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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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L'Arrestation, Agression et Détention Illégale de Mme Jack ASPIN [2002] VUOMF 3; 2002.14 (16 December 2002)

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


BUREAU DU MÉDIATEUR


RAPPORT PUBLIC


SUR


L’ARRESTATION, AGRESSION ET DÉTENTION ILLÉGALE
DE
Mme JACK ASPIN


16 Décembre 2002


9158/2002/14


TABLE DES MATIÈRES


1. COMPÉTENCE
2. OBJET, OBJECTIFS DE L’ENQUËTE ET MÉTHODES ADOPTÉES
3. LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS
4. EXPOSÉ DES FAITS
5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES
6. CONSTATS
7. RECOMMANDATIONS
8. LISTE DES ANNEXES


1. COMPÉTENCE


1.1 La constitution et la Loi Nº 27 de 1998 relative à la fonction de médiateur permettent au médiateur d’examiner les actes du gouvernement, des organismes connexes et des dirigeants. Cela couvre la Police et ses officiers qui ont pour devoir de prévenir et combattre les crimes.


2. OBJET, ÉTENDUE DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES


2.1 Le présent rapport a pour objet de vous donner la chance de répondre aux questions et, si possible, régler les problèmes en souffrance avant que le bureau du médiateur publie un rapport public.


2.2 Cette enquête consiste à établir les faits relatifs à la mauvaise conduite des officiers de police quant à l’arrestation de Mme Aspin Jack et définir la qualité de la conduite des officiers intéressés.


2.3 Le bureau recueillit des informations et des documents par demandes informelles, sommations, lettres, interviews et recherches.


3. LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS


3.1 Les dispositions constitutionnelles et réglementaires relatives au présent rapport sont indiquées à l’Annexe M.


La constitution prévoit les droits fondamentales et les libertés d’une personne.


3.3 La loi relative au corps de police prévoit le maintien de l’ordre public. Lors d’une arrestation, la police peut employer la force, normalement nécessaire, afin d’empêcher un crime. Cette même loi prévoit également les infractions à la discipline.


3.4 Selon la loi relative au Code pénal, une personne ne doit, sans autorisation légale, arrêter, détenir ou enfermer une autre personne contre son gré. Une agression corporelle portée contre une autre personne est également interdite.


3.5 La loi relative au code de la procédure pénale prévoit de libérer une personne arrêtée sans mandat par un agent de police.


3.6 Le Règlement intérieur de la police prévoit des procédures à observer lors d’une arrestation sans mandat.


4. EXPOSÉ DES FAITS


4.1 Le 8 août 1998, entre 9 heures et 10 heures, des agents de police arrêtent Mme. Aspin Jack à son domicile et la conduisent au commissariat de la police de Luganville. Au commissariat, le commandant, Willie Samuel, officier commandant de la région Nord, l’agressa. En conséquence, Mme Jack a souffert des blessures corporelles : un œil au beurre noir et la déchirure de la lèvre inférieure. Son rapport médical est jointe à l’Annexe A.


Les témoins présents à cet incident étaient l’inspecteur Robert Boe, le sergent Wilson Garae et l’agent Raymond Brown Wormal.


4.2 Le 13 août 1998, Mme Jack est de nouveau arrêté à 22h00. Elle est alors conduite au Commissariat de la police de Luganville où elle fut détenue au cachot jusqu’à midi le lendemain.


4.3 Le 31 décembre 1998, le médiateur demande à la police et aux témoins de lui fournir des renseignements concernant les raisons de l’arrestation, si un mandat a été émis, si une accusation a été portée et si elle a été conduite devant un commandant du commissariat ou un officier de justice.


4.4 Dans sa réponse au médiateur le 9 janvier 1999, l’inspecteur Wilson Garae confirme que l’agression a eu lieu le 8 août 1998 suite au refus de Mme Jack de prendre l’avion pour son île d’origine, Ambae. Mme Jack est présumée avoir une liaison extra-conjugale avec un homme marié c’est pourquoi les chefs de Santo et d’Ambae ont décidé, avec l’accord de M. Jack, de la renvoyer chez elle le 8 août 1998 (Annexe B).


4.5 Le 11 janvier 1999, l’agent Raymond Brown Wormal a également confirmé dans son témoignage que l’agression a réellement eu lieu (Annexe C: déclaration des témoins). L’inspecteur Robert Boe, officier chargé du service général, a également confirmé le fait que le commandant Willie Samuel avait agressé Mme Aspin Jack mais aurait dit que les blessures étaient causées par M. Jonathan du village de kolé, un membre de la famille de Mme Toleville Kelep Ser.


