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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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Rapport sur les passeports ordinaires numérotés A004302-A004305 [2004] VUOMF 5; 2004.03 (24 February 2004)

ARÉPUBLIQUE DE VANUATU

BUREAU DU MÉDIATEUR


SPR 908

Port-Vila

Vanuatu


RAPPORT PUBLIC


SUR


LES PASSEPORTS


ORDINAIRES NUMÉROTÉS


A004302, A 004305


24 février 2004
8332/2004/03


TABLE DES MATIÈRES


SOMMAIRE....................................................................3
1. COMPÉTENCE.............................................................5
2. OBJET. ÉTENDUE ET MÉTHODE DE L'ENQUÊTE...............5
3. LOIS ET RÈGLEMENTS PERTINENTS...............................5
4. PRÉESENTATION DES FAITS..........................................7
5. RÉPONSES DES PERSONNES CONCERNÉES......................8
6. CONSTAT..............................................................................9
7. RECOMMANDATIONS...................................................11
8. INDEX DES ANNEXES...................................................13


RAPPORT PUBLIC

SUR

LES PASSEPORTS ORDINAIRES

NUMÉROTÉS A004302 A A004305


SOMMAIRE


Le Bureau du médiateur publie le présent rapport au sujet de quatre passeports ordinaires
(A004302, A004303, A004304, A004305) délivrés intentionnellement à M. Noël Faionalave alors chef de bureau au Bureau du premier ministre, pour être présentés à la réunion du conseil des ministres le 4 mars 1997 au cours de laquelle devait être débattu le projet de loi relatif à la citoyenneté. L'enquête du médiateur a révélé qu'aucune réunion du Conseil des ministres ne s'est tenue le 4 mars 1997, par contre la réunion portant sur la
modification de la loi relative à la citoyenneté s'est tenue le 5 mai 1997. En pareilles circonstances, des spécimens de passeports sont délivrés, or ce sont des originaux qui ont été remis à M. Faionalave qui n’a pas signé le registre lorsqu'i11es a récupérés.


Le passeport ordinaire A004302 a été délivré à un ressortissant étranger du nom de LIAO HA0 WEN, étudiant de profession et prétendant être vanuatuan. Le passeport était marqué du tampon du Bureau du Premier ministre et la signature n'était pas celle, du chef du service de l’immigration, M. John Mark Bell.


Il a été révélé au cours de l'enquête que M. Noël Tabiusu ancien secrétaire général au Conseil des ministres et feu Kepoue Manwo, ancien président de la Commission de la citoyenneté, ont envoyé, trois passeports à Taiwan, à un homme dénommé Sunny et ses deux enfants. M. Faionalave a déclaré que MM Tabiusu et Manwo ont reçu une Somme d'1, 5 million de Vatu et qu'il les a surpris par hasard en train de se partager le butin. M.
Faionalave s’est vu remettre 50000 VT en, échange de son silence. Ces trois passeports doivent toujours être reçu récupérés.


Le médiateur a constaté dans ce rapport que :
• M. Noël Faionalave a enfreint l'article 13.b) du Règlement conjoint N01 1 de 1980 relatif aux passeports et questions connexes, en faisant faisant une déclaration mensongère le 4 mars 1997,affirmant que M. Noël Tabiusu l'a envoyé, récupérer les quatre passeports sans montrer d’autorisation de ce dernier.
• Feu M. Kepoue Manwo a enfreint l’ article 13.d) du Règlement conjoint N011 de 1980 relatif aux passeports et questions connexes lorsqu'il a contrairement à la règle rapporté, le passeport numéro A004303 au Service de l’Immigration sans certificat de citoyenneté et
demandé, à l’agent d’Immigration, le sergent Salali d'apposer le tampon de l’Immigration
alors que celui du Bureau du Premier ministre y figurait déjà.
•Messers John Mark Bell, Noël Tabiusu et feu Kepoue Manwo ont enfreint le Code de conduite des hautes autorités par leur conduite, qui met en doute, leur intégrité ainsi que le respect,1'intégrité et la confiance du gouvernement de la République de Vanuatu.
• M. John Mark Bell a indûment délivré les passeports à M. Faionalave.
• M. Faionalave. M. Tabiusu et feu Manwo ont enfreint l’article 131 du Code pénal en recevant l'argent malhonnêtement.


