PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Sanctions Financieres des Nations-Unies 2017

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

Sanctions Financieres des Nations-Unies 2017

Vanuatu%20-%20Sanctions%20Financieres%20des%20Nations-Unies%20201700.png


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO. 6 DE 2017 SUR LES SANCTIONS FINANCIERES DES NATIONS-UNIES

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 16/06/2017
Entrée en vigueur: 16/06/2017

LOI NO. 6 DE 2017 SUR LES SANCTIONS FINANCIERES DES NATIONS-UNIES

Permettant au gouvernement de Vanuatu de prendre des mesures préventives contre le terrorisme et de traiter d’autres sujets de préoccupation internationale, et de donner effet à l’Article 41 de la Charte des Nations Unies en imposant des interdictions découlant de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définitions

Dans la présente loi, sous réserve du contexte :

autorisation désigne une permission accordée par le Premier ministre d’agir contrairement à une interdiction et peut inclure des conditions imposées à cette permission ;

dépense essentielle désigne une dépense nécessaire pour des raisons incluant, mais sans s’y limiter, ce qui suit :

  1. obtenir des denrées alimentaires ;
  2. payer un loyer ou une hypothèque ;
  1. obtenir des médicaments ou des soins médicaux ;
  1. payer des taxes ;
  2. payer des primes d’assurance ;
  3. payer des frais de services publics ;
  4. payer des honoraires professionnels raisonnables, y compris des honoraires liés à la prestation de services juridiques ;
  5. payer des droits ou des frais de service en conformité avec les lois de Vanuatu pour la garde ou l’entretien courant d’un bien gelé ;

information confidentielle a le sens qui lui est attribué à l’article 27 ;

Liste Consolidée désigne la liste de toutes les personnes et entités désignées tenue par le Secrétariat des Sanctions en application de l’article 19 ;

obligation contractuelle désigne une obligation selon laquelle un paiement est exigible en vertu de contrats ou d’accords passés avant la date de désignation et ne contrarie pas l’intention et la finalité de la présente loi ;

Cour désigne la Cour Suprême de Vanuatu ;

opération lorsque le terme est employé en rapport avec un bien inclut le transfert, la conversion, la disposition, le mouvement ou l’utilisation du bien;

désignation signifie :

  1. une désignation mentionnée à l’article 3 ; ou
  2. une désignation faite en application de l’article 4 ;

et inclut une désignation mentionnée à l’alinéa b) qui est prolongée en application du paragraphe 5.4), et désigner et désigné ont un sens correspondant ;

personne ou entité désignée désigne une personne ou entité :

  1. désignée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou ses Comités en vertu des Résolutions énumérées à l’Annexe 1 de la présente loi ou prescrites par des Règlements mentionnés à l’article 3 ; ou
  2. désignée par le Premier ministre en application de l’article 4 ;

autorité de régulation nationale désigne un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, laquelle :


  1. octroie ou délivre des patentes, des permis, des certificats, des enregistrements ou autres autorisations équivalentes en application de ladite loi ou une autre ; et
  2. s’acquitte de toute autre fonction régulatrice en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris celle d’établir des normes ou des obligations prescrites par ou en vertu de ladite loi ou une autre, d’en assurer le suivi ou la conformité ;

entité inclut n’importe quel organisme, groupe, association, organisation ou construction juridique non constitué ;

dépense exceptionnelle désigne un paiement qui n’est pas une dépense essentielle ou une obligation contractuelle que le Premier ministre estime nécessaire et qu’il considère ne pas aller à l’encontre de l’intention et de l’objectif de la présente loi ;

Bureau des renseignements financiers désigne le Bureau des renseignements financiers créé en vertu de l’article 4 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

service financier a le sens qui lui est attribué à l’article 2 ;

bien gelé désigne un bien avec lequel il n’est pas possible de faire une opération en raison d’une interdiction imposée par l’article 11 ;

Comité national de coordination désigne le Comité national de coordination créé en vertu de l’article 50K de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

Comité consultatif national sur la sécurité désigne le Comité consultatif national sur la sécurité créé en vertu de l’article 23B de la loi sur le pouvoir exécutif de l’Etat [Chap. 243] ;

personne désigne une personne physique ou une personne dotée de la personnalité juridique et inclut un organisme créé par loi, une société, une association ou une personne morale ;

bien désigne des avoirs de toute nature, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel qu’en soit le mode d’acquisition, y compris :

  1. une monnaie et d’autres avoirs financiers ;
  2. des ressources économiques, y compris du pétrole et d’autres ressources naturelles et des ressources humaines ;
  1. des documents ou instruments juridiques sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de tels avoirs ou un droit y relatif, y compris, mais sans s’y limiter, des crédits bancaires, des chèques de voyage, des chèques de banque, des mandats postaux ou bancaires, des actions, des valeur mobilières, des obligations, des lettres de change et des lettres de crédit ;
  1. des intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeur s’accumulant sur ou engendrés par de tels fonds ou autres avoirs ; et
  2. tous autres avoirs qui peuvent potentiellement servir à obtenir des fonds, des marchandises ou des services,

que de tels avoirs soient situés au Vanuatu ou ailleurs, et comprend un intérêt en droit ou en équité, entier ou partiel, dans de tels avoirs ;

entité déclarante a le même sens qu’à l’article 2 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

Résolution 1373 désigne la Résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité adoptée le 28 septembre 2001 ;

Résolution 1718 désigne la Résolution 1718 (2006) du Conseil de Sécurité adoptée le 14 octobre 2006 ;

Résolution 1874 désigne la Résolution 1874 (2009) du Conseil de Sécurité adoptée le 12 juin 2009 ;

Résolution 2087 désigne la Résolution 2087 (2013) du Conseil de Sécurité adoptée le 22 janvier 2013 ;

Résolution 2094 désigne la Résolution 2094 (2013) du Conseil de Sécurité adoptée le 7 mars 2013 ;

Résolution 2270 désigne la Résolution 2270 (2016) du Conseil de Sécurité adoptée le 2 mars 2016 ;

Résolution 2321 désigne la Résolution 2321 (2016) du Conseil de Sécurité adoptée le 30 novembre 2016 ;

