M. Laan de la liste des candidats au poste de directeur, liste dans laquelle n’apparaissait le nom de M. Gédéon. Il leur a également demandé de démarrer le processus de sélection (cf. Annexe G).


5.12 Le 17 juillet 2003, le Conseil siégeait pour examiner minutieusement la composition du jury devant choisir le directeur de l’IFEV. Le lendemain, des lettres étaient adressées aux membres du jury composé de M. Bill Willie, Mme Lewani Iopa, M. Philibert Raupepe, M. Jean Pierre Nirua, M. Tamath Daniel, et M. Roy Obed.


5.13 Le 21 juillet 2003, M. Karu informait M. Laan qu’ils ont inclus M. Gédéon dans la liste des six candidats. Il a en outre demandé à M. Laan d’inclure le nom de M. Gédéon dans leurs délibérations (cf. Annexe H ).


5.14 Le 22 septembre 2003, M. Karu informe le bureau du médiateur (cf. Annexe I) que le poste de directeur a été de nouveau publié car le directeur actuel ne possédait aucun bagage linguistique convenable et ne connaît que l’anglais, ce qui pouvait être interprété comme injuste et partial.


5.15 M. Karu a en outre ajouté que:


Le nouvel avis de vacance de poste précisait bien que le candidat devait être bilingue et approuvé par le Conseil de l’IFEV. Or, durant le processus de sélection, le Conseil a retenu la candidature d’un anglophone pour le poste de nouveau directeur ce qui semble être contradictoire à l’énoncé de la publication et techniquement contestable. C’est pour cette raison que la CE a décidé de republier le poste pour permettre une plus grande souplesse en la matière.


5.16 Le 1er octobre 2003, M. Gédéon, alors directeur par intérim, écrit aux membres du jury pour leur demander d’assister à la sélection préliminaire des candidats prévue pour le 7 octobre 2003 (cf. Annexe J ).


5.17 Le 10 octobre 2003, le président de l’IFEV, M. Laan, informait le bureau du médiateur que la réunion du jury a été reportée car des membres étaient en voyage à l’étranger. De plus, il fallait 6 membres pour composer un jury, or deux membres restaient encore à nommer.


5.18 Le 25 octobre 2003, le jury siégeait pour choisir un directeur.


5.19 Le 11 novembre 2003, M. Bill Willie (M. Willie), président du jury de sélection, informait le secrétaire de la CE que M. Gédéon avait été recommandé comme directeur et que le candidat éligible était M. John Arukelana (cf. Annexe K).


5.20 M. Laan informait le bureau du médiateur qu’il avait le 25 novembre 2003 informé M. Karu à la CE avoir reçu une copie de la lettre de M. Willie datée du 11 novembre 2003. Il ajoute que M. Karu l’a informé avoir pris pour acquis que la question avait été également présentée au Conseil. M. Laan lui a répondu que non. M. Karu l’a alors informé de la nomination imminente de
M. Gédéon par lettre. Il a également précisé à M. Laan que si les candidats contestaient le processus chacun d’eux pouvait faire appel.


5.21 Le 25 novembre 2003, M. Mael de la CE écrit à M. Gédéon pour l’informer que sa candidature a été retenue pour le poste de directeur de l’IFEV (cf. Annexe L).


5.22 Le 12 février 2004, le bureau du médiateur écrit au jury de sélection qui avait recommandé M. Gédéon au poste de directeur (cf. copie de la lettre à l’Annexe M). Des plaintes ont été adressées au médiateur pour l’informer que le processus de sélection ne respectait pas les règles établies.


5.23 Plusieurs des membres du jury ont confirmé que leurs délibérations avaient été envoyées directement à la CE. Ils pensaient avoir de bonnes raisons de le faire du fait que l’un des candidats (M. Gédéon) était lui aussi un membre du Conseil. (cf. Annexes K, N1, N2 et N3).


