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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Tourisme 2012


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REPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº23 DE 2012 SUR LES CONSEILS DU TOURISME


Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 13/11/2012
Entrée en vigueur: 04/03/2013

LOI Nº 23 DE 2012 SUR LES CONSEILS DU TOURISME

Prévoyant la création, le fonctionnement et la règlementation du Conseil du Tourisme de Vanuatu et les Conseils provinciaux du tourisme ainsi que des questions connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définition

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

directeur désigne le directeur du service du Tourisme ;

Service désigne le service du Tourisme ;

marketing de destinations désigne la promotion de Vanuatu comme destination touristique pour les vacances et les affaires ;

association de l’industrie touristique désigne une association créée par les exploitants touristiques pour renforcer la pertinence des entreprises touristiques dans le secteur du tourisme ;

province a le même sens que celui prévu dans la Loi sur la décentralisation [CAP 230] ;

ministre désigne le ministre du Tourisme ;

touriste désigne une personne qui vient à Vanuatu pour le plaisir, la détente ou des affaires ;

entreprise touristique désigne le commerce de l’organisation et de l’exploitation des tours et des services destinés à un touriste ;

exploitant touristique désigne une personne qui exploite une entreprise touristique.

TITRE 2 CONSEIL DU TOURISME DE VANUATU

Sous-titre 1 Création, composition, objectifs, fonctions, pouvoirs et réunions du Conseil

  1. Définition

Dans le présent Titre, sous réserve du contexte :

Conseil désigne le Conseil du tourisme de Vanuatu établi conformément à l’article 3 ;

membre désigne un membre du Conseil nommé conformément à l’article 4 ;

Secrétaire désigne le Secrétaire du Conseil cité au paragraphe 9.1) ;

  1. Création du Conseil du tourisme de Vanuatu

Le Conseil du tourisme de Vanuatu est établi.

  1. Composition du Conseil

Le Conseil se compose sur nomination du ministre des personnes suivantes :

  1. le directeur général du ministère du Commerce et du Développement commercial ;
  2. les présidents de tous les Conseils provinciaux du tourisme ;
  1. le directeur du service des travaux publics ;
  1. le directeur du Centre culturel de Vanuatu ;
  2. le directeur général d’Air Vanuatu ;
  3. le directeur général des Aéroports Vanuatu Limited ;
  4. un représentant de l’industrie du tourisme à la Chambre de Commerce ;
  5. un représentant de l’Office de promotion des investissements de Vanuatu ;
  6. le directeur général de l’Office du Tourisme de Vanuatu.
  7. le président de l’Association des hôteliers de Vanuatu ;
  8. le président de l’Association des Bungalows et du Tourisme dans les îles ;
  1. le directeur des services des Terres, de la Géologie et des Mines ; et
  1. le directeur du service de l’Environnement ; et
  2. le directeur des Autorités locales.
  1. Président et vice président du Conseil
  2. Le directeur général du ministère du Tourisme est le Président du Conseil.
  3. Les membres du Conseil élisent l’un d’eux vice président. Le membre élu doit être l’un de ceux cité aux alinéas 4.d), e), f), g) ou i).
  4. Le vice président a un mandat de 3 ans.
  5. Objectifs du Conseil

Le Conseil a pour objectifs :

  1. de renforcer le partenariat et la coopération dans le développement touristique entre l’État, le secteur privé et la société civile ;
  2. d’optimiser l’apport du tourisme dans le développement durable du pays ;
  1. de renforcer à travers les activités touristiques des ressources humaines, économiques, naturelles, culturelles et autres de Vanuatu ; et
  1. d’augmenter la créativité et de promouvoir les identités culturelles dans le pays.
  1. Fonctions du Conseil

Le Conseil a pour fonctions :

