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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Universite Nationale de Vanuatu 2019


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI N°34 DE 2019 RELATIVE À L’UNIVERSITé NATIONALE DE VANUATU

Sommaire
TITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
1 Définitions

TITRE 2 CREATION DE L’UNIVERSITE NATIONALE DU VANUATU
2 Création de l’Université nationale du Vanuatu
3 Objet de l’Université
4 Facultés et Ecoles relevant de l’Université

TITRE 3 CONSEIL DE L’UNIVERSITE NATIONALE DU VANUATU
5 Création du Conseil de l’Université nationale du Vanuatu
6 Composition du Conseil
7 Fonctions du Conseil
8 Pouvoirs du Conseil

TITRE 4 SENAT DE L’UNIVERSITE NATIONALE DU VANUATU
9 Création du Sénat de l’Université nationale du Vanuatu
10 Composition du Sénat
11 Fonctions du Sénat
12 Pouvoirs du Sénat

TITRE 5 DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AU CONSEIL ET AU SENAT
13 Président et vice-président
14 Déchéance et démission des membres
15 Vacances et membres par intérim
16 Indemnité de présence
17 Réunions du Conseil et du Sénat

TITRE 6 ADMINISTRATION

Sous-titre 1 Président honoraire, président, vice-président et autres effectifs
18 Président honoraire
19 Président de l’Université et vice-président
20 Nomination d’autres effectifs de l’Université, des Facultés et des Ecoles
21 Fonctions du président de l’Université
22 Fonction du vice-président de l’Université

Sous-titre 2 Administration des Facultés
23 Comité de gestion d’une Faculté
24 Pouvoirs du comité de gestion
25 Vacances et membres par intérim
26 Réunions du comité de gestion
27 Commission académique et de contrôle des connaissances
28 Doyen d’une Faculté

TITRE 7 QUESTIONS FINANCIERES ET DISPOSITIONS DIVERSES
29 Fonds de l’Université
30 Comptes et vérification comptable
31 Rapport annuel
32 Délégation de fonctions et de pouvoirs
33 Immunité
34 Prise de décision
35 Discrimination interdite
36 Abrogation de certaines lois
37 Dispositions transitoires
38 Règlements
39 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 10/01/2020
Entrée en vigueur: 24/01/2020

LOI N°34 DE 2019 RELATIVE À L’UNIVERSITÉ NATIONALE DE VANUATU

Disposant de la création de l’Université nationale du Vanuatu et de questions connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

TITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

  1. Définitions

Dans la présente loi, sous réserve du contexte :

bilingue désigne une personne qui parle couramment l’anglais et le français ou un établissement où l’anglais et le français sont utilisés de façon interchangeable et égale, et bénéficient de la même pondération ou de la même notation ;

Conseil désigne le Conseil de l’Université nationale du Vanuatu créé conformément au paragraphe 5.1) ;

doyen désigne un doyen de faculté nommé conformément au paragraphe 28.1) ;

Ministère désigne le Ministère de l’Education et de la Formation ;

Sénat désigne le Sénat de l’Université nationale du Vanuatu créé conformément au paragraphe 9.1) ;

Université désigne l’Université nationale du Vanuatu créée conformément au paragraphe 2. 1).

TITRE 2 CRÉATION DE L’UNIVERSITÉ NATIONALE DE VANUATU

  1. Création de l’Université nationale de Vanuatu
  2. Il est créé l’Université nationale de Vanuatu.
  3. L’Université est une personne morale à succession perpétuelle, dotée d’un sceau social et capable d’ester en justice.
  4. L’Université est composée de toutes les facultés et écoles énoncées à l’article 4.
  5. Objet de l’Université

L’Université a pour objet d’offrir de l’avancement dans l’enseignement supérieur et un apprentissage tout au long de la vie par l’excellence académique et professionnelle grâce à la formation, l’instruction et l’apprentissage dans les deux langues officielles que sont l’anglais et le français, et à la recherche et la coopération internationale.

