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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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Le manquement de 53 dirigeants de soumettre leur déclarations annuelles au secrétaire du parlement jusqu'au 1er mars 2000 [2001] VUOMF 4; 2001.07 (20 July 2001)

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


BUREAU DU MÉDIATEUR


RAPPORT PUBLIC


SUR LE MANQUEMENT


DES 53 DIRIGEANTS DE SOUMETTRE LEURS DECLARATIONS


ANNUELLES AU SECRETAIRE DU PARLEMENT


JUSQU'AU 1er MARS 2000


20/07/2001


0170/2001/07


RAPPORT PUBLIC SUR LE MANQUEMENT DES 53 DIRIGEANTS DE SOUMETTRE LEURS DÉCLARATIONS ANNUELLES AU SECRÉTAIRE DU PARLEMENT AVANT LE 1er MARS 2000


RÉSUMÉ


Le médiateur publie le présent rapport pour montrer comment 53 dirigeants ont manqué d'observer et de se conformer à la loi. Selon l'article 31 de la Loi N° 2 de 1998 relative au Code de conduite des hautes autorités (CCHA), toute haute autorité (ou tout dirigeant) a jusqu'au 1er mars de chaque année ou dans les 2 mois qui suivent sa conversion en haute autorité pour soumettre au Secrétaire du Parlement une déclaration annuelle en remplissant le formulaire de déclaration annuelle prévu à l'Annexe de la Loi.


Selon le Journal officiel (J.O) de 2000 portant les déclarations annuelles, 61 dirigeants cités à l'Annexe C ont manqué de soumettre au Secrétaire du Parlement leurs déclarations annuelles. Cependant, le médiateur a constaté dans l'enquête, que 7 de ces dirigeants en question ne sont plus en poste.


Le médiateur a ouvert une enquête sur les 53 dirigeants qui ont omis de soumettre leurs déclarations annuelles selon l'article 34 (1) de la Loi N° 2 de 1998 relative au CCHA. Selon l'article 34 (1), le médiateur doit mener une enquête et établir un rapport sur la conduite d'une haute autorité qui pourrait avoir enfreint cette Loi.


Le médiateur a constaté que certains dirigeants ne connaissent pas leur devoir de soumettre au Secrétaire du Parlement, avant le 18 mars de chaque année, leurs déclarations annuelles malgré l'application de la Loi relative au CCHA depuis 1998 et les nombreux ateliers de sensibilisation du public sur le rôle d'une haute autorité.


Le médiateur constate également que des dirigeants ne savent pas que le Secrétaire du Parlement n'a aucune obligation légale de leur envoyer les formulaires. Il appartient aux dirigeants de se procurer des formulaires en vue de soumettre au Parlement leurs déclarations. Le Secrétaire du Parlement à un devoir legal de s'assurer de la publication des déclarations annuelles des dirigeants au Journal officiel aver la liste des dirigeants manquant de soumettre leurs déclarations.


Le médiateur constate en outre que le Secrétaire du Parlement n'est pas tenu informé par l'administration des services intéressés en cas de nouvelles nominations selon l'article 5 de la relative au CCHA, et/ou en cas de révocation.


Le médiateur constate que 53 des 61 dirigeants cités au J.0 de 2000 n’ont pas soumis leurs déclarations annuelles et pourraient avoir enfreint la Loi relative au CCHA.


Le médiateur recommande aux personnes nommées selon l'article 5 de la Loi relative au CCHA de s'informer de leurs devoirs selon cette Loi et toute autre loi régissant leurs charges et devoirs dans le cadre de la fonction qu'elles occupent.


Le médiateur recommande au Commandant de Police d'examiner le présent rapport en vue d'une enquête plus approfondie conformément à la Loi relative au CCHA.


Enfin, le médiateur recommande au procureur général de décider dans les 3 mois qui suivent la réception du rapport, s'il y a suffisamment de raisons pour engager une poursuite conformément à la Loi relative au CCHA.


Avec la révision de la Loi relative au CCHA prévue pour la fin de 2001, le médiateur envisage de modifier l'article 34 pour renforcer la compétence procédurale ainsi que les dispositions qui permettront la vérification des déclarations annuelles.


TABLE DES MATIÈRES


RÉSUMÉ.................................................................................2


1. COMPÉTENCE.......................................................................5


2. OBJECT, ÉTENDUE DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES.....5


3. LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS............................5


4. EXPOSÉ DES FAITS................................................................6


5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET D’UNE PLAINTE.11


6. CONSTATS...........................................................................13


7. RECOMMANDATIONS............................................................22


8. CONCLUSION........................................................................23


9. ANNEXE................................................................................24


1. COMPÉTENCE


La Constitution et la Loi relative au CCHA permettent au médiateur d'enquêter sur 1e comportement des services administratifs et des dirigeants. Aux fins du présent rapport, la Loi relative au CCHA permet au médiateur d'enquêter sur la conduite des dirigeants qui ont omis jusqu'au 1er mars 2000 de soumettre au Secrétaire du Parlement leurs déclarations annuelles. Ces dirigeants ont enfreint les articles 31 et 33 de la Loi relative au CCHA.


OBJET, ÉTENDUE DE L ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES


2.1 Le présent rapport a pour objet de donner aux personnes qui y sont citées une chance de répondre à son contenu et si possible de régler les questions en souffrance avant que le bureau publie un rapport public.


2.2 Le présent rapport établit pourquoi des dirigeants ont omis jusqu'au 1er mars 2000 de soumettre leurs déclarations annuelles conformément à la Loi relative au CCHA. Il tente de définir si ces dirigeants ont violé le Code, si la Police devra mener une enquête approfondie et si le procureur général devra engager une poursuite selon la Loi relative au CCHA.


2.3 Le Bureau recueillit des informations et documents par demandes informelles les, sommations, lettres, interviews et recherches.


3. LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS


3.1 CONSTITUTION


L'article 67 de la Constitution donne la définition d'un dirigeant. L'article est repris en entier à l'Annexe A.


3.2 LOI RELAT1VE AU CODE DE CONDUITE DES HAUTES AUTORITÉS


L’article 5 de la Loi prolonge la liste des hautes autorités prévues par la Constitution. L'article est repris en entier à l'Annexe B.


Le Sous-titre 4 de la Loi prévoit la soumission des déclarations annuelles. Chaque haute autorité nommée conformément à la Constitution et au Code doit jusqu'au 1er mars de chaque année soumettre leurs déclarations annuelles ou dans les deux mois qui suivent leur conversion en haute autorité (ou dirigeant).


Les autorités compétentes ont jusqu'au 14 mars chaque année pour publier au Journal officiel les déclarations annuelles soumises par les dirigeants ainsi qu'une liste de ceux manquant de soumettre leurs déclarations. Le Sous-titre 4 du Code est repris à l'Annexe B.


