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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Télécommunications (modification) 2003

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2003 RELATIVE AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS (MODIFICATION)


Sommaire

  1. Modifications
  2. Entrée en vigueur

--------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


PROJET DE
LOI NO. DE 2003 RELATIVE AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 10 de 1999 relative aux télécommunications


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


  1. Modifications

La Loi No. 10 de 1999 relative aux télécommunications est modifiée tel que prévu dans l’Annexe.


  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATIONS DE LA LOI NO. 10 DE 1999 RELATIVE AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS


1 Article 1


Insérer à leurs positions alphabétiques exactes les définitions suivantes:


"Office désigne l’Office des télécommunications établi conformément au Titre 2.


Ministre désigne le ministre des Télécommunications."


2 Après le Titre 1

Insérer


"TITRE 2

Constitution, objets, pouvoirs et fonctions réglementaires
de l’Office des télécommunications


2. Établissement de l’Office des télécommunications
1) Il est créé un Office appelé Office des télécommunications.


  1. L’Office est un corps constitué à succession perpétuelle qui est doté d’un sceau ordinaire et peut ester en justice.
  2. L’Office comprend les membres suivants nommés par le ministre, sur recommandation du Conseil des ministres:
    1. un représentant du ministère des Finances nommé par le ministre des Finances;
    2. un représentant du ministère des Télécommunications, désigné par le ministre;
    1. un représentant des consommateurs, désigné par le ministre;
    1. un représentant des syndicats, désigné par le ministre;
    2. un représentant désigné par le conseil national des femmes de Vanuatu;
    3. trois autres membres qui, de l’avis du ministre, ont des qualifications leur permettant d’être membres de l’Office et au moins un d’eux doit avoir des qualifications de cadre dans l’industrie des télécommunications.
  3. Le Directeur général est, par le fait qu’il détient ce poste, membre de l’Office. Cependant, les articles 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 ne s’appliquent pas au Directeur général.
  4. Sous réserve du paragraphe 6), le mandat de tout membre de l’Office (autre que le directeur général) s’étend sur une période que peut définir le ministre. Cette période est d’au moins trois ans et de cinq ans au plus.
  5. Un membre de l’Office a un mandat précisé dans sa nomination sauf s’il est révoqué ou quitte son siège plus tôt.
  6. Un membre de l’Office, autre que celui qui est révoqué conformément à l’article 5, peut prétendre à un nouveau mandat.

3 Président, directeur général et vice-président de l’Office

  1. Le ministre nomme parmi les membres le président de l’Office.
  2. L’Office nomme au mérite son directeur général et doit définir les modalités de la nomination.
  3. Le directeur général de l’Office doit être nommé pour 3 ans au plus et peut prétendre à une nouvelle nomination.
  4. Les membres de l’Office élisent un de leurs collègues au poste de vice-président de l’Office qui, en l’absence du président, préside les réunions de l’Office.

4 Révocation d’un membre de l’Office

Une personne est exclue de la nomination ou révoquée de son poste de membre de l’Office si:


  1. elle est députée;
  2. elle a d’une façon ou d’une autre, directement ou indirectement un intérêt dans tout contrat dans lequel s’engage ou propose de s’engager un opérateur ou une personne au nom de l’opérateur; ou
  1. elle a des intérêts financiers ou autres qui affecteront de façon probable et préjudiciable l’exécution de ses devoirs en tant que membre de l’Office.

5 Pouvoir du ministre de révoquer un membre de l’Office

  1. Le ministre peut, sous réserve du paragraphe 2), révoquer un membre de l’Office pour une des raisons suivantes:
    1. lorsqu’il est sujet à l’exclusion conformément à l’article 4;
    2. lorsqu’il ne peut plus remplir ses devoirs;
    1. lorsqu’il commet un acte qui entraîne une mauvaise conduite grave ou de négligence dans l’exécution de ses devoirs;
    1. lorsqu’il est condamné pour infraction qui a entraîné une peine d’emprisonnement de plus de six mois.
  2. Un membre de l’Office reste d’ordinaire en fonction pendant la durée de son mandat et ne doit être révoqué qu’aux termes du paragraphe 1).

