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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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Licenciement d'un professeur par la Commission de l'Enseignement [2000] VUOMF 2; 2000.08 (6 December 2000)


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


BUREAU DE MÉDIATEUR


RAPPORT PUBLIC SUR LE LICENCIEMENT D’UN PROFESSEUR PAR LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT


Date: le 06 décembre 2000


9125/2000/08


RAPPORT PUBLIC
SUR LE LICENCIEMENT D’UN PROFESSEUR LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT

'AUDI ALTERAM PARTEM' (Tout le monde a le droit d’être entendu).


C’est un principe de base de la justice naturelle et administrative que chaque individu ait le droit de connaître les accusations à son encontre afin d’avoir la chance de répondre à ces accusations. Cela est particulièrement vrai pour les questions affectant le travail ou la vie d’une personne.


RÉSUMÉ


En novembre M. P dépose une plainte formelle au Bureau du médiateur présumant que son licenciement par la Commission de l’Enseignement, 'CE' est illégal. M. P est un professeur francophone qui a servi à la CE depuis 1987.


En 1989 M. P est nommé selon l’article 11 de la Loi Nº 15 de 1983 sur l’enseignement (CAP 171), ('la Loi') instituteur à titre permanent. En 1994, il est muté par le ministre de l’Éducation, M. Romain Batick, au collège de Rensarie, à l’essai pour un an. M. P est nommé à titre temporaire simplement parce qu’il n’a pas obtenu son certificat de professeur. À la clôture scolaire en novembre de la même année, M. P est présumé avoir offert de la boisson alcoolisée à des élèves.


Suite à un rapport de M. Jean Pierre Bulébanban, Directeur du collège, le directeur général d’alors, M. Georges Kuse, recommande par lettre à la Commission de l’Enseignement (CE) de suspendre M. P.


En conséquence de cette recommandation, M. P n’a reçu aucun poste en 1995. Il n’a jamais été suspendu formellement ni discipliné ni eu la chance de répondre aux accusation portées contre lui. La CE ne lui a même pas adressé un avis de suspension ou licenciement. Depuis, il n’a reçu pour toute communication qu’une lettre en 1997, celle portant son licenciement.


Le médiateur fait les recommandations suivantes:


Recommandation 1: La CE doit s’excuser auprès de M. P pour ce licenciement illégal.


Recommandation 2: La CE devrait réembaucher M. P dans l’enseignement au niveau primaire.


Recommandation 3: La CE devrait indemniser M. P du début de 1995 à la fin 1997 pour stress et préjudices dont sont victimes lui et sa famille.


Recommandation 4: La CE doit consulter un avocat sur les suspensions, licenciements et procédures disciplinaires en vue de se conformer aux lois et principes de la justice naturelle.


Les extraits juridiques sont exposés aux appendices.


1. COMPÉTENCE


1.1 La constitution, la Loi Nº 27 de 1998 relative à la fonction de médiateur permettent au médiateur d’examiner les actes du gouvernement, des organes connexes et des dirigeants. Il peux également examiner les défauts dans les lois et l’administration, y compris le licenciement abusif de M. P par la CE.

2. OBJET, OBJECTIF DE L’ENQUÊTE ET DES MÉTHODES ADOPTÉES


2.1 Le présent rapport a pour objet de révéler les faits relatifs au licenciement présumé illégal d’un professeur par la Commission de l’enseignement.

2.2 Le présent rapport expose les faits obtenus dans l’enquête du médiateur et les constats et recommandations du médiateur découlant du présumé licenciement abusif de M. P conformément à la constitution, la Loi relative à la fonction de médiateur et le Code de conduite des hautes autorités.

3. LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES PERTINENTS


3.1 Les dispositions statutaires pertinentes au présent rapport sont reproduits en 'Appendice H' à la fin du présent rapport.


3.2 La Loi prévoit la nomination et la suspension des enseignants. La Loi prévoit également les procédures à suivre par la CE en cas de décision de suspendre un enseignant.