Secrétariat des Sanctions désigne le Secrétariat chargé des sanctions créé en vertu de l’article 17 ;

sécurité inclut :

  1. la protection de Vanuatu contre :
    1. l’espionnage ;
    2. le sabotage ;
    3. l’intention séditieuse ;
    4. les mesures actives d’intervention étrangère ; et
    5. le terrorisme,

dirigé ou commis ou non à l’intérieur de Vanuatu ; et

  1. l’accomplissement des responsabilités qu’a le Vanuatu envers n’importe quel pays étranger en rapport avec ce qui est mentionné à l’alinéa a).
  1. Sens de service financier

Un service financier est un service de nature financière, comprenant, mais sans s’y limiter :

  1. un service en rapport avec l’assurance, tel que :
    1. l’assurance-vie directe ;
    2. la réassurance ;
    3. le courtage en assurance ; et
    4. un service associé à l’assurance, tel que service d’expert-conseil, d’évaluation des risques et de règlement d’une réclamation ; et
  2. un service bancaire et autre service connexe tel que :
    1. acceptation de dépôts et autres fonds remboursables ;
    2. service de prêt et de crédit ;
    3. crédit-bail ;
    4. service de paiement et de transmission d’argent ;
    5. fourniture de garanties et d’engagements ;
    6. opérations financières telles que change de devises étrangères, valeurs transférables ou autres instruments négociables ;
    7. émission de valeurs de toute nature ;
    8. courtage d’argent ;
    9. gestion de patrimoine ; et
    10. un service associé à un service bancaire ou autre service mentionné à l’alinéa b), tel que service d’analyse, de recherche et de conseil ;
  1. un service à des sociétés dans le sens de l’article 2 de la loi No. 8 de 2010 sur les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies ;
  1. un service à des fiducies dans le sens de l’article 2 de la loi No. 8 de 2010 sur les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies ;
  2. un service (distinct d’un service à des sociétés ou à des fiducies) fourni par une personne ou une entité consistant à :
    1. créer, immatriculer ou gérer une personne morale ou une entité ;
    2. agir (ou s’arranger pour qu’une autre personne agisse) en tant qu’administrateur ou secrétaire d’une société, associé d’une société de personnes ou une charge semblable en rapport avec une personne morale ou une entité ;
    3. fournir un siège social, une adresse commerciale, une adresse de correspondance ou un service de complaisance pour une personne morale ou une entité ;
    4. agir, ou s’arranger pour qu’une autre personne agisse, en tant que fiduciaire ou fiducie expresse ou une fonction équivalente pour une autre entité ;
    5. agir, ou s’arranger pour qu’une autre personne agisse, en tant qu’actionnaire subrogé pour une autre personne ; et
  3. l’immatriculation, la délivrance de licences, de brevets, de permis ou autres documents en application de la loi sur le Code maritime [Chap. 131].

TITRE 2 PROCESSUS DE DÉSIGNATION

  1. Désignations par le Conseil de Sécurité des Nations Unies
  2. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies, ou ses Comités, peut désigner une personne ou entité en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies et en application d’une Résolution énumérée à l’Annexe 1 ou prescrite par des Règlements.
  3. Une désignation effectuée selon le paragraphe 1) :
    1. s’applique immédiatement au Vanuatu ;
    2. a pour effet immédiat d’imposer les interdictions prévues dans la présente loi ; et
    1. reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou ses Comités.
  4. Pour écarter tout doute, une désignation effectuée selon le présent article ne peut être révoquée que par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou ses Comités.
  5. Désignations par le Premier ministre
  6. Par suite d’une Résolution énumérée à l’Annexe 2, le Premier ministre doit effectuer une désignation d’une personne ou entité s’il :
    1. a pris en considération le conseil du Comité consultatif national sur la sécurité donné conformément au paragraphe 2) ou 3) ; et
    2. est raisonnablement fondé à croire que :

i) les motifs de désignation cités au paragraphe 2) existent; ou

ii) les motifs de désignation cités au paragraphe 3) existent.

  1. Avant d’apporter conseil au Premier ministre selon le sous-alinéa 1)b)i), le Comité consultatif national sur la sécurité doit être raisonnablement fondé à croire que la personne ou entité est une personne ou entité mentionnée à l’alinéa 1.c) de la Résolution 1373.
  2. Avant d’apporter conseil au Premier ministre selon le sous-alinéa 1)b)ii), le Comité consultatif national sur la sécurité doit être raisonnablement fondé à croire que :
    1. la personne ou entité est une personne ou entité mentionnée au paragraphe 32 de la Résolution 2270 ; et
    2. la personne ou entité est associée à des activités interdites par :

i) la Résolution 1718 ;

ii) la Résolution 1874 ;

iii) la Résolution 2087 ;

iv) la Résolution 2094 ;

v) la Résolution 2270 ;