6 Démission des membres

  1. Un membre de l’Office (autre que le directeur général) peut se démettre de ses fonctions en adressant au ministre un préavis écrit d’un mois expliquant son intention.

2) Un membre de l’Office (à sa démission ou révocation) ne doit pas s’engager:


  1. au nom d’une personne dans toute affaire en souffrance à l’Office à la date de sa démission ou révocation, le cas échéant, pour une période de deux ans à compter de la date de sa démission ou révocation; ou
  2. au nom d’une personne dans toute affaire dans laquelle il s’est personnellement engagé lorsqu’il était membre de l’Office.
  1. Nomination de personnes en cas de décès, démission, renonciation ou révocation d’un membre

Un membre de l’Office qui meurt ou démissionne est considéré comme ayant quitté sa fonction conformément à l’article 10 ou ayant été révoqué de l’Office. Le ministre doit, conformément au paragraphe 2.3), nommer une autre personne à sa place.


8 Nomination temporaire d’un membre
Lorsqu’un membre de l’Office est, pour des raisons de maladie, d’infirmité ou d’absence de Vanuatu, temporairement incapable exécuter les devoirs de sa fonction, le ministre, lorsqu’il en est informé, peut, conformément au paragraphe 2.3), nommer une autre personne pour le remplacer temporairement jusqu’à ce que ledit membre reprend ses fonctions.


9 Validité des actes ou travaux de l’Office

Aucun acte ou travail de l’Office n’est censé être nul pour la simple raison qu’un membre est absent ou que la nomination d’un membre renferme un vice.


10 Quitter l’Office ou s’absenter des réunions

Un membre de l’Office est censé avoir quitté l’Office lorsqu’il s’absente de trois réunions successives de l’Office sans justification valable selon l’Office.


11 Quorum et procédure aux réunions de l’Office etc.
1) Le quorum de toute session de l’Office est de cinq membres.


  1. Sous réserve d’autres dispositions de la présente Loi, l’Office peut réglementer sa procédure quant aux réunions de l’Office et la transaction des affaires de cette session.

12 Versement des indemnités

L’Office peut verser aux membres de l’Office, autres que le président et les deux membres nommés conformément aux alinéas 2.3)a) et b), des indemnités de la façon et aux taux qu’il arrête en consultation avec le ministre des Finances.


13 Sceau de l’Office

Le sceau de l’Office:


  1. doit être tenu par des personnes que choisit de temps à autre l’Office;
  2. peut être modifié de la manière que peut fixer l’Office; et
  1. ne doit pas être apposé à tout instrument ou acte sauf avec l’accord de l’Office et en présence de deux membres de l’Office qui doivent signer l’instrument ou l’acte.

14 Objets généraux de l’Office

L’Office exerce ses fonctions conformément à la présente Loi et de la façon qu’il estime la mieux appropriée à la promotion des intérêts nationaux et en particulier:


  1. pour assurer à Vanuatu un service de télécommunications national et international fiable capable de satisfaire toute demande raisonnable faite à ce service y compris les urgences, les cabines publiques, le service des renseignements, les services maritimes, les services ruraux et tous les autres services estimés nécessaires au bien-être national;
  2. sans préjudice des généralités énoncées à l’alinéa a), pour s’assurer que tout opérateur a et emploie les ressources techniques, financières et administratives nécessaires aux services précisés dans sa licence;
  1. pour protéger et promouvoir les intérêts des consommateurs, acheteurs et autres usagers et l’intérêt public en général en ce qui concerne les prix, la qualité et la variété des services de télécommunications et les appareils de télécommunications fournis;
  1. pour maintenir et promouvoir la concurrence entre les personnes engagées dans des activités commerciales ayant pour objet les télécommunications et promouvoir la compétence et le sens de l’économie de la part de ces personnes;
  2. pour promouvoir le développement rapide et soutenu des installations de télécommunications nationales et internationales;
  3. pour garantir que les opérateurs sont capables d’exécuter leur travail de façon à offrir un service fiable et efficace en évitant les empêchements ou obstacles injustifiés;
  4. pour promouvoir la recherche, le développement et l’utilisation des nouvelles techniques dans les télécommunications et activités connexes;
  5. pour encourager les usagers principaux des services de télécommunications dont les activités se déroulent à l’étranger à établir leurs champs d’opérations à Vanuatu;
  6. pour promouvoir Vanuatu pour ses services de transit international;
  7. pour gérer l’utilisation des radiofréquences.