Le sous-titre 5 du Code mentionne les dispositions pour l’enquête sur les hautes autorités et leur poursuite en justice. Le médiateur doit alors publier un rapport sur l’affaire. Le rapport sera remis au Commandant de Police et au procureur général pour une enquête approfondie et la poursuite judiciaire. Le Sous-titre 5 du Code est repris à l’Annexe B.


4. EXPOSÉ DES FAITS


4.1 Le 17 novembre 2000, le médiateur ouvre son enquête sur 61 dirigeants qui ont leurs noms publiés au Journal officiel pour avoir omis de soumettre leurs déclarations annuelles au Secrétaire du parlement. Une copie de la liste publiée au J.O est joint à l’Annexe C. Ces dirigeants sont répartis en cinq grandes catégories selon les raisons données au médiateur. Il s’agit de ceux :


i prétendant n’avoir reçu aucun formulaire de déclaration annuelle à remplir et soumettre au Secrétaire du Parlement ;
ii ayant soumis leurs déclarations annuelles après l’échéance pour d’autres raisons :
iii prétendant ne plus occuper leur fonction officielle de haute autorité au moment où il a été demandé de soumettre leurs déclarations annuelles ;
iv n’ayant soumis aucune déclaration annuelle mais qui ont répondu à l’enquête du médiateur ;
v n’ayant soumis aucune déclaration annuelle et n’ayant pas répondu à l’enquête du médiateur.


LES DIRIGEANTS QUI PRÉTENDENT N’AVOIR REÇU AUCUN FORMULAIRE DE DÉCLARATION ANNUELLE


4.2 Le 17 novembre 2000, M. William Tari, Directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères, informe le médiateur que le Secrétaire du Parlement ne lui a envoyé aucun formulaire de déclaration annuelle. Ainsi, il n’a soumis aucune déclaration annuelle. Il estime donc n’avoir pas violé la Loi relative au CCHA.


4.3 Le 20 novembre 2000, Mme Roslyn Tor, directeur du service des Affaires féminines répond à l’enquête du médiateur que le Secrétaire du parlement ne lui a envoyé aucun formulaire de déclaration annuelle à remplir et à soumettre. Elle en a demandé au Secrétaire du Parlement et on lui a répondu d’en mettre à sa disposition. Après cela, elle n’a reçu aucun formulaire. Elle l’a donc oublié et n’a pas pu soumettre sa déclaration annuelle.


4.4 Le 22 novembre, M. John Niroa, membre du Bureau des examens, répond à l’enquête du médiateur qu’il est membre du bureau des bourses et des examens. Le bureau du Secrétaire du Parlement l’informe qu’il doit remplir un formulaire que lui a envoyé le ministère de l’Education. Il n’a pas reçu de formulaire et n’à donc aucune déclaration annuelle.


4.5 Le 28 novembre 2000, M. Gilbert Dinh Van Tan, Président du Conseil d’administration d’Air Vanuatu, répond à l’enquête du médiateur qu’il n’a reçu aucun formulaire à remplir. Donc, il n’a pas soumis sa déclaration annuelle.


4.6 Le 5 décembre 2000, M. Siméon Tukuvira, membre du Conseil provincial de Panama, répond à 1'enquête du médiateur qu'il n'a reçu aucun formulaire à remplir. Donc, if n'a pas soumis sa déclaration annuelle.


4.7 Le 19 décembre 2000, M. David Markenson, membre du Conseil d'administration de l'Office de commercialisation des produits de base de Vanuatu (OCPBV), répond à l’enquête du médiateur qu'il n'a reçu aucun formulaire à remplir. Il n'a donc pas soumis sa déclaration annuelle. Il affirme que cela est dû en partie aux problèmes de communication.


4.8 Le 13 mars 2001, M. Lino Watas, conseiller du Conseil Provincial de Penama, répond à l'enquête du médiateur qu'il n'a reçu du Secrétaire du Parlement aucun formulaire à remplir. Il n'a donc pas soumis sa déclaration annuelle. Il n’est plus conseiller de la Province depuis le 15 septembre 2000.


LES DIRIGEANTS AYANT SOUMIS LEURS DÉCLARATIONS ANNUELLES APRÈS L'ÉCHÉANCE À CAUSE D’AUTRES RAISONS


4.9 Le 20 novembre 2000, M. Joseph Laloyer, président du Conseil d'administration de l'Office national du Tourisme, répond à 1'enquête du médiateur qua sa déclaration annuelle est la même qua celle de l'année dernière remise au Secrétaire du Parlement an 1999 et i1 en a informé le secrétaire en juillet 2000.


4.10 Le 20 novembre 2000, Dr Hervé Collard, membre du Conseil de l'Ordre des médecins, répond à 1'enquête du médiateur qu'il n'a reçu le formulaire de déclaration annuelle qu'en juillet 2000 mais ne savait pas ou le retourner. Il ne l'a donc pas soumis. Nous lui avons conseillé de le soumettre au Secrétaire du Parlement. Il estime que l'administration devrait lui envoyer les documents au lieu d'aller les chercher lui-même.


4.11 Le 28 novembre 2000, Mme Doris Cathy, membre du Conseil provincial de Torba, répond à 1'enquête du médiateur qu'elle a soumis sa déclaration annuelle en mars 2000 mais après 1'échéance parce qu'elle habite loin du chef-lieu de la province de Torba et a reçu son formulaire en retard. Il n'y a pas de téléphone pour informer le secrétaire du retard de la soumission de sa déclaration.


4.12 Le 28 novembre 2000, M. Philip N. Shing, conseiller provincial de Tafea, répond à l'enquête avoir reçu le formulaire de déclaration annuelle le 4 mars 2000. Le 7 mars 2000, i1 le remplit et le confie à M. Thawina Daniel, agent de Vanair à Aneityum, qui se rend à Port-Vila pour le remettre au Secrétaire du Parlement. Lorsqu'il se rendait an mai à la session du Conseil provincial, il a reçu une lettre du Secrétaire du Parlement l'avertissant de soumettre sa déclaration. Il a téléphoné au Parlement pour apprendre que celui-ci n'a pas reçu la déclaration. Il a demandé de lui faxer une autre copie. Il l'a immédiatement remplie et retournée.


4.13 Le 28 novembre 2000, M. Kalmer Vocor, adjoint du maire de Luganville, répond au médiateur qu'il a soumis sa déclaration annuelle au début de l'année au Secrétaire du Parlementaire. Comme il ne précise pas la date, le médiateur présume qu'il l'a soumise après l'échéance, le 1er mars 2000.


4.14 Le 15 décembre 2000, M. Stanislas Etul, chef de Cabinet du ministère des Affaires étrangères, répond au médiateur en lui produisant une copie de sa déclaration annuelle. Il l’a soumise le 13 juillet 2000 bien après l’échéance.


