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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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L'isolement cellulaire illégal de 3 prisonniers par les autorités pénitentiaires [2000] VUOMF 3; 2000.03 (13 March 2000)

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


BUREAU DU MÉDIATEUR


RAPPORT PUBLIC


SUR


L'ISOLEMENT CELLULAIRE ILLÉGAL


DE TROIS PRISONNIERS


PAR LES AUTORITÉS PÉNITENTIAIRES


13 mars 2000


9078/2000/03


RAPPORT PUBLIC SUR L'ISOLEMENT CELLULAIRE ILLÉGAL DE TROIS PRISONNIERS PAR LES AUTORITÉS PÉNITENTIAIRES


TABLE DES MATIERES


TABLE DES MATIERES..........................................................................2


1. RÉSUMÉ................................................................................................3


2. COMPÉTENCE......................................................................................3


3. OBJET, ÉTENDUE DE L'ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES..3


4. LOIS ET ARRÊTÉS PERTINENTS.......................................................4


5. CONSTATS DES FAITS .......................................................................4


6. RÉPONSE AUX CONSTATS PRÉLIMINAIRES DE L'ENQUÊTE....5


7. CONSTATS.............................................................................................6


8. RECOMMANDATIONS........................................................................6


9. ANNEXE.................................................................................................8


RÉSUMÉ


1.1 Le 11 octobre 1998, les prisonniers M. August William Iakai, M. Mark Wine Kasimir et M.Henry John pressent le gardien de Prison d'alors, M. Abner Makitu, d'ouvrir le portail et les laisser sortir de la prison. Le gardien Makitu, s'y oppose fermement et en informe l'Officier Responsable (I'OR), M. Obed Nalau', qui a alors pris des mesures disciplinaires à leur encontre.


1.2 M. Henry John a, à une autre fois, pressé le policier, M. Runa, d'ouvrir le portail de la prison pour le laisser sortir.


1.3 Le 28 octobre 1998, M. Nalau convoque les trois prisonniers, en vue de mesures disciplinaires. Ils sont convoqués pour désobéissance aux ordres du gardien, Makitu. L'O.R. les a punis pour infraction à la discipline. Cependant, les trois prisonniers passent dix-sept jours en isolement cellulaire du 11 mars au 28 octobre 1998.


1.4 M. Nalau, a ensuite exposé les faits au Directeur des Prisons, Nathaniel Viral. Le Directeur de Prison, M.Vira, approuva le 2 novembre 1998,la décision prise par son subordonné.


1.5 Les prisonniers portent plainte au médiateur car ils prétendent, que la punition reçue était contraire à la procédure des punitions définie par la Loi relative à 1'administration pénitentiaire.


1.6 Le médiateur constate que les actes de I'O.R., Nalau, et le directeur des Prisons, M. Vira, sont contraires à la Loi relative à l'administration pénitentiaire et constituent également une violation des droits de la personne garantis par l'article 5(1)(d) de la Constitution.


2. COMPÉTENCE


2.1 La Constitution et la Loi relative à la fonction du médiateur me permettent d'enquêter sur le comportement des hautes autorités, du gouvernement et des organismes connexes dont la police et les autorités pénitentiaires.


3. OBJET, ÉTENDUE DE L'ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES


3.1 Le présent rapport expose les faits liés à la discipline infligée aux trois prisonniers pour infraction au règlement de la prison. Le rapport énonce les informations obtenues sur enquête et constat du médiateur ainsi que ses recommandations. Le médiateur recueillit des
informations et des documents sur demande informelle, sommations, lettres, interviews et recherches.
ILS ont été licenciés dans le cas de la Réforme en décembre 1998.


4. LOIS ET ARRÊTÉS PERTINENTS


4.1 Les dispositions constitutionnelles et statutaires appropriées au présent rapport sont présentées à l'Annexe C ci joint.


4.2 Les dispositions de la Loi relative à l'administration pénitentiaire régissent les mesures disciplinaires à l'encontre des prisonniers. De plus, la Loi précise la procédure à suivre par les autorités pénitentiaires pour discipliner les détenus.


4.3 La Loi impose au directeur des Prisons de vérifier les témoignages à l'encontre des prisonniers accusés pour infraction disciplinaire et d'interroger les prisonniers. Si le directeur des Prisons est certain qu'ils sont fautifs il peut alors leur infliger différentes punitions dont l'isolement cellulaire. Cependant, l'isolement cellulaire ne doit en aucun cas dépasser quatre jours en une semaine ou 14 jours en tout.


