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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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Délivrance irrégulière des Passports Diplomatiques et des services par Mr Rialuth Serge VOHOR [2003] VUOMF 3; 2003.14 (20 June 2003)


RÉPUBLIQUE DE VANUATU
BUREAU DU MÉDIATEUR


SPR 081

Port-Vila

Vanuatu


RAPPORT PUBLIC SUR LA PRÉSUMÉE DÉLIVRANCE IRRÉGULIÈRE DES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES ET PASSEPORTS DE SERVICE

PAR M. RIALUTH SERGE VOHOR, ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR (1999-2001)


20 Juin 2003


1173/2003/14


RAPPORT PUBLIC SUR LA PRÉSUMÉE DÉLIVRANCE IRRÉGULIÈRE DES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES ET PASSEPORTS DE SERVICE PAR M. RIALUTH SERGE VOHOR, ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR (1999-2001)


TABLE DES MATIÈRES


--------------------------------------------------------------------------------------------


1. COMPÉTENCE


1.1 La constitution et la Loi relative au code de conduite des hautes autorités permettent au médiateur d’examiner les actes des services administratifs, des organismes connexes et des hautes autorités (dirigeants). Cela couvre les actes de M. Rialuth Serge Vohor en tant qu’ancien ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur (1999-2001). Nous pouvons également examiner des vices juridiques ou administratifs, y compris la délivrance inopportune des passeports de service ou diplomatiques aux ressortissants des pays étrangers.


2. OBJET, ÉTENDUE DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES


2.1 Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats conformément à la Constitution et à la Loi relative à la fonction de médiateur.


2.2 L’enquête consiste à établir les faits relatifs à la délivrance des passeports de service et diplomatiques et définir si l’acte de M. Vohor est opportun quant à la délivrance des passeports à des étrangers.


2.3 Le bureau recueille des informations et des documents par demandes informelles, sommations, lettres, interviews et recherches.


3. LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS


3.1 Constitution de la République de Vanuatu


Conduite des hautes autorités


66 1) Toute personne définie comme haute autorité aux termes de l’article 67 de ce titre est tenue de se conduire, à la fois dans sa vie publique ou privée de telle manière que:


  1. elle ne se place pas dans une position dans laquelle elle a ou pourrait avoir un conflit d’intérêts, ou dans laquelle l’exercice convenable de ses devoirs publics ou officiels pourraient être compromis,
  2. elle ne déconsidère pas sa fonction ou son rang,
  1. son intégrité ne puisse être mise en doute, ou
  1. le respect et la confiance dans l’intégrité du gouvernement de Vanuatu ne soient pas menacés ou diminués
  1. En particulier, une haute autorité ne doit pas utiliser sa fonction pour obtenir un gain personnel, en outre elle ne doit participer à aucune transaction, ni s’engager dans aucune entreprise ou activité qui pourrait laisser planer un doute dans l’esprit du public sur le point de savoir si elle assume ou a assumé les obligations définies au paragraphe 1).

Définition des hautes autorités


  1. Les hautes autorités définies dans le présent Titre comprennent: le président de la République, le Premier ministre et les autres ministres, les membres du parlement et, dans les conditions fixées par la loi, les fonctionnaires et les autres agents du gouvernement ou des organismes publics.

RC Nº 16 relatif à la nationalité


Citoyen honoraire


La nationalité vanuatuane assortie des privilèges et exemptions prévues peut, après avis du Premier ministre, être conférée à titre honoraire par le président de la République.


Ces dispositions permettent au président de la République de conférer à quiconque la citoyenneté honoraire accompagnée des privilèges qu’il décide. Ces privilèges peuvent inclure la délivrance d’un passeport de service ou diplomatique.


Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service


Délivrance de passeport


2. 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un agent autorisé à cette fin par le ministre peut délivrer des passeports diplomatiques et des passeports de service.


  1. 2) Les passeports diplomatiques et les passeports de service doivent être délivrés au nom du ministre des Affaires étrangères de la République de Vanuatu et ce dans les formes prescrites par le ministre.
  2. 3) La délivrance d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service est gratuite.

