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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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Retard et negligence presume de la police-procureur contre Durley Aru [2004] VUOMF 2; 2004.07 (13 August 2004)

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


BUREAU DU MÉDIATEUR


RAPPORT PUBLIC SUR LE PRÉSUMÉ RETARD ET NÉGLIGENCE DE LA PART DE LA POLICE ET DU PROCUREUR GÉNÉRAL D’ENQUÊTER SUR L’ACCIDENT DU VÉHICULE AUTOMOBILE IMPLIQUANT DUDLEY ARU


13 août 2004


9236/2004/07


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RÉSUMÉ


Le retard de la part de la Police d’enquêter sur une plainte déposée à la Police est une affaire habituelle ayant toujours fait l’objet d’enquêtes et de rapports par notre bureau.


La publication du présent rapport permet de faire ressortir le manquement au devoir de la part de la Police et en particulier, la patrouille routière quant à l’accident d’un véhicule que conduisait Dudley Aru en 1997 en état d’ivresse.


Le Médiateur constate que malgré sa présence sur les lieux de l’accident, la police n’a commencé d’enquêter sur l’affaire que deux ans plus tard, le 19 mai 1999, pour régler l’affaire. Les renseignements et explications sur le retard de l’enquête sur cette affaire ne sont pas clairs.


Le Médiateur constate également que le Parquet a également contribué au traitement tardif du cas avant qu’il soit porté devant le tribunal. Les relevés judiciaires indiquent que l’affaire est traitée en juin 1999 et renvoyée au Parquet. Cependant, l’affaire est traitée et inscrite pour audience en novembre 2001, soit deux ans et cinq mois. En conséquence du retard des enquêtes de la part de la Police et du Parquet, l’affaire a été rejetée pour des raisons de retard inacceptable.


Le Parquet et la Patrouille routière, en tant que force publique ne sont pas capables d’expliquer pourquoi ont-ils pris cinq ans pour pouvoir traiter correctement le cas.


Le Médiateur recommande au Préfet de police de se charger de la bonne gestion et coordination de tous les dossiers relatifs à la circulation et autres en vue d’éviter à l’avenir de répéter des retards injustifiés de ce genre.


Il est également recommandé au Préfet de police de réprimander l’agent de police, Edward Kalnura, qui est chargé d’enquêter sur l’affaire pour inexécution de ses devoirs imposés par la loi dans un délai raisonnable.


Le Médiateur recommande enfin au Procureur général d’adopter un système approprié d’administration et de gestion des dossiers enregistrés. Il recommande en outre de soumettre tout dossier d’enquêtes policières à son Bureau.


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TABLE DES MATIÈRES


RÉSUMÉ............................................................................................................
2
1
COMPÉTENCE.............................................................................................
4
2
OBJET, OBJECTIF DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES....... .................
4
3
LOIS PERTINENTES.....................................................................................
4
4
EXPOSÉ DES FAITS......................................................................................
4
5
RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES.....................
6
6
CONSTATS.....................................................................................................
6
7
RECOMMANDATIONS......................................................................................
8
8
LISTE DES ANNEXES.......................................................................................
9

1. COMPÉTENCE


1.1 La Constitution, la Loi relative à la fonction de médiateur et la Loi relative au code de conduite des hautes autorités permettent au Médiateur d’examiner la conduite du gouvernement, des organismes connexes et des dirigeants. Cela couvre la Police, le Parquet, le Préfet de police et le Procureur général.


Le médiateur peut également examiner les défauts dans les lois et les pratiques administratives, y compris le Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu et l’administration du Parquet.


2. OBJET, OBJECTIF DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES


2.1 Cette enquête consiste également à déterminer si la conduite de l’ancien préfet de police, M. Peter Bong ('M. Bong') et le Procureur général, Mme. Heather Lini Leo ('Mme. Leo') dans le traitement du cas est correcte.


2.2 Cette enquête a pour objectif d’établir les faits se rapportant au retard injustifié de l’enquête sur l’accident d’un automobile que conduisait M. Dudley Aru ('M. Aru') en 1997 et déterminer si le Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu qui régit les fonctions des forces de l’ordre a des défauts.


2.3 Le présent rapport a pour objectif de déterminer si la pratique administrative du Parquet d’omettre de porter l’affaire devant un tribunal est correcte.


2.4 Notre bureau recueille les renseignements et documents par le biais des demandes informelles, sommations, lettres, interviews et recherches.


3. LOIS PERTINENTES


Les lois, règlements et règles pertinents se trouvent à l’Annexe A.


