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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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Violation de l'Article 65 de la Constitution par le Ministère et le service de l'education [2005] VUOMF 2; 2005.03 (11 April 2005)

RÉPUBLIQUE DU VANUATU


BUREAU DU MÉDIATEUR


SPR 9081
Port-Vila
Vanuatu


RAPPORT PUBLIC SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 64 DE LA CONSTITUTION

PAR LE MINISTÈRE ET LE SERVICE DE L’ÉDUCATION


11 avril 2005


9590/2005/03


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RAPPORT PUBLIC SUR LA VIOLATION PRESUMÉE DE L’ARTICLE 64 DE LA CONSTITUTION PAR LE MINISTÈRE ET LE SERVICE DE L’ÉDUCATION


TABLE DES MATIERES


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RÉSUMÉ


  1. COMPÉTENCE
  2. BUT, ÉTENDUE DE L’EQUÊTE ET MÉTHODE UTILISÉE
  3. LOIS ET RÈGLEMENTS APPROPRIÉS
  4. LES FAITS
  5. RÉPONSES DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS CE RAPPORT
  6. CONSTATS
  7. RECOMMANDATIONS
  8. LISTE DES ANNEXES

RÉSUMÉ


Ce rapport est publié pour souligner la négligence du Ministère et du Service de l’Éducation de fournir les services dans les langues d’éducation de tout un chacun comme le veut l’article 64 alinéa 1 de la Constitution. Ces deux services administratifs sont les services par excellence qui devraient soutenir et promouvoir l’utilisation des langues officielles.


En 1999 plusieurs francophones y compris des professeurs, le personnel de l’ambassade de France et un élève demandant une bourse, ont reçu des lettres et autres documents en Anglais provenant du Ministère et du Service de l’Éducation.


A la fin de son enquête le Médiateur a conclu que le Ministère et le Service de l’Éducation ont enfreint l’article 64 alinéa 1 de la Constitution en ne fournissant pas les services en français aux francophones.


Le Médiateur recommande que le ministre de l’Éducation émette un circulaire avisant le personnel de son ministère et du Service de l’Éducation de respecter les dispositions de l’article 64 de la Constitution. Le ministère doit aussi se doter de ses propres moyens de traductions. Il est aussi recommandé que le gouvernement par le biais du bureau du Premier Ministre se mette en liaison avec les autres services administratifs compétents pour rédiger un projet de loi sur les droits linguistiques.


1. COMPÉTENCE


1.1 La Constitution et la Loi No.27 de 1998 relative à la fonction de Médiateur permettent au Médiateur d’enquêter sur la conduite du Gouvernement, des organismes gouvernementaux et des Dirigeants. Le Médiateur peut également enquêter sur tout défaut ou carence d’une loi ou des pratiques administratives, y compris sur le Ministère et le Service de l’Éducation de Vanuatu notamment dans sa communication avec ses clients ou prestataires dans la langue qui leur convient.


2. BUT, ÉTENDUE DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODE UTILISÉE


2.1 Le but de ce rapport est de présenter les constats du Bureau du Médiateur conformément à la Constitution, la loi relative à la Fonction de Médiateur et le Code de Conduite des Hautes Autorités.


2.2 Cette enquête vise à établir le faits concernant la violation présumée de l’article 64 de la Constitution par le Ministère et Services de l’Éducation et à déterminer si le fait d’envoyer des lettres et autres documents à plusieurs personnes dans la langue autre que celle de leur éducation est en principe conforme à la loi et plus spécialement à la Constitution.


2.3 Ce bureau a réuni les informations et documents contenus dans ce rapport au moyen de simples requêtes, de citations à comparaître, de correspondance, d’entretiens et de recherches.


3 LOIS ET RÈGLEMENTS APPROPRIÉS


3.1 Les dispositions constitutionnelles et statutaires qui sont pertinentes à ce rapport sont mentionnées en (ANNEXE Q) de ce rapport.