Pouvoir d’annuler le passeport


3. 1) Le ministre ou tout agent autorisé par le ministre peut annuler tout passeport diplomatique ou de service qui de ce fait devient nul; et toute personne ayant un tel passeport en sa possession ou sous son contrôle, doit, sur demande du ministre ou d’un agent le rendre sans délai au ministre ou à l’agent.

Ces dispositions permettent donc à l’agent autorisé de délivrer ou annuler, au nom du ministre des Affaires étrangères, un passeport diplomatique ou de service. La délivrance des faux renseignements est réprimée par des peines d’amende n’excédant pas 50 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas trois mois.


L’Annexe 1 de la Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service prévoit les catégories de personnes ayant droit au passeport diplomatique. L’Annexe 2 prévoit les catégories de personnes ayant droit au passeport de service. Il faut noter que selon ces listes la Loi Nº 30 de 1984 permet de délivrer des passeports diplomatiques et des passeports de service aux personnes dans des circonstances que le ministre estime exceptionnelles.


Il n’y a aucun critère prévu pour les circonstances exceptionnelles. Ainsi, on peut estimer que le ministre peut délivrer des passeports diplomatiques et des passeports de service à quiconque il choisit selon l’article 2 de la Loi Nº 30 de 1984.


4. EXPOSÉ DES FAITS


4.1 Le 28 mai 2001, le médiateur a ouvert une enquête suite à une plainte reçue sur le voyage de M. Serge Vohor en Asie. Le voyage est baptisé 'Préparez-vous à prendre l’échelle'


4.2 M. Rialuth Serge Vohor est nommé ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur par le Premier ministre, Barak Tame Sope Maautamate après les élections législatives partielles du 31 août 1999. Il perd le portefeuille des affaires étrangères en avril 2001.


4.3 Selon la plainte, M. Vohor se rend en Asie pour rencontrer des Taiwanais et autres présumés associés asiatiques pour recueillir de l’argent de la vente des passeports en préparation de possibles élections législatives en cas de dissolution du Parlement en 2001. Elle précise en outre que des personnes ayant reçu des passeports diplomatiques et de service ont versé de l’argent à M. Vohor.


4.4 La plainte précise en outre que M. Vohor a nommé des consuls honoraires sans recevoir l’avis des pays d’accueil. Les passeports délivrés sont donc invalides.


4.5 Le 5 juin 2001, une lettre est adressée à M. Etul Stanislas, alors chef de cabinet de M. Vohor, de fournir des renseignements sur les noms des étrangers qui ont obtenu des passeports diplomatiques et de service. Des renseignements ont également été demandés sur des transactions qui auraient eu lieu entre M. Vohor et les étrangers concernant la vente des passeports diplomatiques et de service.


4.6 M. Stanislas Etul a adressé le 8 juin 2001 une réponse dans laquelle il précise que pour délivrer un passeport de service, il faut remplir un formulaire à approuver par le service des Affaires étrangères. Seul le service des Affaires étrangères peut délivrer des passeports diplomatiques. Il précise en outre qu’il n’a pas vu de l’argent remis à M. Vohor en échange des passeports diplomatiques et de service. Une copie de cette lettre est jointe à l’Annexe A.


4.7 Le 5 juin 2001, le médiateur reçoit de l’ancien directeur de cabinet de M. Vohor, M. William Tari, une réponse selon laquelle, les passeports sont signés par le ministre des Affaires étrangères. Il n’a constaté aucune preuve de l’argent provenant de la présumée vente des passeports mais déclare que des gens confirment avoir vu la remise de l’argent de 20 000 VT à 50 000 VT. Il ajoute que des fonds reçus peuvent provenir de leurs propres arrangements soit à huis clos ou à l’étranger. La réponse de M. Tari couvre la liste des étrangers auxquels ont été délivrés des passeports diplomatiques et de service


4.8 Néanmoins, le médiateur n’a reçu aucune pièce à conviction pour prouver que M. Vohor a reçu de l’argent de la vente des passeports diplomatiques et de service. L’objet du présent rapport est concentré sur la délivrance inopportune des passeports à des étrangers.