  1. de renforcer la compétitivité de Vanuatu en tant que destination pour les touristes et les investisseurs dans le tourisme ;
  2. d’encourager les promoteurs locaux et étrangers d’investir dans l’industrie du tourisme ;
  1. de développer du partenariat entre toutes les parties prenantes dans le tourisme pour renforcer le développement et la croissance du tourisme ;
  1. de favoriser la création d’associations dans l’industrie touristique comme stratégie pour promouvoir le développement du tourisme ;
  2. de favoriser le développement d’une meilleure infrastructure sociale, économique et matérielle pour renforcer le développement du tourisme ;
  3. de se charger d’approuver tout plan et politique encadrant le développement du tourisme dans chaque province et de coordonner et favoriser sa mise en œuvre ;
  4. de conseiller le ministère du tourisme et l’État sur le développement du tourisme ;
  5. de s’assurer que tout membre d’une association dans l’industrie touristique se conforme aux normes établies et à tout texte législatif du pays qui concerne le tourisme ;
  6. d’orienter et de guider le service du Tourisme qui lui sert de levier de développement de produits, de lignes directives et de gestion des destinations ;
  7. d’assurer une liaison étroite avec l’Office du Tourisme de Vanuatu quant au marketing des destinations ;
  8. de servir d’organisme de décideur de politique pour le tourisme aussi bien au niveau provincial que national et de soumettre au ministre tout rapport sur tout développement de politique pour approbation ;
  1. d’établir et de règlementer un système d’évaluation des projets d’investissement des promoteurs locaux et étrangers dans l’industrie du tourisme selon le système d’agrément et des normes industrielles touristiques connexes ;
  1. de créer et de gérer la liste réservée des investissements dans le tourisme qui ne sont exclusivement réservés qu’aux citoyens de Vanuatu ; et
  2. d’exécuter toute fonction que lui confère la présente Loi ou toute autre Loi.
  1. Réunions du Conseil
  2. Le Conseil se réunit au moins 2 fois par an à la date, à l’heure et au lieu que fixe le président. Il peut tenir conformément à la présente Loi toute autre réunion qui s’avèrent nécessaires pour l’exécution de ses fonctions.
  3. Le quorum d’une réunion est la majorité relative des membres du Conseil qui y sont présents.
  4. Lorsque le quorum n’est pas atteint à la date fixée, la réunion est renvoyée à un jour plus tard et un tiers des membres qui y seront présents constitue le quorum de la réunion.
  5. Chaque membre présent à la réunion a une voix et toute résolution à une réunion doit être adoptée à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le membre présidant la réunion a la voix prépondérante.
  6. Le secrétaire doit, au moins 2 semaines avant la date d’une réunion, adresser aux membres un avis écrit précisant la date, le lieu et l’heure de la réunion.
  7. Le président préside toute réunion d’un Conseil. En son absence, le vice président préside la réunion. En l’absence de ce dernier, le Conseil désigne un de ses membres pour présider la réunion.
  8. Sous réserve de la présente Loi, le Conseil peut établir et réglementer ses procédures.

Sous-titre 2 Secrétaire et indemnité de présence du Conseil du Tourisme de Vanuatu

  1. Secrétaire du Conseil

1) Le Directeur est le Secrétaire du Conseil

  1. Le secrétaire a pour fonction :
    1. de préparer et communiquer l’ordre du jour et les documents pour les réunions du Conseil ;
    2. de prendre les procès-verbaux des réunions et les communiquer aux membres du Conseil au moins 3 semaines après chaque réunion ;
    1. de coordonner et favoriser l’exécution des décisions du Conseil ;
    1. de coordonner la présentation des rapports de suivi à l’exécution des décisions prises lors des réunions précédentes du Conseil ;
    2. de mobiliser les ressources qu’il faut en vue d’une meilleure exécution de toute décision du Conseil ;
    3. de préparer les programmes annuels de travail du Conseil ;
    4. d’assurer une meilleure administration et une bonne gestion du Conseil et de ses affaires ;
    5. d’organiser des assemblées générales du Conseil ;
    6. de gérer les dépenses pour le compte du Conseil ;
    7. de renforcer des liens entre les différents secteurs et le secteur touristique ;
    8. de renforcer les relations de travail entre les différents organismes et le Service sur les questions liées au Tourisme ; et
    1. d’exécuter toute autre fonction que peut lui imposer la présente Loi ou toute autre Loi.
  2. Pour éviter le doute, le Secrétaire n’a aucun droit de vote à toute réunion du Conseil.
  3. Indemnités de présence
  4. Les membres du Conseil, y compris le président, ont droit à une indemnité de présence de 5 000 VT au plus par jour de réunion du Conseil.
  5. L’indemnité de présence est fixée par arrêté par le ministre.