Suite aux constats énoncés ci-dessus, le médiateur fait les recommandations suivantes :
• Que le Procureur Général envisage de porter plainte, contre MM Noël Tabiusu et Noël
Faionalave pour avoir obtenu et reçu de 1'argent ou des biens malhonnêtement.
• Que le Premier ministre prenne note des actions de Messers Bell, Tabiusu, feu Manwo, et Faionalave et avertisse les partis politiques représentés au parlement, la Commission de laFonction publique et toutes les autres commissions créées à des fins de recrutement ainsi que les ministres qui par la loi sont investis du pouvoir de recruter ou nommer une personne au sein des organismes statutaires, de ne pas nommer ces personnes à des postes de direction.
Que le chef du Service de l'Immigration prenne des mesures rigoureuses quant à la délivrance de passeports au public et l'enregistrement de tous les renseignements concernant les passeports délivrés.


1. COMPÉTENCE


1.1 La Constitution et la loi relative à la fonction de médiateur autorisent le médiateur à examiner la conduite du gouvernement, des organismes connexes et des dirigeants. Cela concerne également le Bureau du Premier ministre et le Service de l’Immigratlon. Le médiateur peut également enquêter sur tout vice de droit ou toute mauvaise pratique administrative y compris la délivrance irrégulière de passeports ordinaires. (Ce rapport est publié à la suite d'enquêtes menées conformément à la loi N°14 de 1995 relative à la fonction de médiateur, qui a été abrogée. Le rapport est publié après que le médiateur a obtenu des renseignements complémentaires et confirmation des faits).


OBJET, ÉTENDUE ET MÉTHODE DE L'ENQUÊTE


2.1 Ce rapport a pour objet de présenter les constats du médiateur comme le prévoient la
Constitution et la loi relative à la fonction de médiateur.


2.2 L'étendue du rapport cherche à savoir si M. John Mark Bell en tant qu'agent de police
supérieur et chef du Service de l'Immigration a enquêté rapidement et conformément aux procédures de la police et au Règlement conjoint N°11 de 1980 relatif aux passeports et questions connexes, sur la disparition des passeports. Ce rapport établit que les passeports A004302 à A004305 ont été délivrés de façon irrégulière par le Service de l’Immigration. A cet effet, les personnes suivantes ont également été mises en examen pour leur conduite ;


a) M. Noël Tabiusu, ancien secrétaire général au Conseil des ministres ;


b) M. Noël Faionalave, ancien chef de bureau au Bureau du Premier ministre ;


c) Feu M. Manwo Kepoue, président de la Commission de la citoyenneté. M. Manwo est décédé le 31 août 2003.


2.3 Le Bureau du médiateur a obtenu renseignements et documents sur demande formelle sommation, lettres, entretiens et recherches.


• LOIS ET RÈGLEMENTS PERTINENTS


3.1 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Article 66
1) Toute personne définie comme Haute Autorité aux termes, de l'Article 67 de ce Titre est tenue de se conduire, à la fois dans sa vie publique et dans sa vie privée, de telle manière que ;
a) elle ne se place pas dans une position dans laquelle elle a ou pourrait avoir un certain conflit d'intérêts, ou dans laquelle l'exercice convenable de ses devoirs publics ou officiels pourraient être compromis ;


b) elle ne déconsidère pas sa fonction ou son rang ;


c) son intégrité ne puisse être mise en doute ; ou


d) le respect et la confiance dans l'Intégrité du Gouvernement de Vanuatu ne Soient pas menacés ou diminués.


2) En particulier, une haute autorité ne doit pas utiliser sa fonction pour obtenir un gain personnel, en outre elle ne doit pas participer à aucune transaction, ni s'engager dans aucune entreprise ou activité qui pourrait laisser planer un doute dans l'esprit du public sur le point de savoir si elle assume ou a assumé les obligations définies au paragraphe 1.


Article 67
Les hautes autorités définies dans le présent Titre comprennent;
Le Président de la République, le Premier ministre et les autres ministres les membres du Parlement et, dans les conditions fixées par la loi, les fonctionnaires et les autres agents
du Gouvernement ou des organismes publics.


RÈGLEMENT CONJOINT N°11 DE 1980 RELATIF AUX PASSEPORTS ET
QUESTIONS CONNEXES


6.1 L'article 10 du RC N°11 de 1980 relatif aux passeports et questions connexe donne le pouvoir au chef du Service des passeports de retirer tout passeport s'i1 a de bons motifs de croire que ce document se trouve en possession d’une personne autre que son titulaire ou qu'il a été délivré ou renouvelé a la suite d’une déclaration délibérément fausse ou fallacieuse. Une personne ayant en sa possession ou détenant un passeport visé par l’article 1 le remet dans les meilleurs délais au chef du Service sur sa demande.