4.9 Le 19 juin 2001, dans un entretien au bureau du médiateur, M. Vohor dément avoir vendu des passeports diplomatiques et de service. Il dément en outre avoir reçu tout produit de ces passeports.


4.10 Le 27 juin 2001, le médiateur reçoit de M. Willie Jimmy Tapangararua, alors chef adjoint de l’opposition, une réponse datée du 25 juin 2001. M. Tapangararua dit ne connaître personne du pays ou de l’étranger qui s’engage directement ou indirectement dans la vente et la délivrance des passeports vanuatuans aux étrangers. Il ajoute qu’il y avait un programme lancé par certains étrangers avec le ministère des Affaires étrangères en son temps, mais le programme s’appelait 'Résidents permanents' pour les investisseurs étrangers qui ont investi à Vanuatu jusqu’à certains montants, (mais) rien à voir avec les passeports.


4.11 Le 11 juillet 2001, le Directeur des Affaires étrangères, Kalfau Kaloris, et Japeth Tavoa, Chef de protocole, ont écrit au médiateur pour déclarer que des critères sont établis sur la délivrance des passeports diplomatiques et de service. Ils ont affirmé que des passeports diplomatiques et de service ont été délivrés contre l’avis du Service. Une liste d’étrangers ayant obtenu des passeports diplomatiques et de service est incluse.


4.12 Pour la nomination des consuls honoraires, MM Kaloris et Tavoa déclarent que le ministère nomme d’abord une personne avant de demander au service des Affaires étrangères de rechercher l’accord du pays d’accueil. Lorsque le gouvernement de Vanuatu reçoit l’accord il assume que le pays hôte accepte les lettres de créance et l’antécédent de la personne. Cela inclurait le règlement des papiers dans le pays d’accueil. Pour connaître les critères de sélection des consuls honoraires de la République de Vanuatu, voir l’Annexe B. Le gouvernement de Vanuatu a approuvé les critères en mars 1997.


4.13 MM Kaloris et Tavoa précisent que pour la nomination des représentants commerciaux, des représentants particuliers, des conseillers et autres (ex. personnel de soutien aux bureaux de Londres et Bangkok), le Service n’a pas l’occasion de vérifier les renseignements soumis dans le CV et exécuter probablement les vérifications. Les passeports ne sont délivrés que sur fermes instructions. Les décisions prises pour délivrer un passeport lorsque les critères ne sont respectés viennent avec de la pression de la part de M. Vohor, car cela devrait être considéré comme de la désobéissance.


4.14 Neuf consuls honoraires ont été nommés durant le mandat de M. Vohor aux Affaires étrangères (1999-2001) et tous ont reçu des passeports diplomatiques. Seuls deux des neufs consuls ont reçu l’approbation du pays d’accueil.


4.15 Le dix mai 2002, M. Kaloris adresse une lettre en réponse à une lettre du médiateur précisant que le 21 avril 1998, M. Clement Léo (alors ministre des Affaires étrangères) a dûment nommé M. Tavoa agent autorisé pour délivrer des passeports diplomatiques et de service. Cette nomination n’a jamais été révoquée. Comme le Service refuse de délivrer des passeports à ceux qui n’en ont pas droit, M. Vohor a pris en charge l’autorisation de délivrer des passeports à sa discrétion au service des Affaires étrangères.


4.16 Sur la liste des étrangers ayant reçu des passeports diplomatiques et de service, les passeports suivants sont reconnus avoir été délivrés par une autorité sans autorisation légale (voir ci-dessous). Selon l’article 20(1) de la Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service, 'l’autorité de délivrance' est la personne autorisé au nom du ministre des Affaires étrangères. Néanmoins, comme le précisent plus haut les autorités du service des Affaires étrangères, M. Vohor prend en charge l’autorité de délivrance des passeports lorsque le Service refuse de délivrer des passeports à des personne qui n’en ont pas droit. D’autres passeports également retrouvés ont été délivrés par le Premier ministre d’alors, M. Barak Sope Maautamate comme indiqué ci-dessous.