15 Pouvoirs, fonctions et charges réglementaires de l’Office

Aux fins de réaliser son rôle, l’Office est habilité à exercer, accomplir et exécuter tout ou partie des pouvoirs réglementaires, fonctions et charges suivants:


  1. s’assurer que les services de télécommunications à Vanuatu fonctionnent de façon à servir et à contribuer le mieux possible au développement et aux progrès économiques et sociaux;
  2. conseiller le ministre sur la délivrance des licences d’exploitation des systèmes de télécommunications en vertu de la présente Loi;
  1. conseiller le gouvernement sur des questions relatives aux télécommunications y compris la politique des tarifs, des prix et des subventions et les mesures législatives requises pour les services publics de télécommunications;
  1. prendre en compte l’intérêt public, la commodité et les vœux du grand public en matière de services de télécommunications pourvus par les opérateurs concernés;
  2. se conformer à la politique générale établie périodiquement par le ministre en ce qui concerne l’exercice des fonctions et des pouvoirs de l’Office et lui fournir les renseignements nécessaires pour sa tâche officielle;
  3. prendre toutes les mesures réglementaires prescrites en vue de se conformer à toute directive générale ou spécifique donnée périodiquement par le gouvernement de Vanuatu dans l’intérêt de la sécurité nationale, l’ordre public ou la défense nationale;
  4. rendre obligatoire les observations par les opérateurs des règlements relatifs aux normes des équipements et des techniques établies par l’union internationale des télécommunications et autres organisations internationales appropriées;
  5. assurer l’observation par les opérateurs des règles internationales souscrites par le gouvernement de Vanuatu dans le domaine des relations internationales;
  6. aider les ministères compétents dans la conduite des négociations en vue d’établir un accord avec des organisations internationales et des opérateurs de télécommunications étrangères en ce qui concerne les normes et procédures des télécommunications;
  7. représenter le gouvernement lors des conférences internationales ou au sein d’organisations internationales et étrangères relatives aux télécommunications, lorsqu’il est exigé ou à la requête du ministre ou de tout autre ministère concerné;
  8. fixer les taux des tarifs, les prix des communications et tout autre prix en tenant compte de la politique du gouvernement et des exigences des opérateurs en ce qui concerne les services de télécommunications pourvus par les opérateurs;
  1. approuver ou rejeter le prix des communications et des appels entre systèmes de communication titulaires de licence quand les opérateurs peuvent convenir des prix, ou déterminer lesdits prix quand les opérateurs ne peuvent convenir des prix;
  1. exiger des opérateurs de systèmes de télécommunications titulaires de licences qu’ils établissent des systèmes comptables permettant à l’Office de s’acquitter de ses fonctions et permettre à l’Office d’avoir accès à tous les livres et registres nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
  2. demander à tout opérateur de soumettre les plans de transmission, signalisation, commutation et numérotage et approuver ou modifier lesdits plans, les publier et exiger les conformités auxdits plans.
  3. établir les normes et règles techniques de fourniture de service de télécommunications;
  4. établir les niveaux d’éducation et d’apprentissage de la main-d’œuvre technique des télécommunications;
  5. approuver les types d’appareils de télécommunications pouvant être rattachés aux systèmes de télécommunications;
  6. prendre les mesures réglementaires y compris l’énoncé de directives nécessaires au contrôle de la qualité des services fournis par des opérateurs, aux fins de faire respecter le niveau de qualité des services qui peut être stipulée dans la présente Loi;
  7. promouvoir, avec la collaboration des opérateurs, la recherche et le développement des télécommunications au niveau des institutions de l’enseignement et de la recherche à Vanuatu;
  8. mettre en place un corps constitutif que l’Office juge approprié en vue de le conseiller sur l’exercice de ses pouvoirs, fonctions et charges aux termes de la présente Loi;
  9. négocier, en cas de nécessité, avec toute personne les mesures appropriées à prendre pour prévenir ou supprimer les interruptions et les perturbations d’un faisceau d’ondes;
  1. assurer la conservation et l’utilisation correcte du spectre des radiofréquences par les opérateurs et les autres personnes morales ou physiques qui ont besoin d’utiliser les radiofréquences;
  1. créer et faire respecter les règles afin de minimiser les troubles électromagnétiques causés par les appareils électriques et toutes les émissions sur les radiofréquences non autorisées. "