6.2 L'article 12 du RC N°11 de 1980 relatif aux passeports et questions connexes stipule que ;


Toute personne qui, de façon délibérée,


b) fait une fausse déclaration dans le but de se voir délivrer un passeport ou une carte didentité;


c) altère, sciemment et sans y être habilitée, un passeport sous quelque forme que ce soit ;
se rend coupable d'une infraction passible, après établissement de sa culpabilité d’une peine d'emprisonnement de cinq ans ou d’une amende de 100 000 VT ou des deux Peines à la fois.


LOI N°17 DE 1981 PORTANT INSTITUTION DU CODE PÉNAL


L'abus de confiance : définition
123 Commet un abus de confiance quiconque détruit, ou détourne un bien pouvant être pris qu’il a reçu à charge de le garder, le remettre, en rendre compte ou s'en occuper d’une façon déterminée (mais qui ne constitue ni un prêt d'argent ni un prêt de consommation).


L’escroquerie: définition
124 Commet une escroquerie quiconque en présentant frauduleusement de vive voix, par écrit ou par attitude, un fait présent ou passé qu'il sait être faux ou qu'il ne croît pas être vrai, obtient directement ou indirectement la possession ou la propriété de tout bien pouvant être volé, ou fait livrer un tel bien à toute autre personne que lui-même.


Interdiction du vol, de l’abus de confiance et de l’escroquerie
Nul ne peut causer de perte à autrui


a) par vol,
b) par abus de confiance ou
c) par escroquerie


Peine : emprisonnement de douze ans.


Recel
131 Nul ne peut révéler un bien S’il sait que ce bien a été obtenu malhonnêtement s sans distinction de lieu, soit par infraction soit par un acte qui constitue une infraction s’il est
commis sur le territoire de la République.


Peine: emprisonnement de dix ans


RÈGLEMENT CONJOINT N°7 DE 1980 RELATIF À LA CRÉATION DUN CORPS DE POLICE
Article 33.3)
Il incombe à tous les membres du Corps de police ... de recueillir et de communiquer sans retard tous les renseignements pouvant affecter la tranquilité publique...(et) de découvrir les contrevenants et de les traduire en justice.


(c’est nous qui soulignons)


4. PRÉSENTATION DES FAITS


4.1 Le 4 mars 1997, M. Noël Faionalave, ancien chef de bureau au Bureau du Premier ministre, a téléphoné a, M. John Mark Bell, ancien chef du Service de l’Immigration au sujet de quatre passeports ordinaires. M. Faionalave a demandé de récupérer ces passeports pour une réunion du Conseil des ministres qui devait avoir lieu ce même jour.


4.2 M. Bell a demandé au sergent Sala agent des passeports, de préparer les passeports pour les remettre à M. Faionalave. Ces passeports étaient numérotés de A004302 à A004305. L’agent des passeports Mathias Lawac a été témoin de cette conversation et de
la remise des passeports à M. Bell. Les déclarations de ces agents du service de l'Immigration se trouvent aux Annexes 1 et 2. Une copie du registre des passeports concernant les passeports en question se trouve en Annexe 3.


4.3 M. Bell a remis les quatre passeports à M. Faionalave ce même jour et n'a pas demandé
à M. Faionalave de signer le registre des passeports.M. Bell a déclaré au médiateur qu’il aurait dû remettre les spécimens de passeports plutôt que les originaux, mais aucun passeport n'était disponible à ce moment. Une copie de la lettre de M. Bell datée du 17 septembre 1997 se trouve en Annexe 4.


4.4 Selon M. Faionalave, il a récupéré les passeports pour une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle devait être débattu le projet de la loi relatif à la citoyenneté.
Les notes de la réunion du Conseil des ministres révèlent qu’aucune réunion ne s’est tenue le 4 mars 2997. Le projet de loi relatif à la citoyenneté (modification) a été soumis et débattu à la réunion du 5 mai 1997. Voir à l'Annexe 5 une copie de la lettre de M. Noël Tabiusu, ancien secrétaire général au Conseil des ministres.