4. EXPOSÉ DES FAITS


4.1 Le 12 mars 1999, le Médiateur prend l’initiative conformément à l’alinéa 11.2) b) de la Loi de 1998 relative à la fonction de médiateur d’enquêter sur l’affaire du présumé retard injustifié de l’enquête sur l’accident d’automobile causé par M. Aru. Selon la plainte, au cours de 1997, M. Aru qui, à cette époque, est employé chez Motis Pacific Lawyers, a eu, en état d’ivresse, un accident d’automobile. Il est allégué qu’en dépit de la présence de la Police sur les lieux, aucune enquête n’a été menée.


4.2 Le 12 mars 1999, l’adjoint au Procureur général, Mme. Kayleen Tavoa a confirmé que le Parquet n’a pas encore reçu de la Police le dossier sur l’accident.


4.3 Le 6 avril 1999, le Médiateur rappelle à M. Pakoa Tarimas '(M. Tarimas'), agent chargé de la section de la circulation de lui fournir l’état de l’affaire. À la même date, le médiateur a également demandé au Préfet de Police, M. Bong de confirmer si la police a pris l’initiative d’enquêter sur l’affaire.


4.4 Le 8 avril 1999, en réponse, M. Bong nous a conseillé au médiateur de s’informer auprès du au Préfet de police intérimaire, M. Holi Simon, qui se charge des informations concernant la circulation routière. En plus de sa lettre du 8 avril 2002, M. Bong a également confirmé le 9 avril 2002 que l’affaire est enregistré sous le dossier N° 602 de 1997 et que M. Tarimas est chargé d’informer le Préfet de police sur l’état d’avancement du dossier. Nous apprenons aussi que l’agent, Edward Kalnaru, est chargé de cet accident d’automobile. cf. Annexe B.


4.5 Le 21 avril 1999, M. Tarimas informe le Médiateur que la Police a repris le dossier de l’affaire concernant l’accident de M. Aru et a décidé d’enquêter sur l’affaire. Il a fait savoir dans sa lettre (cf. Annexe C) que l’affaire est enregistrée auprès des services généraux dans le dossier des incidents N° 602/97 et saisi ensuite dans le livre des incidents routiers sous 75/99. Il assure le Médiateur de lui fournir les documents nécessaires lorsque le dossier des enquêtes policières sera rempli.


4.6 Le 4 mai 1999, le Médiateur a demandé à M. Tarimas d’expliquer pourquoi la Police a pris du retard de deux ans pour enquêter sur l’affaire.


4.7 En réponse à ce renseignement particulier, M. Tarimas affirme que la Patrouille routière n’a reçu l’avis lui ordonnant d’enquêter sur cette affaire que le 17 mai 1999. Cependant, il ne pouvait pas beaucoup travailler sur cette affaire car il participait à une enquête sur le crash de Vanair et de la disparition de MV Latua. Il ne peut pas donner au Médiateur les raisons exactes du retard de l’enquête policière sur cette affaire. cf. Annexe D.


4.8 Le 1er juillet 1999, M. Bong confirme au Médiateur que le dossier est complété et déféré au Parquet.


4.9 Le 12 juillet 1999, le Médiateur demande au Parquet de confirmer la lettre de M. Peter Bong du 1er juillet. Le substitut du Procureur général Kiel Loughman ('M. Loughman') affirme que le Parquet a reçu le dossier le 19 juin 1999 et l’étudiera avant de l’inscrire pour audience le 19 août 1999. cf. Annexe E.


4.10 Le 2 septembre 1999, le Médiateur adresse une autre lettre à Mme Leo lui demandant de confirmer si l’affaire est déjà entendue par la Cour. Celle-ci a répondu que l’audience est reportée au 16 novembre 1999.


4.11 Le 6 octobre 1999, M. Loughman informe le Médiateur que le Parquet ne peut pas lui fournir un exemplaire du dossier tant que la poursuite n’est pas encore terminée. Quoi qu’il en soit, il ne peut trouver aucun document dans le dossier pouvant prouver que l’enquête sur l’accident a pris du retard.


4.12 Le 26 octobre 1999, Mme. Leo a également confirmé qu’elle n’est pas autorisée à transmettre le dossier au médiateur - question de politique et de loi - avant toute audience au tribunal. cf. Annexe F.


4.13 Le 1er février 2000, nous avons demandé à Mme. Leo de nous fournir une copie de la décision judiciaire sur l’affaire que le tribunal a apparemment entendu le 16 novembre 1999. En réponse, Mme. Leo a confirmé au Médiateur que l’affaire n’est pas inscrite pour l’audience. Elle a ajouté que tous les cas sont reportés jusqu’à nouvel ordre en raison du stage de deux semaines sur l’administration de la justice pénale dont les participants sont des avocats, magistrats et substituts du Procureur général.


