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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Sociétés (Modification) 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 27 DE 2018 RELATIVE AUX SOCIETES (MODIFICATION)

Sommaire
1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 24/12
Entrée en vigueur : 08/09

LOI Nº 27 DE 2018 RELATUX SOCIÉTÉS (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi Nº25 de 2012 relatives aux Sociétés.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi N°25 de 2012 relative aux Sociétés est modifiée tel prévue à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI Nº 25 DE 2012 RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

  1. Article 1

Insérer dans l’ordre alphabétique correcte :

« "bénéficiaire effectif" désigne une personne physique qui, fondamentalement, possède ou contrôle une société ;

"société à responsabilité limitée par garantie" désigne une société à responsabilité limitée par garantie visée à l’article 4A ; »

  1. Après l’article 1

a) Insérer avant "Dans", "1)".

b) Insérer après le paragraphe 1)

« 2) Aux fins de la définition de " bénéficiaire effectif ", véritable propriétaire et véritable contrôleur comprennent les circonstances dans lesquelles la propriété ou le contrôle est exercé :

  1. par une chaîne de propriété ; ou
  2. au moyen d'un contrôle indirect qui peut ne pas avoir force de loi ou d'équité, ou être fondé sur des droits légaux ou équitables. »
  1. Après l'article 4

Insérer

« 4A Signification d'une société à responsabilité limitée par garantie

Une société à responsabilité limitée par garantie peut être :

  1. une société dont la responsabilité de ses associés est limitée par son acte constitutif au montant, le cas échéant, impayé sur les parts détenues respectivement par les associés ; ou
  2. une société dont la responsabilité des associés est limitée par son acte constitutif au montant que les associés peuvent s'engager respectivement à contribuer à l'actif de la société en cas de liquidation. »
  1. Alinéa 6) 3) b)

Supprimer et remplacer « ou une société communautaire », par «, une société communautaire ou une société à responsabilité limitée par garantie »

  1. Alinéa 6 3) c)

Insérer après « Annexe 4 (dans le cas d'une société communautaire) », « ou les règles types prévues au paragraphe 9 6C) (dans le cas d'une société à responsabilité limitée par garantie) »

  1. Après l'alinéa 6 3) ga)

Insérer

« gb) les coordonnées des bénéficiaires effectifs de la société ; et »

  1. Article 7

Abroger et remplacer l'article

« 7 Certificat de constitution en société et registre de constitution en société

  1. Sous réserve du paragraphe 2), dès qu'il reçoit une demande d'enregistrement conforme à l'article 6, le conservateur doit :
    1. inscrire la société au registre ; et
    2. délivrer un certificat de constitution à l'égard de la société.
  2. De plus, le conservateur délivre un certificat de constitution s'il est convaincu :
    1. de l'origine des fonds utilisés pour payer le capital de la société ; et
    2. que l'actionnaire et le bénéficiaire effectif sont une personne apte et compétente.
  3. Pour déterminer si une personne clé satisfait ou non aux critères d'aptitude et de compétence, le conservateur doit tenir compte des éléments suivants :
    1. si la personne a été déclarée coupable d'une infraction ou fait l'objet d'une procédure pénale ; et
    2. si la personne figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, sur une liste de sanctions financières en vertu de la Loi N°6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou sur une liste de sanctions financières en vertu d'une loi d'une juridiction quelconque ; et
    1. tout autre critère approprié prescrit par le règlement d'exécution.
  4. Pour l'application du présent article, " personne clé " s'entend d'un administrateur, d'un propriétaire véritable ou d'un actionnaire.