4.5 Dans une lettre à M. Willie Jimmy datée du 2 septembre 1997, M. Faionalave faisait les déclarations suivantes ; < Monsieur le ministre, je vous informe qu’en mars, Kepoue Manwo et Noël Tabiusu ont envoyé trois passeports à Taiwan, à un homme dénommé
Sunny et ses deux enfants .Je les ai découverts par hasard alors qu’ils se partageaient une somme d’1,5 million de Vatu. Kepoue m a dit «(Mon frère, ne révèle à personne ce que tu as vu. Je te prie de ne pas nous dénoncer Noël Tabiusu et moi. », II m’a remis 50 000 VT. Je lui ai dit que je ne dirais rien, cependant ils seront à blâmer si la chose était découverte»
Sa lettre se trouve en Annexe 6.


4.6 Dans une lettre datée du 10 juillet 1997 adressée a M. Serge Vohor, ancien Premier ministre, M. Bell a déclaré que les passeports n’ont pas été retournés. La lettre se trouve en Annexe 7.


4.7 L'un des passeports (A004303) a été délivré à une personne prétendue être un vanuatuan de onze ans du nom de Liao Hao Wen. Ce passeport porte le tampon du Bureau du Premier ministre. M. Bell a déclaré dans sa lettre se trouvant en Annexe 7 que la signature sur le passeport n'était pas la sienne. Une copie du passeport délivré A M. Wen se trouve en Annexe 8.


4.8 Vers la fin mai 1997, le passeport A004303 a apparemment été retourné au Service de l’Immigration par M. Manwo. Le sergent Salali a servi M. Manwo. Le sergent Salafi a reconnu le passeport comme l’un des passeports ayant été remis à M. Faionalave.
« Lorsque j’ai intérrogé M. Manwo au sujet des frais d’obtention de passeport, il a sorti son porte-monnaie et m’a remis 3 000 VT. J’ai ensuite demandé le certificat de citoyenneté de M. Liao Hao Wen et Kepoue Manwo a répondu qu’il allait le récupérer »
Voir la déclaration du sergent Salali en Annexe 9.


4.9 Au cours de la période entre le 1er et le 15 juillet 1997, M. Bell a référé le passeport A004303 au service de la Police. Du 4 mars 1997 jusqu'à cette période, rien n'a été fait pour récupérer ces passeports. L’affaire a ensuite été référée à la Police pour enquête.


5. RÉPONSES DES PERSONNES CONCERNÉES


5.1 Avant de commencer l’enquête, le médiateur en a informé toutes les personnes et tous les organismes concernés et leur a donné le droit de répondre. Un document de travail a également été publié et republié avant le présent rapport pour donner aux personnes et organismes concernés une autre chance de réponse. Ci-après un résumé des réponses.


5.2 M. Willie Jimmy Tapangararua, chef de l'opposition à informé le Bureau du médiateur qu’il n'avait rien d'autre à ajouter concernant cette affaire.


M. Willie Alick Pakoa a déclaré avoir été l’agent chargé de mener l'enquête sur ces passeports et bien qu'il ait quitté le service de la police depuis à peu près quatre ans, il se souvient avoir interrogé tous les dirigeants mentionnés dans le document de travail du médiateur et demandé des mandats de perquisition et fouillé leurs domiciles ainsi que le bureau de la citoyenneté situé au Bureau du Premier ministre.


M. Pakoa se souvient avoir arrêté et interrogé M. Noël Faionalave au sujet des allégations selon lesquelles il aurait vu M. Kepoue et M. Noël Tabiusu se partager les produits de la vente des trois passeports. Leurs domiciles ont également été perquisitionnés dans le cadre de l’enquête.


Du fait que John Mark Bell était un officier supérieur des Forces de Police, .M Pakoa étant un officier subalterne menant l'enquête sur les passeports n'a pas eu le droit selon la loi relative à la Police d'interroger ce dernier en tant que suspect. M. Pakoa a toutefois demandé au Commandant de la Police, M. Peter Bong, de nommer un officier supérieur Pour interroger M. Bell.


5.4 M. Kepoue Manwo a déclaré au médiateur qu'il n'avait rien d'autre à ajouter concernant cette affaire, puisqu’il avait déjà répondu à un interrogatoire en 1998.


5.5 Le 23 octobre 2003, M. John Mark Bell est venu au Bureau du médiateur pour faire sa déclaration et répondre aux allégations émises dans le document de travail. Il a déclaré qu'il n'a ni aider ni encourager M. Faionalave en autorisant la délivrance des passeports. Il ignorait les intentions de M. Faionalave lorsque ce dernier est venu récupérer les passeports. Il savait seulement que le Bureau du Premier ministre avait demandé d'obtenir les passeports pour une réunion du Conseil des ministres. Ceci était un ordre qu'il se devait d'exécuter. Au moment où les passeports devaient être récupérés, aucun spécimen, utilisé en général en de telles circonstances, n'était disponible, aussi les originaux ont-ils été libérés dans 1'espoir qu'ils seraient retournés. Il a déclaré être persuadé d'avoir délivré les passeports originaux et non les spécimens.


