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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Sociétés 2012


REPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO. 25 DE 2012 RELATIVE AUX SOCIETES

Sommaire

TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

1 Définitions

2 Sens de filiale

3 Sens de société holding

4 Sens de société apparentée

5 Test de solvabilité


TITRE II CONSTITUTION DE NOUVELLES SOCIÉTÉS


Sous-titre 1 Procédure de constitution en société

6 Demande d’enregistrement

7 Acte de société

8 Effet de la constitution

9 Enregistrement en tant que société privée, société publique ou société communautaire


Sous-titre 2 Raisons

10 Raison sociale

11 Changement de raison

12 Instruction de changer une raison sociale

13 Utilisation de la raison sociale


Sous-titre 3 Statuts d’une société

14 Adoption et modification de statuts

15 Statuts modèles

16 Contenu et effet des statuts


Sous-titre 4 Siège social et adresse postale

17 Siège social et adresse postale

18 Changement de siège social et d’adresse postale


TITRE III ACTIONS


Sous-titre 1 Dispositions générales

19 Caractère juridique d’une action

20 Pas de valeur nominale

21 Nombre minimum d’actions

22 Droits et pouvoirs rattachés à des actions

23 Des actions ne doivent pas imposer des obligations aux détenteurs


Sous-titre 2 Emission d’actions

24 Emission d’actions originaires

25 Emission d’autres actions

26 Moment de l’émission d’actions


Sous-titre 3 Répartitions—Dispositions générales

27 Répartitions interdites à moins de satisfaire au test de solvabilité

28 Recouvrement de répartitions irrégulières


Sous-titre 4 Dividendes

29 Dividendes


Sous-titre 5 Acquisition d’actions propres

30 Une société peut faire l’acquisition de ses propres actions

31 Annulation d’actions acquises par une société

32 Exécution d’un contrat de rachat d’actions


Sous-titre 6 Actions remboursables

33 Actions remboursables

34 Remboursement d’actions remboursables


Sous-titre 7 Aide de la part d’une société pour l’achat de ses propres actions

35 Aide financière


Sous-titre 8 Participations croisées

36 Participations croisées


Sous-titre 9 Transfert d’actions

37 Transfert d’actions

38 Transfert d’actions par l’effet de la loi


Sous-titre 10 Registre des actions

39 Société doit tenir un registre des actions

40 Registre des actions preuve du titre légal de propriété

41 Pouvoir du tribunal de rectifier le registre des actionnaires

42 Les fidéicommis ne doivent pas être portés au registre

43 Inscription d’un mandataire légal ou du syndic d’un failli


Sous-titre 11 Certificats d’actions

44 Certificats d’actions


TITRE IV ACTIONNAIRES


Sous-titre 1 Dispositions générales

45 Chaque société doit avoir au moins 1 actionnaire

46 Responsabilité des actionnaires

47 Décisions devant être prises par des actionnaires

48 Décisions pouvant être prises par des actionnaires

49 Ratification de transactions capitales par des actionnaires

50 Ratification par les actionnaires à l’unanimité

51 Résolutions écrites des actionnaires

52 Assemblées d’actionnaires


Sous-titre 2 Modification des droits des actionnaires

53 Modifcation des droits des actionnaires

54 Rachat des actions d’un actionnaire dissident


Sous-titre 3 Communication aux actionnaires

55 Rapport annuel aux actionnaires

56 Inspection des archives de la société par les actionnaires

57 Demande de renseignements détenus par la société

58 Société tenue de fournir les renseignements demandés

59 Motifs de refus

60 Actionnaire peut retirer sa demande

61 Tribunal peut ordonner à une société de fournir les renseignements demandés

62 Investigation à la demande d’un actionnaire


TITRE V ADMINISTRATEURS


Sous-titre 1 Pouvoirs et devoirs

63 Gestion d’une société

64 Devoirs fondamentaux des administrateurs

65 Devoir de respecter la loi

66 Devoir de respecter les statuts

67 Intérêt d’un administrateur dans des transactions de la société

68 Utilisation et communication d’informations sur la société

69 Degré de soin requis des administrateurs

70 Obligations des administrateurs en matière d’insolvabilité

71 Effet d’une ratification unanime des actionnaires sur certains devoirs des administrateurs


Sous-titre 2 Attribution de responsabilité

72 Personnes réputées être des administrateurs à des fins de responsabilité

73 Certaines indemnisations interdites

74 Société peut indemniser ou assurer des administrateurs

75 Défenses pour des administrateurs


Sous-titre 3 Interdiction et déchéance concernant des administrateurs

76 Personnes interdites de gestion de société

77 Tribunal peut prononcer la déchéance d’un administrateur

78 Personnes ayant le droit de demander une ordonnance en vertu de l’article 77

79 Avis de requête pour une ordonnance en vertu de l’article 77

80 Application de l’article 81

81 Responsabilité pour infraction aux articles 76 ou 77


Sous-titre 4 Charge d’administrateur

82 Qualités pour être administrateur

83 Désignation des administrateurs

84 Cessation des fonctions d’administrateur

85 Avis de changement d’administrateurs

86 Rémunération des administrateurs

87 Délibérations des administrateurs


TITRE VI EXECUTION

88 Mise en demeure de respecter la loi et les statuts

89 Permission d’engager des poursuites

91 Questions que le tribunal doit prendre en considération

96 Actions personnelles des actionnaires contre la société

97 Actions personnelles des actionnaires contre des administrateurs

98 Actions représentatives

100 Certains agissements réputés préjudiciables


TITRE VII ADMINISTRATION DE SOCIETES


Sous-titre 1 Transactions avec des tiers

104 Fondés de pouvoirs

106 Présomptions que peuvent faire des tiers

108 Transactions conclues par des administrateurs en violation de certains devoirs

109 Effet sur des tiers

110 Contrats antérieurs à la constitution d’une société peuvent être ratifiés

111 Garanties implicites dans des contrats antérieurs à la constitution d’une société 81


Sous-titre 2 Archives de société

113 Archives d’une société

114 Forme des archives


Sout-titre 3 Documents à envoyer au Conservateur et aux actionnaires

119 Rapports annuels

120 Le Conservateur peut envoyer un formulaire de rapport annuel à une société

121 Rapport annuel spécial

122 Rapport annuel aux actionnaires

123 Autres documents devant être envoyés aux actionnaires


Sous-titre 4 Comptabilité et vérification comptable

124 Documents comptables devant être tenus

125 États financiers devant être préparés

126 Application

127 Désignation d’un commissaire aux comptes

128 Cessation des fonctions de commissaire aux comptes

129 Tribunal peut désigner un commissaire aux comptes à la demande d’un actionnaire

130 Qualité de commissaire aux comptes

131 Déclaration de la part du commissaire aux comptes relativement à une démission ou une révocation

132 Commissaire aux comptes doit éviter tout conflit d’intérêt

133 Rapport du commissaire aux comptes

134 Accès à des informations

135 Présence du commissaire aux comptes à l’assemblée des actionnaires


TITRE VIII FUSIONS


TITRE IX OFFRES DE TITRES AU PUBLIC

137 Signification d’annonce

Dans le présent Titre, sous réserve du contexte,

138 Comportements mensongers ou trompeurs en général


TITRE X RADIATION DE SOCIETES DU REGISTRE

139 Radiation du registre

140 Motifs de radiation

141 Demande de radiation d’une société du registre

142 Condition requise préalable à une radiation

143 Préavis d’intention de radiation

144 Opposition à une radiation du registre de Vanuatu

145 Pouvoirs du tribunal

146 Propriétés d’une société rayée du registre

147 Renonciation à une propriété par le gouvernement

148 Effet d’une renonciation

149 Responsabilités des administrateurs, des actionnaires et d’autres subsistent

150 Rétablissement d’une société rayée du registre de Vanuatu

151 Rétablissement au registre

152 Société mise en possession de ses biens après rétablissement au registre


TITRE XI SOCIETES D’OUTREMER

153 Signification de mener des affaires

154 Raison sociale doit respecter l’article 10

155 Sociétés d’outremer tenues de se faire enregistrer aux termes de la présente Loi

156 Validité des transactions intouchée

157 Demande d’enregistrement

158 Enregistrement d’une société d’outremer

159 Utilisation de raison sociale par une société d’outremer

160 Autres renseignements que doit fournir une société d’outremer

161 Rapport annuel d’une société d’outremer

162 Société d’outremer cessant de mener des affaires au Vanuatu

163 Fondés de pouvoirs de sociétés d’outremer

164 Exonération des conditions requises du présent Titre


TITRE XII SOCIETES COMMUNAUTAIRES

165 Constitution d’une société communautaire

166 Signification d’intérêt communautaire

167 Restrictions en matière de répartitions, dividendes et prêts

168 Blocage d’actif et utilisation des avoirs d’une société communautaire

169 Rapports des sociétés communautaires


TITRE XIII CONSERVATEUR DES SOCIETES


Sous-titre 1 Le Conservateur

170 Le Conservateur

171 Conservateurs délégués

172 Dispositions transitoires

173 Notifications en général

174 Avis aux personnes physiques

175 Recevabilité des avis donnés par le Conservateur

176 Le Conservateur peut demander des informations et des copies de documents

177 Le Conservateur peut modifier un registre

178 Pouvoirs d’inspection du Conservateur

179 Conservateur ne doit pas faire l’objet d’obstruction

180 Certaines lois non touchées par le pouvoir d’inspection du Conservateur

181 Communication d’informations et rapports

182 Information et rapport à remettre au Conservateur

183 Restrictions quant à la communication d’informations

184 Rapport d’inspection recevable dans une procédure de liquidation

185 Appels

186 Exercice du pouvoir d’inspection intouché par un appel

187 Destruction et recevabilité de documents du Conservateur


Sous-titre 2 Registre tenu par le Conservateur

188 Registre

189 Inspection du registre

190 Copies certifiées conformes

191 Enregistrement de documents

192 Rejet de documents

193 Quand un document est enregistré

194 Aucune présomption de validité ou de nullité


TITRE XIV DISPOSITIONS DIVERSES


Sous-titre 1 Délits

195 Poursuites pour délits

196 Déclarations fausses ou trompeuses dans des documents

197 Utilisation ou destruction frauduleuse de biens sociaux

198 Falsification d’archives

199 Mener des affaires de manière frauduleuse


Sous-titre 2 Communications privilégiées et signification de documents

200 Communications privilégiées

201 Signification de documents à des sociétés dans le cadre de poursuites judiciaires

202 Signification d’autres documents à des sociétés

203 Signification de documents à des sociétés d’outremer dans le cadre de poursuites judiciaires

204 Signification d’autres documents à des sociétés d’outremer

205 Signification de documents à des actionnaires et des créanciers

206 Dispositions supplémentaires relatives à la signification


Sous-titre 3 Pouvoirs de règlementation

207 Règlements


Sous-titre 4 Abrogations et dispositions transitoires

208 Abrogrations, révocations et sauvegarde

209 Réenregistrement de sociétés existantes

210 Statuts de société réenregistrée

211 Autres dispositions transitoires et de sauvegarde

212 Entrée en vigueur


REPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 13/11/2012
Entrée en vigueur: 31/08/2015

LOI No. 25 de 2012 RELATIVE AUX SOCIETES

Loi disposant de la formation, de l’enregistrement et de la gouvernance de sociétés dans la République de Vanuatu.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :

TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

  1. Définitions

Dans la présente loi, sous réserve du contexte :

exercice, en rapport avec une société, désigne une année se terminant à une date d’arrêté des comptes de la société et si, du fait de la date d’enregistrement de la société ou d’un changement de la date d’arrêté de ses comptes, la période se clôturant à cette date est supérieure ou inférieure à un an, cette période en sus ou en moins équivaut à un exercice ;

attribuer comprend, sans s’y limiter, vendre, émettre, céder et transférer ; et attribution a un sens correspondant ;

arrangement comprend une réorganisation du capital social par regroupement d’actions de catégories différentes, ou par division d’actions en actions de catégories différentes, ou par ces deux méthodes à la fois ;

cessionnaire désigne la personne en faveur de laquelle une charge hypothécaire enregistrée est transmise ;

date d’arrêté des comptes, s’agissant d’une société, désigne la date de clôture de l’exercice au 31 mars ou toute autre date que les administrateurs sociaux décident de retenir comme date d’arrêté des comptes conformément à des règlements établis en application de la présente loi ;

bureau et conseil d’administration, s’agissant d’une société, désigne :

  1. l’ensemble des administrateurs sociaux réunis en nombre suffisant pour constituer le quorum requis et pouvoir valablement délibérer en tant que conseil d’administration ; ou
  2. si la société n’a qu’un seul administrateur, ledit administrateur ;

diffusion désigne la transmission de programmes, codés cryptographiquement ou non, par des ondes radio ou par d’autres moyens de télécommunication destinés à la réception du public au moyen d’un dispositif récepteur, mais ne comprend pas la transmission même de programmes :

  1. à la demande d’une personne donnée pour sa seule réception ; ou
  2. uniquement à titre de représentation ou d’exposition dans un lieu public ;

société désigne une société enregistrée ou réenregistrée aux termes de la présente loi ;

concordat désigne un concordat entre une société et ses créanciers, y compris un concordat :

  1. annulant entièrement ou partiellement une dette de la société ;
  2. modifiant les droits des créanciers ou les conditions d’une dette ; ou
  1. se rapportant à une modification des statuts sociaux qui affecte la probabilité de ce que la société soit en mesure de payer une dette ;

tribunal désigne la Cour Suprême de Vanuatu ;

officier de justice désigne un gendarme ou le greffier ou autre officier du tribunal;
créancier :


  1. au sous-titre 1 du Titre II de la loi No. de 2012 relative à l’insolvabilité et la faillite des sociétés (compromis avec des créanciers), comprend :
    1. une personne qui, en cas de liquidation, serait en droit de revendiquer qu’une dette lui est due par la société ; et
    2. un créancier garanti ;
  2. au sous-titre 2 du Titre II de la loi No. de 2012 relative à l’insolvabilité et la faillite des sociétés (liquidations) :
    1. désigne une personne qui, en cas de liquidation, serait en droit de revendiquer qu’une dette lui est due par la société conformément au Titre 2 de l’Annexe 7 de la loi No. de 2012 relative à l’insolvabilité et la faillite des sociétés ; et
    2. comprend un créancier garanti uniquement :
      1. aux fins des articles 18, 22 et 55 et de la clause 5 de l’Annexe 4 de la loi No. de 2012 relative à l’insolvabilité et la faillite des sociétés ; ou
      2. à concurrence du montant de toute dette due au créancier garanti que celui-ci réclame en tant que créancier chirographaire en vertu du Titre 2 de l’Annexe 7 de la loi No. de 2012 relative à l’insolvabilité et la faillite des sociétés ;

titre de créance :

  1. désigne un titre sur ou un droit à se faire payer de l’argent qui est ou doit être déposé auprès d’une personne ou prêté à une personne ou autrement est dû par une personne (indépendamment de savoir si le titre ou droit est garanti ou non par une charge grevant un bien) ; et
  2. comprend :
    1. une obligation, un titre d’obligation, un bon, un effet, un certificat de dépôt et un effet convertible ;
    2. un titre ou un droit qui, par règlement, est décrété être un titre de créance aux fins de la présente loi ; et
    3. un renouvellement ou une variation des modalités ou des conditions d’un titre ou d’un droit ou d’une garantie mentionné au sous-alinéa i) ou ii) ; mais
  1. ne comprend pas un titre ou un droit ou une garantie mentionné au sous-alinéa b)i) ou iii) qui est décrété par règlement ne pas être un titre de créance aux fins de la présente loi ;

administrateur, en rapport avec une société :

  1. comprend une personne qui occupe la charge d’administrateur de la société, quelle qu’en soit l’appellation ; mais
  2. ne comprend pas un syndic de faillite ;

administrateurs a le même sens que dans la définition de bureau et conseil d’administration ;

distribuer comprend :

  1. mettre à disposition, publier et circuler ; et
  2. communiquer par lettre, journal, diffusion, enregistrement sonore, télévision, film cinématographique, vidéo, ou tout moyen de communication par voie électronique ou autre ;

répartition, s’agissant d’une répartition effectuée par une société à un actionnaire, désigne :

  1. le transfert, directement ou indirectement, d’argent ou de biens, autres que ses propres actions, à ou au profit de l’actionnaire ; ou
  2. le fait de contracter une dette envers ou au profit de l’actionnaire,

en rapport avec des actions détenues par ledit actionnaire, que ce soit par le biais d’un dividende, d’un achat, d’un remboursement ou autre forme d’acquisition de parts, d’une répartition de dettes ou par tout autre biais ;

document :

  1. désigne des informations sous forme écrite ou électronique, ou les deux à la fois ; et
  2. comprend tout ce qui permet de reproduire des informations (avec ou sans l’aide d’autre chose) ;

électronique comprend électrique, numérique, magnétique, optique, électromagnétique, biométrique et photonique ;

service essentiel désigne :

  1. la fourniture d’électricité au détail ;
  2. la fourniture, au détail, de carburant et autres consommables semblables nécessaires à la production d’électricité ;
  1. la fourniture de gaz au détail ;
  1. la distribution d’eau ;
  2. les services de télécommunications ;

titre de participation :

  1. désigne un titre ou droit à une part dans une société ou dans son capital social ; et
  2. comprend :

i) une action privilégiée et des actions ordinaires ;

  1. une garantie décrétée par règlement comme étant un titre de participation aux fins de la présente loi ; et
  2. un renouvellement ou une variation des modalités ou des conditions d’un titre ou d’un droit ou d’une garantie mentionné au sous-alinéa i) ou ii) ; mais
  3. ne comprend pas un titre ou un droit ou une garantie mentionné au sous-alinéa b)i) ou iii) qui est décrété par règlement ne pas être un titre de participation aux fins de la présente loi ;

institution financière a le même sens qu’à l’article 1 de la loi relative aux Institutions financières [Chap 254] ;

états financiers, en rapport avec une société et une date d’arrêté des comptes, désigne :

  1. le bilan de la société à la date d’arrêté des comptes ;
  2. dans le cas :
    1. d’une société à but lucratif, un compte des résultats de la société se rapportant à l’exercice clos à la date d’arrêté des comptes ;
    2. d’une société à but non lucratif, un état des recettes et des dépenses de la société se rapportant à l’exercice clos à la date d’arrêté des comptes ;
  1. si des règlements pris en application de la présente Loi l’exigent, un état des mouvements de la trésorerie de la société se rapportant à l’exercice clos à la date d’arrêté des comptes ;
  1. tous autres états financiers en rapport avec la société ou un groupe de sociétés dont elle est la société holding suivant ce que des règlements pris en application de la présente Loi peuvent stipuler ; et
  2. des notes ou des documents apportant des précisions concernant le bilan et d’autres états ;

gouvernement a le même sens que dans la loi relative à l’Interprétation [Chap. 132] ;

information comprend toute information (sous sa forme originale ou non) qui est sous forme de document, de signature, de sceau, de donnée, de texte, d’image, de son ou de parole ;

émissionnaire en rapport avec un titre de participation ou un titre de créance désigne la personne pour le compte de laquelle une somme d’argent versée en contrepartie de l’attribution du titre est reçue ;

liquidateur désigne un liquidateur nommé en application du sous-titre 2 du Titre II de la loi No. de 2012 relative à l’insolvabilité et la faillite des sociétés ;

transaction capitale a le sens qui est énoncé au paragraphe 49.2) ;

statuts modèles désigne les modèles de statuts énoncés aux Annexes 1, 2, 3 ou 4 ;

argent comprend pour argent ;

Ministre désigne le ministre chargé de l’administration de la présente loi ;

offre comprend une invitation et toute proposition ou appel d’offres ; et offrir a un sens correspondant ;

bien onéreux désigne :

  1. un contrat peu lucratif ; ou
  2. un bien de la société qui est invendable ou n’est pas aisément vendable ou qui pourrait donner lieu à une obligation de payer de l’argent ou d’accomplir un acte onéreux ;

société d’outremer désigne une personne morale constituée hors de Vanuatu, indépendamment de savoir si elle est ou non enregistrée en vertu du Titre X ;

personne comprend une personne morale unipersonnelle, une société ou autre entité ayant la personnalité morale (qu’elle soit constituée à Vanuatu ou ailleurs), un groupement de personnes non constitué en personne morale, un organisme public et un service gouvernemental ;

créance privilégiée désigne une créance mentionnée au Titre III de l’Annexe 7 de la loi de 2012 relative à l’insolvabilité et la faillite des sociétés (à l’exception de la clause 15 de cette Annexe) ;

forme prescrite désigne une forme prescrite par des règlements ou à défaut, une forme approuvée par le Conservateur des sociétés ;

société privée désigne une société immatriculée et enregistrée comme telle dans le registre de Vanuatu ;

bien comprend :

  1. des biens immeubles et meubles ;
  2. une succession ou un titre portant sur des biens immeubles ou meubles ;
  1. une dette ;
  1. toute chose en action ; et
  2. tout autre droit, titre et revendication de toute sorte se rapportant à un bien;

proposeur désigne une personne qui propose un concordat selon le sous-titre 1 du Titre II de la loi No. de 2012 relative à l’insolvabilité et la faillite des sociétés ;

société publique désigne une société immatriculée et enregistrée comme telle dans le registre de Vanuatu ;

avis au public désigne un avis de toute affaire concernant une société devant être rendu public en vertu de la présente loi lequel doit être donné en le publiant :

  1. dans au moins un numéro du Journal officiel ; et
  2. sur un site internet tenu par ou pour le compte du Conservateur des sociétés pour une durée de 20 jours ouvrables au moins ;

syndic désigne un syndic de faillite, ou un administrateur judiciaire, ou un administrateur séquestre, nommé :

  1. par ou en vertu d’un acte ou d’un accord ; ou
  2. par le tribunal dans l’exercice d’un pouvoir qui lui est conféré ou dans l’exercice de sa compétence propre, que la personne nommée soit habilitée ou non à vendre l’un quelconque des biens sous séquestre ; mais ne comprend pas :

i) un créancier hypothécaire qui, en personne ou par l’internédiaire d’un mandataire, exerce un pouvoir :

A) de recevoir un revenu d’un bien hypothéqué;

B) de prendre possession ou d’assumer le contrôle d’un bien hypothéqué ; ou

C) de vendre ou disposer autrement d’un bien hypothéqué ; ou

ii) un mandataire d’un tel créancier hypothécaire ;

document enregistré désigne un document :

  1. qui fait partie d’un des registres mentionnés à l’article 188 ;
  2. dont les détails ont été saisis sur un appareil ou dispositif mentionné au paragraphe 188.2) ;

siège social, en rapport avec une société, a le sens énoncé à l’article 17 ;

Conservateur désigne la personne nommée en vertu de l’article 170 ;

actionnaire désigne une personne dont le nom est inscrit au registre des actions d’une société comme étant le détenteur d’une ou plusieurs actions dans la société ;

signature désigne soit le nom d’une personne apposé sous sa propre main sur un document, soit, dans le cas d’un document transmis au registre par voie électronique, le nom de la personne apposé au document par un moyen réputé acceptable par le Conservateur ;

test de solvabilité désigne le test de solvabilité mentionné à l’article 5 de la présente Loi ;

résolution spéciale désigne une résolution :

  1. adoptée conformément à l’article 51 ; ou
  2. adoptée à une assemblée des actionnaires convoquée pour délibérer de la résolution moyennant un préavis d’au moins dix (10) jours ouvrables :
    1. par une majorité de 75% (ou plus selon que le stipulent les statuts) des voix des actionnaires ayant un droit de vote et votant sur la question ; et
    2. conformément à toutes conditions requises supplémentaires prévues dans les statuts pour de telles résolutions ;

souscrire comprend acheter et faire apport, en numéraire ou autrement ; et “souscription” et “souscripteur” ont un sens correspondant ;

souscripteur, s’agissant d’une offre de valeurs mobilières, désigne une personne qui souscrit à de telles valeurs ;

services de télécommunications :

  1. désigne la transmission, par voie électromagnétique, d’un signe, d’un signal, d’une pulsion, d’un écrit, d’une image, d’un son, d’une instruction, d’une information ou d’un renseignement de toute nature, codé cryptographiquement ou non, d’un appareil à un autre, que ce soit ou non pour la gouverne d’une personne se servant de l’appareil ; mais
  2. ne comprend pas une transmission qui constitue une diffusion ;

registre du Vanuatu désigne le registre tenu par le Conservateur en vertu de l’article 188 ;

jour ouvrable désigne un jour de la semaine hormis :

  1. Samedi et Dimanche ; et
  2. un jour qui est défini ou décrété comme jour férié en vertu de la loi relative aux jours fériés [Chap. 114] ;

écrit comprend la représentation ou la reproduction de mots, de chiffres ou de symboles :

  1. sous une forme matérielle et visible par tout moyen et avec tout agent ;
  2. sous une forme visible avec tout agent par moyen électronique qui permet de les conserver de façon pérenne et de les ressortir et de les lire.
  1. Sens de filiale
  2. Aux fins de la présente loi, une société est une filiale d’une autre société si, et seulement si :
    1. cette autre société :
      1. contrôle la composition du conseil d’administration de la société ;
      2. est à même d’exercer ou de contrôler l’exercice du droit de vote de plus de la moitié du nombre maximum de voix qui peuvent être exprimées lors d’une assemblée de la société ;
      3. détient plus de la moitié des actions émises de la société, autres que des actions ne donnant pas droit à participer au delà d’un certain montant à une répartition, que ce soit de bénéfices ou de capital ; ou
      4. a la faculté de recevoir plus de la moitié de chaque dividende versé sur des actions émises par la société, autres que des actions ne donnant pas droit à participer au delà d’un certain montant à une répartition, que ce soit de bénéfices ou de capital ; ou
    2. la société est une filiale d’une société qui est la filiale de l’autre société.
  3. Au paragraphe 1), société comprend une corporation.
  4. Sens de société holding
  5. Aux fins de la présente loi, une société est la société holding d’une autre société si cette dernière en est une filiale.
  6. Au paragraphe 1), société comprend une corporation.
  7. Sens de société apparentée
  8. Aux fins de la présente loi, une société est apparentée à une autre si :
    1. cette autre société en est la société holding ou une filiale ;
    2. plus de la moitié des actions émises dans la société, en dehors des actions ne donnant pas droit à participer au delà d’un certain montant à une répartition, que ce soit de bénéfices ou de capital, est détenue par l’autre société et des sociétés qui lui sont apparentées (que ce soit directement ou indirectement, mais non pas fiduciairement) ;
    1. plus de la moitié des actions émises dans chacune d’entre elles, en dehors des actions ne donnant pas droit à participer au delà d’un certain montant à une répartition, que ce soit de bénéfices ou de capital, est détenue par des membres de l’autre (que ce soit directement ou indirectement, mais non pas fiduciairement) ;
    1. les activités des sociétés ont été menées de telle manière qu’il n’est pas aisé de distinguer l’activité ou une majeure partie de l’activité qui est propre à chacune d’entre elles ; ou
    2. il existe une autre société à laquelle les deux sociétés sont apparentées ;

et société apparentée a un sens correspondant.

  1. Au paragraphe 1), société comprend une personne morale.
  2. Test de solvabilité
  3. Aux fins de la présente loi, une société satisfait au test de solvabilité si :
    1. elle est en mesure de payer ses dettes à leur échéance dans le cours normal des affaires ; et
    2. la valeur de son actif n’est pas inférieure à la valeur de son passif.
  4. Une personne chargée de constater si une société satisfait ou non au test de solvabilité comme visé au paragraphe 1) pourra prendre en considération :
    1. des états financiers préparés sur la base de méthodes et de conventions comptables qui sont raisonnables dans les circonstances ;
    2. des évaluations d’éléments d’actif ou de passif ; et
    1. toute autre information relative à la situation financière de la société qui est raisonnable dans toutes les circonstance.
  5. Si les statuts d’une société disposent d’une marge de solvabilité que celle-ci doit respecter, l’alinéa 1)b) s’applique eu égard à cette société comme si cette marge de solvabilité constituait un élément de passif, sauf lorsque l’excédent d’actif de la société fait l’objet d’une répartition :
    1. dans le cadre d’une liquidation ; ou
    2. avant la radiation de la société du registre de Vanuatu.

TITRE II CONSTITUTION DE NOUVELLES SOCIÉTÉS

Sous-titre 1 Procédure de constitution en société

  1. Demande d’enregistrement
  2. Toute personne peut, seule ou avec une autre personne, demander à enregistrer une société en vertu de la présente Loi.
  3. Une demande d’enregistrement de société doit être soumise au Conservateur sous la forme prescrite.
  4. Une demande d’enregistrement de société doit préciser :

a) la raison sociale, qui doit être en conformité avec l’article 10 ;

b) s’il s’agit d’une société privée, d’une société publique ou d’une société communautaire ;

  1. si les statuts sociaux sont différents des statuts modèles exposés à l’Annexe 1 (dans le cas d’une société privée), à l’Annexe 2 (dans le cas d’une société unipersonnelle), à l’Annexe 3 (dans le cas d’une société publique) ou à l’Annexe 4 (dans le cas d’une société communautaire) ;
  1. le nom complet, l’adresse physique et l’adresse postale de chaque administrateur de la société qu’il est prévu de créer ;
  2. si chaque personne nommée en tant qu’administrateur a consenti à agir en tant que tel ;
  3. lorsqu’une société est désignée comme administrateur, le nom complet, l’adresse physique et l’adresse postale de chaque administrateur ;
  4. le nom complet de chaque actionnaire de la société qu’il est prévu de créer, et le nombre d’actions devant être émises à chacun d’entre eux ;
  5. le siège social de la société qu’il est prévu de créer ;
  6. l’adresse postale de la société, qui peut être celle du siège social ou une autre ; et
  7. dans le cas d’une société communautaire, une déclaration décrivant l’intérêt de la communauté.
  1. Une demande d’enregistrement doit être accompagnée :
    1. d’une copie des statuts, si ceux-ci sont différents des statuts modèles ; et
    2. du droit prescrit.
  2. Acte de société

Dès que le Conservateur reçoit une demande d’enregistrement qui est conforme à l’article 6, il doit :

  1. inscrire la société au registre de Vanuatu ; et
  2. délivrer un acte de société relatif à la société.
  1. Effet de la constitution
  2. Un acte de société est une preuve probante de ce que :

a) toutes les conditions requises de la présente Loi relatives à la constitution ont été respectées ; et

b) à compter de la date de constitution indiquée dans l’acte, la société est constituée en vertu de la présente Loi.

  1. Une société constituée en vertu de la présente Loi est une personne morale ayant une existence juridique propre, distincte de ses actionnaires, et elle continue d’exister jusqu’à ce qu’elle soit dissoute.
  2. Enregistrement en tant que société privée, société publique ou société communautaire
  3. Une société peut être enregistrée en tant que société privée si :

a) ses statuts lui interdisent d’offrir ses valeurs mobilières au public ;

b) ses statuts limitent le nombre d’actionnaires dans la société à 50 au plus ; et

c) elle n’a pas plus de 50 actionnaires.

  1. Une société qui n’est pas enregistrée comme société privée ou comme société communautaire est une société publique.
  2. Une société publique peut demander au Conservateur d’être enregistrée comme société privée si :

a) elle satisfait aux conditions requises du paragraphe 1) ;

b) la demande a été approuvée par les actionnaires par résolution spéciale ; et

c) la société fournit au Conservateur une copie de ses statuts si ceux-ci sont différents des statuts modèles.

  1. Lorsqu’une société publique fait une demande en vertu du paragraphe 3), le Conservateur doit :

a) modifier l’enregistrement de la société en conséquence ; et

b) délivrer un acte de société sous la forme prescrite.

  1. Une société privée peut demander au Conservateur d’être enregistrée comme société publique, moyennant l’approbation des actionnaires par résolution spéciale.
  2. Une société privée doit demander à être enregistrée comme société publique si elle cesse de satisfaire aux conditions requises du paragraphe 1).
  3. Le Conservateur doit enregistrer la société en tant que société publique et délivrer un nouvel acte de société sous la forme prescrite si :

a) une demande lui en est faite conformément aux paragraphes 5) ou 6) ; ou

b) il est porté à son attention qu’une société privée a cessé de satisfaire aux conditions requises du paragraphe 1) ; et

c) la société lui fournit une copie de ses statuts si ceux-ci sont différents des statuts modèles.

  1. Une société privée peut être enregistrée comme société communautaire en vertu du présent article lorsqu’elle a pour objet principal la promotion de l’intérêt communautaire.

Sous-titre 2 Raisons

  1. Raison sociale
  2. Une raison sociale doit se terminer par le mot “Limited” ou “Ltd”.
  3. S’il s’agit d’une société communautaire, sa raison sociale doit se terminer par les mots “Community Company Limited” .
  4. Le Conservateur ne doit pas enregistrer une société ayant une raison sociale :
    1. identique ou presque identique à celle d’une autre société; ou
    2. dont l’emploi enfreindrait une loi relative à l’utilisationn de raisons.
  5. Changement de raison
  6. Une demande visant à changer une raison sociale doit être :
    1. sous la forme prescrite ;
    2. signée par un administrateur de la société ; et
    1. accompagnée du droit prescrit.
  7. Une demande de changement de raison sociale ne constitue pas une modification des statuts sociaux aux fins de la présente Loi.
  8. Dès qu’il reçoit une demande dûment remplie en vertu du présent article, conforme aux dispositions du paragraphe 1) et aux conditions requises de l’article 10, le Conservateur doit :
    1. inscrire la nouvelle raison sociale dans le registre de Vanuatu ; et
    2. délivrer un acte de société modifié constatant le changement de sa raison sociale.
  9. Un changement de raison sociale :
    1. entre en vigueur à compter de la date stipulée dans l’acte délivré en vertu du paragraphe 3) ; et
    2. n’affecte pas les droits ou obligations de la société, ou des poursuites judiciaires introduites par ou contre la société.
  10. Des poursuites judiciaires qui auraient pu être en cours ou introduites à l’encontre de la société sous son ancienne raison pourront être poursuivies ou introduites sous sa nouvelle raison.
  11. Instruction de changer une raison sociale
  12. Si le Conservateur est fondé à penser qu’une société a été enregistrée sous une raison qui enfreint l’article 10 au moment de l’enregistrement, il peut signifier un avis écrit à la société la sommant de changer sa raison sociale dans un délai stipulé dans l’avis qui ne doit pas être inférieur à 20 jours ouvrables après la date de signification de l’avis.
  13. Si la société ne change pas sa raison sociale dans le délai stipulé dans l’avis, le Conservateur peut porter au registre de Vanuatu :

a) dans le cas d’une société privée ou publique, une nouvelle raison sous la forme “Number x Company Limited” ; ou

b) dans le cas d’une société communautaire, une nouvelle raison sous la forme “Number x Community Company Limited” ;

où “x” correspond à un chiffre unique attribué à la société par le Conservateur à cet effet.

  1. Lorsque le Conservateur inscrit une nouvelle raison en application du paragraphe 2) :

a) il doit délivrer un acte de société modifié pour la société constatant sa nouvelle raison sociale ; et

b) les dispositions du paragraphe 11.4) s’appliquent relativement à l’inscription de la nouvelle raison comme si la raison sociale avait été changée selon l’article 11.

  1. Utilisation de la raison sociale
  2. Une société doit s’assurer que sa raison figure clairement sur :

a) chaque communication écrite envoyée par ou pour le compte de la société ; et

b) chaque document émis ou signé par ou au nom de la société constatant ou créant une obligation légale pour la société.

  1. Si :

a) un document qui constate ou crée une obligation légale pour une société est émis ou signé par ou au nom de la société ; et que

b) la raison sociale n’y est pas correctement affichée,

chaque personne qui a émis ou signé le document est tout aussi responsable que la société si celle-ci ne s’acquitte pas de l’obligation.

  1. Le paragraphe 2) ne s’applique pas si :

a) la personne qui a émis ou signé le document prouve que la personne envers laquelle l’obligation a été contractée savait, au moment où le document a été émis ou signé, que l’obligation était contractée par la société ; ou

b) le tribunal est satisfait qu’il ne serait pas juste et équitable de tenir pour responsable la personne qui a émis ou signé le document.

  1. 4) Si une société change de raison dans les douze mois qui précèdent la parution d’un avis au public sur une affaire quelconque, elle doit s’assurer que l’avis indique :

a) que sa raison sociale a été changée au cours de cette période; et

b) quelle était la raison ou quelles étaient les raisons antérieures.

Sous-titre 3 Statuts d’une société

  1. Adoption et modification de statuts
  2. Une société peut adopter des statuts au moment de sa constitution en :

a) indiquant dans sa demande de constitution qu’elle souhaite prendre pour statuts un des modèles de statuts énoncés aux Annexes 1, 2, 3 ou 4 ; ou en

b) indiquant qu’un exemplaire de ses statuts, si ceux-ci sont différents des statuts modèles, est tenu à disposition pour inspection à son siège social.

  1. Sauf restrictions éventuelles prévues dans ses statuts, une société peut modifier ses statuts ou adopter de nouveaux statuts par résolution spéciale.
  2. Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la modification de statuts ou l’adoption de nouveaux statuts par une société, selon le cas, celle-ci doit remettre un avis sous la forme prescrite au Conservateur pour enregistrement.
  3. Statuts modèles
  4. Le modèle de statuts figurant à l’Annexe 1 vaut statuts d’une société privée sauf dans la mesure où la société a adopté :

a) pour statuts un modèle de statuts figurant dans une autre annexe ; ou

b) des statuts qui excluent, ou modifient, ou sont incompatibles avec les statuts modèles.

  1. Le modèle de statuts figurant à l’Annexe 2 vaut statuts d’une société unipersonnelle sauf dans la mesure où la société a adopté :

a) pour statuts un modèle de statuts figurant dans une autre annexe ; ou

b) des statuts qui excluent, ou modifient, ou sont incompatbles avec les statuts modèles.

  1. Le modèle de statuts figurant à l’Annexe 3 vaut statuts d’une société publique sauf dans la mesure où la société a adopté :

a) pour statuts un modèle de statuts figurant dans une autre annexe ; ou

b) des statuts qui excluent, ou modifient, ou sont incompatibles avec les statuts modèles.

  1. Le modèle de statuts figurant à l’Annexe 4 vaut statuts d’une société communautaire sauf dans la mesure où la société a adopté :

a) pour statuts un modèle de statuts figurant dans une autre annexe ; ou

b) des statuts qui excluent, ou modifient, ou sont incompatibles avec les statuts modèles.

  1. Une société peut résoudre d’adopter les statuts modèles énoncés aux Annexes 1, 2, 3 ou 4 comme statuts en accord avec l’alinéa 14.1)a).
  2. Contenu et effet des statuts
  3. Le contenu des statuts d’une société peut porter sur :

a) des questions qu’il est envisagé par la présente Loi d’inclure dans les statuts d’une société ;

b) toute autre question que la société souhaite inclure dans ses statuts.

  1. Sous réserve du paragraphe 3) :

a) les statuts d’une société ont effet et peuvent être mis en exécution comme s’ils constituaient un contrat :

i) entre la société et ses actionnaires ; et

ii) entre la société et chaque administrateur ; et

b) les actionnaires et les administrateurs d’une société ont les droits, pouvoirs, devoirs et obligations exposés dans les statuts.

  1. Les statuts d’une société ne sont pas effectifs dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente Loi.

Sous-titre 4 Siège social et adresse postale

  1. Siège social et adresse postale
  2. Une société doit toujours avoir un siège social et une adresse postale au Vanuatu.
  3. Sous réserve de l’article 18 :

a) le siège d’une société à un moment donné est le lieu qui est décrit comme étant son siège social dans le registre de Vanuatu à ce moment-là ; et

b) l’adresse postale d’une société à un moment donné est le lieu qui est décrit comme étant son adresse postale dans le registre de Vanuatu à ce moment-là.

  1. La description du siège social doit indiquer l’emplacement du siège social avec suffisamment de précision pour permettre de l’identifier aisément aux fins de la présente Loi.
  2. Changement de siège social et d’adresse postale
  3. Sous réserve des statuts et du paragraphe 3), les administrateurs d’une société peuvent en changer le siège social et l’adresse postale à tout moment.
  4. Un avis du changement sous la forme prescrite doit être remis au Conservateur pour enregistrement.
  5. Le changement du siège social ou de l’adresse postale, selon le cas, entre en vigueur à la dernière des deux dates suivantes :

a) à la date qui tombe 5 jours ouvrables après la date de réception de l’avis par le Conservateur ; ou


b) à toute date spécifiée dans l’avis comme étant la date à laquelle le changement doit entrer en vigueur.

TITRE III ACTIONS

Sous-titre 1 Dispositions générales

  1. Caractère juridique d’une action

Une action dans une société est un bien meuble.

  1. Pas de valeur nominale
  2. Une action ne doit pas avoir de valeur nominale ou au pair.
  3. Aucune disposition du paragraphe 1) n’empêche l’émission d’une action rachetable de la part d’une société.
  4. Nombre minimum d’actions

Une société doit avoir au moins 1 action émise.

  1. Droits et pouvoirs rattachés à des actions
  2. Sous réserve de l’article 167 et des statuts, ainsi que des conditions auxquelles elle est émise, une action dans une société confère au détenteur:

a) le droit à 1 voix à l’occasion d’un scrutin lors d’une assemblée de la société portant sur une résolution quelle qu’elle soit, dont une résolution consistant à :

i) nommer ou renvoyer un administrateur ou un commissaire aux comptes ;

ii) adopter de nouveaux statuts ;

iii) modifier les statuts de la société ;

iv) approuver une transaction capitale ;

v) approuver l’enregistrement d’une société publique comme société privée, ou d’une société privée comme société publique ;

vi) mettre la société en liquidation ;

vii) approuver le transfert de l’enregistrement de la société à un autre pays ;

b) le droit à une part égale des dividendes versés par la société;

c) le droit à une part égale en cas de répartition des actifs excédentaires de la société lors d’une liquidation.

  1. Sous réserve de ses statuts, une société peut émettre différentes catégories d’actions.
  2. Sans limiter les dispositions du paragaphe 2), les actions dans une société peuvent :

a) être rachetables ;

b) conférer des droits préférentiels sur des répartitions de capital ou de revenu ;

c) conférer des droits de vote spéciaux, limités ou conditionnels ; ou

d) ne pas conférer de droits de vote.

  1. Des actions ne doivent pas imposer des obligations aux détenteurs
  2. Une société ne doit pas émettre une action qui fait l’objet d’un paiement partiel ou qui impose autrement à son détenteur une obligation de faire un paiement à la société.
  3. Aucune disposition du paragraphe 1) n’empêche une société :

a) d’imposer des conditions, des limites ou des restrictions quant aux droits et pouvoirs se rattachant à l’action ; ou

b) d’émettre une action à des conditions de crédit qui disposent d’une obligation de faire des paiements futurs à la société de la part de la personne à laquelle elle est émise initialement.

Sous-titre 2 Emission d’actions

  1. Emission d’actions originaires

Immédiatement après son enregistrement, une société doit émettre à toute personne nommée comme actionnaire dans la demande d’enregistrement le nombre d’actions spécifiées dans la demande comme étant le nombre d’actions à émettre à cette ou ces personnes.

  1. Emission d’autres actions
  2. Une société peut émettre des actions :

a) conformément à ses statuts ; ou

b) avec l’approbation de tous les actionnaires conformément à l’article 50.

  1. Une société doit remettre au Conservateur pour enregistrement, dans les 10 jours ouvrables suivant une émission d’actions, un avis de cette émission d’actions par la société sous la forme prescrite.
  2. Si les droits se rattachant aux actions ne sont pas tous énoncés dans les statuts, l’avis doit être accompagné d’un document faisant état des conditions d’émission des actions.
  3. Si une société ne se conforme pas au paragraphe 2), son administrateur, ou si la société a plus d’un administrateur, chacun d’entre eux, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 25.000 vatu.
  4. Moment de l’émission d’actions

Une action est émise lorsque le nom du détenteur est porté au registre des actions.

Sous-titre 3 Répartitions—Dispositions générales

  1. Répartitions interdites à moins de satisfaire au test de solvabilité

Sous réserve de l’article 167, une société ne doit pas procéder à une répartition à des actionnaires sans être raisonnablement fondée à penser qu’elle saura satisfaire au test de solvabilité après une telle répartition.

  1. Recouvrement de répartitions irrégulières
  2. Une répartition effectuée à un actionnaire contrairement aux dispositions des articles 27, 29 ou 30 peut être recouvrée par la société auprès de l’actionnaire, sauf si :

a) l’actionnaire a accepté la répartition en toute bonne foi et sans connaissance de la violation des articles 27, 29 ou 30, selon le cas, commise par la société ;

b) l’actionnaire a modifié sa position en se fiant à la validité de la répartition ; et

c) il serait injuste d’en exiger le remboursement intégral, voire même un remboursement quelconque.

  1. Si une répartition a été effectuée contrairement à l’article 27, quiconque a autorisé la répartition alors qu’il savait ou aurait dû savoir au moment donné que la répartition n’était pas conforme à l’article 27, est passible de rembourser à la société la part de la répartition qui ne peut pas être raisonnablement recouvrée auprès des bénéficiaires en vertu du paragraphe 1).
  2. Si, dans le cadre d’une action en justice introduite en application du présent article, le tribunal est convaincu que la société aurait pu satisfaire aux conditions requises de l’article 27 en procédant à une répartition d’un montant moins élevé, il pourra permettre à l’actionnaire de conserver un montant correspondant à la répartition qui aurait pu être effectuée régulièrement, ou dispenser une personne qui a autorisé la répartition de son obligation de remboursement à concurrence d’un tel montant.

Sous-titre 4 Dividendes

  1. Dividendes
  2. Sous réserve des articles 27 et 167, et du paragraphe 2), une société peut verser un dividende à des actionnaires si, et seulement si ce dividende est autorisé :

a) par tous les actionnaires selon l’article 50 ; ou

b) par les administrateurs, si les statuts en disposent ainsi.

  1. Un dividende autorisé par les administrateurs doit être en conformité avec toutes conditions ou restrictions prévues dans les statuts.
  2. Sous réserve de ses statuts et des conditions d’émission d’une action, une société ne doit pas verser un dividende :

a) uniquement pour certaines actions, et non pas toutes ; ou

b) d’une valeur par action supérieure pour certaines actions comparé à d’autres.

  1. Le paragraphe 3) ne s’applique pas si le paiement dudit dividende de cette manière est approuvé par tous les actionnaires selon l’article 50.
  2. Dans le présent article, dividende désigne toute forme de répartition en dehors :

a) d’une répartition sous forme de rachat ou de remboursement d’actions ; ou

b) d’une répartition de l’excédent d’actif de la société lors d’une liquidation.

Sous-titre 5 Acquisition d’actions propres

  1. Une société peut faire l’acquisition de ses propres actions
  2. Une société peut acquérir ses propres actions uniquement :

a) selon les dispositions du paragraphe 2) ou de l’article 54 ; et

b) sous réserve de l’article 27.

  1. Une société peut acquérir ses propres actions en accord avec un actionnaire :

a) conformément à ses statuts ; ou

b) avec l’approbation de tous les actionnaires conformémenr à l’article 50.

  1. Une société doit remettre au Conservateur pour enregistrement, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’acquisition d’actions, un avis de l’acquisition sous la forme prescrite.
  2. L’avis requis au paragraphe 3) doit aussi être envoyé à chaque actionnaire dans un délai de 20 jours ouvrables de l’acquisition des actions si une acquisition d’actions par une société ne résulte pas d’une offre faite à tous les actionnaires, laquelle :

a) si elle avait été acceptée, aurait laissé intacts les droits de vote et de répartition y relatifs ; et

b) accorde un délai raisonnable pour accepter l’offre.

  1. Si une société ne respecte pas les paragraphes 3) ou 4), son administrateur, ou si la société a plus d’un administrateur, chacun d’entre eux, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 25.000 vatu.
  2. Annulation d’actions acquises par une société
  3. Lorsqu’une société acquiert ses propres actions, celles-ci sont réputées avoir été annulées dès l’acquisition, sauf si les statuts prévoient expressément autrement.
  4. Si une société acquiert ses propres actions, et que les statuts prévoient que celles-ci ne sont pas annulées dès l’acquisition, les droits se rattachant à ces actions ne peuvent pas être exercés par ou contre la société en toute circonstance où, si ce n’était le présent article, elle serait en droit :

a) d’exercer lesdits droits ; ou

b) de donner des directives au détenteur de telles actions quant à la manière dont l’un quelconque de ces droits devrait être exercé.

  1. Aux fins du présent article, une société acquiert une action au moment où, si ce n’était le présent article, elle serait en droit :

a) d’exercer les droits se rattachant à cette action ; ou

b) donner des directives au détenteur de ladite action quant à la manière dont l’un quelconque des droits s’y rattachant devrait être exercé.

  1. Exécution d’un contrat de rachat d’actions
  2. Un contrat passé avec une société pour qu’elle acquière ses actions est spécifiquement exécutoire à l’encontre de la société sauf dans la mesure où une telle exécution enfreindrait l’article 27.
  3. La société a la charge de prouver que l’exécution du contrat enfreindrait l’article 27.
  4. Tant que la société n’a pas exécuté pleinement un contrat mentionné au paragraphe 1), l’autre partie contractante conserve le statut de demandeur pouvant prétendre à être payé dès que la société est légalement en mesure de le faire ou, avant la dissolution de la société, à être classé comme étant subordonné aux droits des créanciers mais prioritaire par rapport aux autres actionnaires.

Sous-titre 6 Actions remboursables

  1. Actions remboursables
  2. Aux fins de la présente Loi, une action est remboursable si les statuts ou les conditions d’émission de l’action disposent du remboursement de cette action par la société :

a) au choix de la société ;

b) au choix du détenteur de l’action ; ou

c) à une date désignée dans les statuts ou les conditions d’émission de l’action ;

pour une contrepartie qui :

d) est stipulée ;

e) doit être calculée par renvoi à une formule ; ou

f) doit obligatoirement être fixée par une personne ayant les compétences requises qui n’est pas associée ou intéressée à la société.

  1. Pour éviter tout doute, aux fins de l’alinéa 1)f), le commissaire aux comptes d’une société n’est pas associé ou intéressé à la société.
  2. Remboursement d’actions remboursables
  3. Une société doit rembourser une action remboursable conformément à ses statuts et aux conditions d’émission de l’action, sauf dans la mesure où la société, en faisant ainsi, enfreindrait l’article 27.
  4. La société a la charge de prouver que le remboursement d’une action enfreindrait l’article 27.
  5. Tant que la société n’a pas remboursé intégralement une action conformément au paragraphe 1), l’ancien détenteur de l’action conserve le statut de demandeur pouvant prétendre à être payé dès que la société est légalement en mesure de le faire ou, avant la radiation de la société du registre de Vanuatu, à être classé comme étant subordonné aux droits des créanciers mais prioritaire par rapport aux autres actionnaires.
  6. Des actions remboursables sont réputées être annulées immédiatement à la date à laquelle les statuts ou leurs conditions d’émission disposent de leur remboursement, sauf si les statuts ou les conditions d’émission prévoient autrement.
  7. Une société doit remettre au Conservateur pour enregistrement, dans les 10 jours ouvrables du remboursement d’actions, un avis dudit remboursement sous la forme prescrite.
  8. Si une société ne respecte pas le paragraphe 5), son administrateur, ou si la société a plus d’un administrateur, chacun d’entre eux, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 5.000 vatu.

Sous-titre 7 Aide de la part d’une société pour l’achat de ses propres actions

  1. Aide financière

Sauf dans le cas d’une société communautaire telle que décrite au Titre XII de la présente loi, une société peut apporter une aide financière à une personne aux fins de, ou en rapport avec, l’achat d’une action émise ou devant être émise par la société, que ce soit directement ou indirectement, si et seulement si :

a) la société apporte l’aide dans le cours normal des affaires et à des conditions d’usage ; ou

b) l’action d’aider est autorisée par les administrateurs ou par ous les actionnaires conformément à l’article 50, et :

i) il y a raisonnablement lieu de penser que, après avoir fourni l’aide, la société saura satisfaire au test de solvabilité ; et

ii) la société respecte toutes conditions ou restrictions prévues dans ses statuts.

Sous-titre 8 Participations croisées

  1. Participations croisées
  2. Sous réserve du présent article, une filiale ne doit pas détenir des actions dans sa société holding.
  3. Une émission d’actions par une société holding à sa filiale est nulle et non avenue.
  4. Un transfert d’actions dans une société holding à sa filiale est nul et non avenu.
  5. Si une société qui détient des actions dans une autre société en devient une filiale, celle-ci :

a) peut, nonobstant le paragraphe 1), continuer de détenir ces actions ; mais

b) ne peut pas exercer de droits de vote ou d’autres droits se rattachant à ces actions, autre que des droits de bénéficier de répartitions et de recevoir des avis et d’autres informations de la part de la société.

  1. Le présent article n’empêche pas une filiale détenant des actions dans sa société holding en qualité de mandataire légal ou de fiduciaire, sauf si la société holding ou une autre filiale a un droit d’usufruit aux termes du fidéicommis autre qu’un droit découlant d’une garantie pour une transaction effectuée dans le cours ordinaire de l’activité de prêter de l’argent.
  2. Le présent article s’applique à un subrogé de filiale au même titre qu’à la filiale elle-même.

Sous-titre 9 Transfert d’actions

  1. Transfert d’actions
  2. Sous réserve de limitations ou de restrictions quant au transfert d’actions prévues dans les statuts, une action dans une société est transmissible.
  3. Une action est transférée au moyen d’une écriture portée au registre des actions conformément à l’article 39.
  4. Le mandataire légal d’un actionnaire décédé peut transférer une action même s’il n’est pas lui-même actionnaire au moment du transfert.
  5. Une société doit remettre au Conservateur pour enregistrement, dans les 10 jours ouvrables qui suivent un transfert d’actions, un avis du transfert des actions dans la société sous la forme prescrite.
  6. Si une société ne se conforme pas au paragraphe 4), son administrateur, ou si la société a plus d’un administrateur, chacun d’entre eux, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 5.000 vatu.
  7. Transfert d’actions par l’effet de la loi
  8. Sous réserve du paragraphe 2), des actions dans une société sont transmissibles par l’effet de la loi nonobstant une disposition quelconque de ses statuts.
  9. Les statuts d’une société peuvent disposer que, si une action est transmise par l’effet de la loi, les droits de vote s’y rattachant ne peuvent plus être exercés tant que l’action n’a pas été transférée conformément aux statuts.