TITRE 3 CONSEILS PROVINCIAUX DU TOURISME

Sous-titre 1 Établissement, Composition, objectifs, fonctions et pouvoirs d’un Conseil provincial du tourisme,

  1. Définition

Dans le présent Titre, sous réserve du contexte :

Conseil désigne le Conseil provincial du tourisme établi en vertu du paragraphe 12.1) ;

membre désigne un membre d’un Conseil provincial du tourisme nommé conformément à l’article 13.1) de la présente Loi

Secrétaire désigne le Secrétaire du Conseil cité au paragraphe 18.1).

  1. Établissement d’un Conseil provincial du tourisme
  2. Le Conseil provincial du tourisme de chaque province vanuatuane est établi.
  3. Les Conseils provinciaux du tourisme sont :
    1. Conseil du Tourisme de TORBA ;
    2. Conseil du Tourisme de SANMA ;
    1. Conseil du Tourisme de PENAMA ;
    1. Conseil du Tourisme de MALAMPA ;
    2. Conseil du Tourisme de SHÉFA ;
    3. Conseil du Tourisme de TAFÉA.
  4. Composition d’un Conseil
  5. Un Conseil comprend les membres suivants nommés par écrit par le ministre :
    1. le président de chaque Comité du tourisme ;
    2. le chef du service des travaux publics dans la province donnée ;
    1. l’agent cadre des Coopératives et du Développement des entreprises du service des Coopératives ;
    1. le président du Conseil insulaire des chefs compétent ;
    2. le Secrétaire Général du Conseil municipal donné ;
    3. le président de l’association provinciale de l’industrie touristique visée ;
    4. l’agent des forêts de la province visée ;
    5. un représentant du service des Douanes désigné par le directeur des Douanes ;
    6. l’agent des pêches de la province visée ;
    7. le commandant de police de Vanuatu dans la province visée ;
    8. un représentant du service de l’Agriculture ; et
    1. le secrétaire général d’un Conseil provincial donné.
  6. Dans le présent article, comité du tourisme désigne un groupe de personnes élues ou nommées pour dispenser des services ou exécuter des fonctions liées au tourisme dans une province donnée.
  7. Président et vice président d’un Conseil

Un Conseil élit, parmi ses membres, son président et son vice président.

  1. Objectifs d’un Conseil provincial du tourisme

Un Conseil a pour objectifs :

  1. de renforcer la coopération et le partenariat provinciaux dans le tourisme entre l’État, le secteur privé et la société civile ;
  2. d’optimiser l’apport du tourisme au développement durable de chaque province ;
  1. de promouvoir la connaissance de chaque province au niveau national et international et d’y promouvoir le tourisme ;
  1. de promouvoir à travers des activités touristiques les ressources humaines, économiques, sociales et naturelles de chaque province ; et
  2. de promouvoir la créativité et les identités culturelles dans chaque province.
  1. Fonctions d’un Conseil provincial du tourisme

Un Conseil provincial du tourisme a pour fonction :

