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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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La suspension illégale et le non paiement du salaire de P Tanake infirmier [2004] VUOMF 4; 2004.26 (15 March 2004)

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

BUREAU DU MÉDIATEUR


SPR 081

PORT-VILA

VANUATU


RAPPORT PUBLIC


SUR


LA SUSPENSION ILLEGALE

ET LE NON-PAIEMENT

DU SALAIRE DE M. PHILLIP TANAKE

INFIRMIER


Le 15 mars 2004
2080/2004/26


TABLE DES MATIÈRES


RÉSUMÉ.....................................................................................................................3
1. COMPÉTENCE.......................................................................................................5
2. OBJET, ÉTENDUE DE L'ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES..................5
3. LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS............................................5
4. EXPOSÉ DES FAITS......................................................................6
5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT.L'OBJET.DE LA PLAINTE...........11
6. CONSTATS...........................................................................................................13
7. RECOMMANDATIONS ....................................................................................14
8. ANNEXES.............................................................................................................16


RAPPORT PUBLIC SUR LA SUSPENSION ILLÉGALE ET LE NON-VERSEMENT DU SALAIRE DE M. PHILIP TANAKE, INFIRMIER


RÉSUMÉ


Le médiateur publie le présent rapport pour montrer comment des directeurs de service administratif peuvent prendre des décisions non appropriées et contraires aux loin et aux procédures administratives légales de la Fonction publique qui peuvent porter atteinte aux agents relevant de leur direction.


Le présent rapport porte sur la décision non appropriée du ministère de la Santé de Philip Tanake (Tanake). Sa suspension ne respecte pas les procédures légales précisées dans le manuel du personnel de la Fonction publique.


Le médiateur constate que la procédure suivie par M. Johnson Wabaiat (Wabaiat), ancien directeur général du ministère de la Santé, pour renvoyer M. Tanake de ses fonctions, le 5 août 1999, est illégale.


L'enquête montre que M. Tanake a été suspendu pendant 3 ans. Son renvoi n'a été fait que lorsque les autorités sanitaires ont appris que le médiateur a enquêté sur la présumée suspension illégale. M. Tanake n'a pas eu l’occasion de répondre à toute accusation présumée à son encontre avant sa suspension ou son renvoi.


L'enquête du médiateur montre que M. Tanake n'a été qu'agent temporaire lorsqu'il a été suspendu. Son allégation d'être un fonctionnaire permanent selon sa lettre de nomination du 1er novembre de 1995 ne peut être justifiée dans cette enquête car tous les agents de la Santé dont le statut a changé le 1er novembre 1995 ont été révoqués par la Commission de la fonction publique.


Le médiateur a conclu dans son enquête que M. Tanake a été suspendu lorsqu'il n'était que temporaire. Les autorités sanitaires ont retenu son salaire contrairement à son avis de suspension qui précise une suspension avec salaire.


Le médiateur constate en outre que la suspension de M. Tanaka n'est fondée que sur des dires. Les autorités sanitaires n’ont fourni aucune preuve pour suspendre M. Tanake. De plus le service de la Santé n'a fourni les justifications de la suspension de M. Tanake qu'en février 2003, plus de trois ans après sa suspension le 5 août 1999. M. Wabaiat et d'autres chefs de service impliqués dans la suspension de M. Tanake ont dédaigné la législation de la fonction publique qui régit l’exercice de leurs fonctions.


Le médiateur a également constaté que M. Tanake n'a été renvoyé que par Mme Myriam Abel (Abel), actuelle directrice générale du ministère de la Santé, le 26 février 2003, après (3) ans de suspension. Encore une fois, cette mesure n'a été prise que suite à l'enquête du médiateur sur l’affaire.


Les mesures prises à l'encontre de M. Tanake par les agents de la Santé étaient contraires à la loi s'appliquant aux fonctionnaires.


Suite aux constats, le médiateur recommande de verser les arriérés salariaux de M. Tanake car il est déjà renvoyé du Service. Les arriérés salariaux doivent démarrer à la date de sa suspension. Il faut en outre lui verser tous les droits et indemnités en souffrance conformément à la Loi sur la Fonction publique.


Le médiateur recommande également à M. Tanake de poursuivre 1'état pour les actes illégaux qu'il a subi si le service de la Santé manque de régler le paiement de ses droits.


