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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Service Judiciaire et les Tribunaux (Modification) 2008


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 26 DE 2008 SUR LE SERVICE JUDICIAIRE ET LES TRIBUNAUX (MODIFICATION)


Sommaire


1 Modification


2 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée : 12/06/2008
Entrée en vigueur : 30/06/2008


LOI Nº 26 DE 2008 SUR LE SERVICE JUDICIAIRE ET LES TRIBUNAUX (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi Nº 54 de 2000 sur le service judiciaire et les tribunaux.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


1 Modification
La Loi Nº 54 de 2000 sur le service judiciaire et les tribunaux est modifiée tel que prévu à l’Annexe.


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI Nº 54 DE 2000 SUR LE SERVICE JUDICIAIRE ET LES TRIBUNAUX.


1 Paragraphe 36.1)
Supprimer et remplacer “60” par “65”


2 Après le paragraphe 36.1)
Insérer

“1A) Nonobstant le paragraphe 1), une personne non citoyenne de Vanuatu, âgée de plus de 65 ans, peut être nommée juge de la Cour suprême pour un mandat de précis et ne cesse d’exercer sa fonction :


  1. qu’à l’expiration de ce mandat ; ou
  2. que conformément à l’article 47.3)a) ou b) de la Constitution.

1B) Rien de ce que fait un juge de la Cour suprême ne peut être frappée de nullité pour la simple raison qu’il a atteint l’âge où il doit, selon le présent article, quitter sa fonction.”


3 Après l’article 41
Insérer
42 Conseiller-maître et conseillers-maîtres adjoints

  1. La Commission doit nommer au mérite un conseiller-maître et tout conseiller-maître adjoint de la Cour suprême.
  2. Une personne ne doit être nommée conseiller-maître ou conseiller-maître adjoint que si elle :
    1. est admise comme avocat ou avoué de la Cour suprême ou un tribunal similaire dans un autre pays ou siège à titre de magistrat cadre pour une période de trois ans ; et
    2. a de l’expérience et de la capacité suffisantes pour remplir les fonctions de conseiller-maître ou conseiller-maître adjoint.

3) Le conseiller-maître ou le conseiller-maître adjoint :


a) peut entendre et statuer sur tout ou partie des questions suivantes :


  1. les demandes d’instructions relatives aux questions de procédure ;
  2. la taxation des mémoires des frais ;
  3. les demandes d’homologation ;
  4. les questions préliminaires quant aux demandes d’adoption ;
  1. peut exercer les pouvoirs, fonctions et compétences de la Cour suprême tels que peuvent prévoir les règles de procédure.

4) Une personne peut déposer auprès d’un juge de la Cour suprême un appel d’une décision du conseiller-maître ou du conseiller-maître adjoint prise conformément aux alinéas 3)a) et b). L’appel doit être engagé en recommençant l’audience et la décision du juge sur l’appel est définitive.


  1. La Commission peut nommer conseiller-maître par intérim une personne conformément aux alinéas 42.2)a) et b) si :
    1. un poste est vacant au bureau du conseiller-maître ; ou
    2. le conseiller-maître est absent de Vanuatu ou est, pour une raison quelconque dans l’incapacité d’exercer ses fonctions.
  2. Une personne nommée conseiller-maître par intérim a le compétence, les fonctions et pouvoirs du conseiller-maître.
  3. Une personne détenant la fonction de conseiller-maître à titre permanent ou intérimaire a droit aux salaires, indemnités et avantages revenant à cette fonction tel que prévu au tableau du Titre 1 de l’Annexe. Les avantages sont prévus en détails au Titre 3 de l’Annexe.
  4. La Commission est tenue de fixer le salaire et les indemnités revenant à la fonction de conseiller-maître adjoint.
  5. Une personne nommée conseiller-maître par intérim doit exercer la fonction de conseiller-maître jusqu’à la fin de la période de sa nomination intérimaire sauf si elle :
    1. se démet de sa nomination intérimaire ; ou
    2. en est suspendue ou démise.
  6. L’article 21 et les paragraphes 23.2) à 5) s’appliquent au conseiller-maître ou à un conseiller-maître adjoint comme si une référence dans ces articles et ces paragraphes à un magistrat est une référence au conseiller-maitre ou à un conseiller-maître adjoint.
  7. Le conseiller ou un conseiller-maître adjoint a, dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article 42, la même protection et immunité qu’un juge conformément à l’article 55 de la présente Loi dans l’exercice des fonctions de juge.

42A Médiation

  1. Sous réserve des Règles de procédure, la Cour suprême peut par ordonnance soumettre tout ou partie de la procédure engagée en justice ou toute question qui en découle au conseiller-maître ou conseiller-maître adjoint ou à un médiateur pour médiation conformément aux Règles de procédure.
  2. Un renvoi conformément au paragraphe 1) au conseiller-maître, à un conseiller-maître adjoint ou à un médiateur est possible avec ou sans accord des parties dans la procédure.
  3. En vue d’obtenir une résolution conformément au paragraphe 1) :
    1. le conseiller-maître, le conseiller-maître adjoint ou le médiateur peut demander la présence des partie ;
    2. les parties peuvent soumettre des propositions et concessions sans porter atteinte à leurs revendications et position dans la procédure ;
    1. le conseiller-maître, le conseiller-maître adjoint ou un médiateur peut soumettre des propositions pour la résolution des conflits sans porter atteinte à toute audience devant la Cour suprême ;
    1. tout règlement obtenu doit être signé et daté par le conseiller-maître, le conseiller-maître adjoint ou le médiateur ; et
    2. tout règlement enregistré conformément à l’alinéa d) s’applique au même titre qu’une ordonnance de la Cour suprême ; et
    3. les preuves de tout ce qui est dit ou de toute admission à une conférence organisée par le conseiller-maître, un conseiller-maître adjoint ou un médiateur, au cours de la médiation citée dans le présent article n’est pas admissible dans tout tribunal.
  4. Un médiateur a, dans l’exercice de la médiation citée dans le présent article, la même protection et immunité qu’un juge conformément à l’article 55 de la présente Loi dans l’exercice des fonctions de juge.
  5. Dans le présent article, médiateur désigne une personne nommée médiateur conformément aux Règles de procédure.