  1. Facultés et Écoles relevant de l’Université
  2. Les Facultés et Écoles suivantes sont créées sous la tutelle de l’Université :

a) la Faculté de Lettres comprenant les Ecoles suivantes :

i) Ecole supérieure du professorat et de l’éducation ;

ii) Ecole des Arts, des Langues et des Cultures ;

  1. Ecole de Tourisme et d’Etudes commerciales/de Gestion d’entreprise ;

iv) Ecole d’Administration et de Gestion publiques ; et

v) Ecole de formation de la Police et de la Sécurité ; et

  1. la Faculté des Sciences et des Technologies comprenant les Ecoles suivantes :

i) Ecole des Sciences ;

ii) Ecole d’Agriculture ;

iii) Ecole de Marine ;

iv) Ecole d’Ingénierie et de Technologie ; et

v) Ecole de Médecine et d’Infirmier.

  1. Le Premier ministre peut, par arrêté, après avoir consulté le Conseil:
    1. prescrire les conditions requises pour être apte à être créé comme Faculté ou Ecole sous la tutelle de l’Université ; et
    2. disposer que d’autres Facultés et Ecoles qui remplissent les conditions requises visées à l’alinéa a) puissent être créées sous la tutelle de l’Université.

TITRE 3 CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ NATIONALE DE VANUATU

  1. Création du Conseil de l’Université nationale de Vanuatu
  2. Il est créé le Conseil de l’Université nationale de Vanuatu.
  3. Le Conseil est le conseil d’administration de l’Université.
  4. Composition du Conseil
  5. Le Conseil comprend 9 membres.
  6. Les membres du Conseil sont :
    1. le Ministre de l’Éducation et de la Formation ;
    2. le Ministre des Finances et de la Gestion économique ;
    1. le président de l’Université ;
    1. 3 membres nommés par les doyens des Facultés et les directeurs des Écoles de l’Université ;
    2. 2 membres représentant 2 universités partenaires nommés par le chef de ces établissements ; et
    3. le Directeur Général du Ministère de l’Éducation et de la Formation.
  7. Une personne ne doit pas être désignée ou nommée pour siéger au Conseil à moins d’avoir :
    1. des connaissances ou de l’expérience dans l’une des Facultés ou Ecoles établies sous la tutelle de l’Université ; ou
    2. des compétences et des connaissances particulières pertinentes pour les fonctions du Conseil.
  8. Au moins 4 des membres du Conseil doivent être des femmes et, dans la mesure du possible, il doit y avoir un nombre égal de membres francophones et anglophones, à moins qu’ils ne soient bilingues.
  9. Les membres mentionnés aux alinéas 2) d) et e) ont un mandat de 3 ans et sont aptes à être renommés ou redésignés.
  10. Fonctions du Conseil

Le Conseil a pour fonctions :

  1. d’élaborer des politiques pour l’Université ;
  2. d’approuver le plan stratégique quinquennal en consultation avec le Ministère et d’autres parties prenantes pertinentes ;
  1. d’approuver le budget et les comptes de l’Université ;
  1. de valider des conventions signées par le président de l’Université, des emprunts, l’acceptation de donations et de legs, l’acquisition de biens et la vente de ses biens immobiliers ;
  2. de valider des programmes et cours accrédités de licence (niveau certificat universitaire, diplôme et licence) et de troisième cycle (après la licence) en conformité avec les priorités du gouvernement et alignés sur des normes internationales ;
  3. de valider des programmes de formation académique, le calendrier académique, les procédures de contrôle des connaissances et les règles concernant la composition des comités académiques ;
  4. d’élaborer des méthodes pour évaluer les enseignements et la recherche ;
  5. de valider des accords de coopération académique ou scientifique avec un établissement tertiaire, une organisation gouvernementale ou non gouvernementale, une personne morale ou physique publique ou privée pour mener à bien l’une quelconque de ses missions ; et
  6. de s’acquitter de toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.
  1. Pouvoirs du Conseil
  2. Le Conseil est habilité à faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour ou en rapport avec l’exécution de ses fonctions aux termes de la présente ou de toute autre loi.

2) Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Conseil peut :

a) établir des règles régissant l’Université ;

  1. financer des activités et des programmes de recherche, de même qu’organiser des rencontres scientifiques ;
  1. approuver les frais de formation et autres à l’Université et imposer des frais pour services rendus ;
  1. conclure des contrats pertinents pour les fonctions de l’Université ;
  2. acquérir, détenir, négocier ou céder des biens immeubles ou meubles ;
  3. acquérir des droits d’auteur ;
  4. prescrire des procédures de discipline pour traiter de la discipline du personnel et des étudiants ;
  5. investir des excédents de fonds de l’Université comme il estime approprié ; et
  6. établir et annuler un cours, un programme ou une unité académique.

TITRE 4 SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ NATIONALE DE VANUATU

  1. Création du Sénat de l’Université nationale de Vanuatu
  2. Il est créé le Sénat de l’Université nationale de Vanuatu.
  3. Le Sénat est le conseil d’administration académique et de la recherche.
  4. Composition du Sénat
  5. Le Sénat comprend 7 membres.
  6. Les membres du Sénat sont :

a) le président de l’Université

  1. 3 membres désignés par les doyens des Facultés et les directeurs des Ecoles ;
  1. 2 membres qui sont des universitaires honorables provenant de 2 universités reconnues et nommés par le directeur de ces universités pour être membres du Sénat ; et
  1. 1 représentant du Ministère désigné par le Ministre après avis du Directeur Général.
  1. Les membres mentionnés aux alinéas 2)b) et c) ont un mandat de 2 ans et sont aptes à être renommés ou redésignés.
  2. Une personne ne doit pas être désignée ou nommée pour siéger au Sénat à moins d’avoir :
    1. des connaissances ou de l’expérience dans l’une des Ecoles établies sous la tutelle de l’Université ; ou
    2. des compétences et des connaissances particulières pertinentes pour les fonctions du Sénat.
  3. Un membre du Sénat nommé ou désigné conformément aux alinéas 2) b) et c) ne doit pas être membre du Conseil.
  4. Au moins 3 des membres du Conseil doivent être des femmes et, dans la mesure du possible, il doit y avoir un nombre égal de membres francophones et anglophones, à moins qu’ils ne soient bilingues.
  5. Fonctions du Sénat

Le Sénat a pour fonctions :