1. COMPÉTENCE
1.1 La Constitution, la loi relative à la fonction de médiateur et le Code de conduite des hautes autorités permettent au médiateur d'enquêter sur la conduite des fonctionnaires, du gouvernement, des personnes connexes et des dirigeants. Cela comprend M. Wabaiat, ancien directeur général du ministère de la Santé, M. Isom, ancien directeur général par intérim de la Santé et directrice actuelle de la Santé de la région sud et les autorités sanitaires.


2. OBJET, ÉTENDUE DE L'ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES


2.1 Le présent rapport a pour objet d'établir les constats du médiateur conformément à la Constitution et à la Loi relative à la fonction de médiateur.


2.2 L'enquête vise à établir des faits sur la suspension illégale et le non-paiement des salaires de M. Tanake.


2.3 Le Bureau recueille les informations et documents par demande officieuse, sommations, lettres, interviews et recherches.


3. LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS


3.1 CONSTITUTION DE LARÉPUBLIQUE DE VANUATU


Conformément à l'article 5.1) k) de la Constitution, toute personne a droit à un traitement impartial devant la loi.


L'article 66 prévoit comment une haute autorité est tenue de se conduire à la fois dans sa vie publique et dans sa vie privée.


L'article 67 définit qui sont les hautes autorités et qui doivent se conformer à l'article 66 de la Constitution et toute autre loi qui concerne leur leadership.


Un texte entier des articles ci-dessus est joint à l'Annexe A.
LOI N°2 DE 1998 RELATIVE AU CODE DE CONDUITE DES HAUTES AUTORITÉS


Le code de conduite des hautes autorités est prévu pour tous les dirigeants qui sont prévus par l'article 5 du code en plus de l'article 67 de la Constitution.


Selon l'article 5.e) du code, MM. Wabaiat, ancien directeur général du ministère de la Santé et Isom directeur de la Santé de la région sud sont dirigeants et doivent se conformer à l’article 13 de la loi relative au code de conduite des hautes autorités.


Un texte entier des dispositions ci-dessus de la loi relative au Code de conduite des hautes autorités est à l'Annexe B.


LA LOI N°1 DE 1983 SUR LE TRAVAIL


Selon l’article 50.4), aucun employé ne doit être renvoyé sans avoir de chance appropriée de se justifier face à une accusation.


LOI N°11 DE 1998 RELATIVE À LA FONCTION PUBLIQUE


DÉFINITION


L'article 5 définit le terme "employé" dans la Fonction publique et couvre un agent temporaire.


Selon l’article 17, toute nomination, tout avancement, toute question disciplinaire ou tout renvoi dans la Fonction publique doivent être traité selon cette loi.


Selon l’article 30, un employé temporaire doit profiter d'un préavis d'au moins une semaine ou sans préavis en cas de faute grave et d'inaptitude. L'employé peut être recruté pour six mois au plus.


LE MANUEL DU PERSONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE-1998


Selon le Titre 6, il faut régler promptement et efficacement selon les procédures prévues aux chapitres 6 et 7 une action disciplinaire que commet un employé.


II semble que le cas de M. Tanake n'a pas été réglé selon les chapitres ci-dessus.


Le texte entier des articles pertinents des lois ci-dessus et du Manuel du personnel de la Fonction publique est joint à l'Annexe C.


4. EXPOSÉ DES FAITS


4.1 Le 3 octobre 1994, M. Tanake est nommé infirmier à titre temporaire. Le Service de la Fonction publique (SFP) l'informe de sa nomination temporaire par une lettre datée du 28 septembre 1994 et jointe à l'Annexe D.


4.2 Le SFP l'a informé par lettre du 4 avril 1996 qu'il devenait permanent à partir du 1er novembre 1995 (Annexe E). Mais cette nomination permanente ne peut être justifiée car la Fonction publique a annulé toutes les nominations permanentes de la Santé à sa session du 10 décembre 1999 en vue de la reclassification du 1er novembre 1995.


4.3 Le 9 juillet 1999, la Commission de la fonction publique (CFP) et le ministère de la Santé ont approuvé son transfert à partir du 30 août 1999, comme l'a ordonné M. Wabaiat, le directeur général d'alors (l'Annexe F).


4.4 Le 5 août 1999, M. Tanake a été suspendu de ses fonctions à plein salaire par M. Wabaiat, alors directeur général du ministère de la Santé (Annexe G).