Sous-titre 10 Registre des actions

  1. Société doit tenir un registre des actions
  2. Une société doit tenir un registre des actions où sont répertoriées les actions émises par la société et où figurent :

a) le nom, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue de chaque personne qui est, ou a été au cours des 7 dernières années, un actionnaire ;

b) le nombre d’actions de chaque catégorie détenues par chaque actionnaire au cours des 7 dernières années ; et

  1. la date d’émission, de rachat ou de remboursement ou de transfert d’actions relativement à chaque actionnaire au cours des 7 dernières années, et s’agissant d’un transfert, le nom de la personne à laquelle et par laquelle les actions ont été transférées.
  1. Le registre des actions doit être conservé :

a) sous une forme autorisée selon l’article 114 ; et

b) au siège social de la société.

  1. Le registre des actions de la société peut être tenu par un mandataire pour le compte de la société.
  2. Une société qui ne respecte pas les conditions requises du présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu.
  3. Registre des actions preuve du titre légal de propriété
  4. Sous réserve de l’article 41, l’inscription du nom d’une personne au registre des actions comme détentrice d’une action est la preuve que cette personne est investie d’un droit légal à l’action.
  5. Une société doit traiter le détenteur enregistré d’une action comme étant la seule personne pouvant prétendre à :

a) exercer le droit de vote se rattachant à l’action ;

b) recevoir des avis ;

c) recevoir une répartition se rapportant à l’action ; et

d) exercer les autres droits et pouvoirs se rattachant à l’action.

  1. Pouvoir du tribunal de rectifier le registre des actionnaires
  2. Si le nom d’une personne n’est pas inscrit correctement ou est omis du registre des actions d’une société, la personne lesée, ou un actionnaire, peut saisir le tribunal d’une requête en rectification du registre, ou en dédommagement de toute perte subie, ou des deux à la fois.
  3. Le tribunal, saisi d’une requête en vertu du présent article, peut ordonner :
    1. la rectification du registre ;
    2. le paiement d’un dédommagement par la société pour toute perte subie ; ou
    1. la rectification et le paiement d’un dédommagement.
  4. Le tribunal, saisi d’une requête en vertu du présent article, peut statuer sur:
    1. une question concernant le droit d’une personne qui est une partie dans la requête d’avoir son nom inscrit ou omis du registre ; et
    2. une question qu’il est nécessaire ou opportun de trancher pour la rectification du registre.
  5. Les fidéicommis ne doivent pas être portés au registre

Aucune mention de fidécommis, que ce soit expressément, implicitement ou par déduction, ne saurait être portée au registre des actions.

  1. Inscription d’un mandataire légal ou du syndic d’un failli
  2. Nonobstant l’article 42, mais sous réserve de l’article 38, un mandataire légal d’une personne décédée dont le nom figure au registre des actions d’une société comme étant détentrice d’une action dans ladite société est en droit d’être inscrit comme détenteur de cette action en sa qualité de mandataire légal.
  3. Nonobstant l’article 42, mais sous réserve du paragraphe 38.2), le syndic des biens d’une personne physique insolvable figurant au registre des actions d’une société comme étant détentrice d’une action dans ladite société est en droit d’être inscrit comme détenteur de cette action en sa qualité de syndic des biens de cette personne.
  4. L’inscription d’un fidéicommissaire, exécuteur, administrateur de succession ou syndic en vertu du présent article ne constitue pas une mention de fidéicommis.
  5. Aux fins du présent article, syndic désigne une personne en la possession de laquelle les biens d’une personne physique insolvable sont envoyés conformément à la législation relative à la faillite qui est applicable à cette personne physique.

Sous-titre 11 Certificats d’actions

  1. Certificats d’actions
  2. Un actionnaire peut demander à la société un certificat d’actions portant sur certaines ou toutes les actions qu’il détient dans la société.
  3. A la réception d’une demande de certificat d’actions conformément au paragraphe 1), la société doit, dans les 20 jours ouvrables qui suivent :

a) lorsque la demande se rapporte à certaines actions mais non pas toutes, séparer les actions figurant dans le registre comme appartenant au demandeur en lots distincts ; 1 lot comprenant les actions auxquelles se rapporte le certificat d’actions, et l’autre lot comprenant les actions restantes ; et

b) dans tous les cas envoyer à l’actionnaire un certificat indiquant :

i) la raison sociale ;

ii) la catégorie d’actions détenues par l’actionnaire ; et

iii) le nombre d’actions détenues par l’actionnaire auxquelles se rapporte le certificat.

  1. Lorsqu’un certificat d’actions a été délivré, un transfert des actions auxquelles il se rapporte ne doit pas être enregistré par la société sans que le formulaire de transfert ne soit accompagné :

a) du certificat d’actions se rapportant aux actions ; ou

b) de la preuve de sa perte ou sa destruction et, si nécessaire, une décharge sous une forme requise par le conseil d’administration.

  1. Lorsque des actions auxquelles se rapporte un certificat d’actions doivent être transférées, et que le certificat d’actions est envoyé à la société afin de permettre l’enregistrement du transfert, ce certificat d’actions doit être annulé et un autre certificat ne doit être délivré que si le cessionnaire en fait la demande.
  2. Une société qui ne se conforme pas au paragraphe 44.2) commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant par 5.000 vatu.

TITRE IV ACTIONNAIRES

Sous-titre 1 Dispositions générales

  1. Chaque société doit avoir au moins 1 actionnaire

Une société doit toujours avoir au moins 1 actionnaire.

  1. Responsabilité des actionnaires
  2. Un actionnaire n’est pas responsable d’une obligation de la société pour la seule raison qu’il est actionnaire.
  3. La responsabilité d’un actionnaire envers la société se limite à :

a) une obligation de rembourser une répartition qui est recouvrable aux termes de l’article 28 ;

b) une obligation aux termes de l’article 72.

  1. Le présent article n’affecte pas la responsabilité d’un actionnaire envers une société en vertu d’un contrat (y compris un contrat portant sur l’émission d’actions) ou une responsabilité encourue en toute autre qualité (dont celle d’administrateur de la société) ou une responsabilité pour un acte délictueux, ou un manquement à un devoir fiduciaire, ou autre faute justiciable commise par l’actionnaire.
  2. Décisions devant être prises par des actionnaires

Les pouvoirs suivants doivent obligatoirement être exercés par les actionnaires d’une société par voie de résolution spéciale, et ne sauraient être délégués aux termes des statuts ou autrement :

  1. le pouvoir d’approuver l’enregistrement d’une société publique en tant que société privée selon le paragraphe 9.3), ou d’une société privée en tant que société publique selon le paragraphe 9.5) ;
  2. le pouvoir d’adopter de nouveaux statuts, ou de modifier les statuts de la société, selon le paragraphe 14.2) ;
  1. le pouvoir d’approuver une transaction capitale en vertu du sous-alinéa 49.1)b)i) ;
  1. le pouvoir de mettre la société en liquidation.
  1. Décisions pouvant être prises par des actionnaires
  2. Sauf disposition contraire des statuts, les actionnaires sont dotés des pouvoirs suivants :
    1. le pouvoir de nommer ou de renvoyer un administrateur ;
    2. le pouvoir de nommer ou de renvoyer un commissaire aux comptes.
  3. Les statuts peuvent disposer que d’autres affairess soient décidées ou approuvées par des actionnaires.
  4. Sauf disposition contraire des statuts, les pouvoirs mentionnés au paragraphe 1), et tout autre pouvoir conféré aux actionnaires en vertu du paragraphe 2), peuvent être exercés :
    1. par résolution ordinaire ; ou
    2. conformément à l’article 50.
  5. Ratification de transactions capitales par des actionnaires
  6. Une société ne doit pas conclure une transaction capitale sauf si :

a) les statuts l’autorisent expressément à conclure cette transaction, ou des transactions de cette catégorie ;

b) les actionnaires approuvent la conclusion de la transaction :

i) par une résolution spéciale ; ou

ii) conformément à l’article 50 ; ou

c) la transaction est sujette à la ratification des actionnaires selon l’alinéa b).

  1. Dans le présent article :

actif comprend des valeurs de toutes sortes, matérielles ou immatérielles ;

transaction capitale, en rapport avec une société, désigne :

a) l’acquisition d’actif, ou une décision en ce sens, imprévue ou non, d’une valeur supérieure à la moitié de la valeur de l’actif de la société avant l’acquisition ;

b) la cession d’actif de la société, ou une décision en ce sens, imprévue ou non, d’une valeur supérieure à la moitié de la valeur de son actif avant la cession ; ou

c) une transaction qui a ou aura probablement pour effet que la société va acquérir des droits ou des titres ou encourir des obligations ou des dettes dont la valeur est supérieure à la moitié de la valeur de son actif avant la transaction.

  1. Aucune disposition de l’alinéa 2)c) se rapportant à la définition de transaction capitale ne s’applique pour la seule raison que la société consent ou conclut un accord pour consentir un nantissement sur son actif dont la valeur est supérieure à la moitié de la valeur de cet actif dans le but de garantir le remboursement d’argent ou l’exécution d’une obligation.
  2. Le présent article ne s’applique pas à une transaction capitale conclue par un syndic désigné en vertu d’un document créant une charge grevant les biens d’une société.
  3. Ratification par les actionnaires à l’unanimité
  4. Sauf dans le cas d’une société communautaire telle que définie au Titre XII de la présente loi, si tous les actionnaires d’une société consentent ou se rallient à une action prise par la société ou un administrateur, la prise de cette action est considérée comme ayant été valablement autorisée par la société en dépit de :

a) toute disposition contraire de ses statuts ; ou

b) l’absence d’une autorité expressément prévue dans les statuts de prendre l’action en question.

  1. Les affaires qui peuvent être autorisées selon le paragraphe 1) comprennent, sans s’y limiter, ce qui suit :

a) l’émission d’actions ;

b) une répartition ;

c) le rachat d’actions ;

d) une aide financière dans le but d’acheter des actions dans la société ou en rapport avec un tel achat ;

e) le paiement d’une rémunération à un administrateur, ou l’octroi d’un prêt à un administrateur, ou l’octroi de tout autre avantage à un administrateur ;

f) la conclusion d’un contrat entre la société et un administrateur, ou de tout autre contrat dans lequel un administrateur a un intérêt ;

g) la conclusion d’une transaction capitale ;

h) la ratification rétrospectivement d’une action qui aurait pu être autorisée en vertu du présent article.

  1. Sous réserve de l’article 167, une société ne doit pas autoriser une répartition en vertu du présent article sans être raisonnablement fondée à croire qu’elle saura satisfaire au test de solvabilité après avoir effectué la répartition.
  2. L’article 28 s’applique à une répartition effectuée en violation du paragraphe 3) tout comme si elle avait été :

a) effectuée contrairement à l’article 27 ; et

b) autorisée par tous les actionnaires.

  1. Résolutions écrites des actionnaires
  2. Sous réserve du paragraphe 3), une résolution par écrit, signée par des actionnaires qui, ensemble, détiennent au moins 75% des voix en droit d’être exprimées sur ladite résolution à une assemblée des actionnaires, est tout aussi valable que si elle avait été adoptée à une assemblée desdits actionnaires.
  3. Une résolution par écrit est prise conformément à la présente Loi ou aux statuts de la société, selon le cas, si elle :

a) porte sur une affaire qui, de par la présente loi ou les statuts, doit obligatoirement être décidée à l’occasion d’une assemblée des actionnaires d’une société ; et

b) est signée par les actionnaires mentionnés au paragraphe 1).

  1. Si les statuts d’une société, concernant une affaire quelle qu’elle soit :

a) en exigent l’approbation par une majorité supérieure à 75% des actionnaires ayant le droit de voter et votant, le renvoi au paragraphe 1) à 75% est considéré être un renvoi à cette majorité supérieure ; et

b) précisent des conditions requises supplémentaires pour la validation de telles affaires, ces conditions doivent aussi être satisfaites pour que la résolution soit valable.

  1. Dans les 5 jours ouvrables d’une résolution adoptée en vertu du présent article, la société doit en envoyer une copie à tous les actionnaires qui ne l’ont pas signée.
  2. Une résolution peut être signée en vertu des paragraphes 1) ou 2) sans aucun préavis aux actionnaires.
  3. Si une société ne se conforme pas au paragraphe 4) :

a) elle commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 5.000 vatu ; et

b) son administrateur, ou si la société a plus d’un administrateur, chacun d’entre eux, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 5.000 vatu.

  1. Assemblées d’actionnaires
  2. Les statuts d’une société doivent inclure des dispositions :

a) pour la tenue d’assemblées des actionnaires ; et

b) règlementant leurs délibérations.

  1. Les assemblées des actionnaires d’une société doivent être tenues conformément aux statuts.
  2. Une assemblée extraordinaire d’actionnaires ayant le droit de voter sur une question :

a) peut être convoquée à tout moment par un administrateur ; et

b) doit être convoquée par les administrateurs à la demande écrite des actionnaires détenant des actions représentant ensemble au moins 10% des voix qui peuvent être exprimées sur la question.

Sous-titre 2 Modification des droits des actionnaires

  1. Modifcation des droits des actionnaires
  2. Une société ne doit pas prendre une mesure qui touche aux droits rattachés à des actions à moins que ladite mesure ne soit approuvée par :
    1. une résolution spéciale de chaque groupe d’intérêts ; ou
    2. tous les actionnaires conformément à l’article 50.
  3. Aux fins du paragraphe 1), les droits rattachés à une action comprennent :
    1. les droits, privilèges, limitations et conditions se rattachant à l’action en vertu de la présente loi ou des statuts, dont les droits de vote et les droits à des répartitions ;
    2. le droit de faire respecter des dispositions des statuts relatives à l’émission d’autres actions par la société ;
    1. le droit de faire respecter la procédure énoncée dans le présent article, et toute autre procédure requise par les statuts pour la modification ou le changement des droits, par la société ; et
    1. le droit de ne pas modifier ou changer une procédure requise par les statuts pour la modification ou le changement des droits.
  4. Dans le présent article :

catégorie désigne une catégorie d’actions auxquelles sont rattachés des droits, privilèges, limitations et conditions identiques ; et

groupe d’intérêts, relativement à une mesure ou une proposition touchant à des droits se rattachant à des actions, désigne un groupe d’actionnaires :

  1. dont les droits touchés sont identiques ;
  2. dont les droits sont touchés par la mesure ou la proposition de la même manière ; et
  1. qui, sous réserve de l’alinéa 4)b), est composé de détenteurs d’une ou plusieurs catégories d’actions dans la société.
  1. Aux fins du présent article et de la définition de groupe d’intérêts :
    1. 1 ou plusieurs groupes d’intérêts peuvent exister relativement à une mesure ou une proposition ; et
    2. les détenteurs d’actions de même catégorie peuvent relever de 2 ou plusieurs groupes d’intérêts si :
      1. une mesure est prise à l’égard de certains détenteurs d’actions dans une catégorie et pas à l’égard d’autres ; ou
      2. une proposition fait expressément une distinction entre certains détenteurs d’actions dans une catégorie et d’autres détenteurs d’actions de cette catégorie.
  2. Rachat des actions d’un actionnaire dissident
  3. Un actionnaire a le droit de demander à la société d’acheter des actions conformément à la procédure exposée à l’Annexe 5 si :

a) l’actionnaire a le droit de voter sur l’exercice d’un ou de plusieurs pouvoirs énoncés :

i) à l’alinéa 47.b) et que la modification proposée impose ou supprime une restriction sur les activités de la société ; ou

ii) aux alinéas 47.c) ou d) ;

b) les actionnaires décident d’exercer le pouvoir ; et

c) l’actionnaire a exprimé toutes les voix rattachées aux actions inscrites à son nom et ayant le même usufruitier contre l’exercice du pouvoir.

  1. Un actionnaire a le droit de demander à la société d’acheter des actions conformément à la procédure exposée à l’Annexe 5 si :

a) un groupe d’intérêts dont l’actionnaire était membre a, en vertu de l’article 53, approuvé, par résolution spéciale, la prise d’une mesure qui affecte les droits rattachés à ces actions ;

b) la société est alors en droit de prendre la mesure ; et

c) l’actionnaire a exprimé toutes les voix rattachées aux actions inscrites à son nom et ayant le même usufruitier contre la ratification de la mesure.

  1. Si une résolution des actionnaires ou d’un groupe d’intérêts est prise par écrit conformément à l’article 51, les paragraphes 1) et 2) s’appliquent comme si les renvois à un actionnaire qui a exprimé toutes les voix rattachées aux actions inscrites à son nom et ayant le même usufruitier contre l’affaire en question étaient des renvois à un actionnaire qui n’a pas signé la résolution écrite pour ce qui concerne ces actions.

Sous-titre 3 Communication aux actionnaires

  1. Rapport annuel aux actionnaires
  2. Sous réserve du paragraphe 2), les administrateurs d’une société doivent, dans les 20 jours ouvrables de la date à laquelle la société est tenue d’arrêter ses comptes annuels selon l’article 125 :
    1. préparer un rapport annuel sur les affaires de la société au cours de l’exercice se clôturant à cette date ; et
    2. en envoyer une copie à chaque actionnaire.
  3. Les statuts d’une société privée peuvent prévoir que les administrateurs sont seulement tenus de préparer un rapport annuel concernant un exercice si un actionnaire a notifié la société par écrit avant la fin dudit exercice pour demander que le rapport annuel soit préparé.
  4. Un rapport annuel concernant une société doit :
    1. être par écrit et daté ;
    2. inclure des états financiers pour l’exercice qui sont en conformité avec l’article 125 ;
    1. si un rapport de commissaire aux comptes est obligatoire pour les états financiers inclus dans le rapport, y joindre ce rapport ;
    1. indiquer le nom des personnes occupant la charge d’administrateur de la société à la clôture de l’exercice et le nom des personnes qui ont cessé d’occuper une telle charge au cours de l’exercice ;
    2. contenir toutes autres informations qui peuvent être requises par :
      1. des règlements pris en application de la présente Loi ; et
      2. les statuts ; et
    3. être signé au nom des administrateurs par 2 administrateurs de la société ou, si la société n’a qu’un seul administrateur, par cet administrateur.
  5. Si les administrateurs d’une société ne se conforment pas au paragraphe 1), l’administrateur, ou si la société a plus d’un administrateur, chacun d’entre eux, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 25.000 vatu.
  6. Inspection des archives de la société par les actionnaires

Un actionnaire est en droit d’inspecter les archives de la société conformément à l’article 116.

  1. Demande de renseignements détenus par la société
  2. Un actionnaire peut, à tout moment, demander par écrit à une société des renseignements que celle-ci détient.
  3. La demande doit indiquer les renseignements sollicités avec suffisamment de précision pour permettre de les identifier.
  4. Société tenue de fournir les renseignements demandés

Dans les 10 jours ouvrables de la réception d’une demande en vertu de l’article 57, la société doit :

a) fournir les renseignements ;

b) accepter de fournir les renseignements dans un délai donné ;

c) accepter de fournir les renseignements dans un délai donné si l’actionnaire paie des frais raisonnables à la société (qui doivent être précisés et expliqués) pour couvrir les coûts de fournir les renseignements ; ou

d) refuser de fournir les renseignements, en motivant le refus.

  1. Motifs de refus

Sans limiter les raisons pour lesquelles une société peut refuser de fournir des renseignements en vertu de l’article 58, une société peut refuser de fournir des renseignements si :

a) la communication des renseignements serait susceptible de porter préjudice à la position commerciale de la société ; ou

b) la communication des renseignements serait susceptible de porter préjudice à la position commerciale d’une autre personne, que cette personne ait ou non fourni les renseignements à la société.

  1. Actionnaire peut retirer sa demande

Si la société exige que l’actionnaire paye des frais pour les renseignements, celui-ci peut retirer la demande, et est réputé l’avoir fait sauf si, dans les 10 jours ouvrables de la réception de la notification des frais, l’actionnaire informe la société qu’il :

a) s’acquittera des frais ; ou

b) considère que les frais sont excessifs.

  1. Tribunal peut ordonner à une société de fournir les renseignements demandés
  2. Saisi d’une requête d’une personne qui a demandé des renseignements, le tribunal pourra rendre une ordonnance sommant la société de fournir les renseignements dans le délai et moyennant paiement des frais qu’il juge utiles s’il est satisfait que :

a) la société n’a pas de motif suffisant pour refuser de fournir les renseignements ; ou

b) le délai désigné pour fournir les renseignements n’est pas raisonnable ; ou

c) les frais fixés par la société sont excessifs.

  1. Si le tribunal rend une ordonnance selon le paragraphe 1), il pourra préciser à quelle fin les renseignements pourront être utilisés et les personnes auxquelles ils peuvent être communiqués.
  2. Saisi d’une requête en ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut faire attribution des frais qu’il considère appropriés.
  3. Investigation à la demande d’un actionnaire
  4. Saisi d’une requête de la part d’un actionnaire dans une société, le tribunal pourra rendre :

a) une ordonnance autorisant une personne nommée dans l’ordonnance, à une date et heure spécifiées dans l’ordonnance, à examiner les archives ou d’autres documents de la société, ou toutes archives ou tous documents de la société spécifiés dans l’ordonnance, et en prendre des copies ou des extraits ; et

b) toute ordonnance accessoire qu’il estime utile, y compris une ordonnance que les comptes de la société soient vérifiés par cette personne.

  1. Le tribunal peut rendre une ordonnance selon le paragraphe 1) seulement s’il est satisfait que :

a) en formant la requête, l’actionnaire agit de bonne foi et a l’intention de mener l’inspection à des fins appropriées ; et

b) la personne devant être désignée convient pour la tâche.

  1. Une personne désignée par le tribunal selon le paragraphe 1) doit mener l’inspection avec tout le soin requis et en faire ensuite un rapport complet au tribunal.
  2. A la réception du rapport d’un inspecteur, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime utile quant à la communication et l’utilisation des archives et des renseignements obtenus.
  3. Une ordonnance rendue selon le paragraphe 4) peut être variée ponctuellement.
  4. Les frais raisonnables de l’inspection doivent être pris en charge par la société à moins que le tribunal n’ordonne autrement.
  5. Une personne ne peut communiquer ou utiliser des renseignements ou archives obtenus en vertu du présent article que conformément à une ordonnance rendue selon les paragraphes 4) ou 5).
  6. Une personne qui communique ou utilise des renseignements ou des archives obtenus en vertu du présent article autrement qu’en conformité avec une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 4) ou 5) commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu.

TITRE V ADMINISTRATEURS

Sous-titre 1 Pouvoirs et devoirs

  1. Gestion d’une société

Sauf dans la mesure où la présente Loi ou les statuts dela société en disposent autrement :

a) les activités et les affaires d’une société doivent être gérées par ou sous la direction ou la supervision de ses administrateurs ; et

b) les administrateurs ont tous les pouvoirs nécessaires pour gérer, et pour diriger et superviser la gestion des activités et des affaires de la société.

  1. Devoirs fondamentaux des administrateurs

Dans l’exercice de ses pouvoirs ou l’accomplissement de ses devoirs ès qualités, un administrateur d’une société doit agir :

a) de bonne foi ; et

b) d’une manière qu’il croit raisonnablement être dans l’intérêt de la société.

  1. Devoir de respecter la loi

Un administrateur de société ne doit pas agir, ou permettre à la société d’agir, d’une manière contraire à la présente Loi.

  1. Devoir de respecter les statuts

Un administrateur de société ne doit pas agir, ou permettre à la société d’agir, d’une manière contraire aux statuts de la société.

  1. Intérêt d’un administrateur dans des transactions de la société
  2. Un administrateur ne doit pas exercer un pouvoir en sa qualité d’administrateur s’il a, directement ou indirectement, un intérêt matériel dans l’exercice de ce pouvoir, sauf si :

a) la présente Loi l’autorise expressément à exercer le pouvoir en question en dépit de cet intérêt ; ou

b) l’administrateur est fondé à croire que la société saura satisfaire au test de solvabilité après l’exercice de ce pouvoir et que soit :

i) les statuts l’autorisent expressément à exercer le pouvoir en question en dépit de cet intérêt, après communication de l’intérêt conformément au paragraphe 2) ; soit


ii) l’exercice du pouvoir par l’administrateur a été approuvé par tous les actionnaires selon l’article 50, après communication de la nature et de l’étendue de son intérêt à tous les actionnaires qui n’ont pas par ailleurs connaissance de ces affaires.

  1. Un administrateur qui est matériellement intéressé, directement ou indirectement, dans l’exercice d’un pouvoir peut être autorisé par les statuts à l’exercer seulement si les statuts exigent que, avant de l’exercer, l’administrateur révèle la nature et l’étendue de cet intérêt par écrit :

a) aux administrateurs de la société si tant est qu’il y a au moins 1 autre administrateur qui n’est pas directement ou indirectement intéressé matériellement à la transaction ou au projet de transaction ;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, à tous les actionnaires autres que l’administrateur.

  1. Utilisation et communication d’informations sur la société

Un administrateur social qui dispose d’informations en sa qualité d’administrateur ou d’employé de la société, à savoir des informations dont il n’aurait pas autrement connaissance, ne doit pas les communiquer à quiconque, ou les utiliser ou agir sur la base de ces informations, sauf :

a) dans l’intérêt de la société ;

b) comme requis par la loi ; ou

c) s’il y a raisonnablement lieu de croire que la société saura satisfaire au test de solvabilité après que l’administrateur a agi et que cet agissement :

i) est autorisé par les statuts ; ou

ii) est approuvé par les actionnaires selon l’article 50.

  1. Degré de soin requis des administrateurs

Sous réserve des statuts de la société, un administrateur de société, dans l’exercice de pouvoirs ou l’accomplissement de devoirs ès qualités, doit faire preuve de tout le soin, de toute l’assiduité et de toute l’habileté qu’une personne sensée exercerait dans les mêmes circonstances, en tenant compte, sans s’y limiter, de :

a) la nature de la société ;

b) la nature de la décision ; et

c) la fonction de l’administrateur et la nature des responsabilités qu’il assume.

  1. Obligations des administrateurs en matière d’insolvabilité
  2. Un administrateur de société doit convoquer une réunion du conseil d’administration sous 10 jours ouvrables pour examiner la question de savoir s’il y a lieu de désigner un liquidateur si l’administrateur :

a) pense que la société n’est pas en mesure de payer ses dettes lorsqu’elles arrivent à échéance dans le cours normal des affaires ; ou

b) a connaissance de circonstances qui soulèveraient chez toute personne sensée un doute quant à la capacité de la société de payer ses dettes lorsqu’elles arrivent à échéance dans le cours normal des affaires.

  1. Lors d’une réunion convoquée en vertu du présent article, les administrateurs doivent examiner la question de savoir s’il faut désigner un liquidateur ou continuer de mener les activités de la société.
  2. Un administrateur est responsable à l’égard de tout créancier envers lequel la société a contracté une obligation après qu’il n’a pas respecté le paragraphe 1) si :

a) au moment de ce manquement, la société n’était pas en mesure de payer ses dettes à leur échéance dans le cours normal des affaires ; et

b) la société est par la suite mise en liquidation.

  1. Chaque administrateur qui n’a pas assisté à la réunion et n’a pas voté en faveur de la désignation d’un liquidateur est responsable à l’égard de tout créancier envers lequel la société a contracté une obligation après la date de la réunion, conformément au paragraphe 5), si :

a) lors d’une réunion convoquée conformément au présent article, les administrateurs ne décident pas de désigner un liquidateur ;

b) au moment de la réunion, il n’y avait pas lieu de croire que la société était en mesure de payer ses dettes à leur échéance ; et

c) la société est par la suite mise en liquidation.

  1. Un administrateur qui est responsable à l’égard d’un créancier en application des paragraphes 3) ou 4) relativement à une obligation de la société est tenu du montant de toute perte subie par ce créancier en conséquence de ce que la société a failli à son obligation, sauf si l’administrateur prouve que le créancier :

a) avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des circonstances qui mettaient en doute la solvabilité de la société ; ou

b) autrement a assumé le risque de traiter avec la société dans ces circonstances.

  1. Si plus d’un administrateur est responsable à l’égard d’un créancier en vertu du présent article, la responsabilité de ces administrateurs est conjointe et solidaire.
  2. Effet d’une ratification unanime des actionnaires sur certains devoirs des administrateurs

Lorsqu’un administrateur exerce un pouvoir ou prend toute autre mesure ès qualités avec le consentement ou l’assentiment des actionnaires en vertu de l’article 50 :

a) l’administrateur est réputé agir conformément aux conditions requises de l’article 66 ; et

b) si, au moment où l’administrateur agit ainsi, il y a raisonnablement lieu de croire que la société est en mesure de payer ses dettes à leur échéance, l’administrateur est réputé agir conformément aux conditions requises des articles 64 et 69.

Sous-titre 2 Attribution de responsabilité

  1. Personnes réputées être des administrateurs à des fins de responsabilité
  2. Une personne (mandant) conformément aux directives ou instructions de laquelle un administrateur est tenu ou a l’habitude d’agir est tout aussi responsable que ledit administrateur aux termes des articles 64 à 70, sauf si le mandant prouve que l’administrateur n’agissait pas en fait conformément à ses directives ou instructions en agissant ou en manquant d’agir de la manière donnant lieu de mettre en cause la responsabilité de l’administrateur.
  3. Une personne qui exerce, ou a le droit d’exercer, ou qui contrôle ou a le droit de contrôler l’exercice de pouvoirs qui, en dehors des statuts de la société, relèveraient des administrateurs, est responsable aux termes des articles 64 à 69 en rapport avec l’exercice desdits pouvoirs au même titre que si elle était un administrateur.
  4. Sans limiter la portée du paragraphe 2), si les statuts d’une société confèrent un pouvoir aux actionnaires qui sans cela relèverait des administrateurs en vertu de la présente Loi, tout actionnaire qui exerce ce pouvoir ou qui participe à la décision d’exercer ou non ce pouvoir, est responsable aux termes des articles 64 à 69 en rapport avec l’exercice dudit pouvoir au même titre que s’il était un administrateur.
  5. Une personne à laquelle un pouvoir ou un devoir des administrateurs a été délégué directement par les administrateurs avec le consentement ou l’assentiment de cette personne, ou qui exerce le pouvoir ou accomplit le devoir avec le consentement ou l’assentiment des administrateurs, est responsable aux termes des articles 64 à 69 en rapport avec l’exercice desdits pouvoirs ou l’accomplissement desdits devoirs au même titre si elle était un administrateur.
  6. Pour écarter tout doute, si une mesure est approuvée par tous les actionnaires conformément à l’article 50 :
    1. aucun actionnaire n’est responsable aux termes de l’article 66 eu égard à ladite mesure ;
    2. s’il y a raisonnablement lieu de croire que la société est en mesure de payer ses dettes à leur échéance, aucun actionnaire n’est responsable aux termes des articles 64, 67, 68 ou 69 eu égard à ladite mesure.
  7. Certaines indemnisations interdites
  8. Une société ne peut pas indemniser un administrateur de la société ou d’une société apparentée en ce qui concerne :

a) une responsabilité pénale ;

b) une responsabilité à l’égard de la société ou d’une société apparentée pour un acte ou une omission en sa qualité d’administrateur de l’une ou l’autre, selon le cas ; ou

c) une responsabilité à l’égard d’une personne résultant d’un manquement par cette personne à un devoir envers la société or la société apparentée, selon le cas, en vertu de l’un des articles de 64 à 70.

  1. Une indemnité accordée en violation du présent article est nulle et non avenue.
  2. Dans le présent article :

administrateur comprend :

a) une personne qui est responsable en vertu de l’un des articles de 64 à 70 par le jeu de l’article 72 ; ou

b) un ancien administrateur ;

indemniser comprend dégager ou dispenser d’une responsabilité, que ce soit avant que la responsabilité n’intervienne ou après ; et indemnisation a un sens correspondant.

  1. Société peut indemniser ou assurer des administrateurs
  2. Sous réserve du paragraphe 73.1), une société pourra indemniser un administrateur ou souscrire à une assurance pour un administrateur couvrant toute responsabilité autre qu’une responsabilité pénale.
  3. Une société qui prévoit une indemnité ou souscrit à une assurance pour un administrateur de la société ou d’une société apparentée, doit le faire avec l’approbation du conseil d’administration et en conformité avec les statuts de la société.
  4. Les administrateurs qui votent en faveur de souscrire à une assurance selon le paragraphe 1) doivent signer une attestation comme quoi, à leur avis, le coût de prendre l’assurance est juste vis-à-vis de la société.
  5. Défenses pour des administrateurs
  6. Est une défense pour un administrateur accusé de délit en rapport avec un devoir imposé aux administrateurs d’une société que de prouver que :

a) les administrateurs ont pris toutes dispositions raisonnables et utiles pour s’assurer que les conditions requises afférentes au devoir en question seraient respectées ;

b) l’administrateur a pris toutes dispositions raisonnables et utiles pour s’assurer que les administrateurs respectent les conditions requises afférentes au devoir en question ; ou

c) dans les circonstances, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que l’administrateur prenne des dispositions pour s’assurer que les administrateurs respectent les conditions requises afférentes au devoir en question.

  1. Est une défense pour un administrateur accusé de délit en rapport avec un devoir imposé à la société que de prouver que :

a) la société a pris toutes dispositions raisonnables et utiles pour s’assurer que les conditions requises afférentes au devoir en question seraient respectées ;

b) l’administrateur a pris toutes dispositions raisonnables et utiles pour s’assurer que la société respecte les conditions requises afférentes au devoir en question ; ou

c) dans les circonstances, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que l’administrateur prenne des dispositions pour s’assurer que la société respecte les conditions requises afférentes au devoir en question.

Sous-titre 3 Interdiction et déchéance concernant des administrateurs

  1. Personnes interdites de gestion de société
  2. Une personne ne doit pas être un administrateur ou un promoteur de société ou être en quoique ce soit, directement ou indirectement, concernée ou participer dans la gestion d’une société pendant 3 ans après condamnation ou sentence si elle a été reconnue coupable de délit :

a) en rapport avec la promotion, la création ou la gestion d’une société passible d’une peine d’emprisonnement de plus de 2 ans, que celle-ci ait été infligée ou non ; ou

b) aux termes de l’un des articles de 196 à 199 de la présente Loi ou des articles pertinents du Code de Procédure Criminelle [Chap 136].

  1. Le paragraphe 1) ne s’applique pas si la personne obtient au préalable la permission du tribunal, qui peut être accordée moyennant toutes conditions que le tribunal juge utiles.
  2. Une personne qui a l’intention de demander la permission du tribunal en vertu du paragraphe 2) doit donner au Conservateur au moins de 10 jours ouvrables de préavis en ce sens.
  3. Les personnes que le tribunal considère utiles peuvent assister et être entendues à l’audience d’une requête en vertu du présent article.
  4. Quiconque manque de se conformer au présent article, ou à une ordonnance rendue en vertu du présent article, commet délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement de 7 ans au plus ou d’une amende n’excédant pas 500.000 vatu, ou des deux peines à la fois.
  5. Dans le présent article, société comprend une société d’outremer menant des affaires au Vanuatu.
  6. Tribunal peut prononcer la déchéance d’un administrateur
  7. Le tribunal peut rendre une ordonnance selon laquelle une personne ne doit pas, sans la permission du tribunal, être un administrateur ou un promoteur de société ou être en quoique ce soit, directement ou indirectement, concernée ou participer dans la gestion d’une société pour une durée qui pourra être spécifiée dans l’ordonnance, sans dépasser 5 ans, si cette personne :

a) a été reconnue coupable de délit en rapport avec la promotion, la création ou la gestion d’une société passible d’emprisonnement pour une durée de plus de 2 ans, qu’une telle sentence ait été infligée ou non ;

b) a été reconnue coupable de délit aux termes de l’un des articles de 196 à 199 de la présente Loi ou des articles pertinents du Code de Procédure Criminelle [Chap 136] ;

c) a commis un délit dont elle a été reconnue coupable en vertu du présent Titre ;

d) pendant qu’elle était administrateur d’une société, qu’elle ait été ou non condamnée :

i) a constamment manqué de respecter la présente Loi, ou, si la société a manqué de s’y conformer, a constamment manqué de prendre toutes dispositions raisonnables pour qu’elle s’y conforme ; ou

ii) a été coupable de fraude eu égard à la société ou de manquement à son devoir envers la société ou un actionnaire ;

e) a été condamnée dans un autre pays pour un délit qui correspond aux délits mentionnés aux alinéas de a) à c) ;

f) a été interdite en vertu de la loi d’un autre pays d’agir en qualité d’administrateur d’une société, ou d’être concernée ou de participer dans la gestion d’une société ; ou

g) est devenue aliénée.

  1. Une ordonnance peut être rendue en vertu du présent article même si la personne concernée peut être tenue responsable eu égard aux affaires motivant l’ordonnance.
  2. Dès que praticable après qu’une ordonnance a été rendue en vertu du présent article, le greffier du tribunal doit en notifier le Conservateur.
  3. Quiconque manque de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du présent article commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement de 7 ans au plus ou d’une amende n’excédant pas 500.000 vatu, ou des deux peines à la fois.
  4. Dans le présent article et dans les articles 78 et 79, société comprend une société d’outremer.
  5. Personnes ayant le droit de demander une ordonnance en vertu de l’article 77
  6. Une requête pour une ordonnance en vertu de l’article 77 peut être formée par le liquidateur de la société, ou par une personne qui est, ou a été, un actionnaire ou un créancier de la société.
  7. Le liquidateur doit comparaître et porter à l’attention du tribunal toute question qui lui semble pertinente, et il peut témoigner ou appeler des témoins à l’audience d’une requête pour :

a) une ordonnance en vertu de l’article 77 de la part du liquidateur ; ou

b) une permission en vertu de l’article 77 de la part d’une personne faisant l’objet d’une ordonnance rendue à la requête du liquidateur.

  1. Avis de requête pour une ordonnance en vertu de l’article 77
  2. Une personne qui a l’intention de solliciter une ordonnance en vertu de l’article 77 doit en donner préavis d’au moins 10 jours ouvrables à la personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance est sollicitée.
  3. A l’audience de la requête, la personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance est sollicitée peut comparaître et témoigner ou appeler des témoins.
  4. Application de l’article 81

L’article 81 s’applique à une société :

  1. qui a été mise en liquidation parce qu’elle n’était pas en mesure de payer ses dettes à leur échéance ;
  2. dont la liquidation a été clôturée, que la société ait été dissoute ou non ;
  1. qui a cessé ses activités parce qu’elle n’était pas en mesure de payer ses dettes à leur échéance ;
  1. à l’égard de laquelle une saisie-exécution se révèle infructueuse, totalement ou partiellement ;
  2. dont les biens ont été mis sous séquestre ou sous administration judiciaire, un séquestre ou un administrateur judiciaire ayant été désigné par un tribunal ou en vertu des pouvoirs contenus dans un document, que la désignation ait été révoquée ou non ;
  3. à l’égard de laquelle, ou des biens de laquelle, une personne a été désignée en tant que syndic et administrateur de faillite ou administrateur judiciaire, ou en tant que gérant, ou pour en exercer le contrôle, en vertu d’une loi, que la désignation ait été révoquée ou non.
  1. Responsabilité pour infraction aux articles 76 ou 77

Une personne qui agit en qualité d’administrateur d’une société contrairement à l’article 76 ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 77 est tenue personnellement responsable, pendant qu’elle agissait ainsi, envers :

a) un liquidateur de la société pour chaque dette impayée contractée par la société ; et

b) un créancier de la société pour une dette envers ce créancier contractée par la société.

Sous-titre 4 Charge d’administrateur

  1. Qualités pour être administrateur
  2. Une personne pourra être désignée et occuper la charge d’administrateur d’une société seulement si cette personne :

a) est une personne physique qui n’est pas exclue aux termes du paragraphe 2) ; ou

b) est une société et qu’au moins une personne physique est également désignée comme administrateur.

  1. Les personnes suivantes n’ont pas qualité pour être administrateur d’une société :

a) une personne ayant moins de 18 ans ;

b) une personne qui est un failli non réhabilité ;

c) une personne qui est interdite d’être un administrateur ou un promoteur de société, ou d’être concernée ou de participer dans la gestion d’une société en vertu de l’article 76 ou 77 ;

d) dans le cas d’une société particulière, une personne qui ne satisfait pas aux qualités d’administrateur stipulées dans les statuts de cette société.

  1. Une personne qui n’a pas qualité pour être administrateur mais qui agit en tant que tel est traitée comme un administrateur aux fins de toute disposition de la présente Loi qui impose un devoir ou une obligation à un administrateur de société.
  2. Désignation des administrateurs
  3. Une personne nommée comme administrateur dans une demande d’enregistrement ou dans une proposition de fusion occupe cette charge à compter de la date d’enregistrement ou de la date d’entrée en vigueur de la proposition de fusion, selon le cas, jusqu’à ce que cette personne cesse de l’occuper conformément à la présente Loi.
  4. Tous les administrateurs ultérieurs d’une société peuvent être nommés par résolution ordinaire, sauf disposition contraire de ses statuts.
  5. La nomination d’une personne en qualité d’administrateur n’a d’effet que lorsque cette personne a consenti par écrit à agir ès qualités.
  6. La société doit produire un consentement spécifié au paragraphe 3) si le Conservateur lui en fait la demande.
  7. Cessation des fonctions d’administrateur
  8. La charge d’administrateur d’une société devient vacante si la personne occupant cette fonction :

a) démissionne selon les dispositions du paragraphe 2) ;

b) est démise de ses fonctions conformément au paragraphe 4) ou aux statuts de la société ;

c) cesse d’avoir qualité pour être un administration selon le paragraphe 82.2) ;

d) meurt ; ou

e) quitte la charge autrement, conformément aux statuts de la société.

  1. Un administrateur de société peut démissioner en signant un préavis écrit en ce sens et en le remettant au siège social.
  2. Sous réserve des paragraphes 5) et 6), la démission devient effective lorsque le préavis est reçu à l’adresse en question ou à une date ultérieure spécifiée dans le préavis.
  3. Sous réserve des statuts de la société, un administrateur peut être démis de ses fonctions par résolution ordinaire.
  4. Si une société n’a qu’un seul administrateur, celui-ci ne peut pas démissionner :

a) avant d’avoir convoqué une assemblée des actionnaires pour recevoir son préavis de démission ; ou

b) si la société n’a qu’un seul actionnaire, avant d’avoir donné un préavis d’au moins de 10 jours ouvrables de sa démission à l’actionnaire en question.

  1. Un préavis de démission remis par l’administrateur unique d’une société ne prend pas effet, quelle qu’en soit la teneur, avant la nomination d’un autre administrateur à la première des échéances suivantes :

a) soit à l’heure et la date à laquelle une assemblée des actionnaires est convoquée en vertu de l’alinéa 5)a) ;

c) soit, si la société n’a qu’un seul actionnaire, à l’expiration d’un délai de 10 jours ouvrables après que le préavis de démission a été donné à cet actionnaire.

  1. Même après avoir quitté ses fonctions, une personne qui a occupé la charge d’administrateur demeure responsable en vertu des dispositions de la présente Loi qui imposent des responsabilités aux administrateurs pour des actes et omissions et des décisions prises pendant que cette personne était administrateur.
  2. Avis de changement d’administrateurs
  3. Une société doit s’assurer ques les avis suivants, sous la forme prescrite, sont remis au Conservateur pour enregistrement :

a) un avis de changement au sein du conseil d’administration, que ce soit à la suite du retrait d’un administrateur ou de la nomination d’un nouvel administrateur, ou des deux à la fois ; et

b) un avis de changement du nom ou de l’adresse physique ou postale d’un administrateur.

  1. Un avis en vertu du paragraphe 1) doit :

a) préciser la date du changement ;

b) indiquer le nom complet et l’adresse physique et l’adresse postale de chaque personne qui est un administrateur de la société à compter de la date de l’avis ;

c) être délivré au Conservateur dans un délai de 20 jours ouvrables :

i) du changement même, dans le cas de la nomination ou de la démission d’un administrateur ; ou

ii) de la date à laquelle la société prend connaissance du changement, dans le cas du décès d’un administrateur ou d’un changement du nom ou de l’adresse physique ou postale d’un administrateur.

  1. Si une société ne se conforme pas au présent article :

a) elle commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu ; et

b) l’administrateur, ou si la société a plus d’un administrateur, chacun d’entre eux, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 25.000 vatu.

  1. Rémunération des administrateurs

Les administrateurs pourront recevoir une rémunération et d’autres avantages de la part de la société :

  1. en conformité avec ses statuts ; ou
  2. avec l’accord des actionnaires selon l’article 50.
  1. Délibérations des administrateurs
  2. Les statuts d’une société doivent prévoir des dispositions :

a) pour la tenue de réunions du conseil d’administration de la société ; et

b) régissant les délibérations lors de réunions du conseil d’administration.

  1. Les réunions des administrateurs d’une société doivent être tenues conformément aux statuts de la société.

TITRE VI EXECUTION

  1. Mise en demeure de respecter la loi et les statuts
  2. Sans limiter la portée du paragraphe 16.2) ou du présent Titre, le tribunal, saisi d’une requête en vertu du présent article, pourra rendre une ordonnance interdisant à une société ou à un administrateur de société qui se propose d’adopter une conduite qui enfreindrait les statuts de la société ou la présente Loi d’agir ainsi.
  3. Une requête peut être introduite par :

a) la société ; ou

b) un administrateur ou un actionnaire de la société.

  1. Si le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe 1), il peut aussi accorder tout redressement conséquent qu’il considère utile.
  2. Une ordonnance ne peut pas être rendue en vertu du présent article relativement à une conduite qui s’est concrétisée.
  3. Le tribunal peut, à tout moment avant de statuer définitivement sur une requête en application du paragraphe 1), rendre, à titre de disposition provisoire, toute ordonnance qu’il est habilité à rendre en vertu dudit paragraphe.
  4. Permission d’engager des poursuites

Sous réserve de l’article 93, saisi d’une requête formée par une personne mentionnée à l’article 90, le tribunal pourra accorder à cette personne la permission :

a) d’engager des poursuites au nom et pour le compte de la société ou d’une filiale de la société ; ou

b) d’intervenir dans des poursuites auxquelles la société ou une filiale de la société est partie dans le but de continuer, de défendre ou de mettre fin à ces poursuites pour le compte de la société ou de la filiale, selon le cas.

  1. Qui peut demander la permission d’engager des poursuites

Une demande de permission pour engager des poursuites ou pour intervenir dans des poursuites en vertu de l’article 89 peut être formée par :

a) un administrateur de la société ; ou

b) un ou des actionnaires représentant au moins 10% des droits de vote de tous les actionnaires ayant le droit de voter sur une résolution portant modification des statuts de la société.

  1. Questions que le tribunal doit prendre en considération

Sans limiter la portée de l’article 89, en décidant s’il doit donner permission en vertu de cet article, le tribunal doit prendre en considération :

a) la probabilité que les poursuites aboutissent ;

b) le coût des poursuites par rapport au redressement susceptible d’être obtenu ;

c) toute action déjà prise par la société ou la filiale pour obtenir un redressement ; et

d) l’intérêt de la société ou de la filiale à commencer, continuer, défendre ou cesser les poursuites, selon le cas.

  1. Quand la permission pourra être accordée

La permission d’engager des poursuites ou d’intervenir dans des poursuites pourra être accordée seulement si le tribunal est convaincu :

a) soit que la société ou la filiale n’a pas l’intention d’engager, de continuer ou défendre assidûment les poursuites, ou d’y mettre fin, selon le cas ;

b) soit qu’il est dans l’intérêt de la société ou de la filiale que la conduite des poursuites ne soit pas laissée aux administrateurs ou à la détermination des actionnaires dans leur ensemble.

  1. Questions de procédure
  2. Un avis de la requête doit être signifié à la société ou à la filiale.
  3. La société ou la filiale :

a) doit informer le tribunal si elle a l’intention ou non d’introduire, de continuer, de défendre, ou de cesser les poursuites, selon le cas ; et

b) peut comparaître et être entendue.

  1. Sauf disposition contraire, un actionnaire n’a pas le droit d’introduire ou d’intervenir dans des poursuites au nom ou pour le compte d’une société ou de ses filiales.
  2. Des poursuites introduites ou dans lesquelles il y a intervention avec la permission du tribunal ne peuvent pas être résolues à l’amiable ou faire l’objet d’un compromis ou être interrompues sans l’approbation du tribunal.
  3. Pouvoirs du tribunal

Le tribunal peut, à tout moment, rendre toute ordonnance qu’il considère utile concernant des poursuites introduites ou dans lesquelles il y a intervention avec sa permission et peut, sans limitation :

a) rendre une ordonnance autorisant la personne à qui la permission a été accordée ou toute autre personne à contrôler la conduite des poursuites ;

b) donner des instructions pour la conduite des poursuites ;

c) rendre une ordonnance exigeant que la société ou les administrateurs apportent des renseignements ou un concours dans le cadre des poursuites ; et

d) rendre une ordonnance comme quoi tout montant qu’il a été ordonné à un défendeur de payer dans le cadre du procès doit être payé, intégralement ou partiellement, à des actionnaires antérieurs et actuels de la société ou de la filiale au lieu de la société ou de la filiale.

  1. Coûts des actions dérivées à la charge de la société

Le tribunal doit, à la demande de la personne à qui la permission a été accordée, ordonner que les frais raisonnables encourus pour introduire ou intervenir dans les poursuites, y compris tous frais relatifs à un règlement, un compromis ou une cessation approuvé par le tribunal, soient pris en charge par la société, sauf si le tribunal considère qu’il serait injuste ou inéquitable de lui faire supporter ces dépens ou de lui en faire supporter l’intégralité.

  1. Actions personnelles des actionnaires contre la société
  2. Un actionnaire dans une société peut introduire une action contre elle pour manquement à une obligation que la société a envers lui en sa qualité d’actionnaire.
  3. Sur requête d’un actionnaire dans une société, le tribunal peut, s’il est satisfait que tel est juste et équitable, rendre une ordonnance exigeant que la société prenne toute action qu’elle est tenue de prendre en vertu des statuts ou de la présente Loi, indépendamment de savoir si la société a ou non une obligation envers l’actionnaire de prendre ladite action.
  4. En rendant une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut accorder tout remède conséquent qu’il considère utile.
  5. Actions personnelles des actionnaires contre des administrateurs
  6. Un actionnaire ou ancien actionnaire peut introduire une action contre un administrateur pour manquement à une obligation envers lui en sa qualité d’actionnaire.
  7. Une action ne peut pas être introduite en vertu du paragraphe 1) pour recouvrer une perte provenant d’une diminution de la valeur des actions dans la société ou de ce que leur valeur n’a pas augmenté simplement parce que la société a subi une perte ou renoncé à un gain.
  8. Sur requête d’un actionnaire d’une société, le tribunal peut, s’il est satisfait que tel est juste et équitable, rendre une ordonnance exigeant qu’un administrateur de la société prenne toute action que les administrateurs sont tenus de prendre en vertu des statuts ou de la présente Loi, indépendamment de savoir si l’administrateur a ou non une obligation envers l’actionnaire de prendre ladite action.
  9. En rendant une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut accorder tout remède conséquent qu’il considère utile.
  10. Actions représentatives
  11. Le tribunal peut désigner un actionnaire dans une société pour représenter tous les actionnaires ou certains d’entre eux qui ont le même ou essentiellement le même intérêt si :

a) l’actionnaire introduit des poursuites contre la société ou un administrateur ; et

b) d’autres actionnaires ont le même ou sensiblement le même intérêt en ce qui concerne l’affaire objet des poursuites.

  1. En rendant une ordonnance en vertu du paragraphe 1), le tribunal peut, à cet effet, rendre toute autre ordonnance qu’il considère utile, y compris une ordonnance :

a) concernant le contrôle et la conduite des poursuites ;

b) concernant les frais de justice ;

c) ordonnant la répartition de tout montant qu’un défendeur est condamné à payer dans le cadre du procès parmi les actionnaires représentés.

  1. Actionnaires lésés
  2. Un actionnaire ou ancien actionnaire dans une société peut saisir le tribunal d’une requête en ordonnance en vertu du paragraphe 2) s’il considère que les affaires d’une société ont été, ou sont ou sont susceptibles d’être menées d’une manière qui est oppressive, injustement discriminatoire ou injustement préjudiciable à son égard en sa qualité d’actionnaire ou autrement, ou qu’un ou des actes de la société ont été, ou sont ou sont susceptibles de l’être.
  3. Si le tribunal considère qu’il est juste et équitable de le faire, il peut rendre toute ordonnance qu’il considère utile, dont une ordonnance :

a) sommant la société ou une autre personne d’acquérir les actions de l’actionnaire ;

b) sommant la société ou une autre personne d’indemniser une personne ;

c) règlementant la conduite future des affaires de la société ;

d) modifiant ou ajoutant des dispositions aux statuts de la société ;

e) désignant un administrateur judiciaire de la société ;

f) ordonnant la rectification des registres de la société ;

g) plaçant la société en liquidation ; ou

h) annulant une action prise par la société ou le conseil d’administration en violation de la présente Loi ou des statuts de la société.

  1. Une ordonnance ne doit pas être rendue contre la société ou une autre personne en vertu du paragraphe 2) si la société ou cette personne n’est pas partie au procès dans le cadre duquel la requête est formée.
  2. Certains agissements réputés préjudiciables

Un manquement à l’un quelconque des articles suivants de la présente Loi est un agissement qui est réputé être injustement préjudiciable aux fins de l’article 99 :

a) le paragraphe 25.1) (qui se rapporte à l’émission d’actions) ;

b) l’article 29 (qui se rapporte aux dividendes) ;

c) l’article 30 (qui se rapporte à l’acquisition de ses propres actions par une société) ;

d) l’article 33 (qui se rapporte aux actions remboursables) ;

e) l’article 35 (qui se rapporte à une aide financière fournie par une société pour acheter ses propres actions) ;

f) l’article 49 (qui se rapporte aux transactions capitales) ; ou

g) l’article 53 (qui se rapporte à la modification des droits des actionnaires).