7A Le conservateur peut exiger certains renseignements ou documents concernant les bénéficiaires effectifs ou les membres

  1. Sous réserve du paragraphe 2), le conservateur peut, par avis écrit à une compagnie, exiger que celle-ci lui fournisse les renseignements ou documents, ou les deux, précisés dans l'avis dans les délais fixés.
  2. Les renseignements ou documents doivent porter sur :
    1. les bénéficiaires effectifs de la société ; et
    2. les coordonnées des membres de la société telles qu'elles figurent dans son registre des membres ; et
    1. les documents comptables vérifiés et les états financiers de la société.
  3. Si la société :
    1. refuse ou omet de fournir au conservateur les renseignements ou les documents qu'il exige ; ou
    2. donne sciemment ou imprudemment au conservateur des renseignements ou des documents qui sont faux ou trompeurs,

celle-ci commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 75 millions de vatu.

  1. Le présent article ne limite pas l'article 180A. »
  2. Après le paragraphe 9 6)

Insérer

« 6A) Une société peut être enregistrée en tant que société à responsabilité limitée par garantie si la responsabilité de ses associés est limitée au montant que chaque associé s'engage à apporter aux actifs de la société au moment de sa liquidation.

6B) Une société à responsabilité limitée par garantie ne doit pas être nominative et ne doit pas créer ou émettre d'actions.

6C) Les règles types pour une société à responsabilité limitée par garantie doivent être prescrites par le ministre. »

  1. Alinéa 14 1) a)

Supprimer et remplacer « ou 4 » par « , 4 ou prescrit en vertu du paragraphe 9 6C) »".

  1. Article 15

Abroger et remplacer l'article

« 15 Statuts modèles


  1. Les statuts énoncés à l'Annexe 1 sont les statuts modèles d'une société privée.
  2. Les statuts énoncés à l'Annexe 1 sont les statuts modèles d'une société à actionnaire unique.
  3. Les statuts énoncés à l'Annexe 1 sont les statuts modèles d'une société publique.
  4. Les statuts énoncés à l'Annexe 1 sont les statuts modèles d'une société communautaire.
  5. Les statuts prévus au paragraphe 9 6C) sont les statuts modèles d’une société à responsabilité limitée par garantie.
  6. Malgré les paragraphes 1), 2), 3), 4) et 5), une compagnie peut :
    1. adopter les statuts modèles énoncés dans toute Annexe ou prescrits par le ministre en vertu du paragraphe 9 6C) ; ou
    2. adopter des statuts qui excluent, modifient ou sont incompatibles avec les statuts modèles. »
  7. À la fin de l'article 83

Ajouter

« 5) La société doit veiller à ce qu'au moins un administrateur soit une personne physique résidant habituellement à Vanuatu. »

  1. Après l'article 85

Insérer

« 85A Tenue d'un registre des administrateurs par le conservateur

Le conservateur doit tenir et mettre à jour un registre des administrateurs contenant des renseignements à jour sur les administrateurs de chaque société.

85B Tenue d'un registre des administrateurs disqualifiés par le conservateur

Le conservateur doit tenir et mettre à jour un registre des administrateurs disqualifiés contenant les détails à jour des administrateurs disqualifiés de chaque compagnie. »

  1. Après l'article 164

Insérer

« 164A Prorogation

  1. Une société constituée en vertu :
    1. des lois d'une juridiction autre que Vanuatu qui n'interdit pas le maintien de sociétés en dehors de cette juridiction ; ou
    2. de la Loi sur les Sociétés internationales [CAP 222],

peut demander à être prorogée en tant que société constituée en vertu de la présente Loi.