4.5 Le 15 novembre 1999, M. Tanake a écrit à M. Wabaiat à propos de son avis de suspension (Annexe H).


4.6 Le 3 février 2000, M. Tanake n’est informé de la révocation de sa nomination permanente que par la décision de la CFP du 10 décembre 1999 (Annexe I).


4.7 i) Le 14 mai 2002, M. Tanake dépose au bureau du médiateur une plainte contre ie service de la Santé& et la Commission de la Function publique suite a sa suspension et au non-paiement de son salaire. 11 présume titre injustement suspendu. La lettre de suspension a été signée le 5 août 1999 par M. Johnson Wabaiat, mais, M. Tanake n'a été informé que le 21 octobre 1999 a la réception de son avis de suspension.


ii) M. Tanake présumé avoir tenté plusieurs fois par l'intermédiaire de ses supérieurs à I'hôpital de Lenakel de s'informer par téléradio sur sa suspension, mais en vain, faute de collaboration avec ses supérieurs du service de la Santé à Port-Vila. Il a même écrit au directeur général le 15 novembre 1999, en vain. Sa suspension a donc duré deux ans avant de déposer une plainte au bureau du médiateur.


iii) Dans sa plainte, M. Tanake déclare qu'estimant sa suspension infondée, il s'est rendu, à ses frais, à Port-Vila, en mai 2000, dans l'espoir de résoudre le problème. II s'est rendu au ministère et au service de la Santé pour rencontrer le directeur général, M. Wabaiat; mais celui-ci était en Nouvelle-calédonie.
Dans une lettre au médiateur, datée du 3 décembre 2003, il affirma avoir dépensé pour son voyage à Port-Vila 42 362 VT (Annexe S).
M. Tanake n’à rencontré que Mme Helsie Timataso (Timataso) et Mme Judith Melsul (Melsul) qui ont toutes deux confirmé que les motifs de sa suspension ne faisaient l'objet d'aucun rapport. M. Tanake déclare être vu remettre un formulaire de la fonction publique à remplir et retourner. Il a quitté le bureau découragé.


iv) Les autres questions soulevées concernent son salaire, Sa lettre de suspension est introduite ainsi : "vous êtes suspendu immédiatement de vos fonctions avec plein salaire à compter de la date de présente lettre." M. Tanake présume n'avoir reçu aucun salaire d'avril 2000 à décembre 2000. En 2001, il n'a reçu que deux versements de 20 jours ouvrables : le premier le 7 janvier 2001 et le second le 18 février 2001. Comme il ignorait les allégations portées contre lui, il a écrit à la CFP, présumant qu'une influence extérieure poussait le directeur général à le suspendre car l'affaire n'a fait l'objet d'aucune enquête appropriée.


4.8 Le 18 juillet 2002, le médiateur a envoyé des lettres d'enquête aux personnes suivantes du ministère de la Santé et à la CFP.


(i) Le médiateur a écrit à M. Isom, directeur général par intérim, ministère de la Santé lui demandant de préciser les meilleures procédures de suspension d'un agent du service de Santé, la durée d'une suspension, les motifs de suspension de M. Tanake par le directeur général d'alors M. Wabaiat, et si M. Tanake a été suspendu illégalement de ses fonctions et pourquoi le service de la Santé a suspendu son salaire ?


(ii) Selon une lettre adressée à Mme Melsul, directrice du personnel du service de la Santé, M. Tanake déclare avoir "tenté de rencontrer elle et Mme Timataso à Port-Vila sur l'affaire. Mais, elles ont toutes les deux confirmés à M. Tanake qu'il ne fait l’objet d'aucun rapport dans son dossier'. Mme Melsul a en outre été priée de confirmer si elle a reçu un rapport contre M. Tanake et de fournir des motifs sur la suspension de M. Tanake et 1'arrêt du versement de son salaire par le service de la Santé.