4.4 Selon la Constitution, toute personne a des droits fondamentaux, dont 1'égale protection de la Loi. La constitution précise en outre que cette protection couvre la garantie selon laquelle une personne ne doit recevoir plus de punition que celle prévue par la Loi au moment de l'infraction.


5. CONSTATS DES FAITS


5.1 Le 23 septembre 1998, le Commandant par intérim de police, M. Holi Simon, émet une note concernant le mauvais traitement des détenus précisant que


Le bureau du Commandant a reçu plusieurs plaintes du public contre le traitement des détenus par les policiers. Certains policiers ont l'habitude de ne pas bien s'occuper, nourrir ou traiter avec respect leurs accusateurs ou des suspects détenus en cellules. Veuillez noter que chaque fois qu'une personne commet une infraction reconnue comme telle, la Loi permet à la police de l'arrêter et de la détenir. Nous n'avons donc que le pouvoir de lui priver de sa liberté de mouvement tout en entretenant sa vie quotidienne avec de 1'eau, la nourriture, le bain et les soins médicaux le cas échéant.


Cela montre comment la police néglige les membres de la communauté qu'elle est censée servir. J'aimerais préciser que cette question a été portée à l'attention de tous les officiers chargés de la formation mais aucune mesure n'a été prise pour remédier à ce genre de mauvais traitement.


Je demande par la présente note que tout détenue relevant de la charge de la police soit nourri et traité avec respect. A compter d'aujourd'hui, je ne tolérerai plus la poursuite d'une telle pratique au sein de la police. Pour toute affaire similaire ultérieure, l'agent en charge et son officier responsable seront tenus de s'expliquer pour leurs actes.


Le bureau du commandant vérifiera le bien-fondé et la conformité de leurs actes, autrement ils feront l'objet d'autres mesures.


Assurez-vous que tous les agents relevant de votre commandement sont informés du contenu de la présente note.


5.2 Le 11 octobre 1998, les prisonniers M. August William lakai, M. Mark Wine Kasimir et M. Henry John et encore d'autres ont essayés de persuader M. Abner Makitu, alors gardien de prison d'ouvrir le portail pour les laisser sortir.


5.3 Le 13 octobre 1998, le Gardien Abner soumet un rapport de l'incident à M. Obed Nalau, alors Officier Responsable de prison.


5.4 Le 28 octobre 1998, les trois prisonniers sont entendus par l'Officier Responsable, Nalau, à l'audience disciplinaire. L'Officier Responsable les déclare coupables pour avoir désobéi aux ordres de l'Officier, Makitu, Les trois prisonniers ont déjà passé 17 jours en isolement cellulaire du 11 au 28 octobre 1998.


5.5 La punition imposée n'a été approuvée que plus tard par le Directeur des Prisons, M. Nathaniel Vira, le 2 novembre 1998.


6. RÉPONSE AUX CONSTATS PRÉLIMINAIRES DE L'ENQUÊTE


6.1 Un rapport préliminaire a été publié le 8 septembre 1999 afin de permettre aux personnes faisant l'objet de la plainte et touchées par 1'enquête de se justifier face aux constats préliminaires.


6.2 Les copies du rapport préliminaire sont distribuées aux personnes suivantes


M. Holi SIMON ................................Sous Commandant de Police
M. Vake Vake RAKAU........................Directeur des Prisons
M. Nathaniel Vira Ancien.....................Directeur de la prison de Port-Vila
M. Obed Nalau..................................Ancien O.R. de la Prison de Port-vila
M. Mark Wine Kasimir........................Plaignant
M. Henry John..................................Plaignant


Cependant, le médiateur n'a reçu qu'une seule réponse, celle de M. Obed Nalau.


6.3 Réponse de M. Obed Nalau à notre enquête


Dans son témoignage adressé à notre Bureau, le 9/09/99, M. Nalau affirme que
- Les trois prisonniers ont été enfermés pour leur éviter de commettre d'autres infractions. En tant qu'Officier responsable il ne fait qu'exécuter les ordres prévus dans le livre d'incidents.


Il aurait pu agir sans consulter le Directeur, M. Nathaniel Vira. Cependant, il n'y a jamais eu de bonnes relations entre le Directeur et ses subordonnés.