Comparaison des processus de sélection


Après avoir reçu la première série de candidatures en février 2003, le jury s’est servi des formulaires d’évaluation de la fonction publique pour évaluer chaque candidat. Une copie de ces formulaires est jointe à l’Annexe O. Les candidats étaient alors retenus et soumis aux entrevues. Une copie des questions posées aux entrevues est jointe à l’Annexe P. Le nombre de points était alors calculé et c’est M. Arukelana qui a obtenu le plus de points.


5.24 Le second jury maintient s’être également servi des mêmes formulaires. Après un processus de sélection initial, les candidats étaient priés de préparer un commentaire écrit sur leur intérêt pour le poste (cf. Annexe Q ). Leurs réponses seraient également prises en compte dans les entrevues pour le poste. Le second jury a admis que M. Gédéon avait obtenu un score plus élevé que tous les autres candidats (cf. Annexe K).


5.25 Au premier tour, tous les quatre candidats ont été retenus pour l’entrevue. Au deuxième tour, seuls trois candidats sur six ont été retenus pour l’entrevue.

Les questions posées lors des entrevues ont changé. Les premières entrevues portaient sur les charges précises du directeur. Les candidats aux secondes entrevues devaient répondre à des questions plus générales, en particulier sur la façon dont le directeur devra diriger l’Institut.


5.26 Selon l’article 25.1) de la loi sur l’IFEV, le Conseil, doit procéder à la nomination du directeur au mérite personnel tout en s’assurant que le processus est juste et transparent. Les deux jurys nous ont informé qu’ils estiment que les méthodes adoptées relèvent de la neutralité, de l’impartialité, de la minutie et de la justice.


Après avoir choisi son candidat, le premier jury a envoyé une recommandation à la Commission. Le deuxième jury n’a pas envoyé sa recommandation au Conseil, mais l’a par contre transmise directement à la Commission.


6 RÉPONSES DES PERSONNES CONCERNÉES


6.1 Avant de commencer la présente enquête, le médiateur a informé les personnes et organismes concernés des plaintes déposées à leur encontre et de leur droit d’y répondre.


6.2 Le 21 juin 2004, le bureau du médiateur a publié un document de travail sur les constats préliminaires quant à la présumée nomination irrégulière du directeur, M. Gédéon. Les réponses reçues comprenaient de nouveaux renseignements sur la question soulevée. Ainsi, les constats et les faits donnant un aperçu tiennent compte des changements..


6.3 M. Laan ("Annexe R"), M. Obed ("Annexe S"), M. Kanam Wilson ("Annexe T"), M. Warimavute ("Annexe V") et M. Arukelana ("Annexe W") ont répondu aux allégations contenues dans le premier document de travail.


M. Laan soulignait dans sa réponse que le deuxième avis de vacance de poste a été lancé par la CE et non le Conseil, aussi l’affirmation que la CE a influencé le Conseil a enfreindre la loi relative à l’IFEV est erronée. Cette information a entraîné la modification des constats.


6.4 M. Obed était membre du second jury de sélection. Il estime que s’ils avaient eu accès au code de conduite des hautes autorités et à la loi sur l’IFEV, ils auraient adopté les procedures réglementaires pour soumettre leur recommendations.


6.5 Le médiateur rappelle à M. Obed qu’en tant que fonctionnaires ou personnel des services de l’enseignement, ils sont supposés connaître la loi. En effet, l’article 34.f) de la loi sur la Fonction publique et l’article 8.14 des règles du personnel de l’enseignement sont clairs et précis à ce sujet.


6.6 M. Obed estime en outre que les plaintes exprimées dans le présent rapport ne correspondent pas aux mesures prises par le deuxième jury. Le médiateur lui répond que, selon l’article 62.c) et l’article 11.2)b) de la loi sur la fonction de médiateur, le médiateur peut enquêter sur la conduite de toute personne ou organisation, de sa propre initiative. Le médiateur a pris l’initiative de mener des enquêtes complémentaires suite à la réception de deux plaintes.