vi) la Résolution 2321 ; ou

  1. toute autre Résolution pertinente du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
  1. Le Comité consultatif national sur la sécurité doit prendre en considération toute communication pertinente de la part d’un gouvernement étranger ou du Conseil de Sécurité des Nations Unies ou de ses Comités en conseillant au Premier ministre s’il y a lieu de désigner ou non une personne ou entité.
  2. La désignation d’une personne ou entité par le Premier ministre en vertu du présent article s’applique immédiatement au Vanuatu.
  3. La désignation du Premier ministre a pour effet immédiat d’imposer les interdictions prévues dans la présente loi.
  4. Durée d’une désignation
  5. Une désignation effectuée par le Premier ministre conformément à l’article 4 reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle :
    1. devienne caduque conformément au paragraphe 2) ; ou
    2. soit révoquée par le Premier ministre en application du paragraphe 6.2).
  6. Une désignation arrive à expiration au bout de 3 ans à compter de la date à laquelle elle a été effectuée.
  7. L’expiration d’une désignation a pour effet immédiat de lever les interdictions prévues par la présente loi.
  8. Le Premier ministre peut prolonger la durée d’une désignation à tout moment avant son expiration s’il :
    1. a pris en considération le conseil du Comité consultatif national sur la sécurité ; et
    2. est raisonnablement fondé à croire que les motifs de désignation selon l’article 4 continuent d’exister.
  9. Une désignation qui a été prorogée par le Premier ministre conformément au paragraphe 4) arrive à expiration au bout de 3 ans à compter de la date de sa prorogation.
  10. Pour écarter tout doute il n’y a aucune limite quant au nombre de fois que le Premier ministre peut proroger une désignation.
  11. Réexamen et révocation des désignations
  12. Le Comité consultatif national sur la sécurité doit réexaminer périodiquement toutes les désignations effectuées conformément à l’article 4 pour constater si les motifs de désignation continuent d’exister.
  13. Le Premier ministre doit révoquer une désignation avant son expiration s’il:
    1. a pris en considération le conseil du Conseil consultatif national sur la sécurité émis confomément au paragraphe 1) ; et
    2. est d’avis que les motifs de désignation prévus à l’article 4 n’existent plus.
  14. La révocation d’une désignation prend effet immédiatement au Vanuatu.
  15. La révocation d’une désignation a pour effet immédiat de lever les interdictions prévues par la présente loi.
  16. Revision judiciaire
  17. Aucune disposition de la présente loi ne limite le droit d’une personne ou entité de demander la revision judiciaire d’une désignation effectuée par le Premier ministre.
  18. Si la Cour considère que la communication de documentation dans le cadre d’une procédure de revision judiciaire serait préjudiciable pour la sécurité, elle pourra examiner la documentation à huis clos et en l’absence de la personne ou entité désignée et de son représentant légal.
  19. Notification de désignations et d’autres affaires à des entités déclarantes
  20. Si :
    1. une personne ou entité a été désignée ;
    2. une désignation est arrivée à expiration conformément au paragraphe 5.2) ou 5) ; ou
    1. une désignation est révoquée par le Conseil de Sécurité des Nations ou par ses comités, ou par le Premier ministre en application du paragraphe 6.2) ;

le Comité consultatif national sur la sécurité doit, sans tarder, employer tous moyens nécessaires pour donner un avis de la désignation ou de la révocation ou de l’expiration de la désignation aux personnes mentionnées au paragraphe 2).


  1. Les personnes sont :
    1. une entité déclarante inscrite au registre conformément à l’article 9 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; et
    2. n’importe quelle autre personne ou entité que le Comité estime nécessaire de notifier, en dehors de la personne ou entité désignée.
  2. Notification au Journal Officiel
  3. Si :
    1. une personne ou entité a été désignée par le Premier ministre selon l’article 4 ;
    2. une désignation est arrivée à expiration conformément au paragraphe 5.2) ou 5) ; ou
    1. une désignation est révoquée par le Premier ministre en application du paragraphe 6.2) ;

le Comité consultatif national sur la sécurité doit publier un avis de la désignation ou de la révocation ou de l’expiration de la désignation au Journal Officiel.

  1. Pour écarter tout doute, l’absence de publication d’un avis au Journal Officiel ne nuit pas à la validité de la désignation ou de la révocation ou de l’expiration de la désignation.
  2. Notification écrite d’une désignation à une personne ou entité désignée au Vanuatu

1) Si :

  1. une désignation est faite par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou ses comités concernant une personne ou entité située au Vanuatu ; ou
  2. une désignation est effectuée par le Premier ministre en application de l’article 4,

le Comité consultatif national sur la sécurité doit s’efforcer au mieux de fournir un avis écrit de la désignation à la personne ou entité désignée dans un délai raisonnable.


  1. L’avis doit contenir les informations suivantes :
    1. les motifs de la désignation et les informations à l’appui, exception faite d’informations qui, de l’avis du Comité consultatif national sur la sécurité, ne devraient pas être communiquées au motif de ce que cela pourrait compromettre la sécurité ;

b) la durée de la désignation ;

c) des détails des interdictions imposées ;

  1. le droit de demander la revision judiciaire de la désignation par devant la Cour ;
  2. des renseignements sur la procédure à suivre pour faire une demande d’autorisation pour agir contrairement à une interdiction.

TITRE 3 INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS RELATIVES A DES BIENS

  1. Interdiction de faire des opérations avec des biens
  2. Une personne qui fait une opération avec un bien sachant que celui-ci est possédé, contrôlé ou détenu, directement ou indirectement, entièrement ou conjointement, par ou pour le compte ou sous la direction d’une personne ou entité désignée, commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique – d’une amende ne dépassant pas VT50 millions ou d’emprisonnement pour 25 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale – d’une amende ne dépassant pas VT250 millions ou d’un montant correspondant à la valeur du bien, des deux, le montant le plus élevé.
  3. Une personne qui fait une opération avec un bien sans se soucier de savoir si celui-ci est possédé, contrôlé ou détenu, directement ou indirectement, entièrement ou conjointement, par ou pour le compte ou sous la direction d’une personne ou entité désignée, commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique – d’une amende ne dépassant pas VT25 millions ou d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale – d’une amende ne dépassant pas VT125 millions ou d’un montant correspondant à la valeur du bien, des deux, le montant le plus élevé.
  4. Si la personne a une autorisation conformément à l’article 15, celle-ci constitue une défense aux paragraphes 1) et 2).
  5. Le fait de ne pas avoir reçu une réponse du Commissaire de Police confirmant un soupçon selon le paragraphe 14.4) ne constitue pas une défense aux paragraphes 1) et 2).
  6. Aux fins d’application du paragraphe 1), le fait de savoir peut être déduit de circonstances factuelles objectives.
  7. Pour écarter tout doute, si une personne ou entité désignée, ou une personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une personne ou entité désignée, fournit un bien à une entité déclarante dans le but de le transférer, l’entité déclarante :
    1. ne doit pas transférer le bien ;
    2. doit le garder ; et
    1. doit déposer un rapport conformément à l’article 16.
  8. Interdiction de mettre à disposition des biens et des services financiers
  9. Une personne qui :
    1. met à disposition un bien ou un service financier, sachant qu’il est mis à la disposition, directement ou indirectement, entièrement ou conjointement, à une personne ou entité désignée ou à une personne ou entité qui est possédée ou contrôlée par ou agit pour le compte d’une personne ou entité désignée ; ou
    2. met à disposition un bien ou un service financier à quiconque, sachant que celui-ci est au profit d’une personne ou entité désignée,

commet un délit passible sur condamnation de la peine indiquée au paragraphe 2).