  1. Modification des statuts par le tribunal
  2. Nonobstant une quelconque disposition de la présente Loi, mais sous réserve de l’ordonnance, si le tribunal rend une ordonnance en vertu de l’article 99 portant modification ou ajout aux statuts d’une société, ces statuts, dans la mesure où ils ont été modifiés ou des dispositions ont été ajoutées par le tribunal, ne doivent pas être modifiés ou complétés à nouveau sans l’autorisation du tribunal.
  3. Un amendement ou un rajout aux statuts d’une société en vertu d’une ordonnance en application de l’article 99 a le même effet que s’il avait été apporté par les actionnaires de la société en application de l’article 14, et la présente loi s’applique aux statuts tels qu’amendés ou complétés.
  4. Dans les 10 jours ouvrables d’une ordonnance rendue en application de l’article 99 portant modification ou rajout aux statuts d’une société, la société doit veiller à ce qu’un exemplaire de l’ordonnance et un exemplaire des statuts tels qu’amendés ou complétés soient remis au Conservateur pour enregistrement.
  5. Si une société ne se conforme pas au paragraphe 3) :

a) elle commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu ; et

b) l’administrateur, ou si la société a plus d’un administrateur, chacun d’entre eux, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 25.000 vatu.

  1. Effet de la clause d’arbitrage dans les statuts

Un actionnaire est en droit de saisir le tribunal d’une requête en remède en vertu des articles 88 à 97 et 99 nonobstant toute disposition des statuts stipulant que des différends au sujet des affaires de la société doivent être soumis à l’arbitrage ou tendant autrement à interdire à l’actionnaire de former la requête.

TITRE VII ADMINISTRATION DE SOCIETES

Sous-titre 1 Transactions avec des tiers


  1. Autorité pour lier la société
  2. Un contrat ou autre engagement exécutoire peut être conclu par une société comme suit:

a) un engagement qui, s’il est conclu par une personne physique, doit, de par la loi, être consigné sous forme d’un acte, peut être conclu au nom de la société par écrit et signé sous la raison sociale par :

i) 2 administrateurs de la société ou plus ;

ii) dans le cas où la société n’a qu’un seul administrateur, cet administrateur ;

iii) lorsque les statuts de la société le prévoient, un administrateur ou une autre personne ou catégorie de personnes ; ou

iv) un ou plusieurs fondés de pouvoirs désignés par la société selon l’article 104 ;

b) un engagement qui, s’il est conclu par une personne physique, doit, de par la loi, être consigné par écrit, peut être conclu au nom de la société :

i) de la manière visée à l’alinéa a) ; ou

ii) par écrit par une personne agissant sous l’autorité formelle ou tacite de la société ;

c) un engagement qui, s’il est conclu par une personne physique, ne doit pas, de par la loi, nécessairement être consigné par écrit, peut être conclu au nom de la société par une personne agissant sous l’autorité formelle ou tacite de la société.

  1. Le paragraphe 1) s’applique à un contrat ou autre engagement indépendamment :

a) de ce qu’il ait été conclu ou non au Vanuatu ; et

b) de ce que la loi régissant le contrat ou l’engagement soit ou non la loi de Vanuatu.

  1. Le paragraphe 1) n’empêche pas une société d’apposer son sceau, si elle en a un, à un contrat or document.
  2. Nonobstant une disposition quelconque des statuts, l’absence de sceau n’affecte pas la nature exécutoire d’un engagement conclu conformément au paragraphe 1).
  3. Fondés de pouvoirs
  4. Sous réserve de ses statuts, une société peut, par un instrument écrit signé conformément à l’alinéa 103.1)a), désigner une personne pour être son fondé de pouvoirs, soit généralement, soit dans le cadre d’une affaire précise.
  5. Un acte du fondé de pouvoirs en conformité avec l’instrument lie la société.
  6. Validité des transactions avec des tiers
  7. Sous réserve des articles 107 et 108, la validité d’une transaction conclue par une société n’est pas entachée par :

a) un non respect de la présente Loi (à l’exception de l’article 103) ;

b) un non respect des statuts de la société ;

c) l’absence d’une autorité formelle pour conclure la transaction dans les statuts de la société ;

d) une défaillance de la part de la société ou de ses administrateurs de prendre toutes dispositions requises par les statuts pour autoriser la conclusion de la transaction;

e) le fait que la transaction n’est pas dans l’intérêt de la société;

f) un manquement au devoir de la part d’un administrateur en rapport avec la conclusion de la transaction.

  1. Le paragraphe 1) ne limite pas la portée :

a) de l’article 88, qui se rapporte à des injonctions interdisant un agissement par une société qui enfreindrait ses statuts ;

b) des articles 89 à 95, qui se rapportent à des actions dérivées;

c) de l’article 96, qui se rapporte à des actions en justice introduites par des actionnaires contre une société ;

d) de l’article 97, qui se rapporte à des actions en justice introduites par des actionnaires contre des administrateurs ; ou

e) des obligations et des responsabilités des administrateurs d’une société relativement à un contrat ou autre engagement, ou à un transfert de bien à ou par la société.

  1. Dans le présent article et dans les articles 107 à 109 :

transaction :

a) comprend tout contrat ou autre engagement conclu par une société, ou tout transfert de biens à ou par une société ; mais

b) ne comprend pas :

i) une répartition aux actionnaires ;

ii) une indemnité consentie à un administrateur en vertu de l’article 74 ; ou

iii) une rémunération ou d’autres avantages consentis à un administrateur conformément à l’article 86.

  1. Présomptions que peuvent faire des tiers
  2. Sans limiter la portée de l’article 105 :

a) ni une société ni une personne revendiquant/ faisant valoir des droits en vertu ou par le biais d’une société ;

b) ni un garant d’une obligation d’une société,

ne saurait affirmer contre une personne traitant avec la société ou contre une personne qui a acquis des biens, des droits ou des intérêts auprès de la société :

i) qu’une personne nommée en tant qu’administrateur de la société dans l’avis le plus récent reçu par le Conservateur en vertu de l’article 85, ou dans le rapport annuel le plus récent remis au Conservateur :

A) n’est pas un administrateur de la société ;

B) n’a pas été dûment nommée ; ou

C) n’a pas l’autorité d’exercer un pouvoir qu’un administrateur d’une société menant des activités du genre menées par la société a habituellement l’autorité d’exercer ;

ii) qu’une personne présentée par la société comme étant un administrateur, employé ou mandataire de la société :

A) n’a pas été dûment nommée ; ou

B) n’a pas l’autorité d’exercicer un pouvoir qu’un administrateur, employé ou mandataire d’une société menant des activités du genre menées par la société a habituellement l’autorité d’exercer ;

iii) qu’une personne présentée par la société comme étant un administrateur, employé ou mandataire de la société, avec l’autorité d’exercer un pouvoir qu’un administrateur, employé ou mandataire d’une société menant des activités du genre menées par la société n’a pas habituellement l’autorité d’exercer, n’a pas l’autorité d’exercer ledit pouvoir ;

iv) qu’un document délivré au nom de la société par un administrateur, employé ou mandataire de la société ayant effectivement ou habituellement l’autorité de délivrer le document, n’est pas valable ou n’est pas authentique,

sauf si la personne a, ou devrait avoir, en raison de sa position ou de sa relation avec la société, connaissance des affaires mentionnées à l’un quelconque des sous-alinéas i) à iv).

  1. Le paragraphe 1) s’applique même si une personne du genre qui y est mentionné agit de manière frauduleuse ou falsifie un document qui semble avoir été signé au nom de la société, sauf si la personne traitant avec la société ou avec une personne qui a acquis un bien, des droits ou des intérêts de la société a effectivement connaissance de la fraude ou de la falsification.
  2. Une personne n’est pas concernée par les statuts d’une société ou un document s’y rapportant, ou réputée en avoir été avisée ou en avoir connaissance du contenu, seulement parce que les statuts ou le document sont :

a) enregistrés dans le registre de Vanuatu ; ou

b) tenus à la disposition de cette personne pour inspection en vertu du sous-titre 2 du présent Titre.

  1. Transactions auxquelles des administrateurs sont intéressés
  2. Une transaction conclue par une société dans laquelle un administrateur est matériellement intéressé, directement ou indirectement, est annulable au choix de la société, sauf si :
    1. la présente Loi ou les statuts de la société autorise expressément la conclusion de la transaction en dépit d’un tel intérêt ;
    2. la transaction a été conclue avec l’approbation des actionnaires selon l’article 50 après communication de la nature et de l’étendue de l’intérêt de l’administrateur à tous les actionnaires qui n’avaient pas par ailleurs connaissance des affaires en question ; ou
    1. l’autre partie à la transaction est une personne autre que l’administrateur ou une personne associée avec l’administrateur et que :

i) soit cette personne n’avait pas connaissance de l’intérêt de l’administrateur ;

ii) soit la société a reçu une valeur honnête aux termes de la transaction.

  1. Aux fins du présent article et de l’article 108, une personne est associée avec un administrateur si l’administrateur :

a) est le parent, l’enfant ou le conjoint de cette personne ;

b) est un administrateur, employé ou fidéicommissaire de cette personne ; ou

c) a un intérêt financier important dans cette autre personne.

  1. Transactions conclues par des administrateurs en violation de certains devoirs

Une transaction conclue par une société par suite d’une action prise par un administrateur contrairement aux articles 64, 65 ou 66 est annulable au choix de la société, si :

a) l’autre partie à la transaction est l’administrateur ou une personne associée avec l’administrateur ; ou

b) l’autre partie à la transaction est une personne ayant connaissance des circonstances donnant lieu à la violation des articles 64, 65 ou 66, et la société n’a pas reçu une valeur honnête aux termes de la transaction.

  1. Effet sur des tiers

L’annulation d’une transaction en vertu des articles 107 ou 108 ne porte pas atteinte au titre ou à l’intérêt d’une personne relativement à un bien que cette personne a acquis, si le bien a été acquis :

a) d’une personne autre que la société ;

b) à titre onéreux ; et

c) sans connaissance des circonstances qui donnent le droit à la société d’annuler la transaction aux termes de laquelle le bien avait été acquis de la société.

  1. Contrats antérieurs à la constitution d’une société peuvent être ratifiés
  2. Aux fins du présent article et des articles 111 et 112 :

contrat antérieur à la constitution d’une société désigne :

a) un contrat censé avoir été établi par une société avant sa constitution ; ou

b) un contrat établi par une personne au nom d’une société avant et en prévision de sa constitution.

  1. Nonobstant tout texte promulgué ou règle de droit, un contrat antérieur à la constitution d’une société pourra être ratifié par la société dans un délai qui peut être spécifié dans le contrat, ou si aucun délai n’est précisé, dans un délai raisonnable après la constitution de la société au nom de laquelle, ou pour le compte de laquelle, il a été établi.
  2. Une fois ratifié, un contrat antérieur est tout aussi valable et exécutoire que si la société avait été une partie au contrat au moment où il a été établi.
  3. Un contrat antérieur peut être ratifié par une société tout comme un contrat qui peut être conclu pour et au nom d’une société selon l’article 103.
  4. Nonobstant toute autre loi, si un contrat antérieur n’a pas été ratifié par une société, ou validé par le tribunal selon l’article 112, la société ne peut pas le faire exécuter ou en tirer parti.
  5. Garanties implicites dans des contrats antérieurs à la constitution d’une société
  6. Nonobstant tout texte promulgué ou règle de droit, il existe dans un contrat antérieur une garantie implicite, sauf intention contraire exprimée dans le contrat, de la part de la personne qui prétend le conclure au nom ou pour le compte de la société :

a) que la société sera constituée dans le délai spécifié dans le contrat ou, si aucun délai n’est spécifié, dans un délai de temps raisonnable après qu’il a été établi ; et

b) que la société ratifiera le contrat dans le délai qui y est spécifié, ou, si aucun délai n’est spéficié, dans un délai de temps raisonnable après la constitution de la société.

  1. Le montant des dommages-intérêts pouvant être recouvré dans le cadre d’une action pour rupture d’une garantie sous-entendue par le paragraphe 1) est le même que le montant des dommages-intérêts qui pourrait être recouvré dans le cadre d’une action en dommages-intérêts contre la société pour manquement à des obligations prévues dans le contrat si celui-ci avait été ratifié.
  2. Si, après sa constitution, une société conclut un contrat dans les mêmes termes qu’un contrat antérieur ou à la place d’un contrat antérieur (à savoir un contrat qui n’a pas été ratifié par la société en vertu de l’article 110), une personne telle que visée au paragraphe 1) est dégagée de toute responsabilité (y compris de toute responsabilité aux termes d’une ordonnance rendue par le tribunal pour le paiement de dommages-intérêts), sauf intention contraire expressément prévue dans le contrat antérieur.
  3. Défaut de ratification
  4. Une partie à un contrat antérieur qui n’a pas été ratifié par la société après sa constitution peut saisir le tribunal d’une requête en ordonnance :
    1. sommant la société de lui rendre tout bien de toute nature qu’elle a acquis de cette partie par jeu du contrat ; ou
    2. pour tout autre redressement en faveur de cette partie se rapportant au bien.
  5. Le tribunal peut, s’il considère juste et équitable de le faire, rendre toute ordonnance ou accorder tout remède qu’il juge utile et ce, qu’une ordonnance selon le paragraphe 111.2) ait été rendue ou non.

Sous-titre 2 Archives de société

  1. Archives d’une société
  2. Une société doit garder les documents suivants à son siège social :

a) les statuts de la société ;

b) les comptes rendus de toutes les assemblées et résolutions des actionnaires au cours des 7 dernières années ;

c) les comptes-rendus de toutes les réunions et résolutions des administrateurs et des comités d’administrateurs au cours des 7 dernières années ;

d) un consentement de la part de chaque personne nommée comme administrateur à agir en qualité d’administrateur de la société sous la forme prescrite, ainsi que le nom complet et l’adresse physique et postale des administrateurs en exercice ;

e) une copie de toutes les communications écrites à tous les actionnaires ou tous les détenteurs de la même catégorie d’actions au cours des 7 dernières années, y compris des rapports annuels ;

f) les livres et registres comptables stipulés à l’article 124 pour l’exercice en cours et pour les 7 derniers exercices écoulés de la société ;

g) une copie de tous les états financiers qui doivent être établis en vertu de l’article 125 pour les 7 derniers exercices écoulés de la société ;

h) le registre des actions.

  1. Les renvois dans les alinéas 1)b), c) et e) à 7 ans et les renvois dans les alinéas 1)f) et g) à 7 exercices écoulés comprennent toutes durées d’exercice inférieures que le Conservateur peut autoriser par avis écrit à la société.
  2. Les archives de société mentionnées au présent article peuvent être gardées dans un lieu au Vanuatu autre que le siège social de la société, à condition d’en notifier le Conservateur conformément au paragraphe 4).
  3. Si des archives de société ne sont pas gardées au siège social, ou que le lieu où elles sont conservées est changé, la société doit s’assurer que, sous les 10 jours ouvrables de la date à laquelle elles sont gardées ou transférées ailleurs, selon le cas, le Conservateur est notifié du lieu où les archives sont détenues.
  4. Une société qui ne se conforme pas au paragraphe 1) ou 4) commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu.
  5. Forme des archives
  6. Les archives d’une société doivent être gardées :

a) sous forme écrite ; ou

b) sous une forme ou d’une manière qui permet d’y accéder aisément, de façon à pouvoir s’y reporter ultérieurement, et de les convertir à la forme écrite.

  1. Les administrateurs doivent s’assurer que des mesures adéquates sont mises en place pour :

a) éviter que les archives ne soient falsifiées ; et

b) permettre de détecter toute falsification éventuelle.

  1. Inspection des archives par les administrateurs
  2. Sous réserve du paragraphe 2), un administrateur d’une société a le droit, moyennant préavis raisonnable, d’inspecter les archives de la société :

a) sous forme écrite ;

b) gratuitement ; et

c) à une date et heure raisonnables spécifiées par l’administrateur.

  1. Le tribunal peut, à la requête de la société, ordonner qu’il n’est pas nécessaire de mettre les archives à disposition pour inspection ou en limiter l’inspection selon qu’il juge utile, s’il est satisfait que :

a) ce ne serait pas dans l’intérêt de la société qu’un administrateur inspecte les archives ; ou

b) l’inspection proposée est à une fin qui n’est pas régulièrement en rapport avec les devoirs de l’administrateur.

  1. Inspection des archives par les actionnaires
  2. Une société doit tenir les archives suivantes à disposition pour inspection de la manière prescrite à l’article 118 par un actionnaire de la société, ou par une personne autorisée par écrit par un actionnaire à cet effet, lequel signifie à la société un avis écrit de son intention en ce sens :

a) les comptes rendus de toutes les assemblées et résolutions des actionnaires ;

b) copie des communications écrites à tous les actionnaires ou à tous les détenteurs d’une catégorie d’actions au cours des 7 dernières années, y compris des rapports annuels et des états financiers ;

c) les archives qui doivent être tenues à disposition pour inspection par le public selon l’article 117.

  1. Si une société ne respecte pas le paragraphe 1) :

a) elle commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu ; et

b) l’administrateur, ou si la société a plus d’un administrateur, chacun d’entre eux, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 25.000 vatu.

  1. Inspection des archives par le public
  2. Une société doit tenir les archives suivantes à disposition pour inspection de la manière prescrite à l’article 118 par une personne qui signifie à la société un avis écrit de son intention en ce sens :

a) l’acte de société ou d’enregistrement de la société ;

b) les statuts de la société, s’ils sont différents des statuts modèles ;

c) le registre des actions ;

d) le nom complet et l’adresse physique des administrateurs ;

e) les détails du siège social et de son adresse postale, si elle est différente du siège social.

  1. 2) Une société qui ne respecte pas le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu.
  2. Mode d’inspection
  3. Les documents qui peuvent être inspectés selon les articles 116 ou 117 doivent être mis à disposition pour inspection au lieu où les archives de la société sont gardées entre les heures de 10h00 et 16h00 à chaque jour ouvrable pendant la période d’inspection.
  4. Aux fins du présent article :

période d’inspection désigne la période commençant le troisième jour ouvrable après le jour où l’avis de l’intention d’inspection est signifié à la société par la personne ou l’actionnaire concerné et se terminant le huitième jour ouvrable après le jour de signification.

  1. Une personne peut demander qu’une copie ou un extrait d’un document qui est mis à sa disposition pour inspection selon les articles 116 ou 117 lui soit envoyée :
    1. dans un délai de 5 jours ouvrables après en avoir fait la demande par écrit ; et
    2. si elle a payé des frais de photocopie et d’administration raisonnables prescrits par la société.
  2. Une société qui ne fournit pas une copie ou un extrait d’un document conformément à une demande en vertu du paragraphe 3) commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 5.000 vatu.

Sout-titre 3 Documents à envoyer au Conservateur et aux actionnaires

  1. Rapports annuels
  2. Les administrateurs d’une société doivent s’assurer qu’il est remis au Conservateur chaque année, pour enregistrement, au cours du mois imparti à la société à cet effet, un rapport annuel :
    1. sous la forme prescrite ;
    2. contenant les informations prescrites ; et
    1. accompagné des droits prescrits pour un rapport annuel.
  3. Le rapport annuel doit être arrêté à une date dans le mois durant lequel le rapport doit être remis au Conservateur, et les informations qu’il doit contenir doivent être compilées et arrêtées à cette même date.
  4. Le rapport annuel doit être signé par un administrateur de la société ou par un avocat ou un expert-comptable autorisé à cet effet.
  5. A l’enregistrement d’une société selon le Titre II, le Conservateur doit attribuer un mois à la société aux fins du présent article.
  6. Le Conservateur peut, par avis écrit à une société, changer le mois attribué à la société selon le paragraphe 4).
  7. Nonobstant le paragraphe 1) :
    1. une société n’a pas besoin de soumettre un rapport annuel dans l’année civile de sa constitution ; et
    2. une filiale peut, avec l’accord écrit du Conservateur, soumettre un rapport annuel au cours du mois attribué à sa société holding au lieu du mois qui lui a été attribué.
  8. Différentes formes de rapport annuel peuvent être prescrites par le Conservateur pour différentes catégories de sociétés.
  9. Si l’administrateur d’une société ne respecte pas les paragraphes 1) ou 2), l’administrateur, ou si la société a plus d’un administrateur, chacun d’entre eux, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 25.000 vatu.
  10. Le Conservateur peut envoyer un formulaire de rapport annuel à une société
  11. Le Conservateur peut envoyer à une société un formulaire de rapport annuel qui expose l’information prescrite telle qu’elle figure au registre de Vanuatu :
    1. pour validation conformément au paragraphe 119.3) si l’information indiquée dans le formulaire est à jour à une date dans le mois durant lequel le rapport doit être établi ; ou
    2. b) pour toute correction qui pourrait être nécessaire, et validation de l’information corrigée conformément au paragraphe 119.3).
  12. Si le rapport annuel fait apparaître :
    1. une adresse pour le siège social ; ou
    2. une adresse postale pour la société,

qui est différente de celle portée au registre de Vanuatu, le Conservateur peut modifier le registre en conséquence.

  1. Aux fins du présent article, le Conservateur peut prendre des dispositions pour que le rapport annuel puisse être soumis sous forme électronique.
  2. Rapport annuel spécial
  3. Les administrateurs d’une société doivent s’assurer qu’un état annuel spécial est remis au Conservateur :
    1. sous la forme prescrite ou une forme approuvée par le Conservateur par le biais d’un acte de publicité ; et
    2. contenant l’information prescrite.
  4. Le rapport annuel spécial doit être déposé lorsque l’une des circonstances suivantes se produit :
    1. l’adoption de nouveaux statuts par une société, ou la modification de ses statuts, selon l’article 14 ;
    2. un changement du siège social ou de l’adresse postale de la société selon l’article 18 ;
    1. l’émission d’actions par la société, selon l’article 25 ;
    1. l’acquisition par la société de ses propres actions selon l’article 30 ;
    2. le remboursement d’une action selon l’article 34 ;
    3. un transfert d’actions selon l’article 37 ;
    4. un changement au sein du conseil d’administration de la société, ou un changement du nom ou de l’adresse physique d’un administrateur, selon l’article 85 ;
    5. une ordonnance rendue conformément à l’article 99 portant modification ou rajout aux statuts d’une société ;
    6. tout document demandé par le Conservateur en vertu de l’article 176.
  5. Rapport annuel aux actionnaires

Un rapport annuel doit être envoyé aux actionnaires conformément à l’article 55.

  1. Autres documents devant être envoyés aux actionnaires

Outre le rapport annuel requis en vertu de l’article 55, une société doit envoyer tous les documents suivants aux actionnaires :

  1. un avis de tout rachat d’actions auquel le paragraphe 30.4) s’applique ;
  2. un avis d’une résolution écrite adoptée conformément à l’article 51 ;
  1. les états financiers qui doivent être envoyés en vertu l’article 125 ;
  1. une attestation écrite d’un commissaire aux comptes en vertu de l’article 131 ;
  2. un rapport d’audit en vertu de l’article 133.

Sous-titre 4 Comptabilité et vérification comptable

  1. Documents comptables devant être tenus
  2. Les adminisrtateurs d’une société doivent s’assurer que tous les documents comptables de la société sont gardés et que ceux-ci :
    1. répertorient et expliquent correctement les transactions de la société ;
    2. permettront à tout moment d’apprécier la situation financière de la société avec un degré d’exactitude raisonnable ;
    1. permettront aux administrateurs de s’assurer que les états financiers de la société sont conformes à l’article 125 et à tout règlement pris en application de la présente Loi ; et
    1. permettront d’effectuer aisément et régulièrement une vérification comptable des états financiers de la société.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), les documents comptables doivent contenir ce qui suit :
    1. les écritures de l’argent reçu et dépensé chaque jour et ce à quoi cela se rapporte ;
    2. un relevé des éléments d’actif et de passif de la société ;
    1. si les affaires de la société comportent le négoce de marchandises :
      1. un relevé des marchandises achetées et vendues, avec les factures pertinentes ; et
      2. un relevé des marchandises en stock à la clôture de l’exercice avec les relevés de tout inventaire effectué au cours de l’exercice ; et
    1. si les affaires de la société comportent la prestation de services, un relevé des services fournis avec les factures pertinentes.
  4. Si une société vend des marchandises ou fournit des services au comptant dans le cours normal de l’exploitation d’un commerce de détail :
    1. il n’est pas nécessaire de conserver des factures pour chaque transaction au détail aux fins du paragraphe 2) ; et
    2. un relevé de l’argent total reçu chaque jour relativement à la vente de marchandises ou la prestation de services, selon le cas, est suffisant pour être en conformité avec le paragraphe 2) en ce qui concerne ces transactions.
  5. Les documents comptables doivent être tenus sous une forme spécifiée à l’article 114.
  6. Si l’administrateur d’une société ne respecte pas les conditions requises du présent article, l’administrateur, ou si la société a plus d’un administrateur, chacun d’entre eux, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 25.000 vatu.
  7. États financiers devant être préparés
  8. Les administrateurs de toute société publique ou communautaire doivent s’assurer que :
    1. dans un délai de 4 mois de la date d’arrêté des comptes, ou dans tout délai prorogé applicable selon le paragraphe 4), des états financiers conformes aux dispositions du paragraphe 3) sont établis en rapport avec la société et ladite date d’arrêté des comptes ; et
    2. dans un délai de 20 jours ouvrables de la date à laquelle les états financiers doivent être établis selon l’alinéa a), ceux-ci sont envoyés à tous les actionnaires.
  9. La condition requise à l’alinéa 1)b) peut être remplie en envoyant les états financiers aux actionnaires dans un rapport annuel conformément à l’article 55.
  10. Les états financiers d’une société doivent :
    1. donner un aperçu fidèle et juste des affaires auxquelles ils se rapportent ;
    2. respecter tout règlement applicable pris en application de la présente Loi ; et
    1. être datés et signés pour le compte des administrateurs par 2 administrateurs de la société, ou si la société n’a qu’un seul administrateur, par cet administrateur.
  11. Le délai imparti à une société publique ou une société communautaire pour se conformer aux conditions requises de l’alinéa 1)a) peut être prorogé par résolution spéciale jusqu’à 7 mois, tout au plus.
  12. Les délais suivants ne doivent pas dépasser 15 mois :
    1. la période entre la date de constitution d’une société et la première date d’arrêté des comptes de cette société ;
    2. la période entre 2 dates d’arrêté des comptes d’une société.
  13. Application
  14. Le présent article et les articles 127 à 129 s’appliquent à une société en rapport avec un exercice si :
    1. elle est enregistrée en tant que société publique à un moment quelconque au cours de l’exercice concerné ;
    2. selon ses statuts, elle est tenue de nommer un commissaire aux comptes pour l’exercice en question ;
    1. un ou des actionnaires détenant des actions qui ensemble donnent droit à plus de 20% des répartitions faites par la société, lui donne un préavis écrit avant la fin de l’exercice exigeant que les états financiers de la société pour cet exercice soient vérifiés ;
    1. elle est enregistrée en tant que société communautaire à un moment quelconque au cours de l’exercice concerné ;
    2. elle est une société privée dans laquelle le gouvernement de Vanuatu détient des parts ; ou
    3. elle est une société privée ayant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions de vatu.
  15. Si le présent article et les articles 127 à 129 s’appliquent à une société en rapport avec un exercice, mais ne s’appliquent pas en rapport avec un exercice ultérieur, dans ce cas :
    1. les états financiers de la société pour l’exercice auquel s’applique le présent article doivent être audités ;
    2. les administrateurs peuvent donner un préavis à tous les actionnaires, dans les 4 mois qui suivent le commencement d’un exercice ultérieur, que le présent article et les articles 127 à 129 ne s’appliquent plus à la société et que le commissaire aux comptes cessera ses fonctions, sauf si un préavis est donné par des actionnaires en vertu de l’alinéa 1)c), indiquant une date qui ne doit pas être pas à moins de 30 jours ouvrables de la date du préavis en question ; et
    1. si un préavis a été donné en vertu de l’alinéa b), et qu’aucun avis en vertu de l’alinéa 1)c) n’a été reçu par la société avant la date indiquée dans l’avis en question, le commissaire aux comptes cessera ses fonctions à la dernière des deux dates suivantes :
      1. la date précisée dans l’avis ; ou
      2. la date à laquelle la vérification des états financiers de la société pour l’exercice antérieur est achevée.
  16. Désignation d’un commissaire aux comptes
  17. Une société à laquelle s’applique le présent article doit désigner un commissaire aux comptes :
    1. pour assumer la charge de commissaire aux comptes jusqu’à ce qu’il cesse ses fonctions en vertu de l’article 128 ; et
    2. pour vérifier les états financiers de la société.
  18. Une société doit désigner un commissaire aux comptes :
    1. dans les 60 jours ouvrables de la date à laquelle le présent article s’applique pour la première fois à la société ;
    2. dans les 60 jours ouvrables d’une vacance à la charge de commissaire aux comptes.
  19. Cessation des fonctions de commissaire aux comptes

Un commissaire aux comptes cesse d’occuper cette charge s’il :

a) cesse ses fonctions par application du paragraphe 126.2) ;

b) démissionne en remettant un préavis écrit de démission au siège social dans un délai d’au moins 20 jours ouvrables avant la date à laquelle le préavis doit devenir effectif ;

c) est déchu de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société par application de l’article 130 ;

d) est remplacé comme commissaire aux comptes par une résolution ordinaire désignant une autre personne comme commissaire aux comptes à sa place, suivant préavis conformément au paragraphe 131.2) ; ou

e) meurt.

  1. Tribunal peut désigner un commissaire aux comptes à la demande d’un actionnaire
  2. Le tribunal peut, à la demande d’un actionnaire, désigner un commissaire aux comptes si :

a) le présent article s’applique à une société ; et

b) la société a négligé ou manqué de désigner un commissaire aux comptes.

  1. Si le tribunal désigne un commissaire aux comptes, il peut déterminer les honoraires qui doivent lui être payés par la société.
  2. Des honoraires déterminés par le tribunal peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été fixés par contrat entre la société et le commissaire aux comptes.
  3. Qualité de commissaire aux comptes
  4. Une personne ne doit pas être désignée ou agir en tant que commissaire aux comptes d’une société sans qu’elle :

a) n’ait le droit d’exercer en tant que comptable au Vanuatu, et ne remplisse toutes autres conditions requises pour exercer en tant que commissaire aux comptes au Vanuatu qui peuvent être prescrites par des règlements établis en application de la présente Loi ; ou

b) n’ait qualité pour agir en tant que commissaire aux comptes, si la vérification doit s’effectuer en dehors de Vanuatu, dans le pays, l’état ou le territoire dans lequel la vérification doit être effectuée, et :

i) qu’elle ne soit un membre, un associé ou un sociétaire d’une association de comptables constituée en-dehors de Vanuatu ; ou

ii) qu’elle n’ait été approuvée pour la période de temps pertinente aux fins du présent article par le Conservateur par le biais d’un acte de publicité.

  1. Les personnes suivantes ne doivent pas être désignées ou agir en qualité de commissaire aux comptes pour une société :

a) un administrateur ou secrétaire ou employé de la société, ou toute autre personne chargée de tenir les documents comptables de la société ;

b) une personne qui est un partenaire ou un employé d’une personne mentionnée à l’alinéa a) ;

c) un liquidateur ou une personne qui est un syndic de faillite en rapport avec les biens de la société ;

d) une personne morale ;

e) une personne qui, par le jeu de l’un des alinéas a) à c), ne peut pas être désignée ou agir en qualité de commissaire aux comptes pour une société apparentée.

  1. Aux fins de la présente Loi, le Contrôleur Général des Comptes est réputé avoir qualité pour être commissaire aux comptes d’une société.
  2. Déclaration de la part du commissaire aux comptes relativement à une démission ou une révocation
  3. Si un commissaire aux comptes démissionne, les administrateurs doivent, si celui-ci le leur demande :

a) distribuer à tous les actionnaires, aux frais de la société, une déclaration écrite des raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes démissionne ; ou

b) permettre au commissaire aux comptes ou à son représentant d’expliquer, à l’occasion d’une assemblée des actionnaires, les raisons de la démission.

  1. Une société ne doit pas désigner un nouveau commissaire aux comptes à la place d’un commissaire aux comptes qui a qualité pour occuper cette charge sans avoir :

a) donné un préavis écrit d’au moins 20 jours ouvrables d’une proposition en ce sens au commissaire aux comptes ; et

b) donné une opportunité raisonnable au commissaire aux comptes de faire des représentations aux actionnaires concernant la désignation d’une autre personne, soit par écrit, soit verbalement par une intervention du commissaire aux comptes ou de son représentant à l’occasion d’une assemblée des actionnaires (au choix du commissaire aux comptes).

  1. Un commissaire aux comptes est en droit de se faire payer des honoraires et des dépenses raisonnables par la société pour faire des représentations aux actionnaires comme mentionné aux paragraphes 1) ou 2).
  2. Commissaire aux comptes doit éviter tout conflit d’intérêt

Le commissaire aux comptes d’une société doit s’assurer, en s’acquittant des fonctions d’un commissaire aux comptes aux termes du présent Titre, que son jugement n’est pas compromis en raison d’une relation avec, ou d’un intérêt dans la société ou une société apparentée.

  1. Rapport du commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes d’une société à laquelle s’appliquent les articles 126 à 129 doit faire un rapport aux actionnaires concernant les états financiers qu’il a vérifiés, indiquant :

a) les travaux qu’il a effectués ;

b) la portée et les limites de la vérification ;

c) l’existence d’une relation (autre que celle de commissaire aux comptes) ou d’un intérêt qu’il a dans la société ou une société apparentée ;

d) s’il a obtenu toutes les informations et explications dont il avait besoin ;

e) si, à son avis, d’après l’examen qu’il en a fait, des documents comptables en bonne et due forme ont été tenus par la société ;

f) si, à son avis, et compte tenu des informations ou des explications supplémentaires qui ont pu être apportées par la société, les états financiers :

i) donnent un aperçu fidèle et juste des affaires auxquelles ils se rapportent ;

ii) respectent tous règlements applicables établis en vertu de la présente Loi ;

et, si ce n’est pas le cas, en quoi ils ne donnent pas un tel aperçu ou ne respectent pas de telles conditions requises, selon le cas ; et

g) toute autre question prescrite aux fins du présent article par des règlements pris en application de la présente Loi.

  1. Accès à des informations
  2. Les administrateurs d’une société doivent veiller à ce que le commissaire aux comptes de la société ait accès à tous moments raisonnables aux documents comptables et autres documents de la société.
  3. Le commissaire aux comptes d’une société a le droit de demander à un administrateur ou un employé de la société toutes les informations et explications qu’il considère nécessaires pour l’exécution de ses fonctions de commissaire aux comptes.
  4. Si l’administrateur d’une société ne se conforme pas au paragraphe 1), l’administrateur, ou si la société a plus d’un administrateur, chacun d’entre eux, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 25.000 vatu.
  5. Un administrateur ou employé qui ne se conforme pas au paragraphe 2) commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu.
  6. Est une défense pour un employé inculpé d’un délit aux termes du paragraphe 4) que de prouver :
    1. qu’il n’avait pas les informations demandées en sa possession ou sous son contrôle ; ou
    2. qu’en raison du poste qu’il occupe ou des devoirs qui lui sont attribués, il n’était pas en mesure de fournir les explications demandées.
  7. Présence du commissaire aux comptes à l’assemblée des actionnaires
  8. Un administrateur d’une société doit s’assurer que le commissaire aux comptes de la société :
    1. est autorisé à assister à une assemblée des actionnaires de la société;
    2. reçoit les avis et les communications qu’un actionnaire a le droit de recevoir concernant des assemblées et des résolutions d’actionnaires ; et
    1. peut être entendu à une assemblée des actionnaires à laquelle il assiste au sujet de toute question à l’ordre du jour qui le concerne en tant que commissaire aux comptes.
  9. Si l’administrateur d’une société ne respecte pas le paragraphe 1), l’administrateur, ou si la société a plus d’un administrateur, chacun d’entre eux, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 25.000 vatu.

TITRE VIII FUSIONS

  1. Fusions

A l’exception d’une société communautaire constituée en vertu de la présente Loi, deux ou plusieurs sociétés peuvent fusionner et continuer de fonctionner comme une seule société, conformément à l’Annexe 6.

TITRE IX OFFRES DE TITRES AU PUBLIC

  1. Signification d’annonce

Dans le présent Titre, sous réserve du contexte,

annonce désigne une forme de communication :

  1. qui :

i) contient ou se réfère à une offre de titres de créance ou de participation au public ; ou

ii) est vraisemblablement susceptible d’inciter des personnes à souscrire à des titres de créance ou de participation d’un émissionnaire, à savoir des titres auxquels la communication se rapporte et qui ont été ou vont être offerts au public ; et

  1. qui est autorisée ou instituée par ou au nom de l’émissionnaire des titres de créance ou de participation, ou préparée en collaboration ou par arrangement avec l’émissionnaire des titres ; et
  1. qui va être ou a été distribuée à une personne.
  1. Comportements mensongers ou trompeurs en général
  2. Une personne ne doit pas se livrer à un comportement qui est mensonger ou trompeur ou susceptible d’induire en erreur ou de tromper eu égard à toute annonce et de manière générale en rapport avec des titres de créance et de participation ou des transactions portant sur des titres de créance et de participation.
  3. Pour écarter tout doute, le présent article s’applique à toutes les transactions portant sur des titres de créance et de participation, y compris les opérations de bourse.
  4. Une personne qui enfreint le présent article commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas 500.000 vatu ou des deux peines à la fois.
  5. Une personne qui subit une perte ou un préjudice du fait d’une violation du présent article peut saisir le tribunal d’une requête civile en dommages-intérêts contre l’émissionnaire, ou la société et les administrateurs conjointement et solidairement au moment de la promulgation de l’annonce.

TITRE X RADIATION DE SOCIETES DU REGISTRE

  1. Radiation du registre

Une société est rayée du registre de Vanuatu lorsqu’un avis signé par le Conservateur déclarant que la société en est rayée est enregistré en vertu de la présente Loi.

  1. Motifs de radiation

Sous réservce de l’article 142, le Conservateur doit rayer une société du registre de Vanuatu si :

a) la société manque de déposer son rapport annuel dans un délai de 6 mois après la date attribuée ;

b) la société a été mise en liquidation, et les documents prescrits confirmant que la liquidation de la société a été clôturée n’ont pas été envoyés ou remis au Conservateur dans les 6 mois qui suivent la clôture de la liquidation ;

c) une demande a été envoyée ou remise au Conservateur pour que la société soit rayée du registre de Vanuatu pour l’un des deux motifs spécifiés à l’article 141, formulée par :

i) un actionnaire ou une autre personne autorisée à cet effet par une résolution spéciale des actionnaires ayant le droit de voter et votant sur la question ; ou

ii) un administrateur ou toute autre personne, si les statuts de la société en disposent ainsi ou le permettent ; ou

d) un liquidateur envoie ou remet au Conservateur les documents prescrits confirmant que la liquidation de la société a été clôturée.

  1. Demande de radiation d’une société du registre

Une demande de radiation d’une société du registre de Vanuatu en vertu de l’alinéa 140.c) peut être formée au motif de ce que la société :

a) a cessé ses activités, s’est acquitté intégralement de ses dettes envers tous ses créanciers connus et a distribué l’excédent d’actif conformément à ses statuts et à la présente Loi ; ou

b) n’a pas d’excédent d’actif après avoir payé ses dettes, intégralement ou partiellement, et aucun créancier n’a saisi le tribunal d’une requête en ordonnance de mise en liquidation de la société.

  1. Condition requise préalable à une radiation

Le Conservateur ne doit rayer une société du registre de Vanuatu en application des alinéas 140.c) ou d) que s’il est convaincu que personne n’y a formé opposition en vertu de l’article 144.

  1. Préavis d’intention de radiation
  2. Lorsqu’une société doit être rayée du registre de Vanuatu en application de l’alinéa 140.b), le Conservateur doit en faire un acte de publicité.
  3. Lorsqu’une société doit être rayée du registre de Vanuatu en application des alinéas 140.c) ou d), le requérant ou le liquidateur, selon le cas, doit en faire un acte de publicité.
  4. Opposition à une radiation du registre de Vanuatu
  5. Si un acte de publicité est lancé concernant une intention de rayer une société du registre de Vanuatu, quiconque peut saisir le tribunal, au plus tard à la date stipulée dans l’acte, et déposer un avis d’opposition à la radiation pour l’un quelconque ou plusieurs des motifs suivants :

a) que la société mène encore des affaires ou il y a une autre raison pour qu’elle continue d’exister ;

b) que la société est une partie dans des poursuites judiciaires ;

c) que la société a été mise en faillite ou en liquidation, ou les deux à la fois ;

d) que la personne est un créancier, ou un actionnaire, ou une personne qui a une réclamation non acquittée contre la société ;

e) que la personne estime qu’il existe un droit d’action pour le compte de la société aux termes du Titre VI qu’elle a l’intention de poursuivre ;

f) que, pour toute autre raison, il ne serait pas juste et équitable de rayer la société du registre de Vanuatu.

  1. Aux fins de l’alinéa 1)d) :

a) une revendication d’un créancier contre une société ne constitue pas une réclamation non acquittée si :

i) la créance a été intégralement payée ;

ii) la créance a été partiellement payée aux termes d’un compromis établi en vertu du sous-titre 1 du Titre II de la Loi No. de 2012 sur l’Insolvabilité et la Faillite des Sociétés ou autrement dans le cadre d’un arrangement raisonnablement acceptable pour le créancier;

iii) la créance a été payée en totalité ou en partie par un syndic de faillite ou un liquidateur dans le cadre d’une faillite ou d’une liquidation clôturée ; ou

iv) un syndic de faillite ou un liquidateur a notifié le créancier que les actifs de la société ne sont pas suffisants pour permettre de faire un paiement au créancier ; et

b) une revendication de la part d’un actionnaire ou de toute autre personne contre une société ne constitue pas une réclamation non acquittée si :

i) un paiement a été effectué à l’actionnaire ou la personne conformément à un droit aux termes des statuts de la société de recevoir une part de l’excédent d’actif de la société ; ou

ii) un syndic de faillite ou un liquidateur a notifié l’actionnaire ou la personne que la société n’a pas d’excédent d’actif.

  1. Pouvoirs du tribunal

Saisi d’une requête en vertu de l’article 144, le tribunal peut rendre une ordonnance que la société ne doit pas être rayée du registre de Vanuatu s’il est convaincu, par l’un quelconque des motifs cités au paragraphe 144.1), que la société ne devrait pas être rayée du registre de Vanuatu.

  1. Propriétés d’une société rayée du registre
  2. Toute propriété qui n’a pas fait l’objet d’une répartition ou d’une renonciation, immédiatement avant la radiation d’une société du registre de Vanuatu, échoit au gouvernement à compter de la radiation de la société du registre de Vanuatu.
  3. Aux fins du présent article, propriété de l’ancienne société comprend des propriétés louées à bail et tous autres droits échéant à l’ancienne société ou tenus par fidéicommis.
  4. Nonobstant le paragraphe 2), propriété d’une ancienne société ne comprend pas des propriétés détenues par l’ancienne société en fidéicommis pour une autre personne.
  5. Dès qu’il a connaissance de la mise en possession d’une propriété, le Ministre doit imméditement publier un avis au public de la mise en possession, indiquant le nom de l’ancienne société et des détails de la propriété.
  6. Si le gouvernement est mis en possession d’une propriété en vertu du présent article, une personne qui aurait été en droit de recevoir tout ou partie de la propriété, ou un paiement sur le produit de sa réalisation, si elle avait été aux mains de la société immédiatement avant sa radiation du registre de Vanuatu, ou toute autre personne faisant valoir ses droits par le biais de cette personne, peut saisir le tribunal d’une requête en ordonnance:

a) mettant cette personne en possession de tout ou partie de la propriété ; ou

b) pour le paiement d’une compensation à cette personne par le gouvernement, dont le montant ne doit pas dépasser la valeur de la propriété.

  1. Saisi d’une requête en application du paragraphe 5), le tribunal peut :

a) statuer sur toute question concernant la valeur de la propriété, le droit d’un requérant à la propriété ou à une compensation, et le partage de la propriété ou de la compensation entre 2 ou plusieurs requérants ;

b) ordonner que 2 ou plusieurs requêtes soient regroupées en une seule audience ;

c) ordonner qu’une requête soit traitée comme une demande au nom de toutes les personnes, ou de tous les membres d’une catégorie de personnes, ayant un intérêt dans la propriété ; ou

d) rendre une ordonnance accessoire.

  1. Une compensation payable par ordonnance en vertu du paragraphe 5) doit être prélevée sur le Trésor du gouvernement de Vanuatu sans autre affectation que par le présent article.
  2. Renonciation à une propriété par le gouvernement
  3. Le Ministre peut, par avis écrit, renoncer au droit du gouvernement à une propriété dont il a été mis en possession s’il s’agit d’une propriété onéreuse.
  4. Le Ministre doit immédiatement lancer un acte de publicité concernant la renonciation.
  5. Une propriété objet de renonciation en vertu du présent article est réputée ne pas avoir été mise en possession du gouvernement.
  6. Sous réserve d’une ordonnance du tribunal, le Ministre ne peut pas renoncer à une propriété sauf si :

a) la propriété fait l’objet d’une renonciation dans un délai de 12 mois après que le Ministre a eu connaissance pour la première fois de sa mise en possession du gouvernement ; ou

b) avant l’expiration de ce délai de 12 mois, une personne donne un avis par écrit au Ministre, lui demandant de choisir, avant une date limite indiquée dans l’avis, à savoir à 60 jours ouvrables au moins après la date de réception de l’avis par le Ministre, de renoncer ou non à la propriété, et que la propriété est l’objet d’une renonciation avant cette date limite.

  1. Une déclaration dans un avis renonçant à une propriété à une propriété aux termes du présent article, selon laquelle le Ministre a eu connaissance de la mise en possession du gouvernement pour la première fois à une date spécifiée, constitue, en l’absence de preuve du contraire, la preuve du fait dont il y fait état.
  2. Aux fins du présent article, propriété onéreuse désigne :

a) un contrat peu lucratif ; ou

b) une propriété de la société qui est invendable, ou n’est pas aisément vendable, ou qui pourrait donner lieu à une obligation de payer de l’argent ou d’accomplir un acte onéreux.

  1. Effet d’une renonciation
  2. Une renonciation en vertu de l’article 147 :

a) met fin aux droits, intérêts et obligations du gouvernement relativement au bien objet de renonciation dès et à compter de la date de ladite renonciation ; et

b) n’affecte pas les droits ou obligations de tiers, sauf en ce qui est nécessaire pour dégager le gouvernement d’une obligation.

  1. Une personne subissant une perte ou un préjudice par suite d’une renonciation en vertu de l’article 147 peut :

a) revendiquer, en qualité de créancier de la société, le montant de la perte ou du préjudice, en tenant compte de l’effet d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de l’alinéa 2)b) ; ou

b) demander au tribunal une ordonnance pour que les biens objet de renonciation soient remis à cette personne ou mis en sa possession.

  1. Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa 2)b) s’il est satisfait qu’il est juste que le requérant soit mis en possession des biens.
  2. Responsabilités des administrateurs, des actionnaires et d’autres subsistent

La radiation d’une société du registre de Vanuatu n’affecte pas la responsabilité d’un ancien administrateur ou actionnaire de la société ou de toute autre personne à l’égard d’un acte ou d’une omission qui a eu lieu avant que la société ne soit rayée du registre de Vanuatu et cette responsibilité subsiste et peut être rendue exécutoire comme si la société n’avait pas été rayée du registre de Vanuatu.

  1. Rétablissement d’une société rayée du registre de Vanuatu
  2. Le Conservateur peut, à la demande d’une personne mentionnée au paragraphe 3), rétablir une société qui a été rayée du registre de Vanuatu en vertu de l’alinéa 140.a).
  3. Le tribunal peut, à la demande d’une personne mentionnée au paragraphe 3), ordonner qu’une société qui a été rayée du registre de Vanuatu y soit rétablie, s’il est satisfait que :

a) au moment où la société a été rayée du registre de Vanuatu:

i) la société menait encore ses affaires ou il y avait une autre raison pour que la société continue d’exister ;

ii) la société était une partie dans une action en justice ;

iii) la société était en faillite ou en liquidation ;

iv) le requérant était un créancier ou un actionnaire, ou une personne qui avait une réclamation non acquittée contre la société ; ou

v) le requérant estimait qu’un droit d’action existait ou avait l’intention de poursuivre un droit d’action au nom de la société en vertu du Titre VI ; ou

b) pour toute autre raison, il est juste et équitable de rétablir la société au registre de Vanuatu.

  1. Les personnes suivantes peuvent former une requête en vertu du paragraphe 1) ou 2) :

a) une personne qui, au moment où la société a été rayée du registre de Vanuatu :

i) était un actionnaire ou un administrateur de la société ;

ii) était un créancier de la société ;

iii) était une partie dans une action en justice contre la société ;

iv) avait une réclamation non acquittée contre la société ; ou

v) était le liquidateur ou un syndic de faillite des biens de la société ;

b) le Conservateur ;

c) avec la permission du tribunal, toute autre personne.

  1. Avant de rendre une ordonnance rétablissant une société au registre de Vanuatu en application du présent article, le tribunal peut exiger que soit respectée toute disposition de la présente ou de toute autre loi ou de règlements pris en application de la présente ou de toute autre loi, que la société n’avait pas respectée avant d’être rayée du registre de Vanuatu.
  2. Le tribunal peut donner toutes instructions ou rendre toutes ordonnances qui peuvent être nécessaires ou souhaitables aux fins de placer la société et toute autre personne autant que possible dans la même situation qu’elle aurait été si la société n’avait pas été rayée du registre de Vanuatu.
  3. Rétablissement au registre
  4. Une société est rétablie au registre de Vanuatu lorsqu’un avis signé par le Conservateur indiquant que la société est rétablie au registre de Vanuatu est enregistré conformément à la présente Loi.
  5. Une société qui est rétablie au registre de Vanuatu est réputée avoir continué d’exister comme si elle n’avait pas été rayée du registre.
  6. Société mise en possession de ses biens après rétablissement au registre
  7. Sous réserve du présent article, les biens d’une société qui sont, au moment où la société est rétablie au registre de Vanuatu, dévolus au gouvernement par application de l’article 146, sont mis en la possession de la société lors de son rétablissement au registre de Vanuatu comme si elle n’en avait pas été rayée.
  8. Le paragraphe 1) ne s’applique pas à des biens mis en la possession du gouvernement en vertu de l’article 146 si le tribunal a rendu une ordonnance en paiement d’une compensation à une personne en vertu de l’alinéa 146.4)b) en rapport avec ces biens.
  9. Le paragraphe 1) ne s’applique pas à un terrain ou une propriété ou un intérêt foncier qui a été mis en la possession du gouvernement si la transmission du terrain ou de la propriété ou de l’intérêt foncier au gouvernement a été enregistrée aux termes de la Loi sur les Baux fonciers (Chap 163) ou de la Loi sur la Copropriété (Chap 266).
  10. Si la transmission en faveur du gouvernement d’un terrain ou d’une propriété ou d’un intérêt foncier mis en la possession du gouvernement par application de l’article 147 a été enregistrée conformément à la Loi sur les Baux fonciers (Chap 163) ou la Loi sur la Copropriété (Chap 266), le tribunal peut, à la demande de la société, rendre une ordonnance :

a) de transfert du terrain ou de la propriété ou de l’intérêt à la société ; ou

b) de paiement d’une compensation par le gouvernement à la société :

i) pour un montant qui ne doit pas être supérieur à la valeur du terrain ou de la propriété ou de l’intérêt à la date d’enregistrement de la transmission ; ou

ii) si le terrain ou la propriété ou l’intérêt a été vendu ou est l’objet d’un contrat de vente, pour un montant équivalent au montant net reçu ou attendu de la vente.

  1. Saisi d’une requête en vertu du paragraphe 4), le tribunal peut statuer sur toute question concernant la valeur du terrain ou de la propriété ou de l’intérêt.
  2. Une compensation payable par ordonnance en vertu du paragraphe 4) doit être prélevée sur le Trésor du gouvernement de Vanuatu sans autre affectation que par le présent article.

TITRE XI SOCIETES D’OUTREMER

  1. Signification de mener des affaires

Aux fins du présent Titre :

a) un renvoi à une société d’outremer menant des affaires au Vanuatu comprend un renvoi à ce que la société d’outremer :

i) établit ou utilise un bureau de transfert d’actions ou un bureau d’enregistrement d’actions au Vanuatu ; ou

ii) administre, gère ou traite de biens au Vanuatu en tant que mandataire, ou représentant légal, ou fidéicommissaire, et que ce soit par le truchement de ses employés ou d’un agent ou de toute autre manière ;

b) une société d’outremer ne mène pas des affaires au Vanuatu simplement parce qu’au Vanuatu, elle :

i) est ou devient une partie dans des poursuites judiciaires ou règle des poursuites judiciaires ou une revendication ou un litige ;

ii) tient des réunions de ses administrateurs ou actionnaires ou poursuit d’autres activités concernant ses affaires internes ;

iii) détient un compte bancaire ;

iv) effectue une vente de biens par le biais d’un entrepreneur indépendant ;

v) sollicite ou obtient une commande qui devient un contrat obligatoire uniquement si la commande est acceptée en dehors de Vanuatu ;

vi) constitue un titre de créance ou une charge sur des biens ;

vii) nantit ou recouvre l’une quelconque de ses dettes ou fait valoir ses droits eu égard à des garanties relatives aux dites dettes ;

viii) mène une transaction isolée qui est conclue en l’espace de 30 jours ouvrables, et n’est pas une parmi une série de transactions similaires se reproduisant ponctuellement ; ou

ix) place ses fonds ou détient des biens.

  1. Raison sociale doit respecter l’article 10
  2. Une société d’outremer ne doit pas mener des affaires au Vanuatu à l’entrée en vigueur de la présente Loi ou ultérieurement sous une raison sociale qui ne saurait être enregistrée selon l’article 10.
  3. Une société d’outremer qui enfreint le présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu.
  4. Sociétés d’outremer tenues de se faire enregistrer aux termes de la présente Loi
  5. Une société d’outremer qui, à l’entrée en vigueur de la présente Loi ou ultérieurement, commence à mener des affaires au Vanuatu doit :

a) se conformer à toutes conditions requises aux termes des lois de Vanuatu ; et

b) demander à être enregistrée en application du présent Titre conformément à l’article 157 dans un délai de 20 jours ouvrables après avoir commencé à mener des affaires.