4.14 Le 19 mai 2000, le Médiateur a également demandé au Parquet de tenir notre Bureau au courant des résultats de cette affaire. Nous n’avons reçu aucune réponse de la part du Parquet jusqu’à ce que le greffier principal, Mme. Rita Naviti ('Mme. Naviti') nous confirme que cette affaire fait partie de 700 cas en souffrance inscrits sur la liste de conférence qui sera tenue le 14 novembre 2000 à 8h30.


4.15 Le 8 février 2001, le Médiateur demande à Mme. Naviti si ce cas a fait l’objet d’une audition en novembre 2000. On nous a affirmé que le cas susmentionné a été rejeté pour défaute de poursuite. cf. copie de la décision judiciaire à l’Annexe G.


4.16 Le 22 avril 2001, lors d’une conversation téléphonique avec l’un des agents d’enquête du Bureau du Médiateur, Mme Leo a affirmé que le tribunal a rejeté ce cas pour manque de preuve émanant des enquêtes policières. Elle a ajouté que M. Less Napuati ('M. Napuati') est à cette époque l’un des substituts du Procureur général chargé de cette affaire. Cependant, l’affaire n’a pas fait l’objet d’une poursuite lorsqu’il était à l’étranger durant 9 mois pour préparer sa maîtrise à Malte. Il a repris ses fonctions en juin 2001.


4.17 Le 13 août 2001, le Médiateur adresse une lettre à M. Napuati lui demandant de confirmer la raison pour laquelle l’affaire n’est pas portée devant la Cour le 14 novembre 2000.


En réponse à la lettre du Médiateur, Mr. Napuati a affirmé qu’avant son départ pour Malte, il a pris des dispositions pour faire entendre l’affaire par le tribunal le 14 novembre 2000. Cependant, il redemandera au tribunal d’entendre l’affaire le 5 novembre 2001. cf. Annexe H et I.


4.18 Le 21 novembre 2001, nous avons reçu une lettre de Myranda Forsyth du Parquet disant que l’affaire ne peut être inscrite pour audience et que le tribunal l’a rejeté pour retard injustifiable. Pour cette raison, l’affaire est maintenant close. cf. Annexe J.


5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES


5.1 Avant d’ouvrir l’enquête, le Médiateur a informé toutes les personnes ou organismes faisant l’objet de la plainte et leur a donné le droit de répondre. Un document de travail est également transmis avant la préparation du présent rapport pour donner une autre chance aux personnes citées dans le présent rapport de répondre.


5.2 Seules les personnes suivantes ont répondu:


M. Less John Napuati qui reconnaît que le Parquet ne dispose d’aucun système d’administration de classement des dossiers approprié entraînant la mauvaise tenue et la perte des dossiers.


M. Arnolds Kiel Loughman qui est également chargé de traiter ce cas maintient qu’il a déjà affirmé qu’aucun document dans le dossier ne peut prouver que la Police a pris du retard pour enquêter sur l’affaire.


Le Premier ministre qui est également le ministre de la Police est d’accord avec la recommandation exigeant à la Police de prendre de mesures appropriées pour éviter ces genres d’incidents à l’avenir. cf. Annexe K.


6. CONSTATS


6.1 Constat 1: L’INTERVENTION DE PATROUILLE ROUTIÈRE QUANT À CET ACCIDENT A FAIT L’OBJET D’UN RETARD INJUSTIFIABLE ET EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT CONJOINT N°7 DE 1980 RELATIF À LA CRÉATION D’UN CORPS DE POLICE À VANUATU ET AUX RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DE LA POLICE.


Le Médiateur constate que la section des Services généraux de la Police n’est informée du cas qu’en 1997. Toutefois, la Police n’a commencé d’enquêter sur l’accident qu’en 1999. Le livre des accidents de la circulation routière précise que l’affaire n’est inscrite dans le registre de la Patrouille routière que le 16 mai 1999.


Le Médiateur constate que le manquement de la part de la Police d’enquêter sur l’accident automobile est contraire à l’article 4 du Règlement conjoint N°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu, l’article 23 de la Loi relative au code de procédure pénale et l’article 1 du Règlement intérieur de la Police N0. P.1 qui précise que toute plainte reçue par la Police doit être traitée rapidement et sans délai.