  1. La peine est :
    1. dans le cas d’une personne physique – une amende ne dépassant pas VT50 millions ou une peine d’emprisonnement pour 25 ans au plus, ou les deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale – une amende ne dépassant pas VT250 millions ou un montant correspondant à la valeur du bien, des deux, le montant le plus élevé.
  2. Aux fins d’application du paragraphe 1), le fait de savoir peut être déduit de circonstances factuelles objectives.
    1. Une personne qui :
      1. met à disposition un bien ou un service financier, sans se soucier de savoir s’il est mis à la disposition, directement ou indirectement, entièrement ou conjointement, à une personne ou entité désignée ou une personne ou entité possédée ou contrôlée par ou agissant pour le compte d’une personne ou entité désignée ; ou
      2. met à disposition un bien ou un service financier à quiconque, sans se soucier de savoir s’il est au profit d’une personne ou entité désignée,

commet un délit passible sur condamnation de la peine indiquée au paragraphe 5).

  1. La peine est :
    1. dans le cas d’une personne physique – une amende ne dépassant pas VT25 millions ou une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale – une amende ne dépassant pas VT125 millions ou un montant correspondant à la valeur du bien, des deux, le montant le plus élevé.
  2. Aux fins d’application du présent article, il importe peu que le bien soit situé au Vanuatu ou en dehors.
  3. Est une défense aux paragraphes 1) et 4) si :
    1. la personne a une autorisation en application de l’article 15 ; ou
    2. un paiement, y compris au titre d’intérêts ou d’autres rentrées d’argent, est effectué sur un compte contenant des biens gelés et que ce paiement est lui aussi gelé.
  4. Application du Code pénal [Chap. 135]

Pour écarter tout doute, les articles 28, 29, 30, 31, 34 et 35 du Code pénal [Chap. 135] s’appliquent à tous les délits prévus par la présente loi.

  1. Demandes au Commissaire de Police
  2. Une personne peut demander par écrit au Commissaire de Police d’aider à vérifier si elle détient un bien qui est ou pourrait être possédé, contrôlé par ou détenu pour le compte ou sous la direction d’une personne ou entité désignée.
  3. La demande doit être accompagnée de détails sur le bien et le propriétaire ou le contrôleur du bien tel qu’il est connu de la personne faisant la demande.
  4. Le Commissaire de Police doit s’efforcer au mieux d’apporter concours à une personne qui en a fait la demande.
  5. Aussitôt que possible, dans la mesure du raisonnable, après avoir reçu une demande, le Commissaire de Police doit répondre par écrit à la personne qui l’a faite.
  6. La réponse doit indiquer si le Commissaire de Police considère que :
    1. il est vraisemblable que le bien soit possédé ou contrôlé par une personne ou entité désignée ;
    2. il est peu probable que le bien soit possédé ou contrôlé par une personne ou entité désignée ; ou
    1. nul ne sait si l’avoir est possédé ou contrôlé par une personne ou entité désignée.
  7. Autorisations relatives à des biens et des services financiers
  8. Une personne peut demander par écrit au Premier ministre l’autorisation de :
    1. faire une opération avec un bien gelé ; ou
    2. mettre un bien ou un service financier à la disposition d’une personne ou entité désignée.
  9. Une demande doit être déposée auprès du Secrétariat des Sanctions conformément à la forme spécifiée.
  10. Le Secrétariat des Sanctions doit transmettre la demande au Comité consultatif national sur la sécurité aussitôt que possible, dans la mesure du raisonnable, et en tout état de cause, sous les 5 jours ouvrables de sa réception.
  11. Le Comité consultatif national sur la sécurité doit informer le Premier ministre, dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande, s’il est raisonnablement fondé à croire :

a) que le bien ou le service financier est nécessaire pour satisfaire à :

i) une dépense essentielle ;

ii) une obligation contractuelle ; ou

iii) une dépense exceptionnelle ; et

  1. que le bien ou le service financier ne sera utilisé qu’à des fins énumérées à l’alinéa a).
  1. Avant d’informer le Premier ministre conformément au paragraphe 4), le Comité consultatif national sur la sécurité doit :
    1. solliciter toute approbation exigée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou ses Comités et lui soumettre toute notification requise ; et
    2. prendre en considération toute communication de la part d’un gouvernement étranger qui est pertinente pour l’autorisation.
  2. Le Comité consultatif national sur la sécurité peut conseiller au Premier ministre :
    1. d’imposer des conditions à toute autorisation consentie ; et
    2. d’autoriser la gestion ou l’administration d’un bien gelé à des fins qui incluent, mais sans s’y limiter, la préservation de sa valeur.
  3. Le Premier ministre doit donner une autorisation s’il :
    1. a étudié l’avis du Comité consultatif national sur la sécurité exprimé selon le paragraphe 4) ; et
    2. est raisonnablement fondé à croire que les motifs d’autorisation selon le paragraphe 4) existent.
  4. Après avoir considéré l’avis du Comité consultatif national sur la sécurité exprimé en vertu du paragraphe 6), le Premier ministre peut :
    1. imposer des conditions à toute autorisation accordée ; et
    2. autoriser la gestion ou l’administration d’un bien gelé à des fins qui incluent, mais sans s’y limiter, la préservation de sa valeur.
  5. Le Premier ministre doit prendre une décision concernant la demande dans un délai raisonnable et répondre par écrit au demandeur.
  6. Obligation de déclarer un bien d’une personne ou entité désignée
  7. Une personne qui détient, possède ou contrôle un bien d’une personne ou entité désignée doit le déclarer au Secrétariat des Sanctions.
  8. Une personne doit fournir la déclaration aussitôt que raisonnablement possible, et en tout état de cause, sous les 5 jours de la date :
    1. à laquelle la personne reçoit une notification de désignation selon le paragraphe 8.1) ;
    2. de publication de la désignation au Journal Officiel conformément au paragraphe 9.1) ; ou
    1. à laquelle la personne entre en possession d’un bien qui est :
      1. possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par une personne ou entité désignée ; ou
      2. fourni pour le compte ou sur l’instruction d’une personne ou entité désignée,

des trois, la première échéant.