  1. Une société d’outremer qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, menait des affaires au Vanuatu et, à l’entrée en vigueur de la présente Loi, continue de mener des affaires au Vanuatu, est réputée être enregistrée en vertu du présent Titre.
  2. Une société d’outremer qui change sa raison sociale doit envoyer ou remettre au Conservateur un avis de changement de raison sociale sous la forme prescrite dans un délai de 10 jours ouvrables du changement.
  3. Une société d’outremer qui ne se conforme pas au présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu.
  4. Validité des transactions intouchée

Un manquement de la part d’une société d’outremer de respecter les articles 154 ou 155 ne porte pas atteinte à la validité ou la nature exécutoire d’une transaction conclue par la société d’outremer.

  1. Demande d’enregistrement
  2. Une demande d’enregistrement de société d’outremer aux termes du présent Titre doit être remise au Conservateur et doit être :

a) sous la forme prescrite; et

b) signée par ou au nom de la société d’outremer.

  1. Sans limiter la portée du paragraphe 1), la demande doit :

a) indiquer la raison sociale de la société d’outremer ;

b) indiquer le nom complet et l’adresse physique et postale des administrateurs de la société d’outremer à la date de la demande ;

c) indiquer l’adressse complète du lieu d’affaires de la société d’outremer au Vanuatu ou, si elle a plus d’un lieu d’affaires au Vanuatu, l’adresse complète du siège principal d’affaires de la société d’outremer au Vanuatu ;

d) indiquer l’adresse postale de la société d’outremer au Vanuatu ;

e) être accompagnée d’une preuve de la constitution de la société d’outremer, et, si elle n’est pas en anglais ou en français, une traduction certifiée conforme du document en question ;

f) indiquer le nom complet d’une ou plusieurs personnes résidentes ou constituées au Vanuatu qui sont autorisées à accepter la signification de documents au Vanuatu pour le compte de la société d’outremer, et l’adresse postale et physique ou l’adresse professionnelle de chacune de ces personnes ; et

g) être accompagnée de tous autres documents qui peuvent être requis selon les lois de Vanuatu.

  1. Enregistrement d’une société d’outremer
  2. Si le Conservateur reçoit une demande d’enregistrement de société d’outremer en vertu du présent titre, dûment remplie, il doit immédiatement inscrire la société d’outremer au registre de Vanuatu.
  3. Si le Conservateur reçoit un avis de changement de raison sociale d’une société d’outremer conformément au paragraphe 155.3), il doit inscrire le changement de raison au registre de Vanuatu.
  4. Utilisation de raison sociale par une société d’outremer

Une société d’outremer qui mène des affaires au Vanuatu doit s’assurer que sa raison sociale complète, et le nom du pays où elle a été constituée, sont clairement indiqués dans :

  1. les communcations érites envoyées par ou au nom de la société ; et
  2. les documents émis ou signés par ou pour le compte de la société qui constatent ou constituent une obligation légale de la société.
  1. Autres renseignements que doit fournir une société d’outremer
  2. Une société d’outremer qui mène des affaires au Vanuatu doit s’assurer que, dans un délai de 20 jours ouvrables du changement, un avis sous la forme prescrite est remis au Conservateur concernant :

a) un changement au sein du conseil d’administration ou du nom ou de l’adresse physique ou postale de ses administrateurs ;

b) un changement d’adresse du lieu d’affaire ou du siège principal de la société d’outremer ;

c) un changement de l’adresse postale de la société d’outremer au Vanuatu ; ou

d) un changement de personne ou d’adresse postale ou physique ou professionnelle d’une personne autorisée à accepter la signification de documents au Vanuatu pour le compte de la société d’outremer.

  1. Une société d’outremer qui ne se conforme pas au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu.
  2. Rapport annuel d’une société d’outremer
  3. Une société d’outremer qui mène des affaires au Vanuatu doit s’assurer que le Conservateur reçoit chaque année, au cours du mois qui lui a été attribué aux fins du présent article, un rapport annuel sous la forme prescrite, confirmant que les informations portées au registre de Vanuatu relativement à la société d’outremer mentionnée dans le rapport sont correctes à la date du rapport en question.
  4. Le rapport annuel doit être arrêté à une date dans le mois au cours duquel le rapport doit être reçu par le Conservateur.
  5. A l’enregistrement d’une société d’outremer conformément au présent Titre, le Conservateur doit attribuer un mois à la société aux fins du présent article.
  6. Le Conservateur peut, par avis écrit à une société d’outremer, changer le mois attribué à la société selon le paragraphe 3).
  7. Nonobstant le paragraphe 1), une société d’outremer qui est réputée être enregistrée en vertu du présent Titre n’a pas besoin de soumettre un rapport annuel dans l’année civile de son enregistrement aux termes du présent Titre.
  8. Une société d’outremer qui ne se conforme pas aux paragraphes 1) ou 2) commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu.
  9. Société d’outremer cessant de mener des affaires au Vanuatu
  10. Une société d’outremer qui a l’intention de cesser ses activités au Vanuatu doit :

a) lancer un acte de publicité de cette intention ; et

b) donner un préavis au Conservateur sous la forme prescrite indiquant la date à laquelle elle cessera ses activités au Vanuatu.

  1. Le Conservateur doit rayer une société d’outremer du registre de Vanuatu dès que possible après :

a) la date désignée dans le préavis donné conformément à l’alinéa 1)b) ; ou

b) réception d’un avis écrit donné par un liquidateur que la liquidation des actifs de la société d’outremer au Vanuatu a été clôturée.

  1. Fondés de pouvoirs de sociétés d’outremer

Une déclaration portée en mention sur ou jointe à un document désignant ou semblant désigner un fondé de pouvoirs d’une société d’outremer, faite ou semblant être faite par l’un des administrateurs par devant une personne autorisée, dans le pays concerné, à recevoir une déclaration sous serment destinée à être utilisée au Vanuatu, attestant que :

  1. la société est constituée sous la raison sociale indiquée dans le document conformément à la loi du pays dans lequel elle est constituée, dont le nom est indiqué dans la déclaration ;
  2. le document a été signé, et les pouvoirs semblant être conférés au fondé de pouvoirs sont autorisés à être conférés aux termes de la constitution de la société, ou aux termes de la loi ou du document en vertu de laquelle ou duquel la société est constituée, ou par tout autre document constituant ou définissant la constitution de la société ; et
  1. la personne faisant la déclaration est un administrateur de la société ;

est une preuve décisive desdits faits.

  1. Exonération des conditions requises du présent Titre

Le Ministre peut, par arrêté, établir des règlements qui :

  1. disposent qu’une ou des catégories de sociétés d’outremer sont exemptées de l’application de l’une ou de toutes les conditions requises du présent Titre ; ou
  2. modifient l’application du présent Titre à une ou des catégories de sociétés d’outremer, sous réserve des modalités et conditions qui peuvent être prescrites dans les règlements.

TITRE XII SOCIETES COMMUNAUTAIRES

  1. Constitution d’une société communautaire
  2. Une société privée peut être enregistrée comme société communautaire aux termes de la présente Loi si la société a pour objectif principal de promouvoir l’intérêt communautaire.
  3. Une demande d’enregistrement pour une société communautaire doit être complétée conformément à l’article 6 et doit indiquer l’intérêt communautaire que la société communautaire a l’intention de promouvoir.
  4. Les dispositions qui se rapportent aux sociétés privées aux termes de la présente Loi s’appliquent aux sociétés communautaires, sauf en ce qu’elles sont incompatibles avec le présent Titre.
  5. Une société qui a pour objectif principal la promotion d’un intérêt à caractère politique ne peut pas être enregistrée comme société communautaire aux termes de la présente Loi.
  6. Un actionnaire dans une société communautaire doit être un membre de la communauté correspondante et il détient la ou les actions en fidéicommis pour la communauté et il en répond à la communauté.
  7. Signification d’intérêt communautaire

Aux fins de la présente Loi :

intérêt communautaire désigne tout intérêt communautaire qui profite à la communauté et qu’une personne censée pourrait considérer qu’il est poursuivi pour le bien de la communauté.

communauté désigne un groupe de personnes physiques qui ont en commun un trait bien distinctif.

  1. Restrictions en matière de répartitions, dividendes et prêts
  2. Aux termes de la présente Loi, des sociétés communautaires ne doivent pas faire de répartitions ou payer des dividendes aux actionnaires.
  3. Aux termes de la présente Loi, des sociétés communautaires ne doivent pas faire de prêts aux administrateurs ou aux actionnaires.
  4. Blocage d’actif et utilisation des avoirs d’une société communautaire
  5. Les éléments d’actif d’une société communautaire peuvent être utilisés dans le cours normal des affaires sous réserve des dispositions de la présente Loi et de toutes restrictions qui peuvent être stipulées dans les statuts de la société communautaire.
  6. Les éléments d’actif d’une société communautaire, quels qu’ils soient, peuvent être cédés uniquement :

a) dans le cours normal des affaires ; ou

b) moyennant contrepartie pleine et entière et sous réserve de l’approbation de 75% de tous les actionnaires enregistrés.

  1. Une cession selon le paragraphe 2) ne peut être approuvée par les actionnaires enregistrés qu’après avoir présenté la proposition de cession à tous les membres de la communauté telle que définie à l’article 166.
  2. Toute cession d’actif effectuée contrairement au présent article est annulable par la société communautaire.
  3. Pour écarter tout doute, les articles 107 à 109 de la présente Loi s’appliquent aux sociétés communautaires.
  4. Rapports des sociétés communautaires
  5. Les administateurs d’une société communautaire doivent préparer, pour chaque exercice, un rapport sur les activités de la société au cours de l’exercice.
  6. Le rapport d’une société communautaire doit contenir :

a) des informations concernant la rémunération des administrateurs ;

b) une description fidèle et exacte de la manière dont les activités de la société au cours de l’exercice ont profité à la communauté ;

c) une description de la manière dont la société a consulté la communauté durant l’exercice et le résultat de ces consultations ; et

d) si des éléments d’actif ont été cédés autrement que dans le cours normal des affaires, les détails de la transaction.

  1. Si l’administrateur d’une société communautaire ne respecte pas les paragraphes 1) et 2), l’administrateur, ou si la société a plus d’un administrateur, chacun d’entre eux, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 25.000 vatu.

TITRE XIII CONSERVATEUR DES SOCIETES

Sous-titre 1 Le Conservateur

  1. Le Conservateur

Le Ministre nomme une personne à la charge de Conservateur des Sociétés.

  1. Conservateurs délégués
  2. Le Conservateur peut nommer autant de conservateurs délégués des Sociétés qu’il peut être nécessaire aux fins de la présente Loi.
  3. Sous réserve du contrôle du Conservateur, un conservateur délégué a et peut exercer les pouvoirs, devoirs et fonctions du Conservateur en vertu de la présente Loi.
  4. Le fait qu’un conservateur délégué exerce lesdits pouvoirs, devoirs ou fonctions est une preuve décisive de son autorité d’agir ainsi.
  5. Dispositions transitoires

La personne occupant la charge de Conservateur des Sociétés aux termes de la Loi sur les Sociétés (Chap 191) immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi est considérée avoir été nommée comme Conservateur des Sociétés.

  1. Notifications en général

Les dispositions de l’article 206 s’appliquent, avec les modifications nécessaires, en ce qui concerne les avis que doit donner le Conservateur.

  1. Avis aux personnes physiques
  2. Un avis que le Conservateur est tenu, de par la présente Loi, de donner à une personne physique, doit être donné par écrit et de la manière que le Conservateur considère appropriée dans les circonstances.
  3. Sans limiter le paragraphe 1), le Conservateur peut donner un avis à une personne physique en :

a) le faisant remettre à cette personne ;

b) l’expédiant par la poste à cette personne à sa dernière adresse postale connue ;

c) l’envoyant par fax à un numéro de fax utilisé par cette personne ; ou

d) le faisant publier dans un journal ou une autre publication en circulation dans la région où cette personne vit ou est censée vivre.

  1. Recevabilité des avis donnés par le Conservateur

Un document est recevable dans des poursuites judiciaires si le document :

  1. semble être une copie d’un avis donné par le Conservateur ; et
  2. est certifié par le Conservateur, ou par une personne autorisée par ce dernier, comme provenant d’un appareil ou d’un dispositif qui enregistre ou conserve des informations électroniquement ou par d’autres moyens.
  1. Le Conservateur peut demander des informations et des copies de documents
  2. Le Conservateur peut donner un avis à une société la sommant de fournir, au plus tard à la date spécifiée dans l’avis :

a) des détails corrigés ou mis à jour de toute matière portée à l’un quelconque des registres pour cette société ; ou

b) une copie certifiée conforme de tout document qui a été ou aurait dû être remis au Conservateur pour enregistrement en vertu de la présente Loi, ou en vertu de toute autre loi pour cette société.

  1. La date spécifiée dans l’avis ne doit pas être à moins de 10 jours ouvrables de la date à laquelle l’avis est envoyé à la société.
  2. Une société qui ne se conforme pas à un avis donné selon le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu.
  3. Dans le présent article et l’article 177, société s’entend comme incluant une société d’outremer.
  4. Le Conservateur peut modifier un registre

Si des informations fournies au Conservateur par une société en application de l’article 176 sont différentes de celles qui figurent dans l’un quelconque des registres pour cette société, le Conservateur peut modifier le registre en conséquence.

  1. Pouvoirs d’inspection du Conservateur
  2. Un administrateur, actionnaire, créancier ou une personne lésée peut saisir le tribunal d’une requête pour demander au Conservateur d’exercer les pouvoirs spécifiés dans la présente loi.
  3. En se conformant à l’ordonnance du tribunal mentionnée au paragraphe 1), le Conservateur peut prendre l’une quelconque des mesures suivantes :

a) sommer à une personne, y compris une personne menant des affaires bancaires, de produire pour inspection des documents pertinents qui sont en sa possession ou sous son contrôle ;

b) inspecter et prendre des copies de documents pertinents ;

c) prendre possession de documents pertinents et les enlever du lieu où ils sont gardés, et les conserver pendant un intervalle de temps raisonnable, aux fins d’en faire des copies ;

d) conserver des documents pertinents pendant un intervalle de temps qui est, dans toutes les circonstances, raisonnable, s’il y a raisonnablement lieu de crois qu’ils sont la preuve de la commission d’un délit.

  1. Une personne qui ne se conforme pas à l’alinéa 2)a) commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu.
  2. Dans le présent article :

société comprend une société d’outremer ;

document pertinent, relativement à une société, désigne un document qui contient des informations se rapportant à :

a) la société ; ou

b) de l’argent ou à un autre bien qui est, ou a été, géré, supervisé, contrôlé, ou détenu en fidéicommis par ou pour la société.

  1. Conservateur ne doit pas faire l’objet d’obstruction
  2. Nul ne doit entraver ou gêner le Conservateur, ou une personne autorisée par ce dernier, dans l’exercice d’un pouvoir conféré par l’article 178.
  3. Quiconque ne respecte pas le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu.
  4. Certaines lois non touchées par le pouvoir d’inspection du Conservateur

Les articles 178 et 179 ne limitent pas ou ne portent pas atteinte à des pouvoirs d’inspection prévus en vertu d’une loi fiscale.

  1. Communication d’informations et rapports
  2. Une personne autorisée par le Conservateur aux fins de l’article 178 doit, si le Conservateur le lui ordonne, fournir les documents, informations ou rapports suivants aux personnes mentionnées au paragraphe 2) :

a) tout document ou information obtenu au cours d’une inspection menée en vertu dudit article ; ou

b) tout rapport préparé relativement à une inspection menée en vertu dudit article.

  1. Les personnes visées au paragraphe 1) sont :

a) le Ministre ;

b) toute personne autorisée par le Conservateur à recevoir le document, l’information ou le rapport aux fins de l’exercice des pouvoirs conférés par la présente Loi ou en rapport avec ;

c) un liquidateur aux fins de la liquidation d’une société ; ou

d) toute personne autorisée par le Conservateur à recevoir le document, l’information ou le rapport aux fins de détecter ou d’enquêter des infractions à une loi.

  1. Une personne qui ne se conforme pas au présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu.
  2. Information et rapport à remettre au Conservateur
  3. Une personne autorisée par le Conservateur aux fins de l’article 178 doit remettre les documents, informations ou rapports suivants au Conservateur ou à un conservateur délégué s’il lui est ordonné de le faire :
    1. un document ou une information obtenu au cours d’une inspection menée en vertu dudit article ; ou
    2. un rapport préparé relativement à une inspection menée en vertu dudit article.
  4. Une personne qui ne se conforme pas au présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu.
  5. Restrictions quant à la communication d’informations
  6. Une personne autorisée par le Conservateur aux fins de l’article 178 ne doit pas communiquer l’un quelconque des documents, renseignements ou rapports mentionnés dans l’article en question sauf :
    1. conformément au dit article ;
    2. sous réserve de l’approbation du Conservateur, avec le consentement de la personne concernée ;
    1. sous réserve de l’approbation du Conservateur, aux fins de, ou en en rapport avec l’exercice des pouvoirs conférés par la présente Loi;
    1. dans la mesure où les renseignements, ou les renseignements contenus dans le document ou le rapport, sont disponibles en vertu d’une loi ou dans un document public ;
    2. sous réserve de l’approbation du Conservateur, à un liquidateur aux fins de la liquidation d’une société ou des actifs d’une société d’outremer ;
    3. dans le cadre de poursuites au criminel ; ou
    4. sous réserve de l’approbation du Conservateur, aux fins de détecter des infractions à une loi.
  7. Une personne qui ne se conforme pas au présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 25.000 vatu.
  8. Rapport d’inspection recevable dans une procédure de liquidation

Nonobstant toute autre loi ou règlement, un rapport préparé par une personne relativement à une inspection qu’elle a effectuée en application de l’article 178 est recevable au titre de preuve à l’audience d’une requête au tribunal pour désigner un liquidateur.

  1. Appels
  2. Une personne qui est lesée par une action ou une décision du Conservateur aux termes de la présente Loi peut en faire appel au tribunal dans les 15 jours ouvrables qui suivent la date de notification de l’action ou de la décison, ou dans tout autre délai que le tribunal pourra autoriser.
  3. A l’audience de l’appel, le tribunal peut :

a) approuver l’action ou la décision du Conservateur ;

b) donner toutes instructions qu’il considère utiles ;

c) prononcer toute décision en l’affaire qu’il considère appropriée.

  1. Exercice du pouvoir d’inspection intouché par un appel

Sous réserve de l’article 187, mais nonobstant toute autre disposition d’une loi ou d’un règlement, si une personne interjette appel ou saisi le tribunal d’une requête concernant une action ou une décision du Conservateur ou d’une personne autorisée par le Conservateur en vertu de l’article 178, en attendant qu’une décision soit rendue sur l’appel ou la requête :

a) le Conservateur, ou la personne autorisée, peut continuer d’exercer les pouvoirs en vertu dudit article comme si aucun appel ou aucune requête n’avait été formée ; et

b) aucune personne n’est dispensée de remplir une obligation aux termes dudit article au motif de l’appel ou de la requête.

  1. Destruction et recevabilité de documents du Conservateur

Si un appel ou une requête, selon le cas, auquel s’applique l’article 186 est admis :

  1. le Conservateur doit s’assurer que, immédiatement après que la décision a été prononcée par le tribunal, toute copie d’un document pris ou conservé par le Conservateur, ou par une personne autorisée par ce dernier en rapport avec cette action ou décision, est détruite ; et
  2. aucune information acquise en vertu dudit article relativement à cette action ou décision n’est recevable au titre de preuve dans un procès, sauf si le tribunal entendant l’affaire dans laquelle cette preuve se veut être apportée, est satisfait qu’elle n’a pas été obtenue injustement.

Sous-titre 2 Registre tenu par le Conservateur

  1. Registre
  2. Le Conservateur doit s’assurer qu’un registre des sociétés est tenu en tout lieu au Vanuatu ou à l’étranger que le Conservateur détermine ponctuellement.
  3. Le registre peut être tenu de la manière que le Conservateur considère appropriée, y compris, que ce soit entièrement ou partiellement, à l’aide d’un appareil ou dispositif :
    1. qui enregistre ou mémorise des informations électroniquement ou par d’autres moyens ; et
    2. qui permet d’inspecter ou de reproduire aisément les informations ainsi enregistrées ou mémorisées sous une forme utilisable.
  4. Inspection du registre
  5. Une personne peut, moyennant paiement d’un droit prescrit, inspecter :
    1. un document enregistré qui fait partie du registre mentionné au paragraphe 188.1) (document enregistré) ;
    2. des détails de tout document enregistré qui ont été saisis sur un appareil ou dispositif mentionné au paragraphe 188.2) ;
    1. tout document enregistré dont les détails ont été saisis sur un tel appareil ou dispositif.
  6. L’inspection doit se dérouler durant les heures où le bureau du Conservateur est ouvert au public pour traiter des affaires pendant un jour ouvrable.
  7. Copies certifiées conformes

Une personne peut, moyennant paiement d’un droit prescrit, demander au Conservateur de donner ou de certifier comme étant conforme :

  1. un acte de société ;
  2. une copie ou un extrait d’un document enregistré ;
  1. des détails d’un document enregistré qui ont été saisis sur un appareil ou dispositif mentionné au paragraphe 188.2) ; ou
  1. une copie ou un extrait des détails d’un document enregistré qui ont été saisis sur un tel appareil ou dispositif.
  1. Enregistrement de documents

Dès qu’un document est reçu pour enregistrement en application de la présente Loi, le Conservateur doit :

a) sous réserve de l’article 192, enregistrer le document dans le registre ; et

b) dans le cas d’un document qui n’est pas un rapport annuel, donner un avis écrit de l’enregistrement à la personne dont le document a été reçu.

  1. Rejet de documents
  2. Le Conservateur peut refuser d’enregistrer un document qui :

a) n’est pas sous la forme prescrite, s’il y a lieu ;

b) n’est pas conforme à la présente Loi ou aux règlements pris en application de la présente Loi ;

c) n’est pas en caractères d’imprimerie ou dactylographié ;

d) si le registre en question est tenu entièrement ou partiellement à l’aide d’un appareil ou d’un dispositif mentionné au paragraphe 188.2), n’est pas sous une forme qui permet de saisir les détails directement par un moyen électronique ou autre sur l’appareil ou le dispositif ;

e) n’a pas été rempli correctement ;

f) contient des matières qui ne sont pas clairement lisibles ; ou

g) n’est pas accompagné du droit prescrit.

  1. Si le paragraphe 1) s’applique, le Conservateur peut exiger :

a) soit que le document soit soumis de nouveau pour enregistrement, dûment modifié ou complété, ou accompagné du droit prescrit ;

b) soit qu’un nouveau document soit soumis à sa place.

  1. Quand un document est enregistré

Aux fins de la présente Loi, un document est enregistré quand :

  1. le document lui-même devient partie intégrante du registre auquel il se rapporte ; ou
  2. des détails du document, dont l’heure et la date de son enregistrement, sont saisis sur un appareil ou dispositif mentionné au paragraphe 188.2).
  1. Aucune présomption de validité ou de nullité

L’enregistrement ou refus d’enregistrement d’un document par le Conservateur n’affecte pas ou ne constitue pas une présomption quant à la validité ou nullité du document ou l’exactitude ou non des informations qu’il contient.

TITRE XIV DISPOSITIONS DIVERSES

Sous-titre 1 Délits

  1. Poursuites pour délits
  2. Nonobstant toute disposition contraire dans le Code de Procédure Criminelle (Chap 136), une dénonciation pour délit aux termes de la présente Loi peut être déposée à tout moment dans un délai 3 ans de la date du délit en question.
  3. La présente Loi n’affecte pas la responsabilité d’une personne aux termes d’une autre loi, mais personne ne peut être condamné pour délit aux termes de la présente Loi et aux termes d’une autre loi pour le même agissement.
  4. Déclarations fausses ou trompeuses dans des documents
  5. Est coupable de délit quiconque, eu égard à un document exigible en vertu ou aux fins de la présente Loi :

a) y fait ou autorise d’y faire une déclaration qui est essentiellement fausse ou trompeuse sachant qu’elle est fausse ou trompeuse ; ou

b) en omet ou autorise d’en omettre une question sachant que l’omission rend le document essentiellement faux ou trompeur.

  1. Est coupable de délit un administrateur ou employé d’une société qui :

a) fait ou fournit ; ou

b) autorise ou permet de faire ou de fournir,

une déclaration ou un rapport, au sujet des affaires de la société, qui est essentiellement fausse ou trompeuse à un certain égard particulier, à :

a) un administrateur, employé, commissaire aux comptes, actionnaire, obligataire ou fidéicommissaire des obligataires de la société ;

b) un liquidateur, comité de liquidation ou syndic de faillite ou administrateur des biens de la société ; ou

c) si la société est une filiale, un administrateur, employé, ou commissaire aux comptes de sa société holding,

sachant qu’elle est fausse ou trompeuse.

  1. Une personne coupable de délit dans le sens des paragraphes 1) ou 2) est passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement pour 7 ans au plus ou d’une amende n’excédant pas 500.000 vatu, ou des deux peines à la fois.
  2. Aux fins de la présente Loi, une personne qui a voté en faveur de la préparation d’une déclaration à une réunion est réputée avoir autorisé la préparation d’une déclaration fausse ou trompeuse.
  3. Utilisation ou destruction frauduleuse de biens sociaux
  4. Est coupable de délit un administrateur, employé ou actionnaire d’une société qui :

a) prend ou affecte frauduleusement des biens de la société :

i) pour son propre usage ou profit ; ou

ii) pour un usage ou à une fin autre que l’usage ou la fin de la société ; ou

b) dissimule ou détruit frauduleusement des biens de la société.

  1. Une personne coupable de délit dans le sens du paragraphe 1) est passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement pour 7 ans au plus ou d’une amende n’excédant pas 500.000 vatu, ou des deux peines à la fois.
  2. Falsification d’archives
  3. Est coupable de délit un administrateur, employé ou actionnaire d’une société qui, dans l’intention d’escroquer ou de tromper une personne :

a) détruit, se désaisit, dégrade, modifie ou falsifie, ou est complice de la destruction, dégradation, modification ou falsification de tout registre, document comptable, livre, papier ou autre document appartenant ou se rapportant à la société ; ou

b) porte, ou est complice de l’inscription d’une fausse écriture dans un registre, document comptable, livre, papier ou autre document appartenant ou se rapportant à la société.

  1. Est coupable de délit quiconque, relativement à un appareil mécanique, électronique, ou autre utilisé en rapport avec la tenue ou la préparation d’un registre, document comptable ou autre, répertoire, livre, papier ou autre document servant aux fins d’une société ou de la présente Loi :

a) enregistre ou mémorise dans l’appareil, ou met à la disposition d’une personne à l’aide de l’appareil, toute matière qu’il sait être essentiellement fausse ou trompeuse ; ou

b) dans l’intention de falsifier ou rendre trompeur un tel registre, document comptable ou autre, répertoire, livre, papier ou autre document, détruit, supprime ou falsifie toute matière enregistrée ou mémorisée dans l’appareil, ou manque ou omet d’enregistrer ou de mémoriser une matière dans l’appareil.

  1. Une personne coupable de délit dans le sens des paragraphes 1) ou 2) est passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement pour 7 ans au plus ou d’une amende n’excédant pas 500.000 vatu, ou des deux peines à la fois.
  2. Mener des affaires de manière frauduleuse
  3. Est coupable de délit quiconque est sciemment complice d’une société menant des affaires dans l’intention d’escroquer des créanciers de la société ou toute autre personne, ou à des fins frauduleuses.
  4. Est coupable de délit un administrateur de société qui :
    1. par des présentations mensongères ou par d’autres moyens frauduleux, amène une personne à faire crédit à la société ; ou
    2. dans l’intention d’escroquer des créanciers de la société :
      1. donne, transfère ou fait grever d’une charge des biens de la société en faveur d’une personne ;
      2. fait donner ou transférer des biens à une personne ; ou
      3. a causé ou a été complice d’une saisie-exécution sur des biens de la société.
  5. Une personne coupable de délit dans le sens des paragraphes 1) ou 2) est passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement pour 7 ans au plus ou d’une amende n’excédant pas 500.000 vatu, ou des deux peines à la fois.

Sous-titre 2 Communications privilégiées et signification de documents

  1. Communications privilégiées
  2. La présente Loi ne requiert pas qu’un auxiliaire de justice divulgue une communication privilégiée.
  3. Aux fins de la présente Loi, une communication est une communication privilégiée si, et seulement si :
    1. il s’agit d’une communication confidentielle, verbale ou écrite, entre :
      1. un auxiliaire de justice en sa capacité professionnelle et un autre auxiliaire de justice en cette même capacité ; ou
      2. un auxiliaire de justice en sa capacité professionnelle et son client,

qu’elle passe directement, ou indirectement par le biais d’un agent ;

  1. elle est faite ou vient à exister dans le but d’obtenir ou de donner conseil ou assistance juridique ; et
  1. elle n’est pas faite ou ne vient pas à exister dans le but de commettre ou favoriser la commission d’un acte illicite ou délictueux.
  1. Si l’information ou le document consiste entièrement en :

a) des paiements, revenus, dépenses, ou

b) des transactions financières d’une personne donnée (que ce soit un auxiliaire de justice, son client, ou une autre personne),

ce n’est pas une communication privilégiée si elle est contenue dans ou constitue l’intégralité ou une partie d’un livre, compte, état ou autre document préparé ou tenu par l’auxiliaire de justice en rapport avec un compte fiduciaire dudit auxiliaire de justice.

  1. Le tribunal peut, à la requête d’une personne, déterminer si une revendication de privilège est valable ou non et peut, à cet effet, exiger que les informations ou documents soient présentés.
  2. Signification de documents à des sociétés dans le cadre de poursuites judiciaires

Un document, y compris une assignation, une citation, un avis ou une ordonnance, dans le cadre de poursuites judiciaires, peut être signifié à une société comme suit:

  1. par remise à une personne citée comme administrateur de la société dans le registre de Vanuatu ;
  2. par remise à un employé de la société au siège de la direction ou siège principal de la société ;
  1. en le laissant au siège social ;
  1. en le signifiant conformément à toutes instructions concernant la signification données par le tribunal ayant compétence en la cause ;
  2. conformément à un accord passé avec la société ; ou
  3. en le signifiant à une adresse de signification donnée conformément aux règles du tribunal ayant compétence en la cause, ou par le moyen qu’un avocat a, conformément à ces règles, indiqué qu’il accepterait la signification.
  1. Signification d’autres documents à des sociétés

Un document, autre qu’un document dans des poursuites judiciaires, peut être signifié à une société comme suit :

  1. par l’une des méthodes énoncées aux alinéas 201.a), b), c) ou e) ;
  2. en l’expédiant par la poste à l’adresse postale de la société ;
  1. en l’envoyant par fax à un numéro de fax au siège social ou au siège de la direction ou siège principal de la société.
  1. Signification de documents à des sociétés d’outremer dans le cadre de poursuites judiciaires

Un document, y compris une assignation, une citation, un avis ou une ordonnance, dans le cadre de poursuites judiciaires, peut être signifié à une société d’outremer au Vanuatu comme suit :

  1. par remise à une personne citée dans le registre étranger comme étant un administrateur de la société d’outremer et qui réside au Vanuatu ;
  2. par remise à une personne citée dans le registre d’outremer comme étant autorisée à accepter la signification de documents au Vanuatu pour le compte de la société d’outremer ;
  1. par remise à un employé de la société d’outremer :

i) au lieu d’affaires de la société d’outremer au Vanuatu ; ou

ii) si la société d’outremer a plus d’un lieu d’affaires au Vanuatu, à son siège principal au Vanuatu;

  1. en le signifiant conformément à toutes instructions concernant la signification données par le tribunal ayant compétence en la cause ; ou
  2. conformément à un accord passé avec la société d’outremer.
  1. Signification d’autres documents à des sociétés d’outremer

Un document, autre qu’un document dans des poursuites judiciaires, peut être signifié à une société d’outremer comme suit :

  1. par l’une des méthodes énoncées aux alinéas 203.a), b), c) ou e) ;
  2. en l’expédiant par la poste à l’adresse postale de la société d’outremer au Vanuatu ;
  1. en l’expédiant par la poste à l’adresse postale d’une personne citée dans le registre étranger comme étant autorisée à accepter la signification de documents au nom de la société d’outremer au Vanuatu ;
  1. en l’envoyant par fax à un numéro de fax au siège principal de la société d’outremer au Vanuatu.
  1. Signification de documents à des actionnaires et des créanciers
  2. Un avis, un état, un rapport, des comptes ou autre document devant être envoyé à un actionnaire ou un créancier qui est une personne physique peut être :

a) remis à la personne ; ou

b) expédié par la poste à l’adresse postale de la personne ; ou

c) envoyé par fax à un numéro de fax utilisé par la personne.

  1. Un avis, un état, un rapport, des comptes ou autre document devant être envoyé à un actionnaire ou un créancier qui est une société ou une société d’outremer peut être envoyé par l’une quelconque des méthodes de signification de documents mentionnée à l’article 202 ou 204, selon le cas.
  2. Un avis, un état, un rapport, des comptes ou autre document devant être envoyé à un créancier qui est une personne morale, sans être une société ou une société d’outremer, peut être :

a) remis à une personne qui est un haut responsable de la personne morale ;

b) remis à un employé de la personne morale au bureau principal ou siège principal de la personne morale ;

c) remis de la manière que le tribunal ordonne ;

d) remis conformément à un accord passé avec la personne morale ;

e) expédié par la poste à l’adresse postale de la personne morale ; ou

f) envoyé par fax à un numéro de fax au bureau principal ou au siège principal de la personne morale.

  1. Dispositions supplémentaires relatives à la signification
  2. Sous réserve du paragraphe 2), aux fins des articles 201 à 205 :
    1. lorsqu’un document doit être signifié par remise à une personne physique, la signification doit être faite :
      1. en remettant le document en main propre à la personne ; ou
      2. si la personne refuse d’accepter le document, en attirant son attention sur le document et en le laissant dans un endroit accessible à cette personne;
    2. un document qui est expédié par la poste est réputé être reçu 5 jours ouvrables après avoir été posté ;
    1. un document qui est envoyé par fax est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant le jour où il a été envoyé par fax ;
    1. pour preuve de la signification d’un document par la poste, il suffit de prouver que :
      1. le document était adressé correctement ;
      2. tous les frais postaux ou de port ont été payés ; et
      3. le document a été posté ;
    2. pour preuve de la signification d’un document envoyé par fax, il suffit de prouver que le document a bien été envoyé par fax à la personne concernée.
  3. Un document ne doit pas être réputé avoir été signifié ou envoyé ou remis à une personne si cette personne prouve que, par nulle faute de sa part, le document n’a pas été reçu dans les délais stipulés.

Sous-titre 3 Pouvoirs de règlementation

  1. Règlements
  2. Le Ministre peut, par arrêté, établir des règlements qui ne soient pas incompatibles avec la présente Loi en vue de mieux exécuter ou rendre effectives les dispositions de la présente Loi.
  3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), le Ministre peut établir des règlements à l’une quelconque des fins suivantes, à savoir :

a) prescrire des droits ou d’autres montants payables au Conservateur eu égard à l’exécution de fonctions et l’exercice de ses pouvoirs en vertu de la présente Loi ;

b) prescrire des montants payables au Conservateur à titre de pénalité pour non remise d’un document au Conservateur dans les délais prescrits par la présente Loi ;

c) prescrire des droits ou d’autres montants payables au Conservateur eu égard à tout autre question relevant de la présente Loi ;

d) prescrire des droits ou d’autres montants payables au Greffier de la Cour Suprême eu égard à une procédure judiciaire relevant de la présente Loi ;

e) prescrire des formulaires (y compris des formulaires judiciaires) aux fins de la présente Loi ; et de tels règlements peuvent prescrire :

i) d’inclure ou de joindre des formulaires de renseignements ou de documents précis ;

ii) des formulaires devant être signés par des personnes particulières ;

f) prescrire des conditions requises, qui ne soient pas incompatibles avec la présente Loi, que des documents remis pour enregistement doivent respecter ;

g) prescrire des conditions requises concernant le réenregistrement ou la radiation de sociétés aux termes de la loi ;

h) règlementer les rapports financiers d’une société, d’une société d’outremer ou de catégories de sociétés ou de sociétés d’outremer, y compris (sans s’y limiter) :

i) prescrire des conditions requises quant à l’adoption d’une date d’arrêté des comptes pour une société par les administrateurs ;

ii) règlementer tout changement de la date d’arrêté des comptes d’une société ;

i) prescrire des conditions requises, qui ne soient pas incompatibles avec la présente Loi, relativement à la forme ou au contenu des états financiers, ou à toute autre question en rapport avec des états financiers, y compris (sans s’y limiter) :

i) prescrires des conditions requises différentes pour différentes catégories de sociétés ;

ii) exiger de se conformer à des normes émises ou publiées par un ou des organismes spécifiés, avec ou sans modifications ;

j) disposer qu’une ou des catégories de sociétés d’outremer sont exemptées de l’application de l’une ou de toutes les conditions du Titre XI, ou modifier l’application du Titre XI à de telles sociétés d’outremer, moyennant toutes modalités et conditions ;

k) prescrire des dispositions transitoires et de sauvegarde se rapportant à l’entrée en vigueur de la présente Loi ;

l) modifier les modèles de statuts figurant aux Annexes 1, 2, 3 et 4 ;

m) remplacer tous ou l’un des modèles de statuts figurant aux Annexes 1, 2, 3 et 4 ;

n) désigner la ou les catégories de sociétés auxquelles les modèles de statuts modifiés ou remplacés s’appliqueront ;

o) stipuler la date ou l’occasion à laquelle les modèles de statuts modifiés ou remplacés entreront en vigueur ou seront applicables ;

p) sans limiter les dispositions des alinéas 2)m) et n), préciser si les modèles de statuts modifiés ou remplacés s’appliquent :

i) à toutes les sociétés auxquelles les modèles de statuts en question s’appliquent ; ou

ii) uniquement aux sociétés constituées après la date à laquelle les modèles de statuts modifiés ou remplacés entrent en vigueur ;

q) disposer de toutes autres questions envisagées par la présente Loi, nécessaires pour son administration ou pour la rendre pleinement effective.

  1. Le Conservateur peut refuser d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir tant que le droit ou montant prescrit n’a pas été acquitté.
  2. Tout règlement établi selon le paragraphe 2) pourra autoriser le Conservateur à renoncer, entièrement ou partiellement, et à des conditions qui pourront être prescrites, au paiement d’un montant mentionné à l’alinéa 2)b).
  3. Si le Conservateur exige qu’une société change sa raison sociale, aucun droit n’est payable relativement à une demande de changement de raison sociale par cette société.
  4. Un droit ou montant payable au Conservateur est recouvrable par ce dernier par devant tout tribunal compétent au titre de dette due au gouvernement.

Sous-titre 4 Abrogations et dispositions transitoires

  1. Abrogrations, révocations et sauvegarde
  2. La Loi sur les Sociétés, Chapitre 191, est abrogée.
  3. Nonobstant le paragraphe 1), les dispositions de la Loi sur les Sociétés [Chap 191] qui s’appliquent à la Loi sur la Prévention de la Fraude (Investissements) [Chap 70] continuent d’être applicables à cette loi comme si elles étaient prises ou données aux termes de la présente Loi.
  4. Un renvoi dans toute autre loi ou instrument à la “Loi sur les Sociétés [Chap. 191]” est pris comme étant un renvoi à la “Loi No. de 2012 relative aux sociétés”.
  5. Réenregistrement de sociétés existantes
  6. Une société existante doit demander son réenregistrement aux termes de la présente Loi dans les 12 mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente Loi.
  7. Une société existante qui ne se fait pas réenregistrer dans le délai de réenregistrement stipulé au paragraphe 1) sera rayée du registre.
  8. Une société qui ne se fait pas réengistrer dans le délai de réenregistrement ne doit pas mener des affaires tant qu’elle n’a pas été réengistrée.
  9. Le Conservateur peut signifier des avis écrits à des sociétés concernant le réenregistrement aux termes de la présente loi.
  10. Le Conservateur peut proroger le délai de réengistrement aux termes de la présente loi.
  11. Le Conservateur peut rétablir une société qui ne s’est pas fait réenregistrer aux termes de la présente loi et déterminer quels avis peuvent être donnés et si un droit est exigible pour un tel rétablissement.
  12. Pour écarter tout doute, le réenregistrement d’une société existante en vertu du présent article :

a) ne crée pas une nouvelle entité juridique ;

b) n’affecte pas les biens, les droits ou les obligations de la société ; ou

c) n’affecte pas la responsabilité de la société pour ce qui est de tout montant dû au titre de pénalité ou de manquement relativement à des mesures que la société était tenue de prendre avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  1. Une demande de réenregistrement d’une société existante doit se faire auprès du Conservateur sous la forme prescrite.
  2. En faisant une demande de réenregistrement d’une société, le demandeur doit préciser dans la demande :
    1. la raison sociale de la société, qui doit être conforme à l’article 10 ;
    2. s’il s’agit d’une société privée ou d’une société publique ;
    1. si les statuts de la société diffèrent des statuts modèles énoncés à l’Annexe 1 (dans le cas d’une société privée) ou l’Annexe 2 (dans le cas d’une société unipersonnelle) ou l’Annexe 3 (dans le cas d’une société publique) ;
    1. le nom complet, l’adresse physique et l’adresse postale de chaque administrateur de la société pressentie;
    2. si chaque personne citée comme administrateur de la société a consenti à agir ès qualités ;
    3. le nom complet de chaque actionnaire de la société pressentie, et le nombre d’actions devant être émises à chaque actionnaire ;
    4. le siège social de la société pressentie ; et
    5. l’adresse postale de la société, qui peut être le siège social ou une autre adresse postale.
  3. Une demande de réenregistrement doit être accompagnée d’une copie des statuts de la société s’ils diffèrent des statuts modèles.
  4. Dès que le Conservateur reçoit une demande de réenregistrement qui est conforme au paragraphe 9), il doit :
    1. inscrire la société au registre de Vanuatu; et
    2. délivrer un acte de réenregistrement concernant la société sous la forme prescrite.
  5. Un acte de réenregistrement d’une société délivré en vertu du paragraphe 11)b) est une preuve probante de ce que :
    1. toutes les conditions requises quant au réenregistrement ont été remplies ; et
    2. à compter de la date de réenregistrement indiqué dans l’acte, la société est enregistrée en vertu de la présente Loi.
  6. Statuts de société réenregistrée
  7. Lorsqu’une société existante est réenregistrée :
    1. ses statuts existants continuent d’être ses statuts aux fins de la présente loi et dans la mesure où ses statuts existants comportent tous les articles ou l’un des articles énoncés au Tableau A de l’Annexe 1 de la Loi sur les Sociétés [Chap. 191], les articles en question sont réputés être incorporés aux statuts de la société réenregistrée ; et
    2. toutes les actions émises par la société existante avant son réenregistrement sont réputées être converties en actions sans valeur au pair, mais cette conversion n’affecte pas les droits et obligations rattachés aux actions, et tout particulièrement :
      1. les droits du détenteur des actions en ce qui concerne des répartitions, des votes, le remboursement d’actions remboursables ou la répartition de l’excédent d’actif de la société dans le cadre d’une liquidation ;
      2. une dette impayée d’un actionnaire relativement à une action.
  8. Nonobstant les dispositions de l’article 23 et des statuts de la société existante, le détenteur d’une action au moment du réenregistrement est personnellement tenu de toute dette (y compris dans le cadre d’un appel de fonds) rattachée à l’action et, dans le cas d’un transfert de l’action après réenregistrement, la dette continue d’incomber à cet actionnaire et n’est pas transmise au cessionnaire de l’action.
  9. Une société existante peut résoudre d’adopter les statuts modèles des Annexes 1, 2, 3 ou 4 comme statuts lors de son réenregistrement en vertu de la présente loi.
  10. Une société existante peut résoudre d’adopter de nouveaux statuts qui diffèrent des statuts modèles lors de son réenregistrement en vertu de la présente loi.
  11. Autres dispositions transitoires et de sauvegarde
  12. Sans limiter en quoi que ce soit les dispositions de la Loi sur l’Interprétation [Chap. 132], la présente loi ne s’applique pas ou ne porte pas atteinte à :
    1. une société qui s’est vu signifier une demande en application de l’alinéa 225.a) de la Loi sur les Sociétés [Chap. 191] antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Loi ;
    2. une saisine du tribunal en dissolution d’une société antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Loi ;
    1. une résolution d’une société pour qu’elle soit mise en liquidation judiciaire adoptée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Loi ;
    1. une résolution d’une société portant sur sa mise en liquidation volontaire adoptée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Loi ;
    2. une ordonnance rendue par le tribunal en application du Titre VI de la Loi sur les Sociétés [Chap. 191] antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Loi ;
    3. une société qui a été dissoute en application de la Loi sur les Sociétés [Chap. 191] ;
    4. un avis donné par le Conservateur à une société antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi de rayer la société du registre en application de l’article 335 de la Loi sur les Sociétés [Chap. 191] ;
    5. une société rayée du registre en application de l’article 335 de la Loi sur les Sociétés [Chap. 191] ;
    6. une pénalité ou un montant payable au Conservateur par une société en application de la Loi sur les Sociétés [Chap. 191].
  13. Toutes règles ou tous règlements établis en application de la Loi sur les Sociétés [Chap. 191] restent en vigueur, avec toutes les modifications nécessaires, et s’appliquent aux affaires énoncées au paragraphe 1) comme si la Loi sur les Sociétés [Chap. 191] n’avait pas été abrogée et comme si lesdites règles et lesdits règlements n’avaient pas été révoqués.
  14. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE 1

MODèLE DE STATUTS POUR UNE SOCIéTé PRIVéE

TITRE I – DISPOSITIONS GéNéRALES

  1. Raison sociale
  2. La raison sociale lors de l’enregistrement aux termes de la loi figure sur la demande d’enregistrement ou de réenregistrement, selon le cas, de la société.
  3. La raison sociale pourra être changée conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi, sous réserve de l’accord préalable de tous les actionnaires.
  4. Société privée
  5. La société est une société privée.
  6. La société s’interdit d’offrir ses actions au public.
  7. La société ne doit pas comporter plus de 50 actionnaires.
  8. Les administrateurs doivent refuser d’enregistrer un transfert d’actions présenté à la société pour inscription au registre des actions si celui-ci entraînerait une violation de cette restriction.
  9. Statuts
  10. La société pourra adopter de nouveaux statuts à la place des présentes par résolution spéciale conformément au paragraphe 14.2) de la loi.
  11. Sous réserve de la loi :
    1. ces statuts sont applicables et peuvent être rendus exécutoires comme s’ils constituaient un contrat :
      1. entre la société et ses actionnaires ; et
      2. entre la société et chaque administrateur ; et
    2. les actionnaires et les administrateurs sont dotés des droits, pouvoirs, devoirs et obligations qui sont énoncés aux présentes.

TITRE II – ACTIONS ET ACTIONNAIRE

Sous-titre 1 – Dispositions générales

  1. Nombre d’actions
  2. Lors de son enregistrement aux termes de la loi, la société a le nombre d’actions qui est indiqué dans la demande d’enregistrement ou de réenregistrement, selon le cas.
  3. Si la société a été enregistrée aux termes du Titre II de la loi, elle doit, immédiatement après son enregistrement, émettre à toute personne nommée dans la demande d’enregistrement comme étant un actionnaire le nombre d’actions qui y est indiqué comme étant le nombre d’actions qui doit être émis à cette ou ces personnes.
  4. Droits rattachés à des actions

Sous réserve de l’article 7.2), chaque action comporte les droits suivants :

  1. le droit à une voix lors d’un scrutin à une assemblée de la société au sujet d’une résolution, y compris une résolution portant :
    1. désignation ou révocation d’un administrateur ou d’un vérificateur;
    2. adoption de nouveaux statuts ;
    3. modification des statuts sociaux ;
    4. ratification d’une transaction capitale ;
    5. mise en liquidation de la société ;
    6. ratification du transfert de la société et de son enregistrement dans un autre pays ;
  2. le droit à une part égale des dividendes versés par la société ;
  1. le droit à une part égale lors de la répartition de l’excédent de l’actif de la société dans le cadre d’une liquidation.
  1. Emission d’actions

Les administrateurs peuvent émettre des actions :

  1. conformément à l’article 7 ; ou
  2. à des actionnaires ou à d’autres personnes sur toute autre base, moyennant l’accord préalable de tous les actionnaires.
  1. Procédure pour l’émission d’actions
  2. Les administrateurs peuvent émettre des actions selon la procédure suivante :
    1. les actions doivent d’abord être offertes à tous les actionnaires proportionnellement, aux conditions que les administrateurs jugent utiles, en vertu d’une offre qui, si elle est acceptée par tous les actionnaires, ne porterait pas atteinte aux droits de vote ou de répartition afférents. Les actionnaires doivent avoir une opportunité raisonnable d’étudier et de répondre à l’offre ;
    2. les actions qui ne sont pas retenues par les actionnaires auxquels elles ont été offertes selon l’alinéa a) doivent alors être offertes aux actionnaires qui ont accepté les actions qui leur ont été offertes selon l’alinéa a), sur une base juste et équitable fixée par les administrateurs et aux mêmes conditions et modalités que l’offre faite selon l’alinéa a) ;
    1. les actions offertes selon l’alinéa b) qui n’ont pas été prises par des actionnaires pourront alors être offertes par les administrateurs à des actionnaires ou d’autres personnes de la manière qu’ils jugent appropriée, aux mêmes conditions et modalités que l’offre faite selon l’alinéa a).
  3. La société peut, moyennant l’accord préalable de tous les actionnaires, émettre plus d’une catégorie d’actions et notamment des actions qui :
    1. sont remboursables ;
    2. confèrent des droits préférentiels lors de répartitions de capital ou de revenu ;
    1. confèrent des droits de vote particuliers, limités ou conditionnels ; ou
    1. ne confèrent pas de droit de vote.
  4. Si la société émet des actions, elle doit en notifier le conservateur comme prescrit au paragraphe 25.2) de la loi dans les 10 jours ouvrables qui suivent.
  5. Si les droits rattachés aux actions sont différents de ceux visés à l’article 5, la notification doit être accompagnée d’un document précisant les conditions d’émission des actions.
  6. Caractère cessible des actions

Sous réserve des articles 12.1) et 21.4), et des conditions d’émission, les actions de la société sont cessibles en portant une écriture à cet effet dans le registre des actions conformément aux dispositions de l’article 21.1) à 3).

Sous-titre 2 – Registre des actions

  1. Société doit tenir un registre d’actions
  2. La société doit tenir un registre d’actions où sont répertoriées les actions émises par la société et où figurent :
    1. le nom par ordre alphabétique de chaque personne qui est ou a été au cours des 7 dernières années un actionnaire, avec sa dernière adresse connue en date ;
    2. le nombre d’actions de chaque catégorie détenues par chaque actionnaire au cours des 7 dernières années ; et
    1. la date de :
      1. toute émission d’actions ;
      2. tout rachat ou remboursement d’actions ; ou
      3. tout transfert d’actions,

en rapport avec chaque actionnaire au cours des 7 dernières années, et, s’agissant d’un transfert, le nom de la personne à laquelle et de laquelle les actions ont été transférées.

  1. Aucune mention de fiducie, qu’elle soit formelle, tacite ou implicite, ne peut être portée au registre des actions.
  2. La société peut nommer un préposé pour tenir le registre des actions.
  3. Forme et emplacement du registre

Le registre des actions doit être tenu :

  1. sous une forme conforme à l’article 65 ; et
  2. au siège social.
  1. Statut d’actionnaire enregistré
  2. La société doit considérer le détenteur enregistré d’une action comme étant la seule personne ayant la faculté :
    1. d’exercer le droit de vote s’y rattachant ;
    2. de recevoir des avis ;
    1. de bénéficier d’une répartition se rapportant à l’action ; et
    1. d’exercer les autres droits et pouvoirs conférés par l’action.
  3. Si un co-détenteur d’une action meurt, les détenteurs survivants doivent être considérés par la société comme en étant les détenteurs.
  4. Si le détenteur unique d’une action meurt, son mandataire légal est la seule personne que la société reconnaît comme ayant un droit ou titre eu égard à l’action.
  5. Une personne qui devient l’ayant droit d’une action par suite du décès, de la faillite ou de l’insolvabilité ou de l’incapacité d’un actionnaire peut être enregistrée comme étant détentrice des actions dudit actionnaire à condition d’en faire la demande par écrit à la société, accompagnée d’une preuve satisfaisante pour les administrateurs de son droit en ce sens.

Sous-titre 3 – Droits de préemption

  1. Restriction sur la vente d’actions
  2. Un actionnaire n’est pas en droit de vendre ou de céder autrement ses actions dans la société sans d’abord les offrir aux autres détenteurs d’actions de la même catégorie suivant la procédure énoncée aux articles 13 à 20, sauf si tous les autres actionnaires en conviennent autrement.
  3. Un transfert d’actions remis à la société par un actionnaire qui n’a pas respecté le paragraphe 1) est nul et le transfert ne doit pas être porté au registre des actions.
  4. Actionnaire vendeur tenu de notifier la société par écrit

Un actionnaire qui souhaite céder tout ou partie de ses actions (actionnaire vendeur) doit notifier la société par écrit :

  1. du nombre d’actions à vendre ; et
  2. du prix auquel il est disposé à les vendre.
  1. Société tenue de notifier les actionnaires par écrit

La société doit remettre une copie de la notification écrite mentionnée à l’article 13 à chaque actionnaire dans les dix jours ouvrables suivants, accompagnée d’un avis à chacun des détenteurs d’actions de la même catégorie l’informant :

  1. qu’il a la faculté d’acheter un nombre proportionnel des actions que l’actionnaire vendeur souhaite vendre (arrondi de manière appropriée comme fixé par les administrateurs) ; et
  2. que s’il souhaite acheter les actions en question, il doit en informer la société par écrit dans les 10 jours ouvrables de la date de l’avis.
  1. Avis écrit constitue une offre de la part de l’actionnaire vendeur

L’avis mentionné à l’article 14 est réputé être une offre de la part de l’actionnaire vendeur à l’attention du destinataire de vendre le nombre d’actions qui y est visé au prix stipulé par l’actionnaire vendeur dans la notification remise selon l’article 13, aux conditions énoncées dans les présentes.

