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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Recherche et le Sauvetage en Mer 2008

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


PROJET DE
LOI Nº DE 2008 SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE EN MER


Exposé des motifs


Le projet de loi ci-joint régit les opérations de recherche et de sauvetage en mer dans les eaux territoriales de Vanuatu et les eaux environnantes.


La dernière abrogation de la Loi Nº 29 de 1998 relative à la régie des affaires maritimes de Vanuatu provoque la nécessité de confier à un service administratif particulier les fonctions de recherche et sauvetage et adopter une législation particulière accordant tous les pouvoirs nécessaires pour exécuter ces fonctions.


TITRE 1


Le Titre 1 prévoit les dispositions préliminaires. L’article 1 définit les différents mots principaux utilisés dans le projet de loi.


TITRE 2
Le Titre 2 prévoit des dispositions régissant les services de recherche et de sauvetage.


L’article 2 accorde au corps de police de Vanuatu la charge des opérations de recherche et de sauvetage.


L’article 3 prévoit qu’en menant les opérations de recherche et de sauvetage, la police doit exercer les pouvoirs que lui confère le Titre 4 du Règlement conjoint Nº 7 de 1980 sur le corps de police qui porte sur l’application générale de la loi.


L’article 4 permet au commandant ou un officier de police de réquisitionner tout marin, aéronef ou navire pour mener des opérations de recherche et de sauvetage.


TITRE 3

Ce Titre régit l’immunité et la préservation de la responsabilité en common law.


L’article 5 protège la police engagée dans les opérations de recherche et le sauvetage contre toute poursuite judiciaire.


L’article 6 s’assure que les actes illégaux entraînent la nécessité des opérations de recherche et de sauvetage n’échappent pas à la responsabilité en les réorientant vers le corps de police de Vanuatu.


TITRE 4
Ce Titre régit des questions diverses sur le projet de loi.


L’article 7 prévoit des infractions contre des risques évidents.


L’article 8 prévoit des peines maximales réalistes, persuasives selon ce projet de loi.


L’article 9 confère au ministre le pouvoir de prendre des arrêtés nécessaire ou opportuns pour appliquer le projet de loi.


Le ministre de l’Intérieur



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