3.2 L’article 62 de la Constitution confère à tout citoyen de la République du Vanuatu le droit d’obtenir des services qu’il est en droit d’attendre de l’administration de la République dans la langue officielle de Vanuatu qu’il pratique.


4. LES FAITS


4.1 Le 8 juillet 1999 le Médiateur de la République du Vanuatu a été saisi d’une plainte provenant de Madame Marie-Françoise Hamard, alléguant que Mademoiselle Lemeunier, chef de projet du CFEB auprès de l’ambassade de France, avait reçu, du Ministère de l’éducation, une fiche de description de poste en anglais, (ANNEXE A) pour le recrutement, pour la rentrée scolaire de février 2000, de deux professeurs Ni-Vanuatu qui étaient eux-mêmes francophones. Ce document était en anglais tandis que Mademoiselle Lemeunier est francophone.


4.2 Le 4 août 1999 le Médiateur a envoyé une lettre au Directeur Général de l’éducation, qui était à l’époque Mr. George Andrews, lui demandant d’expliquer la politique du ministère de l’éducation en matière de communication ou correspondance adressée aux instituteurs et professeurs ou éducateurs francophones, et si le Ministère et le service de l’éducation étaient en mesure de faire respecter les principes énoncés dans l’article 64 de la Constitution nationale.


4.3 Le 5 août 1999 le Directeur du Bureau de Coordination de la Formation et des Bourses, M. Antoine Thyna a envoyé une lettre rédigée en anglais à un francophone demandeur de bourse (Anthony Liwuslili) lui informant que sa demande n’a pas été retenue.


4.4 Dans sa réponse en date du 11 août 1999, Mr. Andrews a affirmé que le Ministère et le Service de l’éducation respectent les principes de l’article 64 de la constitution et que la pratique courante de ces deux bureaux est normalement de communiquer avec les employés dans la langue qu’ils pratiquent mais que la traduction s’avérait parfois difficile à cause des contraintes budgétaires (ANNEXE B).


4.5 Répondant à une autre lettre dans laquelle le Médiateur lui demandait quelles mesures il comptait prendre pour remédier à ce problème Mr. Andrews n’a pas donné de réponse satisfaisante; il a même éludé la question (ANNEXE C).


4.6 Une autre lettre a été envoyée le même jour au Ministre de l’Éducation d’alors, Monsieur Joe Natuman en ce qui concerne la politique du ministère sur le droit linguistique. Dans sa réponse le Ministre de l’Éducation a informé le Médiateur que:


'Since taking office I have attempted to ensure that people receive letters and other documents in their working language...The problem of translation of documents is one which is facing the whole Government due to the fact that we do not have qualified translators around and it costs money. However, the Ministry is trying its best to ensure that important documents are printed in English and French (APPENDIX C).' [Depuis ma rentrée en fonctions j’ai essayé de faire en sorte que tout le monde reçoive les lettres et autres documents dans leur langue de fonction... Le problème de traduction de documents est commun au Gouvernement dû au fait que nous n’avons pas de traducteurs qualifies sur place et au coût élevé de la traduction. Cependant, le Ministère fait son mieux pour que les documents importants soient imprimés en anglais et français] (ANNEXE C).


4.7 Le 3 novembre 1999 Monsieur Jean George Mandon, Conseiller de Coopération et d’action Culturelle à l’ambassade de France, a reçu un mémorandum rédigé en anglais le convoquant à une réunion. Cette mémorandum, qui a été signé par the Directeur du Service de la Planification, Monsieur Gideon John, a été envoyé aux membres du comité de coordination et consolidation du projet de l’INTV (maintenant Institut de Technologie du Vanuatu) dont six (6) sont francophones. (ANNEXE D).


4.8 Le 15 novembre 1999 l’ambassadeur de France au Vanuatu a reçu une lettre du Ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports Mr. Joe Natuman, l’invitant à participer à une table ronde sur le Plan d’Ensemble de l’Éducation. Cette lettre était rédigée en anglais. (ANNEXE E).