6.7 M. Wilson qui était un membre du deuxième jury de sélection affirme que
M. Gédéon a fait publier un avis de vacance en février 2003 fermé et non ouvert compare au deuxième avis de vacance publié en juin 2003.


6.8 M. Wilson a en outre affirmé que le premier jury de sélection a adopté les procédures de recrutement de la Fonction publique pour choisir un directeur. Par conséquent, le premier avis ne reflétait pas, comme il aurait dû le faire, la description du poste approuvée (cf. copie de la description du poste de directeur à l’Annexe U).


6.9 La réponse de M. Warimavute est similaire à celle de M. Wilson.


6.10 M. Arukelana a demandé plus de temps pour préparer sa réponse que nous avons reçu plus tard. Il a indiqué que le 8 décembre 2003 il a adressé une plainte à la CE et qu’en février 2004, il a rencontré un autre candidat,
M. Tangaloabani, le directeur général de l’Éducation (« DG ») et M. Karu pour étudier la question. M. Arukelana precise que le DG a reconnu la nécessité de rectifier la situation et a demandé à la CE de régler rapidement l’affaire, mais rien n’a été fait. M. Arukelana ajoute qu’il a adressé une lettre au DG le 1er juin 2004, mais n’a reçu aucune réponse. M. Arukelana a joint une copie de sa lettre à la sa réponse.


6.11 Le médiateur a publié un deuxième document de travail concernant cette affaire le 18 mars 2005. Nous avons reçu les réponses de MM. Warimavute et Wilson (cf. Annexe X) et celle de M. Bill Willie (cf. Annexe Y).


6.12 Les commentaires de MM. Wilson et Warimavute ont apporté quelques précisions au rapport et à leurs premières déclarations. Le médiateur a accepté leurs commentaires et apporté les changements appropriés au rapport.


7 CONSTATS


7.1 Constat n°1: La décision de M. Jacques Gédéon, alors directeur par intérim, de publier l’avis de vacance du poste de directeur pourrait être contraire à l’article 22.1) de la loi sur l’IFEV.


7.1.1 Selon l’article 22.1) de la loi sur l’IFEV, le Conseil est l’autorité compétente pour choisir le directeur. M. Gédéon a dédaigné le Conseil lorsqu’il a décidé de publier l’avis de vacance de poste sans l’approbation du Conseil.


7.1.2 L’attitude de M. Gédéon l’a placé dans une position où il y a conflit d’intérêts et il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour éviter d’être impliqué dans la procédure de recrutement. Sans tenir compte de cela, il a envoyé des notifications aux membres du deuxième jury de sélection pour qu’ils se réunissent pour sélectionner les candidats pour un poste pour lequel il a lui-même postulé.


7.2 Constat n°2: L’action de M. Jacques Gédéon, alors directeur par intérim, de publier l’avis de vacance du poste de directeur pourrait être contraire à l’article 13.a) de la loi relative au Code de conduite des hautes autorités.


7.2.1 M. Gédéon était un membre du Conseil mais il a agit sans le consentement du Conseil lorsqu’il a fait publier l’avis de vacance. L’article 13.a) de la loi relative au Code de conduite des hautes autorités exige d’un dirigeant de « respecter et d’observer la loi. » De plus, il était dans une position où il y avait conflit d’intérêts mais il n’a pas fait en sorte de rester en dehors de la procédure de recrutement. L’article 13.1)b) de la loi relative au Code de conduite des hautes autorités exige d’un dirigeant de « se plier et se conformer aux principes fondamentaux de conduite des hautes autorités tels qu’énoncés à l’article 66 de la Constitution. » L’article 19 de cette même loi déclare qu’un dirigeant ne respectant pas l’article 13 commet une infraction au Code et s’expose à toute peine prévue.


7.3 Constat n°3: La décision de la CE de publier à nouveau l’avis de vacance du poste de directeur en mai 2003 pourrait être contraire à l’article 25.4) de la loi sur l’IFEV.