  1. Notification confirmant l’achat d’actions dans un délai désigné

Sous réserve de l’article 19, si une notification est transmise par un actionnaire dans le délai stipulé indiquant qu’il accepte d’acheter les actions qui lui ont été offertes par un avis donné selon l’article 14 :

  1. un contrat est réputé exister entre cet actionnaire et l’actionnaire vendeur pour la vente et l’achat du nombre correspondant d’actions ; et
  2. la société doit informer l’actionnaire vendeur sur le champ de l’acceptation et lui envoyer une copie :
    1. de l’avis donné selon l’article 14 par la société ; et
    2. de l’avis d’acceptation donné par l’actionnaire concerné.
  1. Absence de notification d’achat d’actions dans le délai stipulé
  2. Si un actionnaire ne donne pas un avis acceptant d’acheter les actions qui lui ont été offertes dans le délai stipulé, celles-ci doivent être offertes aux actionnaires qui ont effectivement accepté les actions qui leur furent offertes, sur une base juste et équitable fixée par les administrateurs.
  3. Les dispositions des articles 15 et 16 s’appliquent à tout avis donné à un actionnaire et toute notification d’acceptation de la part d’un actionnaire en vertu du présent article.
  4. Aucun actionnaire intéressé à acheter

Si aucun actionnaire ne souhaite acheter les actions de l’actionnaire vendeur au prix désigné, l’actionnaire vendeur peut, à tout moment dans les 12 mois qui suivent la remise de l’avis de sa part, vendre certaines des actions en question, ou toutes, à une autre personne à un prix qui ne doit pas être inférieur à celui stipulé.

  1. Actionnaire vendeur n’est pas obligé de vendre toutes ses actions
  2. L’actionnaire vendeur n’est pas obligé de vendre toutes les actions qu’il souhaite céder.
  3. Dans le cas où l’actionnaire vendeur n’a pas été informé selon l’article 16 de l’acceptation par les autres actionnaires concernant toutes les actions mentionnées dans l’avis donné selon l’article 13 dans les 40 jours ouvrables de la date à laquelle cet avis est donné à la société, l’actionnaire vendeur peut, à son gré, donner un avis écrit à la société annulant l’offre de vendre les actions aux autres actionnaires.
  4. Si un tel avis est donné, l’article 18 s’applique comme si aucun actionnaire n’avait souhaité acheter les actions de l’actionnaire vendeur.
  5. Administrateurs peuvent exiger une preuve des conditions

Les administrateurs peuvent exiger une preuve raisonnable des conditions (dont le prix) auxquelles les actions ont été vendues à l’appui d’un transfert desdites actions.

Sous-titre 4 – Transfert d’actions

  1. Transfert d’actions
  2. Si des actions doivent être transférées, un formulaire de transfert signé par le détenteur ou son mandataire ou fondé de pouvoir doit être remis à la société.
  3. Le mandataire d’un actionnaire décédé peut transférer une action même s’il n’est pas un actionnaire au moment du transfert.
  4. Sous réserve des dispositions de l’article 12 et du paragraphe 4), la société doit, dès réception d’un transfert d’actions signé en bonne et due forme, inscrire le nom du cessionnaire dans le registre des actions comme titulaire des actions transférées.
  5. Si un montant quelconque est dû à la société par l’actionnaire mais impayé, les administrateurs pourront adopter une résolution pour refuser d’enregistrer le transfert d’une action dans les 30 jours ouvrables qui suivent la réception du transfert.
  6. Si les administrateurs adoptent une résolution pour refuser d’enregistrer un transfert pour cette raison, ils doivent donner un avis du refus à l’actionnaire dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la résolution.
  7. Certificats d’actions
  8. Un actionnaire peut demander à la société un certificat d’actions relativement à certaines de ses actions dans la société ou toutes.
  9. A la réception d’une demande de certificat d’actions conformément au paragraphe 1), la société doit, dans les 20 jours ouvrables qui suivent :
    1. si la demande se rapporte à certaines mais non pas à toutes les actions, répartir les actions que le registre indique comme appartenant au demandeur en paquets distincts; 1 paquet correspondant aux actions auxquelles se rapporte le certificat d’actions, et l’autre paquet correspondant aux autres ; et
    2. dans tous les cas envoyer à l’actionnaire un certificat indiquant :
      1. la raison sociale ;
      2. la catégorie des actions détenues par l’actionnaire ; et
      3. le nombre d’actions détenues par l’actionnaire auquel se rapporte le certificat.
  10. Si un certificat d’actions a été délivré, un transfert d’actions auquel il se rapporte ne doit pas être enregistré par la société sans que le formulaire de transfert requis par la clause 21 ne soit accompagné :
    1. du certificat d’actions correspondant ; ou
    2. de la preuve de sa perte ou destruction et, s’il y a lieu, d’une indemnité sous une forme déterminée par les administrateurs.
  11. Si les actions auxquelles se rapporte un certificat d’actions doivent être transférées, et que le certificat d’actions est envoyé à la société pour permettre l’enregistrement du transfert, ce certificat doit être annulé et aucun autre certificat ne doit être délivré sauf si le cessionnaire le demande.

Sous-titre 5 – Assemblées d’actionnaires

  1. Assemblées d’actionnaires
  2. Les articles 24 à 32 disposent de la procédure à suivre dans le cadre d’assemblées d’actionnaires.
  3. Une assemblée d’actionnaires peut arrêter son règlement intérieur dans la mesure où il n’est pas régi par les présents statuts.
  4. Convocation
  5. Une convocation écrite de la date, de l’heure et du lieu d’une assemblée d’actionnaires doit être transmise à chaque actionnaire ayant le droit d’en recevoir et à chaque administrateur et à tout vérificateur de la société au moins 10 jours ouvrables avant l’assemblée.
  6. La convocation doit énoncer :
    1. la nature des affaires à traiter à l’assemblée avec suffisamment de précision pour permettre à un actionnaire d’en former un jugement censé; et
    2. le texte de toute résolution spéciale qui doit être présentée à l’assemblée.
  7. Un vice de forme dans la convocation d’une assemblée est écarté si tous les actionnaires ayant le droit d’assister et de voter à l’assemblée y assistent sans soulever d’objection quant au vice de forme, ou si tous ces actionnaires conviennent de renoncer à toute objection à cet égard.
  8. Une convocation qui n’a pas été envoyée à un actionnaire par omission accidentelle ou n’a pas été reçue par un actionnaire n’entraîne pas l’invalidité des délibérations de l’assemblée en question.
  9. Lorsqu’une assemblée des actionnaires est renvoyée à moins de 30 jours ouvrables, il n’est pas nécessaire de lancer une convocation de l’heure et du lieu de l’assemblée ajournée autrement que par annonce faite à l’assemblée qui est ajournée.
  10. Modes de tenue des assemblées

Une assemblée des actionnaires peut être tenue soit :

  1. par un nombre d’actionnaires, qui constituent un quorum, rassemblés aux lieu, date, et heure désignés pour l’assemblée ; soit
  2. au moyen de communication audio ou audio et visuelle, lors de laquelle tous les actionnaires participant et constituant un quorum peuvent s’entendre les uns les autres simultanément tout au long de l’assemblée.
  1. Quorum
  2. Sous réserve du paragraphe 3), une assemblée d’actionnaires qui ne réunit pas le nombre requis de membres ne peut pas valablement délibérer.
  3. Pour pouvoir valablement délibérer, une assemblée d’actionnaires requiert la présence, en personne ou par procuration, d’un nombre d’actionnaires en mesure de réunir une majorité des voix devant être exprimées sur les questions à l’ordre du jour de l’assemblée.
  4. Si un quorum n’est pas présent dans les 30 minutes qui suivent l’heure désignée pour l’assemblée, celle-ci est ajournée au même jour de la semaine suivante aux mêmes heure et lieu, ou à tous autres date, heure et lieu que les administrateurs pourront désigner.
  5. Si le nombre requis n’est pas présent à l’assemblée ajournée dans les 30 minutes de l’heure désignée, les actionnaires présents en personne ou par procuration constituent un quorum.
  6. Présidence
  7. Si les administrateurs ont élu un président du conseil d’administration et que celui-ci est présent à l’assemblée des actionnaires, c’est lui qui doit présider.
  8. Si les administrateurs n’ont pas élu de président ou si le président du conseil d’administration n’est pas présent lors d’une assemblée des actionnaires dans les 15 minutes de l’heure désignée pour l’ouverture, les actionnaires présents peuvent choisir l’un d’entre eux pour présider à l’assemblée.
  9. Vote
  10. Dans le cas d’une assemblée d’actionnaires tenue selon le paragraphe 25.a), à moins qu’un vote par scrutin ne soit demandé, le vote se déroule par l’une des méthodes suivantes selon que décide le président de séance :
    1. vote oral ; ou
    2. vote à main levée.
  11. Dans le cas d’une assemblée des actionnaires tenue selon le paragraphe 25.b), à moins qu’un vote par scrutin ne soit demandé, la procédure de vote requiert que chaque actionnaire exprime son assentiment ou son opposition oralement.
  12. Une déclaration du président de séance qu’une résolution est adoptée à la majorité requise est une preuve concluante de ce fait à moins qu’un vote par scrutin ne soit réclamé conformément au paragraphe 4).
  13. A une assemblée d’actionnaires un vote par scrutin peut être demandé par :
    1. 5 actionnaires au moins ayant le droit de voter sur la question à l’assemblée ; ou
    2. un ou des actionnaires représentant au moins 10% de tous les droits de vote de tous les actionnaires ayant le droit de voter sur la question à l’assemblée.
  14. Un scrutin peut être demandé avant ou après mise aux voix d’une résolution.
  15. S’il y a vote par scrutin, les suffrages doivent être comptés suivant les voix se rattachant aux actions détenues par chaque actionnaire présent et votant.
  16. Le président d’une assemblée d’actionnaires n’a pas voix prépondérante.
  17. Votes d’actionnaires conjoints

Si deux ou plusieurs personnes sont enregistrées comme détentrices d’une action, le vote de la personne nommée en premier dans le registre des actions et votant sur une question doit être accepté à l’exclusion des votes des autres actionnaires conjoints.

  1. Procurations
  2. Un actionnaire peut exercer son droit de vote en étant présent en personne ou par procuration.
  3. Le mandataire d’un actionnaire a le droit d’assister et de participer à une assemblée des actionnaires au même titre que s’il était l’actionnaire.
  4. Un mandataire doit être nommé par procuration écrite signée par l’actionnaire.
  5. La procuration doit préciser si la nomination concerne une assemblée particulière ou est pour une durée déterminée.
  6. Une procuration n’a d’effet à une assemblée que si une copie en a été remise à la société au moins 24 heures avant l’ouverture de l’assemblée.
  7. Personnes morales représentées par mandataire
  8. Une personne morale qui est un actionnaire peut désigner un mandataire pour assister à une assemblée des actionnaires en son nom par un avis écrit signé par un administrateur ou secrétaire social.
  9. L’avis doit préciser si la nomination concerne une assemblée particulière ou est pour une durée déterminée.
  10. Comptes rendus
  11. Les administrateurs doivent s’assurer que des comptes rendus sont tenus de toutes les délibérations des assemblées d’actionnaires.
  12. Les comptes rendus qui ont été signés par le président de séance comme étant corrects ont force probante concernant les délibérations de l’assemblée.

Sous-titre 6 – Dispositions diverses

  1. Assemblées annuelles et assemblées extraordinaires d’actionnaires
  2. Sous réserve du paragraphe 3) et du paragraphe 34.3), les administrateurs doivent convoquer une assemblée annuelle de la société qui doit se tenir :
    1. une fois par année civile ;
    2. au plus tard 5 mois après la date de l’arrêté des comptes de la société ou, si le délai d’arrêté des comptes annuels de la société a été prolongé selon l’alinéa 70.1)a), au plus tard 20 jours ouvrables après qu’ils sont tenus d’être achevés) ; et
    1. au plus tard 15 mois après l’assemblée annuelle précédente.
  3. L’assemblée doit avoir lieu à la date à laquelle elle a été convoquée.
  4. La société n’a pas besoin de tenir sa première assemblée annuelle dans l’année civile de sa constitution, mais doit la tenir dans les 18 mois qui suivent.
  5. Une assemblée extraordinaire des actionnaires ayant le droit de voter sur une question :
    1. peut être convoquée à tout moment par un administrateur ; et
    2. doit être convoquée par les administrateurs à la demande écrite des actionnaires détenant entre eux au moins de 5% des voix qui peuvent être exprimées sur ladite question.
  6. Résolutions écrites d’actionnnaires
  7. Une résolution écrite signée par les actionnaires, qui détiennent entre eux au moins 75% des voix en droit d’être exprimées sur cette résolution à une assemblée d’actionnaires, est tout aussi valide que si elle avait été adoptée à une assemblée de ces actionnaires.
  8. Une telle résolution peut être constituée de plusieurs documents (y compris une télécopie ou un autre moyen semblable de communication) sous une forme analogue, chacun signé ou validé par 1 ou plusieurs actionnaires.
  9. La société n’a pas besoin de tenir une assemblée annuelle si tout ce qu’il est requis d’y être fait (par résolution ou autrement) se fait par résolution conformément au paragraphe 1).
  10. Dans les 5 jours ouvrables de l’adoption d’une résolution selon le paragraphe 1), la société doit en envoyer une copie à chaque actionnaire qui ne l’a pas signée.
  11. Une résolution peut être signée selon le paragraphe 1) sans préavis aux actionnaires.
  12. Vote par groupement d’intérêts

Si une société se propose de prendre une action qui affecte les droits se rattachant à des actions dans le sens de l’article 53 de la Loi, l’action ne pourra être prise que si elle est approuvée par une résolution spéciale de chaque groupement d’intérêts, tel que défini au paragraphe 53.3) de la Loi.

  1. Actionnaires ayant droit de bénéficier de répartitions
  2. Les actionnaires ayant le droit de bénéficier de répartitions sont :
    1. si les administrateurs fixent une date à cet effet, les actionnaires dont le nom est inscrit au registre des actions à cette date ;
    2. si les administrateurs ne fixent pas de date à cet effet, les actionnaires dont le nom est inscrit au registre des actions le jour où la répartition est approuvée.
  3. Une date fixée selon le paragraphe 1) ne doit pas être antérieure de plus de 20 jours à la date à laquelle la répartition proposée sera effectuée.
  4. Actionnaires ayant la faculté d’exercer un droit de préemption

Les actionnaires qui ont la faculté d’exercer un droit de préemption pour acquérir des actions conformément à l’article 12 sont ceux dont le nom est inscrit au registre des actions le jour où l’avis est donné à la société par l’actionnaire vendeur selon l’article 13.

  1. Actionnaires ayant le droit d’assister et de voter à des assemblées
  2. Les actionnaires qui ont le droit de recevoir une convocation d’une assemblée d’actionnaires sont :
    1. si les administrateurs fixent une date à cet effet, les actionnaires dont le nom est inscrit au registre des actions à cette date ;
    2. si les administrateurs ne fixent pas de date à cet effet, les actionnaires dont le nom est inscrit au registre des actions à la fermeture des bureaux la veille du jour où la convocation est donnée.
  3. Une date fixée selon l’alinéa 1)a) ne doit pas être antérieure de plus de 30 jours ouvrables à la date à laquelle l’assemblée doit avoir lieu.
  4. Avant une assemblée d’actionnaires, la société peut préparer une liste des actionnaires ayant le droit d’en recevoir un avis de convocation, énumérés par ordre alphabétique, et indiquant le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire :
    1. si une date a été fixée selon l’alinéa 1)a), à cette date ; ou
    2. si une telle date n’a pas été fixée, à la fermeture des bureaux la veille du jour où la convocation est donnée.
  5. Une personne dont le nom figure sur une liste établie selon le paragraphe 3) a le droit d’assister à l’assemblée et de voter relativement aux actions indiquées en face de son nom en personne ou par procuration, sauf dans la mesure où :
    1. cette personne a, depuis la date à laquelle la liste des actionnaires ayant le droit de recevoir un avis de convocation de l’assemblée a été arrêtée, transféré des actions à une autre personne ; et
    2. le cessionnaire de ces actions a été enregistré comme étant le détenteur de ces actions, et a demandé avant l’ouverture de l’assemblée que son nom soit inscrit sur la liste préparée selon le paragraphe 3).
  6. Un actionnaire peut, moyennant un préavis de 2 jours ouvrables, examiner une liste préparée selon le paragraphe 3) pendant les heures normales de bureau au siège social de la société.
  7. Répartitions à des actionnaires
  8. La société ne doit pas verser de dividende ou faire toute autre répartition à des actionnaires sans être raisonnablement fondée à croire que, après une telle répartition :
    1. la société sera en mesure de payer ses dettes à leur échéance dans le cours normal des affaires ; et
    2. la valeur de son actif ne sera pas inférieure à la valeur de son passif.
  9. Sous réserve du paragraphe 1) et des conditions d’émission de toute action, la société pourra verser un dividende à des actionnaires :
    1. d’un même montant pour chaque action de la même catégorie, si le paiement du dividende est autorisé par les administrateurs ; ou
    2. sur toute autre base, avec l’approbation préalable de tous les actionnaires.
  10. Une répartition effectuée contrairement aux paragraphes 1) ou 2) pourra être recouvrée par la société auprès des bénéficiaires ou des personnes ayant approuvé la répartition, conformément à l’article 28 de la Loi.
  11. Société peut acheter ses propres actions et apporter une aide financière
  12. La société peut convenir d’acquérir ses propres actions auprès d’un actionnaire :
    1. avec l’approbation préalable de tous les actionnaires ; et
    2. sous réserve du test de solvabilité visé au paragraphe 39.1).
  13. Si la société acquiert ses propres actions, celles-ci sont considérées être annulées dès leur acquisition.
  14. La société pourra fournir une aide financière à une personne dans le but de, ou en rapport avec, l’achat d’une action émise ou devant être émise par la société, directement ou indirectement, si et seulement si :
    1. après avoir fourni l’aide, la société saura satisfaire au test de solvabilité visé au paragraphe 39.1) ; et
    2. tous les actionnaires ont approuvé l’aide.
  15. Rapport annuel aux actionnaires
  16. Sous réserve du paragraphe 2), les administrateurs de la société doivent, dans les 20 jours ouvrables après la date à laquelle la société est tenue d’établir ses états financiers en vertu de l’article 125 de la Loi :
    1. préparer un rapport annuel sur les affaires de la société au cours de l’exercice clos à cette date ; et
    2. envoyer une copie de ce rapport à chaque actionnaire.
  17. Les administrateurs sont tenus de préparer un rapport annuel relativement à un exercice seulement si un actionnaire a donné un préavis écrit à la société avant la fin de cet exercice demandant qu’un tel rapport soit préparé.
  18. Si les administrateurs ne sont pas tenus de préparer un rapport annuel relativement à un exercice, ils doivent envoyer un avis en ce sens à chaque actionnaire dans le délai prévu au paragraphe 1).
  19. Chaque rapport annuel de la société doit :
    1. être sous la forme écrite et être daté ;
    2. inclure des états financiers de l’exercice qui soient conformes à l’article 125 de la Loi ;
    1. si un rapport de vérificateur est exigé relativement aux états financiers inclus dans le rapport, inclure ce rapport ;
    1. indiquer le nom des personnes occupant la charge d’administrateur de la société à la clôture de l’exercice et le nom des personnes qui ont cessé d’occuper une telle charge au cours de l’exercice ;
    2. contenir toutes autres informations qui peuvent être requises par des règlements pris en application de la Loi ; et
    3. être signé au nom des administrateurs par 2 administrateurs de la société ou, si la société n’a qu’un seul administrateur, par cet administrateur.
  20. Approbation présumée de tous les actionnaires à certaines fins

Aux fins de l’article 6 et des paragraphes 7.2) et 40.1) et 3), une décision est réputée avoir été approuvée par tous les actionnaires si :

  1. un avis de la décision proposée a été donné à tous les actionnaires conformément à l’article 75 ;
  2. aucun actionnaire n’a répondu dans les 10 jours ouvrables suivants pour s’opposer à la décision ; et
  1. des actionnaires ayant la faculté d’exprimer au moins 75% des voix relativement à une résolution visant à modifier ces statuts ont répondu dans les 10 jours ouvrables suivants en approuvant la décision.

TITRE III – ADMINISTRATEURS

  1. Nomination et déchéance d’administrateurs
  2. Les actionnaires peuvent, par une résolution ordinaire, fixer le nombre des administrateurs de la société.
  3. Un administrateur peut être nommé ou déchu par une résolution ordinaire adoptée à une assemblée convoquée à cet effet, ou par une résolution écrite conformément au paragraphe 34.1).
  4. Un administrateur quitte sa charge s’il :
    1. est démis de ses fonctions conformément au paragraphe 2) ;
    2. démissionne conformément à l’article 44 ;
    1. cesse d’avoir qualité pour être administrateur selon l’article 82 de la Loi ; ou
    1. meurt.
  5. Démission d’un administrateur
  6. Un administrateur peut démissionner en remettant un avis de démission par écrit et signé au siège social de la société.
  7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3) et 4), un avis de démission est effectif lorsqu’il est reçu au siège social, ou à tout moment ultérieur stipulé dans l’avis.
  8. Si la société n’a qu’un seul administrateur, celui-ci ne peut pas démissionner :
    1. avant d’avoir convoqué une assemblée d’actionnaires pour recevoir l’avis de démission ; ou
    2. si la société n’a qu’un seul actionnaire, avant de lui avoir donné un préavis de démission de 10 jours ouvrables au moins.
  9. Un préavis de démission donné par l’administrateur unique de la société ne devient pas effectif :
    1. avant la nomination d’un autre administrateur ; ou
    2. avant l’heure et date auxquelles l’assemblée des actionnaires est convoquée conformément à l’alinéa 3)a) ; ou
    1. si la société n’a qu’un seul actionnaire, avant 10 jours ouvrables suivant la remise de l’avis de démission à cet actionnaire.
  10. Notification de changement au sein du conseil d’administration

La société doit s’assurer qu’un avis de ce qui suit est remis sous la forme prescrite au Conservateur :

  1. d’un changement au sein du conseil d’administration de la société, que ce soit à la suite de ce qu’un administrateur cesse d’être en exercice ou qu’un nouvel administrateur est désigné, ou des deux à la fois ;
  2. d’un changement du nom ou de l’adresse physique d’un administrateur.
  1. Pouvoirs et devoirs des administrateurs
  2. Sous réserve de l’article 49 de la Loi (qui se rapporte à des transactions capitales), l’entreprise et les affaires de la société doivent être gérées par, ou sous la direction ou supervision des administrateurs.
  3. Les administrateurs ont tous les pouvoirs nécessaires pour gérer, et pour diriger et superviser la gestion de l’entreprise et des affaires de la société.
  4. Les administrateurs peuvent déléguer l’un quelconque de leurs pouvoirs à un comité d’administrateurs, ou à un administrateur ou employé.
  5. Les administrateurs doivent surveiller, par des méthodes raisonnables employées de façon appropriée, l’exercice de pouvoirs par un délégué.
  6. Les dispositions des présentes relatives aux réunions des administrateurs s’appliquent aussi aux réunions de tout comité d’administrateurs, sauf dans la mesure où les administrateurs en décident autrement.
  7. Les administrateurs ont les devoirs exposés dans la Loi, et, en particulier :
    1. chaque administrateur doit agir de bonne foi et d’une manière que l’administrateur estime être dans l’intérêt de la société ; et
    2. un administrateur ne doit pas agir ou consentir à ce que la société agisse d’une manière contraire à la Loi ou aux présents statuts.
  8. Soin requis des administrateurs

Dans l’exercice de ses pouvoirs ou l’accomplissement de ses devoirs ès qualités, un administrateur de la société doit exercer le soin, l’assiduité et la compétence qu’une personne raisonnable exercerait dans les mêmes circonstances, compte tenu, mais sans s’y limiter :

  1. de la nature de la société ;
  2. de la nature de la décision ; et
  1. de la fonction de l’administrateur et de la nature des responsabilités qu’il assume.
  1. Obligations des administrateurs en rapport avec l’insolvabilité
  2. Un administrateur de la société doit convoquer une réunion des administrateurs dans un délai de 10 jours ouvrables pour examiner la question de savoir s’ils devraient nommer un liquidateur, conformément à l’article 70 de la Loi, si l’administrateur :
    1. pense que la société n’est pas en mesure de payer ses dettes à leur échéance ; ou
    2. a connaissance d’affaires qui soulèveraient un doute dans l’esprit d’une personne raisonnable quant à la capacité de la société de payer ses dettes à leur échéance.
  3. Lors d’une réunion convoquée en application de l’article 70 de la Loi, les administrateurs doivent examiner s’ils doivent ou non :
    1. nommer un liquidateur ; ou
    2. continuer de mener les affaires de la société.
  4. Administrateurs intéressés
  5. Un administrateur ne doit pas exercer un pouvoir ès qualités dans des circonstances où il a, directement ou indirectement, un intérêt substantiel dans l’exercice de ce pouvoir, sauf si :
    1. la Loi l’autorise expressément à exercer le pouvoir en question en dépit d’un tel intérêt ; ou
    2. il est fondé à croire que la société saura satisfaire au test de solvabilité après que ce pouvoir est exercé, et :
      1. soit les présents statuts l’autorisent expressément à exercer le pouvoir en question en dépit d’un tel intérêt ;
      2. soit l’affaire dont il est question a été approuvée par les actionnaires en vertu de l’article 50 de la Loi, suite à la révélation de la nature et de l’ampleur de l’intérêt de l’administrateur à tous les actionnaires qui n’ont pas par ailleurs connaissance desdites affaires.
  6. Un administrateur qui est, directement ou indirectement, substantiellement intéressé à une transaction ou une proposition de transaction doit, dans les 10 jours ouvrables après s’en être rendu compte, communiquer la nature et l’ampleur de cet intérêt par écrit :
    1. s’il y a au moins un autre administrateur qui n’est pas directement ou indirectement intéressé à la transaction ou la proposition de transaction, aux administrateurs de la société ; ou
    2. si l’alinéa a) ne s’applique pas, à tous les actionnaires.
  7. Un administrateur peut faire une communication générale par écrit à tous les actionnaires qu’il est un administrateur ou employé ou actionnaire d’une autre société, ou est autrement associé à une autre société ou une autre personne.
  8. Une communication générale aux termes des paragraphes 2) et 3) est une publicité suffisante de l’intérêt de l’administrateur dans une transaction conclue avec cette autre société ou personne.
  9. Une transaction conclue par la société dans laquelle un administrateur est direcement ou indirectement substantiellement intéressé peut être annulée au gré de la société conformément à l’article 107 de la Loi.
  10. Une transaction conclue par la société à la suite d’une action prise par un administrateur en violation des articles 64, 65 ou 66 de la Loi peut être annulée au gré de la société conformément à l’article 108 de la Loi.
  11. Utilisation et communication de renseignements sur la société
  12. Un administrateur de la société qui a des renseignements en sa capacité d’administrateur ou d’employé de la société, à savoir des renseignements dont il n’aurait pas autrement connaissance, ne doit pas les communiquer à autrui, ou les utiliser ou agir sur la base de ces renseignements, sauf :
    1. dans l’intérêt de la société ;
    2. comme requis par la loi ; ou
    1. s’il y a des motifs raisonnables de croire que la société saura satisfaire au test de solvabilité après que l’administrateur a pris l’action en question, et que celle-ci :
      1. est approuvée par tous les actionnaires selon l’article 50 de la Loi ; ou
      2. est autorisée par un contrat d’emploi passé entre cet administrateur et la société, dont les conditions pertinentes ont été approuvées par les actionnaires par une résolution ordinaire.
  13. Un administrateur ne doit pas voter au sujet d’une résolution portant approbation de conditions le concernant.
  14. Indemnités et assurance pour administrateurs ou employés
  15. Sous réserve de l’article 73 de la Loi, la société peut fournir une indemnité ou souscrire à une assurance pour un administrateur de la société ou d’une société apparentée avec l’approbation :
    1. des actionnaires par une résolution ordinaire; ou
    2. de tous les actionnaires selon l’article 50 de la Loi.
  16. Un administrateur ne peut pas voter au sujet d’une résolution portant sur une indemnité ou assurance le concernant.
  17. Dans le présent article :

administrateur comprend :

  1. une personne qui est responsable aux termes de l’un quelconque des articles 64 à 66 de la Loi par le jeu de l’article 72 de la Loi ; et
  2. un ancien administrateur ;

indemniser comprend dégager ou dispenser d’une responsabilité, avant ou après que la responsabilité se présente; et indemnité a un sens correspondant.

  1. Rémunération des administrateurs
  2. Les administrateurs peuvent recevoir une rémunération et d’autres avantages de la société avec l’approbation :
    1. des actionnaires par une résolution ordinaire ; ou
    2. de tous les actionnaires selon l’article 50 de la Loi.
  3. Un administrateur ne doit pas voter au sujet d’une résolution portant sur la rémunération ou des avantages le concernant.
  4. Procédure à suivre lors de réunions des administrateurs
  5. Les articles 54 à 60 exposent la procédure à suivre lors de réunions des administrateurs.
  6. Une réunion des administrateurs peut déterminer son règlement intérieur dans la mesure où tel n’est pas dicté par les présents statuts.
  7. Présidence
  8. Les administrateurs peuvent élire l’un d’entre eux comme président du conseil d’administration et déterminer la durée de son mandat.
  9. Si aucun président n’est élu, ou si lors d’une réunion des administrateurs le président n’est pas présent dans les 5 minutes qui suivent l’heure désignée pour l’ouverture de la réunion, les administrateurs présents peuvent choisir l’un d’entre eux pour être le président de séance.
  10. Convocation
  11. Un administrateur, ou un employé de la société si un administrateur le lui demande, peut provoquer une réunion des administrateurs en donnant un avis de convocation conformément au présent article.
  12. Un préavis de 24 heures au moins doit être donné à chaque administrateur qui est au Vanuatu, ou qui peut être contacté facilement à l’extérieur de Vanuatu.
  13. Un vice de forme dans la convocation d’une réunion est écarté si tous les administrateurs ayant le droit de recevoir un avis de convocation de la réunion y assistent sans soulever d’objection concernant le vice de forme, ou si tous les administrateurs en droit de recevoir l’avis de convocation de la réunion conviennent de renoncer à toute objection.
  14. Modes de tenue de réunions

Une réunion des administrateurs peut se tenir soit :

  1. avec la présence d’un nombre d’administrateurs constituant un quorum, tous rassemblés aux lieu, date et heure désignés pour la réunion ; soit
  2. par un moyen de communication audio, ou audio et visuelle, par lequel tous les administrateurs participant et constituant un quorum peuvent s’entendre simultanément tout au long de la réunion.
  1. Quorum
  2. Le nombre requis pour constituer un quorum lors d’une réunion des administrateurs est une majorité des administrateurs.
  3. Une réunion des administrateurs ne peut pas valablement délibérer si un quorum n’est pas atteint.
  4. Vote
  5. Chaque administrateur possède une voix.
  6. Le président a voix prépondérante.
  7. Une résolution des administrateurs est adoptée si elle est acceptée par tous les administrateurs présents sans opposition, ou si une majorité des voix est exprimée en sa faveur.
  8. Un administrateur présent à une réunion des administrateurs est présumé avoir donné son assentiment et voté en faveur d’une résolution des administrateurs à moins qu’il ne se soit expressément opposé à ou voté contre la résolution à la réunion.
  9. Comptes rendus

Les administrateurs doivent s’assurer que des comptes rendus de toutes les délibérations lors de réunions des administrateurs sont tenus.

  1. Résolution adoptée à l’unanimité
  2. Une résolution écrite, signée ou validée par tous les administrateurs, est tout aussi valable et effective que si elle avait été adoptée à une réunion des administrateurs dûment convoquée et tenue.
  3. Une telle résolution peut être constituée de plusieurs documents (y compris facsimile ou d’autres moyens de communications similaires) sous une forme analogue, chacun signé ou validé par un ou plusieurs administrateurs.
  4. Une copie d’une telle résolution doit être portée au registre des comptes rendus des délibérations des administrateurs.
  5. Administrateur délégué et autres directeurs exécutifs
  6. Les administrateurs peuvent, ponctuellement, nommer un administrateur en tant qu’administrateur délégué pour la durée et aux conditions qu’ils considèrent utiles.
  7. Sous réserve des conditions de nomination d’un administrateur délégué, les administrateurs peuvent à tout moment annuler la nomination d’un administrateur en tant qu’administrateur délégué.
  8. Un administrateur qui occupe la charge d’administrateur délégué cesse d’occuper cette charge s’il cesse d’être un administrateur de la société.
  9. Délégation à l’administrateur délégué
  10. Les administrateurs peuvent déléguer à l’administrateur délégué, sous réserve des conditions ou restrictions qu’ils considèrent appropriées, l’un quelconque de leurs pouvoirs qui peut être délégué légalement.
  11. Une telle délégation peut à tout moment être révoquée ou modifiée par les administrateurs.
  12. La délégation d’un pouvoir des administrateurs à l’administrateur délégué n’empêche pas l’exercice du pouvoir par les administrateurs, à moins que les conditions de la délégation ne prévoient expressément autrement.
  13. Rémunération d’un administrateur délégué et d’un administrateur
  14. Sous réserve de l’approbation des actionnaires conformément à l’article 52, l’administrateur délégué, ou un administrateur (autre que l’administrateur délégué) qui est employé par la société, peut recevoir la rémunération dont il pourra convenir avec les administrateurs.
  15. La rémunération peut être sous forme de salaire, commission, participation aux bénéfices, ou une conjugaison de ces formes, ou par tout autre moyen de fixer une rémunération.

TITRE IV – REGISTRES SOCIAUX

  1. Registres sociaux
  2. La société doit conserver tous les documents suivants à son siège social :
    1. les statuts de la société ;
    2. les comptes rendus de toutes les assemblées et résolutions des actionnaires au cours des 7 dernières années ;
    1. les comptes rendus de toutes les réunions et résolutions des administrateurs et des comités d’administrateurs au cours des 7 dernières années ;
    1. le nom complet et les adresses physique et postale des administrateurs en exercice ;
    2. des copies de toutes les communications écrites à tous les actionnaires ou tous les détenteurs d’actions de la même catégorie au cours des 7 dernières années, y compris des rapports annuels présentés en vertu de l’article 55 de la Loi ;
    3. des copies de tous les états financiers qui doivent être établis selon l’article 125 de la Loi pour les 7 derniers exercices écoulés ;
    4. les registres comptables qui doivent être tenus de par l’article 124 de la Loi relatifs à l’exercice en cours et aux 7 derniers exercices écoulés ;
    5. le registre des actions.
  3. Les renvois aux alinéas 1)b), c), et e) à 7 ans et les renvois aux alinéas 1)f) et g) à 7 exercices écoulés comprennent des périodes écourtées que le Conservateur peut approuver par un avis écrit à la société, conformément au paragraphe 113.2) de la Loi.
  4. Forme des archives et registres
  5. Les archives et registres de la société doivent être conservés :
    1. sous forme écrite; ou
    2. sous une forme ou d’une manière qui permet aux documents et aux informations qui constituent les archives d’être aisément accessibles de façon à ce qu’ils soient utilisables pour référence ultérieurement et convertibles en la forme écrite.
  6. Les administrateurs doivent s’assurer que des mesures adéquates existent pour :
    1. empêcher que les archives ne soient falsifiées ; et
    2. en détecter toute falsification.
  7. Accès aux archives
  8. Les administrateurs de la société sont en droit d’accéder aux registres et archives de la société conformément à l’article 115 de la Loi.
  9. Un actionnaire de la société est en droit :
    1. d’examiner les documents mentionnés à l’article 116 de la Loi, de la manière spécifiée à l’article 118 de la Loi ; et
    2. de demander des copies ou des extraits d’un document qu’il peut examiner dans les 5 jours ouvrables d’une demande formulée par écrit concernant la copie ou l’extrait, moyennant paiement des frais raisonnables de photocopie et d’administration prescrits par la société.
  10. Les frais peuvent être déterminés par n’importe quel administrateur, sous réseve de directives du conseil d’administration.
  11. Documents à remettre au Conservateur

Outre le rapport annuel requis en vertu de l’article 119 de la Loi, la société doit remettre tous les documents suivants au Conservateur aux termes de la Loi :

  1. notification de l’adoption de nouveaux statuts par la société, ou d’une modification des statuts sociaux, en application de l’article 14 de la Loi ;
  2. notification d’un changement de siège social ou d’adresse postale de la société en application de l’article 18 de la Loi ;
  1. notification de l’émission d’actions par la société, selon l’article 25 de la Loi ;
  1. notification de l’acquisition par la société de ses propres actions, selon l’article 30 de la Loi ;
  2. l’avis de remboursement d’une action, selon l’article 34 de la Loi ;
  3. notification d’un transfert d’actions selon l’article 37 de la Loi ;
  4. notification d’un changement au sein du conseil d’administration de la société, ou d’un changement du nom ou de l’adresse physique ou postale d’un administrateur, selon l’article 85 de la Loi ;
  5. notification d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 99 de la Loi portant modification ou rajout aux statuts sociaux ;
  6. notification d’un lieu autre que le siège social de la société où sont conservés les registres et archives ;
  7. les documents demandés par le Conservateur selon l’article 176 de la Loi.
  1. Documents à envoyer aux actionnaires

Outre tout rapport annuel requis en vertu de l’article 55 de la Loi, la société doit envoyer tous les documents suivants aux actionnaires aux termes de la Loi :

  1. notification de tout rachat d’actions auquel s’applique le paragraphe 30.4) de la Loi ;
  2. notification d’une résolution écrite adoptée selon l’article 51 de la Loi ;
  1. les états financiers qui doivent être envoyés en application de l’article 125 de la Loi ;
  1. toute attestation écrite d’un vérificateur selon l’article 131 de la Loi ;
  2. tout rapport établi par un vérificateur selon l’article 133 de la Loi.

TITRE V – COMPTES ET VERIFICATION COMPTABLE

  1. Registres comptables devant être tenus
  2. Les administrateurs de la société doivent s’assurer que des registres comptables sont tenus, lesquels :
    1. reflètent fidèlement et expliquent correctement les transactions de la société ;
    2. permettent à tout moment de juger de la situation financière de la société de manière raisonnablement exacte ;
    1. permettent aux administrateurs de s’assurer que les états financiers de la société sont en conformité avec l’article 125 de la Loi ; et
    1. permettent de vérifier les états financiers de la société aisément et dans les règles.
  3. Sans limiter le paragraphe 1), les registres comptables doivent contenir :
    1. les écritures de l’argent reçu et dépensé chaque jour et les affaires auxquelles elles se rapportent ;
    2. une liste des éléments d’actif et de passif de la société ;
    1. si l’activité de la société se rapporte au négoce de marchandises :
      1. un registre des marchandises achetées et vendues avec les factures afférentes ;
      2. une liste des stocks détenus à la fin de l’exercice ainsi que toute liste établie lors d’inventaires effectués le cas échéant au cours de l’exercice ; et
    1. si l’activité de la société se rapporte à la prestation de services, un registre des services fournis avec les factures afférentes.
  4. Si la société vend des marchandises ou fournit des services moyennant paiement au comptant dans le cours ordinaire de l’exploitation d’un commerce de détail :
    1. il n’est pas nécessaire de garder des factures relativement à chaque transaction de vente au détail aux fins du paragraphe 2) ; et
    2. il suffit de tenir un journal du montant total d’argent reçu chaque jour relativement à la vente de marchandises ou à la prestation de services, selon le cas, pour se conformer au paragraphe 2) en ce qui concerne de telles transactions.
  5. Les registres comptables doivent être tenus :
    1. sous une forme autorisée selon l’article 65 ; et
    2. au siège social de la société.
  6. Comptes annuels devant être préparés
  7. Les administrateurs doivent s’assurer que :
    1. sont établis, dans les 4 mois de la date d’arrêté des comptes de la société, ou dans un délai prolongé avec l’approbation des actionnaires par résolution spéciale ne dépassant pas 7 mois après la date d’arrêté des comptes, des états financiers se rapportant à la société et ladite date d’arrêté des comptes, en conformité avec le paragraphe 2) ; et
    2. dans les 20 jours ouvrables de la date à laquelle les états financiers doivent être établis selon l’alinéa a), ceux-ci sont envoyés à tous les actionnaires. Cette condition requise peut être remplie en envoyant ces états financiers aux actionnaires dans un rapport annuel, conformément à l’article 55 de la Loi.
  8. Les états financiers de la société doivent :
    1. donner un aperçu fidèle et juste les affaires auxquelles ils se rapportent ;
    2. être conformes à tous règlements applicables établis en vertu de la Loi ; et
    1. être datés et signés au nom du conseil d’administration par 2 administrateurs de la société ou, si la société n’a qu’un seul administrateur, par ce dernier.
  9. Les périodes suivantes ne doivent pas dépasser 15 mois :
    1. la période courant de la date de constitution de la société jusqu’à la première date d’arrêté des comptes ;
    2. la période courant d’une date d’arrêté des comptes à l’autre.
  10. Dans le présent article, comptes annuels, relativement à la société et une date d’arrêté des comptes, désigne et comprend :
    1. un bilan de l’entité à la date de l’arrêté des comptes ;
    2. dans le cas :
      1. d’une société à but lucratif, un compte de résultats de la société relativement à l’exercice comptable clos à la date d’arrêté des comptes ; et
      2. d’une société à but non lucratif, un compte des recettes et dépenses de la société relativement à l’exercice comptable clos à la date d’arrêté des comptes ;
    1. si tel est imposé par des règlements établis en vertu de la Loi, un état des mouvements de la trésorerie de la société relativement à l’exercice comptable clos à la date d’arrêté des comptes ;
    1. tous autres comptes et états relatifs à la société ou un groupe de sociétés dont elle est la société holding que des règlements établis en vertu de la Loi peuvent imposer ; et
    2. des notes ou documents apportant des précisions au sujet du bilan et d’autres comptes et états.
  11. Désignation d’un vérificateur
  12. Si tel est requis selon le paragraphe 2), la société doit désigner un commissaire aux comptes ayant qualité pour assumer ces fonctions aux termes de l’article 130 de la Loi, chargé :
    1. de vérifier les comptes annuels de la société relativement à un exercice comptable ; et
    2. d’exercer ces fonctions jusqu’à ce que les comptes annuels aient été vérifiés conformément à la Loi ou jusqu’à ce qu’il cesse de les exercer selon le paragraphe 3).
  13. La société doit nommer un vérificateur dans un délai de 30 jours ouvrables si :
    1. un ou des actionnaires détenant au total un nombre d’actions qui donne le droit de recevoir plus de 20% des répartitions effectuées par la société, notifient la société par un avis écrit avant la fin d’un exercice comptable demandant que les comptes annuels de la société pour ledit exercice soient vérifiés ; ou
    2. la charge de vérificateur devient vacante avant que les comptes annuels relativement à un exercice pour lequel une vérification doit être effectuée n’aient été vérifiés.
  14. Un vérificateur cesse d’exercer ces fonctions s’il :
    1. démissionne en remettant un préavis écrit en ce sens au siège social de la société au moins 20 jours ouvrables avant la date effective de démission désignée dans l’avis ;
    2. est remplacé en vertu d’une résolution ordinaire désignant une autre personne comme vérificateur à sa place, suite à un avis qui lui a été donné conformément à l’article 128 de la Loi ;
    1. cesse d’avoir qualité pour être le vérificateur de la société en vertu de l’article 130 de la Loi ;
    1. meurt ;
    2. cesse d’occuper la charge par application du paragraphe 5) ; ou
    3. est démis de ses fonctions par tous les actionnaires selon le paragraphe 6).
  15. Un vérificateur peut être désigné :
    1. par une résolution ordinaire ; ou
    2. si la charge de vérificateur est vacante, par les administrateurs. Si un vérificateur est nommé par les administrateurs, ceux-ci doivent, dans les 10 jours ouvrables qui suivent, donner un avis de la nomination à tous les actionnaires.
  16. Si la société est tenue de nommer un vérificateur pour un exercice comptable mais n’y est pas tenue pour un exercice ultérieur :
    1. la vérification des comptes annuels de la société pour l’exercice comptable à l’égard duquel une vérification est requise doit être achevée conformément au présent article ;
    2. les administrateurs peuvent notifier tous les actionnaires dans les 4 mois du début d’un exercice comptable ultérieur que la société n’est plus tenue de nommer un vérificateur, et que le vérificateur cessera ses fonctions à moins qu’un avis ne soit donné par les actionnaires selon l’alinéa 2)a), dans un délai spécifié dans la notification, qui ne doit pas être à moins de 30 jours ouvrables de la date à laquelle la notification est donnée ; et
    1. si une notification a été faite selon l’alinéa b), et qu’aucun avis selon l’alinéa 2)a) n’est reçu par la société à la date spécifiée dans la notification, le vérificateur cesse ses fonctions à la dernière de deux dates suivantes :
      1. la date spécifiée dans la notification ; ou
      2. la date à laquelle la vérification des comptes annuels de la société pour l’exercice comptable écoulé est achevée.
  17. Nonobstant les autres dispositions du présent article, tous les actionnaires peuvent convenir par écrit :
    1. de se passer de vérification pour un exercice comptable ; et
    2. de démettre le vérificateur de ses fonctions.
  18. Les honoraires payables au vérificateur sont à convenir entre ce dernier et les administrateurs.
  19. Présence du vérificateur à l’assemblée des actionnaires

Les administrateurs doivent s’assurer que le commissaire aux comptes de la société :

  1. est autorisé à participer à une assemblée des actionnaires de la société ;
  2. reçoit les avis et communications qu’un actionnaire est en droit de recevoir relativement aux assemblées et aux résolutions des actionnaires ; et
  1. peut être entendu à une assemblée des actionnaires à laquelle il assiste sur toute question à l’ordre du jour de l’assemblée qui le concerne en tant que vérificateur.

TITRE VI – LIQUIDATION ET RADIATION DU REGISTRE

  1. Résolution portant nomination de liquidateur
  2. Les actionnaires peuvent décider de liquider la société par une résolution spéciale.
  3. Les administrateurs peuvent décider de liquider la société lors d’une réunion convoquée en application de l’article 70 de la Loi, s’ils considèrent que la société n’est pas en mesure de payer ses dettes à leur échéance dans le cours normal de ses affaires.
  4. Répartition de l’excédent d’actif
  5. L’excédent d’actif de la société disponible pour répartition aux actionnaires après que tous les créanciers de la société ont été payés doit être réparti au pro rate du nombre d’actions détenues par chaque actionnaire, sous réserve des conditions d’émission des actions.
  6. Le liquidateur peut, après approbation par une résolution spéciale, répartir l’excédent d’actif de la société entre les actionnaires en nature. A cette fin, le liquidateur peut fixer la valeur qu’il considère juste pour tout bien à répartir, et décider comment la division sera effectuée entre les actionnaires ou les différentes catégories d’actionnaires.

TITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Signification de documents aux actionnaires
  2. Une convocation, un avis, une déclaration, un rapport, des comptes ou d’autres documents devant être envoyés à un actionnaire qui est une personne physique peuvent être :
    1. remis à cette personne ;
    2. envoyés par la poste à l’adresse postale de cette personne ; ou
    1. transmis par télécopie à un numéro utilisé par cette personne.
  3. Une convocation, un avis, une déclaration, un rapport, des comptes ou d’autres documents devant être envoyés à un actionnaire qui est une société ou une société d’outremer peuvent être envoyés par l’une quelconque des méthodes pour signifier des documents mentionnées aux articles 201 ou 203 de la Loi, selon le cas.
  4. Autorité pour lier la société

Un contrat ou autre obligation exécutoire peut être conclu pour le compte de la société par écrit, signé au nom de la société :

  1. par deux administrateurs ou plus ;
  2. si la société n’a qu’un seul administrateur, par ce dernier ; ou
  1. par un ou plusieurs fondés de pouvoirs désigné par la société en vertu de l’article 104 de la Loi.
  1. Interprétation
  2. Dans les présents statuts, Loi désigne la Loi No. de 2012 relative aux sociétés.
  3. Sous réserve du contexte, un terme ou expression qui est défini dans la Loi ou des règlements pris en application de la Loi et qui est utilisé, mais n’est pas défini, dans les présents statuts, a le même sens que dans la Loi ou les règlements.

ANNEXE 2

MODèLE DE STATUTS POUR UNE SOCIéTé UNIPERSONNELLE

TITRE I – DISPOSITIONS GéNéRALES

  1. Raison sociale
  2. La raison sociale lors de l’enregistrement aux termes de la loi figure sur la demande d’enregistrement ou de réenregistrement, selon le cas, de la société.
  3. La raison sociale pourra être changée conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi avec l’accord préalable de l’actionnaire uniquement.
  4. Société privée unipersonnelle
  5. La société est une société privée.
  6. La société s’interdit d’offrir ses actions au public.
  7. La société compte un (1) actionnaire.
  8. Les présents statuts sont conçus pour une société unipersonnelle : si celle-ci se propose d’augmenter le nombre d’actionnaires, elle doit d’abord adopter de nouveaux statuts
  9. La société ne doit pas avoir plus d’un actionnaire.
  10. Les administrateurs doivent refuser d’enregistrer un transfert d’actions présenté à la société pour inscription au registre des actions si un tel transfert entraînerait une violation de cette restriction.
  11. Statuts
  12. La société pourra adopter de nouveaux statuts à la place des présentes par résolution spéciale conformément au paragraphe 14.2) de la loi.
  13. Sous réserve de la loi :
    1. ces statuts sont applicables et peuvent être rendus exécutoires comme s’ils constituaient un contrat :
      1. entre la société et son actionnaire ; et
      2. entre la société et chaque administrateur ; et
    2. l’actionnaire et les administrateurs sont dotés des droits, pouvoirs, devoirs et obligations qui sont énoncés aux présentes.

TITRE II – ACTIONS ET ACTIONNAIRES

  1. Actions
  2. Lors de son enregistrement aux termes de la loi, la société a le nombre d’actions qui est indiqué dans la demande d’enregistrement ou de réenregistrement, selon le cas.
  3. Si la société a été enregistrée aux termes du Titre II de la loi, elle doit, immédiatement après son enregistrement, émettre à la personne nommée dans la demande d’enregistrement comme étant l’actionnaire le nombre d’actions qui y est indiqué comme étant le nombre d’actions qui doit être émis à cette personne.
  4. Sous réserve de l’accord préalable de l’actionnaire, la société peut :

a) émettre des actions à l’actionnaire ; et

b) émettre plus d’une catégorie d’actions.

  1. Si la société émet des actions, elle doit en notifier le conservateur comme prescrit au paragraphe 25.2) de la loi dans les 10 jours ouvrables qui suivent.
  2. Si les droits rattachés aux actions sont différents de ceux visés à l’article 22 de la Loi, la notification doit être accompagnée d’un document précisant les conditions d’émission des actions.
  3. Sous réserve de l’article 8.4), et des conditions d’émission, les actions de la société sont cessibles en portant une écriture à cet effet dans le registre des actions conformément aux dispositions de l’article 8.1) à 3).
  4. Société doit tenir un registre d’actions
  5. La société doit tenir un registre d’actions où sont répertoriées les actions émises par la société et où figurent :
    1. le nom par ordre alphabétique de chaque personne qui est ou a été au cours des 7 dernières années un actionnaire, avec sa dernière adresse connue en date ;
    2. le nombre d’actions de chaque catégorie détenues par chaque actionnaire au cours des 7 dernières années ; et
    1. la date de :
      1. toute émission d’actions ;
      2. tout rachat ou remboursement d’actions ; ou
      3. tout transfert d’actions,

en rapport avec chaque actionnaire au cours des 7 dernières années, et, s’agissant d’un transfert, le nom de la personne à laquelle ou de laquelle les actions ont été transférées.

  1. Aucune mention de fiducie, qu’elle soit formelle, tacite ou implicite, ne peut être portée au registre des actions.
  2. La société peut nommer un préposé pour tenir le registre des actions.
  3. Forme et emplacement du registre

Le registre des actions doit être tenu :

  1. sous une forme conforme à l’article 32 ; et
  2. au siège social.
  1. Statut d’actionnaire enregistré
  2. La société doit considérer le détenteur enregistré d’une action comme étant la seule personne ayant la faculté :
    1. d’exercer le droit de vote s’y rattachant ;
    2. de recevoir des avis ;
    1. de bénéficier d’une répartition se rapportant à l’action ; et
    1. d’exercer les autres droits et pouvoirs conférés par l’action.
  3. Si l’actionnaire meurt, son mandataire légal est la seule personne que la société reconnaît comme ayant un droit ou titre eu égard à l’action.
  4. Une personne qui devient l’ayant droit d’une action par suite du décès, de la faillite ou de l’insolvabilité ou de l’incapacité de l’actionnaire peut être enregistrée comme étant détentrice des actions dudit actionnaire à condition d’en faire la demande par écrit à la société, accompagnée d’une preuve satisfaisante pour les administrateurs de son droit en ce sens.
  5. Transfert d’actions
  6. Si des actions doivent être transférées, un formulaire de transfert signé par le détenteur ou son mandataire ou fondé de pouvoir doit être remis à la société.
  7. Le mandataire d’un actionnaire décédé peut transférer une action même s’il n’est pas un actionnaire au moment du transfert.
  8. Sous réserve du paragraphe 4), la société doit, dès réception d’un transfert d’actions signé en bonne et due forme, inscrire le nom du cessionnaire dans le registre des actions comme titulaire des actions transférées.
  9. Si un montant quelconque est dû à la société par l’actionnaire mais impayé, les administrateurs pourront adopter une résolution pour refuser d’enregistrer le transfert d’une action dans les 30 jours ouvrables qui suivent la réception du transfert.
  10. Si les administrateurs adoptent une résolution pour refuser d’enregistrer un transfert selon le paragraphe 4), ils doivent donner un avis du refus à l’actionnaire dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la résolution.
  11. Certificats d’actions
  12. L’actionnaire peut demander à la société un certificat d’actions relativement à certaines de ses actions dans la société ou toutes.
  13. A la réception d’une demande de certificat d’actions, la société doit, dans les 20 jours ouvrables qui suivent :
    1. si la demande se rapporte à certaines mais non pas à toutes les actions, répartir les actions que le registre indique comme appartenant au demandeur en paquets distincts : 1 paquet correspondant aux actions auxquelles se rapporte le certificat d’actions, et l’autre paquet correspondant aux autres ; et
    2. dans tous les cas envoyer à l’actionnaire un certificat indiquant :
      1. la raison sociale ;
      2. la catégorie des actions détenues par l’actionnaire ; et
      3. le nombre d’actions détenues par l’actionnaire auquel se rapporte le certificat.
  14. Si un certificat d’actions a été délivré, un transfert d’actions auquel il se rapporte ne doit pas être enregistré par la société sans que le formulaire de transfert requis par la clause 8 ne soit accompagné :
    1. du certificat d’actions correspondant ; ou
    2. de la preuve de sa perte ou destruction et, s’il y a lieu, d’une indemnité sous une forme déterminée par les administrateurs.
  15. Si les actions auxquelles se rapporte un certificat d’actions doivent être transférées, et que le certificat d’actions est envoyé à la société pour permettre l’enregistrement du transfert, ce certificat doit être annulé et aucun autre certificat ne doit être délivré sauf si le cessionnaire le demande.
  16. Décisions de l’actionnaire et exercice de ses pouvoirs

Une résolution écrite signée par l’actionnaire est tout aussi valide que si elle avait été adoptée à une assemblée d’actionnaires.