Numéro du passeport
Renseignements sur le détenteur
Date de délivrance
Autorité délivrante




D000046
Leslie Mechtler, consul honoraire de Vanuatu, Hongrie.
Mechtler est de nationalité australienne.
1/4/00
MAF,
M. Serge Vohor
D000047
Jean Pfersdorff, consul honoraire de Vanuatu, Maison Laffitte, France. Pfersdorff est de nationalité française.
7/4/00
MAF,
M. Serge Vohor
D000067
Jean-Marie Orallo, représentant spécial de Vanuatu. Orallo est de nationalité française.
4/12/00
MAF,
M. Serge Vohor
X000703
Lei Ting, conseiller économique, consulat de Vanuatu, Grande-Bretagne. Ting est de nationalité chinoise.
12/7/00
MAF,
M. Serge Vohor
X000707
Thammanoon Arampongpun, secrétaire de bureau, consulat de Vanuatu, Thaïlande. Arampongpun est de nationalité thaïlandaise et est un employé d’Armeerandra Nath Gosh

3/8/00
MAF,
M. Serge Vohor
X000708
Thanapon Tantayaanurak, commis, consulat de Vanuatu, Thaïlande. Tantayaanurak est de nationalité thaïlandaise et est un employé d’Armeerandra Nath Gosh
3/8/00
MAF,
M. Serge Vohor
X000709
Usa Sastura, commis, consulat de Vanuatu, Thaïlande. Sastura est de nationalité thaïlandaise et est un employé d’Armeerandra Nath Gosh
3/8/00
MAF,
M. Serge Vohor
X000710
Soma Mukherjee, agent commercial, consulat de Vanuatu, Thaïlande. Mukherjee est de nationalité indienne et est un employé d’Armeerandra Nath Gosh
3/8/00
MAF,
M. Serge Vohor
D000062
Desmund William Knight, Directeur de la société d’investissement de Vanuatu. Knight est Australien.
21/8/00
PM,
M. Barak Sope
D000063
Edmund Albert Galea, Directeur de la société d’investissement de Vanuatu. Galea est Australien.
21/8/00
PM,
M. Barak Sope
D000071
Edward Anwar, consul honoraire de Vanuatu, Indonésie. Anwar est Indonésien.
31/1/01
PM,
M. Barak Sope
D000072
Yorrys Raweyai, consul honoraire de Vanuatu, Irian Jaya (Papouasie occidentale). Raweyai est Indonésien.
31/1/01
PM,
M. Barak Sope
D
X
MAF
PM
=
=
=
=
Passeports diplomatiques
Passeports de service
Ministre des Affaires étrangères
Premier ministre

4.17 M. Kaloris déclare dans sa lettre du 10 mai 2002 que tout passeport non signé par une autorité reconnue légalement serait invalide. M. Leslie Garae, l’agent principal d’immigration adopte la même position dans sa lettre de réponse au médiateur datée du 15 avril 2002. M. Garae ajoute que ces passeports devraient être officiellement annulés pour qu’ils ne servent pas comme document valable de la république de Vanuatu. Une copie de la lettre de Garae est jointe à l’Annexe c.


4.18 Le 10 juillet 2002, l’Attorney général, Hamlison Bulu a répondu à la lettre du médiateur que M. Vohor n’a pas consulté lui et son bureau 'en ce qui concerne la nomination des diplomates, des représentants commerciaux ou des consuls honoraires de Vanuatu'. Il précise qu’il ne souvient pas si le ministre l’a consulté sur ces questions. Néanmoins, il a fait part à M. Vohor en tant que ministre des Affaires étrangères de son avis juridique sur la question des passeports diplomatiques et de service.