7.3.1 L’article 25.4) de la loi sur l’IFEV précise que la CE doit "le cas échéant, accepter une recommandation de nomination qui lui est soumise selon les articles 22, 23 et 24 sauf si elle est certaine que toutes ou certaines des dispositions du paragraphe 1) ou 2) n’ont pas été respectées". Selon le paragraphe 1), toute nomination dont celle du directeur doit être faite au mérite selon un processus de sélection juste et transparente. Selon le paragraphe 2),  ".... tout avis de vacance doit être publié de façon informative et de façon à obtenir des candidatures de tout citoyen à travers le pays."


7.3.2 La CE dit avoir rejeté la recommandation du Conseil à cause des erreurs techniques commises dans l’annonce. Cette raison ne satisfait pas aux paragraphes1) et 2) de l’article 25.4) de la loi sur l’IFEV.


7.4 Constat n°4: La Commission de l’enseignement pourrait avoir enfreint l’article 22.1) de la loi sur l’IFEV


7.4.1 L’article 22.1) de la loi sur l’IFEV impose au Conseil d’adopter le processus de sélection conformément à l’article 25 de la loi (c’est à dire des nominations au mérite). Selon l’article 22.1), la CE est l’autorité qui nomme le directeur sur recommandation du Conseil. Il n’est pas prévu par la loi de publier l’annonce une deuxième fois. En le faisant, la CE a dédaigné l’autorité du Conseil en prenant des mesures sur des questions qui sortent de sa compétence.


7.5 Constat n°5: La CE et le deuxième jury de sélection pourraient avoir enfreint l’article 22.1) de la loi sur l’IFEV


7.5.1 Selon l’article 22.1) de la loi sur l’IFEV, la CE procédera à une nomination fondée sur la recommandation du Conseil. Il a été recommandé au jury de sélection de transmettre ses délibérations au Conseil qui ferait alors une recommandation à la CE. Le jury ne l’a pas fait.


7.5.2 À la réception des recommandations du jury, la CE a manqué d’informer le Conseil que son approbation de la recommandation avait été négligée.


7.5.3 En conséquence, la CE a fait une nomination qui n’est pas recommandée par le Conseil. Il s’agit là d’une infraction à l’article 22.1) de la loi sur l’IFEV.


7.5.4 Le secrétaire général de la CE a suggéré au président par intérim du Conseil que les candidats devraient faire appel auprès de la CE, car le jury de sélection avait ignoré le Conseil dans sa recommandation. Il appartient à la CE, au Conseil et au jury de sélection de s’assurer que le recrutement a lieu de façon juste et transparente (cf. article 25.1) de la loi sur l’IFEV à l’Annexe A). Ce n’est pas aux candidats de le faire.


7.5.5 Le jury de sélection reconnaît auprès du bureau du médiateur n’avoir transmis aucune de ses délibérations au Conseil parce que l’un des candidats
(M. Gédéon) était aussi membre du Conseil. Qu’il s’agisse là d’une justification de son omission, cela n’excuse pas le fait que qu’il n’ait pas respecté la loi.


7.6 Constat n°6: Les actes de la CE en infraction aux articles 22.1) et 25.4) de la loi relative à l’IFEV traduisent un non respect de la loi. Ceci est une infraction à l’article 13.a) de la loi relative au Code de conduite des hautes autorités.


7.7 Constat n°7: Les actes du deuxième jury de sélection en infraction à l’article 22.1) de la loi sur l’IFEV pourraient traduire un manquement à la loi. Pour les membres du jury qui sont des fonctionnaires, cela est une infraction à l’article 34.1)f) qui prévoit les infractions disciplinaires selon l’article 36.1)a) et b) de la loi relative à la Fonction publique.


7.7.1 Le jury de sélection ne s’est pas conformé à la loi ou aux instructions du Conseil de lui envoyer ses délibérations avant d’approuver ses recommandations à la CE. Ses actes sont contraires à l’article 22 de la loi sur l’IFEV. Pour les membres du jury qui sont fonctionnaires, leurs actes sont contraires à l’article 34.1)f) de la loi relative à la fonction publique.