  1. de coordonner l’exécution du Plan provincial du tourisme ;
  2. de développer des zones touristiques pour favoriser des investissements dans une île donnée ;
  1. de s’assurer que les retombées des développements touristiques sont équitablement réparties dans des îles données ;
  1. de promouvoir et favoriser plus de participation et d’appropriation de la part des Vanuatuans dans des entreprises touristiques dans des îles données ;
  2. de s’assurer de la compétitivité de la province donnée en tant que sous-destination à Vanuatu pour les touristes et investisseurs dans le tourisme ;
  3. assurer la liaison avec le conseil provincial donné :
    1. pour approuver des propositions que lui soumet le secrétaire compétent ;
    2. pour suivre l’avancement de l’exécution des décisions prises lors des réunions précédentes du Conseil donné ;
    3. pour suivre et prendre des décisions sur les dépenses budgétaires du Conseil donné ;
    4. pour approuver un budget du Conseil donné ;
    5. pour recevoir et approuver les rapports réguliers de suivi de l’exécution du Plan provincial de Tourisme et le rapport annuel des activités du Conseil donné ;
    6. pour étudier et approuver les projets de développement touristique de la province donnée ; et
    7. pour recevoir des rapports réguliers de suivi et prendre des décisions sur l’exécution des Plans provincial du tourisme donné ;
  4. de renforcer le partenariat entre toutes les parties prenantes dans une île donnée pour promouvoir le développement et la croissance du tourisme ;
  5. de favoriser la création de meilleures infrastructures pour favoriser plus d’investissements touristiques dans une île donnée ;
  6. de favoriser la création et le fonctionnement d’associations dans l’industrie touristique qu’il faut pour promouvoir la participation des Vanuatuans dans le tourisme et pour s’assurer du respect dans une île donnée des lignes directives et législations établies ;
  7. de décourager l’abus et le détournement des cultures et coutumes locales d’une île ou région donnée vers une autre île ou région à des fins commerciales ;
  8. de promouvoir l’exploitation durable de l’environnement naturel au profit du développement touristique dans une île donnée ;
  1. de présenter des rapports de suivi des entreprises touristiques dans une île donnée à toute session d’un Conseil provincial ;
  1. de faire deux fois par an rapport au Conseil provincial compétent, aux mois de mai et de novembre de chaque année civile ;
  2. de créer et gérer les événements annuels dans des îles données pour promouvoir le tourisme vers d’autres provinces ;
  3. de promouvoir et favoriser le développement des produits touristiques novateurs en vue de la commercialisation dans une île donnée ;
  4. de promouvoir l’embellissement de tous les villages dans les îles données ;
  5. de favoriser l’établissement d’investisseurs étrangers dans des entreprises touristiques dans les îles données ; et
  6. exécuter toute autre fonction que lui attribue la présente Loi ou toute autre loi.
  1. Réunions d’un conseil
  2. Un Conseil doit tenir par trimestre au moins une réunion et toute autre réunion qui s’avère nécessaire pour l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi.
  3. Le président préside toute réunion d’un Conseil. En son absence le vice président préside la réunion. En l’absence du vice président le Conseil désigne parmi ses membres une personne pour présider la réunion.
  4. Le quorum à une réunion du conseil est la moitié au moins des membres qui y sont présents.
  5. Chaque membre présent à la réunion a une voix et toute décision découlant d’un débat à une réunion doit être prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix le président de la réunion a la voix prépondérante.
  6. Sous réserve de la présente Loi, un Conseil peut établir et réglementer ses procédures.

Sous-titre 2 Secrétaire et indemnité de présence d’un Conseil

  1. Secrétaire d’un Conseil
  2. Un chef du Service en poste dans une province est le secrétaire du Conseil et a pour fonction :
    1. convoquer des réunions du Conseil à la demande de celui-ci ;
    2. de préparer et communiquer l’ordre du jour et les documents établis pour toute réunion d’un Conseil ;
    1. de prendre les procès-verbaux de toute réunion et les communiquer au moins 3 semaines après chaque réunion ;
    1. de coordonner et favoriser l’exécution des décisions d’un Conseil ;
    2. de coordonner la présentation des rapports de suivi de l’exécution des décisions des réunions antérieures d’un Conseil ;
    3. de s’assurer que les réunions ont lieu selon le calendrier approuvé qui leur est fixé ;
    4. de mobiliser les ressources appropriées pour une meilleure exécution de toute décision d’un Conseil ;
    5. de préparer les programmes annuels de travail d’un Conseil ; et
    6. d’exécuter toute autre fonction que lui confère la présente Loi ou toute autre Loi.
  3. Pour éviter le doute, le secrétaire n’a aucun droit de vote à toute réunion du Conseil.
  4. Indemnités de présence
  5. Les membres d’un Conseil, y compris le président, ont droit à une indemnité de présence de 5 000 VT au plus par jour de réunion.
  6. L’indemnité de présence est fixée par arrêté par le ministre.