4.19 Voici un extrait du conseil de l’Attorney général à M. Vohor sur la question des passeports diplomatiques, dans une lettre datée du 16 mars 2000:

...l’annexe de la Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service prévoit les catégories de personnes pouvant obtenir un passeport diplomatique. Ce passeport ne peut pas être délivré à quiconque non inclus dans ces catégories. Les seules catégories acceptables, dans la situation actuelle, qui, en fait, ne se présentent pas sont:


'les membres du personnel des Affaires étrangères: personnel diplomatique et consulaire' et 'les personnes auxquelles le ministre estime qu’elles sont dans des situations exceptionnelles.'


La citation des 'Affaires étrangères' est qualifiée par les mots 'personnel diplomatique et consulaire'. Je constate tout d’abord que ces personnes doivent être 'des membres du personnel', c’est à dire qu’elles doivent être employées par les 'Affaires étrangères'. Elles ne doivent pas servir à titre d’honoraires. Deuxièmement, seuls les 'agents diplomatiques et consulaires doivent recevoir ces passeports'. Le terme 'agents' démontre à nouveau qu’elles doivent être fonctionnaires des Affaires étrangères ni plus ni moins. Elles ne peuvent pas être honoraires.


La deuxième catégorie des 'circonstances exceptionnelles' ne s’applique pas pour des raisons que je vous ai déjà données.


Loi Nº 6 de 1988 relative aux relations consulaires est le plus importants des textes. L’article 2 insère dans la législatio nationale la Convention de Vienne sur les relations consulaires signée à Vienne en 1961 à laquelle adhère Vanuatu...


L’article 22 de la Convention précise qu’avant de nommer un consul une personne de nationalité du pays d’accueil, il faut y avoir l’accord express du pays d’accueil...


Je remarque que vous avez déclaré n’avoir pas respecté la loi parce que vous avez estimé que les formalités et procédures prises par le pays d’accueil allaient prendre des mois. Les procédures prévues par l’article 22 et doivent être respectées avant de faire ou de pouvoir faire une nomination.


M. Bulu prévient en outre M. Vohor contre son avis selon lequel les gens doivent recevoir leurs passeports diplomatiques avant de pouvoir négocier au nom de Vanuatu. Il précise que:


Selon la législation, internationale ou nationale, et en pratique, il n’y a absolument aucune raison pour qu’une personne négociant des projets au nom de Vanuatu doit se prémunir plus que d’une lettre de l’autorité publique.


En fait, un passeport diplomatique ne donne pas légalement à une personne le droit de négocier tout projet au nom de Vanuatu. C’est la lettre de l’agence qui le fait. Ces gens n’ont simplement pas besoin de passeports pour négocier pour Vanuatu. S’ils disent avoir besoin de ce passeport, alors il faut bien étudier leur mobile car cela paraît bizarre.


4.20 Dans une lettre de l’Attorney général à M. Vohor datée du 20 mars 2000, M. Bulu précise que:


Vous désirez me faire accepter que les circonstances où vous avez délivré des passeports diplomatiques et où vous prévoyez d’en délivrer d’ici peu sont 'exceptionnelles' selon la Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service. Vous voulez en outre que je vous affirme que la discrétion de délivrance d’un passeport est investi au ministre.


Néanmoins, l’Attorney général, M. Bulu maintien son avis exposé dans la lettre du 16 mars 2000.


5. RÉPONSES AU DOCUMENT DE TRAVAIL


5.1 Avant de démarrer l’enquête, le médiateur a informé toutes les personnes morales ou physiques faisant l’objet de la plainte et leur a donné le droit de répondre. De plus, un document de travail a été diffusé avant le présent rapport public pour donner une autre chance pour répondre. Nous avons reçu la réponse de M. Vohor Rialuth, M. Barak T. Sope Maautamate; M. Willie Jimmy Tapanga Rarua, M. Kalfau Kaloris et M. Japeth Tavoa.


Réponse de M. Serge Vohor, Vice-Premier ministre et (alors) ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.