Il ignore la tournure de l’enquête policière concernant cette affaire car il a été sélectionné pour partir à Bougainville avec le contingent du groupe de maintien de la paix. Il a déclaré n'avoir pas influencé ou persuadé ses supérieurs de l'enrôler dans le contingent. Ce n'était pas non plus son intention de fuir l’enquête de la police concernant les passeports car la Police ne l'avait pas interrogé à ce sujet.


5.6 Dans une lettre datée du 31 décembre 2003, le chef du Service de l'Immigration, M. Vake Rakau a déclaré au médiateur que les passeports en question n'avaient toujours pas été retrouvés. Voir l'Annexe 10.


6. CONSTATS


1er Constat ;

Infraction prima facie de l’article 12.b) du Règlement conjoint N°11 de 1980 relatif aux passeports et questions connexes par M. Noël Falonalave


6.1 M. Faionalave a fait une fausse déclaration le 4 mars 1997 lorsqu'il a affirmé avoir été envoyé par M. Noël Tabiusu pour récupérer les quatre passeports sans produire une autorisation de ce dernier. M. Faionalave est passible de poursuite en vertu de l'article 12.b) du Règlement conjoint N°11 de 1980 relatif aux passeports et questions connexes et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou d’une amende de 100 000 VT ou des deus peines à la fois.


2ème Constat:

Infraction prima facie de l'article 12,d) du Règlement conjoint N°11 de 1980 relatif aux passeports et questions connexes par Kepoue Manwo


6.2 M. Manwo a, contrairement à la règle, rapporté le passeport numéro A004303 au Service de l'Immigration sans certificat de nationalité et demandé à l'agent d'Immigration, le sergent Salali de le tamponner avec le tampon de 1'Immigration. M. Manwo a agi de
façon irrégulière et est passible de poursuite en vertu de l’article 12.d) du Règlement conjoint N°11 de 1980 relatif aux passeports et questions connexes, avec une peine d'emprisonnement de cinq ans ou d'une amende de 100 000 VT ou des deux peines à la fois.


3ème Constat:

Infraction prima facie de l'article 125.a) (vol) de la loi N°17 de 1981 portant institution du Code pénal par MM. Faionalave et Manwo


6.3 M. Manwo a indûment récupéré quatre passeports vanuatuans sans autorisation légale de M. Bell et ne les a pas retourné. II a reçu les passeports de M. Faionalave qui les a récupérés auprès de M. Bell pour une réunion du Conseil des ministres. M. Tabiusu
affirme n'avoir pas reçu les passeports et qu'aucune réunion du Conseil des ministres ne s'est tenu ce jour. MM. Faionalave et Manwo ont agi illégaiement et sont passibles de poursuites en vertu de l’article 125 de la loi N°17 de 1981 portant institution du Code pénal.


4ème Constat:

Infraction prima facie de l'article 131 de la loi N°17 de 1981 portant institution du Code pénal (Recel), par Messers Tabiusu, Manwo et Faionalave


6.4 M. Faionalave a lui-même affirmé avoir reçu 50 000 VT de MM. Manwo et Tabiusu et que l'argent venait d'un certain M. Sunny de Taiwan pour les trois passeports disparus. MM. Manwo et Tabiusu ont été découverts par M. Faionalave en possession d'une grosse
somme d'argent. Messrs Faionalave, Manwo et Tabiusu sont passibles de poursuites en vertu de l'article 131 de la loi N°17 de 1981 portant institution du Code pénal. Ils peuvent également être accusés d'escroquerie en vertu de l'article 125.c) de cette même loi.


5ème Constat:

Infraction prima facie de l’article 125.c) de la loi N°17 de 1981 (escroquerie) par M. Noël Faionalave


6.5 M. Falonalave a menti à M. Bell qu'il avait reçu 1'ordre de M. Vohor de récupérer les passeports pour une réunion du Conseil des ministres concernant un projet de loi modifiant la loi sur la citoyenneté. Lorsqu'il a récupéré les passeports, il les a remis a M. Manwo. L'un des quatre passeports a plus tard été rapporté au Service de l'Immigration par M. Manwo avec dessus le tampon du Bureau du Premier ministre et la prétendue signature de M. Faionalave.