LES DIRIGEANTS QUI PRÉTENDENT NE PLUS OCCUPER LEUR FONCTION DE HAUTE AUTORITÉ AU MOMENT OU ILS DEVRAIENT SOUMETTRE LEURS DÉCLARATIONS ANNUELLES.


4.15 Le 20 novembre 2000, M. Ken Harris ancien membre du Conseil d’administration de l’Office national du Tourisme (CAOT), répond à l’enquête du médiateur qu’il n’est plus membre du Conseil depuis novembre 1999. M. David Martins de Le Méridien l’a remplacé.


4.16 Le 20 novembre 2000, M. Thomas Simon dont le nom a été publié au J.O comme membre du Conseil du bureau des Examens, répond à l’enquête du médiateur n’être pas membre du Conseil comme le mentionne la Gazette. Il n’a jamais reçu de lettre de nomination. Il en a informé le Conseil.


4.17 Le 23 novembre 2000, M. Martin Tete dont le nom a été publié au J.O comme directeur du service des Affaires provinciales, répond à l’enquête du médiateur n’être plus directeur du service des Affaires provinciales. M. Bob Loughman, son successeur, a été nommé par la Fonction publique le 27 avril 1999. C’est donc M. Bob Loughman qui doit soumettre sa déclaration et non M. Tete.


4.18 Le 24 novembre 2000, M. Dereck French, ancien membre du CAOT, répond à l’enquête du médiateur qu’il n’est plus membre du Conseil depuis 1999. Il a démissionné de son poste en 1999 et remplacé par M. Willie Wilson. L’Office national du Tourisme a omis d’informer le secrétaire du changement.


LES DIRIGEANTS QUIN N’ONT PAS SOUMIS LEUR FORMULAIRE DE DÉCLARATION ANNUELLE MAIS QUI ONT RÉPONDU À L’ENQUÊTE DU MÉDIATEUR


4.19 Le 23 novembre 2000, M. Jean-Paul Virelala, Directeur général d’Air Vanuatu Opérations Limited, répond à l’enquête du médiateur avoir oublié de soumettre sa déclaration annuelle pour l’année. Cependant, sa déclaration ne varie pas par rapport à celle soumise en 1999 car il n’a acquis et vendu aucun bien.


4.20 Le 23 novembre 2000, le médiateur apprend que René Ah Pow, membre du Conseil d’administration de la Chambre du Commerce de Vanuatu (CCV), était à l’étranger lorsque le médiateur lui a envoyé une lettre d’enquête. Nous n’avons reçu aucune nouvelle de M. Ah Pow après la première information.


4.21 Le 30 novembre 2000, M. Jacob Isaiah, ancien directeur des Statistiques, répond à l’enquête du médiateur que de juin 1999 à fin janvier 2000, la Commission de la Fonction publique a nommé une autre personne à sa place. Son cas n’était pas clair jusqu’en février 2000 lorsqu’il a été muté au bureau de l’Etat civil. En plus il n’a reçu aucun formulaire de déclaration annuelle à remplir.4.22 Le 17 avril 2001, le médiateur a reçu une réponse de M. Jacques Nauka, membre de la Commission de l'enseignement. Celui-ci ignore qu'i1 doit soumettre sa déclaration annuelle au Secrétaire du Parlement. A la fin de 2000, Il n'a pas assisté aux réunions de la commission. Il n'était donc pas au courant ou n'a pas reçu nos lettres d'enquête. Il n'a assisté qu'à la réunion de la Commission du 6 avril 2001 lorsqu'il a reçu 1a lettre du médiateur sur 1'enquête.


LES DIRIGEANTS N'AYANT SOUMIS AUCUNE DÉCLARATION ANNUELLE ET N'AYANT PAS REPONDU A L'ENQUÈTE DU MÉDIATEUR


4.23 Voici les personnes qui n'ont pas répondu à 1'enquête du médiateur


i M. Kalvao Moli, vice-président du Conseil d'administration de la Société de Radio et Télévision (SRTV).


ii M. Steven Jacob, membre du Conseil d'administration de la SRTV.


iii Gabriel Mermer, membre du Conseil d'administration de la SRTV.


iv M. Wenestin Bule, membre du Conseil d'administration de la Société de l'habitation (SdH).


v M. Ulrick Meltevirfer, membre du Conseil d'administration de la SdH.


vi M. Kaloi Wabaiat, membre du Conseil d'administration de la SdH.


vii M. René Haoul, membre du Conseil d'administration de la SdH.


viii M. Alfred Hosea, membre du Conseil d'administration du bureau du Tourisme (BdT).


ix M. Lucien Litoung, membre du Conseil d'administration de I'OCPBV.


x M. Jimmy Moli, membre du Conseil de la Chambre du Commerce de Vanuatu (CCV).


xi M. Willie Naripo, membre du Conseil d'administration de la CCV.


xii M. Michael Harkin, membre du Conseil d'administration de la CCV.


xiii M. Sandy Kalvine, membre du Conseil d'administration de l'OCPBV.


xiv M. Samson Bue, membre du Conseil d'administration de l'OCP$V.


xv M. Sam Lop, membre du Conseil d'administration de l'OCPBV.


xvi M. Micah Dominique, membre du Conseil d'administration de l'OCPBV.


xvii M. Mark Bebe, directeur du service des Finances


xviii M. Steven Bong Kakae, représentant des jeunes au Conseil provincial de Malampa.


xix M. Vaty Frederick, représentant des jeunes au Conseil provincial de Malampa.


xx M. Kalsi Kallowen, chef représentant du Conseil de Malampa,


xxi Mme Loren Solomon, membre du Conseil provincial de Malampa,


xxii Mme Rossie Patterson, représentante des femmes au Conseil Provincial de Malampa.


xviii M. August Donald, membre du Conseil provincial de Malampa.


xxiv M. Martin Maltock, membre du Conseil provincial de Malampa.


xxv M. Peter Isno, membre du Conseil provincial de Malampa.


xxvi M. Wakon Joeben, membre du Conseil provincial de Malampa.


xxvii M. Kerbie Norman, membre du Conseil provincial de Malampa.


xxviii M. Remo Tevigogon, membre du Conseil provincial de Penama.


xxix M. Godfrey Rereman, conseiller du Conseil provincial de Torba,


xxx M. Jean-Baptiste Buleban, membre du Conseil national culturel de Vanuatu.


xxxi M. Willie Tasaruru, président de la Commission de 1'enseignement.


xxxii M. Christopher Karu, secrétaire de la Commission de 1'enseignement.


xxxiii M. Alfred Carlot, membre de la Commission de 1'enseignement.


xxxiv M. Kaltang Sakari, membre de la Commission de 1'enseignement.


xxxv M. Jonathan Sesai, membre du Conseil d'administration d'Air Vanuatu.


xxxvi M. Ignave Liatlatmal, membre du Conseil d'administration d'Air Vanuatu.


xxxvii M. Charley Pakoa, membre du Conseil d'administration de Vanair.


xxxvii M. Jimmy Roy, membre du Conseil d'administration de Vanair.


xxxix M. Dickinson Vusi, membre du Conseil d'administration de Vanair.