5.2 M. Serge Vohor a répondu que selon l’article 2(1) de la Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service, la loi donne à un agent l’autorisation, non exclusive, de délivrer des passeports. Le ministre des Affaires étrangères a les pouvoirs discrétionnaires absolus de délivrer des passeports diplomatiques et des passeports de service à ceux qui ont droit à ce document administratif important. Lorsqu’un ministre a les pouvoirs d’annuler ces passeports, n’a-t-il pas aussi le droit de les délivrer? Les procédures ont été établies pour faciliter le processus de délivrance de ces passeports. La décision en dernier ressort revient au ministre des Affaires étrangères.


5.3 M. Vohor a en outre déclaré dans sa réponse que la délivrance des passeports est une forme de reconnaissance au lieu d’un honneur ou d’une aide financière de la part du gouvernement. Comme le gouvernement ne peut apporter aucun soutien budgétaire, un passeport diplomatique ou de service peut le remplacer. Cela renforce les liens entre le représentant et la nation.


Le ministre des Affaires étrangères révise la Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service, dont les annexes 1 et 2.


5.4 De plus, M. Vohor déclare que la décision de délivrer des passeports diplomatiques et passeports de service à certains étrangers a toujours été étudiée dans le cadre des intérêts nationaux. Les consuls honoraires nommés durant cette période (1999-2001) ont été étudiés au conseil des ministres, cela veut dire qu’il n’a pris aucune décision unilatérale de nommer ces personnes.


Réponse de M. Barak T. Sope Maautamate, député d’Éfaté Rural


5.5 M. Barak T. Sope Maautamate a déclaré dans sa réponse qu’il n’a pas violé l’article 2(1) de la Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service car il a délivré les quatre passeports diplomatiques sur accord et autorisation écrits du ministre des Affaires étrangères, M. Vohor. En ce moment là, M. Vohor lui a précisé qu’il (M. Vohor) était la seule personne ayant l’autorité et le pouvoir de délivrer des passeports.


5.6 Selon M. Vohor, M. Japeth Tavoa a été révoqué de sa fonction d’agent délivrant lorsque le gouvernement précédent a été renversé par une motion de censure en novembre 1999. Il estime alors être la seule personne ayant autorité et pouvoir de délivrer des passeports diplomatiques. La Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service ne donne à aucun fonctionnaire l’autorisation de délivrer des passeports diplomatiques. Le ministre seul peut le faire.


5.7 M. Sope a joute qu’il a obtenu l’avis juridique du cabinet juridique de l’État avant de délivrer les 4 passeports et ce dans les domaines suivants:


  1. Le seul ministre ou la seule personne pouvant délivrer ou autoriser la délivrance des passeport diplomatiques est le ministre des Affaires étrangères.
  2. Le seul ministre ou la seule personne pouvant, dans des 'circonstances exceptionnelles', délivrer ou autoriser la délivrance des passeport diplomatiques est le ministre des Affaires étrangères.

5.8 M. Sope ajoute en outre qu’il a demandé à l’Attorney général de lui définir les 'circonstances exceptionnelles' permettant au ministre des Affaires étrangères de délivrer des passeports diplomatiques. Il a attendu dix-huit mois, en vain.


Réponse de M. Willie Jimmy Tapanga Rarua, chef de l’opposition et député de Port-Vila


5.9 M. Willie Jimmy répond avoir déjà répondu au médiateur. Il n’a plus rien à dire.


Réponse de M. Kalfau Kaloris, Directeur des Affaires étrangères


5.10 M. Kaloris nous transmet une liste de passeports déclarés nuls et non avenus. Voici la liste:


X000707
Thammanoon Arampongpun
21/5/01

X000708
Thanapon Tantayaanurak
21/5/01

X000709
Usa Sastura
21/5/01

X000710
Soma Mukherjee
21/5/01

D000047
Jean Pfersdorff
6/8/01

D000062
Desmund William Knight
25/7/01

D000063
Edmund Albert Galea
25/7/01


5.11 Il précise en outre que le ministre des Affaires étrangères (Vohor) et le Premier ministre (Sope) sont signé des passeports diplomatiques et de service délivrés à ces étrangers. Ce sont donc des documents de voyages valides. Cette réponse précise l’allégation selon laquelle les passeports diplomatiques et de service délivrés n’ont pas été signés par MM. Vohor et Sope. Le service des Affaires étrangères n’a délivré aucun passeport selon les conseils juridiques du Cabinet juridique de l’État. En conséquence ils ont été transmis à M. Vohor et Sope pour signature. Le service des Affaires étrangères revoit actuellement la Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service.