  1. Répartitions
  2. Le versement d’un dividende ou l’exécution de toute autre répartition doit être approuvé par l’actionnaire.
  3. La société ne doit pas verser de dividende ou faire toute autre répartition à l’actionnaire sans être raisonnablement fondée à croire que, après une telle répartition :
    1. la société sera en mesure de payer ses dettes à leur échéance dans le cours normal des affaires ; et
    2. la valeur de son actif ne sera pas inférieure à la valeur de son passif.
  4. Une répartition effectuée contrairement au paragraphe 2) pourra être recouvrée par la société auprès de l’actionnaire conformément à l’article 28 de la Loi.
  5. Société peut acheter ses propres actions et apporter une aide financière
  6. La société peut convenir d’acquérir ses propres actions auprès de l’actionnaire sous réserve du test de solvabilité visé au paragraphe 11.2).
  7. Si la société acquiert ses propres actions, celles-ci sont considérées être annulées dès leur acquisition.
  8. La société pourra fournir une aide financière à l’actionnaire dans le but de, ou en rapport avec, l’achat d’une action émise ou devant être émise par la société, directement ou indirectement, si et seulement si, après avoir fourni l’aide, la société saura satisfaire au test de solvabilité visé au paragraphe 11.2).
  9. Rapport annuel à l’actionnaire

Les administrateurs ne sont pas tenus de préparer un rapport annuel pour un quelconque exercice, sauf si l’actionnaire le leur demande par notification écrite.

TITRE III – ADMINISTRATEURS

  1. Nomination et déchéance d’administrateurs
  2. L’actionnaire peut fixer le nombre des administrateurs de la société par notification écrite à la société.
  3. Un administrateur peut être nommé ou déchu par l’actionnaire sur notification écrite à la société.
  4. Un administrateur quitte sa charge s’il :
    1. est démis de ses fonctions conformément au paragraphe 2) ;
    2. démissionne conformément au paragraphe 4) ;
    1. cesse d’avoir qualité pour être administrateur selon l’article 82 de la Loi ; ou
    1. meurt.
  5. Un administrateur peut démissionner en remettant un avis de démission par écrit et signé au siège social de la société et à l’actionnaire. Sous réserve du paragraphe 5), un avis de démission est effectif lorsqu’il est reçu au siège social, ou à tout moment ultérieur stipulé dans l’avis.
  6. Si la société n’a qu’un seul administrateur, celui-ci ne peut pas démissionner avant d’avoir donné un préavis de démission de 10 jours ouvrables au moins à l’actionnaire. Un préavis de démission donné par l’administrateur unique de la société ne devient pas effectif, en dépit de ses termes, avant la première des échéances suivantes :
    1. à l’expiration de dix jours ouvrables après que le préavis écrit de la démission a été remis à l’actionnaire ; ou
    2. à la nomination d’un autre administrateur.
  7. La société doit s’assurer qu’un avis de tout ce qui suit est remis sous la forme prescrite au Conservateur :
    1. d’un changement au sein du conseil d’administration de la société, que ce soit à la suite de ce qu’un administrateur cesse d’être en exercice ou qu’un nouvel administrateur est désigné, ou des deux à la fois ;
    2. d’un changement du nom ou de l’adresse physique d’un administrateur.
  8. Pouvoirs et devoirs des administrateurs
  9. L’entreprise et les affaires de la société doivent être gérées par, ou sous la direction ou supervision des administrateurs, sous réserve :
    1. de l’article 49 de la Loi, qui se rapporte aux transactions capitales ; et
    2. de toutes directives données au conseil d’administration par l’actionnaire par écrit.
  10. Les administrateurs ont tous les pouvoirs nécessaires pour gérer, et pour diriger et superviser la gestion de l’entreprise et des affaires de la société.
  11. Les administrateurs peuvent déléguer l’un quelconque de leurs pouvoirs à un comité d’administrateurs, ou à un administrateur ou employé.
  12. Les administrateurs doivent surveiller, par des méthodes raisonnables employées de façon appropriée, l’exercice de pouvoirs par un délégué.
  13. Les dispositions des présentes relatives aux réunions du conseil d’administration s’appliquent aussi aux réunions de tout comité d’administrateurs, sauf dans la mesure où les administrateurs en décident autrement.
  14. Les administrateurs ont les devoirs exposés dans la Loi, et, en particulier :
    1. chaque administrateur doit agir de bonne foi et d’une manière que l’administrateur estime être dans l’intérêt de la société ; et
    2. un administrateur ne doit pas agir ou consentir à ce que la société agisse d’une manière contraire à la Loi ou aux présents statuts.
  15. Soin requis des administrateurs

Dans l’exercice de ses pouvoirs ou l’accomplissement de ses devoirs ès qualités, un administrateur de la société doit exercer le soin, l’assiduité et la compétence qu’une personne raisonnable exercerait dans les mêmes circonstances, compte tenu, mais sans s’y limiter :

  1. de la nature de la société ;
  2. de la nature de la décision ; et
  1. de la fonction de l’administrateur et de la nature des responsabilités qu’il assume.
  1. Obligations des administrateurs en rapport avec l’insolvabilité
  2. Un administrateur de la société doit convoquer une réunion du conseil d’administration dans un délai de 10 jours ouvrables pour examiner la question de savoir s’il devrait nommer un liquidateur, conformément à l’article 70 de la Loi, si l’administrateur :
    1. pense que la société n’est pas en mesure de payer ses dettes à leur échéance ; ou
    2. a connaissance d’affaires qui soulèveraient un doute dans l’esprit d’une personne raisonnable quant à la capacité de la société de payer ses dettes à leur échéance.
  3. Lors d’une réunion convoquée en application de l’article 70 de la Loi, les administrateurs doivent examiner s’ils doivent ou non :
    1. nommer un liquidateur ; ou
    2. continuer de mener les affaires de la société.
  4. Administrateurs intéressés
  5. Un administrateur ne doit pas exercer un pouvoir ès qualités dans des circonstances où il a, directement ou indirectement, un intérêt substantiel dans l’exercice de ce pouvoir, sauf si l’actionnaire a approuvé de l’affaire en question.
  6. Une transaction conclue par la société dans laquelle un administrateur est directement ou indirectement substantiellement intéressé peut être annulée au gré de la société conformément à l’article 107 de la Loi.
  7. Une transaction conclue par la société à la suite d’une action prise par un administrateur en violation des articles 64, 65 ou 66 de la Loi peut être annulée au gré de la société conformément à l’article 108 de la Loi.
  8. Utilisation et communication de renseignements sur la société

Un administrateur de la société qui a des renseignements en sa capacité d’administrateur ou d’employé de la société, à savoir des renseignements dont il n’aurait pas autrement connaissance, ne doit pas les communiquer à autrui, ou les utiliser ou agir sur la base de ces renseignements, sauf :

  1. dans l’intérêt de la société ;
  2. comme requis par la loi ;
  1. à l’actionnaire ; ou
  1. s’il y a des motifs raisonnables de croire que la société saura satisfaire au test de solvabilité après que l’administrateur a pris l’action en question, et que celle-ci :
    1. est approuvée par l’actionnaire ; ou
    2. est autorisée par un contrat d’emploi passé entre cet administrateur et la société, dont les conditions pertinentes ont été approuvées par l’actionnaire.
  1. Indemnités et assurance pour administrateurs ou employés
  2. Sous réserve de l’article 73 de la Loi, la société peut fournir une indemnité ou souscrire à une assurance pour un administrateur de la société ou d’une société apparentée avec l’approbation de l’actionnaire.
    1. des actionnaires par une résolution ordinaire; ou
    2. de tous les actionnaires selon l’article 50 de la Loi.
  3. Au paragraphe 1) :

administrateur comprend :

  1. une personne qui est responsable aux termes de l’un quelconque des articles 64 à 66 de la Loi par le jeu de l’article 72 de la Loi ; et
  2. un ancien administrateur ;

indemniser comprend dégager ou dispenser d’une responsabilité, avant ou après que la responsabilité se présente; et indemnité a un sens correspondant.

  1. Rémunération des administrateurs

Les administrateurs peuvent recevoir une rémunération et d’autres avantages de la société avec l’approbation de l’actionnaire.

  1. Procédure à suivre lors de réunions des administrateurs
  2. Les articles 23 à 29 exposent la procédure à suivre lors de réunions du conseil d’administration.
  3. Une réunion des administrateurs peut déterminer son règlement intérieur dans la mesure où tel n’est pas dicté par les présents statuts.
  4. Présidence
  5. L’actionnaire peut désigner un administrateur comme président du conseil d’administration et déterminer la durée de son mandat.
  6. Si aucun président n’est élu, ou si lors d’une réunion des administrateurs le président n’est pas présent dans les 5 minutes qui suivent l’heure désignée pour l’ouverture de la réunion, les administrateurs présents peuvent choisir l’un d’entre eux pour être le président de séance.
  7. Convocation
  8. Un administrateur, ou un employé de la société si un administrateur le lui demande, peut provoquer une réunion des administrateurs en donnant un avis de convocation conformément au présent article.
  9. Un préavis de 24 heures au moins doit être donné à chaque administrateur qui est au Vanuatu, ou qui peut être contacté facilement à l’extérieur de Vanuatu.
  10. Un vice de forme dans la convocation d’une réunion est écarté si tous les administrateurs ayant le droit de recevoir un avis de convocation de la réunion y assistent sans soulever d’objection concernant le vice de forme, ou si tous les administrateurs en droit de recevoir l’avis de convocation de la réunion conviennent de renoncer à toute objection.
  11. Modes de tenue de réunions

Une réunion des administrateurs peut se tenir soit :

  1. avec la présence d’un nombre d’administrateurs constituant un quorum, tous rassemblés aux lieu, date et heure désignés pour la réunion ; soit
  2. par un moyen de communication audio, ou audio et visuelle, par lequel tous les administrateurs participant et constituant un quorum peuvent s’entendre simultanément tout au long de la réunion.
  1. Quorum
  2. Le nombre requis pour constituer un quorum lors d’une réunion des administrateurs est une majorité des administrateurs.
  3. Une réunion des administrateurs ne peut pas valablement délibérer si un quorum n’est pas atteint.
  4. Vote
  5. Chaque administrateur possède une voix.
  6. Le président a voix prépondérante.
  7. Une résolution des administrateurs est adoptée si elle est acceptée par tous les administrateurs présents sans opposition, ou si une majorité des voix est exprimée en sa faveur.
  8. Un administrateur présent à une réunion des administrateurs est présumé avoir donné son assentiment et voté en faveur d’une résolution des administrateurs à moins qu’il ne se soit expressément opposé à ou voté contre la résolution à la réunion.
  9. Comptes rendus

Les administrateurs doivent s’assurer que des comptes rendus de toutes les délibérations lors de réunions des administrateurs sont tenus.


  1. Résolution adoptée à l’unanimité
  2. Une résolution écrite, signée ou validée par tous les administrateurs, est tout aussi valable et effective que si elle avait été adoptée à une réunion des administrateurs dûment convoquée et tenue.
  3. Une telle résolution peut être constituée de plusieurs documents (y compris facsimile ou d’autres moyens de communications similaires) sous une forme analogue, chacun signé ou validé par un ou plusieurs administrateurs.
  4. Une copie d’une telle résolution doit être portée au registre des comptes rendus des délibérations des administrateurs.
  5. Administrateur délégué et autres directeurs exécutifs
  6. L’actionnaire peut, ponctuellement, nommer un administrateur en tant qu’administrateur délégué pour la durée et aux conditions qu’il considère utiles.
  7. La rémunération de l’administrateur délégué doit être approuvée par l’actionnaire.
  8. Sous réserve des conditions de nomination d’un administrateur délégué, l’actionnaire peut à tout moment l’annuler.
  9. Un administrateur qui occupe la charge d’administrateur délégué cesse d’occuper cette charge s’il cesse d’être un administrateur de la société.
  10. Les administrateurs peuvent, sous réserve de l’accord préalable de l’actionnaire, déléguer à l’administrateur délégué, sous réserve des conditions ou restrictions qu’ils considèrent appropriées, l’un quelconque de leurs pouvoirs qui peut être délégué légalement.
  11. Une délégation peut à tout moment être révoquée ou modifiée par les administrateurs.
  12. La délégation d’un pouvoir des administrateurs à l’administrateur délégué n’empêche pas l’exercice du pouvoir par les administrateurs, à moins que les conditions de la délégation ne prévoient expressément autrement.
  13. Un administrateur, distinct de l’administrateur délégué, qui est employé par la société peut recevoir la rémunération que l’actionnaire peut approuver.

TITRE IV – REGISTRES SOCIAUX

  1. Registres sociaux
  2. La société doit conserver tous les documents suivants à son siège social :
    1. les statuts de la société ;
    2. les comptes rendus de toutes résolutions prises par l’actionnaire au cours des 7 dernières années ;
    1. les comptes rendus de toutes les réunions et résolutions des administrateurs et des comités d’administrateurs au cours des 7 dernières années ;
    1. le nom complet et les adresses physique et postale des administrateurs en exercice ;
    2. des copies de toutes les communications écrites à l’actionnaire au cours des 7 dernières années, y compris des rapports annuels présentés en vertu de l’article 55 de la Loi ;
    3. des copies de tous les états financiers qui doivent être établis selon l’article 125 de la Loi pour les 7 derniers exercices écoulés ;
    4. les registres comptables qui doivent être tenus de par l’article 124 de la Loi relatifs à l’exercice en cours et aux 7 derniers exercices écoulés ;
    5. le registre des actions.
  3. Les renvois aux alinéas 1)b), c), et e) à 7 ans et les renvois aux alinéas 1)f) et g) à 7 exercices écoulés comprennent des périodes écourtées que le Conservateur peut approuver par un avis écrit à la société, conformément au paragraphe 113.2) de la Loi.
  4. Forme des archives et registres
  5. Les archives et registres de la société doivent être conservés :
    1. sous forme écrite; ou
    2. sous une forme ou d’une manière qui permet aux documents et aux informations qui constituent les archives d’être aisément accessibles de façon à ce qu’ils soient utilisables pour référence ultérieurement et convertibles en la forme écrite.
  6. Les administrateurs doivent s’assurer que des mesures adéquates existent pour :
    1. empêcher que les archives ne soient falsifiées ; et
    2. en détecter toute falsification.
  7. Accès aux archives
  8. Les administrateurs de la société sont en droit d’accéder aux registres et archives de la société conformément à l’article 115 de la Loi.
  9. L’actionnaire de la société est en droit d’accéder aux archives de la société tout comme s’il était un administrateur.
  10. Documents à remettre au Conservateur

Outre le rapport annuel requis en vertu de l’article 119 de la Loi, la société doit remettre tous les documents suivants au Conservateur aux termes de la Loi :

  1. notification de l’adoption de nouveaux statuts par la société, ou d’une modification des statuts sociaux, en application de l’article 14 de la Loi ;
  2. notification d’un changement de siège social ou d’adresse postale de la société en application de l’article 18 de la Loi ;
  1. notification de l’émission d’actions par la société, selon l’article 25 de la Loi ;
  1. notification de l’acquisition par la société de ses propres actions, selon l’article 30 de la Loi ;
  2. notification du remboursement d’une action, selon l’article 34 de la Loi ;
  3. notification d’un transfert d’actions selon l’article 37 de la Loi ;
  4. notification d’un changement au sein du conseil d’administration de la société, ou d’un changement du nom ou de l’adresse physique ou postale d’un administrateur, selon l’article 85 de la Loi ;
  5. notification d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 99 de la Loi portant modification ou rajout aux statuts sociaux ;
  6. notification d’un lieu autre que le siège social de la société où sont conservés les registres et archives ;
  7. les documents demandés par le Conservateur selon l’article 176 de la Loi.
  1. Documents à envoyer à l’actionnaire

Outre tout rapport annuel requis en vertu de l’article 55 de la Loi, la société doit envoyer tous les documents suivants à l’actionnaire aux termes de la Loi :

  1. les états financiers qui doivent être envoyés en application de l’article 125 de la Loi ;
  2. toute attestation écrite d’un vérificateur selon l’article 131 de la Loi ;
  1. tout rapport établi par un vérificateur selon l’article 133 de la Loi.

TITRE V – COMPTES ET VERIFICATION COMPTABLE

  1. Registres comptables devant être tenus
  2. Les administrateurs de la société doivent s’assurer que des registres comptables sont tenus, lesquels :
    1. reflètent fidèlement et expliquent correctement les transactions de la société ;
    2. permettent à tout moment de juger de la situation financière de la société de manière raisonnablement exacte ;
    1. permettent aux administrateurs de s’assurer que les états financiers de la société sont en conformité avec l’article 125 de la Loi ; et
    1. permettent de vérifier les états financiers de la société aisément et dans les règles.
  3. Sans limiter le paragraphe 1), les registres comptables doivent contenir :
    1. les écritures de l’argent reçu et dépensé chaque jour et les affaires auxquelles elles se rapportent ;
    2. une liste des éléments d’actif et de passif de la société ;
    1. si l’activité de la société se rapporte au négoce de marchandises :
      1. un registre des marchandises achetées et vendues avec les factures afférentes ;
      2. une liste des stocks détenus à la fin de l’exercice ainsi que toute liste établie lors d’inventaires effectués le cas échéant au cours de l’exercice ; et
    1. si l’activité de la société se rapporte à la prestation de services, un registre des services fournis avec les factures afférentes.
  4. Si la société vend des marchandises ou fournit des services moyennant paiement au comptant dans le cours ordinaire de l’exploitation d’un commerce de détail :
    1. il n’est pas nécessaire de garder des factures relativement à chaque transaction de vente au détail aux fins du paragraphe 2) ; et
    2. il suffit de tenir un journal du montant total d’argent reçu chaque jour relativement à la vente de marchandises ou à la prestation de services, selon le cas, pour se conformer au paragraphe 2) en ce qui concerne de telles transactions.
  5. Les registres comptables doivent être tenus :
    1. sous une forme autorisée selon l’article 65 ; et
    2. au siège social de la société.
  6. Comptes annuels devant être préparés
  7. Les administrateurs doivent s’assurer que dans les 4 mois de la date d’arrêté des comptes de la société, ou dans un délai prolongé avec le consentement écrit de l’actionnaire ne dépassant pas 7 mois après la date d’arrêté des comptes, des états financiers en conformité avec le paragraphe 2) :
    1. sont établis pour la société à ladite date d’arrêté des comptes ; et
    2. sont remis à l’actionnaire.
  8. Les états financiers de la société doivent :
    1. donner un aperçu fidèle et juste les affaires auxquelles ils se rapportent ;
    2. être conformes à tous règlements applicables établis en vertu de la Loi ; et
    1. être datés et signés au nom du conseil d’administration par 2 administrateurs de la société ou, si la société n’a qu’un seul administrateur, par ce dernier.
  9. Les périodes suivantes ne doivent pas dépasser 15 mois :
    1. la période courant de la date de constitution de la société jusqu’à la première date d’arrêté des comptes ;
    2. la période courant d’une date d’arrêté des comptes à l’autre.
  10. Dans le présent article, comptes annuels, relativement à la société et une date d’arrêté des comptes, désigne et comprend :
    1. un bilan de l’entité à la date de l’arrêté des comptes ;
    2. dans le cas :
      1. d’une société à but lucratif, un compte de résultats de la société relativement à l’exercice comptable clos à la date d’arrêté des comptes ; et
      2. d’une société à but non lucratif, un compte des recettes et dépenses de la société relativement à l’exercice comptable clos à la date d’arrêté des comptes ;
    1. si tel est imposé par des règlements établis en vertu de la Loi, un état des mouvements de la trésorerie de la société relativement à l’exercice comptable clos à la date d’arrêté des comptes ;
    1. tous autres comptes et états relatifs à la société ou un groupe de sociétés dont elle est la société holding que des règlements établis en vertu de la Loi peuvent imposer ; et
    2. des notes ou documents apportant des précisions au sujet du bilan et d’autres comptes et états.
  11. Désignation d’un vérificateur
  12. L’actionnaire peut, par avis écrit à la société, désigner un vérificateur ayant qualité pour assumer ces fonctions aux termes de l’article 130 de la Loi, chargé :
    1. d’assumer la charge de vérificateur pour la période indiquée dans l’avis ; et
    2. de vérifier les comptes annuels de la société.
  13. L’actionnaire peut révoquer un vérificateur par avis écrit à la société et au vérificateur en question.

TITRE VI – LIQUIDATION ET RADIATION DU REGISTRE

  1. Résolution portant nomination de liquidateur
  2. L’actionnaire peut décider de liquider la société par une résolution spéciale.
  3. Les administrateurs peuvent décider de liquider la société lors d’une réunion convoquée en application de l’article 70 de la Loi, s’ils considèrent que la société n’est pas en mesure de payer ses dettes à leur échéance dans le cours normal de ses affaires.
  4. Les administrateurs doivent donner un préavis d’au moins 5 jours ouvrables à l’actionnaire de toute réunion convoquée en application de l’article 70 de la Loi et lui permettre d’y assister et de s’exprimer.
  5. Répartition de l’excédent d’actif
  6. L’excédent d’actif de la société disponible pour répartition aux actionnaires après que tous les créanciers de la société ont été payés doit être réparti à l’actionnaire.
  7. Le liquidateur peut, moyennant l’accord de l’actionnaire, lui répartir l’excédent d’actif de la société en nature.

TITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Signification de documents à l’actionnaire
  2. Une convocation, un avis, une déclaration, un rapport, des comptes ou d’autres documents devant être envoyés à un actionnaire qui est une personne physique peuvent être :
    1. remis à cette personne ;
    2. envoyés par la poste à l’adresse postale de cette personne ; ou
    1. transmis par télécopie à un numéro utilisé par cette personne.
  3. Une convocation, un avis, une déclaration, un rapport, des comptes ou d’autres documents devant être envoyés à un actionnaire qui est une société ou une société d’outremer peuvent être envoyés par l’une quelconque des méthodes pour signifier des documents mentionnées aux articles 201 ou 203 de la Loi, selon le cas.
  4. Autorité pour lier la société

Un contrat ou autre obligation exécutoire peut être conclu pour le compte de la société par écrit, signé au nom de la société :

  1. par deux administrateurs ou plus ;
  2. si la société n’a qu’un seul administrateur, par ce dernier ; ou
  1. par un ou plusieurs fondés de pouvoirs désigné par la société en vertu de l’article 104 de la Loi.
  1. Interprétation
  2. Dans les présents statuts, Loi désigne la Loi No. de 2012 relative aux sociétés.
  3. Sous réserve du contexte, un terme ou expression qui est défini dans la Loi ou des règlements pris en application de la Loi et qui est utilisé, mais n’est pas défini, dans les présents statuts, a le même sens que dans la Loi ou les règlements.

ANNEXE 3
MODèLE DE STATUTS POUR UNE SOCIéTé PUBLIQUE


TITRE I – DISPOSITIONS GéNéRALES

  1. Raison sociale
  2. La raison sociale lors de l’enregistrement aux termes de la loi figure sur la demande d’enregistrement ou de réenregistrement, selon le cas, de la société.
  3. La raison sociale pourra être changée conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi, moyennant l’accord préalable des administrateurs.
  4. Société publique

La société est une société publique.

  1. Statuts
  2. La société pourra adopter de nouveaux statuts à la place des présentes par résolution spéciale conformément au paragraphe 14.2) de la loi.
  3. Sous réserve de la loi :
    1. ces statuts sont applicables et peuvent être rendus exécutoires comme s’ils constituaient un contrat :
      1. entre la société et ses actionnaires ; et
      2. entre la société et chaque administrateur ; et
    2. les actionnaires et les administrateurs sont dotés des droits, pouvoirs, devoirs et obligations qui sont énoncés aux présentes.

TITRE II – ACTIONS ET ACTIONNAIRES

Sous-titre 1 – Dispositions générales

  1. Nombre d’actions

Lors de son enregistrement aux termes de la loi, la société a le nombre d’actions qui est indiqué dans la demande d’enregistrement ou de réenregistrement, selon le cas.

  1. Droits rattachés à des actions

Sous réserve de l’article 7.2), chaque action comporte les droits suivants :

  1. le droit à une voix lors d’un scrutin à une assemblée de la société au sujet d’une résolution, y compris une résolution portant :
    1. désignation ou révocation d’un administrateur ou d’un vérificateur;
    2. adoption de nouveaux statuts ;
    3. modification des statuts sociaux ;
    4. ratification d’une transaction capitale ;
    5. approbation de l’enregistrement d’une société publique en tant que société privée ;
    6. mise en liquidation de la société ;
    7. ratification du transfert de la société et de son enregistrement dans un autre pays ;
  2. le droit à une part égale des dividendes versés par la société ;
  1. le droit à une part égale lors de la répartition de l’excédent de l’actif de la société dans le cadre d’une liquidation.
  1. Emission initiale d’actions

Si la société a été enregistrée aux termes du Titre II de la loi, elle doit, immédiatement après son enregistrement, émettre à toute personne nommée dans la demande d’enregistrement comme étant un actionnaire le nombre d’actions qui y est indiqué comme étant le nombre d’actions qui doit être émis à cette ou ces personnes.

  1. Procédure pour l’émission d’actions
  2. Les administrateurs peuvent émettre des actions :
    1. en vertu d’une offre à tous les actionnaires proportionnellement qui, si elle est acceptée par tous les actionnaires, ne porterait pas atteinte aux droits de vote ou de répartition afférents, et ce aux conditions que les administrateurs jugent utiles (y compris une émission d’actions sans contrepartie, ou à la place de dividendes). Les actionnaires doivent avoir une opportunité raisonnable d’étudier et de répondre à l’offre ;
    2. à des actionnaires ou d’autres personnes moyennant une contrepartie fixée par les administrateurs. Les administrateurs doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, d’obtenir le meilleur prix qui peut être raisonnablement obtenu pour les actions en question.
  3. Les administrateurs peuvent émettre plus d’une catégorie d’actions et notamment des actions qui :
    1. sont remboursables ;
    2. confèrent des droits préférentiels lors de répartitions de capital ou de revenu ;
    1. confèrent des droits de vote particuliers, limités ou conditionnels ; ou
    1. ne confèrent pas de droit de vote.
  4. Si la société émet des actions, elle doit en notifier le conservateur comme prescrit au paragraphe 25.2) de la loi dans les 10 jours ouvrables qui suivent.
  5. Si les droits rattachés aux actions sont différents de ceux visés à l’article 5, la notification doit être accompagnée d’un document précisant les conditions d’émission des actions.
  6. Caractère cessible des actions

Sous réserve du paragraphe 7.4), et des conditions d’émission, les actions de la société sont cessibles en portant une écriture à cet effet dans le registre des actions conformément aux dispositions des paragraphe 12.1) à 3).

Sous-titre 2 – Registre des actions

  1. Société doit tenir un registre d’actions
  2. La société doit tenir un registre d’actions où sont répertoriées les actions émises par la société et où figurent :
    1. le nom par ordre alphabétique de chaque personne qui est ou a été au cours des 7 dernières années un actionnaire, avec sa dernière adresse connue en date ;
    2. le nombre d’actions de chaque catégorie détenues par chaque actionnaire au cours des 7 dernières années ; et
    1. la date de :
      1. toute émission d’actions ;
      2. tout rachat ou remboursement d’actions ; ou
      3. tout transfert d’actions,

en rapport avec chaque actionnaire au cours des 7 dernières années, et, s’agissant d’un transfert, le nom de la personne à laquelle ou de laquelle les actions ont été transférées.

  1. Aucune mention de fiducie, qu’elle soit formelle, tacite ou implicite, ne peut être portée au registre des actions.
  2. La société peut nommer un préposé pour tenir le registre des actions.
  3. Forme et emplacement du registre

Le registre des actions doit être tenu :

  1. sous une forme conforme à l’article 76 ; et
  2. au siège social.
  1. Statut d’actionnaire enregistré
  2. La société doit considérer le détenteur enregistré d’une action comme étant la seule personne ayant la faculté :
    1. d’exercer le droit de vote s’y rattachant ;
    2. de recevoir des avis ;
    1. de bénéficier d’une répartition se rapportant à l’action ; et
    1. d’exercer les autres droits et pouvoirs conférés par l’action.
  3. Si un co-détenteur d’une action meurt, les détenteurs survivants doivent être considérés par la société comme en étant les détenteurs.
  4. Si le détenteur unique d’une action meurt, son mandataire légal est la seule personne que la société reconnaît comme ayant un droit ou titre eu égard à l’action.
  5. Une personne qui devient l’ayant droit d’une action par suite du décès, de la faillite ou de l’insolvabilité ou de l’incapacité d’un actionnaire peut être enregistrée comme étant détentrice des actions dudit actionnaire à condition d’en faire la demande par écrit à la société, accompagnée d’une preuve satisfaisante pour les administrateurs de son droit en ce sens.

Sous-titre 3 – Transfert et certificats d’actions

  1. Transfert d’actions
  2. Si des actions doivent être transférées, un formulaire de transfert signé par le détenteur ou son mandataire ou fondé de pouvoir doit être remis à la société.
  3. Le mandataire d’un actionnaire décédé peut transférer une action même s’il n’est pas un actionnaire au moment du transfert.
  4. Sous réserve du paragraphe 4), la société doit, dès réception d’un transfert d’actions signé en bonne et due forme, inscrire le nom du cessionnaire dans le registre des actions comme titulaire des actions transférées.
  5. Si un montant quelconque est dû à la société par l’actionnaire mais impayé, les administrateurs pourront adopter une résolution pour refuser d’enregistrer le transfert d’une action dans les 30 jours ouvrables qui suivent la réception du transfert.
  6. Si les administrateurs adoptent une résolution pour refuser d’enregistrer un transfert pour cette raison, ils doivent donner un avis du refus à l’actionnaire dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la résolution.
  7. Certificats d’actions
  8. Un actionnaire peut demander à la société un certificat d’actions relativement à certaines de ses actions dans la société ou toutes.
  9. A la réception d’une demande de certificat d’actions conformément au paragraphe 1), la société doit, dans les 20 jours ouvrables qui suivent :
    1. si la demande se rapporte à certaines mais non pas à toutes les actions, répartir les actions que le registre indique comme appartenant au demandeur en paquets distincts : 1 paquet correspondant aux actions auxquelles se rapporte le certificat d’actions, et l’autre paquet correspondant aux autres ; et
    2. dans tous les cas envoyer à l’actionnaire un certificat indiquant :
      1. la raison sociale ;
      2. la catégorie des actions détenues par l’actionnaire ; et
      3. le nombre d’actions détenues par l’actionnaire auquel se rapporte le certificat.
  10. Si un certificat d’actions a été délivré, un transfert d’actions auquel il se rapporte ne doit pas être enregistré par la société sans que le formulaire de transfert requis par la clause 12 ne soit accompagné :
    1. du certificat d’actions correspondant ; ou
    2. de la preuve de sa perte ou destruction et, s’il y a lieu, d’une indemnité sous une forme déterminée par les administrateurs.
  11. Si les actions auxquelles se rapporte un certificat d’actions doivent être transférées, et que le certificat d’actions est envoyé à la société pour permettre l’enregistrement du transfert, ce certificat doit être annulé et aucun autre certificat ne doit être délivré sauf si le cessionnaire le demande.

Sous-titre 4 – Assemblées d’actionnaires

  1. Assemblées d’actionnaires
  2. Les articles 15 à 27 disposent de la procédure à suivre dans le cadre d’assemblées d’actionnaires.
  3. Une assemblée d’actionnaires peut arrêter son règlement intérieur dans la mesure où il n’est pas régi par les présents statuts.
  4. Convocation
  5. Une convocation écrite de la date, de l’heure et du lieu d’une assemblée d’actionnaires doit être transmise à chaque actionnaire ayant le droit d’en recevoir et à chaque administrateur et à tout vérificateur de la société au moins 15 jours ouvrables avant l’assemblée.
  6. La convocation doit énoncer :
    1. la nature des affaires à traiter à l’assemblée avec suffisamment de précision pour permettre à un actionnaire d’en former un jugement censé; et
    2. le texte de toute résolution spéciale qui doit être présentée à l’assemblée.
  7. Un vice de forme dans la convocation d’une assemblée est écarté si tous les actionnaires ayant le droit d’assister et de voter à l’assemblée y assistent sans soulever d’objection quant au vice de forme, ou si tous ces actionnaires conviennent de renoncer à toute objection à cet égard.
  8. Une convocation qui n’a pas été envoyée à un actionnaire par omission accidentelle ou n’a pas été reçue par un actionnaire n’entraîne pas l’invalidité des délibérations de l’assemblée en question.
  9. Lorsqu’une assemblée des actionnaires est renvoyée à moins de 30 jours ouvrables, il n’est pas nécessaire de lancer une convocation de l’heure et du lieu de l’assemblée ajournée autrement que par annonce faite à l’assemblée qui est ajournée.
  10. Modes de tenue des assemblées

Une assemblée des actionnaires peut être tenue soit :

  1. par un nombre d’actionnaires, qui constituent un quorum, rassemblés aux lieu, date et heure désignés pour l’assemblée ; soit
  2. au moyen de communication audio ou audio et visuelle, lors de laquelle tous les actionnaires participant et constituant un quorum peuvent s’entendre les uns les autres simultanément tout au long de l’assemblée.
  1. Quorum
  2. Sous réserve du paragraphe 3), une assemblée d’actionnaires qui ne réunit pas le nombre requis de membres ne peut pas valablement délibérer.
  3. Pour pouvoir valablement délibérer, une assemblée d’actionnaires requiert la présence, en personne ou par procuration, d’un nombre d’actionnaires en mesure de réunir une majorité des voix devant être exprimées sur les questions à l’ordre du jour de l’assemblée.
  4. Si un quorum n’est pas présent dans les 30 minutes qui suivent l’heure désignée pour l’assemblée, celle-ci est ajournée au même jour de la semaine suivante aux mêmes heure et lieu, ou à tous autres date, heure et lieu que les administrateurs pourront désigner.
  5. Si le nombre requis n’est pas présent à l’assemblée ajournée dans les 30 minutes de l’heure désignée, les actionnaires présents en personne ou par procuration constituent un quorum.
  6. Présidence
  7. Si les administrateurs ont élu un président du conseil d’administration et que celui-ci est présent à l’assemblée des actionnaires, c’est lui qui doit présider.
  8. Si les administrateurs n’ont pas élu de président ou si le président du conseil d’administration n’est pas présent lors d’une assemblée des actionnaires dans les 15 minutes de l’heure désignée pour l’ouverture, les actionnaires présents peuvent choisir l’un d’entre eux pour présider à l’assemblée.
  9. Vote
  10. Dans le cas d’une assemblée d’actionnaires tenue selon le paragraphe 16.a), à moins qu’un vote par scrutin ne soit demandé, le vote se déroule par l’une des méthodes suivantes selon que décide le président de séance :
    1. vote oral ; ou
    2. vote à main levée.
  11. Dans le cas d’une assemblée des actionnaires tenue selon le paragraphe 16.b), à moins qu’un vote par scrutin ne soit demandé, la procédure de vote requiert que chaque actionnaire exprime son assentiment ou son opposition oralement.
  12. Une déclaration du président de séance qu’une résolution est adoptée à la majorité requise est une preuve concluante de ce fait à moins qu’un vote par scrutin ne soit réclamé conformément au paragraphe 4).
  13. A une assemblée d’actionnaires un vote par scrutin peut être demandé par :
    1. 5 actionnaires au moins ayant le droit de voter sur la question à l’assemblée ; ou
    2. un ou des actionnaires représentant au moins 10% de tous les droits de vote de tous les actionnaires ayant le droit de voter sur la question à l’assemblée.
  14. Un scrutin peut être demandé avant ou après mise aux voix d’une résolution.
  15. S’il y a vote par scrutin, les suffrages doivent être comptés suivant les voix se rattachant aux actions détenues par chaque actionnaire présent et votant.
  16. Le président d’une assemblée d’actionnaires n’a pas voix prépondérante.
  17. Votes d’actionnaires conjoints

Si deux ou plusieurs personnes sont enregistrées comme détentrices d’une action, le vote de la personne nommée en premier dans le registre des actions et votant sur une question doit être accepté à l’exclusion des votes des autres co-détenteurs.

  1. Procurations
  2. Un actionnaire peut exercer son droit de vote en étant présent en personne ou par procuration.
  3. Le mandataire d’un actionnaire a le droit d’assister et de participer à une assemblée des actionnaires au même titre que s’il était l’actionnaire.
  4. Un mandataire doit être nommé par procuration écrite signée par l’actionnaire. La procuration doit préciser si la nomination concerne une assemblée particulière ou est pour une durée déterminée.
  5. Une procuration n’a d’effet à une assemblée que si une copie en a été remise à la société au moins 24 heures avant l’ouverture de l’assemblée.
  6. Personnes morales représentées par mandataire
  7. Une personne morale qui est un actionnaire peut désigner un mandataire pour assister à une assemblée des actionnaires en son nom par un avis écrit signé par un administrateur ou secrétaire social.
  8. L’avis doit préciser si la nomination concerne une assemblée particulière ou est pour une durée déterminée.
  9. Bulletins postaux
  10. Un actionnaire peut exercer son droit de vote à une assemblée par bulletin postal conformément au présent article.
  11. L’avis de convocation d’une assemblée à laquelle les actionnaires ont la faculté de voter par bulletin postal doit préciser le nom de la personne autorisée par les administrateurs à recevoir et dépouiller les bulletins postaux à l’assemblée en question.
  12. Un actionnaire peut voter par bulletin postal au sujet de toutes ou de l’une quelconque des questions devant être mises aux voix à l’assemblée en envoyant un avis de la manière dont ses suffrages doivent être exprimés à une personne autorisée à recevoir et dépouiller des bulletins postaux à l’assemblée. Un tel avis doit parvenir à cette personne au moins 48 heures avant l’ouverture de l’assemblée.
  13. Un actionnaire qui a présenté un bulletin postal concernant une résolution :
    1. peut assister et s’exprimer à l’assemblée ; et
    2. ne doit pas voter en personne au sujet de la résolution à l’assemblée.
  14. Devoir d’une personne autorisée à recevoir et dépouiller les bulletins postaux
  15. Si personne n’a été autorisé à recevoir et dépouiller des bulletins postaux à une assemblée, ou si personne n’est ainsi nommée dans l’avis de convocation, chaque administrateur est réputé être ainsi autorisé.
  16. Il est du devoir d’une personne autorisée à recevoir et dépouiller les bulletins postaux à une assemblée :

a) de rassembler tous les bulletins postaux qu’elle ou que la société a reçus ;

b) pour chaque résolution devant être mise aux voix à l’assemblée, de compter :

i) le nombre d’actionnaires votant en faveur de la résolution et le nombre de suffrages exprimés par chaque actionnaire en faveur de la résolution ; et

ii) le nombre d’actionnaires votant contre la résolution et le nombre de suffrages exprimés par chaque actionnaire contre la résolution ;

c) de signer une attestation certificant qu’elle a exécuté les devoirs énoncés au alinéas a) et b) et indiquant les résultats du dépouillement effectué en application de l’alinéa b) ; et

d) de s’assurer que l’attestation requise par l’alinéa c) est présentée au président de séance.

  1. Devoir du président concernant les bulletins postaux
  2. Si une résolution est mise aux voix à une assemblée au sujet de laquelle des suffrages ont été exprimés par bulletin postal, le président de l’assemblée doit :

a) en cas de vote à main levée, compter chaque actionnaire qui a présenté un bulletin postal pour ou contre la résolution ; et

b) en cas de scrutin, compter les suffrages exprimés par chaque actionnaire ayant présenté un bulletin postal pour ou contre la résolution .

  1. Le président d’une assemblée doit réclamer un scrutin pour une résolution pour laquelle il détient suffisamment de bulletins postaux s’il pense que, par scrutin, le résultat pourrait être différent de celui obtenu par un vote à main levée.
  2. Le président d’une assemblée doit veiller à ce qu’une attestation des bulletins postaux qu’il détient est jointe au compte rendu des délibérations de l’assemblée.
  3. Comptes rendus
  4. Les administrateurs doivent s’assurer que des comptes rendus sont tenus de toutes les délibérations des assemblées d’actionnaires.
  5. Les comptes rendus qui ont été signés par le président de séance comme étant corrects ont force probante concernant les délibérations de l’assemblée.

Sous-titre 5 – Dispositions diverses

  1. Assemblées annuelles et assemblées extraordinaires d’actionnaires
  2. Sous réserve du paragraphe 3) et du paragraphe 28.3), les administrateurs doivent convoquer une assemblée annuelle de la société qui doit se tenir :
    1. une fois par année civile ;
    2. au plus tard 5 mois après la date de l’arrêté des comptes de la société ; et
    1. au plus tard 15 mois après l’assemblée annuelle précédente.
  3. L’assemblée doit avoir lieu à la date à laquelle elle a été convoquée.
  4. La société n’a pas besoin de tenir sa première assemblée annuelle dans l’année civile de sa constitution, mais doit la tenir dans les 18 mois qui suivent.
  5. Une assemblée extraordinaire des actionnaires ayant le droit de voter sur une question :
    1. peut être convoquée à tout moment par un administrateur ; et
    2. doit être convoquée par les administrateurs à la demande écrite des actionnaires détenant entre eux au moins de 10% des voix qui peuvent être exprimées sur ladite question.
  6. Résolutions écrites d’actionnnaires
  7. Une résolution écrite signée par les actionnaires, qui détiennent entre eux au moins 75% des voix en droit d’être exprimées sur cette résolution à une assemblée d’actionnaires, est tout aussi valide que si elle avait été adoptée à une assemblée de ces actionnaires.
  8. Une telle résolution peut être constituée de plusieurs documents (y compris une télécopie ou un autre moyen semblable de communication) sous une forme analogue, chacun signé ou validé par 1 ou plusieurs actionnaires.
  9. La société n’a pas besoin de tenir une assemblée annuelle si tout ce qu’il est requis d’y être fait (par résolution ou autrement) se fait par résolution conformément au paragraphe 1).
  10. Dans les 5 jours ouvrables de l’adoption d’une résolution selon le paragraphe 1), la société doit en envoyer une copie à chaque actionnaire qui ne l’a pas signée.
  11. Une résolution peut être signée selon le paragraphe 1) sans préavis aux actionnaires.
  12. Vote par groupement d’intérêts

Si une société se propose de prendre une action qui affecte les droits se rattachant à des actions dans le sens de l’article 53 de la Loi, l’action ne pourra être prise que si elle est approuvée par une résolution spéciale de chaque groupement d’intérêts, tel que défini au paragraphe 53.3) de la Loi.

  1. Actionnaires ayant droit de recevoir des dividendes
  2. Les actionnaires ayant le droit de recevoir des dividendes sont :
    1. si les administrateurs fixent une date à cet effet, les actionnaires dont le nom est inscrit au registre des actions à cette date ;
    2. si les administrateurs ne fixent pas de date à cet effet, les actionnaires dont le nom est inscrit au registre des actions le jour où le dividende est approuvé.
  3. Une date fixée selon le paragraphe 1)a) ne doit pas être antérieure de plus de 20 jours à la date à laquelle l’action proposée doit être prise.
  4. Avis de convocation et vote
  5. Les actionnaires qui ont le droit de recevoir une convocation d’une assemblée d’actionnaires sont :
    1. si les administrateurs fixent une date à cet effet, les actionnaires dont le nom est inscrit au registre des actions à cette date ;
    2. si les administrateurs ne fixent pas de date à cet effet, les actionnaires dont le nom est inscrit au registre des actions à la fermeture des bureaux la veille du jour où la convocation est donnée.
  6. Une date fixée selon l’alinéa 1)a) ne doit pas être antérieure de plus de 30 jours ouvrables à la date à laquelle l’assemblée doit avoir lieu.
  7. Avant une assemblée d’actionnaires, la société peut préparer une liste des actionnaires ayant le droit d’en recevoir un avis de convocation, énumérés par ordre alphabétique, et indiquant le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire :
    1. si une date a été fixée selon l’alinéa 1)a), à cette date ; ou
    2. si une telle date n’a pas été fixée, à la fermeture des bureaux la veille du jour où la convocation est donnée.
  8. Une personne dont le nom figure sur une liste établie selon le paragraphe 3) a le droit d’assister à l’assemblée et de voter relativement aux actions indiquées en face de son nom en personne ou par procuration, sauf dans la mesure où :
    1. cette personne a, depuis la date à laquelle la liste des actionnaires ayant le droit de recevoir un avis de convocation de l’assemblée a été arrêtée, transféré des actions à une autre personne ; et
    2. le cessionnaire de ces actions a été enregistré comme étant le détenteur de ces actions, et a demandé avant l’ouverture de l’assemblée que son nom soit inscrit sur la liste préparée selon le paragraphe 3).
  9. Un actionnaire peut, moyennant un préavis de 2 jours ouvrables, examiner une liste préparée selon le paragraphe 3) pendant les heures normales de bureau au siège social de la société.
  10. Répartitions à des actionnaires
  11. La société ne doit pas verser de dividende ou faire toute autre répartition à des actionnaires sans être raisonnablement fondée à croire que, après une telle répartition :
    1. la société sera en mesure de payer ses dettes à leur échéance dans le cours normal des affaires ; et
    2. la valeur de son actif ne sera pas inférieure à la valeur de son passif.
  12. Sous réserve du paragraphe 1) et des conditions d’émission de toute action, la société pourra verser un dividende à des actionnaires :
    1. d’un même montant pour chaque action de la même catégorie, si le paiement du dividende est autorisé par les administrateurs ; ou
    2. sur toute autre base, avec l’approbation préalable de tous les actionnaires.
  13. Une répartition effectuée contrairement aux paragraphes 1) ou 2) pourra être recouvrée par la société auprès des bénéficiaires ou des personnes approuvant la répartition, conformément à l’article 28 de la Loi.
  14. Aucun dividende ou autre répartition ne produit des intérêts à l’encontre de la société à moins que les conditions d’émission d’une action telles qu’applicables en disposent expressément autrement.
  15. Tous les dividendes et autres répartitions qui n’ont pas été réclamés au bout d’un an après la date d’échéance de leur paiement pourront être investis ou affectés autrement par les administrateur au profit de la société en attendant d’être réclamés.
  16. La société est en droit de confondre toute répartition non réclamée avec d’autres fonds de la société et n’est pas tenue de la garder ou de la considérer comme étant empreinte d’un fidéicommis quelconque, mais, sous réserve de conformité avec le test de solvabilité, elle doit payer la répartition à la personne qui fournit la preuve de ce qu’elle est en droit de la recevoir.
  17. Société peut acheter ses propres actions et apporter une aide financière
  18. Sous réserve du test de solvabilité, la société peut convenir d’acquérir ses propres actions auprès d’un actionnaire :
    1. en vertu d’une offre d’acquisition d’actions soumise à tous les détenteurs d’actions de la même catégorie qui, si elle était acceptée par toutes les personnes auxquelles l’offre a été soumise, n’affecterait pas les droits de vote et de répartition afférents ; ou
    2. sur toute autre base, moyennant l’accord préalable des actionnaires par résolution spéciale.
  19. Si la société acquiert ses propres actions, celles-ci sont considérées être annulées dès leur acquisition.
  20. La société pourra fournir une aide financière à une personne dans le but de, ou en rapport avec, l’achat d’une action émise ou devant être émise par la société, directement ou indirectement, si et seulement si :
    1. la société apporte l’aide dans le cours normal de ses affaires et à des conditions d’usage ; ou
    2. l’aide est autorisée par les administrateurs ou par tous les actionnaires selon l’article 50 de la Loi et qu’il y a raisonnablement lieu de croire que, après avoir fourni l’aide, la société saura satisfaire au test de solvabilité.
  21. Rapport annuel aux actionnaires
  22. Les administrateurs de la société doivent, dans les 5 mois de la date d’arrêté des comptes de la société :
    1. préparer un rapport annuel sur les affaires de la société au cours de l’exercice clos à cette date ; et
    2. envoyer une copie de ce rapport à chaque actionnaire.
  23. Chaque rapport annuel de la société doit :
    1. être sous la forme écrite et être daté ;
    2. inclure des états financiers de l’exercice qui soient conformes à l’article 125 de la Loi ;
    1. inclure le rapport du vérificateur exigé en vertu de l’article 133 de la Loi ;
    1. indiquer le nom des personnes occupant la charge d’administrateur de la société à la clôture de l’exercice et le nom des personnes qui ont cessé d’occuper une telle charge au cours de l’exercice ;
    2. contenir toutes autres informations qui peuvent être requises par des règlements pris en application de la Loi ; et
    3. être signé au nom du conseil d’administration par 2 administrateurs de la société ou, si la société n’a qu’un seul administrateur, par cet administrateur.

Sous-titre 6 – Acquisitions forcées

  1. Acquisition forcée de participations minoritaires au dessous de 10%
  2. Un actionnaire qui détient 90% des actions avec droit de vote dans la société (actionnaire majoritaire) peut notifier les autres détenteurs d’actions avec droit de vote (actionnaires minoritaires), conformément au présent article, leur demandant de lui vendre leurs actions avec droit de vote.
  3. L’actionnaire majoritaire doit également notifier la société et lancer un avis au public de ce qu’un tel avis a été donné.
  4. Un avis peut être donné selon le paragraphe 1) par un actionnaire majoritaire à tout moment dans un délai de six mois après que cet actionnaire devient pour la première fois intéressé à’au moins 90% des actions avec droit de vote dans la société.
  5. Prix d’une action avec droit de vote
  6. L’actionnaire majoritaire doit payer un prix pour chaque action avec droit de vote qui est :

a) égal au prix le plus fort qu’il a payé pour action avec droit de vote dans le cadre d’une vente et d’un achat de telles actions au prix du marché au cours de la période de six mois se terminant à la date à laquelle il est devenu pour la première fois intéressé à au moins 90% des actions avec droit de vote ; ou

b) fixé par un arbitre indépendant si l’actionnaire majoritaire choisit cette option.

  1. L’actionnaire majoritaire doit demander aux administrateurs de la société de nommer un arbitre indépendant pour ce faire.
  2. Si les directeurs manquent de le faire dans les dix jours ouvrables de la réception d’une telle demande, l’actionnaire majoritaire peut nommer l’arbitre.
  3. Notification en application de l’article 35 : conditions générales requises
  4. Une notification en application de l’article 35 doit préciser :

a) le nom de l’actionnaire majoritaire ;

b) la date à laquelle l’actionnaire majoritaire devient pour la première fois intéressé à au moins 90% des actions avec droit de vote dans la société ;

c) si le prix qui doit être payé pour chaque action avec droit de vote a été arrêté selon l’alinéa 36.1)a), le prix en question, que l’actionnaire majoritaire doit certifier comme répondant aux impératifs de l’alinéa 36.1)a) ;

d) si le prix qui doit être payé pour chaque action avec droit de vote doit être fixé par un arbitre selon l’alinéa 36.1)b), le nom de l’arbitre et la date et le lieu où l’arbitrage doit se dérouler ; et

e) les droits des actionnaires minoritaires tels que visés à l’article 39.

  1. La date mentionnée à l’alinéa 1)d) ne doit pas être fixée à moins de 60 jours ouvrables de la date à laquelle l’avis est donné aux actionnaires minoritaires.
  2. Conditions requises concernant le prix d’une action avec droit de vote arrêté selon l’alinéa 36.1)a)

Si le prix qui doit être payé pour chaque action avec droit de vote a été arrêté selon l’alinéa 36.1)a), un avis lancé en application de l’article 35 doit également :

  1. préciser une date, à 20 jours ouvrables au moins de la date de l’avis, comme étant la date à laquelle le prix sera payé et que les actions seront acqises par l’actionnaire majoritaire (date de cession) ;
  2. informer l’actionnaire qu’il ne recevra pas de paiement tant que tout certificat d’actions délivré eu égard aux actions avec droit de vote n’aura pas été remis à la société ;
  1. sommer l’actionnaire de préciser de quelle manière le paiement des actions avec droit de vote doit lui être effectué ; et
  1. informer l’actionnaire que le paiement pourra être effectué par chèque, à récupérer auprès de la société à une adresse donnée ou envoyé à une adresse postale indiquée par l’actionnaire, et peut disposer d’autres formes de paiement au choix.
  1. Conditions requises concernant le prix d’une action avec droit de vote fixé selon l’alinéa 36.1)b)
  2. Un actionnaire minoritaire peut donner un avis à la société dans un délai de 10 jours ouvrables la sommant de saisir le tribunal d’une requête en désignation d’une autre personne comme arbitre si :

a) le prix qui doit être payé pour chaque action avec droit de vote doit être fixé selon l’alinéa 36.1)b) ; et

b) que ledit actionnaire minoritaire estime que l’arbitre n’a pas les qualités requises pour évaluer les actions, ou n’est pas impartial.