Il n'y avait aucune instruction pour séparer les prisonniers selon le groupe d'âge, la nature des infractions etc., pour éviter des regroupements d'influence.
Dans les cellules, les prisonniers ont des lits et de la nourriture. Cela est sûrement mieux que dans les autres pays insulaires du Pacifique.


7. CONSTATS


7.1 1er constat:

M.Obed Nalau, ancien Officier Responsable de Prison a agi contrairement à la Loi en manquant de se conformer à la procédure administrative prévue par la Loi lorsqu'il a puni les prisonniers August W. lakai, Mark Wine Kasimir et Henry John.


L'ancien Officier Responsable de Prison, M. Obed Nalau, a puni les prisonniers sans l'autorisation du Directeur des Prisons, M. Nathaniel Vira, Il a ordonné l'isolement cellulaire des prisonniers avant d'obtenir l'autorisation expresse de son supérieur. Les prisonniers sont détenus en cellule du 11 au 28 octobre 1998 alors que le Directeur des Prisons, M. Vira, n'a donné son autorisation que le 2 novembre 1998.


Cette mesure est contraire à l'article 11 de la Loi relative à l'administration pénitentiaire.


7.2 2ème constat:

Le directeur des Prisons, Nathaniel Vira et I'O.R., Obed Nalau, ont enfreint la Loi en négligeant les procédures disciplinaires menant à la punition des prisonniers.


M. Nalau, O.R. a agi de façon indépendante. Le directeur des Prisons, M. Vira, n'a pas pu examiner le cas de chaque prisonnier accusé. Il n'a pas enquêté sur les allégations et la prétendue "pression" exercée par les prisonniers. Les mesures prises par M. Nalau, OR, ne sont pas conformes aux procédures disciplinaires prévues par l'article 33 de la Loi relative à l'administration pénitentiaire.


7.3 3ème constat:

Les autorités pénitentiaires ont violé les droits fondamentaux des prisonniers prévus par la Constitution.


Selon la Constitution, toute personne a droit à l’égale protection de la Loi, y compris la garantie selon laquelle une personne ne doit recevoir plus de punition que celle prévue par 1a Loi au moment de l'infraction. Le Directeur des Prisons peut imposer l'isolement cellulaire comme punition. Mais, selon l'article 33 de 1a Loi relative à l'administration pénitentiaire, l'isolement cellulaire ne doit pas excéder 4 jours en une semaine ou un total de 14 jours.


Les prisonniers, lakai, Kasimir et John, ont été enfermés en cellule pendant 17 jours. Cet isolement est contraire à la Loi et une violation des droits constitutionnels des prisonniers.


8. RECOMMANDATIONS


8.1 La Loi prévoit les limites de punition que les autorités pénitentiaires peuvent infliger aux prisonniers pour toute infraction. La punition infligée ici dépasse les limites prévues par la Loi. Elle viole donc les droits constitutionnels des prisonniers.


8.2 Le fait que le Sous Commandant de Police a trouvé nécessaire d'émettre une note à propos d'un tel comportement prouve que le sujet de cette enquête n’est pas un cas isolé de ce genre d'abus. Cela est très inquiétant car l'incident avait lieu après l'émission de la note par le bureau du Commandant.


8.3 En conséquence, le Médiateur fait ces recommandations suivantes


1ère Recommandation:

Le Directeur des Prisons devrait prévoir, pour tout le personnel actuel de la prison, de la formation en matière d'exigence statutaire quant à la procédure appropriée

que doivent observer les autorités pénitentiaires et aux limites de la punition a imposé aux prisonniers commettant des infractions disciplinaires.


2eme Recommandation:

Le Directeur des Prisons doit mettre au point une procédure disciplinaire couvrant les peines destinées au personnel pénitencier qui imposent des punitions excessives ou qui violent les droits des prisonniers.


3eme Recommandation:

Ayant violé les droits constitutionnels des prisonniers August W. lalkai, Mark Wine Kasimir et Henry John, le Directeur des Prisons doit donc les contacter personnellement afin de leur verser une indemnisation.


Fait le 13 mars 2000.


MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Hannington Godfrey ALATOA


9. ANNEXE


A. Registre des procédures disciplinaires de la Prison


B. Rapport de 1'Officier Responsable, M. Abner Makitu


C. Liste des dispositions constitutionnelles et statutaires pertinentes


Constitution: article 5(1) et (2)

La Loi relative à l'administration pénitentiaire: article 11, 32 et 33.



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