42B. Arbitrage

  1. Sous réserve des Règles de procédure, la Cour suprême peut par ordonnance renvoyer tout ou une partie de la procédure qui y est engagée ou toute question qui en découle auprès d’un arbitre pour arbitrage conformément aux Règles de procédure.
  2. Le renvoi conformément au paragraphe 1) auprès d’un arbitre ne peut intervenir que sur accord des parties.
  3. Les Règles de procédure peuvent prévoir des dispositions pour l’enregistrement des sentences prononcées dans un arbitrage conformément à l’ordonnance rendue conformément au paragraphe 1).

42C Pouvoir d’un arbitre de renvoyer une question de droit à la Cour suprême
1) Lorsque :


  1. tout ou partie d’une procédure engagée devant la cour suprême ou toute question qui en découle est renvoyée conformément au paragraphe 42B.1) à un arbitre pour arbitrage ;
  2. l’arbitre ne prononce aucune sentence ; et
  1. une partie à l’arbitrage demande à l’arbitre de soumettre à la Cour suprême une requête en autorisation de renvoyer à ce tribunal une question de droit découlant de l’arbitrage ;

l’arbitre peut soumettre à la Cour suprême une requête en autorisation de renvoyer la question auprès de ce tribunal.


  1. La Cour suprême ne doit accorder l’autorisation que si elle est certaine que la détermination de la question de droit par ce tribunal pourrait engendrer d’importantes épargnes des frais aux parties à l’arbitrage.

42D Demande à la Cour suprême pour révision de la sentence sur une question de droit ou pour des dépens à taxer
1) Les paragraphes 2) à 5) s’appliquent lorsque :


  1. tout ou partie d’une procédure engagée devant la Cour suprême ou toute question qui en découle est renvoyé conformément au paragraphe 42B.1) à un arbitre pour arbitrage ;
  2. l’arbitre prononce une sentence en ce qui concerne l’arbitrage ; et
  1. la sentence est enregistrée à la Cour suprême conformément aux Règles de procédure.
  1. Une partie dans la sentence peut soumettre à la Cour suprême une demande de révision, sur une question de droit, de la sentence.
  2. À la révision d’une sentence sur une question de droit, la Cour suprême peut :

a) déterminer la question de droit ;


b) rendre toute ordonnance qu’elle estime utiles, y compris :


i) une ordonnance approuvant la sentence ;


ii) une ordonnance modifiant la sentence ;


  1. une ordonnance annulant la sentence et renvoyant la sentence à l’arbitre pour nouvelle étude conformément aux instructions de la Cour suprême ; ou
  2. une ordonnance annulant la sentence et déterminant la question faisant l’objet de la sentence.
  1. Une partie à la sentence peut soumettre à la Cour suprême une demande d’ordonnance prévoyant de taxer conformément aux Règles de procédure les dépens qui lui sont imposés.
  2. La personne soumettant une demande conformément au paragraphe 4) n’est pas tenue de régler en ce qui concerne les frais d’arbitrage un montant supérieur au montant des frais taxés conformément à une ordonnance rendue conformément au paragraphe 4).

42E Protection des arbitres
Un arbitre jugeant une affaire renvoyée conformément à l’article 42A jouit de la même protection et immunité qu’un juge dans l’exercice de sa fonction de juge.


42F Sentences d’arbitrage

  1. La Cour suprême peut, sur demande déposée par une partie quant à une sentence rendue dans un arbitrage (conformément à une ordonnance rendue conformément à l’article 42B ou autrement) en ce qui concerne une affaire relevant initialement de la compétence de ce tribunal, rendre une ordonnance conformément aux conditions de la sentence.
  2. Le paragraphe 1) ne s’applique à une sentence rendue dans un arbitrage conformément à une ordonnance rendue conformément au paragraphe 42B.1) que si la sentence est enregistrée à la Cour suprême conformément aux Règles de procédure.
  3. Sous réserve du paragraphe 4), une ordonnance rendue conformément au paragraphe 1) s’applique au même titre que toute action engagée devant la Cour suprême.
  4. Un bref de contrainte par corps ne doit pas être émis pour exécuter le versement d’argent selon une ordonnance rendue conformément au présent article.

4 Annexe, Titre 2
Après le point 4, insérer

5
Conseiller-maître de la Cour suprême
2 822 400
Nul
A(ii)+B+C+E(ii)+F*(ii)+G*+H*+I*+K1*+K2*+L*
6
Conseiller-maître adjoint de la Cour suprême
2 610 720
Nul
A(ii)+B+C+E(ii)+F*(ii)+G*+H*+I*+K1*+K2*+L*



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