(iii) Une lettre d'enquête a également été envoyée a M. Louis Naling (Naling), directeur de I'hôpital de Lenakel. On présume que M. Tanake a tenté plusieurs fois de contacter ses supérieurs à l’hôpital de Lenakel par téléradio pour avoir une explication claire de son avis de suspension mais ils n’ont pas collaboré. M. Naling a été prié de fournir des précisions détaillées sur la suspension de M. Tanake. Il précise que la suspension découle ;


a) d'une mauvaise conduite selon l'avis de suspension (article 6, 4.1.a) du manuel du personnel de la Fonction publique) ;


b) du manquement aux dispositions du Code de conduite selon le titre V de la loi relative à la fonction publique selon l'avis de suspension (article 6.4.2.x) du manuel du personnel de la Fonction publique) ;


c) de l'agression intentionnelle d'un autre agent ou de toute autre personne selon l'avis de suspension (article 6.4.2.d) du Manuel du personnel de la Fonction publique) ;


(iv) Il est présumé que M. Tanake a tenté plusieurs fois, mais en vain, de contacter aussi bien la fonction publique que le service de la Santé pour obtenir des précisions sur son avis de suspension. (Cf. lettre au secrétaire de la CFP datée du 16 novembre 2001 à l'Annexe J). Cette lettre a été adressée à M. Georges Pakoasongi (Pakoasongi), secrétaire de la CFP lui demandant de confirmer s'il a reçu la lettre en question et de fournir au bureau du médiateur un avis répondre quant à la suspension de M. Tanake.


4.9 Le 22 août 2002, des lettres de rappel ont été envoyées à M. Isom, M. Naling, M. Pakoasongi et Mme Melsul.


4.10 Le 2 octobre 2002, le médiateur reçoit une réponse de M. Pakoasongi confirmant que la CFP a reçu la lettre de M. Tanake le 16 novembre 2001. Il déclare :


i) avoir adressé à M. Isom deux lettres datées du 19 décembre 2001 et 15 juillet 2002 lui demandant un rapport de discipline de l'employé (RDE) sur l'affaire de M. Tanake pour le soumettre au Conseil de la CFP et au Conseil de discipline pour audition.


ii) avoir adressé à M. Isom un ultimatum de répondre avant le 22 juillet 2002. Faute de réponse la CFP a clos le dossier. Il conseille au médiateur de s'adresser directement aux autorités sanitaires. M. Pakoasongi a précisé dans sa lettre à M. Isom que comme aucune action n’est prise, il doit immédiatement prendre des, mesures pour rétablir M. Tanake à ses fonctions avec plein salaire. Réponse de la CFP et les documents pertinents à l'Annexe K.


4.11 Le 4 novembre 2002, le bureau du médiateur envoie une deuxième lettre de rappel à M. Isom, M. Naling et Mme Melsul.


4.12 Le 12 novembre 2002, M. Naling informe le médiateur par télécopie qu'il ignore l'affaire et lui demande de contacter M. lasui Nalau (Nalau), agent financier du bureau de Santé de TAFEA et M. Judah Isaac (Isaac), chef subdivisionnaire de Santé, qui sont impliqués dans la décision de suspendre M. Tanake (cf. télécopie de M. Naling à l'Annexe L).


4.13 Le 18 novembre 2002, le bureau du médiateur retourne l'appel téléphonique de M. Nalau pour lui demander comment il a appris l'affaire. M. Nalau a répondu que M. Naling lui a résumé l'affaire de M. Tanake car lui-même ne sait rien sur l'affaire. M. Naling lui a dit avoir besoin de lui pour répondre à la lettre du médiateur sur l'affaire. Le bureau du médiateur a reçu de M. Nalau les renseignements suivants ;


i) Selon M. Nalau, M. Tanake et lui ont été suspendus au même moment. En ce moment, l'affaire de M. Tanake a été traitée à un niveau provincial et plus tard par la communauté d'Aneityum à Aneityum. Tanake a été suspendu pour influence politique.


M. Nalau estime qu'il s'agit d'un règlement de compte (avec une femme membre de la famille de Tanake) qui n'aurait pas du aller jusqu'au ministère de la Santé et à la fonction publique. Il ignore comment l'affaire a pu atteindre la CFP. Il ajoute que les autorités sanitaires auraient dû donner une chance à M. Tanake pour répondre aux allégations dont il fait l'objet.


4.14 Le 19 novembre 2002, on interroge le député Judah Isaac (Isaac). Il dit avoir supervisé M. Tanake. Il a travaillé dans plusieurs centres de soins sanitaires comme Kerepei, Paunangisu, Vaemali et l'Hôpital de Lenakel. Selon lui, M. Tanake créait des problèmes dans tous les centres ou il travaillait. Ces problèmes impliquent des femmes. II sait qu'il a créé des problèmes mais il a préféré dédaigner les conseils ou ordres de ses supérieurs qui n’ont d'autres choix que de le suspendre. A moins d'y être détruits, tons les rapports et dossiers sont archivés à l'Hôpital de Lenakel.


