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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Tribunaux d'Īles 2001

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 RELATIVE AUX TRIBUNAUX D’ÎLES


Exposé des motifs


Les modifications qui sont apportées à la Loi No. 10 de 1983 relative aux Tribunaux d’îles ont des répercussions sur l’introduction de la Loi relative au Tribunal des Terres coutumières. Les litiges d’ordre foncier ne seront plus du ressort des Tribunaux d’îles. Lesdits litiges seront alors tranchés par le Tribunal des Terres coutumières.


L’article 8 de l’Annexe prévoit que les affaires civiles concernant les litiges fonciers en instance par devant un Tribunal d’île peuvent être de la compétence de ce dernier comme si les modifications n’avaient jamais été adoptées.


Le ministre des Terres et des Ressources naturelles,


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 RELATIVE AUX TRIBUNAUX D’ÎLES


Sommaire


  1. Modifications
  2. Entrée en vigueur

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


PROJET DE
LOI NO. DE 2001 RELATIVE AUX TRIBUNAUX D’ÎLES


Portant modification de la Loi No. 10 de 1987 relative aux Tribunaux d’îles.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


1 Modifications


La Loi No. 10 de 1987 relative aux Tribunaux d’îles (CAP. 167) est modifiée telle qu’exposée à l’Annexe et l’article 8 de l’Annexe s’applique selon ses termes.


2 Entrée en vigueur


La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATIONS DE LA LOI NO. 10 DE 1987 RELATIVE AUX TRIBUNAUX D’ÎLES


  1. Article 2A

Supprimer l’article.


2. Paragraphe 3. 4)


Supprimer le paragraphe et le remplacer par


"4) un Tribunal d’île est valablement constitué lorsqu’il se compose de trois juges désignés par le Greffier et siégeant collégialement.".


  1. Article 8

Supprimer l’article 8 et le remplacer par


"8 Compétence en matière civile


  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) et des autres dispositions du présent texte, un Tribunal d’île a compétence en matière civile pour connaître de l’audience, du procès et de la décision rendue sur toutes les affaires civiles à l’égard desquelles le défendeur a sa résidence habituelle dans le ressort territorial du Tribunal ou pour lesquelles l’objet du litige y est survenu.
  2. Le Tribunal d’île n’a aucune compétence pour connaître de l’audience et de la décision des affaires civiles relatives aux terres.".

4. Paragraphe 9.2)


Supprimer le paragraphe et le remplacer par


"2) Une audience conjointe se tient en présence de deux juges de chaque Tribunal d’île compétent, qui siègent collégialement.".


5. Alinéas 13.c), d) et e)


Supprimer les alinéas.


  1. Paragraphe 21.3)

Supprimer le paragraphe.


  1. Paragraphe 22.1)

Supprimer le paragraphe et le remplacer par


"1) Toute partie s’estimant lésée par un jugement ou une décision d’un Tribunal d’île dispose, dans les 30 jours suivant la date du jugement ou de la décision, d’un droit d’appel devant le Tribunal de première instance compétent.


  1. Affaires civiles concernant les litiges fonciers

Si:


  1. les affaires civiles concernant les litiges sur la propriété foncière sont en instance par devant un Tribunal d’île immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi; et
  2. les affaires civiles concernant les litiges sur la propriété foncière sont toujours en instance à ou après la date d’entrée en vigueur de la présente Loi;

Le Tribunal d’île sera compétent pour connaître de l’audience et de la décision desdites affaires civiles comme si les modifications apportées par les articles 1 à 7 de la présente Annexe n’avaient jamais été adoptées.


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