  1. A réception d’un avis selon le paragraphe 1), la société doit immédiatement saisir le tribunal d’une requête en désignation d’un arbitre.
  2. Si un avis est donné selon le paragraphe 1), ou que pour toute autre raison l’arbitrage n’a pas lieu aux lieu et date précisés dans l’avis donné en vertu de l’alinéa 37.1)d), un préavis d’au moins 40 jours ouvrables doit être donné à chaque actionnaire minoritaire du changement de date et de lieu.
  3. Chaque actionnaire minoritaire est en droit d’assister à l’arbitrage et d’être entendu, en personne ou par le biais d’un représentant (qui peut être, mais non pas nécessairement, un avocat ou un commissaire-vérificateur).
  4. L’arbitre doit arrêter promptement un prix par action juste et raisonnable pour les actions devant être acquises.
  5. Le prix ne doit pas comprendre d’escompte ou de prime pour tenir compte de la taille du paquet d’actions devant être acquises ou des circonstances de l’acquisition.
  6. Les frais de l’arbitrage sont à la charge de l’actionnaire majoritaire.
  7. Notification du prix arrêté par l’arbitre

Dans les 10 jours ouvrables de la détermination de l’arbitre, la société doit donner un avis à chaque actionnaire minoritaire :

  1. l’informant du prix qui a été arrêté par l’arbitre ;
  2. précisant la date à laquelle le prix sera payé et que les actions seront acquises à l’actionnaire majoritaire (date de cession), à savoir une date qui ne doit pas être à moins de 10 jours ouvrables ni plus de 20 jours ouvrables de la date dudit avis ;
  1. l’informant qu’il ne recevra pas de paiement tant que tout certificat d’actions délivré eu égard aux actions avec droit de vote n’aura pas été remis à la société ;
  1. le sommant de préciser de quelle manière le paiement des actions avec droit de vote doit lui être effectué ; et
  2. l’informant que le paiement pourra être effectué par chèque, à récupérer auprès de la société à une adresse donnée, ou envoyé à une adresse postale indiquée par l’actionnaire, et disposant éventuellement d’autres formes de paiement au choix.
  1. Conditions requises à la date de cession
  2. A la date de cession :

a) l’actionnaire majoritaire doit verser le montant intégral du prix pour toutes les actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires à la société qui le garde en fidéicommis pour le compte desdits actionnaires. Le paiement doit être effectué franc de toute réserve d’encaissement ;

b) toutes les actions avec droit de vote détenues par des actionnaires minoritaires sont réputées être transférées à l’actionnaire majoritaire lors du paiement à la société conformément à l’alinéa a) et la société doit enregistrer l’actionnaire majoritaire comme étant le détenteur desdites actions, même s’il y a des certificats d’actions y relatifs restés en souffrance.

  1. Sous réserve du paragraphe 5), la société doit, dans les 3 jours ouvrables de la date de cession, verser à chaque actionnaire minoritaire le prix correspondant à ses actions avec droit de vote, de la manière stipulée par l’actionnaire en question.
  2. Si l’actionnaire a stipulé qu’il récupèrerait un chèque auprès de la société, le chèque doit être prêt dès cette date.
  3. Si la société ne fait pas un paiement ou ne le tient pas à disposition pour être récupéré, elle doit payer des intérêts à l’actionnaire à compter de la date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif ou de mise à disposition pour récupération, au taux de 15% l’an, courant de jour en jour et composant de mois en mois.
  4. Si un certificat d’actions a été délivré pour les actions avec droit de vote détenues par un actionnaire minoritaire, aucun paiement ne pourra lui être versé tant qu’il n’aura pas remis à la société :

a) le certificat d’actions, ou

b) une preuve de sa perte ou destruction et, s’il y a lieu, une indemnité sous une forme prescrite par les administrateurs.

Sous-titre 7 – Droits de sortie

  1. Application des droits de sortie
  2. Sous réserve du paragraphe 2), le présent article et les articles 43 à 48 s’appliquent à un actionnaire (acquéreur) qui :

a) acquiert des actions dans la société ou autrement devient intéressé à des actions dans la société (acquisition) ;

b) antérieurement à l’acquisition, était intéressé à moins de 50% des actions avec droit de vote dans la société ; et

c) suite à l’acquisition, est intéressé à 50% ou plus des actions avec droit de vote de la société.

  1. Une personne pourra être exemptée de l’application du présent article et des articles 43 à 48, avec ou sans conditions, par une résolution spéciale des détenteurs d’actions avec droit de vote qui ne sont pas :

a) des actions avec droit de vote auxquelles ladite personne est intéressée ; et

b) des actions avec droit de vote auxquelles une autre personne est intéressée laquelle est intéressée à au moins 50% des actions avec droit de vote de la société.

  1. Acquéreur tenu de notifier la société

Un acquéreur doit, dans les 10 jours de la date à laquelle il devient pour la première fois un actionnaire auquel s’applique le présent article, donner notification à la société :

  1. l’informant qu’il est un actionnaire tombant sous le coup du présent article ;
  2. citant les noms des détenteurs de toutes les actions avec droit de vote auxquelles il est intéressé et indiquant le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux auquel il est intéressé ; et
  1. proposant d’acheter toutes les actions avec droit de vote auxquelles il n’est pas intéressé (actions restantes) aux conditions énoncées à l’article 44.
  1. Contrepartie pour les actions restantes

Une notification selon l’article 43 doit être signée par l’acquéreur ou, si l’acquéreur est une personne morale, un administrateur de cette personne morale et doit :

  1. préciser le prix le plus élevé payé pour une quelconque action avec droit de vote dans la société par l’acquéreur ou par une personne détenant des actions auxquelles l’acquéreur est intéressé, et ce à compter d’une date antérieure de six mois à la date à laquelle l’acquéreur est devenu pour la première fois une personne tombant sous le coup du présent article, jusqu’à la date de la notification ;
  2. si des actions auxquelles l’acquéreur est intéressé ont été acquises pendant cette période moyennant une contrepartie qui n’est pas en numéraire, décrire la contrepartie en question et donner une appréciation de la valeur en numéraire à laquelle elle correspond ;
  1. préciser la contrepartie offerte par l’acquéreur pour chaque action restante, qui peut être, mais n’est pas nécessairement en numéraire (contrepartie) ;
  1. préciser la date à laquelle l’acquéreur apportera la contrepartie pour toute action restante pour laquelle l’offre est acceptée, une date qui ne doit pas être à moins de 20 jours ouvrables et pas plus de 40 jours ouvrables de la date à laquelle la notification est donnée à la société (date de cession) ; et
  2. préciser les droits des détenteur des actions restantes tels que visés à l’article 47.
  1. Rapport indépendant

Un avis donné en vertu de l’article 43 doit être accompagné d’un rapport préparé par une personne indépendante, ayant les qualifications nécessaires, préalablement agréée par la société, confirmant que la contrepartie offerte est une contrepartie juste et raisonnable pour une action, sans aucun escompte ou prime pour tenir compte de la taille des paquets d’actions devant être acquises ou des circonstances de l’acquisition.

  1. Notification des détenteurs d’actions restantes
  2. Dans les 10 ouvrables de la réception d’un avis en vertu de l’article 43, la société doit transmettre l’avis à tous les détenteurs d’actions restantes.
  3. La notification visée au paragraphe 1) peut être, mais sans que ce soit nécessaire, accompagnée :

a) d’informations complémentaires fournies par les administrateurs en rapport avec l’offre ;

b) d’une recommandation des administrateurs quant à savoir si l’offre doit ou non être acceptée.

  1. La société doit en outre immédiatement lancer un avis au public de l’avis aux actionnaires.
  2. Droits des détenteurs d’actions restantes
  3. Un actionnaire auquel une notification est transmise selon l’article 46 :

a) n’est pas tenu d’accepter l’offre ; ou

b) peut accepter l’offre par avis écrit remis à la société dans les 20 jours ouvrables de la date à laquelle la notification lui a été transmise.

  1. Si un actionnaire donne un avis acceptant une offre conformément à l’alinéa 1)b), il est réputé exister un contrat entre l’acquéreur et l’actionnaire pour l’achat par l’acquéreur des actions restantes détenues par l’actionnaire en question :

a) à la date de cession ; et

b) pour la contrepartie.

  1. Quand les droits de vote ne doivent pas être exercés
  2. Si un actionnaire auquel le présent article s’applique ne donne pas l’avis requis selon l’article 43 dans le délai stipulé dans ledit article, aucun droit de vote ne saurait être exercé relativement à des actions auxquelles l’acquéreur en question est intéressé tant que l’avis n’aura pas été donné.
  3. Si une personne qui n’est pas un actionnaire devient intéressée à 40% ou plus des actions avec droit de vote de la société, aucun droit de vote ne saurait être exercé relativement à des actions auxquelles cette personne est intéressée, sauf si celle-ci :

a) est exempté par une résolution spéciale en vertu du paragraphe 42.2) ; ou

b) s’engage vis-à-vis de la société à faire une offre au même titre que si cette personne était un acquéreur et respecte cet engagement.

TITRE III – ADMINISTRATEURS

  1. Nombre d’administrateurs
  2. Le nombre minimum d’administrateurs est de 2.
  3. Le nombre maximum d’administrateurs est de 10.
  4. Les actionnaires peuvent, par résolution ordinaire, modifier le nombre minimum ou maximum d’administrateurs de la société.
  5. Nomination et déchéance d’administrateurs

Un administrateur peut être nommé ou déchu par une résolution ordinaire adoptée à une assemblée convoquée à cet effet, ou par une résolution écrite conformément au paragraphe 28.1).

  1. Durée d’un mandat d’administrateur
  2. La résolution désignant un administrateur peut préciser la durée de son mandat.
  3. A l’expiration de toute durée de mandat ainsi stipulée, l’administrateur cesse d’être en exercice à moins d’être reconduit.
  4. Quand un administrateur quitte sa charge

Un administrateur quitte sa charge s’il :

  1. est démis de ses fonctions conformément à l’article 50 ;
  2. cesse d’exercer selon l’article 51 ;
  1. démissionne conformément à l’article 53 ;
  1. cesse d’avoir qualité pour être administrateur selon l’article 82 de la Loi ;
  2. meurt ; ou
  3. est absent pendant 3 réunions consécutives du conseil d’administration sans permission en vertu d’une résolution des administrateurs et que le conseil d’administration décide que l’administrateur en question est démissionnaire.
  1. Démission d’un administrateur
  2. Un administrateur peut démissionner en remettant un avis de démission par écrit, signé, au siège social.
  3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3) et 4), l’avis est effectif lorsqu’il est reçu au siège social, ou à tout moment ultérieur stipulé dans l’avis.
  4. Si la société n’a qu’un seul administrateur, celui-ci ne peut pas démissionner :
    1. avant d’avoir convoqué une assemblée d’actionnaires pour recevoir l’avis de démission ; ou
    2. si la société n’a qu’un seul actionnaire, avant de lui avoir donné un préavis de démission de 10 jours ouvrables au moins.
  5. Un préavis de démission donné par l’administrateur unique de la société ne devient pas effectif, en dépit de ses termes, avant la nomination d’un autre administrateur à la première des échéances suivantes :
    1. à l’heure et date auxquelles l’assemblée des actionnaires est convoquée conformément à l’alinéa 3)a) ; ou
    2. si la société n’a qu’un seul actionnaire, 10 jours ouvrables suivant la remise de l’avis de démission à cet actionnaire.
  6. Vacance fortuite

Les administrateurs peuvent désigner quiconque pour être un administrateur afin de combler une vacance jusqu’à l’assemblée annuelle suivante de la société.

  1. Notification de changement au sein du conseil d’administration

La société doit s’assurer qu’un avis de ce qui suit est remis sous la forme prescrite au Conservateur :

  1. d’un changement au sein du conseil d’administration de la société, que ce soit à la suite de ce qu’un administrateur cesse d’être en exercice ou qu’un nouvel administrateur est désigné, ou des deux à la fois ;
  2. d’un changement du nom ou de l’adresse physique d’un administrateur.
  1. Pouvoirs et devoirs des administrateurs
  2. Sous réserve de l’article 49 de la Loi (qui se rapporte à des transactions capitales), l’entreprise et les affaires de la société doivent être gérées par, ou sous la direction ou supervision des administrateurs.
  3. Les administrateurs ont tous les pouvoirs nécessaires pour gérer, et pour diriger et superviser la gestion de l’entreprise et des affaires de la société.
  4. Les administrateurs peuvent déléguer l’un quelconque de leurs pouvoirs à un comité d’administrateurs, ou à un administrateur ou employé.
  5. Les administrateurs doivent surveiller, par des méthodes raisonnables employées de façon appropriée, l’exercice de pouvoirs par un délégué.
  6. Les dispositions des présentes relatives aux réunions des administrateurs s’appliquent aussi aux réunions de tout comité d’administrateurs, sauf dans la mesure où les administrateurs en décident autrement.
  7. Les administrateurs ont les devoirs exposés dans la Loi, et, en particulier :
    1. chaque administrateur doit agir de bonne foi et d’une manière que l’administrateur estime être dans l’intérêt de la société ; et
    2. un administrateur ne doit pas agir ou consentir à ce que la société agisse d’une manière contraire à la Loi ou aux présents statuts.
  8. Soin requis des administrateurs

Dans l’exercice de ses pouvoirs ou l’accomplissement de ses devoirs ès qualités, un administrateur de la société doit exercer le soin, l’assiduité et la compétence qu’une personne raisonnable exercerait dans les mêmes circonstances, compte tenu, mais sans s’y limiter :

  1. de la nature de la société ;
  2. de la nature de la décision ; et
  1. de la fonction de l’administrateur et de la nature des responsabilités qu’il assume.
  1. Obligations des administrateurs en rapport avec l’insolvabilité
  2. Un administrateur de la société doit convoquer une réunion des administrateurs dans un délai de 10 jours ouvrables pour examiner la question de savoir s’ils devraient nommer un liquidateur, conformément à l’article 70 de la Loi, si l’administrateur :
    1. pense que la société n’est pas en mesure de payer ses dettes à leur échéance ; ou
    2. a connaissance d’affaires qui soulèveraient un doute dans l’esprit d’une personne raisonnable quant à la capacité de la société de payer ses dettes à leur échéance.
  3. Lors d’une réunion convoquée en application de l’article 70 de la Loi, les administrateurs doivent examiner s’ils doivent ou non :
    1. nommer un liquidateur ; ou
    2. continuer de mener les affaires de la société.
  4. Administrateurs intéressés
  5. Un administrateur ne doit pas exercer un pouvoir ès qualités dans des circonstances où il a, directement ou indirectement, un intérêt substantiel dans l’exercice de ce pouvoir, sauf si :
    1. la Loi l’autorise expressément à exercer le pouvoir en question en dépit d’un tel intérêt ; ou
    2. il est fondé à croire que la société saura satisfaire au test de solvabilité après que ce pouvoir est exercé, et :
      1. soit les présents statuts l’autorisent expressément à exercer le pouvoir en question en dépit d’un tel intérêt et l’intérêt a été communiqué conformément au paragraphe 63.4) ;
      2. soit l’affaire dont il est question a été approuvée par les actionnaires en vertu de l’article 50 de la Loi, suite à la révélation de la nature et de l’ampleur de l’intérêt de l’administrateur à tous les actionnaires qui n’ont pas par ailleurs connaissance desdites affaires.
  6. Une transaction conclue par la société dans laquelle un administrateur est direcement ou indirectement substantiellement intéressé peut être annulée au gré de la société conformément à l’article 107 de la Loi.
  7. Une transaction conclue par la société à la suite d’une action prise par un administrateur en violation des articles 64, 65 ou 66 de la Loi peut être annulée au gré de la société conformément à l’article 108 de la Loi.
  8. Utilisation et communication de renseignements sur la société

Un administrateur de la société qui a des renseignements en sa capacité d’administrateur ou d’employé de la société, à savoir des renseignements dont il n’aurait pas autrement connaissance, ne doit pas les communiquer à autrui, ou les utiliser ou agir sur la base de ces renseignements, sauf :

  1. dans l’intérêt de la société ;
  2. comme requis par la loi ; ou
  1. s’il y a des motifs raisonnables de croire que la société saura satisfaire au test de solvabilité après que l’administrateur a pris l’action en question, et que celle-ci :
    1. est approuvée par tous les actionnaires selon l’article 50 de la Loi ; ou
    2. est autorisée par un contrat d’emploi passé entre cet administrateur et la société, dont les conditions pertinentes ont été révélées dans le registre des intérêts mentionné à l’article 63.
  1. Indemnités et assurance pour administrateurs ou employés
  2. Sous réserve de l’article 73 de la Loi, la société peut fournir une indemnité ou souscrire à une assurance pour un administrateur de la société ou d’une société apparentée avec l’approbation :
    1. des administrateurs, mais un administrateur ne peut pas voter au sujet d’une résolution portant sur une indemnité ou assurance le concernant ;
    2. des actionnaires par une résolution ordinaire; ou
    3. de tous les actionnaires selon l’article 50 de la Loi.
  3. Au paragraphe 1) :

administrateur comprend :

  1. une personne qui est responsable aux termes de l’un quelconque des articles 64 à 66 de la Loi par le jeu de l’article 72 de la Loi ; et
  2. un ancien administrateur ;

indemniser comprend dégager ou dispenser d’une responsabilité, avant ou après que la responsabilité se présente; et indemnité a un sens correspondant.

  1. Rémunération des administrateurs

Les administrateurs peuvent recevoir une rémunération et d’autres avantages de la société avec l’approbation :

  1. des administrateurs, mais un administrateur ne peut pas voter au sujet d’une résolution portant sur une indemnité ou assurance le concernant ;
  2. des actionnaires par une résolution ordinaire; ou
  1. de tous les actionnaires selon l’article 50 de la Loi.
  1. Communication d’intérêts de la part d’administrateurs
  2. La société doit :
    1. tenir un registre des intérêts ; et
    2. permettre à tout administrateur ou actionnaire d’examiner le registre des intérêts comme si les articles 115 et 116 de la Loi y étaient applicables.
  3. Le rapport annuel de la société visé à l’article 55 de la Loi concernant tout exercice comptable doit comporter toutes les écritures portées au registre des intérêts au cours de l’exercice correspondant.
  4. Les administrateurs doivent porter au registre des intérêts des détails de :
    1. tout contrat d’emploi auquel s’applique l’alinéa 60.c) ;
    2. toute indemnité ou assurance fournie à un administrateur selon l’article 61 ;
    1. toute rémunération ou autres avantages fournis aux administrateurs selon l’article 62 ; et
    1. toute communication de la part d’un administrateur en vertu des paragraphes 4) ou 5).
  5. Un administrateur qui est, directement ou indirectement, substantiellement intéressé à une transaction ou une proposition de transaction avec la société doit, dans les 10 jours ouvrables après s’en être rendu compte :
    1. communiquer son intérêt au conseil d’administration par écrit ; et
    2. s’assurer que les détails de la communication sont portés au registre des intérêts.
  6. Un administrateur peut faire une communication générale à tous les autres administrateurs et la faire porter au registre des intérêts comme quoi il est un administrateur ou employé ou actionnaire d’une autre société, ou est autrement associé à une autre société ou une autre personne.
  7. Une communication selon le paragraphe constitue la communication de l’intérêt de l’administrateur dans toute transaction conclue avec cette autre société ou personne pour les besoins du paragraphe 4).
  8. Procédure à suivre lors de réunions des administrateurs
  9. Les articles 65 à 74 exposent la procédure à suivre lors de réunions des administrateurs.
  10. Une réunion des administrateurs peut déterminer son règlement intérieur dans la mesure où tel n’est pas dicté par les présents statuts.
  11. Présidence
  12. Les administrateurs peuvent élire l’un d’entre eux comme président du conseil d’administration et déterminer la durée de son mandat.
  13. Si aucun président n’est élu, ou si lors d’une réunion des administrateurs le président n’est pas présent dans les 5 minutes qui suivent l’heure désignée pour l’ouverture de la réunion, les administrateurs présents peuvent choisir l’un d’entre eux pour être le président de séance.
  14. Convocation
  15. Un administrateur, ou un employé de la société si un administrateur le lui demande, peut provoquer une réunion des administrateurs en donnant un avis de convocation conformément au présent article.
  16. Un préavis de 24 heures au moins doit être donné à chaque administrateur qui est au Vanuatu, ou qui peut être contacté facilement à l’extérieur de Vanuatu.
  17. Un vice de forme dans la convocation d’une réunion est écarté si tous les administrateurs ayant le droit de recevoir un avis de convocation de la réunion y assistent sans soulever d’objection concernant le vice de forme, ou si tous les administrateurs en droit de recevoir l’avis de convocation de la réunion conviennent de renoncer à toute objection.
  18. Modes de tenue de réunions

Une réunion des administrateurs peut se tenir soit :

  1. avec la présence d’un nombre d’administrateurs constituant un quorum, tous rassemblés aux lieu, date et heure désignés pour la réunion ; soit
  2. par un moyen de communication audio, ou audio et visuelle, par lequel tous les administrateurs participant et constituant un quorum peuvent s’entendre simultanément tout au long de la réunion.
  1. Quorum
  2. Le nombre requis pour constituer un quorum lors d’une réunion des administrateurs est une majorité des administrateurs.
  3. Une réunion des administrateurs ne peut pas valablement délibérer si un quorum n’est pas atteint.
  4. Vote
  5. Chaque administrateur possède une voix.
  6. Le président a voix prépondérante.
  7. Une résolution des administrateurs est adoptée si elle est acceptée par tous les administrateurs présents sans opposition, ou si une majorité des voix est exprimée en sa faveur.
  8. Un administrateur présent à une réunion des administrateurs est présumé avoir donné son assentiment et voté en faveur d’une résolution des administrateurs à moins qu’il ne se soit expressément opposé à ou n’ait voté contre la résolution à la réunion.
  9. Comptes rendus

Les administrateurs doivent s’assurer que des comptes rendus de toutes les délibérations lors de réunions des administrateurs sont tenus.

  1. Résolution adoptée à l’unanimité
  2. Une résolution écrite, signée ou validée par tous les administrateurs, est tout aussi valable et effective que si elle avait été adoptée à une réunion des administrateurs dûment convoquée et tenue.
  3. Une telle résolution peut être constituée de plusieurs documents (y compris facsimile ou d’autres moyens de communications similaires) sous une forme analogue, chacun signé ou validé par un ou plusieurs administrateurs.
  4. Une copie d’une telle résolution doit être portée au registre des comptes rendus des délibérations des administrateurs.
  5. Administrateur délégué et autres directeurs exécutifs
  6. Les administrateurs peuvent, ponctuellement, nommer un administrateur en tant qu’administrateur délégué pour la durée et aux conditions qu’ils considèrent utiles.
  7. Sous réserve des conditions de nomination d’un administrateur délégué, les administrateurs peuvent à tout moment annuler la nomination d’un administrateur en tant qu’administrateur délégué.
  8. Un administrateur qui occupe la charge d’administrateur délégué cesse d’occuper cette charge s’il cesse d’être un administrateur de la société.
  9. Délégation à l’administrateur délégué
  10. Les administrateurs peuvent déléguer à l’administrateur délégué, sous réserve des conditions ou restrictions qu’ils considèrent appropriées, l’un quelconque de leurs pouvoirs qui peut être délégué légalement.
  11. Une telle délégation peut à tout moment être révoquée ou modifiée par les administrateurs.
  12. La délégation d’un pouvoir des administrateurs à l’administrateur délégué n’empêche pas l’exercice du pouvoir par les administrateurs, à moins que les conditions de la délégation ne prévoient expressément autrement.
  13. Rémunération d’un administrateur délégué et des directeurs exécutifs
  14. L’administrateur délégué peut recevoir la rémunération dont il pourra convenir avec les administrateurs.
  15. Un administrateur (autre que l’administrateur délégué) qui est employé par la société peut recevoir la rémunération dont il pourra convenir avec les administrateurs.
  16. La rémunération mentionnée aux paragraphes 1) et 2) peut être sous forme de salaire, commission, participation aux bénéfices, ou une conjugaison de ces formes, ou par tout autre moyen de fixer une rémunération.

TITRE IV – REGISTRES SOCIAUX

  1. Registres sociaux
  2. La société doit conserver tous les documents suivants à son siège social :
    1. les statuts de la société ;
    2. les comptes rendus de toutes les assemblées et résolutions des actionnaires au cours des 7 dernières années ;
    1. les comptes rendus de toutes les réunions et résolutions des administrateurs et des comités d’administrateurs au cours des 7 dernières années ;
    1. le nom complet et les adresses physique et postale des administrateurs en exercice ;
    2. des copies de toutes les communications écrites à tous les actionnaires ou tous les détenteurs d’actions de la même catégorie au cours des 7 dernières années, y compris des rapports annuels présentés en vertu de l’article 55 de la Loi ;
    3. des copies de tous les états financiers qui doivent être établis selon l’article 125 de la Loi pour les 7 derniers exercices écoulés ;
    4. les registres comptables qui doivent être tenus de par l’article 124 de la Loi relatifs à l’exercice en cours et aux 7 derniers exercices écoulés ;
    5. le registre des actions.
  3. Les renvois aux alinéas 1)b), c), et e) à 7 ans et les renvois aux alinéas 1)f) et g) à 7 exercices écoulés comprennent des périodes écourtées que le Conservateur peut approuver par un avis écrit à la société, conformément au paragraphe 113.2) de la Loi.
  4. Le registre des intérêts qui doit être tenu en application de l’article 63 doit être :
    1. conservé au même endroit que les communications écrites avec les actionnaires mentionnées à l’alinéa 71.1)e) ;
    2. tenu sous une forme conforme à l’article 76 ; et
    1. mis à la disposition des actionnaires tout comme les registres et archives auxquels s’applique le paragraphe 76.2).
  5. Forme des archives et registres
  6. Les archives et registres de la société doivent être conservés :
    1. sous forme écrite; ou
    2. sous une forme ou d’une manière qui permet aux documents et aux informations qui constituent les archives d’être aisément accessibles de façon à ce qu’ils soient utilisables pour référence ultérieurement et convertibles en la forme écrite.
  7. Les administrateurs doivent s’assurer que des mesures adéquates existent pour :
    1. empêcher que les archives ne soient falsifiées ; et
    2. en détecter toute falsification.
  8. Accès aux archives
  9. Les administrateurs de la société sont en droit d’accéder aux registres et archives de la société conformément à l’article 115 de la Loi.
  10. Un actionnaire de la société est en droit :
    1. d’examiner les documents mentionnés à l’article 116 de la Loi, de la manière spécifiée à l’article 118 de la Loi ; et
    2. de demander des copies ou des extraits d’un document qu’il peut examiner dans les 5 jours ouvrables d’une demande formulée par écrit concernant la copie ou l’extrait, moyennant paiement des frais raisonnables de photocopie et d’administration prescrits par la société.
  11. Les frais peuvent être déterminés par n’importe quel administrateur, sous réseve de directives du conseil d’administration.
  12. Documents à remettre au Conservateur

Outre le rapport annuel requis en vertu de l’article 119 de la Loi, la société doit remettre tous les documents suivants au Conservateur aux termes de la Loi :

  1. notification de l’adoption de nouveaux statuts par la société, ou d’une modification des statuts sociaux, en application de l’article 14 de la Loi ;
  2. notification d’un changement de siège social ou d’adresse postale de la société en application de l’article 18 de la Loi ;
  1. notification de l’émission d’actions par la société, selon l’article 25 de la Loi ;
  1. notification de l’acquisition par la société de ses propres actions, selon l’article 30 de la Loi ;
  2. l’avis de remboursement d’une action, selon l’article 34 de la Loi ;
  3. notification d’un transfert d’actions selon l’article 37 de la Loi ;
  4. notification d’un changement au sein du conseil d’administration de la société, ou d’un changement du nom ou de l’adresse physique ou postale d’un administrateur, selon l’article 85 de la Loi ;
  5. notification d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 99 de la Loi portant modification ou rajout aux statuts sociaux ;
  6. notification d’un lieu autre que le siège social de la société où sont conservés les registres et archives ;
  7. les documents demandés par le Conservateur selon l’article 176 de la Loi.
  1. Documents à envoyer aux actionnaires

Outre tout rapport annuel requis en vertu de l’article 55 de la Loi, la société doit envoyer tous les documents suivants aux actionnaires aux termes de la Loi :

  1. notification de tout rachat d’actions auquel s’applique le paragraphe 30.4) de la Loi ;
  2. notification d’une résolution écrite adoptée selon l’article 51 de la Loi ;
  1. les états financiers qui doivent être envoyés en application de l’article 125 de la Loi ;
  1. toute attestation écrite d’un vérificateur selon l’article 131 de la Loi ;
  2. tout rapport établi par un vérificateur selon l’article 133 de la Loi.

TITRE V – COMPTES ET VERIFICATION COMPTABLE

  1. Registres comptables devant être tenus
  2. Les administrateurs de la société doivent s’assurer que des registres comptables sont tenus, lesquels :
    1. reflètent fidèlement et expliquent correctement les transactions de la société ;
    2. permettent à tout moment de juger de la situation financière de la société de manière raisonnablement exacte ;
    1. permettent aux administrateurs de s’assurer que les états financiers de la société sont en conformité avec l’article 125 de la Loi ; et
    1. permettent de vérifier les états financiers de la société aisément et dans les règles.
  3. Sans limiter le paragraphe 1), les registres comptables doivent contenir :
    1. les écritures de l’argent reçu et dépensé chaque jour et les affaires auxquelles elles se rapportent ;
    2. une liste des éléments d’actif et de passif de la société ;
    1. si l’activité de la société se rapporte au négoce de marchandises :
      1. un registre des marchandises achetées et vendues avec les factures afférentes ;
      2. une liste des stocks détenus à la fin de l’exercice ainsi que toute liste établie lors d’inventaires effectués le cas échéant au cours de l’exercice ; et
    1. si l’activité de la société se rapporte à la prestation de services, un registre des services fournis avec les factures afférentes.
  4. Si la société vend des marchandises ou fournit des services moyennant paiement au comptant dans le cours ordinaire de l’exploitation d’un commerce de détail :
    1. il n’est pas nécessaire de garder des factures relativement à chaque transaction de vente au détail aux fins du paragraphe 2) ; et
    2. il suffit de tenir un journal du montant total d’argent reçu chaque jour relativement à la vente de marchandises ou à la prestation de services, selon le cas, pour se conformer au paragraphe 2) en ce qui concerne de telles transactions.
  5. Les registres comptables doivent être tenus :
    1. sous une forme autorisée selon l’article 65 ; et
    2. au siège social de la société.
  6. Comptes annuels devant être préparés
  7. Les administrateurs doivent s’assurer que :
    1. sont établis, dans les 4 mois de la date d’arrêté des comptes de la société, des états financiers se rapportant à la société et ladite date d’arrêté des comptes, en conformité avec le paragraphe 2) ; et
    2. dans les 20 jours ouvrables de la date à laquelle les états financiers doivent être établis selon l’alinéa a), ceux-ci sont envoyés à tous les actionnaires. Cette condition requise peut être remplie en envoyant ces états financiers aux actionnaires dans un rapport annuel, conformément à l’article 55 de la Loi.
  8. Les états financiers de la société doivent :
    1. donner un aperçu fidèle et juste les affaires auxquelles ils se rapportent ;
    2. être conformes à tous règlements applicables établis en vertu de la Loi ; et
    1. être datés et signés au nom du conseil d’administration par 2 administrateurs de la société ou, si la société n’a qu’un seul administrateur, par ce dernier.
  9. Les périodes suivantes ne doivent pas dépasser 15 mois :
    1. la période courant de la date de constitution de la société jusqu’à la première date d’arrêté des comptes ;
    2. la période courant d’une date d’arrêté des comptes à l’autre.
  10. Dans le présent article, comptes annuels, relativement à la société et une date d’arrêté des comptes, désigne et comprend :
    1. un bilan de l’entité à la date de l’arrêté des comptes ;
    2. dans le cas :
      1. d’une société à but lucratif, un compte de résultats de la société relativement à l’exercice comptable clos à la date d’arrêté des comptes ; et
      2. d’une société à but non lucratif, un compte des recettes et dépenses de la société relativement à l’exercice comptable clos à la date d’arrêté des comptes ;
    1. si tel est imposé par des règlements établis en vertu de la Loi, un état des mouvements de la trésorerie de la société relativement à l’exercice comptable clos à la date d’arrêté des comptes ;
    1. tous autres comptes et états relatifs à la société ou un groupe de sociétés dont elle est la société holding que des règlements établis en vertu de la Loi peuvent imposer ; et
    2. des notes ou documents apportant des précisions au sujet du bilan et d’autres comptes et états.
  11. Désignation d’un vérificateur
  12. Si tel est requis selon le paragraphe 2), la société doit désigner un commissaire aux comptes ayant qualité pour assumer ces fonctions aux termes de l’article 130 de la Loi, chargé :
    1. de vérifier les comptes annuels de la société relativement à un exercice comptable ; et
    2. d’exercer ces fonctions jusqu’à ce que les comptes annuels aient été vérifiés conformément à la Loi ou jusqu’à ce qu’il cesse de les exercer selon le paragraphe 3).
  13. La société doit nommer un vérificateur dans un délai de 30 jours ouvrables en cas de vacance à la charge de vérificateur.
  14. Un vérificateur cesse d’exercer ces fonctions s’il :
    1. démissionne en remettant un préavis écrit en ce sens au siège social de la société au moins 20 jours ouvrables avant la date effective de démission désignée dans l’avis ;
    2. est remplacé en vertu d’une résolution ordinaire désignant une autre personne comme vérificateur à sa place, suite à un avis qui lui a été donné conformément à l’article 128 de la Loi ;
    1. cesse d’avoir qualité pour être le vérificateur de la société en vertu de l’article 130 de la Loi ;
    1. meurt.
  15. Un vérificateur peut être désigné :
    1. par une résolution ordinaire ; ou
    2. si la charge de vérificateur est vacante, par les administrateurs. Si un vérificateur est nommé par les administrateurs, ceux-ci doivent, dans les 10 jours ouvrables qui suivent, donner un avis de la nomination à tous les actionnaires.
  16. Les honoraires payables au vérificateur sont à convenir entre ce dernier et les administrateurs.
  17. Présence du vérificateur à l’assemblée des actionnaires

Les administrateurs doivent s’assurer que le commissaire aux comptes de la société :

  1. est autorisé à participer à une assemblée des actionnaires de la société ;
  2. reçoit les avis et communications qu’un actionnaire est en droit de recevoir relativement aux assemblées et aux résolutions des actionnaires ; et
  1. peut être entendu à une assemblée des actionnaires à laquelle il assiste sur toute question à l’ordre du jour de l’assemblée qui le concerne en tant que vérificateur.

TITRE VI – LIQUIDATION ET RADIATION DU REGISTRE

  1. Résolution portant nomination de liquidateur
  2. Les actionnaires peuvent décider de liquider la société par une résolution spéciale.
  3. Les administrateurs peuvent décider de liquider la société lors d’une réunion convoquée en application de l’article 70 de la Loi, s’ils considèrent que la société n’est pas en mesure de payer ses dettes à leur échéance dans le cours normal de ses affaires.
  4. Répartition de l’excédent d’actif
  5. L’excédent d’actif de la société disponible pour répartition aux actionnaires après que tous les créanciers de la société ont été payés doit être réparti au pro rata du nombre d’actions détenues par chaque actionnaire, sous réserve des conditions d’émission des actions.
  6. Le liquidateur peut, après approbation par une résolution spéciale, répartir l’excédent d’actif de la société entre les actionnaires en nature.
  7. Aux fins du paragraphe 2), le liquidateur peut :
    1. fixer la valeur qu’il considère juste pour tout bien à répartir ; et
    2. décider comment la division sera effectuée entre les actionnaires ou les différentes catégories d’actionnaires.

TITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Signification de documents aux actionnaires
  2. Une convocation, un avis, une déclaration, un rapport, des comptes ou d’autres documents devant être envoyés à un actionnaire qui est une personne physique peuvent être :
    1. remis à cette personne ;
    2. envoyés par la poste à l’adresse postale de cette personne ; ou
    1. transmis par télécopie à un numéro utilisé par cette personne.
  3. Une convocation, un avis, une déclaration, un rapport, des comptes ou d’autres documents devant être envoyés à un actionnaire qui est une société ou une société d’outremer peuvent être envoyés par l’une quelconque des méthodes pour signifier des documents mentionnées aux articles 201 ou 203 de la Loi, selon le cas.
  4. Autorité pour lier la société

Un contrat ou autre obligation exécutoire peut être conclu pour le compte de la société par écrit, signé au nom de la société :

  1. par deux administrateurs ou plus ;
  2. dans le cas où il se peut qu’il n’y ait qu’un seul administrateur, par ce dernier ; ou
  1. par un ou plusieurs fondés de pouvoirs désigné par la société en vertu de l’article 104 de la Loi.
  1. Interprétation
  2. Dans les présents statuts, Loi désigne la Loi No. de 2012 sur les Sociétés.
  3. Sous réserve du contexte, un terme ou expression qui est défini dans la Loi ou des règlements pris en application de la Loi et qui est utilisé, mais n’est pas défini, dans les présents statuts, a le même sens que dans la Loi ou les règlements.
  4. Aux fins des présents statuts :
    1. action avec droit de vote désigne une action qui confère à son détenteur le droit de voter sur une résolution pour modifier les statuts ;
    2. le pourcentage des actions avec droit de vote détenu par une personne est traité comme étant équivalent au pourcentage des suffrages que cette personne est autorisée à exprimer au sujet d’une telle résolution.
  5. Aux fins des présents statuts, une personne est intéressée dans une action avec droit de vote si cette personne :
    1. est l’usufruitier de l’action ;
    2. a le pouvoir d’exercer un droit de vote rattaché à l’action ;
    1. a le pouvoir de contrôler l’exercice d’un droit de vote rattaché à l’action ;
    1. a le pouvoir d’acquérir ou de disposer de l’action ;
    2. a le pouvoir de contrôler l’acquisition ou la disposition de l’action par une autre personne ; ou
    3. conformément ou en vertu d’un fidéicommis, d’un accord, d’un arrangement ou d’une entente concernant l’action (indépendamment de savoir si cette personne y est une partie ou non, et s’il est légalement exécutoire ou non) peut, à tout moment, avoir le pouvoir :
      1. d’exercer un droit de vote rattaché à l’action ;
      2. de contrôler l’exercice d’un droit de vote rattaché à l’action;
      3. d’acquérir ou disposer de l’action ; ou
      4. de contrôler l’acquisition ou la disposition de l’action par une autre personne.
  6. Une personne qui a, ou pourrait avoir, un pouvoir mentionné à l’alinéa 4)b) à f) est intéressée dans une action, indépendamment de savoir si le pouvoir :
    1. est formel ou tacite ;
    2. est direct ou indirect ;
    1. est légalement exécutoire ou non ;
    1. est lié à une action particulière ou non ;
    2. fait l’objet d’une contrainte ou restriction ou est susceptible d’être soumis à une contrainte ou restriction ;
    3. peut être exercé à présent ou à l’avenir ;
    4. peut être exercé uniquement en remplissant une condition ;
    5. peut être exercé individuellement ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes.

ANNEXE 4


MODELE DE STATUTS POUR SOCIETE COMMUNAUTAIRE


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Raison sociale
  2. La raison sociale lors de l’enregistrement aux termes de la Loi figure sur la demande d’immatriculation.
  3. La raison sociale pourra être changée conformément aux dispositions de l’article 11 de la Loi, sous réserve de l’accord préalable de tous les actionnaires.
  4. Société communautaire
  5. La société est une société communautaire.
  6. La société ne doit pas offrir l’une quelconque de ses actions ou d’autres valeurs au public.
  7. La société ne doit pas comporter plus de 50 actionnaires.
  8. Les administrateurs doivent refuser d’enregistrer un transfert d’actions présenté à la société pour inscription au registre des actions si celui-ci entraînerait une violation de cette restriction.
  9. Statuts
  10. La société pourra adopter de nouveaux statuts à la place des présentes par résolution spéciale conformément au paragraphe 14.2) de la Loi.
  11. Sous réserve de la Loi :
    1. ces statuts sont applicables et peuvent être rendus exécutoires comme s’ils constituaient un contrat :
      1. entre la société et ses actionnaires;
      2. entre la société et chaque administrateur; et
    2. les actionnaires et les administrateurs sont dotés des droits, pouvoirs, devoirs et obligations qui sont énoncés aux présentes.

TITRE II - RESTRICTIONS

  1. Actifs bloqués et restrictions concernant les répartitions, les dividendes et les prêts
  2. Les éléments d’actif de la société peuvent être transférés uniquement :
    1. moyennant contrepartie intégrale ; et
    2. avec l’approbation préalable à l’unanimité de 75% de tous les actionnaires enregistrés.
  3. Si la société fait un transfert d’actif selon le paragraphe 4.1), elle doit d’abord exposer à tous les membres de la communauté les détails de la transaction.
  4. La société ne doit pas faire de répartitions ou verser des dividendes aux actionnaires, ou consentir des prêts aux administrateurs ou actionnaires.

TITRE III – ACTIONS ET ACTIONNAIRES

Sous-titre 1 – Dispositions générales

  1. Nombre d’actions
  2. Lors de son enregistrement aux termes de la loi, la société a le nombre d’actions qui est indiqué dans la demande d’immatriculation.
  3. Si la société a été enregistrée à l’origine aux termes du Titre II de la loi, elle doit, immédiatement après son immatriculation, émettre à toute personne nommée dans la demande d’immatriculation comme étant un actionnaire le nombre d’actions qui y est indiqué comme étant le nombre d’actions qui doit être émis à cette ou ces personnes.
  4. Droits rattachés aux actions

Sous réserve de l’article 8.2), chaque action comporte le droit à une voix lors d’un scrutin à une assemblée de la société au sujet d’une résolution quelle qu’elle soit, y compris une résolution portant :

  1. nomination ou révocation d’un administrateur ou d’un vérificateur ;
  2. adoption de nouveaux statuts ;
  1. modification des statuts sociaux ;
  1. ratification d’une transaction capitale ;
  2. mise ne liquidation de la société.
  1. Emission d’actions

Les administrateurs peuvent émettre des actions :

  1. conformément à l’article 8 ; ou
  2. à des actionnaires ou d’autres personne sur toute autre base, sous réserve de l’accord préalable de tous les actionnaires.
  1. Procédure pour émettre des actions
  2. Les administrateurs pourront émettre des actions conformément à la procédure suivante :
    1. les actions doivent d’abord être offertes à tous les actionnaires proportionnellement, aux conditions que les administrateurs jugent utiles, en vertu d’une offre qui, si elle est acceptée par tous les actionnaires, ne porterait pas atteinte aux droits de vote ou de répartition afférents. Les actionnaires doivent avoir une opportunité raisonnable d’étudier et de répondre à l’offre ;
    2. toutes actions qui n’ont pas été retenues par les actionnaires auxquels elles ont été offertes selon l’alinéa a) doivent alors être offertes à ceux qui ont accepté celles qui leur ont été offertes selon l’alinéa a) sur une base juste et équitable fixée par les administrateurs et aux mêmes conditions et modalités d’offre que celle faite selon l’alinéa a) ;
    1. toutes actions offertes selon l’alinéa b) qui n’ont pas été prises par des actionnaires pourront alors être offertes par les administrateurs à des actionnaires ou d’autres personnes de la manière qu’ils jugent utile, aux mêmes conditions et modalités d’offre que celle faite selon l’alinéa a).
  3. La société peut, moyennant l’accord préalable de tous les actionnaires, émettre plus d’une catégorie d’actions et notamment des actions qui :
    1. sont remboursables ;
    2. confèrent des droits de vote particuliers, limités ou conditionnels ; ou
    1. ne confèrent pas de droit de vote.
  4. Si la société émet des actions, elle doit en notifier le conservateur comme prescrit au paragraphe 25.2) de la Loi dans les 10 jours ouvrables qui suivent.
  5. Si les droits rattachés aux actions sont différents de ceux exposés à l’article 6, la notification doit être accompagnée d’un document précisant les conditions d’émission des actions.
  6. Caractère cessible des actions

Sous réserve des articles 13 et 22, et des conditions d’émission, les actions de la société sont cessibles en portant une écriture à cet effet dans le registre des actions conformément aux dispositions de l’article 22.

Sous-titre 2 – Registre des actions

  1. Société doit tenir un registre d’actions
  2. La société doit tenir un registre d’actions où sont répertoriées les actions émises par la société et où figurent :
    1. le nom par ordre alphabétique de chaque personne qui est ou a été au cours des 7 dernières années un actionnaire, avec sa dernière adresse connue en date ;
    2. le nombre d’actions de chaque catégorie détenues par chaque actionnaire au cours des 7 dernières année ; et
    1. la date de :
      1. toute émission d’actions ;
      2. tout rachat ou remboursement d’actions ; ou
      3. tout transfert d’actions ;

pour chaque actionnaire au cours des 7 dernières années, et dans le cas d’un transfert, le nom de la personne à laquelle ou de laquelle les actions ont été transférées.

  1. Aucune mention de fiducie, qu’elle soit formelle, tacite ou implicite, ne peut être portée au registre des actions.
  2. La société peut nommer un préposé pour tenir le registre des actions.
  3. Forme et emplacement du registre

Le registre des actions doit être tenu :

  1. sous une forme conforme à l’article 65 ; et
  2. au siège social, ou en tout autre lieu au Vanuatu notifié au Conservateur selon l’article 18 de la Loi.
  1. Statut d’actionnaire enregistré
  2. La société doit considérer le détenteur enregistré d’une action comme étant la seule personne ayant la faculté :
    1. d’exercer le droit de vote s’y rattachant ;
    2. de recevoir des avis ; et
    1. d’exercer les autres droits et pouvoirs conférés par l’action.
  3. Si un co-détenteur d’une action meurt, les détenteurs survivants doivent être considérés par la société comme en étant les détenteurs.
  4. Si le détenteur unique d’une action meurt, son mandataire légal est la seule personne que la société reconnaît comme ayant un droit ou titre eu égard à l’action.
  5. Une personne qui devient l’ayant droit d’une action par suite du décès, de la faillite ou de l’insolvabilité ou de l’incapacité d’un actionnaire peut être enregistrée comme étant détentrice des actions dudit actionnaire à condition d’en faire la demande par écrit à la société, accompagnée d’une preuve satisfaisante pour les administrateurs de son droit.

Sous-titre 3 – Droits de préemption

  1. Restriction sur la vente d’actions
  2. Un actionnaire n’est pas en droit de vendre ou de céder autrement ses actions dans la société sans d’abord les offrir aux autres détenteurs d’actions de la même catégorie suivant la procédure énoncée aux articles de 14 à 21, sauf si tous les autres actionnaires en conviennent autrement.
  3. Un transfert d’actions remis à la société par un actionnaire qui n’a pas respecté le paragraphe 1) est nul et le transfert ne doit pas être inscrit au registre des actions.
  4. Actionnaire vendeur tenu de notifier la société par écrit

Un actionnaire qui souhaite céder tout ou partie de ses actions (actionnaire vendeur) doit notifier la société par écrit :

  1. du nombre des actions à vendre ; et
  2. du prix auquel il est disposé à les vendre.
  1. Société tenue de notifier les actionnaires par écrit

La société doit remettre une copie de la notification écrite mentionnée à l’article 14 à chaque actionnaire dans les dix jours ouvrables suivants, accompagnée d’un avis à chacun des détenteurs d’actions de la même catégorie signalant :

  1. qu’il a la faculté d’acheter un nombre proportionnel des actions que l’actionnaire vendeur souhaite vendre (arrondi de manière appropriée par décision des administrateurs) ; et
  2. que s’il souhaite acheter les actions en question, il doit en informer la société par écrit dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date de l’avis.
  1. Avis écrit constitue une offre de la part de l’actionnaire vendeur

L’avis mentionné à l’article 15 est réputé être une offre de la part de l’actionnaire vendeur à l’attention du destinataire de vendre le nombre d’actions qui y est visé au prix stipulé par l’actionnaire vendeur dans la notification remise selon l’article 14, aux conditions énoncées dans les présentes.

  1. Notification confirmant l’achat d’actions dans le délais désigné

Sous réserve de l’article 20, si une notification est remise par un actionnaire dans le délai désigné indiquant qu’il accepte d’acheter les actions qui lui ont été offertes dans un avis donné selon l’article 15 :

  1. il est considéré qu’un contrat existe entre cet actionnaire et l’actionnaire vendeur pour la vente et l’achat du nombre correspondant d’actions ; et
  2. la société doit informer l’actionnaire vendeur sur le champ de l’acceptation et lui envoyer une copie :
    1. de l’avis donné selon l’article 15 par la société ; et
    2. de l’avis d’acceptation donné par l’actionnaire concerné.
  1. Absence de notification concernant l’achat d’actions passé le délai désigné
  2. Si un actionnaire ne donne pas un avis d’acceptation concernant l’achat des actions qui lui ont été offertes dans le délai désigné, celles-ci doivent être offertes aux actionnaires qui ont accepté d’acheter celles qui leur ont été offertes, sur une base juste et équitable fixée par les administrateurs.
  3. Les dispositions des articles 16 et 17 s’appliquent à tout avis donné à un actionnaire et toute notification d’acceptation de la part d’un actionnaire en vertu du présent article.
  4. Aucun actionnaire intéressé à acheter des actions de l’actionnaire vendeur

Si aucun actionnaire ne souhaite acheter les actions de l’actionnaire vendeur au prix stipulé, l’actionnaire vendeur peut, à tout moment dans les 12 mois qui suivent sa notification, vendre tout ou partie desdites actions à une autre personne, à un prix qui ne doit pas être inférieur à celui stipulé.

  1. Actionnaire vendeur n’est pas obligé de vendre toutes ses actions
  2. L’actionnaire vendeur n’est pas obligé de vendre toutes les actions qu’il souhaite céder.
  3. Dans le cas où l’actionnaire vendeur n’a pas été informé selon l’article 17 de l’acceptation par d’autres actionnaires concernant toutes les actions mentionnées dans la notification donnée selon l’article 14 dans les 40 jours ouvrables de la date à laquelle elle a été donnée à la société, l’actionnaire vendeur peut, à son choix, donner un avis écrit à la société annulant l’offre de vendre les actions aux autres actionnaires.
  4. Si un tel avis est donné, l’article 19 s’applique comme si aucun actionnaire n’a souhaité acheter les actions de l’actionnaire vendeur.
  5. Administrateurs peuvent demander une preuve des conditions

Les administrateurs peuvent demander une preuve raisonnable des conditions (dont le prix) auxquelles les actions ont été vendues à l’appui d’un transfert d’actions y relatif.

Sous-titre 4 – Transfert d’actions

  1. Transfert d’actions
  2. Si des actions doivent être transférées, un formulaire de transfert signé par le détenteur ou son mandataire ou fondé de pouvoir doit être remis à la société.
  3. Le mandataire d’un actionnaire décédé peut transférer une action même s’il n’est pas un actionnaire au moment du transfert.
  4. Sous réserve des dispositions de l’article 13, la société doit, dès réception d’un transfert d’actions signé en bonne et due forme, inscrire le nom du cessionnaire dans le registre des actions en tant que titulaire des actions transférées.
  5. Certificat d’actions
  6. Un actionnaire peut demander à la société un certificat d’actions pour tout ou partie de ses actions dans la société.
  7. A la réception d’une demande de certificat d’actions conformément au paragraphe 1), la société doit, dans les 20 jours ouvrables qui suivent :
    1. si la demande se rapporte à certaines mais non pas à toutes les actions, répartir les actions que le registre indique comme appartenant au demandeur en paquets distincts : 1 paquet correspondant aux actions auxquelles se rapporte le certificat d’actions, et l’autre paquet correspondant aux autres ; et
    2. dans tous les cas envoyer à l’actionnaire un certificat indiquant :
      1. la raison sociale ;
      2. la catégorie d’actions détenues par l’actionnaire ; et
      3. le nombre d’actions détenues par l’actionnaires auquel se rapporte le certificat.
  8. Si un certificat d’actions a été émis, un transfert d’actions auquel il se rapporte ne doit pas être enregistré par la société sans que le formulaire de transfert requis par la clause 22 ne soit accompagné :
    1. du certificat d’actions correspondant ; ou
    2. de la preuve de sa perte ou destruction et, s’il y a lieu, d’une indemnité sous une forme déterminée par les administrateurs.
  9. Si des actions auxquelles se rapporte un certificat d’actions doivent être transférées, et que le certificat d’actions est envoyé à la société pour permettre l’enregistrement du transfert, ce certificat doit être annulé et aucun autre certificat ne doit être délivré si ce n’est à la requête du cessionnaire.