  1. de réglementer et contrôler tous les programmes d’enseignement et les stages d’études et les conditions auxquelles des personnes peuvent avoir qualité pour obtenir les diverses licences, diplômes, certificats et autres titres et qualifications de l’Université ;
  2. de recommander au Conseil d’établir des licences, diplômes, certificats et autres titres et qualifications concordant avec les normes internationales ;
  1. de réglementer et contrôler l’admission de personnes et de catégories de personnes à l’Université pour suivre des programmes ou des stages d’études et de réglementer leur poursuite de tels programmes ou stages d’études ;
  1. de définir les conditions impératives pour accéder à chaque programme universitaire ;
  2. d’élaborer des programmes et cours accrédités de licence (niveau certificat universitaire, diplôme et licence) et de troisième cycle (après la licence) en conformité avec les priorités du gouvernement et alignés sur des normes internationales ;
  3. de recommander des programmes de formation académique, le calendrier académique, les procédures d’examens et les règles pour la composition de la Commission académique au Conseil pour validation ;
  4. si des examens, des tests ou d’autres moyens de contrôle des connaissances sont nécessaires aux termes des conditions requises prescrites par le Sénat pour décerner des licences, des diplômes, des certificats et d’autres titres et qualifications, de les réglementer ;
  5. de superviser et réglementer le fonctionnement de la Commission académique et de contrôle des connaissances ;
  6. d’approuver l’octroi ou le décernement d’une licence, d’un diplôme, d’un certificat et autre distinction et qualification à une personne qui a suivi et réussi à passer un programme ou stage d’études validé par le Conseil et qui a qualité pour un tel décernement conformément aux conditions requises prescrites par le Sénat ;
  7. d’accepter des examens passés et des périodes d’études passées à d’autres universités ou d’autres établissements ou organismes comme étant équivalents à des examens et périodes d’études à l’Université ;
  8. d’annuler un octroi ou décernement selon l’alinéa i) si l’information fournie est frauduleuse ;
  1. d’accorder des crédits pour des programmes ou stages d’études effectués dans d’autres établissements ou organismes ;
  1. de définir les formalités de décernement de licences, de diplômes, de certificats et d’autres titres et qualifications ;
  2. de recommander au Conseil les conditions sous lesquelles un établissement ou organisme peut s’affilier à l’Université ;
  3. d’accepter les financements dédiés à la formation et à la recherche tels que l’allocation de bourses d’études, prix et autres aides relatives à la formation et à la recherche ;
  4. que ce soit ou non à la suite d’un réexamen de l’organisation et du développement académiques de l’Université, de recommander au Conseil la création ou la suppression d’une unité académique ;
  5. de recommander au Conseil des moyens adéquats pour subvenir au soutien académique, au perfectionnement personnel et au bien-être des étudiants ;
  6. de prendre des dispositions pour conseiller et apporter concours à l’Association des étudiants et d’autres organisations estudiantines ;
  7. de promouvoir la recherche conformément aux priorités du gouvernement et en encourager la publication ;
  8. d’élaborer des conventions de coopération pédagogique ou scientifique avec des organisations gouvernementales ou non gouvernementales, des personnes physiques ou morales publiques ou privées pour mener à bien l’une quelconque de ses missions ; et
  9. de s’acquitter de toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par le Conseil, la présente ou toute autre loi.
  1. Pouvoirs du Sénat
  2. Le Sénat est habilité à faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour ou en rapport avec l’exécution de ses fonctions aux termes de la présente ou de toute autre loi.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Sénat peut :
    1. embaucher du personnel académique, des chercheurs et du personnel administratif sous contrat, en détachement ou en vertu de tout autre arrangement qui peut être accepté par la personne et son employeur et l’Université ;
    2. réglementer la discipline du personnel et des étudiants de l’Université en conformité avec les règlements établis par le Conseil ;
    1. imposer des sanctions disciplinaires au personnel et aux étudiants conformément aux règlements ; et
    1. nommer des examinateurs, des assesseurs et des surveillants internes ou externes.

TITRE 5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU CONSEIL ET AU SENAT

  1. Président et vice-président
  2. Le Conseil et le Sénat élisent parmi leurs membres leur président et vice-président.
  3. Le président et le vice-président :
    1. ont chacun un mandat de 2 ans et peuvent être réélus une seule fois; et
    2. peuvent démissionner de leur charge par écrit au Conseil ou au Sénat.
  4. Déchéance et démission des membres
  5. Les autorités qui désignent ou nomment un membre du Conseil ou du Sénat peuvent, après avoir consulté le Conseil ou le Sénat, démettre un membre cité aux alinéas 6 2) d) ou e) du Conseil ou aux alinéas 10 2) b) ou c) du Sénat de ses fonctions moyennant un avis écrit, s’il :

a) cesse d’être un employé de l’établissement correspondant ;

  1. est absent de 3 réunions de suite sans la permission du Conseil ou du Sénat ;
  1. ne s’acquitte pas de ses tâches de manière satisfaisante selon l’opinion de l’autorité correspondante après avoir consulté le Conseil ou le Sénat ; ou
  1. ne participe pas activement à l’administration et la gestion de l’Université.
  1. Un membre du Conseil ou du Sénat peut démissionner à son gré par écrit au Conseil ou au Sénat.
  2. Vacances et membres par intérim
  3. Si une vacance se produit au sein du Conseil ou du Sénat, celui-ci doit s’assurer qu’un nouveau membre est désigné ou nommé dans les plus brefs délais.
  4. Le Conseil ou le Sénat peut nommer une personne pour assurer l’intérim d’un de ses membres, si celui n’est pas en mesure de s’acquitter de ses fonctions, pour une raison valable selon le Conseil ou le Sénat. Une personne ne doit pas être désignée ou nommée par intérim pour plus de 3 mois.
  5. Indemnité de présence

Un membre du Conseil et du Sénat peut prétendre à une indemnité de présence selon que fixée par écrit par le Premier ministre.