4.9 Le 22 août 2002 le Médiateur a sollicité du Ministre de l’Éducation, qui était à l’époque Mr Jacques Sese, une copie du circulaire avisant le personnel du Ministère et du Service de l’Éducation de respecter les dispositions de l’article 64 de la Constitution. Il voulait également savoir comment le Ministre envisageait de résoudre le problème de réception des lettres et documents dans une langue autre que celle de son éducation.


4.10 Dans sa réponse le Mr Jacques Sésé a fait savoir au Médiateur que:


'Je tiens à vous informer qu’il n’y a pas de lettre avisant le personnel du Ministère de l’Éducation, afin de respecter les principes énoncés par l’article 6[2] de la Constitution' (ANNEXE F).


4.11 Dans cette lettre le Ministre de l’Éducation n’a pas indiqué comment son bureau comptai régler le problème de langue touchant les citoyens français et francophones.


5. RÉPONSES DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS CE RAPPORT


5.1 Avant de publier ce rapport final, un rapport préliminaire avait été envoyé aux personnes mentionnées dans ce rapport afin de leur donner l’opportunité de faire des commentaires sur le contenu du rapport. En juillet 2004 des copies de ce rapport préliminaires ont été envoyées aux personnes suivantes: le ministre par intérim de l’Éducation Mr. Nicolas Brown, le Directeur général de l’Éducation Mr. Abel Nako, et Messieurs Serge Briand et Bernard Sexe de l’Ambassade de France.


5.2 Aucune réponse n’a été reçue de ces personnes.


6. CONSTATS


6.1 Constat: Le Ministère et le Service de l’Éducation ont enfreint l’article 64 de la Constitution en envoyant des documents a remplir et des lettres en anglais aux Français et francophones.


7. RECOMMANDATIONS


7.1 Recommandation No.1: Le Ministère de l’Éducation doit émettre un circulaire avisant le personnel du Ministère et du Service de l’Éducation de respecter les dispositions de l’article 64 de la Constitution.


7.2 Recommandation No.2: Une copie de ce circulaire doit être envoyée à l’Ambassade de France.


7.3 Recommandation No 3: Le Ministère de l’Éducation doit équiper le ministère et le département de l’Éducation de leurs propres moyens de traductions afin d’éviter de nouvelles infractions à l’article 64 de la Constitution et en conséquence respecter le droit de tous les citoyens de Vanuatu de recevoir les services dans leur langue d’éducation.


7.4 Recommandation No.4: Le gouvernement par le biais du bureau du Premier Ministre doit commencer à consulter les services administratifs appropriés tel que le cabinet juridique de l’État afin de préparer un projet de loi sur les Droits Linguistiques dans le but de donner effet à l’article 64 de la Constitution


FAIT à Port-Vila, le 11 avril 2005.


Mr Peter K. TAURAKOTO


MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DU VANUATU
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8. LISTE DES ANNEXES


A Copie de la fiche de poste


B Copie de la lettre date 11 août 1999


C Copie de la lettre date 15 octobre 1999


D Copie du mémorandum date 3 novembre 1999


E Copie de la lettre reçue par l’ambassadeur Français le 15 novembre 1999


F Copie de la lettre date 24 septembre 2002


Q Lois et règlements pertinents


APPENDIX Q


LOIS PERTINENTES ET REGLEMENTS


CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQE DU VANUATU ARTICLE 62


Tout citoyen du Vanuatu peut obtenir, dans celle des langues officielles qu’il pratique, les services qu’il est en droit d’attendre de l’administration de la République.


Dans le cas contraire, le citoyen peut adresser une plainte au Médiateur, qui enquêtera conformément aux dispositions des articles 60 et 61.


Chaque année, le Médiateur présente au Parlement un rapport spécial sur le respect du pluralisme linguistique et sur les mesures susceptibles d’assurer ce respect


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