  1. Une personne doit inclure dans la déclaration les informations suivantes, si elles sont disponibles :
    1. des détails du bien ;
    2. le nom et l’adresse du propriétaire ou contrôleur présumé du bien ;
    1. des détails de toute tentative de transaction y relative, y compris :
      1. le nom et l’adresse de l’expéditeur ;
      2. le nom et l’adresse du destinataire pressenti ;
      3. l’objet de la tentative de transaction ;
      4. l’origine du bien ; et
      5. où il était prévu de l’envoyer.
  2. Une personne doit remettre la déclaration sous la forme spécifiée.
  3. Une personne doit fournir une déclaration indépendamment de savoir si un rapport de transaction suspecte ou un rapport d’activité suspecte est établi en application de l’article 20 ou 21 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
  4. Une personne qui, intentionnellement, omet de faire une déclaration conformément au présent article commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique – d’une amende ne dépassant pas VT25 millions ou d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale – d’une amende ne dépassant pas VT125 millions ou d’un montant correspondant à la valeur du bien, des deux, le montant le plus élevé.
  5. Aux fins d’application du paragraphe 6), intention peut être déduit de circonstances factuelles objectives.
  6. Une personne qui, imprudemment, omet de faire une déclaration conformément au présent article commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique – d’une amende ne dépassant pas VT15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale – d’une amende ne dépassant pas VT75 millions ou d’un montant correspondant à la valeur du bien, des deux, le montant le plus élevé.

TITRE 4 SUPERVISION ET EXECUTION

Sous-titre 1 – Etablissement et fonctions du Secrétariat des Sanctions

  1. Création du Secrétariat des Sanctions

Il est créé le Secrétariat des Sanctions au sein du Bureau des renseignements financiers.

  1. Secrétariat des Sanctions Secretariat chargé d’apporter soutien au Comité consultatif national sur la sécurité et au Premier ministre

Le Secrétariat des Sanctions apporte un soutien de secrétariat et administratif au Comité consultatif national sur la sécurité et au Premier ministre dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions en application de la présente loi.

  1. Le Secrétariat des Sanctions tient à jour une liste consolidée des désignations
  2. Le Secrétariat des Sanctions doit tenir à jour une liste consolidée des désignations.
  3. La liste consolidée doit contenir :
    1. des informations suffisantes pour identifier chaque personne ou entité désignée ;
    2. des informations suffisantes concernant les interdictions imposées à chaque personne ou entité désignée ; et
    1. tous autres faits qui pourraient être pertinents pour les désignations.
  4. Sous réserve des procédures de notification selon l’article 8, le Secrétariat des Sanctions doit mettre la liste consolidée à la libre disposition du public pour inspection.
  5. Le Secrétariat des Sanctions doit publier des informations sur les procédures à suivre pour contester une interdiction au motif de fausse concordance (“faux positif”) avec la liste consolidée.
  6. Secrétariat des Sanctions chargé de superviser des personnes et des entités
  7. Le Secrétariat des Sanctions doit superviser des personnes et des entités en matière de conformité avec la présente loi.
  8. Le Secrétariat des Sanctions est chargé des fonctions suivantes eu égard à la supervision de personnes et d’entités :
    1. de surveiller et d’évaluer le degré de risque de terrorisme, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération dans tous les secteurs de l’industrie ;
    2. de surveiller des personnes et des entités en matière de conformité avec la présente loi et à cette fin, d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de supervision basé sur le risque ;
    1. d’apporter des conseils et des informations en retour à des personnes et des entités afin de les aider à se conformer à la présente loi ;
    1. de spécifier les formes et les avis qui sont nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi ;
    2. de renvoyer au Commissaire de Police des affaires à enquêter lorsqu’il est soupçonné qu’un délit à la présente loi a été commis ;
    3. de coopérer avec le Comité de coordination national, les autorités de régulation nationales, les agences d’exécution de la loi et les agences gouvernementales étrangères pour garantir une mise en œuvre constante, effective et efficace de la présente loi.
  9. Délégation des fonctions de supervision
  10. Le Secrétariat des Sanctions peut, par instrument écrit, déléguer toutes ou l’une quelconque de ses fonctions de supervision de personnes et d’entités à une ou plusieurs autorités de régulation nationales.
  11. Une autorité de régulation nationale qui s’est vu déléguer des fonctions de supervision a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun dans ou en rapport avec l’exécution des fonctions de supervision déléguées, y compris, en surveillant et en assurant la conformité avec la présente loi :
    1. d’exercer l’un quelconque des pouvoirs de surveillance prévus au sous-titre 2 du présent Titre ; et
    2. d’imposer l’une quelconque des mesures d’exécution prévues au sous-titre 4 du présent titre.
  12. Une autorité de régulation nationale qui s’est vu déléguer des fonctions de supervision peut se servir de toute information sur une personne ou entité obtenue en vertu de la présente loi aux fins d’exercer ses pouvoirs ou de s’acquitter de ses fonctions et devoirs en vertu de la loi régulatrice régissant cette personne ou entité.
  13. Une autorité de régulation nationale qui s’est vu déléguer des fonctions de supervision peut se servir de toute information sur une personne ou entité obtenue en vertu de la loi régulatrice régissant cette personne ou entité aux fins d’exercer ses pouvoirs ou de s’acquitter de ses fonctions et devoirs en vertu de la présente loi.
  14. Utilisation d’information par le Secrétariat des Sanctions
  15. Le Secrétariat des Sanctions peut utiliser toute information qu’elle a obtenue ou qu’elle détient dans l’exercice de ses pouvoirs ou l’accomplissement de ses fonctions et devoirs en vertu de la présente loi aux fins d’exercer ses pouvoirs ou de s’acquitter de ses fonctions et devoirs en application de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
  16. Le Secrétariat des Sanctions peut utiliser toute information qu’elle a obtenue ou qu’elle détient dans l’exercice de ses pouvoirs ou l’accomplissement de ses fonctions et devoirs en vertu de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aux fins d’exercer ses pouvoirs ou de s’acquitter de ses fonctions et devoirs en application de la présente loi.