Réponse de Japeth Tavoa


5.12 M. Japeth Tavoa a répondu en soumettant une liste de passeports qui ont été annulés, donc déclarés nuls et non avenus (cf. paragraphe 5.10 ci-dessus).


5.13 Si les critères à étudier dans le choix des consuls honoraires de la République de Vanuatu cités à l’Annexe B ont été approuvés au Conseil des ministres en mars 1997, le choix des consuls honoraires n’ont jamais été étudiés.


6. CONSTATS


1er constat: Le médiateur constate que M. Rialuth Serge Vohor a enfreint la Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service en délivrant des passeports de service à des personnes qui ne se trouvent pas dans des 'circonstances exceptionnelles' prévues par l’Annexe 2 de la Loi.


6.1 Selon l’Annexe 2 de la Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service, il n’est pas nécessaire de délivrer des passeports de service aux agents administratifs d’un consulat dont le commis ou la secrétaire. L’annexe ne prévoit pas de leur délivrer des passeports de service. Il n’y a aucune 'circonstances exceptionnelles' obligeant M. Vohor à délivrer des passeports de service. Cela ne sert qu’à satisfaire les intérêts personnels de M. Vohor.


2ème constat: Le médiateur constate que M. Barak Sope Maautamate, à titre de Premier ministre, a enfreint l’article 2(1) de la Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service en délivrant quatre passeports diplomatiques.


6.2 Seul l’article 2(1) de la Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service permet à un agent autorisé de délivrer au nom du ministre des Affaires étrangères des passeports diplomatiques et de service. M. Barak Sope était au moment de la délivrance des passeports Premier ministre de Vanuatu. M. Serge Vohor était le ministre nommé pour s’occuper des affaires étrangères. De plus, l’agent légalement autorisé pour délivrer des passeports était M. J. Tavoa du service des Affaires étrangères. M. Sope n’a pas la fonction de délivrer des passeports diplomatiques, il a donc enfreint l’article ci-dessus.


3ème constat: Le médiateur constate en outre que M. Serge Vohor a enfreint l’article 2(1) de la Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service en exerçant la fonction de l’agent autorisé de délivrer des passeports diplomatiques et de service, même si cet agent n’a jamais été renvoyé.


6.3 Selon l’article 2(1), le ministre (des Affaires étrangères) peut autoriser un agent de délivrer en son nom des passeports diplomatiques et de service. Le 21 avril 1998, M. Clement Leo (ministre délégué du Premier ministre aux Affaires étrangères) a dûment nommé M. Japeth Tavoa comme agent autorisé pour délivrer des passeports diplomatiques et de service au service des Affaires étrangères. Depuis lors, l’autorisation n’a jamais été annulée. Cependant, M. Vohor a reconnu cette autorisation lorsque le service des Affaires étrangères a refusé de délivrer des passeports à ceux qui n’en ont pas droit. Selon la Loi Nº 30 de 1984 n’a aucune autorisation légale expresse de délivrer des passeports diplomatiques et de service.


4ème constat: Le médiateur constaté également que les procédures légales de sélection des consuls honoraires de la République de Vanuatu ne sont pas respectées par M. Serge Vohor. M. Vohor a donc violé l’article 22 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (prévues) ainsi que les critères de sélection des consuls honoraires prévus dans l’Annexe B.


5ème constat: Le médiateur constate que M. Serve Vohor a violé l’article 22(1) de la Loi Nº 2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités.


6.5 Selon l’article 22(1) de la Loi Nº 2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités, 'Une haute autorité ne doit pas intimider ou de toute autre manière faire pression sur quiconque est une autre haute autorité; ou un autre officiel; en vue de l’influencer ou de chercher à l’influencer à agir de façon contraire au présent code, déplacée, illégale, contraire aux dispositions de la loi aux termes de laquelle la personne a été nommée ou, d’une manière ou d’une autre contraire aux conditions requises relatives à la fonction ou au rang de la personne.'.