4.15 Le 28 novembre 2002, le bureau du médiateur contacte M. Naling après son entretien avec le député Isaac. Plus tard dans la journée, le médiateur reçoit une télécopie de M. Naling confirmant qu'aucun rapport ou dossier n'a été trouvé sur les allégations portées contre M. Tanake. Ces allégations sont à l'origine de sa suspension et de l'arrêt de son salaire. Cf. copie de la télécopie à l'Annexe M.


4.16 Le 18 décembre 2002, le médiateur écrit au député Isaac lui demandant de préciser si les procédures ou les mesures ont été bien respectées pour suspendre M. Tanake et si celui-ci a eu la chance de répondre aux allégations portées contre lui.


4.17 Le 13 janvier 2003, Mme Melsul affirme à son interview que la décision de suspendre M. Tanake a été prise par le bureau du directeur général, M. Wabaiat. On n'a aucune copie des rapports ou autres documents concernant la suspension et les motifs de sa suspension. L'absence de M. Tanake au travail entraîne la rétention de son salaire. L'absence d'un journalier au travail entraîne la rétention automatique de son salaire. Comme les autorités sanitaires n'ont aucun dossier sur les allégations portées contre M. Tanake, elles veulent que M. Tanake donne les motifs de sa suspension. Réponse de Melsul à l'Annexe N.


4.18 Le 17 février 2003, le médiateur reçoit la déclaration signée de l'interview de M. Melsul qui précise qu'elle n'a pas pu retrouver une copie de l'avis de suspension. Mme Melsul n'a pas fourni la lettre du service de la Santé, interrompant le versement du salaire de M. Tanake, demandé par le médiateur. Réponse de Mme Melsul à l'Annexe Q.


4.19 Le 20 février 2003, le médiateur reçoit de Mme Melsul une note accompagnée des rapports de suspension de M. Tanake. Les rapports étaient fournis par M. lou Frank Pusin (Pusin), directeur provincial par intérim du service de la Santé de TAFEA. Mme Melsul ajoute que M. Pusin a fait un grand effort pour contacter la communauté concernée dans cette affaire. Copie de la lettre de Mme Melsul à l'Annexe P.


4.20 Le 24 février 2003, le médiateur a interrogé la directrice générale, Mme Abel. Mme Abel, citant les rapports à l'Annexe P, conclut de clore l'affaire car M. Tanake est impliqué dans une inconduite grave.


Le bureau du médiateur a demandé si la suspension de M. Tanake respectait les procédures appropriées car son salaire a été annulé contrairement à son avis de suspension.


Mme Abel reconnaît cette erreur de la part des autorités sanitaires de n’avoir pas bien suivi les procédures de suspension. La directrice générale promet d'envoyer la lettre de renvoi de M. Tanake et ajoute que M. Tanake pourra en faire une autre affaire. Elle confirme au bureau du médiateur de lui envoyer une copie de la lettre de renvoi de M. Tanake.


4.21 Le 6 mars 2003, le médiateur contacte M. Pusin pour confirmer si les rapports cités à l'Annexe P étaient les motifs principaux de la suspension de M. Tanake le 5 août 1999. Ces rapports n’ont été établis qu'en 2003. Les rapports ne donnent aucune preuve d'inconduite grave.


M. Pusin confirme que ces rapports ont été établis en 2003. Il confirme également avoir vu les vrais rapports utilisés pour la suspension de M. Tanake en 1999. Cependant, M. Pusin déclare ne pas en avoir de copie avec lui car ils ont été transmis aux autorités sanitaires à Port-Vila.


On conclut que les rapports reçus dans le cadre d'allégations portées contre M. Tanake ne sont pas ceux utilisés en 1999 pour suspendre M. Tanake. Aucun rapport de ces allégations n'a été retrouvé dans les dossiers des autorités sanitaires.


4.22 Le 10 mars 2003, le médiateur reçoit de Mme Abel, directrice générale du ministère de la Santé, une copie de la seconde lettre de suspension de M. Tanake, La première lettre de suspension datée du 5 août 1999 est signée par M. Wabaiat, ancien directeur général du ministère de la Santé. Lettres de suspension aux Annexes Q et S.


4.23 Le 31 mars 2003, après diverses correspondances entre le service de la Santé et le bureau du médiateur, ce dernier soumet ses constats à Mme Abel, directrice générale du ministère de la Santé. Le bureau lui recommande de verser le salaire en souffrance de M. Tanake.