5 RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L'OBJET D’UNE PLAINTE


5.1 Un document de travail a été émis le 4 juin 2001 conformément à l'article de la Constitution selon lequel le médiateur doit donner aux personnes faisant l'objet d’une plainte la chance de répondre aux allégations dont elles font l 'objet.


5.2 Le 7 juin 2001, Joseph Jacobé, membre de la Chambre du Commerce, informe le médiateur avoir soumis sa déclaration annuelle au Secrétaire du Parlement avent le 1er mars 2000. Il a lui-même remis le formulaire à Beverley au Parlement.


5.3 Le 7 juin 2001, René Ah Pow, membre de la Chambre de Commerce informe le médiateur n'avoir pas reçu aucun formulaire de déclaration annuelle. Il ne l'a pas pris au sérieux puisqu'il n’est que volontaire à la Chambre du Commerce. Il a démissionné à cause de cela.


5.4 Le 8 juin 2001, Mme Roselyn Tor, ancienne directrice du service des Affaires féminines, a informé le médiateur qu'elle n'a reçu aucun formulaire de déclaration annuelle en mars 2000. Vers mars 2000, elle 1'a alors signalé par téléphone, au secrétariat du Parlement. On l'a informé de lui envoyer un formulaire, mais elle n'a jamais reçu de formulaire. Elle n’a donc soumis aucune déclaration annuelle l'année dernière.


5.5 Le 8 juin 2001, le médiateur a reçu une réponse du Dr Hervé Collard, membre du Conseil du personnel de la Santé. Il a déclaré être à l'étranger en janvier 2000. Il n'a reçu son formulaire de déclaration qu'en juillet 2000 et l’a soumis le 10 juillet 2000 au Secrétaire du Parlement.


5.6 Le 8 juin 2001, le médiateur a reçu une réponse de M. Stanislas Etul, Chef de Cabinet du ministère de l'Education. Il a déclaré avoir soumis sa déclaration annuelle au Secrétaire du Parlement en juillet 2000 car en février 2000 son ministère a déménagé de l'immeuble de la CNPV pour s'installer au nouveau bâtiment du ministère des Affaires étrangères. Il était difficile de contrôler le courrier entrant au bureau. Ainsi, il n'a soumis sa déclaration annuelle que lorsque le Secrétaire 1ui a adressé un rappel.


5.7 Le 8 juin 2001, M. Kaloi Wabaiat, membre du Conseil d'administration de la SdH,
informe le médiateur qu'il a été nommé le 28 mai 1996 pour trois ans. Cependant, depuis sa nomination, il n'a encore reçu aucune convocation du Conseil. Il ignore également si sa nomination est toujours valable. Lorsque nous avons poussé l'enquête sur cette affaire, la direction de la société de l'habitation Conseil de la SdH n'a plus de membre.


5.8 Le 11 juin 2001, M. Jean-baptiste Buleban, membre du Conseil culturel national de Vanuatu (CCNV), a informé le médiateur qu'il n’est plus membre du Conseil depuis 1999. Il n’est donc plus tenu de soumettre sa déclaration annuelle en 2000.


5.9 Le 12 juin 2001 M. René Haoul, membre du Conseil d'administration de la SdH, informe le médiateur qu'i1 a été nommé en 1999 mais le Conseil n a jamais siégé. Il a contacté le bureau du vice-premier ministre, W, Jimmy et a appris que le Conseil des ministres l’a révoqué. Mais, il n'a jamais reçu de lettre de révocation.


5.10 Le 15 juin 2001, M. Godfrey Rereman, conseiller Provincial de Torba, informe le médiateur avoir reçu du Secrétaire du Parlement le formulaire de sa déclaration annuelle en avril 2000. Il l'a rempli et posté à Sola. Il ignore ce qui est advenu du formulaire, il ne l'a malheureusement pas photocopié car la photocopieuse du chef lieu provincial ne marchait pas.


5.11 Le 18 juin 2001, Mme Cathy Doris représentante des femmes au Conseil provincial de Torba informe le médiateur avoir reçu le formulaire de déclaration annuelle le 6 mars 2000 Elle l'a rempli et a renvoyé au Secrétaire du Parlement le 7 mars 2000.


5.12 Le 18 juin 2001, M. Sam Lop, ancien membre de I'OCPBV informe le médiateur n'avoir reçu aucun formulaire de déclaration annuelle. Il ignore si le secrétaire lui a envoyé un formulaire.


5.13 Le 19 juin 2001, M. Michael J Harkin, membre de la CCV informe le médiateur
qu'il démissionne de sa fonction de membre en vue de quitter Vanuatu en janvier 2000. Il n’est donc plus un dirigeant et n’est plus obligé de remplir sa déclaration annuelle.


5.14 Le 29 juin 2001, le Pasteur Philip Shing informe le médiateur avoir reçu son formulaire de déclaration annuelle le 4 mars 2000. Le 7 mars 2000, il a donné son formulaire rempli à M. Thawina Daniel qui se rendait à Port-Vila. M. Daniel a remis le formulaire à M. Samana (décédé), agent de Vanair à Port-Vila. L'enveloppe a été adressée au Parlement. En se rendant à la session du Conseil en mai 2000, i1 a reçu un rappel du Parlement. I1 a alors téléphoné au Parlement qui lui a faxé une copie du formulaire qu'il a rempli et renvoyé le même jour.


5.15 Le 2 juillet 2001, M. Ulrick Meltevirfer, membre du Conseil d'administration de la SdH, informe le médiateur que le Conseil n'a jamais siégé depuis sa nomination. La direction de la SdH a informé le médiateur qu'elle n'a pas de conseil d'administration.


5.16 Le 4 juillet 2001, M. Alfred Hosea, membre du Conseil d'administration de l ONT, informe le médiateur avoir rempli le formulaire de déclaration annuelle en 1999 mais pas en 2000. Il pensait qu'il ne devait le remplir qu'une seule fois. Il n'a reçu aucun formulaire en 2000. 1l ignorait qu'il devait a nouveau remplir le formulaire. Il a informé le médiateur que sa nomination au Conseil de l'ONT a expiré le 22 avril 2001.


5.17 Le 18 juillet 2001, Bob Loughman, directeur des Affaires provinciales, informe le médiateur n'avoir reçu aucun formulaire de déclaration annuelle du Secrétaire du Parlement. C'est pourquoi il n'a pas soumis sa déclaration annuelle.


5.18 Le 23 août 2001, M. Wenestin Bule, membre du Conseil d'administration de la SdH, informe le médiateur qu'il a été nommé au Conseil par M. Vincent Boulekone alors ministre de 1’Intérieur. Depuis sa nomination, le Conseil n’a jamais siégé. Il n'a pas été informé si sa nomination a été révoquée. La direction de la SdH a informé le médiateur qu'elle n'a pas de Conseil d'administration.