3 Paragraphe 16.3)


Supprimer et remplacer "du ministre" par "de l’Office".


4 Paragraphe 16.3)


Insérer


"4) Lorsqu’il estime qu’il est de l’intérêt public de le faire, l’Office peut recommander au ministre d’octroyer une licence."


5 Paragraphe 16.5)


Supprimer et remplacer "le ministre" par "l’Office".


6 Paragraphe 16.5)


Rectification du texte anglais.


7 Paragraphe 16.8)


Supprimer et remplacer "ministre" par "Direction" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.


8 Au sous-alinéa 16.8)c)i)


Supprimer et remplacer "des conditions estimées nécessaires ou opportunes par l’Office (qu’elles aient un rapport avec l’exploitation d’un système de télécommunications ou autrement)" par "des conditions estimées nécessaires ou opportunes par l’Office eu égard aux dispositions de l’article 14 (qu’elles aient un rapport avec l’exploitation d’un système de télécommunications ou autrement)".


9 Paragraphe 16.9)


Supprimer et remplacer "Le ministre" par "L’Office".


10 Paragraphe 17.1)


Supprimer et remplacer le paragraphe par

"1) L’Office peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 2), recommander au ministre la modification de toute condition d’une licence délivrée conformément à l’article 16."


11 Paragraphe 17.2)


Supprimer et remplacer "le ministre" (deux apparitions) par "l’Office".


12 Paragraphe 17.3)


Supprimer et remplacer "le ministre" par "l’Office".


13 Paragraphes 19.2), 3) et 4)


Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.


14 Article 20 (sous-titre)


Supprimer et remplacer "DU MINISTRE" par "DE L’OFFICE".


15 Article 20


Supprimer et remplacer "Le ministre" par "L’Office".


16 Article 21


Supprimer et remplacer "le ministre peut," par "l’Office peut, après avoir consulté le ministre et".


17 Article 21


Correction grammaticale du texte anglais.


18 Article 22 (sous-titre)


Supprimer et remplacer "DU MINISTRE" par "DE L’OFFICE".


19 Article 22


Supprimer et remplacer "Le ministre après avoir consulté le ministre" par "L’Office".


20 Article 22


Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.


21 Article 23 (sous-titre)


Supprimer et remplacer "DU MINISTRE" par "DE L’OFFICE".


22 Paragraphe 23.1)


Supprimer et remplacer "au ministre" par "à l’Office".


23 À la fin de l’article 23


Ajouter


"2) L’Office doit à la fin de chaque année soumettre au ministre un rapport relatif à ses activités et le ministre doit faire soumettre ledit rapport au Parlement."


24 Article 24 (sous-titre)


Supprimer et remplacer "DU MINISTRE" par "DE L’OFFICE".


25 Paragraphes 24.1) et 2)


Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.


26 Article 25 (sous-titre)


Supprimer et remplacer "DU MINISTRE" par "DE L’OFFICE".