3.3 La Loi permet au ministre de l’Éducation et à la CE de décider de la suspension ou du licenciement de tout agent par avis écrit. Le professeur devrait être informé de la nature des mesures et avoir la chance de répondre à toute accusation.


4. EXPOSÉS DES FAITS


4.1 M. A est un professeur francophone entré en service en 1987 quand il a été nommé à l’essai pour un an. Sa lettre de nomination à l’essai est jointe à l’Appendice A.


4.2 En 1989 M. P est nommé instituteur selon l’article 11 de la Loi. Sa lettre de nomination à l’essai est jointe à l’Appendice B.


4.3 1991-1993: Il suit deux ans d’études au Lycée L. A. de Bougainville en vue d’un diplôme de professeur.

4.4 Même s’il n’a pas pu obtenir ce certificat, il lui est donné une chance pour enseigner à titre temporaire au collège de Rensarie pendant un an. Sa lettre de nomination à l’Appendice C.


4.5 Il est présumé avoir offert de la boisson alcoolisée à des élèves à la cérémonie de clôture scolaire en novembre 1994.


4.6 Le Directeur du collège, M. Jean Pierre Bulebanban rapporte l’incident au Directeur général de l’Éducation d’alors, M. Georges Kuse. Voir Appendice D.


4.7 M. Kuse écrit alors à la CE recommandant le licenciement de M. P. Voir Appendice E.


4.8 En conséquence à cette lettre, M. P n’a reçu aucun poste en 1995. De plus il n’est pas informé de son licenciement. M. P explique dans une lettre adressée à la CE le rapport de Jean Pierre Bulebanban. Cependant, il n’a reçu aucune réponse.

4.9 Le 13 novembre 1998, M. P dépose une plainte formelle au Bureau de Médiateur pour enquêter sur la validité de son licenciement de la CE.

4.10 À la réception d’une plainte de M. P, le médiateur a mené une enquête préliminaire sur l’affaire.

4.11 Le 9 décembre, le médiateur demande à la CE pourquoi M. P n’a reçu aucun poste en 1995.

4.12 M. Christopher Karu, Secrétaire de la CE nous a affirmé à ce bureau le 9 mars 1999 que M. était nommé à titre temporaire pour un an. Il a été licencié suite à l’incident de novembre 1994 quand il a apporté de la boisson alcoolisée à l’établissement à la clôture scolaire.

4.13 La CE n’a pas informé M. P des allégations à son encontre. Ainsi, il n’a aucune chance de se justifier conformément à l’article 35(2) de la Loi.

4.14 Le 4 août 1999, le médiateur écrit à M. Kuse. À titre d’ancien Directeur général de l’Éducation, M. Kuse a recommandé à la CE de licencier M. P après qu’il a réçu le rapport du Directeur du collège.

4.15 Dans sa réponse au médiateur, M. Kuse précise qu’il connaît très bien M. P. de plus comme il connaît très bien l’antécédent de M. P dans l’enseignement, il lui appartient en tant que Directeur général de l’Éducation de recommander son licenciement. Il affirme en outre dans sa lettre que le poste de M. P au niveau primaire reste valable suite à sa lettre de nomination de 1999.

On a remarqué que M. P a écrit à la CE le 20 octobre 1999 pour demander un poste vacant au niveau primaire. Une copie de cette lettre est jointe à l’Appendice F. La CE n’a pas répondu à cette lettre.


4.16 Le 4 août 1999, le médiateur a aussi adressé une lettre à la CE lui demandant d’exposer les raisons de sa décision et d’étudier la possibilité de résoudre à l’amiable l’affaire sans aller jusqu’à un rapport public. Jusqu’à ce jour, la CE n’a toujours pas répondu à la lettre du médiateur. Une copie de cette lettre est jointe à l’Appendice G.