Sous-titre 2 – Pouvoirs de collecte d’informations et de surveillance

  1. Pouvoir de demander des informations et des documents
  2. S’il juge que tel est nécessaire aux fins de surveiller et d’assurer la conformité avec la présente loi, le Secrétariat des Sanctions peut demander par écrit à n’importe quelle personne ou entité :

a) de fournir des informations ; ou

b) de produire des documents en sa possession ou sous son contrôle.

  1. Le Secrétariat des Sanctions peut spécifier la manière dont les informations ou les documents doivent être fournis et dans quel délai.
  2. Une demande peut inclure une obligation de tenir le Secrétariat des Sanctions continuellement informé au fur et à mesure que les circonstances évoluent ou aussi régulièrement que le Secrétariat des Sanctions peut stipuler.
  3. En dépit de toute loi ou de toute obligation contractuelle imposant des obligations de confidentialité, une personne doit se conformer à une demande.
  4. Pour écarter tout doute, le présent article n’affecte pas le privilège juridique professionnel.
  5. Production de documents

Si une demande est faite pour la production de documents, le Secrétariat des Sanctions peut :

  1. prendre des copies ou des extraits de tout document ainsi produit ; et
  2. demander que la personne produisant un document en fournisse une explication écrite.
  1. Pouvoir de mener des inspections sur place
  2. Le Secrétariat des Sanctions peut, à tout moment raisonnable, entrer et rester en tout lieu (hormis une maison d’habitation) aux fins de mener une inspection sur place chez une personne ou entité qu’elle supervise.
  3. Au cours d’une inspection, le Secrétariat des Sanctions peut demander à n’importe quel employé, responsable ou représentant de la personne ou entité qu’elle supervise de :
    1. répondre à des questions au sujet de ses dossiers et documents ; et
    2. fournir toute autre information que le Secrétariat des Sanctions peut raisonnablement exiger aux fins de l’inspection.
  4. Une personne n’est pas tenue de répondre à une question posée par le Secrétariat des Sanctions conformément au présent article si la réponse l’incriminirait ou pourrait l’incriminer.
  5. Avant que le Secrétariat des Sanctions n’exige qu’une personne réponde à une question, celle-ci doit être informée du droit spécifié au paragraphe 3).
  6. Aucune disposition du présent article n’oblige un avocat de révéler une communication sujette au privilège juridique professionnel.
  7. Non respect d’une demande d’informations ou de production de documents
  8. Une personne qui :
    1. manque de se conformer à une demande de fournir des informations ou de produire des documents en application de l’article 23 ou 25 ;
    2. donne des informations ou produit un document en réponse à une demande selon l’article 23 ou 25, sachant qu’elles sont fausses ou qu’il est faux à un égard significatif ; ou
    1. détruit, mutile, altère, dissimule ou enlève un document dans l’intention de se soustraire à une demande selon l’article 23 ou 25,

commet un délit passible sur condamnation de la peine indiquée au paragraphe 2).

  1. La peine est :
    1. dans le cas d’une personne physique – une amende ne dépassant pas VT15 millions ou une peine d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou les deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale – une amende ne dépassant pas VT75 milions.
  2. Aux fins d’application du paragraphe 1), le fait de savoir peut être déduit de circonstances factuelles objectives.
  3. Le fait d’avoir une excuse raisonnable pour avoir manqué de se conformer à une demande d’informations ou de documents constitue une défense pour la personne dans des poursuites pénales en application de l’alinéa 1)a).
  4. Une personne qui fournit des informations ou produit un document en réponse à une demande selon l’article 23 ou 25, sans se soucier de savoir si elles sont fausses ou s’il est faux à un égard important, commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique – d’une amende ne dépassant pas VT5 millions ou d’emprisonnement pour 2 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale – d’une amende ne dépassant pas VT30 millions.
  5. Si une personne est condamnée pour délit en application du présent article, la Cour peut rendre une ordonnance exigeant que celle-ci se conforme à la demande dans le délai spécifié dans l’ordonnance.

Sous-titre 3 – Utilisation et communication d’information confidentielle

  1. Information confidentielle

Une information est une information confidentielle si elle est fournie à ou obtenue par le Comité consultatif national sur la sécurité, le Premier ministre ou le Secrétariat des Sanctions en application de la présente loi, mais n’inclut pas une information qui :

  1. peut être communiquée en vertu d’une disposition de la présente loi ;
  2. est déjà dans le domaine public ; ou
  1. consiste en une masse de données dont aucune information concernant une personne ou affaire en particulier ne peut être tirée.
  1. Communication d’informations
  2. Le Comité consultatif national sur la sécurité, le Premier ministre, le Secrétariat des Sanctions ou une autorité de régulation nationale ayant délégation de fonctions de supervision selon l’article 21 peut communiquer une information confidentielle si la communication :
    1. est exigée ou autorisée par la Cour ;
    2. est faite aux fins d’accomplir un devoir, d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir aux termes de la présente loi ;
    1. est faite à une agence d’exécution de la loi aux fins d’enquêter sur ou d’instituer des poursuites pour un délit à une loi du Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou l’emprisonnement pour 12 mois au moins ;
    1. est faite à une agence d’exécution de la loi aux fins d’enquêter ou de prendre une action en application de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
    2. est faite à une autorité de régulation nationale dans l’exécution de ses fonctions régulatrices ;
    3. est faite au Bureau des renseignement financiers aux fins de surveiller ou assurer la conformité avec la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
    4. est faite pour permettre ou aider la coopération internationale en matière d’application de la loi dans le cadre de mécanismes de coopération entre forces de police, de la loi sur l’assistance réciproque en matière d’affaires criminelles [Chap. 285] et d’autres mécanismes et lois pertinents ;
    5. est faite pour permettre ou aider n’importe quel pays ou territoire à l’extérieur de Vanuatu à exercer des fonctions correspondant à celles du Comité consultatif national sur la sécurité ou du Premier ministre conformément à la présente loi ; ou
    6. est faite pour permettre ou aider le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou ses Comités à mettre en œuvre ses résolutions énumérées à l’Annexe ou prescrites par des Règlements ; ou
    7. est faite pour permettre ou aider un administrateur officiel à s’acquitter de ses fonctions conformément à des textes de loi portant sur l’insolvabilité.
  3. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique – d’une amende ne dépassant pas VT15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale – d’une amende ne dépassant pas VT75 millions.
  4. Communications de la part de gouvernements étrangers

Le Comité consultatif national sur la sécurité peut, directement ou par voie diplomatique, transmettre, recevoir ou répondre à des communications provenant de gouvernements étrangers ou du Conseil de Sécurité des Nations Unies ou de ses Comités eu égard à des pouvoirs qui peuvent être exercés en vertu de la présente loi.