TITRE 4 ENTREPRISE TOURISTIQUE

  1. Définition

Dans le présent Titre, sous réserve du contexte :

Conseil désigne un Conseil provincial du tourisme établi conformément au paragraphe 12.1).

  1. Demande de permis pour lancer une entreprise touristique
  2. Un exploitant touristique doit adresser au Conseil compétent une demande de permis pour créer une entreprise touristique.
  3. Une demande de permis visé au paragraphe 1) doit :
    1. être établie dans le formulaire prescrit par le ministre ;
    2. être accompagnée d’un droit fixé par le ministre ; et
    1. être accompagnée des renseignements ou documents que peut demander le Conseil intéressé.
  4. Demande de permis pour exploiter une entreprise touristique par un exploitant touristique actuel
  5. Un exploitant touristique actuel doit déposer auprès d’un Conseil compétent une demande d’un permis d’exploiter une entreprise touristique.
  6. Le Conseil doit délivrer un permis à un exploitant touristique actuel établissant une demande conformément au paragraphe 1) et doit lui imposer de se conformer aux conditions minimum que prévoit le directeur conformément à l’article 21 dans les 24 à 36 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  7. Octroi de permis

Un Conseil ne doit délivrer un permis à un requérant désirant créer une entreprise touristique conformément au paragraphe 21.1) que s’il est certain que le requérant observe les conditions minimales que prévoit le directeur pour créer une entreprise touristique et au Système de Catégorisation Nationale.

  1. Appel de la décision du Conseil
  2. Lorsque le Conseil compétent refuse de délivrer un permis conformément au paragraphe 22.2), un exploitant touristique peut dans les 30 jours qui suivent la date de la décision adresser au Conseil du Tourisme de Vanuatu un appel de la décision.
  3. Le Conseil du Tourisme de Vanuatu peut modifier, annuler ou confirmer une décision prise conformément au paragraphe 1).
  4. Lorsqu’il conteste la décision du Conseil du Tourisme de Vanuatu visée au paragraphe 2), un exploitant touristique peut, dans les 30 jours qui suivent la date de la décision, soumettre au ministre un appel de cette décision.
  5. Le ministre peut modifier, annuler ou confirmer une décision prise conformément au paragraphe 2). La décision du ministre est définitive.

TITRE 5 AGRÉMENT D’UNE ENTREPRISE TOURISTIQUE

  1. Définition

Dans le présent Titre :

Conseil désigne le Conseil du Tourisme de Vanuatu établi selon l’article 3 ou un Conseil provincial du tourisme établi conformément au paragraphe 12.1).