27 Paragraphes 25.1), 2) et 3)


Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.


28 Paragraphes 26.1), 3), 4), 5) et 6)


Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.


29 Alinéa 26.6)a)


Correction du texte anglais.


30 Paragraphes 27.1), 2) et 3)


Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.


31 Paragraphe 27.2)


Correction du texte anglais.


32 Paragraphe 27.3A)


Supprimer et remplacer "du ministre" par "de l’Office".


33 Après le TITRE 4


Insérer


"TITRE 5
Personnel de l’Office


28 Nomination etc. du personnel de l’Office

1) L’Office peut, sous réserve d’autres dispositions de la présente Loi:


  1. nommer, démettre ses agents et exercer un contrôle disciplinaire sur ces agents qu’il estime nécessaires pour exécuter ses fonctions;
  2. fixer les salaires ou autres rémunérations des agents;
  1. définir les modalités du service des agents.
  1. L’Office peut établir des règles portant sur toute question visée au paragraphe 1).

TITRE 6
FINANCES


29 Finances de l’Office

1) L’Office possède sa propre Caisse.


2) Sont versées à la Caisse de l’Office:


  1. toutes les sommes d’argent votées périodiquement par le Parlement à l’usage de l’Office;
  2. toutes les sommes d’argent reçues par l’Office au cours de l’exercice, l’exécution et l’accomplissement de ses pouvoirs, responsabilités et fonctions;
  1. toutes les autres sommes d’argent requises aux termes de la présente Loi ou de tout règlement, à verser dans la Caisse conformément à la présente Loi.
  1. le pourcentage annuel du chiffre d’affaire d’un opérateur tel que prévu dans sa licence.
  1. Les dépenses encourues par l’Office dans l’exercice et l’exécution de ses pouvoirs, charges et fonctions sont couvertes par des sommes d’argent prélevées sur la Caisse de l’Office.

30 Comptes de l’Office

L’Office doit faire tenir des livres de comptes corrects, relatifs aux recettes et dépenses, à l’actif et passif et à toute autre transaction de l’Office."


35 Paragraphe 37.1)


Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.


36 Paragraphe 37.2)


Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.


37 Paragraphe 37.2)


Supprimer et remplacer "il" par "elle".


38 Paragraphe 37.2)


Après "ou appropriée de le faire," ajouter "en consultation avec le ministre.".


39 Article 40


Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" partout où il apparaît en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.


40 Après l’article 66


Insérer


"66A Indemnité pour acquisition foncière

  1. L’Office doit indemniser tout propriétaire coutumier de toute terre acquise conformément à l’article 21.
  2. L’opérateur doit indemniser tout propriétaire coutumier de toute terre acquise conformément à l’article 37.
  3. Le montant de l’indemnité à verser à tout propriétaire coutumier d’une terre doit être défini par le processus à prescrire par arrêté par le ministre des Affaires foncières.

4) En cas de litige sur la propriété de la terre faisant l’objet d’une acquisition:


  1. le litige doit être résolu conformément à la Loi Nº 7 relative au tribunal des terres coutumières ou par tout moyen accepté par les deux parties du litige; et
  2. toute indemnisation à verser à tout propriétaire coutumier d’une terre faisant l’objet d’un litige doit être détenu en fiducie par le ministre des Finances.
  1. Le ministre des Finances doit verser toute indemnité détenue en fiducie au propriétaire coutumier de la terre après règlement du litige.
  2. Pour éviter le doute, il est possible d’acquérir une terre conformément à l’article 21 ou 37 même si la possession de ladite terre fait l’objet d’un litige."

41 Article 67 (sous-titre)


Supprimer et remplacer "DU MINISTRE" par "DE L’OFFICE".


42 Paragraphes 67.1) et 2)


Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.


43 Paragraphe 67.3)


Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.


44 Article 67A


Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.


45 Article 67B


Supprimer et remplacer "ministre" par "Office" en corrigeant l’accord grammatical qui s’impose.


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