Sous-titre 4 - Exécution

  1. Mesures d’exécution

Si le Secrétariat des Sanctions est raisonnablement fondé à croire qu’une personne ou entité a failli à une obligation aux termes de la présente loi, il peut prendre l’une des mesures suivantes, ou toutes :


a) lancer un avertissement formel en application de l’article 31 ;

b) lancer un avis de peine en application de l’article 32 ;

  1. accepter un engagement exécutoire pris en application de l’article 33 et saisir la Cour d’une ordonnance en violation dudit engagement en application de l’article 34 ;
  1. saisir la Cour d’une requête en injonction d’exécution en application de l’article 35 ;
  2. saisir la Cour d’une requête en injonction de contrainte en application de l’article 36 ; ou

f) publier un avis de non-conformité en application de l’article 37.

  1. Avertissement formel
  2. Le Secrétariat des Sanctions peut lancer un avertissement formel à une personne ou entité s’il est fondé à penser que celle-ci s’est livrée à un comportement qui enfreint un impératif de la présente loi.
  3. Un avertissement formel peut spécifier toute action que le Secrétariat des Sanctions pense que la personne ou entité devrait prendre pour y remédier.
  4. Le Secrétariat des Sanctions peut publier un avertissement formel lancé à une personne ou entité dans le Journal Officiel.
  5. Avis de peine
  6. Le Secrétariat des Sanctions peut signifier un avis de peine à une personne s’il est raisonnablement fondé à croire que celle-ci s’est livrée à un comportement qui constitue un délit aux termes de la présente loi.
  7. Si le Secrétariat des Sanctions a l’intention de lancer un avis de peine, il doit le faire le plus tôt possible après s’être rendu compte que la personne s’est livrée à un comportement qui constitue un délit aux termes de la présente loi.
  8. L’avis de peine doit sommer la personne de payer une peine ne dépassant pas :

a) VT200.000 dans le cas d’une personne physique ; ou

b) VT 1 million dans le cas d’une personne morale,

comme stipulé dans l’avis, dans un délai de 30 jours de la date de signification de l’avis.

  1. Si le montant de la peine mentionné au paragraphe 3) pour un délit présumé est payé, la personne concernée n’est pas passible d’autres poursuites pour le délit présumé.
  2. Un paiement effectué conformément au présent article ne doit pas être considéré comme un aveu aux fins de toute procédure découlant des mêmes circonstances ni influer sur ou préjuger une telle procédure.
  3. Le Secrétariat des Sanctions pourra publier un avis de peine lancé à une personne de la manière qu’il décide.
  4. Si un avis de peine a été signifié à une personne, des poursuites portant sur le délit présumé ne peuvent être lancées que si la peine reste impayée 30 jours après son échéance et la Cour peut prendre en compte toute peine impayée en imposant une peine eu égard au délit présumé.
  5. Le présent article ne limite pas l’application de toute autre disposition prévue par ou établie en vertu de la présente ou de toute autre loi portant sur des poursuites qui peuvent être engagées relativement à des infractions.
  6. Engagement exécutoire
  7. Le Secrétariat des Sanctions peut demander à une personne ou entité de fournir un engagement écrit en matière de conformité avec la présente loi.
  8. Sans limiter la portée du paragraphe 1), un engagement écrit peut porter sur une activité d’une personne ou entité ou un haut responsable, un employé, un représentant ou un groupe de hauts responsables, d’employés ou de représentants de la personne ou l’entité.
  9. Une personne ou entité peut donner un engagement écrit au Secrétariat des Sanctions en rapport avec la conformité avec la présente loi.
  10. Les conditions et modalités d’un engagement en application du présent article doivent être légales et en conformité avec la présente loi.
  11. Exécution d’un engagement
  12. Si le Secrétariat des Sanctions estime qu’une personne ou entité a enfreint une ou plusieurs des modalités et conditions d’un engagement qu’elle a fourni en application de l’article 33, il peut saisir la Cour d’une requête en ordonnance dans le sens du paragraphe 2).
  13. Si la Cour est convaincue que :
    1. la personne ou entité a enfreint une ou plusieurs des modalités et conditions de son engagement ; et
    2. l’engagement était pertinent pour les obligations de la personne ou entité aux termes de la présente loi,

elle peut rendre une ordonnance ordonnant à la personne ou entité de se conformer à l’une quelconque des modalités et conditions de l’engagement.