Sous-titre 5 – Assemblées d’actionnaires

  1. Assemblées des actionnaires
  2. Les articles 25 à 33 exposent la procédure à suivre dans le cadre d’assemblées d’actionnaires.
  3. Une assemblée d’actionnaires pourra établir son propre règlement intérieur dans la mesure où il n’est pas régi par les présents statuts.
  4. Convocations
  5. Une convocation écrite des date, heure et lieu d’une assemblée d’actionnaires doit être envoyée à chaque actionnaire ayant le droit d’en recevoir et à chaque administrateur et à tout commissaire aux comptes de la société au moins 10 jours ouvrables avant l’assemblée.
  6. La convocation doit exposer :
    1. la nature des affaires à traiter à l’assemblée avec suffisamment de précision pour permettre à un actionnaire d’en former un jugement raisonné ; et
    2. le texte de toute résolution spéciale qui doit être présentée à l’assemblée.
  7. Un vice de forme dans la convocation d’une assemblée est écarté si tous les actionnaires ayant le droit d’assister et de voter à l’assemblée y assistent sans soulever d’objection quant au vice de forme, ou si tous ces actionnaires conviennent de renoncer à toute objection à cet égard.
  8. Une convocation qui n’a pas été envoyée par omission accidentelle ou n’a pas été reçue par un actionnaire n’entraîne pas l’invalidité des délibérations de l’assemblée en question.
  9. Si une assemblée des actionnaires est renvoyée à moins de 30 jours ouvrables, il n’est pas nécessaire de lancer une convocation de l’heure et du lieu de l’assemblée ajournée dans la mesure où une annonce a été faite à l’assemblée qui est ajournée.
  10. Mode de tenue des assemblées

Une assemblée d’actionnaires peut être tenue soit :

  1. par un nombre d’actionnaires qui constituent un quorum, réunis aux lieu, date et heure désignés pour l’assemblée ; ou
  2. par un moyen de communication audio ou audio et visuelle, par lequel tous les actionnaires participant et constituant le quorum, peuvent s’entendre simultanément tout au long de la réunion.
  1. Quorum
  2. Sous réserve du paragraphe 3), une assemblée des actionnaires qui ne réunit pas le nombre requis de membres ne peut pas valablement délibérer.
  3. Pour pouvoir valablement délibérer, une assemblée des actionnaires requiert la présence, en personne ou par procuration, d’un nombre suffisant d’actionnaires constituant une majorité des voix nécessaires pour voter sur les questions à l’ordre du jour de l’assemblée.
  4. Si le nombre requis n’est pas présent dans les 30 minutes de l’heure désignée pour l’assemblée, celle-ci sera ajournée au même jour de la semaine suivante aux mêmes heure et lieu, ou à toute autre date, heure et lieu que les administrateurs pourront fixer.
  5. Si le nombre requis n’est pas présent à l’assemblée ajournée dans les 30 minutes de l’heure désignée, les actionnaires présents en personne ou par procuration constitueront le quorum.
  6. Présidence
  7. Si les administrateurs ont élu leur président et que celui-ci est présent à l’assemblée des actionnaires, c’est lui qui doit y présider.
  8. Si les administrateurs n’ont pas élu de président ou si le président n’est pas présent lors d’une assemblée des actionnaires dans les 15 minutes de l’heure désignée pour l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires présents pourront choisir l’un d’entre eux pour présider à l’assemblée.
  9. Vote
  10. Dans le cas d’une assemblée d’actionnaires tenue selon le paragraphe 26.a), à moins qu’un vote par scrutin ne soit demandé, le vote se déroule par l’une des méthodes suivantes selon que décide le président de séance :
    1. vote oral ; ou
    2. vote à main levée.
  11. Dans le cas d’une assemblée des actionnaires tenue selon le paragraphe 26.b), à moins qu’un vote par scrutin ne soit demandé, la procédure de vote requiert que chaque actionnaire exprime son assentiment ou son opposition oralement.
  12. Une déclaration du président de séance qu’une résolution est adoptée à la majorité requise est une preuve concluante de ce fait à moins qu’un vote par scrutin ne soit réclamé conformément au paragraphe 4).
  13. A une assemblée d’actionnaires un vote par scrutin peut être demandé par :
    1. 5 actionnaires au moins ayant le droit de voter sur la question à l’assemblée ; ou
    2. un ou des actionnaires représentant au moins 10% de tous les droits de vote de tous les actionnaires ayant le droit de voter sur la question à l’assemblée.
  14. Un scrutin peut être demandé avant ou après mise aux voix d’une résolution.
  15. S’il y a vote par scrutin, les suffrages doivent être comptés suivant les voix se rattachant aux actions détenues par chaque actionnaire présent et votant.
  16. Le président d’une assemblée d’actionnaires n’a pas voix prépondérante.
  17. Votes d’actionnaires conjoints

Si deux ou plusieurs personnes sont enregistrées comme détentrices d’une action, le vote de la personne nommée en premier dans le registre des actions et votant sur une question doit être accepté à l’exclusion des votes des autres co-détenteurs.

  1. Procurations
  2. Un actionnaire peut exercer son droit de vote en étant présent en personne ou par procuration.
  3. Le mandataire d’un actionnaire a le droit d’assister et de participer à une assemblée des actionnaires au même titre que s’il était l’actionnaire.
  4. Un mandataire doit être nommé par procuration écrite signée par l’actionnaire.
  5. La procuration doit préciser si la nomination concerne une assemblée particulière, ou porte sur une durée déterminée.
  6. Une procuration n’a d’effet dans le cadre d’une assemblée que si une copie de la nomination a été remise à la société au moins 24 heures avant l’ouverture de l’assemblée.
  7. Personnes morales représentées par un mandataire
  8. Une personne morale qui est un actionnaire peut nommer un représentant pour assister à une assemblée des actionnaires en son nom par un avis écrit signé par un administrateur ou le secrétaire social.
  9. L’avis doit préciser si la nomination concerne une assemblée particulière, ou porte sur une durée déterminée.
  10. Comptes rendus
  11. Les administrateurs doivent s’assurer que des comptes rendus sont tenus de toutes les délibérations des assemblées des actionnaires.
  12. Les comptes rendus qui ont été signés par le président de séance comme étant corrects ont force probante concernant les délibérations de l’assemblée.

Sous-titre 6 – Dispositions diverses

  1. Assemblées annuelles et assemblées extraordinaires des actionnaires
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3) et du paragraphe 35.3), les administrateurs doivent convoquer une assemblée annuelle de la société qui doit se tenir :
    1. une fois par année civile;
    2. au plus tard 5 mois après la date de l’arrêté des comptes de la société (ou, si le délai d’arrêté des comptes annuels de la société a été prolongé selon l’alinéa 70.1)a), au plus tard 20 jours ouvrables après qu’ils sont tenus d’être achevés) ; et
    1. au plus tard 15 mois après l’assemblée annuelle précédente.
  3. L’assemblée doit avoir lieu à la date à laquelle elle a été convoquée.
  4. La société n’a pas besoin de tenir sa première assemblée annuelle dans l’année civile de sa constitution, mais doit la tenir dans les 18 mois qui suivent.
  5. Une assemblée extraordinaire des actionnaires ayant le droit de voter sur une question :
    1. peut être convoquée à tout moment par un administrateur ; et
    2. doit être convoquée par les administrateurs à la demande écrite des actionnaires détenant entre eux au moins de 5% des suffrages qui peuvent être exprimés sur ladite question.
  6. Résolutions écrites des actionnaires
  7. Une résolution écrite signée par les actionnaires, qui détiennent entre eux au moins 75% des suffrages qui peuvent être exprimés sur cette résolution à une assemblée des actionnaires, est tout aussi valide que si elle avait été adoptée à une assemblée desdits actionnaires.
  8. Une telle résolution peut être constituée de plusieurs documents (dont une télécopie ou un autre moyen semblable de communication) sous une forme analogue, chacun signé ou approuvé par 1 ou plusieurs actionnaires.
  9. La société n’a pas besoin de tenir une assemblée annuelle si tout ce qu’il est requis d’y être fait (par résolution ou autrement) est fait par résolution conformément au paragraphe 1).
  10. Dans les 5 jours ouvrables de l’adoption d’une résolution selon le paragraphe 1), la société doit en envoyer une copie à chaque actionnaire qui ne l’a pas signée.
  11. Une résolution peut être signée selon le paragraphe 1) sans préavis aux actionnaires.
  12. Vote par groupement d’intérêts

Si une société se propose de prendre une action qui affecte les droits se rattachant aux actions dans le sens de l’article 53 de la Loi, l’action ne pourra être prise que si elle est approuvée par une résolution spéciale de chaque groupement d’intérêts, tel que défini au paragraphe 53.3) de la Loi.

  1. Actionnaires ayant la faculté d’exercer un droit de préemption

Les actionnaires qui ont la faculté d’exercer un droit de préemption pour acquérir des actions conformément à l’article 13 sont ceux dont le nom est inscrit au registre des actionnaires le jour où l’avis est donné à la société par l’actionnaire vendeur selon l’article 14.

  1. Actionnaires ayant le droit d’assister et de voter à des assemblées
  2. Les actionnaires qui ont le droit de recevoir une convocation de l’assemblée des actionnaires sont :
    1. si les administrateurs fixent une date à cet effet, les actionnaires dont le nom est inscrit au registre des actionnaires à cette date ;
    2. si les administrateurs ne fixent pas de date à cet effet, les administrateurs dont le nom est inscrit au registre des actionnaires à la fermeture des bureaux la veille du jour où la convocation est donnée.
  3. Une date fixée selon l’alinéa 1)a) ne doit pas être antérieure de plus de 30 jours ouvrables à la date à laquelle l’assemblée doit avoir lieu.
  4. Avant une assemblée des actionnaires, la société peut préparer une liste des actionnaires ayant le droit d’en recevoir un avis de convocation, par ordre alphabétique, et indiquant le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire :
    1. si une date a été fixée selon l’alinéa 1)a), à cette date ; ou
    2. si une telle date n’a pas été fixée, à la fermeture des bureaux la veille du jour où la convocation est donnée.
  5. Une personne dont le nom figure sur une liste établie selon le paragraphe 3) a le droit d’assister à une assemblée et de voter relativement aux actions indiquées en face de son nom en personne ou par procuration, sauf dans la mesure où :
    1. cette personne a, depuis la date à laquelle la liste des actionnaires ayant le droit de recevoir un avis de convocation de l’assemblée a été arrêtée, transféré des actions à une autre personne ; et
    2. le cessionnaire de ces actions a été enregistré comme étant le détenteur de ces actions, et a demandé avant l’ouverture de l’assemblée que son nom soit inscrit sur la liste préparée selon le paragraphe 3).
  6. Un actionnaire peut, moyennant un préavis de 2 jours ouvrables, examiner une liste préparée selon le paragraphe 3) pendant les heures normales de bureau au siège social de la société.
  7. Répartitions à des actionnaires
  8. La société ne doit pas verser de dividende ou faire une autre répartition aux actionnaires.
  9. Une répartition effectuée contrairement au paragraphe 1) pourra être recouvrée par la société auprès des bénéficiaires ou des personnes approuvant la répartition, conformément à l’article 28 de la Loi.
  10. Société peut acheter ses propres actions
  11. La société peut accepter d’acquérir ses propres actions auprès d’un actionnaire :
    1. avec l’approbation préalable de tous les actionnaires ; et
    2. sous réserve du test de solvabilité.
  12. Si la société acquiert ses propres actions, celles-ci sont considérées être annulées dès leur acquisition.
  13. Rapport annuel aux actionnaires
  14. Les administrateurs de la société doivent, dans les 20 jours ouvrables après la date à laquelle la société est tenue d’achever ses comptes annuels en vertu de l’article 125 de la Loi :
    1. préparer un rapport annuel sur les affaires de la société au cours de l’exercice comptable se terminant à cette date ; et
    2. envoyer une copie de ce rapport à chaque actionnaire.
  15. 2) Chaque rapport annuel de la société doit :
    1. être sous la forme écrite et datée ;
    2. inclure des comptes annuels de l’exercie comptable qui soient conformes à l’article 125 de la Loi ;
    1. si un rapport du commissaire aux comptes est exigé relativement aux comptes annuels inclus dans le rapport, inclure ce rapport ;
    1. indiquer le nom des personnes occupant la charge d’administrateur de la société à la clôture de l’exercice comptable et le nom des personnes qui ont cessé d’occuper une telle charge au cours de l’exercice ;
    2. contenir tous autres renseignements qui peuvent être requis par des règlements pris en application de la Loi, y compris comment la société a favorisé l’intérêt de la communauté, ainsi qu’un rapport sur ses consultations avec des parties concernées dans la communauté ; et
    3. être signé au nom du conseil d’administration par 2 administrateurs de la société ou, si la société ne compte qu’un seul administrateur, par cet administrateur.
  16. Approbation présumée de tous les actionnaires à certaines fins

Aux fins de l’article 7 et du paragraphe 8.2), une décision est réputée avoir été approuvée par tous les actionnaires si :

  1. un avis de la décision proposée a été donné à tous les actionnaires conformément à l’article 75 ;
  2. aucun actionnaire n’a répondu dans les 10 jours ouvrables suivants pour s’opposer à la décision ; et
  1. les actionnaires ayant la faculté d’exprimer au moins 75% des suffrages en rapport avec une résolution visant à modifier ces statuts ont répondu dans les 10 jours ouvrables suivants en approuvant la décision.

TITRE III – ADMINISTRATEURS

  1. Nomination et déchéance d’administrateurs
  2. Les actionnaires peuvent, par une résolution ordinaire, fixer le nombre des administrateurs de la société.
  3. Un administrateur peut être nommé ou déchu par une résolution ordinaire adoptée à une assemblée convoquée à cet effet, ou par une résolution écrite conformément au paragraphe 35.1).
  4. Un administrateur quitte sa charge s’il :
    1. est démis de ses fonctions conformément au paragraphe 2) ;
    2. démissionne conformément à l’article 44 ;
    1. cesse d’avoir qualité pour être administrateur selon l’article 82 de la Loi ; ou
    1. meurt.
  5. Démission d’un administrateur
  6. Un administrateur peut démissionner en remettant un avis de démission par écrit et signé au siège social.
  7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3) et 4), un avis de démission est effectif lorsqu’il est reçu au siège social, ou à tout moment ultérieur stipulé dans l’avis.
  8. Si la société n’a qu’un seul administrateur, celui-ci ne peut pas démissionner :
    1. avant d’avoir convoqué une assemblée d’actionnaires pour recevoir l’avis de démission ; ou
    2. si la société n’a qu’un seul actionnaire, avant de lui avoir donné un préavis de démission de 10 jours ouvrables au moins.
  9. Un préavis de démission donné par l’administrateur unique de la société ne devient pas effectif, en dépit de ses termes, avant la nomination d’un autre administrateur à la première des échéances suivantes :
    1. à l’heure et date auxquelles l’assemblée des actionnaires est convoquée conformément à l’alinéa 3)a) ; ou
    2. si la société n’a qu’un seul actionnaire, 10 jours ouvrables suivant la remise de l’avis de démission à cet actionnaire.
  10. Notification de changement au sein du conseil d’administration

La société doit s’assurer qu’un avis de ce qui suit est remis sous la forme prescrite au Conservateur :

  1. d’un changement au sein du conseil d’administration de la société, que ce soit à la suite de ce qu’un administrateur cesse d’être en exercice ou qu’un nouvel administrateur est désigné, ou des deux à la fois ;
  2. d’un changement du nom ou de l’adresse physique d’un administrateur.
  1. Pouvoirs et devoirs des administrateurs
  2. Sous réserve de l’article 49 de la Loi (qui se rapporte à des transactions capitales), l’entreprise et les affaires de la société doivent être gérées par, ou sous la direction ou supervision des administrateurs.
  3. Les administrateurs ont tous les pouvoirs nécessaires pour gérer, et pour diriger et superviser la gestion de l’entreprise et des affaires de la société.
  4. Les administrateurs peuvent déléguer l’un quelconque de leurs pouvoirs à un comité d’administrateurs, ou à un administrateur ou employé.
  5. Les administrateurs doivent surveiller, par des méthodes raisonnables employées de façon appropriée, l’exercice de pouvoirs par un délégué.
  6. Les dispositions des présentes relatives aux réunions des administrateurs s’appliquent aussi aux réunions de tout comité d’administrateurs, sauf dans la mesure où les administrateurs en décident autrement.
  7. Les administrateurs ont les devoirs exposés dans la Loi, et, en particulier :
    1. chaque administrateur doit agir de bonne foi et d’une manière que l’administrateur estime être dans l’intérêt de la société ; et
    2. un administrateur ne doit pas agir ou consentir à ce que la société agisse d’une manière contraire à la Loi ou aux présents statuts.
  8. Soin requis des administrateurs

Dans l’exercice de ses pouvoirs ou l’accomplissement de ses devoirs ès qualités, un administrateur de la société doit exercer le soin, l’assiduité et la compétence qu’une personne raisonnable exercerait dans les mêmes circonstances, compte tenu, mais sans s’y limiter :

  1. de la nature de la société ;
  2. de la nature de la décision ; et
  1. de la fonction de l’administrateur et de la nature des responsabilités qu’il assume.
  1. Obligations des administrateurs en rapport avec l’insolvabilité
  2. Un administrateur de la société doit convoquer une réunion des administrateurs dans un délai de 10 jours ouvrables pour examiner la question de savoir s’ils devraient nommer un liquidateur, conformément à l’article 70 de la Loi, si l’administrateur :
    1. pense que la société n’est pas en mesure de payer ses dettes à leur échéance ; ou
    2. a connaissance d’affaires qui soulèveraient un doute dans l’esprit d’une personne raisonnable quant à la capacité de la société de payer ses dettes à leur échéance.
  3. Lors d’une réunion convoquée en application de l’article 70 de la Loi, les administrateurs doivent examiner s’ils doivent ou non :
    1. nommer un liquidateur ; ou
    2. continuer de mener les affaires de la société.
  4. Administrateurs intéressés
  5. Un administrateur ne doit pas exercer un pouvoir ès qualités dans des circonstances où il a, directement ou indirectement, un intérêt substantiel dans l’exercice de ce pouvoir, sauf si :
    1. la Loi l’autorise expressément à exercer le pouvoir en question en dépit d’un tel intérêt ; ou
    2. il est fondé à croire que la société saura satisfaire au test de solvabilité après que ce pouvoir est exercé, et :
      1. soit les présents statuts l’autorisent expressément à exercer le pouvoir en question en dépit d’un tel intérêt ;
      2. soit l’affaire dont il est question a été approuvée par les actionnaires en vertu de l’article 50 de la Loi, suite à la révélation de la nature et de l’ampleur de l’intérêt de l’administrateur à tous les actionnaires qui n’ont pas par ailleurs connaissance desdites affaires.
  6. Un administrateur qui est, directement ou indirectement, substantiellement intéressé à une transaction ou une proposition de transaction doit, dans les 10 jours ouvrables après s’en être rendu compte, communiquer la nature et l’ampleur de cet intérêt par écrit :
    1. s’il y a au moins un autre administrateur qui n’est pas directement ou indirectement intéressé à la transaction ou la proposition de transaction, aux administrateurs de la société ; ou
    2. si l’alinéa a) ne s’applique pas, à tous les actionnaires autres que l’administrateur.
  7. Un administrateur peut faire une communication générale par écrit à tous les autres actionnaires qu’il est un administrateur ou employé ou actionnaire d’une autre société, ou est autrement associé à une autre société ou une autre personne.
  8. La communication générale effectuée selon le paragraphe 3) est une révélation suffisante de l’intérêt de l’administrateur dans une transaction conclue avec cette autre société ou personne pour les besoins du paragraphe 2).
  9. Une transaction conclue par la société dans laquelle un administrateur est direcement ou indirectement substantiellement intéressé peut être annulée au gré de la société conformément à l’article 107 de la Loi.
  10. Une transaction conclue par la société à la suite d’une action prise par un administrateur en violation des articles 64, 65 ou 66 de la Loi peut être annulée au gré de la société conformément à l’article 108 de la Loi.
  11. Utilisation et communication de renseignements sur la société
  12. Un administrateur de la société qui a des renseignements en sa capacité d’administrateur ou d’employé de la société, à savoir des renseignements dont il n’aurait pas autrement connaissance, ne doit pas les communiquer à autrui, ou les utiliser ou agir sur la base de ces renseignements, sauf :
    1. dans l’intérêt de la société ;
    2. comme requis par la loi ; ou
    1. s’il y a des motifs raisonnables de croire que la société saura satisfaire au test de solvabilité après que l’administrateur a pris l’action en question, et que celle-ci :
      1. est approuvée par tous les actionnaires selon l’article 50 de la Loi ; ou
      2. est autorisée par un contrat d’emploi passé entre cet administrateur et la société, dont les conditions pertinentes ont été approuvées par les actionnaires par une résolution ordinaire.
  13. Un administrateur ne doit pas voter au sujet d’une résolution portant approbation de conditions le concernant.
  14. Indemnités et assurance pour administrateurs ou employés
  15. Sous réserve de l’article 73 de la Loi, la société peut fournir une indemnité ou souscrire à une assurance pour un administrateur de la société ou d’une société apparentée avec l’approbation du conseil d’administration et sous réserve des statuts sociaux.
  16. Un administrateur ne peut pas voter au sujet d’une résolution portant sur une indemnité ou assurance le concernant.
  17. Dans le présent article :

administrateur comprend :

  1. une personne qui est responsable aux termes de l’un quelconque des articles 64 à 66 de la Loi par le jeu de l’article 72 de la Loi ; et
  2. un ancien administrateur ;

indemniser comprend dégager ou dispenser d’une responsabilité, avant ou après que la responsabilité se présente; et indemnité a un sens correspondant.

  1. Rémunération des administrateurs
  2. Les administrateurs peuvent recevoir une rémunération et d’autres avantages de la société (à l’exception de prêts) avec l’approbation :
    1. des actionnaires par une résolution spéciale ; ou
    2. de tous les actionnaires selon l’article 50 de la Loi.
  3. Un administrateur ne doit pas voter au sujet d’une résolution portant sur la rémunération ou des avantages le concernant.
  4. Procédure à suivre lors de réunions des administrateurs
  5. Les articles 54 à 60 exposent la procédure à suivre lors de réunions des administrateurs.
  6. Une réunion des administrateurs peut déterminer son règlement intérieur dans la mesure où tel n’est pas dicté par les présents statuts.
  7. Présidence
  8. Les administrateurs peuvent élire l’un d’entre eux comme président du conseil d’administration et déterminer la durée de son mandat.
  9. Si aucun président n’est élu, ou si lors d’une réunion des administrateurs le président n’est pas présent dans les 5 minutes qui suivent l’heure désignée pour l’ouverture de la réunion, les administrateurs présents peuvent choisir l’un d’entre eux pour être le président de séance.
  10. Convocation
  11. Un administrateur, ou un employé de la société si un administrateur le lui demande, peut provoquer une réunion des administrateurs en donnant un avis de convocation conformément au présent article.
  12. Un préavis de 24 heures au moins doit être donné à chaque administrateur qui est au Vanuatu, ou qui peut être contacté facilement à l’extérieur de Vanuatu.
  13. Un vice de forme dans la convocation d’une réunion est écarté si tous les administrateurs ayant le droit de recevoir un avis de convocation de la réunion y assistent sans soulever d’objection concernant le vice de forme, ou si tous les administrateurs en droit de recevoir l’avis de convocation de la réunion conviennent de renoncer à toute objection.
  14. Modes de tenue de réunions

Une réunion des administrateurs peut se tenir soit :

  1. avec la présence d’un nombre d’administrateurs constituant un quorum, tous rassemblés aux lieu, date et heure désignés pour la réunion ; soit
  2. par un moyen de communication audio, ou audio et visuelle, par lequel tous les administrateurs participant et constituant un quorum peuvent s’entendre simultanément tout au long de la réunion.
  1. Quorum
  2. Le nombre requis pour constituer un quorum lors d’une réunion des administrateurs est une majorité des administrateurs.
  3. Une réunion des administrateurs ne peut pas valablement délibérer si un quorum n’est pas atteint.
  4. Vote
  5. Chaque administrateur possède une voix.
  6. Le président a voix prépondérante.
  7. Une résolution des administrateurs est adoptée si elle est acceptée par tous les administrateurs présents sans opposition, ou si une majorité des voix est exprimée en sa faveur.
  8. Un administrateur présent à une réunion des administrateurs est présumé avoir donné son assentiment et voté en faveur d’une résolution des administrateurs à moins qu’il ne se soit expressément opposé à ou voté contre la résolution à la réunion.
  9. Comptes rendus

Les administrateurs doivent s’assurer que des comptes rendus de toutes les délibérations lors de réunions des administrateurs sont tenus.

  1. Résolution adoptée à l’unanimité
  2. Une résolution écrite, signée ou validée par tous les administrateurs, est tout aussi valable et effective que si elle avait été adoptée à une réunion des administrateurs dûment convoquée et tenue.
  3. Une telle résolution peut être constituée de plusieurs documents (y compris facsimile ou d’autres moyens de communications similaires) sous une forme analogue, chacun signé ou validé par un ou plusieurs administrateurs.
  4. Une copie d’une telle résolution doit être portée au registre des comptes rendus des délibérations des administrateurs.
  5. Administrateur délégué et autres directeurs exécutifs
  6. Les administrateurs peuvent, ponctuellement, nommer un administrateur en tant qu’administrateur délégué pour la durée et aux conditions qu’ils considèrent utiles.
  7. Sous réserve des conditions de nomination d’un administrateur délégué, les administrateurs peuvent à tout moment annuler la nomination d’un administrateur en tant qu’administrateur délégué.
  8. Un administrateur qui occupe la charge d’administrateur délégué cesse d’occuper cette charge s’il cesse d’être un administrateur de la société.
  9. Délégation à l’administrateur délégué
  10. Les administrateurs peuvent déléguer à l’administrateur délégué, sous réserve des conditions ou restrictions qu’ils considèrent appropriées, l’un quelconque de leurs pouvoirs qui peut être délégué légalement.
  11. Une délégation en vertu du paragraphe 1) peut à tout moment être révoquée ou modifiée par les administrateurs.
  12. La délégation d’un pouvoir des administrateurs à l’administrateur délégué n’empêche pas l’exercice du pouvoir par les administrateurs, à moins que les conditions de la délégation ne prévoient expressément autrement.
  13. Rémunération d’un administrateur délégué et d’un directeur exécutif
  14. Sous réserve de l’approbation des actionnaires selon l’article 52, l’administrateur délégué, ou un administrateur (autre que l’administrateur délégué) qui est employé par la société, peut recevoir la rémunération dont il pourra convenir avec les administrateurs.
  15. La rémunération peut être sous forme de salaire, commission, participation aux bénéfices, ou une conjugaison de ces formes, ou par tout autre moyen de fixer une rémunération.

TITRE IV – REGISTRES SOCIAUX

  1. Registres sociaux
  2. La société doit conserver tous les documents suivants à son siège social :
    1. les statuts de la société ;
    2. les comptes rendus de toutes les assemblées et résolutions des actionnaires au cours des 7 dernières années ;
    1. les comptes rendus de toutes les réunions et résolutions des administrateurs et des comités d’administrateurs au cours des 7 dernières années ;
    1. le nom complet et les adresses physique et postale des administrateurs en exercice ;
    2. des copies de toutes les communications écrites à tous les actionnaires ou tous les détenteurs d’actions de la même catégorie au cours des 7 dernières années, y compris des rapports annuels présentés en vertu de l’article 55 de la Loi ;
    3. des copies de tous les états financiers qui doivent être établis selon l’article 125 de la Loi pour les 7 derniers exercices écoulés ;
    4. les registres comptables qui doivent être tenus de par l’article 124 de la Loi relatifs à l’exercice en cours et aux 7 derniers exercices écoulés ;
    5. le registre des actions.
  3. Les renvois aux alinéas 1)b), c), et e) à 7 ans et les renvois aux alinéas 1)f) et g) à 7 exercices écoulés comprennent des périodes écourtées que le Conservateur peut approuver par un avis écrit à la société, conformément au paragraphe 113.2) de la Loi.
  4. Forme des archives et registres
  5. Les archives et registres de la société doivent être conservés :
    1. sous forme écrite; ou
    2. sous une forme ou d’une manière qui permet aux documents et aux informations qui constituent les archives d’être aisément accessibles de façon à ce qu’ils soient utilisables pour référence ultérieurement et convertibles en la forme écrite.
  6. Les administrateurs doivent s’assurer que des mesures adéquates existent pour :
    1. empêcher que les archives ne soient falsifiées ; et
    2. en détecter toute falsification.
  7. Accès aux archives
  8. Les administrateurs de la société sont en droit d’accéder aux registres et archives de la société conformément à l’article 115 de la Loi.
  9. Un actionnaire de la société est en droit :
    1. d’examiner les documents mentionnés à l’article 116 de la Loi, de la manière spécifiée à l’article 118 de la Loi ; et
    2. de demander des copies ou des extraits d’un document qu’il peut examiner dans les 5 jours ouvrables d’une demande formulée par écrit concernant la copie ou l’extrait, moyennant paiement des frais raisonnables de photocopie et d’administration prescrits par la société.
  10. Les frais peuvent être déterminés par n’importe quel administrateur, sous réseve de directives du conseil d’administration.
  11. Documents à remettre au Conservateur

Outre le rapport annuel requis en vertu de l’article 119 de la Loi, la société doit remettre tous les documents suivants au Conservateur aux termes de la Loi :

  1. notification de l’adoption de nouveaux statuts par la société, ou d’une modification des statuts sociaux, en application de l’article 14 de la Loi ;
  2. notification d’un changement de siège social ou d’adresse postale de la société en application de l’article 18 de la Loi ;
  1. notification de l’émission d’actions par la société, selon l’article 25 de la Loi ;
  1. notification de l’acquisition par la société de ses propres actions, selon l’article 30 de la Loi ;
  2. l’avis de remboursement d’une action, selon l’article 34 de la Loi ;
  3. notification d’un transfert d’actions selon l’article 37 de la Loi ;
  4. notification d’un changement au sein du conseil d’administration de la société, ou d’un changement du nom ou de l’adresse physique ou postale d’un administrateur, selon l’article 85 de la Loi ;
  5. notification d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 99 de la Loi portant modification ou rajout aux statuts sociaux ;
  6. notification d’un lieu autre que le siège social de la société où sont conservés les registres et archives ;
  7. les documents demandés par le Conservateur selon l’article 176 de la Loi.
  1. Documents à envoyer aux actionnaires

Outre tout rapport annuel requis en vertu de l’article 55 de la Loi, la société doit envoyer tous les documents suivants aux actionnaires aux termes de la Loi :

  1. notification de tout rachat d’actions auquel s’applique le paragraphe 30.4) de la Loi ;
  2. notification d’une résolution écrite adoptée selon l’article 51 de la Loi ;
  1. les états financiers qui doivent être envoyés en application de l’article 125 de la Loi ;
  1. toute attestation écrite d’un vérificateur selon l’article 131 de la Loi ;
  2. tout rapport établi par un vérificateur selon l’article 133 de la Loi.

TITRE V – COMPTES ET VERIFICATION COMPTABLE

  1. Registres comptables devant être tenus
  2. Les administrateurs de la société doivent s’assurer que des registres comptables sont tenus, lesquels :
    1. reflètent fidèlement et expliquent correctement les transactions de la société ;
    2. permettent à tout moment de juger de la situation financière de la société de manière raisonnablement exacte ;
    1. permettent aux administrateurs de s’assurer que les états financiers de la société sont en conformité avec l’article 125 de la Loi ; et
    1. permettent de vérifier les états financiers de la société aisément et dans les règles.
  3. Sans limiter le paragraphe 1), les registres comptables doivent contenir :
    1. les écritures de l’argent reçu et dépensé chaque jour et les affaires auxquelles elles se rapportent ;
    2. une liste des éléments d’actif et de passif de la société ;
    1. si l’activité de la société se rapporte au négoce de marchandises :
      1. un registre des marchandises achetées et vendues avec les factures afférentes ;
      2. une liste des stocks détenus à la fin de l’exercice ainsi que toute liste établie lors d’inventaires effectués le cas échéant au cours de l’exercice ; et
    1. si l’activité de la société se rapporte à la prestation de services, un registre des services fournis avec les factures afférentes.
  4. Si la société vend des marchandises ou fournit des services moyennant paiement au comptant dans le cours ordinaire de l’exploitation d’un commerce de détail :
    1. il n’est pas nécessaire de garder des factures relativement à chaque transaction de vente au détail aux fins du paragraphe 2) ; et
    2. il suffit de tenir un journal du montant total d’argent reçu chaque jour relativement à la vente de marchandises ou à la prestation de services, selon le cas, pour se conformer au paragraphe 2) en ce qui concerne de telles transactions.
  5. Les registres comptables doivent être tenus :
    1. sous une forme autorisée selon l’article 65 ; et
    2. au siège social de la société.
  6. Comptes annuels devant être préparés
  7. Les administrateurs doivent s’assurer que :
    1. sont établis, dans les 4 mois de la date d’arrêté des comptes de la société, ou dans un délai prolongé avec l’approbation des actionnaires par résolution spéciale ne dépassant pas 7 mois après la date d’arrêté des comptes, des états financiers se rapportant à la société et ladite date d’arrêté des comptes, en conformité avec le paragraphe 2) ; et
    2. dans les 20 jours ouvrables de la date à laquelle les états financiers doivent être établis selon l’alinéa a), ceux-ci sont envoyés à tous les actionnaires. Cette condition requise peut être remplie en envoyant ces états financiers aux actionnaires dans un rapport annuel, conformément à l’article 55 de la Loi.
  8. Les états financiers de la société doivent :
    1. donner un aperçu fidèle et juste les affaires auxquelles ils se rapportent ;
    2. être conformes à tous règlements applicables établis en vertu de la Loi ; et
    1. être datés et signés au nom du conseil d’administration par 2 administrateurs de la société ou, si la société n’a qu’un seul administrateur, par ce dernier.
  9. Les périodes suivantes ne doivent pas dépasser 15 mois :
    1. la période courant de la date de constitution de la société jusqu’à la première date d’arrêté des comptes ;
    2. la période courant d’une date d’arrêté des comptes à l’autre.
  10. Dans le présent article, comptes annuels, relativement à la société et une date d’arrêté des comptes, désigne et comprend :
    1. un bilan de l’entité à la date de l’arrêté des comptes ;
    2. dans le cas :
      1. d’une société à but lucratif, un compte de résultats de la société relativement à l’exercice comptable clos à la date d’arrêté des comptes ; et
      2. d’une société à but non lucratif, un compte des recettes et dépenses de la société relativement à l’exercice comptable clos à la date d’arrêté des comptes ;
    1. si tel est imposé par des règlements établis en vertu de la Loi, un état des mouvements de la trésorerie de la société relativement à l’exercice comptable clos à la date d’arrêté des comptes ;
    1. tous autres comptes et états relatifs à la société ou un groupe de sociétés dont elle est la société holding que des règlements établis en vertu de la Loi peuvent imposer ; et
    2. des notes ou documents apportant des précisions au sujet du bilan et d’autres comptes et états.
  11. Désignation d’un vérificateur
  12. La société doit désigner un commissaire aux comptes ayant qualité pour assumer ces fonctions aux termes de l’article 130 de la Loi, chargé :
    1. de vérifier les comptes annuels de la société relativement à un exercice comptable ; et
    2. d’exercer ces fonctions jusqu’à ce que les comptes annuels aient été vérifiés conformément à la Loi ou jusqu’à ce qu’il cesse de les exercer selon le paragraphe 3).
  13. La société doit nommer un vérificateur dans un délai de 30 jours ouvrables en cas de vacance à la charge de vérificateur.
  14. Un vérificateur cesse d’exercer ces fonctions s’il :
    1. démissionne en remettant un préavis écrit en ce sens au siège social de la société au moins 20 jours ouvrables avant la date effective de démission désignée dans l’avis ;
    2. est remplacé en vertu d’une résolution ordinaire désignant une autre personne comme vérificateur à sa place, suite à un avis qui lui a été donné conformément à l’article 128 de la Loi ;
    1. cesse d’avoir qualité pour être le vérificateur de la société en vertu de l’article 130 de la Loi ;
    1. meurt.
  15. Un vérificateur peut être désigné :
    1. par une résolution ordinaire ; ou
    2. si la charge de vérificateur est vacante, par les administrateurs. Si un vérificateur est nommé par les administrateurs, ceux-ci doivent, dans les 10 jours ouvrables qui suivent, donner un avis de la nomination à tous les actionnaires.
  16. Les honoraires payables au vérificateur sont à convenir entre ce dernier et les administrateurs.
  17. Présence du vérificateur à l’assemblée des actionnaires

Les administrateurs doivent s’assurer que le commissaire aux comptes de la société :

  1. est autorisé à participer à une assemblée des actionnaires de la société ;
  2. reçoit les avis et communications qu’un actionnaire est en droit de recevoir relativement aux assemblées et aux résolutions des actionnaires ; et
  1. peut être entendu à une assemblée des actionnaires à laquelle il assiste sur toute question à l’ordre du jour de l’assemblée qui le concerne en tant que vérificateur.

TITRE VI – LIQUIDATION ET RADIATION DU REGISTRE

  1. Résolution portant nomination de liquidateur
  2. Les actionnaires peuvent décider de liquider la société par une résolution spéciale.
  3. Les administrateurs peuvent décider de liquider la société lors d’une réunion convoquée en application de l’article 70 de la Loi, s’ils considèrent que la société n’est pas en mesure de payer ses dettes à leur échéance dans le cours normal de ses affaires.
  4. Répartition de l’excédent d’actif
  5. Tout excédent d’actif de la société disponible pour répartition aux actionnaires devra faire l’objet d’une ordonnance du tribunal que le liquidateur doit obtenir.
  6. A la réception de l’ordonnance du tribunal, le liquidateur doit s’assurer que l’excédent d’actif est réparti conformément à ladite ordonnance.

TITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Signification de documents aux actionnaires
  2. Une convocation, un avis, une déclaration, un rapport, des comptes ou d’autres documents devant être envoyés à un actionnaire qui est une personne physique peuvent être :
    1. remis à cette personne ;
    2. envoyés par la poste à l’adresse postale de cette personne ; ou
    1. transmis par télécopie à un numéro utilisé par cette personne.
  3. Une convocation, un avis, une déclaration, un rapport, des comptes ou d’autres documents devant être envoyés à un actionnaire qui est une société ou une société d’outremer peuvent être envoyés par l’une quelconque des méthodes pour signifier des documents mentionnées aux articles 201 ou 203 de la Loi, selon le cas.
  4. Autorité pour lier la société

Un contrat ou autre obligation exécutoire peut être conclu pour le compte de la société par écrit, signé au nom de la société :

  1. par deux administrateurs ou plus ;
  2. si la société n’a qu’un seul administrateur, par ce dernier ; ou
  1. par un ou plusieurs fondés de pouvoirs désigné par la société en vertu de l’article 104 de la Loi.
  1. Interprétation
  2. Dans les présents statuts, Loi désigne la Loi No. de 2012 relative aux sociétés.
  3. Sous réserve du contexte, un terme ou expression qui est défini dans la Loi ou des règlements pris en application de la Loi et qui est utilisé, mais n’est pas défini, dans les présents statuts, a le même sens que dans la Loi ou les règlements.

ANNEXE 5

PROCEDURE DE DÉSINTERRESSEMENT D’ACTIONNAIRES MINORITAIRES

  1. Actionnaire peut lancer un avis de rachat de ses parts

Un actionnaire dans une société qui a la faculté de demander le rachat de ses parts par la société en application de l’article 54 de la Loi peut :

  1. dans les dix (10) jours qui suivent l’adoption de la résolution à une assemblée des actionnaires ; ou
  2. dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l’avis de l’adoption de la résolution est remis à l’actionnaire, si celle-ci a été adoptée en vertu de l’article 52 de la Loi ;

notifier la société par écrit pour lui demander d’acheter les parts en question.

  1. Devoirs des administrateurs à réception d’un avis de rachat

Dans les 20 jours ouvrables de la réception d’un avis selon la clause 1, les administrateurs doivent :

  1. accéder au rachat des parts par la société ;
  2. s’arranger pour qu’une autre personne accepte de racheter les actions ;
  1. s’arranger, avant de prendre l’action en question, pour faire révoquer la résolution, ou décider, dans les règles, de ne pas prendre l’action concernée, selon le cas ; et
  1. notifier l’actionnaire par écrit de leur décision.
  1. Administrateurs fixent et notifient le prix des actions
  2. Si les administrateurs accèdent au rachat des parts par la société selon l’alinéa 2.a), ils doivent, en donnant l’avis en vertu cette clause ou dans les 5 jours ouvrables qui suivent :
    1. désigner une date à laquelle les actions seront achetées par la société (date d’achat), à 10 jours ouvrables au moins ou 20 jours ouvrables au plus de la date de notification de l’actionnaire ;
    2. désigner un prix juste et raisonnable pour l’achat des actions ; et
    1. en notifier le détenteur.
  3. A la date d’achat :
    1. les actions sont réputées transférées à la société ; et
    2. la société est tenue de payer pour les actions conformément à la présente clause, sous réserve des dispositions de l’article 27 de la Loi.
  4. Aux fins de la présente annexe, le prix d’une action est juste et raisonnable si tel est juste et raisonnable pour une action dans la société à la date d’achat, sans tenir compte :
    1. d’une prime ou d’une remise quelconque au regard de la taille du paquet d’actions devant être acheté ;
    2. du fait que les actions sont achetées en vertu de l’article 54 de la Loi ;
    1. de l’effet ou de l’effet probable de l’adoption de la résolution permettant à l’actionnaire d’exiger l’achat de ses parts par la société sur la valeur de la société et de ses actions.
  5. Contestation du prix
  6. Un actionnaire qui estime que le prix fixé par les administrateurs n’est pas juste ou raisonnable doit notifier la société de son objection sous 10 jours ouvrables.
  7. Si, dans les dix jours ouvrables de la notification d’un actionnaire en vertu du paragraphe 3.1), la société reçoit une objection concernant le prix, elle doit :
    1. renvoyer la question de savoir ce qui est un prix juste et raisonnable à un expert pour détermination conformément à la clause 6 ; et
    2. à la date d’achat, payer un prix provisoire pour chaque action égal au prix désigné par les administrateurs.
  8. Prix fixé payable faute de contestation

Si, dans les dix jours ouvrables de la notification d’un actionnaire en vertu du paragraphe 3.1), aucune objection concernant le prix n’a été reçue par la société, le prix à payer pour les actions est le prix désigné.

  1. Fixation du prix par expertise
  2. Si la société est tenue de renvoyer le prix des actions à la décision d’un expert conformément à l’alinéa 4.2)a), elle doit nommer, sous dix jours ouvrables, une personne neutre ayant l’expertise nécessaire pour être l’expert qui fixera le prix, et en notifier l’actionnaire.
  3. Dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis mentionné au paragraphe 1), l’actionnaire peut notifier la société qu’il s’oppose à la nomination de l’expert par la société au motif de ce que cette personne :
    1. n’est pas impartiale ; ou
    2. ne possède pas l’expertise requise.
  4. Si, dans les dix jours de la réception de l’avis par un actionnaire en vertu du paragraphe 1), aucune opposition à la nomination de l’expert n’est reçue par la société, l’expert doit décider dans les meilleurs délais d’un prix juste et raisonnable pour les actions devant être achetées.
  5. Si, dans les dix jours de la réception de l’avis par un actionnaire en vertu du paragraphe 1), une opposition à la nomination de l’expert est reçue par la société, celle-ci doit immédiatement saisir le tribunal d’une requête en nomination d’expert.
  6. Le tribunal peut désigner la personne nommée par la société ou une personne nommée par l’actionnaire, ou toute autre personne neutre ayant l’expertise requise, selon que le tribunal juge opportun.
  7. L’expert désigné par le tribunal doit, dès sa nomination, procéder à la détermination d’un prix juste et raisonnable pour les actions devant être achetées.
  8. Si le prix déterminé par l’expert :
    1. est supérieur au prix provisoire, la société doit, sous réserve de l’article 27 de la Loi, verser immédiatement le solde dû à l’actionnaire ;
    2. est inférieur au prix provisoire payé, la société peut réclamer le trop-payé à l’actionnaire.
  9. L’expert peut attribuer des intérêts sur le solde dû ou le trop-payé à rembourser selon le paragraphe 7) au taux qu’il estime utile.
  10. La décision de l’expert est définitive et prise en sa qualité d’expert et non pas en tant qu’arbitre.
  11. Achat d’actions par un tiers
  12. Les clauses 3 à 6 s’appliquent à l’achat de parts par une personne avec laquelle la société a passé un accord en ce sens, conformément à l’alinéa 2.b), sous réserve de toute modification qui pourrait être nécessaire et notamment comme si des renvois aux administrateurs et à la société à l’article 55 étaient des renvois à cette personne.
  13. Un détenteur d’actions qui doivent être achetées conformément à l’accord devra être dédommagé par la société pour toute perte subie du fait que la personne ayant convenu d’acheter les actions ne les achètent pas au prix désigné ou fixé par arbitrage, selon le cas.
  14. Société n’est pas en mesure de payer le prix d’achat

L’article 33 de la Loi s’applique à l’achat de parts en vertu de la présente Annexe, comme s’il y avait un contrat entre l’actionnaire et la société pour l’achat de parts conformément aux présentes.

ANNEXE 6

FUSIONS

TITRE I – FUSIONS EN REGLE GENERALE

  1. Fusions

Deux ou plusieurs sociétés quelle qu’elles soient peuvent fusionner et continuer de fonctionner comme une seule et unique société en conformité avec la présente annexe.

  1. Avis de la proposition de fusion

Les administrateurs de chaque société souhaitant fusionner doivent, au plus tard 20 jours ouvrables avant la date à laquelle la proposition de fusion doit devenir effective :

  1. envoyer un exemplaire de la proposition de fusionnement à tous les créanciers nantis de la société ; et
  2. passer un avis au public concernant la fusion envisagée, avec une déclaration comme quoi :
    1. des exemplaires de la proposition de fusionnement sont tenus à la disposition de tout actionnaire ou créancier d’une société pressentie fusionner ou de n’importe quelle personne envers laquelle une société en passe de fusionner a une obligation pour inspection au siège social des sociétés en passe de fusionner et à tous autres lieux désignés pendant les heures de bureau habituelles ; et
    2. un actionnaire ou un créancier d’une société en passe de fusionner ou n’importe quelle personne envers laquelle une société en passe de fusionner a une obligation est en droit de se faire remettre gratuitement un exemplaire de la proposition de fusionnement sur demande à une société en passe de fusionner.
  1. Enregistrement d’une proposition de fusionnement

Pour concrétiser une fusion, les documents suivants doivent être remis au conservateur pour enregistrement :

  1. une proposition de fusionnement approuvée conformément à la présente Annexe ;
  2. une attestation signée par les administrateurs de chaque société pressentie fusionner, confirmant que la fusion a été ratifiée conformément à la présente Loi et les statuts sociaux ;
  1. un document sous la forme prescrite, signé par chacune des personnes nommées dans la proposition de fusionnement pour être un administrateur de la société fusionnée, contenant son consentement à cet effet.
  1. Certificat de fusionnement
  2. Dès la réception des documents requis selon la clause 3, le Conservateur doit délivrer un certificat de fusionnement sous la forme prescrite.
  3. Si une proposition de fusion désigne une date à laquelle il est prévu que le fusionnement devienne efficace, et que cette date est la même que celle ou ultérieure à celle à laquelle le Conservateur reçoit les documents, le certificat de fusion doit être exprimé comme ayant effet à la date désignée dans la proposition de fusion.
  4. Effet d’un certificat de fusionnement

A la date indiquée sur un certificat de fusion :

  1. le fusionnement est efficace ;
  2. sous réserve de l’article 10, la société fusionnée a la raison sociale désignée dans la proposition de fusionnement ;
  1. la société fusionnée a droit à tous les biens, droits, pouvoirs et privilèges de chacune des sociétés en fusion ;
  1. la société fusionnée est sujette à tous les engagements et obligations de chacune des sociétés en fusion ;
  2. des procès en cours menés par ou contre une société en fusion peuvent être continués par ou contre la société fusionnée ;
  3. une condamnation, un arrêt, une ordonnance ou un jugement en faveur ou contre une société en fusion peut être exécuté par ou à l’encontre de la société fusionnée ; et
  4. toutes dispositions de la proposition de fusionnement qui prévoient la conversion d’actions ou de droits d’actionnaires dans les sociétés en fusion sont applicables conformément à leur teneur.
  1. Registres
  2. Si une fusion entre en vigueur, ni le directeur de l’Enregistrement et des Hypothèques, ni une autre personne chargée de la tenue de livres ou de registres, ne sont obligés, par le seul fait que la fusion est devenue efficace, de changer la raison d’une société en fusion dans les livres ou registres en question, ou dans des documents quelconques, pour y substituer celle d’une société fusionnée.
  3. La présentation d’un instrument (qu’il constitue ou non un instrument de transfert) au directeur de l’Enregistrement et des Hypothèques ou à une autre personne par la société fusionnée :
    1. signé ou censé avoir été signé par la société fusionnée ;
    2. se rapportant à un bien-fonds détenu immédiatement avant la fusion par une société en fusion ; et
    1. faisant état de ce que ledit bien-fonds est devenu la propriété de la société fusionnée par le jeu du présent Titre ;

constitue, en l’absence de preuve du contraire, une preuve suffisante de ce que le bien-fonds est devenu la propriété de la société fusionnée.

  1. Sans limiter la portée des paragraphes 1) ou 2), si :

a) une sûreté consentie par une personne ; ou

b) des droits ou des intérêts d’une personne à un bien-fonds ;

devient la propriété d’une société fusionnée, cette personne doit, sur présentation d’une attestation signée pour le compte de la société fusionnée, nonobstant toute autre loi promulguée ou règle de droit ou les dispositions d’un instrument quel qu’il soit, enregistrer la société fusionnée comme étant la détentrice de la sûreté en question ou la personne ayant droit aux droits ou intérêts en question.

  1. Sauf en ce qui est expressément stipulé au présent Titre, celui-ci ne porte pas atteinte aux dispositions de la Loi relative aux baux fonciers [Chap. 163] et de la Loi relative à la co-propriété [Chap. 266].
  2. Pouvoirs du tribunal concernant les fusions
  3. Si le tribunal est convaincu que de rendre efficace une proposition de fusionnement porterait injustement préjudice à un actionnaire ou un créancier d’une société en fusion, ou à une personne envers laquelle une société en fusion a une obligation, il peut, saisi d’une requête de la part de la personne concernée avant la date à laquelle la fusion devient efficace, rendre toute ordonnance qu’il juge opportune concernant la proposition, et peut, sans limiter la portée générale de la présente clause, rendre une ordonnance :
    1. ordonnant que la proposition ne doit pas prendre effet ;
    2. modifiant la proposition de la manière qui peut être stipulée dans l’ordonnance ;
    1. ordonnant à la société ou ses administrateurs de reconsidérer la proposition ou une partie quelconque de cette dernière.
  4. Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe 1) assortie des conditions que le tribunal juge utiles.

TITRE 2 – APPROBATION DE FUSIONS, ETC. PAR LE TRIBUNAL

  1. Définition

Dans le présent Titre, sous réserve du contexte :

arrangement comprend une réorganisation du capital social par regroupement d’actions de catégories différentes, ou par division d’actions en actions de catégories différentes, ou par ces deux méthodes à la fois ;

société :

  1. désigne une société ; et
  2. comprend une société d’outre-mer qui est enregistrée dans le registre d’outre-mer.
  1. Approbation de fusions, etc
  2. Sous réserve de la clause 10, mais nonobstant toute autre disposition ou les statuts d’une société, le tribunal peut, saisi d’une demande d’une société ou d’un actionnaire ou créancier d’une société, ordonner qu’une fusion, un arrangement ou un compromis lie la société et toutes autres personnes ou catégories de personnes désignées par le tribunal.
  3. L’ordonnance peut être assortie de toutes conditions que le tribunal juge utiles.
  4. Une ordonnance rendue en vertu de la présente clause est efficace à la date et à compter de la date stipulée dans l’ordonnance.
  5. Quand le tribunal peut approuver des fusions etc
  6. Une fusion, un arrangement ou un compromis peut être approuvé en vertu du présent Titre si, et seulement s’il n’est pas faisable de rendre la fusion, l’arrangement ou le compromis efficace aux termes de la Loi No. de 2012 relative à l’insolvabilité et la faillite des sociétés, ou des deux.
  7. Pour écarter tout doute, il n’est pas irréalisable de rendre une fusion, un arrangement ou un compromis efficace en vertu de la Loi No. de 2012 relative à l’insolvabilité et la faillite des sociétés au seul motif de ce que le compromis n’a pas été ou ne serait probablement pas approuvé conformément à la procédure énoncée dans les sous-titres en question.
  8. Premières ordonnances du tribunal
  9. Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 9.1), le tribunal, saisi d’une demande de la société ou d’un actionnaire ou d’un créancier ou d’une autre personne qui apparaît être intéressée, selon le tribunal, ou se saisissant d’office, peut rendre l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
    1. une ordonnance que l’avis de la demande, accompagné de toute information s’y rapportant que le tribunal estime utile, soit donné sous la forme et de la manière, aux personnes ou aux catégories de personnes, stipulées par le tribunal ;
    2. une ordonnance sommant la tenue d’une assemblée ou d’assemblées des actionnaires ou de toute catégorie d’actionnaires ou de créanciers ou de toute catégorie de créanciers d’une société à l’effet d’examiner et, s’il est jugé utile, d’approuver la proposition d’arrangement ou de fusion ou de compromis, et pour ce faire, le tribunal peut décider quels sont les actionnaires ou les créanciers qui constituent une catégorie d’actionnaires ou de créanciers d’une société ;
    1. une ordonnance exigeant qu’un rapport sur la proposition d’arrangement ou de fusion ou de compromis soit préparé pour le tribunal par une personne désignée par le tribunal, et s’il estime utile, remis aux actionnaires ou à toute catégorie d’actionnaires ou à des créanciers ou toute catégorie de créanciers, ou à toute autre personne qui apparaît intéressée selon le tribunal ;
    1. une ordonnance quant au paiement des frais encourus pour la préparation du rapport ;
    2. une ordonnance stipulant quelles sont les personnes ayant la faculté de comparaître et d’être entendues au sujet de la demande portant approbation de la fusion, de l’arrangement ou du compromis.
  10. En rendant une ordonnance en vertu du paragraphe 1), le tribunal doit prendre en compte les procédures applicables aux fusions visées au Titre 1 et aux compromis aux terms de la Loi No. de 2012 relative à l’insolvabilité et la faillite des sociétés.
  11. Une ordonnance rendue en vertu de la présente clause est efficace à la date et à compter de la date désignés dans l’ordonnance.
  12. Tribunal peut rendre des ordonnances supplémentaires
  13. Sans limiter la clause 9, le tribunal peut, à l’effet de rendre efficace une fusion, un arrangement ou un compromis approuvé en vertu de cette clause, soit par l’ordonnance approuvant la fusion, l’arrangement ou le compromis ou par une ordonnance ultérieure, disposer de ce qui suit et en prescrire les modalités et conditions, à savoir :
    1. du transfert ou de la mise en possession de biens immeubles ou meubles, d’éléments d’actif, de droits, de pouvoirs, d’intérêts, d’obligations, de contrats et d’engagements ;
    2. de l’émission d’actions, de sûretés ou de polices de toute sorte ;
    1. de la poursuite de procédures judiciaires ;
    1. de la liquidation d’une société ;
    2. de dispositions à prendre pour des personnes qui ont voté contre la fusion, l’arrangement ou le compromis à l’occasion d’une assemblée convoquée conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 151.1)b) de la Loi ou qui ont comparu au tribunal en s’opposant à la demande d’approbation de la fusion, de l’arrangement ou du compromis ;
    3. de toutes autres questions qui sont nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la fusion, l’arrangement ou le compromis.
  14. Une ordonnance rendue en vertu de la présente clause est efficace à la date et à compter de la date qui y est désignée.
  15. Copie d’ordonnances à remettre au Conservateur
  16. Dans les 10 jours ouvrables après qu’une ordonnance a été rendue par le tribunal en vertu du présent Titre, la société doit veiller à ce qu’une copie en soit remise au Conservateur pour enregistrement.
  17. Si une société manque de se conformer au paragraphe 1), chaque administrateur de la société commet un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas VT25.000.
  18. Application de l’article 11 de la Loi N. de 2012 relative à l’insolvabilité et la faillite des sociétés

L’article 11 s’applique, avec les modifications nécessaires, à tout compromis approuvé aux termes de la clause 10.



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