6.2 Constat 2: L’ANCIEN PRÉFET DE POLICE, M. PETER BONG ET L’ADJOINT AU PRÉFET DE POLICE, M. HOLI SIMON ONT MANQUÉ D’ASSURER QUE TOUT AGENT SUPÉRIEUR NOMMÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT CONJOINT RELATIF À LA CRÉATION D’UN CORPS DE POLICE À VANUATU EXÉCUTE EFFICACEMENT SES FONCTIONS.


Le Médiateur constate que le Préfet de Police, M. Bong et son adjoint, M. Simon ont manqué d’assurer que tout agent supérieur nommé au sein de la section de la circulation routière exécute efficacement ses fonctions.


L’inspecteur Eric Pakoa Tarimas qui commandait alors la Patrouille routière ne peut pas justifier pourquoi le cas n’a fait l’objet d’aucune enquête. Le Préfet de police et son adjoint ne disposent d’aucun système de contrôle ou de suivi pour contrôler les différents cas traités par le service de la Police. En raison de ce système de gestion de cas inapproprié, le cas est resté presque deux ans sans enquête sans raison.


6.3 Constat 3: MANQUEMENT À L’EXÉCUTION DE LEURS FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS D’AGENTS DE POLICE PRÉVUES PAR LES LOIS ET RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DES FORCES DE L’ORDRE DE VANUATU.


Le Médiateur constate également que M. Pakoa Tarimas qui commandait la Patrouille routière au moment de l’accident peut être tenu responsable du retard de l’enquête - pendant presque deux ans - sur l’accident d’automobile causé par M. Aru. M. Tarimas savait qu’il était de son devoir prévu par la Loi de mener une enquête sur toute affaire qui lui est signalé. Cependant, il a manqué d’exécuter ses fonctions avec sérieux.


L’agent de Police, Edward Kalura de la Patrouille routière, est chargé de cette affaire. Le Médiateur constate que M. Kalura a également manqué d’exécuter ses fonctions d’agent de police prévues par la Loi.


6.4 Constat 4: MAUVAISE GESTION DES CAS PAR LE PARQUET ENTRAÎNANT LE RETARD DE L’AFFAIRE.


Le Médiateur a également constaté que le dossier est remis au Parquet le 19 juin 1999. Cependant, en dépit de nombreux courriers échangés entre le Bureau du Médiateur et le Parquet, les renseignements du Parquet sur la question de savoir si le cas sera inscrit à l’audience ou non ne sont pas clairs.


La négligence de ce cas et l’absence d’un système de suivi ont entraîné le rejet du dossier le 21 novembre 2000 pour défaut de poursuite.


6.5 Constat 5: PRÉVARICATION PAR LA POLICE ET LE PARQUET.

Le Médiateur estime que la Police et le Parquet doivent être tenu responsables de la mauvaise administration et gestion des cas quant à un traitement sérieux de ce cas.


7. RECOMMANDATIONS


7.1 En se fondant sur les constats susmentionnés, le Médiateur recommande que:


Recommandation No. 1: Le Bureau du Préfet de Police se charge de la bonne gestion et coordination de tous les cas relatifs à la circulation et autres en vue d’éviter ces genres de retard injustifiable à l’avenir.


Recommandation No. 2: L’agent de police, Edward Kalnura dont relève l’enquête sur cette affaire doit être réprimandé par le Préfet de police pour manquement à l’exécution de ses fonctions prévues par la Loi dans un délai raisonnable.


Recommandation No. 3: Le Procureur général doit disposer d’un système d’administration et de gestion des cas approprié pour traiter les cas signalés et que tous les dossiers d’enquête policière soient renvoyés au Parquet.


FAIT le 13 août 2004.
Hannington G. ALATOA

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU

8. LISTE DES ANNEXES


A Lois, règlements et règles pertinents.


B Copie de la lettre du 9 avril 1999 de M. Peter Bong.


C Copie de la lettre de M. Tarimas.


D Copie de la lettre du 27 mai 1999 de M. Tarimas.


E Copie de la lettre de M. Kiel Loughman du 19 juillet et octobre 1999.


F Copie de la lettre de Mme. Heather Lini Leo.


G Copie de la décision judiciaire.


H Copie de la lettre de M. Less Napuati du 20 août 2001.


I Copie de la lettre de M. Less Napuati.


J Copie de la lettre de Mme Myrandah Forsyth du Parquet.


K Réponse de M. Less Napuati.


L Réponse de Kiel Loughman.


M Copie la lettre du Premier ministre, M. Edward Nipake Natapei.