4.24 Le 14 avril 2003, le médiateur remit une copie de la lettre de Mme Abel adressée à Thomas Isom, Judith Melsul et lou Pusin pressant le directeur des ressources humaines de travailler étroitement avec le directeur de la Santé de la région sud, pour répondre aux questions et pour lui fournir des informations correctes sur l'affaire de M. Tanake, car elle doit soumettre la décision du ministère sur cette affaire le 28 avril 2003 au bureau du médiateur. Voir copie de la lettre à l'Annexe R.


4.25 Le 27 mai 2003, le médiateur demande à Mme Abel, directrice générale, de soumettre au bureau du médiateur avant le 10 juin 2003 toutes les informations disponibles. Depuis, aucune réponse n'a été reçue.


4.26 Le 9 septembre 2003, après de nombreuses correspondances sur l'affaire, le bureau du médiateur envoie une lettre de demande de renseignements à M. Wabaiat, directeur général actuel du ministère de l'Intérieur, dans le cadre de son enquête. Cependant, au moment de la rédaction du rapport, M. Wabaiat n'a toujours pas donné de réponse.


5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DE LA PLAINTE


5.1 Un document de travail a été délivré le 11 décembre 2003 conformément à l’article 62.4) de la Constitution, le médiateur doit donner une opportunité aux personnes faisant l’objet de la plainte, pour répondre aux constats allant à leur encontre.


5.2 Le 29 décembre 2003, le médiateur remit des commentaires de M. Tanake sur le document de travail :


Exposé des faits


4.14 a) Si les allégations portées contre lui étaient vérifies, le service de la Santé devrait en fournir des preuves.


b) En 27 ans de carrière au service de la Santé, il n'a jamais été détaché aux Centres de soins médicaux de Kerepel ou de Vaemali jusqu'à sa suspension.


4.19 En tant que sage-femme agréé, M. Tanake s'étonne d'apprendre que le rapport soumis par M, Pusin établissait "des rapports sexuels avec les femmes enceintes au travail "


En 27 ans de carrière d'infirmier, il n'a jamais eu de relations sexuelles avec des patientes de la clinique prénatale. Si M. Pusin dit la vérité, il doit fournir les noms des femmes enceintes mentionnées dans ce rapport.


Le rapport à l'Annexe P produit par M. Tonny Keith (Keith), secrétaire temporaire du Conseil des chefs, qui prétend l'avoir établi au nom des localités, ne l'a fait que pour son propre intérêt. Le rapport a la même écriture et n'a aucune signature de ceux concernés. Le rapport a été établi par les autorités sanitaires qui ont manqué de soumettre les constats appropriés au médiateur. M. Pusin a du aller de Tanna à Aneityum au début de 2003 pour rencontrer M. Keith pour l'aider dans la rédaction du rapport. M. Pusin a ensuite enregistré le rapport auprès de Mme Melsul, le 10 février 2003. M. Tanake a soulevé les points suivants


• Pourquoi M. Pusin a rédigé le rapport sans les chefs et conseillers d'Aneityum ?
• Pourquoi M. Keith a établi ce rapport sans la présence des personnes concernées ?
• M. Pusin est un cadre du service de la Santé à TAFEA, cependant le travail qu'il fait sent de la corruption.
• M. Pusin est un cadre et également chef de M. Tanake. Pourquoi n'a t-il pas parlé de l'affaire avec M. Tanake lorsqu'il était à Aneityum ? • Dans l'un des ses rapports, M. Keith précise que M. Tanake a refusé son transfert à Tanna. M. Tanake lui demande de fournir une copie de la lettre de transfert signé par M. Isaac.


4.20 Mme Abel, directrice générale du ministère de la Santé a renvoyé M. Tanake sans lui donner une chance appropriée de répondre à toute allégation portée contre lui. Il s'étonnait de recevoir sa lettre de renvoi datée du 26 février 2003. Une copie de l'avis de M. Tanake à l'Annexe T.