6. CONSTATS


1er Constat :

DES HAUTES AUTORITÉS IGNORENT LEUR DEVOIR DE

SOUMETTRE LEURS DÉCLARATIONS ANNUELLES JUSQU'AU 1er MARS DE CHAQUE ANNÉE OU DANS LES DEUX MOIS QUI SUIVENT LEUR CONVERSION EN HAUTES AUTORITÉS


6.1 Les réponses que nous avons reçues des dirigeants (ou hautes autorités) montrent que la plupart ignorent qu'ils doivent, jusqu'au 1er mars de chaque année ou deux, mois qui suivent leur conversion en dirigeants, soumettre au Secrétaire du Parlement leurs déclarations annuelles. Les dirigeants doivent savoir que d'après l’article 31 de la Loi relative au CCHA, il n'appartient pas au Secrétaire du Parlement d'envoyer les formulaires de déclaration annuelle. Le Secrétaire a le devoir de recevoir les déclarations annuelles des dirigeants et de s'assurer qu'elles sont publiées au Journal Official avant le ou le 14 mars chaque année.


2ème Constat :

LE SECRÉTAIRE DU PARLEMENT N'A REÇU AUCUNE LISTE MISE À JOUR DES DIRIGEANTS


6.2 Dans son enquête, le médiateur a constaté que des personnes ont démissionné de leurs fonctions de dirigeants ou ne sont pas dirigeants contrairement à la liste publiée au Journal officiel par le Secrétaire du Parlement.


3ème Constat

M. WILLIAM TARI POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6.3 M. William Tari était Directeur de Cabinet du ministère des Affaires étrangères. C'est un dirigeant conformément à l’article 5(d) de la Loi relative au CCHA.


M. Tari pourrait avoir violé les articles 31 et 33 de la Loi relative au CCHA. Il a manqué de soumettre sa déclaration annuelle de 2000 au Secrétaire du Parlement. M. Tari prétend n'avoir reçu du Secrétaire du Parlement à aucun formulaire de déclaration annuelle. L'excuse est clairement infondée car le Secrétaire n’est pas obligé par la loi d'envoyer les formulaires de déclaration annuelle aux hautes autorités. Une haute autorité a le devoir juridique de se procurer le formulaire de déclaration annuelle et de le soumettre chaque année au secrétaire.


Vu ce constat, M. Tari pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


4ème Constat :

Mme ROSLYN TOR POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6.4 Mme Roslyn Tor est directrice des Affaires féminines. Selon l'article 5(1) (ii) de la
Loi relative au CCHA. C'est une haute autorité. À ce titre, elle est censée observer et se conformer à l'article 31 de cette Loi.


Mme Tor pourrait avoir violé les articles 31 et 33 du Code de Conduite. Elle a manqué de soumettre sa déclaration annuelle au Secrétaire du Parlement pour l'année 2000. Elle prétend n'avoir reçu du Secrétaire du Parlement aucun formulaire de déclaration annuelle. L’excuse est clairement infondée car le secrétaire n’est pas obligé par la loi d'envoyer les formulaires de déclaration annuelle aux hautes autorités. Une haute autorité a le devoir juridique de se procurer le formulaire de déclaration annuelle et de le soumettre chaque année au secrétaire. Vu ce constat, Mme Tor pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


5ème Constat :

M. JOHN NIROA POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6.5 M. John Niroa est membre du Bureau des Examens. C'est un dirigeant selon l'article 5(f) de la Loi relative au CCHA. A ce titre, il est censé observer et se conformer à l'article 31 de ladite Loi.


M. Niroa pourrait avoir violé les articles 31 et 33 de Loi relative au CCHA. Il a manqué de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle de 2000. M. Niroa prétend n'avoir reçu du Secrétaire du Parlement de formulaire de déclaration annuelle. L'excuse est clairement infondée car le secrétaire n’est pas obligé par la loi d'envoyer les formulaires de déclaration annuelle aux hautes autorités. Une haute autorité a le devoir juridique de se procurer le formulaire de déclaration annuelle et de le soumettre chaque année au secrétaire. Vu ce constat, M. Niroa pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


6ème Constat :

M. GILBERT DINH VAN THAN POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6.6 M. Gilbert Dinh Van Than est président du Conseil d'administration d'Air Vanuatu. C'est un dirigeant selon l'article 5(1) (1) de la Loi relative au CCHA. A ce titre, il est censé observer et se conformer à l’article 31 de ladite Loi.


M. Than pourrait avoir violé les articles 31 et 33 de la Loi relative au CCHA. Il a omis de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle de 2000. M. Than prétend n'avoir reçu du Secrétaire du Parlement aucun formulaire de déclaration annuelle. L'excuse est clairement infondée car le secrétaire n’est pas obligé par la loi d'envoyer les formulaires de déclaration annuelle aux hautes autorités. Une haute autorité a le devoir juridique de se procurer le formulaire de déclaration annuelle et de le soumettre chaque année au secrétaire. Vu ce constat, M. Than pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


7ème Constat :

M. SIMEON TUKUVIRA POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6.7 M. Siméon Tukuvira est conseiller provincial de Penama. C'est un dirigeant selon l'article 5(b) de la Loi relative au CCHA. A ce titre, il est censé observer et se conformer à l'article 39 de ladite Loi.


M. Tukuvira pourrait avoir violé les articles 31 et 33 de la Loi relative au CCHA. Il a omis de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle de 2000. Il prétend n'avoir reçu du Secrétaire du Parlement aucun formulaire de déclaration annuelle. L'excuse est clairement infondée car le secrétaire n’est pas obligé par la loi d'envoyer les formulaires de déclaration annuelle aux hautes autorités. Une haute autorité a le devoir juridique de se procurer le formulaire de déclaration annuelle et de le soumettre chaque année au secrétaire. Vu ce constat, M. Tukuvira pourrait avoir viole la Loi relative au CCHA.


8ème Constat :

M. DAVID MARKENSON POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6.8 M. David Markenson est membre du Conseil d'administration de l'OCPBV. C'est un dirigeant selon l'article 5(f) de la Loi relative au CCHA. A ce titre, il est censé observer et se conformer à l'article 31 de ladite Loi.


M. Markenson pourrait avoir violé les articles 31 et 33de la Loi relative au CCHA. Il a omis de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle de 2000. M. Markenson prétend n'avoir reçu du Secrétaire du Parlement aucun n formulaire de déclaration annuelle. L'excuse est clairement infondée car le secrétaire n’est pas obligé par la loi d'envoyer les formulaires de déclaration annuelle aux hautes autorités. Une haute autorité a le devoir juridique de se procurer le formulaire de déclaration annuelle et de le soumettre chaque année au secrétaire. Vu ce constat, M. Markenson pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


9ème Constat :

M. LINO WATAS POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA L0I RELATIVE AU CCHA


6.9 M. Lino Watas était conseiller provincial de Penama. C'est un dirigeant selon l'article 5(b) de la Loi 31 relative au CCHA. À ce titre, il est censé observer et se conformer à l’article 31 de ladite Loi.