  1. Demande d’agrément d’entreprise touristique
  2. Un exploitant touristique doit adresser au directeur une demande d’agrément pour son entreprise touristique.
  3. Une demande d’agrément doit :
    1. être établie dans le formulaire approuvé par le directeur et accompagnée d’un droit que fixe le ministre ;
    2. préciser le lieu ou les lieux où se trouve l’entreprise touristique par une carte ou un plan ; et
    1. être accompagnée de tout document et pièce justificatifs relatifs à l’entreprise touristique que peut demander le directeur.
  4. Décision sur la demande d’agrément
  5. Le directeur doit, dans les 60 jours qui suivent la réception d’une demande d’agrément qui est conforme aux dispositions du paragraphe 24.2), se prononcer sur la demande :
    1. en approuvant l’entreprise touristique ; ou
    2. en refusant d’agréer l’entreprise touristique.
  6. Lorsque le directeur ne se prononce pas sur la demande dans les 60 jours, le ministre peut par écrit lui ordonner de se prononcer sur la demande dans la période précisée dans la directive. Le directeur doit se conformer à une directive visée dans le présent paragraphe.
  7. Le directeur peut engager une ou des personnes neutres comme assesseures pour dispenser des services en ce qui concerne la décision sur une demande d’agrément d’une entreprise touristique.
  8. Le coût normal de la prestation des services par les assesseurs en vertu du paragraphe 3) est pris en charge par le Secrétaire du Service.
  9. Le directeur peut refuser d’approuver l’entreprise touristique s’il est certain pour des raisons valables que l’entreprise touristique ne se conforme pas aux dispositions :
    1. de la Loi sur les patentes commerciales [CAP 249] ; ou
    2. de la Loi sur la gestion et la conservation de l’environnement [CAP 283] ;
    1. de toute autre Loi ayant rapport à la gestion du tourisme ; ou
    1. du paragraphe 26.2).
  10. L’avis écrit portant la décision du directeur et les raisons qui en découlent sont communiqués à l’exploitant touristique de l’entreprise touristique dans les 14 jours qui suivent la prise de la décision.
  11. Conditions d’agrément et de certificat
  12. En approuvant une entreprise touristique existante, le directeur peut imposer des conditions qu’il peut définir par écrit.
  13. Sans porter préjudice à la portée du paragraphe 1), les conditions peuvent concerner la revue périodique d’un agrément.
  14. Le directeur délivre un certificat d’agrément à un exploitant touristique si l’entreprise touristique se conforme aux conditions visées à l’article 26.
  15. Un certificat d’agrément doit :
    1. être établi dans un formulaire prévu par le directeur ;
    2. préciser la date de l’octroi de l’agrément ; et
    1. préciser les conditions d’accord de l’agrément.
  16. Durée de l’agrément
  17. L’agrément d’une entreprise touristique reste en vigueur tant que le directeur ne révoque pas l’autorisation en vertu de l’article 31.
  18. Tout changement de propriétaire d’une entreprise touristique n’affecte pas l’agrément de celle-ci.
  19. Le directeur doit, chaque année, inspecter une entreprise touristique pour s’assurer qu’elle se conforme aux conditions de l’agrément.
  20. Revue périodique d’un agrément

Le directeur doit de façon périodique revoir l’agrément d’une entreprise touristique deux fois par année civile.