5.3 M. Isom, directeur du Groupe de soin de la région sud (GSRS) a déclaré verbalement lors d'une interview avec le médiateur que


i) Même si son nom apparaît dans le document de travail, il n’est pas responsable ou impliqué dans la suspension de M. Tanake.


ii) L'affaire de M. Tanake remonte en 1999. M. Isom a été nommé directeur des services sanitaires aux localités en mai lorsqu'il était à Santo. M. Tanake a été suspendu par M. Wabaiat, alors directeur général, alors que M. Isom n'était pas en fonction.


iii) À son entrée en fonction à Port-Vila, il a été prié de suivre l'affaire. 1l est allé plusieurs fois à Tanna mais n'a jamais trouver de document sur la suspension de M. Tanake.


iv) Il respecte M. Wabaiat, directeur général qui est son supérieur, il ne veut donc pas outrepasser la décision de M. Wabaiat. M. Wabaiat a été contacté pour aider et résoudre l'affaire. Rien n'a été fait.


M. Wabaiat a signé l'avis de suspension de M. Tanake donc c'est lui qui doit révoquer la lettre.


v) Quant au 4ème constat, il n'a pas violé l'article 13 du Code de conduite pour les raisons ci-dessus, Il demande au médiateur de retirer son nom car


a) il n’est pas partie à cette affaire ;
b) il West pas impliqué ;
c) il ne sait rien sur l'affaire ;
d) il suit l’affaire mais c'est difficile de travailler car les documents pertinents sur la suspension de M. Tanake sont introuvables.


vi) II sait que Mme Melsul est également impliquée dans la suspension de M.Tanake. Elle devrait être citée dans le rapport (constats et recommandations). Elle est agent responsable de tous les documents concernant la discipline, le recrutement, les indemnités de logement... etc. Il ne comprend pas pourquoi Mme Melsul n’arrive pas à fournir les documents pertinents concernant la suspension de M. Tanake.


vii) II ne s'oppose pas aux recommandations concernant M. Wabaiat, ancien directeur général. M. Tanake a le droit d'engager un recours ou suivre les recommandations. Les autorités sanitaires ont manqué de fournir ou garder les faits ou preuves des documents pertinents concernant la suspension de M. Tanake. Les correspondances reçues du médiateur ont été apportées à l'attention de M. Wabaiat, l'ancien directeur général et de Mme Melsul.


viii) Des agents de la Santé étaient au courant de 1'affaire mais n’ont rien fait.


5.4 M. lasul Nalau a téléphoné pour dire qu'il approuve le document de travail.


5.5 Mme Melsul a déclaré n’avoir aucun commentaire à faire sur le document de travail. Copie de sa réponse à l'Annexe U.


5.6 Mme Abel déclare que le ministère n'a rien à ajouter au rapport. Annexe V.


5.7 La copie de la lettre du ministère de l'Intérieur au médiateur et au ministère de la Santé est jointe à 1'Annexe W.


5.8 Aucune réponse n’a été reçue des personnes suivantes :
M. Wabaiat, ancien directeur général du ministère de la Santé
M. Pusin, directeur provincial par intérim du service de la Santé à TAFEA, M. Naling, directeur des infirmiers de I'hôpital de Lenakel,
Le député Jude Isaac, ancien directeur provincial du service de la Santé à TAFEA,
M. Pakoasongi, secrétaire de la Commission de la Fonction publique.


6. CONSTATS


6.1 1er Constat :

M. Johnson Wabaiat, ancien directeur général du ministère de la Santé, aurait violé l’article 50 de la loi sur le Travail.


M. Wabaiat aurait violé l’article 50. 4) de la loi sur le Travail lorsqu'il a manqué de donner à M. Tanake la chance de se justifier et de répondre aux accusations portées contre lui. Ces agissements peuvent laisser planer le doute dans l’esprit du public qui peut se demander si M. Tanake a rempli ses fonctions de façon fiable ou selon la loi. M. Wabaiat a été partial envers lui de façon dévastatrice et le privant de la justice naturelle.


6.2 2ème Constat :.....M. Wabaiat a suspendu sans preuve M. Tanake.


Dans sa lettre du 5 août 1999 à M. Tanake, M. Wabaiat, directeur général, a manqué d'expliquer les motifs de sa suspension. Il a simplement cité les articles du Manuel du personnel de la fonction publique et la loi relative à la Fonction publique.
Malgré une lettre que lui a adressée M. Tanake le 15 août 1999, lui demandant d'envoyer des copies des plaintes, M. Wabaiat a manqué de les lui envoyer afin de lui donner une chance de répondre aux plaintes.
Quant aux motifs de la suspension de M. Tanake, M. Wabaiat n'a toujours pas répondu au médiateur.