5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES


5.1 Le 25 juillet 2002, le médiateur demande aux personnes citées dans le document de travail de donner avis sur l’objet de l’enquête:


Commandant Willie Samuel (Commandant de la région Nord)

Agent Raymond Brown Wormal

Inspecteur Robert Boé

M. Holi Simon, Commandant par intérim

Sergent Wilson Garae

Mme Aspin Jack


Jusqu’à ce jour, nous n’avons reçu que les rapports verbaux de Mme Aspin Jack et du sergent Wilson Garae. Cependant, leurs témoignages n’ont rien ajouté de constructive à l’objet de l’enquête.


6. CONSTATS


6.1 1er constat : La police et les chefs auraient violé les droits constitutionnels de Mme Aspin Jack, explicitement prévus par l’article 5 de la constitution.


6.1.1 En prenant des mesures pour renvoyer, le 8 août 1998, Mme Aspin Jack de Luganville à son île d’origine d’Ambae, la police aurait violé ses droits constitutionnels sur la liberté d’aller et venir.


6.1.2 Le commandant Willie Samuel a par ailleurs agressé Mme Jack pour avoir refusé d’embarquer dans l’avion à destination d’Ambae. Cette agression, qui lui a causé un œil au beurre noir et la déchirure de la lèvre inférieure, constitue une infraction à l’article 5 (c)(e)(k) de la constitution.


6.2 2ème constat : En agressant Mme Jack, le commandant Willie Samuel aurait enfreint le règlement conjoint Nº 7 de 1980 relatif à la création d’un corps de police, car il n’a pas protégé la vie et appliqué la loi et l’article 107 de la Loi Nº 17 de 1981 portant institution du Code pénal.


6.2.1 Sachant très bien qu’une des fonctions de la police est de protéger la vie et d’appliquer les lois, le commandant Willie Samuel a tout de même intentionnellement agressé corporellement Mme Jack.


6.3 3ème constat : Le commandant Willie Samuel, chef du commissariat aurait violé l’article 118 de la Loi Nº 17 de 1981 portant institution du code pénal, en arrêtant, détenant ou enfermant illégalement et arbitrairement Mme Jack le 13 Août 1998 au cachot.


6.3.1 En arrêtant, détenant et enfermant arbitrairement Mme Jack au cachot, l’officier de police, menant l’arrestation aurait violé la loi Nº 21 de 1981 portant institution d’un Code de procédure pénale.


6.3.2 À titre de chef du commissariat, le commandant Willie Samuel (région Nord) aurait violé l’article 19 du décret-loi relatif au corps de police lorsqu’il a agressé Mme Jack alors que celle-ci était à sa charge le 8 août 1998 et sous sa garde le 13 août 1998.


6.4 4ème constat : Le commandant Willie Samuel aurait violé le règlement intérieur de la police pour avoir détenu illégalement Mme Jack le 13 août 1998 jusqu’au lendemain après-midi.


6.4.1 Le Règlement intérieur de la police précise que chaque fois qu’un agent de police arrête une personne sans mandat, il doit sans délai inutile conduire la personne devant un tribunal ou le chef du commissariat. Comme aucun tribunal de droit n’a siégé dans les 24 heures pour entendre les accusations portées contre Mme Jack, le commandant Willie Samuel (Région Nord) devrait ouvrir une enquête sur l’affaire et si les preuves retenues contre Mme Jack étaient insuffisantes, il (Willie Samuel) devrait la libérer sans délai inutile.


7. RECOMMANDATIONS


7.1 1ère Recommandation : La Commission de la police devrait discipliner le commandant Willie Samuel (région Nord) pour avoir abusé de son pouvoir, pour avoir agressé Mme Jack le 8 août 1998 et pour l’avoir détenue illégalement au cachot, le 13 août 1998 jusqu’au lendemain après-midi.


7.2 2ème Recommandation : Le procureur général devrait examiner la possibilité de porter accusation contre le commandant Willie Samuel pour agression et détention illégale de Mme Aspin Jack.


Fait le 16 décembre 2002.


Hannington G. ALATOA
MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU


8. LISTE DES ANNEXES


A. Copie du rapport médical


B Copie de la lettre datée du 9 janvier 1999


C Copie de la lettre datée du 11 janvier 1999


M Lois, règlements et règles pertinents



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