  1. Réunions du Conseil et du Sénat
  2. Le Conseil doit se réunir au moins 2 fois par an et peut tenir toutes autres réunions qui sont nécessaires pour la bonne exécution de ses fonctions.
  3. Le Sénat doit se réunir au moins 3 fois par an et peut tenir toutes autres réunions qui sont nécessaires pour la bonne exécution de ses fonctions.
  4. Le président du Conseil peut convoquer une réunion à la demande de 5 membres au moins. Une telle réunion doit être convoquée 14 jours après que le président a reçu la demande.
  5. Le président du Sénat peut convoquer une réunion à la demande de 4 membres au moins. Une telle réunion doit être convoquée 14 jours après que le président a reçu la demande.
  6. Les réunions du Conseil et du Sénat doivent être présidées par le président ou le vice-président.
  7. Le quorum pour une réunion du Conseil est constitué de 5 membres présents en personne.
  8. Le quorum pour une réunion du Sénat est constitué de 4 membres présents en personne.
  9. Le Conseil et le Sénat peuvent se réunir même s’il y a des vacances parmi leurs membres, à condition qu’un quorum soit présent.
  10. Chaque membre présent à une réunion du Conseil ou du Sénat dispose d’une voix et toute question soulevée à une réunion est décidée par consensus. En l’absence de consensus, la décision est prise à la majorité des voix.
  11. En cas d’égalité des voix à une réunion, le membre qui y préside a voix prépondérante.
  12. Un membre qui a un intérêt, directement ou indirectement, dans une affaire présentée au Conseil ou au Sénat doit en faire état au début de la réunion et s’abstenir de voter ou de prendre part aux délibérations sur la question.
  13. Sous réserve de la présente loi, le Conseil et le Sénat peuvent arrêter leurs propres règles de procédure.

TITRE 6 ADMINISTRATION

Sous-titre 1 Président honoraire, président, vice-président et autres effectifs

  1. Président honoraire
  2. Le président honoraire est nommé par le Conseil sur avis du président de l’Université après consultation du Ministre, pour un mandat de 3 ans. Il peut être renommé pour un seul autre mandat.
  3. Le Conseil fixe les modalités et conditions de nomination du président honoraire.
  4. Le président honoraire a pour attribution de s’acquitter de fonctions cérémonielles et officielles de l’Université et de toutes autres fonctions qui peuvent lui être attribuées par le Conseil.
  5. Président de l’Université et vice-président
  6. Le président de l’Université est nommé par le Conseil sur recommandation du Sénat pour un mandat de 5 ans.
  7. Le Conseil fixe les modalités et conditions d’emploi du président de l’Université.
  8. Le vice-président de l’Université est nommé par le Conseil sur recommandation du Sénat pour un mandat de 5 ans.
  9. Le Conseil fixe les modalités et conditions d’emploi du vice-président de l’Université.
  10. Une personne ne doit pas être nommée comme président de l’Université ou vice-président sauf si elle :

a) est un universitaire de bonne réputation ;

  1. a obtenu un doctorat ou une maîtrise, avec une vaste expérience, d’une université reconnue ; et

c) possède :