6.3 3ème Constat :

M. Wabaiat aurait violé l’article 13 du Code de conduite des hautes autorités.


M. Wabaiat a manqué d'observer et de se conformer à l’article 13 de la loi relative au Code de conduite des hautes autorités. Il a manqué d'observer et de se conformer aux dispositions du manuel du personnel de la fonction publique et de la loi sur le Travail. En tant que directeur de l’ensemble du ministère, il a manqué d'accorder à M. Tanake une meilleure chance de répondre aux accusations portées contre lui avant sa suspension. En outrepassant ces lois, il a commis une infraction au Code de conduite des hautes autorités.


6.4 4ème Constat :

M. Isom aurait également violé l’article 13 du Code de

conduite des hautes autorités.


M. Isom a manqué d'observer et de se conformer à l’article 13 de la loi relative au code de conduite des hautes autorités. II a manqué d'observer et de se conformer aux dispositions du manuel du personnel de la fonction publique et de la loi sur lre travail En tant que directeur de la Santé de la région sud et superviseur direct de M. Tanake, M. Isom a manqué de donner une meilleure chance a M. Tanake de se justifier et de répondre aux accusations portées contre lui avant sa suspension. En ne se conformant pas à ces lois, il a commis one erreur selon le Code de conduite des hautes autorités.


7. RECOMMANDATIONS


Le médiateur fait les recommandations suivantes en se basant sur les constats ci-dessus pour résoudre cette plainte et pour empêcher de telles pratiques de se reproduire à l’avenir.


7.1 1ère Recommandation


Le ministère et le service de la Santé doivent immédiatement verser les arriérés du salaire de M. Tanake et satisfaire ses autres droits car sa suspension et son renvoi ne respectent pas les procédures du manuel du personnel de la fonction publique et de la loi.


7.2 2ème Recommandation


La Commission de la fonction publique doit prendre des mesures disciplinaires contre les agents de la Santé qui ont manqué de remplir leurs fonctions efficacement et conformément à la loi.


7.3 3ème Recommandation


Le ministère et le service de la Santé doivent rembourser la somme totale de ,42 362VT des coûts dépensés par M. Tanake pour se rendre de Tanna à Port-Vila en mai 2000 et ainsi que pour le temps passé et la peine qu'il s'est donné à écrire des lettres et à faire des appels radio dans le cadre de son affaire de suspension sans jamais rien obtenir.


7.4 4ème Recommandation


Le ministère et le service de la Santé doivent s'excuser auprès de M. Tanake,
Le fait de suspendre M. Tanake pendant plus de trois ans sans motifs et de ne pas lui laisser la chance de se justifier, et de l'empêcher d'avoir recours à la justice naturelle est injuste. En tant qu'employeur, ils ont manqué de démontrer un traitement juste et impartial envers M. Tanake. Les deux organismes ont manqué de respecter 1'éthique de bon employeur.


7.5 5ème Recommandation


Conformément à l'article 40 de la loi relative au code de conduite des hautes autorités, M. Johnson Wabaiat doit être sanctionné pour avoir violé l'article 13 de la même loi.


Fait le 12 mars 2004.


Hannington. G. Alatoa
MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU


8. ANNEXES


A Constitution
B Loi relative au code de conduite des hautes autorités
C Loi sur le travail, Loi relative à la Fonction publique et Manuel du personnel de la Fonction publique
D Copie de 1a nomination temporaire
E Copie de la nomination permanente
F Copie de la lettre de transfert
G Copie de la première lettre de suspension
H Copie de la lettre de M. Tanake à M. Wabaiat
I Lettre de révocation par la CFP
J Copie de la lettre de M. Tanake au secrétaire de 1a CFP
K Copie de la réponse de la CFP et des documents points Copie de la télécopie de Naling
M Copie de la télécopie de Naling
N Copie de la déclaration de l’interview de Mme Melsul
O Copie de la réponse de Mme Melsul
P Copie de la lettre de Mme Melsul et des rapports de plusieurs personnes
Q Copie de 1a deuxième lettre de suspension
R Copie de la lettre du DG, Mme Abel a M. 1som, Mme Melsul et M. Pusin
S Copie des dépenses totales du voyage de TanaKe
T Copie des commentaires de M. Tanake
U Copie de la réponse de Mme Melsul
V Copie de la réponse de Mme Abel
W Copie de la lettre du ministère de l'Intérieur



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