M. Watas pourrait avoir violé les articles 31 et 33 de la Loi relative au CCHA. Il a omis de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle de 2000. M. Watas prétend n'avoir reçu du Secrétaire du Parlement aucun formulaire de déclaration annuelle. L'excuse est clairement infondée car le secrétaire n’est pas obligé par la loi d'envoyer les formulaires de déclaration annuelle aux hautes autorités. Une haute autorité a le devoir juridique de se procurer le formulaire de déclaration annuelle et de le soumettre chaque année au secrétaire. Vu ce constat, M. Watas pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


10ème Constat :

M. JOSEPH LAWYER POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6.10 M. Joseph Laloyer est président du Conseil d'administration de l'Office national du Tourisme. C'est un dirigeant selon l’article 5(f) de la Loi relative au CCHA. À ce titre, il est censé observer et se conformer à l’article 31 de ladite Loi.
M. Laloyer pourrait avoir violé les articles 31 et 33 de la Loi relative au CCHA. Il a jusqu'au 1er mars 2000 omis de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle, M. Laloyer prétend que sa déclaration annuelle est similaire à celle soumise en 1999, il a informé le secrétaire en juillet 2000. L'excuse est clairement infondée car le Code précise qu'il faut jusqu'au 1er mars de chaque année soumettre sa déclaration. Vu ce Constat, M, Laloyer pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


11ème Constat :

DR HERVÉ COLLARD POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI

RELATIVE AU CCHA


6.11 Dr Hervé Collard est membre du Conseil de 1'Ordre des médecins. C est un dirigeant selon l'article 5(f) de la Loi relative au CCHA. À titre, il est censé observer et se conformer à l'article 31 de ladite Loi.


Dr Collard pourrait avoir violé les articles 31 et 33 de la Loi relative au CCHA. Il a omis jusqu'au 1er mars 2000 de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration .annuelle. M. Collard maintient n’avoir reçu le formulaire de déclaration annuelle qu'en juillet 2000. De plus, il ne savait pas ou le retourner une fois rempli. L'excuse est clairement infondée car a urner titre de dirigeant, il est de son devoir de soumettre sa déclaration annuelle. Vu ce Constat, Dr Collard pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


12ème Constat :

Mme CATHY DORIS POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6.12 Mme Cathy Doris est un membre désigné du Conseil provincial de Torba. C est
une haute autorité selon l’article 5(b) de la Loi relative au CCHA. A ce titre elle est censé observer et se conformer à l'article 31 de ladite Loi.


Mme Doris pourrait avoir violé les articles 31 et 33 de !a Loi relative au CCHA. Elle a omis de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle de 2000. Mme Doris prétend n’avoir reçu de Secrétaire du Parlement aucun formulaire de déclaration annuelle. L’excuse est clairement infondée car le secrétaire n’est pas obligé par la loi d’envoyer les formulaires de déclaration annuelle aux hautes autorités. Une haute autorité a le devoir juridique de se procurer le formulaire de déclaration annuelle et de le soumettre chaque année au secrétaire. Vu ce Constat, M. Doris pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


13ème Constat : M. PHILIP N. SHING POURPAIT AVOIR VIOLt LA LOI RELATIVE AU CCHA


6.13 M. Philip Shing est un conseiller provincial de Torba. C'est un dirigeant selon l'article 5(f) de la Loi relative au CCHA. A ce titre, il est censé observer et se conformer à l'article 31 de ladite Loi.


M. Shing pourrait avoir violé les articles 31 et 33 de la Loi relative au CCHA. Il a omis de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle de 2000. M. Shing prétend n'avoir reçu du Secrétaire du Parlement aucun formulaire de déclaration annuelle. L'excuse est clairement infondée car le secrétaire n’est pas obligé par la loi d'envoyer les formulaires de déclaration annuelle aux hautes autorités. Une haute autorité a le devoir juridique de se procurer le formulaire de déclaration annuelle et de le soumettre chaque année au secrétaire. Vu ce constat, M. Shing pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


14ème Constat :

M. KALMER VOCOR POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6-14 M. Kalmer Vocor est Maire adjoint de Luganville. C'est un dirigeant selon l'article 5(c) de la Loi relative au CCHA. A ce titre, il est censé observer et se conformer à l’article 31 de ladite Loi.


M. Vocor pourrait avoir violé les articles 31 et 33 de la Loi relative au CCHA. Il a Omis jusqu'au 1er mars 2000 de soumettre au Secrétaire du Parlement sa ration annuelle. M. Vocor prétend avoir soumis sa déclaration annuelle au Secrétaire du Parlement au début de l'année 2000. Comme il n'a pas mentionné la date exacte, le médiateur présume qu'il l'a fait après le 1er mars 2000. Vu ce constat, M. Vocor pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


15ème Constat :

M. STANISLAS ETUL POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6.15 M. Stanislas Etul était Chef de Cabinet du ministère des Affaires étrangères. C'est un dirigeant selon l'article 5(d) de la Loi relative au CCHA. A ce titre, if est censé observer et se conformer à l'article 31 de ladite Loi.


M. Etul pourrait avoir violé les articles 31 et 33 de la Loi relative au CCHA. Il a omis jusqu'au 1er mars 2000 de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle. M. Etul prétend avoir soumis sa déclaration annuelle au Secrétaire du Parlement en juillet 2000, Comme il 1'a fait après 1'échéance légale, M. Etul pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


16ème Constat :

M. DAVID MARTINS POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6.16 M. David Martins a remplacé M. Ken Harris au Conseil d’administration de l’Office national du Tourisme. C'est un dirigeant selon l'article 5(f) de 1a Loi relative au CCHA À ce titre, il est censé observer et se conformer à l'article 31 de ladite Loi, obligé par la loi d'envoyer les formulaires de déclaration annuelle aux hautes autorités. Une haute autorité a le devoir juridique de se procurer le formulaire de déclaration annuelle et de le soumettre chaque année au secrétaire. Vu ce constat, M. Isaiah pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


20ème Constat :

M. JEAN-PAUL VIRELALA POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6.20 M. Jean-Paul Virelala est Directeur général d'Air Vanuatu Opérations Limited. C'est un dirigeant selon l’article 5(f) de la Loi relative au CCHA. A ce titre, il est censé observer et se conformer à l’article 31 de ladite Loi.