  1. Injonction d’exécution
  2. Le Secrétariat des Sanctions peut saisir la Cour d’une requête en injonction pour sommer une personne d’agir ou de faire quelque chose de façon à se conformer à la présente loi.
  3. En sus d’une requête selon le paragraphe 1), la Cour peut rendre une injonction sommant une personne d’agir ou de faire quelque chose de façon à se conformer à la présente loi si elle est convaincue que :
    1. la personne a refusé ou manqué, ou refuse ou manque, ou se propose de refuser ou de manquer d’agir ou de faire quelque chose; et
    2. le refus ou le manquement constituait, constitue ou constituerait une infraction à la présente loi.
  4. Une injonction rendue par la Cour en application du paragraphe 2) peut concerner un haut responsable, un employé ou un représentant ou un groupe de hauts responsables, d’employés ou de représentants de la personne ou entité.
  5. Une requête en application du paragraphe 1) peut être formée unilatéralement [ex-parte] et la Cour peut rendre une injonction provisoire en application du paragraphe 2) sans avoir entendu la partie défenderesse lorsqu’elle estime qu’il convient d’agir ainsi.
  6. Injonction de contrainte
  7. Le Secrétariat des Sanctions peut saisir la Cour d’une requête en injonction interdisant à une personne de se livrer à un comportement qui est contraire à la présente loi.
  8. En sus d’une requête selon le paragraphe 1), la Cour peut prononcer une injonction interdisant à une personne de se livrer à un comportement contraire à la présente loi si elle est convaincue que :
    1. la personne s’est livrée, se livre ou envisage de se livrer à un comportement ; et
    2. le comportement constituait, constitue ou constituerait une infraction à la présente loi.
  9. Une injonction rendue par la Cour en application du paragraphe 2) peut concerner un haut responsable, un employé ou un représentant ou un groupe de hauts responsables, d’employés ou de représentants de la personne ou entité.
  10. Une requête en application du paragraphe 1) peut être formée unilatéralement [ex-parte] et la Cour peut rendre une injonction provisoire en application du paragraphe 2) sans avoir entendu la partie défenderesse lorsqu’elle estime qu’il convient d’agir ainsi.
  11. Avis de non-conformité
  12. Si la Cour a rendu une injonction en application de l’article 35 ou 36, le Secrétariat des Sanctions peut publier un avis dans le Journal Officiel exposant les détails de la non-conformité de la personne ou entité et toute action ordonnée par la Cour pour y remédier.
  13. Si la personne ou entité n’a pas respecté une injonction prononcée par la Cour en application de l’article 35 ou 36, le Secrétariat des Sanctions peut publier un avis de ce non-respect et de toute autre action ordonnée par la Cour pour y remédier.

TITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Rapport au Parlement
  2. Le Premier ministre doit soumettre un rapport annuel au Parlement lors de sa première session de chaque année sur l’administration de la présente loi.
  3. Le rapport doit inclure des informations concernant :
    1. les désignations et révocations décidées en application de la présente loi par le Premier ministre ;
    2. toute revision judiciaire de désignations par la Cour ;
    1. les désignations et révocations décidées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou ses Comités relativement à des citoyens de Vanuatu ou des personnes situées au Vanuatu ;
    1. les communications à l’attention ou en provenance de gouvernements étrangers ou du Conseil de Sécurité des Nations Unies ou de ses Comités conformément à l’article 29 ; et
    2. les enquêtes et poursuites pour délits à la présente loi.
  4. Immunité
  5. Aucune action au civil ou au pénal ne saurait être intentée contre une personne pour ce qu’elle a fait ou omis de faire en toute bonne foi dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs aux termes de la présente loi ou dans le cadre de l’application d’une disposition de la présente loi.
  6. Le paragraphe 1) ne s’applique pas si la personne agit de mauvaise foi dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs aux termes de la présente loi ou dans le cadre de l’application d’une disposition de la présente loi.
  7. Délégation d’autorité
  8. Le Comité consultatif national sur la sécurité peut déléguer par écrit à un agent du Secrétariat des Sanctions l’exercice de l’une quelconque de ses fonctions ou pouvoirs aux termes de la présente loi, sauf :

a) le pouvoir de délégation conféré par le présent article ; et

  1. les fonctions et pouvoirs énoncés au Titre 2, exception faite des articles 8, 9 et 10.
  1. Le Premier ministre peut déléguer par écrit à un agent du Secrétariat des Sanctions l’exercice de l’une quelconque de ses fonctions ou pouvoirs aux termes de la présente loi, sauf

a) le pouvoir de délégation conféré par le présent article ; et

  1. les fonctions et pouvoirs énoncés au Titre 2, exception faite des articles 8, 9 et 10.
  1. Pouvoir d’établir des règlements
  2. Le Premier ministre peut, après avis du Comité consultatif national sur la sécurité, établir des règlements prescrivant des affaires :
    1. que la présente loi exige ou permet de prescrire ; ou
    2. qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire pour appliquer ou donner effet à la présente loi.
  3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), les règlements peuvent prescrire des Résolutions supplémentaires du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
  4. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE 1

RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS-UNIES


Article 3

Les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies s’énoncent comme suit:

  1. Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur Al-Qaida :
    1. Résolution 1267 (1999) du Conseil de Sécurité adoptée le 15 octobre 1999 ; et
    2. Résolution 1989 (2011) du Conseil de Sécurité adoptée le 17 juin 2011 ; et

Résolutions subséquentes ;

  1. Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les Taliban :
    1. Résolution 1988 (2011) du Conseil de Sécurité adoptée le 17 juin 2011 ; et

Résolutions subséquentes ;

  1. Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée :
    1. Résolution 1718 (2006) du Conseil de Sécurité adoptée le 14 october 2006 ;
    2. Résolution 1874 (2009) du Conseil de Sécurité adoptée le 12 juin 2009 ;
    3. Résolution 2087 (2013) du Conseil de Sécurité adoptée le 22 janvier 2013 ;
    4. Résolution 2094 (2013) du Conseil de Sécurité adoptée le 7 mars 2013 ;
    5. Résolution 2270 (2016) du Conseil de Sécurité adoptée le 2 mars 2016 ; et
    6. Résolution 2321 (2016) du Conseil de Sécurité adoptée le 30 novembre 2016 ; et

Résolutions subséquentes ; et

  1. Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur l’Iran :
    1. Résolution 1737 (2006) du Conseil de Sécurité adoptée le 27 décembre 2006 ; et
    2. Résolution 2231 (2015) du Conseil de Sécurité adoptée le 20 juillet 2015 ; et

Résolutions subséquentes.

ANNEXE 2

RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS-UNIES


Article 4

  1. Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la Suppression du Terrorisme :
    1. i) Résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité adoptée le 28 septembre 2001 ; et

Résolutions subséquentes ; et

  1. Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée :
    1. Résolution 2270 (2016) du Conseil de Sécurité adoptée le 2 mars 2016 ; et

Résolutions subséquentes.



PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/sfdn2017370