  1. Révocation de l’autorisation
  2. Le directeur peut révoquer l’autorisation d’une entreprise touristique s’il est certain que :
    1. il y a eu une infraction grave :
      1. à tout ou partie des conditions de l’octroi de l’agrément ;
      2. à tout ou partie des dispositions de la Loi sur les patentes commerciales [CAP 249] ; ou
      3. à toute autre Loi ayant rapport avec le tourisme.
    2. l’infraction citée à l’alinéa 1)a) n’est pas réparée selon l’avis adressé conformément au paragraphe 3).
  3. En cas d’infraction citée à l’alinéa 1)a), le directeur adresse à l’exploitant d’une entreprise touristique un avis pour réparer l’infraction.
  4. L’avis cité au paragraphe 2) doit :
    1. préciser la date et le délai de réparation de la contravention, qui est de 60 jours ou plus eu égard à la nature de l’infraction présumée et au travail requis pour la réparer ; et
    2. préciser les mesures à prendre pour réparer l’infraction.
  5. Le directeur doit adresser à l’exploitant de l’entreprise touristique agréé l’avis écrit de la révocation.
  6. Pour éviter le doute, la révocation de l’agrément par le directeur entre en vigueur à la date où celui-ci adresse à l’exploitant touristique l’avis de sa décision de révoquer l’autorisation.
  7. Le directeur peut également, à la demande de l’exploitant touristique, annuler tout ou partie de l’agrément d’une entreprise touristique.
  8. Appel de la décision du directeur
  9. Un exploitant touristique peut par écrit, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis portant la décision, faire appel au ministre de la décision.
  10. Le ministre peut :
    1. confirmer la décision du directeur de révoquer l’autorisation d’une entreprise touristique ; ou
    2. annuler la décision du directeur de révoquer l’autorisation de l’entreprise touristique si ladite décision est contraire à l’article 31.
  11. Registre des entreprises touristiques agréées
  12. Le directeur tient un registre de toutes les entreprises touristiques agréées.
  13. Le registre :
    1. couvre les détails de l’entreprise touristique et le lieu de son établissement ; et
    2. est mis à disposition pour consultation gratuite par quiconque, au bureau du service du Tourisme pendant les heures ouvrables normales.
  14. Système de catégorisation du commerce de l’hébergement touristique
  15. Le directeur peut, par arrêté, prévoir un Système de catégorisation du commerce d’hébergement, sur avis du président de l’Association des hôteliers de Vanuatu.
  16. Un exploitant touristique doit adresser au directeur, dans un formulaire prescrit, une demande pour l’enregistrement de son entreprise touristique conformément au Système de catégorisation.
  17. Le directeur ne doit enregistrer aucun commerce d’hébergement touristique qui ne remplit pas les conditions du Système de catégorisation du commerce d’hébergement.
  18. Un exploitant touristique d’un commerce d’hébergement touristique qui ne se conforme pas à un Système de catégorisation du commerce d’hébergement touristique ne doit pas se lancer dans ou poursuivre un commerce d’hébergement touristique.
  19. Dans le présent article commerce d’hébergement touristique désigne une entreprise touristique établie pour offrir à un touriste ou toute personne de l’hébergement à louer sur une base commerciale.
  20. Adhésion à une association dans l’industrie touristique
  21. Un exploitant touristique doit déposer auprès d’une association dans l’industrie touristique appropriée une demande pour y adhérer.
  22. Un membre d’une association dans l’industrie touristique doit se conformer à la Constitution de l’industrie touristique donnée auquel il adhère, s’agissant d’une association immatriculée en vertu de la Loi sur les associations à vocation sociale (enregistrement) [CAP 140].
  23. Un membre d’une association dans l’industrie touristique doit s’inscrire avec une entreprise touristique réceptive.
  24. Dans le présent article :

entreprise touristique réceptive désigne une personne physique ou morale qui offre le transport, l’hébergement, l’excursion, le divertissement ou d’autres services connexes aux touristes.

TITRE 6 GESTION ET PERSONNEL

  1. Agents du Service servant d’agents du conseil provincial du Tourisme

Aux fins de la présente Loi, le directeur peut désigner un agent du Service en poste dans une province de servir d’agent d’un Conseil provincial du Tourisme.

TITRE 7 DIVERS

  1. Définition

Dans le présent Titre :

Conseil désigne aussi bien le Conseil du Tourisme de Vanuatu qu’un Conseil provincial du Tourisme ;

  1. Financement d’un Conseil

Les finances d’un Conseil proviennent des crédits affectés par le Parlement.

  1. Rapports annuels

Un Conseil doit, dans les 3 mois qui suivent la fin de chaque exercice, soumettre au ministre un rapport sur son fonctionnement pendant l’exercice précédent.

  1. Règlement
  2. Le ministre peut, sur avis du Conseil, prendre un règlement prévoyant toute question :
    1. qu’impose ou que permet la présente Loi de prévoir ; ou
    2. qu’il faut ou convient de prévoir pour appliquer les dispositions de la présente Loi.
  3. Sans préjudice de la portée du paragraphe 1), le ministre peut imposer des conditions et normes minimales à un exploitant touristique pour créer et exploiter une entreprise touristique.
  4. Entrée en vigueur
  5. Sous réserve du paragraphe 2), la présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
  6. Le ministre peut par arrêté déclarer l’entrée en vigueur du Titre 4 et du Titre 5 de la présente Loi.


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