4.17 La constitution de la Commission de l’enseignement (CE)


À la date du licenciement de la CE est constituée comme suit:


Président:
-
Edward Melsul
Membres
-
-
-
-
William Mael
Franklyne Kere
Jaques Nauka
Étienne Kombé

Secrétaire

-

Christopher Karu

5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES CONSTATS


5.1 Le document de travail de l’enquête est envoyé aux personnes suivantes pour avis:


Nous n’avons reçu aucune réponse des personnes citées ci-dessus.


6. CONSTATS PRÉLIMINAIRES


1er Constat: La déclaration par M. Christopher Karu est fausse et ne prend pas en compte les dispositions de la Loi.


Selon la déclaration de M. Karu, M. P n’est nommé que pour un an. Le médiateur rejette cette déclaration. M. P est nommé à titre conformément à l’article 11 de la Loi. Par contre, il est nommé professeur à titre temporaire pour un an au collège de Rensarie conformément à l’article 13 de la Loi.


2ème Constat: Les mesures prises par la CE de licencier M. P selon le rapport du collège de Rensarie sont injustes et violent l’article 35 de la Loi.


Les actes de la CE visant à licencier M. P sont injustes et contraires à la loi. La CE n’a pas informé M. P du rapport du Directeur du collège de Rensarie ou des allégations faites à son encontre. Ils lui enlèvent le droit de répondre à ces allégations conformément à l’article 35(2) de la Loi. Ainsi, l’acte de la CE est illégal.


3ème Constat: La suspension du salaire de M. P par la CE est contraire à la loi.


La CE a violé la loi en suspendant le salaire de M. P au début de 1999. La CE ne peut suspendre le salaire d’un agent que suite à une enquête menée conformément au Titre VI de la Loi. Dans le cas de M. P, la CE n’a pas suivi les procédures. De plus M. P n’est pas informé qu’il ne recevrait aucun poste ou de sa suspension. Il n’est même pas informé de sa suspension ou de son licenciement. Il n’est même pas informé de toute accusation portée contre lui. Il n’a donc aucune chance de se défendre contre toute accusation.


4ème Constat: Le licenciement en décembre 1996 de M. P par la CE est contraire à la loi.


La CE signe en décembre 1996 le licenciement de M. P avec effet rétroactif à partir début 1995. Cet acte est contraire à la loi et injuste. La CE tente de justifier le fait que la licenciement ou la suspension de M. P ne suivent pas les procédures établies par la Loi. En fait M. P est employé pendant plus de trois ans sans interruption par l’éducation nationale. Il a donc droit à trois mois de préavis de licenciement selon la Loi sur le travail. Le licenciement ne devrait pas avoir lieu avant août 1997, si la CE avait dressé un préavis de 3 mois à M. P

5ème Constat: La Commission autorise une indemnisation peu appropriée de M. P.


La CE verse une indemnisation de licenciement inférieure. Cet acte est injuste et contraire à ses propres procédures. Comme le licenciement ne peut pas légalement prendre effet jusqu’en août 1997, M. P devrait bénéficier d’un mois de salaire par année de service de 1995 à 1997.
7. RECOMMANDATIONS


1ère recommandation


La CE devrait s’excuser auprès de M. P suite à son licenciement illégal.


2ème recommandation


La CE devrait le réinsérer dans l’enseignement primaire selon sa lettre de nomination de 1987.


3ème recommandation


La CE devrait indemniser M. P du début de 1995 à la fin 1997 pour stress et dommages moraux dont lui et sa famille sont victimes.


4ème recommandation


La CE doit consulter un avocat sur les suspensions, licenciements et procédures disciplinaires en vue de se conformer aux lois et principes de la justice naturelle.


Fait le 6 décembre 2000.


Hannington G. Alatoa

Médiateur de la République de Vanuatu


8. Listes des annexes


  1. Nomination de 1987
  1. Lettre de nomination de 1989
  1. Lettre de nomination de 1994
  2. Copie du rapport du Directeur de l’école
  3. Lettre de recommandation de M. George Kuse à la CE
  4. Lettre de candidature de M. P à la CE pour un poste vacant de 2000
  1. Copie de la lettre du médiateur à la CE
  2. Loi et règlements pertinents.


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