7.7.2 La loi relative à la fonction publique impose à tout fonctionnaire de se conformer à la loi et toute autre instruction légale. Tout manquement à cela constituerait une infraction disciplinaire qui exposerait le coupable à une audience disciplinaire au Conseil de discipline.


7.8 Constat n°8: Les membres du jury de sélection assujettis au règlement du personnel de l’enseignement qui ne se sont pas conformé à la loi, pourraient avoir enfreint l’article 8.14 du règlement du personnel de l’enseignement.


7.8.1 L’article 8.14 du règlement du personnel de l’enseignement impose aux enseignants de se conduire de façon à ne pas enfreindre la loi. Tout enseignant qui contrevient au règlement du personnel de l’enseignement pourrait faire l’objet d’un rapport que soumet le directeur de l’Éducation à la CE qui prendrait alors des mesures disciplinaires à l’encontre de cet enseignant (cf. Annexe A, articles concernés).


8 RECOMMANDATIONS


Recommandation 1: La CE doit révoquer la nomination de M. Gédéon et le Conseil doit publier de nouveau l’avis de vacance du poste de directement sans délai.


Recommandation 2: Le ministre de l’Éducation et la CE doivent prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de M. Gédéon pour abus de fonction.


Recommandation 3: La Commission de la Fonction publique doit examiner les faits à l’encontre des fonctionnaires impliqués dans cette affaire (membres du second jury de sélection des candidats) et prendre des mesures disciplinaires si nécessaire.


Recommandation 4: La Commission de l’Enseignement doit examiner les faits à l’encontre des enseignants impliqués dans cette affaire (membres du second jury de sélection des candidats) et prendre des mesures disciplinaires si nécessaire.


Recommandation 5: Le Conseil doit user de ses pouvoirs conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi relative à l’IFEV pour établir des règles de procédure pour le recrutement du personnel comme pour le poste de directeur.


Recommandation 6: L’organe chargé des nominations de la Commission de l’Enseignement (le Président, le ministre responsable et le Président de la Commission de la Fonction publique) doit considérer prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des membres actuels de la Commission qui sont impliqués dans cette affaire.


LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU


M. Peter K TAURAKOTO


9. INDEX DES ANNEXES


  1. Lois et règlements pertinents
  2. Avis de vacance de poste daté du 15/02/2003
  1. Rapport du premier jury de sélection des candidats
  1. Copie de la lettre de la CE aux candidats
  2. Lettre de M. John Laan à M. William Mael datée du 12/06/2003
  3. Avis de vacance de poste daté du 14/06/2003
  4. Lettre de M. Christopher Karu à M. John Laan datée du 11/07/2003
  5. Lettre de M. Christopher Karu à M. John Laan datée du 21/07/2003
  6. Lettre de M. Christopher Karu au Médiateur datée du 22/09/2003
  7. Lettre de M. Jacques Gédéon aux membres du jury datée du 01/10/ 2003
  8. Rapport du jury de sélection et recommandations pour le poste de directeur
  1. Lettre de nomination du directeur
  1. Copie de la lettre du Médiateur aux membres du jury de sélection

N1 Réponse d’un membre du jury, M. Roy Obed


N2 Réponse d’un membre du jury, Mme Lewani Iopa


N3 Réponse de M. Tamath Daniel


  1. Formulaires d’évaluation des candidats de la CFP
  2. Liste des questions posées au cours de l’entretien
  3. Questions aux candidats pour qu’ils rédigent une déclaration écrite
  4. Réponse de M. Laan datée du 23/6/04
  5. Réponse de M. Obed reçue le 30/06/04
  6. Réponse de M. Wilson datée du 30/06/04
  7. Copie de la description du poste de directeur
  1. Réponse de M. Warimavute datée du 01/07/04
  1. Réponse de M. Arukelana datée du 05/07/04
  1. Réponse de MM. Warimavute et Wilson datée du 22/03/05
  1. Réponse de M. Willie datée du 21/03/05


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