  1. pour un président d’université, au moins 5 ans d’expérience professionnelle au niveau de la direction d’une université ou d’un institut supérieur ; et
  2. pour un vice-président d’université, 5 ans d’expérience à la direction d’un institut public ou privé.
  1. La nomination du président et du vice-président de l’Université doit respecter un processus de sélection juste et transparent.
  2. Le président ou le vice-président de l’Université peut être déchu par le Conseil s’il viole une condition de son emploi.
  3. Le président ou le vice-président de l’Université peut démissionner à son gré par écrit moyennant le préavis pertinent comme exigé dans la loi sur l’emploi [Chap. 160].
  4. Nomination d’autres effectifs de l’Université, des Facultés et des Écoles
  5. Les autres effectifs de l’Université, des Facultés et des Écoles sont nommés par le Conseil.
  6. La nomination d’un membre du personnel visé au paragraphe 1) doit suivre un processus de sélection juste et transparent.
  7. En décidant d’une nomination en application du présent article, le Conseil doit prendre en considération l’équilibre des genres et une opportunité d’emploi pour des personnes ayant des besoins particuliers.
  8. Fonctions du président de l’Université

Le président de l’Université a pour fonctions :

  1. de gérer les affaires, les finances et autres ressources de l’Université en conformité avec les règlements de l’Université ;
  2. de proposer la répartition du personnel technique entre les services d’enseignement et de recherche, après consultation de la Faculté concernée;
  1. toutes autres fonctions qui peuvent lui être attribuées par le Conseil aux termes de la présente ou de toute autre loi.
  1. Fonction du vice-président de l’Université

Le vice-président de l’Université a pour fonction d’assister le président dans l’exécution de ses fonctions prévues à l’article 21.

Sous-titre 2 Administration des Facultés

  1. Comité de gestion d’une Faculté
  2. Chaque Faculté de l’Université est administrée par un comité de gestion.
  3. Le comité de gestion d’une Faculté est composé des personnes suivantes :

a) du doyen de la faculté ;

b) du directeur de chaque école de la faculté ;

  1. de deux représentants du gouvernement nommés par la Commission de la Fonction publique, dont l’un doit représenter le secteur concerné de l’école en question ; et
  1. un représentant du secteur d’activité concerné désigné par le secteur en question.
  1. Pour écarter tout doute, un représentant désigné selon l’alinéa 2)d) est un représentant pour une seule faculté.

4) Le comité de gestion a pour fonctions :

  1. de superviser la bonne administration de la faculté et des écoles concernées
  2. de fixer la direction stratégique de la faculté et des écoles en conformité avec le plan national de développement durable 2016-2030, la politique d’éducation et de formation post-scolaires (PEFPS) 2016-2020, le plan de développement national des ressources humaines et tout plan ou politique de l’Université qui y succède ;

c) de proposer des programmes de formation pertinents ;

  1. de proposer et recommander au Sénat le calendrier d’enseignement et le calendrier des examens ;

e) d’étudier toutes questions en rapport avec l’efficacité des cours ;

  1. d’examiner et de préparer les demandes d’accréditation de cours d’études ;
  2. de proposer la répartition du personnel technique entre les services d’enseignement et de recherche ;
  3. de veiller au bon fonctionnement de la Commission académique et de contrôle des connaissances ;
  4. de définir et recommander au Sénat les méthodes de contrôle des connaissances ;
  5. de formuler et recommander au Sénat des profils de poste pour tout poste créé au sein de la faculté correspondante ;

k) de décider de l’attribution des ressources pédagogiques ; et

  1. de proposer et recommander au Sénat des conventions de coopération internationale et des programmes d’échange pour les étudiants.
  1. Pouvoirs du comité de gestion

Un comité de gestion est habilité à faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour ou en rapport avec l’exécution de ses fonctions aux termes de la présente ou de toute autre loi.