  1. La société qui demande à être prorogée en vertu de la présente Loi doit déposer auprès du conservateur :
    1. une constitution conforme à la présente Loi ;
    2. une copie certifiée conforme de son acte constitutif et de ses statuts ou de leurs équivalents et un certificat de constitution ; et
    1. une copie certifiée conforme d'une résolution adoptée à la majorité simple des membres ayant droit de vote pour :
      1. proroger la compagnie en vertu de la présente loi ;
      2. approuver la nouvelle constitution ;
      3. nommer une ou plusieurs personnes pour signer la nouvelle constitution; et
      4. autoriser une ou plusieurs personnes qui peuvent donner avis par écrit au conservateur que la nouvelle constitution doit être enregistrée.
  2. La nouvelle constitution doit contenir :
    1. la dénomination existante, qui doit être maintenue ;
    2. la juridiction dans laquelle elle est constituée ; et
    1. la date de sa constitution en société.
  3. S'il est convaincu que toutes les exigences relatives à la prorogation et à tous les précédents et incidents prévus par la présente Loi ont été respectés, le conservateur peut conserver les documents déposés en vertu du paragraphe 2) et délivrer un permis pour la prorogation de la société en vertu de la présente Loi.
  4. Le conservateur ne peut, avant de recevoir l'avis prévu au sous-alinéa 2) c) iv), permettre à quiconque d'examiner les documents visés au paragraphe 2) et ne peut communiquer les renseignements demandés.
  5. Avant l'enregistrement de la nouvelle constitution, la compagnie peut annuler ou modifier l'autorisation écrite visée au sous-alinéa 2) c) iv) en remettant au conservateur un avis écrit de résiliation ou de modification.
  6. Si le conservateur ne reçoit pas l'avis visé au sous-alinéa 2) c) iv) d'une personne nommée dans l'autorisation écrite dans les trois ans suivant la date à laquelle le permis de prorogation est accordé par le conservateur en vertu du paragraphe 4), le permis est réputé périmé.

164B. Certificat de prorogation

  1. Sous réserve du paragraphe 164A 4), le conservateur peut, sur réception de l'avis prévu au sous-alinéa 164A 2) c) iv), délivrer un certificat de prorogation daté et authentifié par son sceau officiel attestant que la société est constituée en vertu de la présente loi.
  2. Le certificat de prorogation délivré par le conservateur en vertu du paragraphe 1) constitue une preuve prima facie du respect de toutes les exigences de la présente Loi relativement à la prorogation.

164C. Effet de la prorogation

  1. À compter de la délivrance d'un certificat de prorogation en vertu du paragraphe 164B 1) :
    1. la société à laquelle le certificat se rapporte :
      1. continue d'être une personne morale constituée en vertu de la présente Loi, sous le nom désigné dans les statuts de la prorogation ;
      2. est en mesure d'exercer tous les pouvoirs d'une société constituée en vertu de la présente Loi ; et
      3. n'est plus considérée comme une société constituée en vertu de la Loi sur les Sociétés internationales [CAP 222] ou une société constituée en vertu des lois d'un État autre que Vanuatu ; et
    2. la constitution de la société, ou son équivalent, telle que modifiée par les statuts de la prorogation, continue de s'appliquer comme la constitution de cette société ;
    1. les biens de toute nature, y compris les choses en action et les affaires de la société, doivent continuer d'être dévolus à la société ; et
    1. la société doit continuer d'être responsable de l'ensemble de ses créances, dettes, engagements et obligations.
  2. Si une société est prorogée en vertu de la présente Loi :
    1. aucune déclaration de culpabilité, jugement, décision, ordonnance, réclamation, dette, dette, obligation ou obligation exigible ou devant devenir exigible et aucune cause existante, à l'encontre de la société ou de tout membre, administrateur, dirigeant ou mandataire, n'est libérée ou compromise par sa prorogation comme société en vertu de la présente Loi ; et
    2. les procédures civiles ou pénales en cours au moment de la délivrance du certificat de prorogation par le conservateur en vertu du paragraphe 164A 5) ne doivent pas être abandonnées.
  3. Toutes les actions impayées de la société qui sont en circulation avant que le conservateur ne délivre le certificat de prorogation en vertu du paragraphe 164B 1) sont réputées avoir été émises conformément à la présente Loi.
  4. Malgré le paragraphe 3), si une action au moment où le conservateur délivre le certificat de prorogation n'est pas entièrement payée, le membre qui détient la part demeure responsable jusqu'à ce que la part soit entièrement payée.
  5. La société doit modifier sa constitution dans les deux ans suivant la délivrance par le conservateur de son certificat de prorogation.