M. Virelala pourrait avoir violé les articles 31 et 33 du Code de Conduite. II a omis de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle de 2000. M. Virelala prétend avoir oublié de soumettre sa déclaration annuelle cependant elle ne diffère en rien de celle de 1999. L'excuse est clairement infondée car c'est le devoir juridique d'un dirigeant de soumettre sa déclaration annuelle au secrétaire.
Vu ce constat, M. Virelala pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


21ème Constat :

M. RENÉ AH POW POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6.21 M. René Ah POW est membre de la Chambre du Commerce. C'est un dirigeant selon l'article 5(f) de la Loi relative au CCHA. A ce titre, il est censé selon la loi soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle.


M. Ah Pow pourrait avoir violé les articles 31 et 33 du Code de conduite. Il a manqué de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle de 2000. C'est le devoir juridique d'un dirigeant de soumettre sa déclaration annuelle au secrétaire. Vu ce constat, M. Ah Pow pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


22ème Constat:

M. JACQUES NAUKA POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6-22 M. Jacques Nauka est membre de la Commission de 1'enseignement. C'est un dirigeant selon l'article 5(v) de la Loi relative au CCHA. A ce titre, if est censé observer et se conformer à l’article 31 de ladite Loi.


M. Nauka pourrait avoir violé les articles 31 et 33 de la Loi relative au CCHA. Il a omis de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle de 2000 Il prétend ne pas être au courant du formulaire de déclaration annuelle que doivent remplir les hautes autorités. L'excuse est clairement infondée car les dirigeants sont sensés connaître et se conformer aux lois et devoirs dont ils sont investis.


Vu ce constat, M. Nauka pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


M. Martins pourrait avoir violé les articles 31 et 33 de la Loi relative au CCHA. Il a manqué de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle dans les deux mois qui ont suivi sa conversion en dirigeant. C'est le devoir juridique d'un dirigeant de se procurer le formulaire de déclaration annuelle et de le soumettre avant le ou le 1er mars de chaque année au secrétaire ou dans les deux mois qui ont suivi sa conversion en dirigeant. Vu ce constat, M. Martins pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


17ème Constat:

M. BOB LOUGHMAN POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6.17 M. Bob Loughman a remplacé M. Martin Tete comme directeur des Affaires provinciales. C'est un dirigeant selon l'article 5(i) (iii) de la Loi relative au CCHA. A ce titre, il est censé observer et se conformer à l’article 31 de ladite Loi.


M. Loughman pourrait avoir violé les articles 31 et 33 de fa Loi relative au CCHA. Il a omis de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle dans les deux mois qui ont suivi sa conversion en dirigeant. C'est le devoir juridique d'un dirigeant de soumettre sa déclaration annuelle avant le ou le 1er mars de chaque année au Secrétaire du Parlement ou dans les deux mois qui ont suivi sa conversion en dirigeant. Vu ce constat, M. Loughman pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


18ème Constat:

M. WILLIE WILSON POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6.18 M. Willie Wilson a remplacé M, Derek French au Conseil d'administration de l'Office national du Tourisme. C'est donc un dirigeant selon l’article 5(f) de la Loi relative au CCHA. A ce titre, il est censé observer et se conformer à l’article 31 de ladite Loi.


M. Wilson pourrait avoir violé les articles 31 et 33 de la Loi relative au CCHA. Il a manqué de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle dans les deux mois qui ont suivi sa conversion en dirigeant. C'est le devoir juridique d'un dirigeant de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle avant le ou le 1er mars de chaque année ou dans les deux mois qui ont suivi sa conversion en dirigeant. Vu ce constat, M. Wilson pourrait avoir violé la Loi relative au CCHA.


19ème Constat:

M. JACOB ISAIAH POURRAIT AVOIR VIOLÉ LA LOI RELATIVE AU CCHA


6.19 M. Jacob Isaiah est directeur de l'Etat civil. C'est un dirigeant selon l’article 5(f) (ii) de la Loi relative au CCHA. A ce titre, il est censé observer et se conformer à l’article 31 de ladite Loi.


M. Isaiah pourrait avoir violé les articles 31 et 33 de la Loi relative au CCHA. Il a omis de soumettre au Secrétaire du Parlement sa déclaration annuelle de 2000. M. Isaiah prétend n'avoir reçu du Secrétaire du Parlement aucun formulaire de déclaration annuelle. De plus, if a été nommé en février 2000, Directeur du bureau de l’état civil. L'excuse est clairement infondée car le secrétaire n'est pas


23ème Constat:

LES PERSONNES QUI SONT DES HAUTES AUTORITÉS SELON L'ARTICLE 5 (b) DE LA LOI RELATIVE AU CCHA POURRAIENT AVOIR VIOLÉ LE CODE


6.23 Les personnes suivantes sont des dirigeants selon l'article 5(b) de la Loi relative au CCHA. Elles sont censées observer et se conformer à l’article 31 de ladite Loi.


Ces dirigeants pourraient avoir violé les articles 31 et 33 de la Loi relative au CCHA. Elles ont omis de soumettre au Secrétaire du Parlement leurs déclarations annuelles de 2000. C'est le devoir juridique d'un dirigeant de soumettre chaque année au secrétaire sa déclaration annuelle.


i M. Steven Bong Kakae, représentant des jeunes au Conseil provincial de Malampa.


ii M. Vaty Fréderick, représentant des jeunes au Conseil provincial de Malampa.


iii M. Kalsi Kallowen, chef représentant au Conseil provincial de Malampa.


iv Mme Loren Solomon, membre au Conseil provincial de Malampa.


v Mme Rossie Patterson, représentante des femmes au Conseil Malampa.provincial de Malampa.


vi M. August Donald, Conseiller provincial de Malampa.


vii M. Martin Mattock, Conseiller provincial de Malampa.


viii M. Peter lsno, Conseiller provincial de Malampa.


ix M. Wakon Joeben, Conseiller provincial de Malampa.


x M. Kerbie Norman, Conseiller provincial de Malarnpa.


xi M. Remo Tevigogon, Conseiller provincial de Penama.


xii M. Godfrey Rereman, Conseiller provincial de Torba.


24ème Constat:

LES PERSONNES QUI SONT DES HAUTES AUTORITÉS SELON L'ARTICLE 5 (f) DE LA LOI RELATIVE AU CCHA POURRAIENT AVOIR VIOLÉ LE CODE


6.24 Les personnes suivantes sont dirigeantes selon l'article 5(f) de la Loi relative au CCHA. Elles sont censées observer et se conformer à l’article 31 de ladite Loi.