  1. Vacances et membres par intérim
  2. Si une vacance se produit au sein d’un comité de gestion, celui-ci doit s’assurer qu’un nouveau membre est nommé dans les plus brefs délais.
  3. Le comité de gestion peut nommer une personne pour assurer l’intérim d’un de ses membres, si celui-ci est absent du Vanuatu ou n’est pas en mesure de s’acquitter de ses fonctions pour une raison quelconque. Une personne ne doit pas être nommée par intérim pour plus de 3 mois.
  4. Réunions du comité de gestion
  5. Un comité de gestion doit se réunir au moins 4 fois par an et peut tenir toutes autres réunions qui sont nécessaires pour la bonne exécution de ses fonctions.
  6. Le doyen convoque les réunions du comité et en son absence, c’est un membre cité à l’alinéa 23.2)b) qui les convoque.
  7. Le doyen ou un membre cité à l’alinéa 23.2)b) préside aux réunions du comité, mais s’ils sont absents, les membres présents choisissent l’un d’entre pour présider à la réunion.
  8. Le quorum pour une réunion du comité est constitué de la moitié du nombre total des membres plus un.
  9. Le comité peut se réunir même s’il y a des vacances parmi ses membres, à condition qu’un quorum soit présent.
  10. Chaque membre présent à une réunion dispose d’une voix et toute question soulevée à une réunion est décidée par consensus. En l’absence de consensus, la décision est prise à la majorité des voix.
  11. En cas d’égalité des voix à une réunion, le membre qui y préside a voix prépondérante.
  12. Un membre qui a un intérêt, directement ou indirectement, dans une affaire présentée au comité doit en faire état au début de la réunion et s’abstenir de voter ou de prendre part aux délibérations sur la question.
  13. Sous réserve de la présente loi, le comité peut arrêter ses propres règles de procédure.
  14. Commission académique et de contrôle des connaissances
  15. Il est créé la Commission académique et de contrôle des connaissances.
  16. La Commission est composée de 5 membres nommés par le président de l’Université.
  17. Les membres nommés selon le paragraphe 2) doivent être des universitaires, des professionnels et des chercheurs qualifiés sélectionnés parmi l’équipe académique en fonction de leurs compétences académiques.
  18. La Commission a pour fonctions :
    1. de veiller à la qualité académique, l’intégrité et la sécurité des épreuves de contrôle des connaissances et des résultats ;
    2. de s’assurer que les procédures de contrôle des connaissances, de notation et de surveillance sont adaptées, rigoureuses et justes ; et
    1. toutes autres fonctions qui peuvent lui être attribuées par la présente ou toute autre loi.
  19. La Commission est habilitée à prendre une décision finale au sujet des résultats des étudiants et de leur décerner des qualifications.
  20. Doyen d’une Faculté
  21. Le doyen d’une Faculté est nommé par le Conseil sur recommandation du Sénat pour un mandat de 5 ans.
  22. Le Conseil fixe les modalités et conditions de nomination d’un doyen sur recommandation du Sénat.
  23. Un doyen a pour fonctions :
    1. d’être responsable de la gestion de la faculté dans le cadre général de la politique de l’Université ;

b) de veiller à la bonne administration de la faculté ;

  1. de préparer l’ordre du jour des réunions du comité de gestion et de les convoquer ;

d) de présider aux réunions du comité de gestion ;

  1. de veiller à la mise en œuvre des décisions du Conseil et du Sénat ;
  2. de décider de l’attribution de responsabilités aux maîtres de conférence ;
  3. de gérer les ressources humaines, financières et matérielles de lla faculté ;
  4. de préparer le budget annuel de la faculté ;
  5. de préparer des rapports sur la gestion et le fonctionnement de la faculté et de les soumettre au Conseil par l’intermédiaire du Sénat ; et
  6. de s’acquitter de toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.

TITRE 7 QUESTIONS FINANCIÈRES ET DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Fonds de l’Université
  2. Les fonds de l’Université consistent en :
    1. des crédits affectés à l’Université ou pour ses besoins en vertu d’une loi de finances ;

b) des fonds reçus par l’Université au titre de frais et de charges ; et

c) de tous autres fonds reçus par l’Université de toute autre source.