164D. Prorogation en vertu d’une loi étrangère

  1. Sous réserve des restrictions prévues par sa constitution, une société peut, par résolution des administrateurs ou des membres, être prorogée en tant que société constituée en vertu des lois d'un pays autre que Vanuatu de la manière prévue par ces lois étrangères.
  2. Une société qui continue d'être enregistrée en vertu des lois d'un État autre que Vanuatu cesse d'être une société constituée en vertu de la présente Loi si la société se conforme à ces lois, à condition que les lois de l'État autre que Vanuatu permettent la prorogation de cette société.
  3. Lorsqu'une société est prorogée en vertu des lois d'un État autre que Vanuatu :
    1. la société continue d'être responsable de l'ensemble de ses créances, dettes, engagements et obligations qui existaient avant cette prorogation en tant que société en vertu de la législation de l'État autre que Vanuatu ;
    2. aucune déclaration de culpabilité, jugement, décision, ordonnance, ordonnance, réclamation, dette, responsabilité ou obligation échue ou à échoir, et aucune cause existant à l'encontre de la société ou de ses membres, administrateurs, dirigeants ou agents, n'est levée ou compromise par sa continuation en tant que société en vertu de la législation de l’État autre que Vanuatu ;
    1. aucune procédure, civile ou pénale, engagée par ou contre la société, ou contre un membre, un administrateur, un dirigeant ou un agent, ne soit abandonnée en raison de sa prorogation en tant que société en vertu de la législation de l’État autre que Vanuatu, mais puisse être exécutée, poursuivie, réglée ou compromise par ou contre la société ou contre le membre, administrateur, dirigeant ou agent, selon le cas, de celle-ci.

14 Après l'article 188 (au sous-titre 1)

Insérer

« 188A Le conservateur doit tenir un registre des bénéficiaires effectifs

Le conservateur doit s'assurer qu'un registre des bénéficiaires effectifs d'une société est tenu et mis à jour quant aux détails des bénéficiaires effectifs de cette société. »

  1. Après l'article 199

Insérer

« 199A Avis de pénalité

  1. Le conservateur peut signifier un avis de pénalité à une personne s'il estime que celle-ci a commis une infraction à une disposition de la présente Loi.
  2. Un avis de pénalité peut être signifié à personne ou par la poste.
  3. Le ministre peut, par décret, prescrire les pénalités qu'une personne est tenue de payer en vertu du présent article, lesquelles ne doivent pas excéder :
    1. 200 000 vatu pour un particulier ; ou
    2. 1 million de vatu pour une personne morale,

dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis a été signifié.

  1. Si le montant de la pénalité visée au paragraphe 3) est payé, cette personne n'est passible d'autres poursuites pour l'infraction reprochée.
  2. Le paiement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme démontrant l’admission de la responsabilité aux fins de, ni en aucune manière affecter ou porter préjudice à, toute procédure civile découlant de la même occurrence.
  3. Le conservateur peut publier un avis de pénalité délivré à une personne de la manière qu'il détermine.
  4. Si un avis de sanction a été signifié à une personne, une poursuite à l'égard de l'infraction reprochée ne peut être intentée que si la sanction demeure impayée 30 jours après son échéance, et le tribunal peut tenir compte de toute pénalité impayée lorsqu'il impose une sanction pour l'infraction.
  5. Le présent article ne limite pas la portée de toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre loi relative à la procédure que peuvent entraîner les infractions.»
  6. Après l'article 207

Insérer

« 207A Modification de l'annexe

Le ministre peut, par décret :

  1. ajouter à ;
  2. modifier ;
  1. remplacer,

toutes les Annexes de la Loi. »

  1. Alinéa 209 9) c)

Ajouter après « Annexe 3 (dans le cas d'une société publique) », « ou les statuts modèles prescrits par le ministre en vertu du paragraphe 9 6C) (dans le cas d'une société à responsabilité limitée par garantie) ».



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