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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Travail (Modification) 2010

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 25 DE 2010 SUR LE TRAVAIL (MODIFICATION)


Sommaire


1 Modification 2
2 Entrée en vigueur 2


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 17/01/2011
Entrée en vigueur: 07/02/2011


LOI Nº 25 DE 2010 SUR LE TRAVAIL (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi sur le travail [CAP 160].
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


1 Modification
La Loi sur le travail [CAP 160] est modifié telle que prévue à l’annexe.


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI SUR LE TRAVAIL [CAP 160].

1 Titre 1 - Titre
Supprimer et remplacer “CONSEIL CONSULTATIF DU TRAVAIL” par “CONSEIL CONSULTATIF TRIPARTITE DU TRAVAIL”


2 Article 1
Supprimer et remplacer l’article par :


1 Définition
Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :


Conseil désigne le Conseil consultatif tripartite du travail établi conformément à l’article 1A ;


Déclaration de Port-Vila sur le travail décent désigne la déclaration de Port-Vila sur le travail décent signée le 9 février 2010 par l’État, les employeurs et les travailleurs des états membres de l’Organisation du travail des îles du Pacifique.”


3 Après l’article 1
Insérer


“1A Conseil consultatif tripartite du travail

  1. Le Conseil consultatif tripartite du travail est établi.

“1B Objectifs du Conseil
Le Conseil a pour objectif :


  1. de formuler des recommandations en vue de la résolution des questions sociales, économiques et sur le travail ;
  2. promouvoir les pratiques d’emploi et des relations de travail

conformément à la déclaration de Port-Vila sur le travail decent ; et


  1. s’assurer de la consultation active avec les constituants tripartites sur le développement, l’adoption, la mise en œuvre et la règlementation des normes internationales du travail.

1C Composition du Conseil

  1. Le Conseil est composé des membres suivants nommés par écrit par le minister :
    1. l’inspecteur général du travail qui préside du Conseil ;
    2. trois représentants de l’État désignés par le ministre de l’Intérieur sur avis du directeur général de l’Intérieur ;
    1. trois membres désignés par le Conseil des syndicats de Vanuatu ;
    1. trois membres désignés par la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Vanuatu.
  2. Le ministre doit nommer les membres désignés conformément au paragraphe 1) dans les 30 jours qui suivent la réception de leur désignation.
  3. Les membres nommés conformément à l’alinéa 1)c) et 1)d) désignent respectivement parmi eux deux membres pour être élus président et vice-président du Conseil.
  4. La nomination des membres doit être publiée au Journal officiel.

1D Rémunération
Les membres du Conseil ont droit à une indemnité de présence définie de temps à autre par le ministre.


1E Fonctions du Conseil

  1. Le Conseil a pour fonctions d’examiner et formuler des recommandations au gouvernement sur :
    1. toute législation ou modification législative dans les domaines suivants avant la présentation au Parlement :
      1. le travail ;
      2. l’emploi ;
      3. les relations de travail ;
      4. les conditions de travail ; ou
      5. les salaires ;
    2. toute mesure politique ou tout programme qui touché :
      1. le travail ;
      2. l’emploi ;
      3. les relations de travail ;
      4. les conditions de travail ; ou
      5. les salaires ;
    1. la création et le fonctionnement des organismes nationaux chargés de :
      1. la formation professionnelle ;
      2. de la sécurité et de la santé au travail ; ou
      3. la productivité ;
    1. la ratification, l’application et la dénonciation de :
      1. toute convention et recommandation de l’Organisation internationale du travail ; ou
      2. toute norme internationale de travail ;
    2. les rapports du Bureau international du travail concernant les conventions ratifies ;
    3. la ratification des dernières conventions signées et des recommandations de l’Organisation internationale du travail ;
    4. des propositions ou questions à étudier à la Conférence internationale sur le travail de l’Organisation internationale du travail ou les résolutions ou conclusions adoptées par la Conférence internationale sur le travail ou des questions réglées par d’autres conférences tripartites régionales ou internationals ;
    5. la mise en œuvre et l’évaluation des coopérations techniques du Bureau international du Travail ;
    6. la promotion dans la société d’une meilleure connaissance du travail décent et des activités de l’Organisation internationale du travail ; et
    7. d’autres questions liées à l’emploi des travailleurs ou aux relations de travail que lui transmet l’Inspecteur général.
  2. En plus du paragraphe 1), le Conseil peut également mener des études sur des questions sur :
    1. le travail ;
    2. les affaires économiques et socials ;

4 Alinéa 76.2)b)
Supprimer et remplacer l’alinéa par :


“b) les fonctions du Conseil consultatif tripartite du travail peuvent également être exercées par les commissions suivantes :


  1. la commission de la Fonction publique, pour les fonctionnaires ;
  2. la Commission de l’Enseignement, pour les agents employés dans l’enseignement ;
  3. la Commission de la Magistrature, pour les agents employés dans la justice ;
  4. la Commission du service de la police.”

5 Après l’article 77A
Insérer


“77B Règles du Conseil
Le Conseil peut adopter ses règles et procédures.”


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