Dans sa lettre du 20 mars 2000, l’Attorney général, M. Bulu précise que M. Vohor voulait lui faire admettre que les circonstances de délivrance des passeports diplomatiques étaient exceptionnelles et la discrétion pour délivrer des passeports est investie au Premier ministre. Cela démontre clairement que le ministres était en train de faire pression sur l’Attorney général pour accepter son avis. Cet acte est sans nulle doute contraire à l’article 22(1) de la Loi Nº 2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités.


6ème constat: Le médiateur constate que M. Serge Vohor a violé l’article 28 de la Loi Nº 2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités en décidant de ne pas respecter la loi relative à la sélection des consuls honoraires.


6.6 Selon l’alinéa 13 1)a) de la Loi Nº 2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités, une haute autorité doit se conformer à et observer la loi. Dans sa lettre adressée à M. Serge Vohor de mars 2000, l’Attorney général a précisé que:


'Je vois que vous avez décidé de ne pas vous conformer à la loi parce qu’à votre avis les formalités et procédures à suivre par les pays d’accueil prendraient des mois. Les procédures, prévues à l’article 22, sont légales. Il faut les suivre avant de pouvoir rendre une nomination officielle.'.


L’alinéa cité ci-dessus, précise bien que M. Vohor, en tant que dirigeant ne désire pas se conformer à et observer la loi relative à la nomination des consuls honoraires dans des pays étrangers. En conséquence, il pourrait avoir enfreint l’article 28 de la Loi Nº 2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités en ‘obéissant pas à la loi.


7. RECOMMANDATIONS


Le médiateur fait les recommandations suivantes:


1ère Recommandation: La Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service doit être modifiée afin de bien préciser l’autorité et la charge du ministre des Affaires étrangères quant à la délivrance des passeports diplomatiques et de service. Cet avis devrait inclure l’élaboration des circonstances qui entrent ou couvrent les 'circonstances exceptionnelles' prévues aux Annexes 1 et 2 de la Loi Nº 30 de 1984 relative aux passeports diplomatiques et aux passeports de service pour empêcher tout futur ministre des Affaires étrangères d’être tenté de délivrer des passeports diplomatiques et de service à tout étranger soi-disant dans des circonstances exceptionnelles.


2ème Recommandation: Les passeports diplomatiques ou de service ne portant pas la signature de l’autorité légale reconnue doivent être annulés par le ministre des Affaires étrangères ou l’agent autorisé dans cette fonction. Il faut les déclarer invalides et remis au ministre des Affaires étrangères ou à l’agent autorisé. Voici ces passeports:


D000046
D000067
D000071
D000072
X000703
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Leslie Mechtler
Jean-Marie Orallo
Edward Anwar
Yorrys Raweyai
Lei Ting

3ème Recommandation: Le procureur général doit étudier le présent rapport et doit en cas de preuve suffisantes poursuivre M. Vohor et M. Sope pour infraction au code de conduite des hautes autorités et aux différentes lois citées dans le présent rapport.


4ème Recommandation: Les critères à prendre en compte dans le choix d’un consul honoraire de la République de Vanuatu, joints à l’Annexe B du présent rapport, doivent être inclus comme une Annexe à la Loi Nº 6 de 1988 relative aux relations consulaires afin de ne pas négliger les procédures dans toute tentative de nomination de tout consul honoraire.


5ème Recommandation: Le ministre des Affaires étrangères et le service des Affaires étrangères doivent respecter étroitement la Convention de Vienne sur les relations consulaires prévues à l’Annexe 1 de la Loi Nº 6 de 1988 relative aux relations consulaires afin de régler tout changement ou modification dans l’arène internationale.


Fait le 20 juin 2003


LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Hannington G. ALATOA


8. LISTE DES ANNEXES



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