  1. Le Conseil ouvre et détient des comptes bancaires pour le compte de l’Université selon qu’il estime nécessaire avec l’accord du Directeur Général du Ministère des Finances et de la Gestion économique.
  2. Les fonds de l’Université sont versés sur les comptes bancaires que le Conseil stipule.
  3. Le Conseil ne doit pas emprunter de l’argent pour le compte de l’Université excepté à des taux d’intérêt et sous réserve des conditions qui sont approuvés par le Conseil des Ministres.
  4. Comptes et vérification comptable
  5. Le président de l’Université doit tenir des livres de comptes en règle relativement aux affaires financières de l’Université et doit faire préparer des états annuels pour chaque exercice financier.
  6. Les comptes de l’Université pour chaque exercice financier doivent être vérifiés dans un délai de 3 mois après la clôture de l’exercice par un commissaire aux comptes qualifié.
  7. Rapport annuel
  8. Dans un délai de 90 jours de la fin de chaque exercice financier, le président de l’Université doit remettre un rapport au Premier ministre sur les activités de l’Université au cours dudit exercice.
  9. Le Premier ministre doit présenter le rapport au Parlement lors de la session qui en suit réception.
  10. Délégation de fonctions et de pouvoirs
  11. Le président de l’Université peut déléguer l’une quelconque de ses fonctions et l’un quelconque de ses pouvoirs au vice-président de l’Université.
  12. Un doyen peut déléguer l’une quelconque de ses fonctions et l’un quelconque de ses pouvoirs au directeur d’une Ecole de l’Université.
  13. Le président de l’Université ou un doyen ne peut pas déléguer le pouvoir de délégation.
  14. Une délégation conformément au présente article n’empêche pas le président de l’Université ou le doyen d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir qu’il a délégué.
  15. Une délégation en application du présent article peut être révoquée à tout moment par le président de l’Université ou le doyen.
  16. Immunité

Des poursuites au civil ou au pénal ne sauraient être intentées à l’encontre d’un membre du Conseil, du Sénat, du président honoraire, du président de l’Université, du vice-président de l’Université, d’un doyen, d’un membre d’un comité de gestion ou de tout autre membre du personnel nommé conformément à la présente loi pour ce qui a été fait ou omis d’être fait de bonne foi dans l’exécution de fonctions ou l’exercice de pouvoirs aux termes de la présente loi.

  1. Prise de décision

Sous réserve des dispositions de la présente loi, en prenant des décisions conformément à la présente loi, il faut prendre en considération prioritairement la réalisation des buts et objectifs prévus par :

  1. le plan national de développement durable 2016-2030 ;
  2. la politique sur l’éducation et la formation postscolaires (PEFPS) 2016-2020 ;
  1. la politique nationale sur la parité des genres et la politique nationale d’inclusion des handicapés de l’EFTP ;
  1. un plan de développement national des ressources humaines ; et
  2. tout plan ou toute politique succédant à l’un de ces plans ou politiques.
  1. Discrimination interdite

Une personne ne doit pas faire de discrimination concernant l’admission ou le traitement de personnes à l’Université sur la base du sexe, de la religion, de la nationalité, de la race, la langue ou d’un handicap.

  1. Abrogation de certaines lois

Les lois suivantes sont abrogées à l’entrée en vigueur d’un arrêté pris en application de l’alinéa 4 2) b) portant création des établissements qui sont régis par ces lois sous la tutelle de l’Université :

a) la loi sur l’Institut de Technologie du Vanuatu [CAP 274] ;

  1. la loi sur l’Institut de formation des enseignants du Vanuatu [Chap. 275] ;
  1. la loi sur le Collège d’Agriculture du Vanuatu [Chap. 314].
  1. Dispositions transitoires
  2. Un établissement mentionné à l’article 36 doit payer à un membre de son personnel, dès l’abrogation de la loi le créant, l’indemnité de fin d’emploi et toutes autres prestations qui lui sont dues conformément à la loi.
  3. Un membre d’un établissement créé sous la tutelle de l’Université en vertu d’un arrêté pris en application de l’alinéa 4 2) b) peut demander au président de l’Université à être nommé par le Conseil conformément à l’article 20 ou par le Sénat conformément à l’alinéa 12 2) a).
  4. Règlements

Le Premier ministre peut, sur avis du Conseil, établir des Règlements :

  1. qu’il est exigé ou permis de prescrire par la présente loi ; ou
  2. qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire pour appliquer ou donner effet à la présente loi.
  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.



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