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Annexe A


Lois, règlements et règles pertinents


CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU


CONDUITE D’UNE HAUTE AUTORITÉ


  1. 1) Toute personne définie comme haute autorité aux termes de l’Article 66 de ce Titre est tenue de se conduire, à la fois dans sa vie publique et dans sa vie privée, de telle manière que:
    1. elle ne se place pas dans une position dans laquelle elle a ou pourrait avoir un conflit d’intérêts, ou dans laquelle l’exercice convenable de ses devoirs publics ou officiels pourraient être compromis;

b) elle ne déconsidère pas sa fonction ou son rang;


c) son intégrité ne puisse être mise en doute, ou;


  1. le respect et la confiance dans l’intégrité du Gouvernement de Vanuatu ne soient pas menaces ou diminués.
  1. En particulier, une haute autorité ne doit pas utiliser sa fonction pour obtenir un gain personnel, en outré elle ne doit pas participer à aucune transaction, ni s’engager dans aucune entreprise ou activité qui pourrait laisser planer un doute dans l’esprit du public sur le point de savoir si elle assume ou a assume les obligations définies au paragraphe 1.

DÉFINITION D’UNE HAUTE AUTORITÉ


67. Les hautes autorités définies dans le présent Titre comprennent:


Le Président de la République, le Premier ministre et les autres ministres, les membres du Parlement, et dans les conditions fixées par la Loi, les fonctionnaires et les autres agents du Gouvernement ou des organismes publics.


POUVOIR DE LA POLICE DE PRÉVENIR LA PERTURBATION DE L’ORDRE PUBLIC OU TOUTE INFRACTION PUNISSABLE PAR LA LOI


  1. Il incombe à tout officier de Police d’intervenir dans l’intérêt de prévenir la perturbation de l’ordre public et toute infraction punissable par la Loi.

Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police à Vanuatu:


Article 4.1 L’exercice d’une vigilance constante afin de prévenir et de réprimer le crime constitue une des missions primordiales du Cors de Police.


Article 2 Le Corps de Police est employé partout aux Nouvelles-Hébrides et dans ses eaux territoriales pour toute tâche relative à:


a) au maintien de l’Ordre Public.


c) à l’observation des lois


d) à la prévention et la recherché des infractions et la présentation de leurs auteurs devant les tribunaux et


e) à toute autre question expressément prévue par la Loi


Article 7 Commandant d’unité.


1) Tout membre investi en tous lieux du commandement et de la direction d’une unité particulière du Corps de police est désigné à cet effet par le commandant. Tout membre ainsi nommé est considéré comme commandant d’unité aux fins d’application du présent Règlement.


2) Un commandant d’unité est place sous l’autorité du commandant et exécute ses ordres pour toutes questions relatives à:


a) ’exercice des fonctions générales du Corps de Police visées à l’Article 4.


Article 35


1) Tout membre du Corps de police exerce les pouvoirs et s’acquitte des obligations qui lui sont conférés par la Loi et, dans l’exercice de ses fonctions, obéit aux instructions données périodiquement par ses supérieurs.


2) Tout membre du Corps de police est considéré comme étant en service à tout heure du jour et de la nuit et peut être à n’importe quel moment affecté en tous lieux de l’archipel de Vanuatu.


3) Il incombe à tous les membres du Corps de police d’obéir et d’exécuter sans retard les ordres et les mandates qui leur sont légalement délivrés par l’autorité compétente, de recueillir et de communiquer tous renseignements pouvant affecter la tranquillité publique, de prévenir les infractions et les troubles de l’Ordre public, de découvrir les contrevenants et de les traduire en justice et d’appréhender légalement toutes personnes lorsque des motifs suffisants existent.


L’article 1 des Règlements intérieurs N0.P.1 sur les infractions et plaintes déposées – intervention de la Police stipule que:


4. Toute infraction et plainte est traitée à la date de sa réception; et


5. Une supervision appropriée est exercée afin d’assurer que les nouvelles enquêtes sont exécutées sans retard.


Infraction à la discipline aux termes de l’article 36.1) de la Loi N°11 de 1998 relative à la Fonction publique.


Commet un acte passible disciplinaire tout employé qui:


c) fait preuve de négligence, d’imprudence, d’indolence, d’inefficacité ou d’incompétence dans l’accomplissement de ses devoirs


HAUTE AUTORITÉ


  1. outre les hautes autorités citées à l’article 65 de la Constitution sont déclarés être des hautes autorités:

k) le Préfet de police et son adjoint;


m) le Procureur général;


Titre 2 – Devoirs des hautes autorités


DEVOIRS DES HAUTES AUTORITÉS


13. 1) Une haute autorité doit:


  1. se plier et se conformer à la Loi;
  1. se plier et se conformer aux devoirs, obligations et responsabilités entérinés par le présent Code ou tout autre acte législatif relatif à la qualité de haute autorité; et

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