6ème Constat:

Délivrance illégale des passeports AM. Noël Faionalave par M. John Mark Bell


6.6 L'ancien chef du Service de l’Immigration, M. Bell a contrairement à la règle délivré quatre passeports à M Faionalave M. Bell n’a pas vérifié auprès de M. Tabiusu les raisons de la demande des passeports avant de les délivrer. De plus, il a remis les originaux au lieu des spécimens et n’a pas demandé à M. Faionalave de signer le registre des passeports. La conduite de M. Bell était basée sur une erreur de faits et tout à fait irraisonnable.


7ème Constat:

M. Bell a omis d'exercer les pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 10 du Règlement conjoint N°11 de 1980 relatif aux passeports et questions connexes et de l'article 33.3) du Règlement conjoint N°7 de 1980 relatif à la création d'un Corps de police.


6.7 M. Bell n'a pas exercé ses pouvoirs tel que prévu à l'article 10 du Règlement conjoint N°11 de 1980 relatif aux passeports et questions connexes pour récupérer les quatre passeports disparus. Depuis le 4 mars jusqu'au mois de juillet 1997, M. Bell n'a rien fait
au sujet de ces quatre passeports. M. Bell a failli a ses devoirs de policier d'agir rapidement et de communiquer les renseignements concernant les quatre passeports disparus conformément à l'article 33.3) du Règlement conjoint N°7 de 1980 relatif à la création d'un Corps de police. De ce fait, la conduite de M. Bell est tout à fait déraisonnable.


8ème Constat:

Le Service de la Police n'a pas interrogé ni discipliné M. Bell pour sa conduite tout à fait déraisonnable


6.8 Le Service de la Police n'a pris aucune sanction disciplinaire à 1'encontre de M. Bell bien qu'au courant des passeports disparus. Au lieu de cela, il a été envoyé à Bougainville avec le groupe de maintien de la paix. Les enquêtes sur les quatre passeports et questions connexes ont de ce fait stagnées car la police ne pouvait pas obtenir de déclaration de la part de M. Bell.


9ème Constat:

Infraction au Code de conduite des hautes autorités par Messers John Mark Bell, Noël Tablusu et Kepoue Manwo


6.9 Les personnes citées ci-dessus étaient en 1997 et aux termes de la Constitution des dirigeants. Par leur conduite, ils ont enfreint l'article 66 de la Constitution du fait qu'ils ont utilisé leurs fonctions pour obtenir des gains personnels. Leur conduite met en doute
leur intégrité et menace le respect et la confiance dans l’intégrité du Gouvernement de Vanuatu.


7. RECOMMANDATIONS


7.1 Le médiateur fait les recommandations suivantes


1ère Recommandation:

Le Procureur général doit envisager de porter plainte contre M.

Noël Tabis et M. Noël Faionalave pour avoir obtenu de l'argent malhonnêtement.


2ème Recommandation:

Le Premier ministre doit prendre note des actions de Messers Bell, Tabiusu, Manwo et Faionalave et avertir les chefs des partis politiques représentés au Parlement, la Commission de la Fonction publique et toutes les autres commissions créées à des fins de recrutement, tous les ministres qui sont investis par la loi du pouvoir de recruter ou nommer une personne au sein de tout organisme statutaire de ne pas nommer ces personnes à des postes de direction.


3ème Recommandation:

Le chef du Service de l’immigration doit prendre des mesures rigoureuses quant à la délivrance de passeports au public et à l'enregistrement des tous les renseignements concernant les passeports délivrés.


Fait le 24 février 2004.


LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Hannington G ALATOA


8. INDEX DES ANNEXES


1. Déclaration du sergent Salali Teitoka datée du 17 septembre 1997.
2. Déclaration de M. Lawac Mathias datée du 17 septembre 1997.
3. Copie du Registre des passeports.
4. Copie de la lettre de M. Bell datée du 17 septembre 1997.
S. Copie de la lettre de M. Tabiusu datée du 6 mai 1997.
6. Copie de la lettre de M. Faionalave datée du 2 septembre 1997.
7. Copie de la lettre de M. Bell a M. Vohor datée du 10 juillet 1997.
S. Copie du passeport de M. Wen NºA004303
9. Deuxième déclaration du sergent Salali datée du 17 septembre 1997.
10. Copie de la lettre de M. Vake Rakau, chef du Service de l'Immigration, datée du 30
décembre 2003.



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