Les dirigeants suivants pourraient avoir violé les articles 31 et 33 de to Loi relative au CCHA. Ils ont omis de soumettre au Secrétaire du Parlement leurs déclarations annuelles de 2000. C'est le devoir juridique de le faire.


i M. Alfred Hosea, membre du Conseil d'administration de l’ONT.


ii M. Lucien Litoung, membre du Conseil d'administration de I'OCPBV.


iii M. Jimmy Moli, membre du Conseil d'administration de la Chambre du Commerce de Vanuatu (CCV).


iv M. Willie Naripo, membre du Conseil d'administration du CCV.


v M. Sandy Kalvine, membre du Conseil d'administration de I'OCPBV.


vi M. Sam Lop, membre du Conseil d'administration de l’OCPBV.


vii M. Micah Dominique, membre du Conseil d'administration de l'OCPBV.


viii M. Jonathan Sesai, membre du Conseil d'administration d'Air Vanuatu.


ix M. Ignace Liatlatmal membre du Conseil d'administration d'Air Vanuatu.


x M. Charley Pakoa, membre du Conseil d'administration de Vanair.


xi M. Jimmy Roy, membre du Conseil d'administration de Vanair.


xii M. Willie Lop, membre du Conseil d'administration de Vanair.


XIli M. Dickinson Vusi, membre du Conseil d'administration de Vanair.


25ème Constat:

LES PERSONNES QUI SONT DES HAUTES AUTORITÉS SELON L'ARTICLE 5 (I) DE LA LOI RELATIVE AU CCHA POURRAIENT AVOIR VIOLÉ LE CODE


6.25 Les personnes suivantes sont dirigeantes selon l’article 5(l) (ii) de la Loi relative au CCHA. Elles sont censées observer et se conformer à l'article 31 de ladite Loi.


Les dirigeants suivants pourraient avoir violé les articles 31 et 33 de la Loi relative au CCHA. Ils ont omis de soumettre au Secrétaire du Parlement leurs déclarations annuelles de 2000. C'est le devoir juridique de le faire.


i M. Kalvao Moli, vice-président du Conseil d'administration de la Société de Radio et Télévision (SRN),
ii M. Steven Jacob, membre du Conseil d'administration de la SRTV.
iii M. Mark Bebe, directeur du service des Finances.


26ème Constat:

LES PERSONNES QUI SONT DES HAUTES AUTORITÉS SELON L'ARTICLE 5 (v) DE LA LOI RELATIVE AU CCHA POURRAIENT AVOIR VIOLÉ LE CODE


6.26 Les personnes suivantes sont dirigeantes selon l'article 5(v) de fa Loi relative au CCHA. Elles sont censées observer et se conformer à l'article 31 de ladite Loi.


Les dirigeants suivants pourraient avoir violé les articles 31 et 33 du Code de conduite. Ils ont omis de soumettre au Secrétaire du Parlement leurs déclarations annuelles de 2000. C'est le devoir juridique d'une haute autorité de soumettre ses déclarations annuelle chaque année au secrétaire.


i M. Willie Tasaruru, président de la Commission de l'enseignement.
ii M. Christopher Karu, secrétaire de la Commission de l'enseignement.
iii M. Alfred Carlot, membre de la Commission de 1'enseignement.
iv M. Kaltang Sakari, membre de la Commission de l'enseignement.


27ème Constat:

LES DIRIGEANTS QUI NE SONT PAS OBLIGÉS DE SOUMETTRE LEUR DECLARATION ANNUELLE


6.27 Le médiateur constate que les personnes suivantes ont quitté leurs fonctions de dirigeants avant le 1er mars 2000 ou ont un statut peu clair. Comme elles ne sont plus hautes autorités, elles ne sont pas obligées de soumettre leurs déclarations annuelles. Donc elles n'ont donc pas violé la Loi relative au CCHA.


M. Michael Harkin, membre du Conseil d'administration de la CCV.
M. Jean-Baptiste Buleban, membre du Conseil national culturel de Vanuatu.
M. Kaloi Wabaiat, membre du Conseil d'administration de la SdH.
M. René Haoul, membre du Conseil d'administration de la SdH.
M. Wenestin Bule, membre du Conseil d'administration de la SdH.
M. Ulrick Meltevirfer, membre du Conseil d'administration de la SdH.
M. Gabriel Mermer, membre du Conseil d'administration de la SRTV.
Thomas Simon.


7. RECOMMANDATIONS


Le médiateur fait les recommandations suivantes


7.1 La Commission de la Fonction Publique doit informer le Secrétaire du Parlement de toute nouvelle nomination ou révocation à une fonction de haute autorité dans la Fonction publique.


7.2 L'administration de tout conseil provincial doit communiquer au Secrétaire du Parlement le nom de tout nouveau membre du Conseil après chaque élection provincial.


7.3 Les ministères ayant des pouvoirs légaux de nommer ou révoquer des membres d'organismes statutaires, doivent communiquer au secrétaire du Parlement les noms des personnes nommés ou révoqués chaque fois qu'il y a un changement.


7.4 Les personnes devenant hautes autorités doivent s'assurer de bien connaître les charges et devoirs que leur imposent la loi relative au CCHA et toute autre loi qui régit leurs fonctions. Elles doivent savoir qu'elles doivent jusqu'au 1er mars de chaque année ou dans les deux mois qui suivent leur conversion en haute autorité de soumettre au Secrétaire du Parlement leur déclaration annuelle dans le formulaire prescrit à l'Annexe du Code.


7.5 Le procureur général doit étudier le présent rapport par rapport à l'article 35 du Code et le soumettre au Commandant de Police dans les 14 jours, s'il estime qu'il faut pousser l'enquête pour soutenir une poursuite judiciaire.


7.6 À la réception du présent rapport, le Commandant de Police doit mener une enquête dans les 60 jours qui suivent et soumettre son rapport au procureur général conformément à l'article 36 du Code.


7.7 Le procureur général (PG) doit décider d'une poursuite dans les 3 mois qui suivent la réception du rapport du Commandant de Police conformément à l'article 37 (1) du Code.


7.8 Avec la révision de la Loi relative au CCHA à la fin de 2001, le médiateur prévoit la modification de l'article 34 pour renforcer la compétence procédurale, et prévoir la vérification des déclarations annuelles.


8. CONCLUSION


8.1 Une haute autorité doit s'assurer d'observer et de se conformer à la Loi relative au CCHA. Il lui appartient à titre de haute autorité de se procurer un formulaire de déclaration annuelle et le remplir et le retourner au Secrétaire du Parlement.
Le fait de manquer de soumettre une déclaration annuelle est contraire au Code. Elle n’a aucune raison de déclarer ne pas avoir violé la loi simplement parce qu'elle n'a reçu aucun formulaire de déclaration annuelle, donc elle ne peut pas soumettre une déclaration annuelle au Secrétaire du Parlement.


Fait le 20 septembre 2001.


Hannington G. ALATOA
MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU


9. ANNEXE
A. CONSTITUTION
B. LOI N° 2 DE 1998 RELATIVE AU CODE DE CONDUITE DES HAUTES AUTORITES
Cople de la liste puhllee Bans le journal officiel des hautes autorités qui ont manqué de soumettre leurs déclarations annuelles



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