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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Relative à l'Office de Règlementation des Services Publics (Modification) 2016


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 19 DE 2016 RELATIVE À L’OFFICE DE RÈGLEMENTATION DES SERVICES PUBLICS (MODIFICATION)


Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 20/12/2016
Entrée en vigueur: 24/01/2017


LOI Nº 19 DE 2016 RELATIVE À L’OFFICE DE RÈGLEMENTATION DES SERVICES PUBLICS (MODIFICATION)


Loi modifiant la Loi Nº 11 de 2007 relative à l’Office de règlementation des services publics.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


  1. Modification

La Loi Nº 11 de 2007 relative à l’Office de règlementation des services publics est modifiée telle que prévue à l’Annexe.


  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.


ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI Nº 11 DE 2007 RELATIVE à L’OFFICE DE RèGLEMENTATION DES SERVICES PUBLICS


  1. Paragraphe 1.1)

Insérer selon l’ordre alphabétique :


droits désigne les droits calculés sur les services publics par l’Office, ou tout autre droits, tous les autres frais ou coûts qu’impose l’Office conformément à l’article 29B ;


fonds fiduciaire désigne le fonds qui est réputé être le fonds fiduciaire conformément à l’alinéa 46.1)f) de la Loi sur les finances publiques et la gestion économique [CAP 244];”


  1. 2 Article 3

Supprimer et remplacer l’article par


3 Application of la présente Loi
Sous réserve du paragraphe 29B.7), la présente Loi s’applique à un service règlementé dans la mesure où elle est conforme à tout accord de concession conformément à la Loi sur la production et la distribution de l’électricité [CAP 65] existant à ou avant l’entrée en vigueur de la présente Loi ou une disposition de toute autre Loi.”


  1. Paragraphe 21.8)

Supprimer et remplacer “du présent article” par “de la présente Loi”


  1. Paragraphe 25.1)

Supprimer et remplacer “du présent Titre, en dehors de celles visées aux paragraphes 21.4) et 21.5)” par “de la présente Loi”


  1. Paragraphe 25.4)

Supprimer et remplacer le paragraphe par :


“4) Malgré l’alinéa 3)e), lorsque la pénalité précisée dans l’avis de pénalité n’est pas réglée dans le délai prévu, elle est de 3 fois le montant dû plus le règlement de 1% calculé chaque jour sur le montant du pour chaque jour jusqu’à ce que le montant soit entièrement réglé.


4A) Lorsque la pénalité imposée conformément au paragraphe 4) n’est pas réglée dans le délai requis, elle est réputée aux fins de toute procédure engagée conformément à article 24 servir d’éléments de preuve dans tout fait qui y est décrit.”


  1. Après le paragraphe 26.1)

Insérer

“1A) Malgré le paragraphe 1), les pénalités réglées pour une infraction conformément à article 29C doivent être déposées au compte bancaire de l’Office conformément au paragraphe 2).”


  1. Après le paragraphe 26.2)

Ajouter


“3) L’Office peut établir des règles de dépenses des pénalités versées conformément au paragraphe 1A).


  1. Le ministre des Finances et de la Gestion économique doit approuver les règles ainsi établies.”
  2. Alinéa 29.b)

Après “frais”, insérer “et pénalités”


  1. Alinéa 29.c)

Supprimer et remplacer l’alinéa par :


“c) fonds fiduciaire ; et


  1. droits qu’impose l’Office conformément à l‘article 29B.”
  1. Après l’article 29A

Insérer


“29B Droits

  1. L’Office peut calculer des droits sur des services publics conformément au présent article et peut établir des règles pour calculer les droits. Il faut se conformer aux règles qu’établit l’Office.
  2. Le ministre des Finances et de la Gestion économique est tenu d’approuver les règles établies.
  3. Les droits calculés sur un service par l’Office conformément au paragraphe 1) ne doit pas excéder de 2% les recettes annuelles de ce service pour l’année civile précédant du service règlementé.
  4. Les droits calculés sur un service par l’Office en vertu du paragraphe 1) sont inclus comme faisant partie des coûts du service lorsqu’il calcule le prix maximum en vertu de l’article 18.
  5. La pénalité que règle un service conformément au paragraphe 29C, à l’alinéa 25.3)e) ou au paragraphe 25.4) ne doit pas être incluse dans ses coûts lorsqu’il calcule le prix maximum.
  6. L’Office peut établir d’autres droits, frais ou coûts normaux à des parties pertinentes dans le cadre de l’exécution de ses fonctions ou de la prestation de tout service conformément à la présente Loi.
  7. Lorsqu’une disposition d’un accord de concession contredit une disposition du présent article, les dispositions du présent article prévalent.

29C Versement des droits

  1. Il faut verser les droits calculés conformément à l’article 29B, dans le délai que fixe l’Office.
  2. L’Office peut imposer une pénalité à quiconque omet de se conformer au paragraphe 1).
  3. La pénalité imposée conformément au paragraphe 2) est de 3 fois le montant dû plus le règlement de 1% calculé chaque jour sur le montant du pour chaque jour jusqu’à ce que le montant soit entièrement réglé.
  4. Le montant de la pénalité imposée conformément au présent article est une dette due à l’Office recouvrable par une procédure devant une cour de justice.”
  5. Après le paragraphe 30.1)

Insert


“1A) L’Office doit fournir une copie de son budget annuel approuvé au ministre des Finances et de la Gestion économique dans les 15 jours ouvrables qui suivent son approbation par des Commissaires.


1B) L’Office établit des règles pour dépenser les fonds que lui affecte le Gouvernement et le fonds fiduciaire.


1C) Les règles établies sont approuvées par le ministre des Finances et de la Gestion économique.”


  1. Paragraphe 30.2)

Supprimer et remplacer “le paragraphe 39.4)” par “l’article 34C”


  1. Paragraphe 30.3)

Après “fonds” (1ère apparition), insérer “reçu conformément à l’alinéa 29.a) et”


  1. Après le paragraphe 30.3)

Insérer


“4) L’Office peut établir des règles permettant à l’Office de gérer les excédents de fonds couvrant les droits.


  1. Le ministre des Finances et de la Gestion économique doit approuver les règles établies.”


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