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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Règlementation des Télécomunications et Radiocomunications 2009

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REPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 30 DE 2009
RELATIVE A LA REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS ET DES RADIOCOMMUNICATIONS

Sommaire


REPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée : 19/10/2009
Entrée en vigueur : 27/11/2009


LOI N° 30 DE 2009
RELATIVE A LA REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS ET DES RADIOCOMMUNICATIONS


Loi portant création d’un nouveau cadre réglementaire pour les télécommunications, les radiocommunications et à toutes fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :

TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Objet

La présente Loi a pour objet de :


a) faciliter le développement du secteur des télécommunications ; et


b) gérer la gamme des fréquences radio,


afin de promouvoir le développement économique et social national.


  1. Définitions

1) Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :


Loi désigne la Loi No. 30 de 2009 relative à la Règlementation des Télécommunications et des Radiocommunications ;


affilié désigne, relativement à une personne donnée, une autre personne qui, directement ou indirectement, contrôle cette personne ou est sous son contrôle ou est sous un contrôle commun, directement ou indirectement, avec ladite personne;


équipements à goulot d’étranglement désigne des équipements indispensables pour assurer des services de télécommunications, qui, pour des raisons techniques ou des économies d’échelle et de portée, et l’existence de coûts amortis, ne peuvent pas, en pratique, être reproduits par un concurrent en puissance ;


concurrence désigne une concurrence viable ou réelle ;


procédé d’appel d’offres désigne un processus compétitif et ouvert qui est :


a) approuvé par la Commission d’adjudication ; et


b) mené conformément à cette approbation ;


comportement comprend tout agissement et l’omission d’accomplir un acte ;


contrôle désigne le pouvoir de déterminer les actions d’une autre personne d’une manière ou d’une autre, que ce soit directement, par la détention d’actions ou d’autres valeurs, ou indirectement, par un accord ou un arrangement d’un genre ou d’un autre ;


coûts comprend les coûts et les déboursements réguliers ou garantis ;


client désigne une personne qui a une relation contractuelle avec un prestataire de services pour l’utilisation de services de télécommunications fournis par ce prestataire, qui peut inclure un revendeur des services de télécommunications fournis par ce prestataire, mais ne comprend pas les affiliés de ce dernier ;


décision du régulateur comprend toute décision quelle qu’elle soit, d’agir ou non, pour laquelle il est habilité par la présente Loi ;


prestataire de services dominant désigne un prestataire de services désigné par le régulateur en vertu de l’article 21 ou aux termes d’une licence antérieure ;


employer comprend conclure un contrat de services ;


utilisateur final désigne une personne qui est le destinataire ultime d’un service de télécommunications ou d’un autre service fourni au moyen de ce service de télécommunications, mais ne comprend pas les affiliés d’un prestataire de services ;


matériel comprend tout ce qui est utilisé, appareil ou autre, en rapport avec des télécommunications ou des radiocommunications ;


exception désigne une exception accordée par le régulateur en vertu de l’article 14 à une personne ou une catégorie de personnes l’exonérant de l’obligation d’avoir une licence ;


gouvernement désigne le gouvernement de Vanuatu ;


revenu brut désigne le revenu brut gagné par un prestataire de services avant toute déduction de coûts, taxes, frais de comptabilité ou autres ;


interconnexion désigne le raccordement physique et logique de réseaux de télécommunications exploités par deux prestataires de services et la fourniture de services de transmission vocale, de messagerie et de données par ligne depuis la source, par transit jusqu’à la destination finale par un prestataire de services à l’autre ;


contrat d’interconnexion désigne un accord portant sur la fourniture de lignes de communication entre deux prestataires de services ;


UIT désigne l’Union internationale des Télécommunications ;


sciemment se rapporte à la connaissance d’une circonstance ou d’un résultat ou la conscience de ce que la circonstance ou le résultat existera dans le cours normal des évènements ;


licence désigne une licence délivrée à une personne ou une catégorie de personnes conformément à la présente Loi ou une licence antérieure ;


titulaire de licence désigne une personne qui détient soit une licence délivrée en application de la présente Loi soit une licence antérieure ;


marché désigne un marché au Vanuatu pour des biens ou des services ainsi que d’autres biens ou services qui, en fait et par bon sens commercial, peuvent y être substitués ;


Ministre désigne le Ministre responsable des télécommunications ;


Ministère désigne le Ministère responsable des télécommunications ;


revenu net désigne le revenu brut perçu par le prestataire de services sur la fourniture de services de télécommunications et sur l’interconnexion moins la somme :


i) des frais d’interconnexion payés par le prestataire de services à une autre personne ;


ii) des paiements effectués par le prestataire de services à une personne à l’extérieur de Vanuatu n’ayant aucun rapport avec lui pour l’acheminement de communications en provenance du Vanuatu à des destinations à l’extérieur de Vanuatu ; et


iii) de toute taxe sur la valeur ajoutée et de tous droits de patente commerciale (exclusion faite des droits payables en vertu de la présente Loi) payés par le prestataire de services au gouvernement ;


personne inclut, sous réserve du contexte, un titulaire de licence ;


licence antérieure désigne une licence accordant le droit d’exploiter un réseau de télécommunications ou de fournir un ou des services de télécommunications, délivrée ou octroyée avant l’entrée en vigueur de la présente Loi ;


radiocommunications désigne une émission de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons, ou de renseignement de toute nature par ondes hertziennes ;


appareil de radiocommunications désigne :


a) un émetteur de radiocommunications ; ou


b) un récepteur de radiocommunications d’un genre qui peut être stipulé par les règlements;


registre désigne un registre qui doit être tenu conformément à l’article 10 ;


règlement désigne un réglement établi en application de la présente Loi ;


régulateur désigne le régulateur des télécommunications et des radiocommunications nommé (ou réputé être le régulateur) en application de l’article 4 ;


prestataire de services désigne une personne qui :


a) fournit ou a le droit de fournir un service de télécommunications aux termes d’une licence ou d’une exception ; ou


b) a soumis une demande de licence de communications ou d’exception aux termes de la présente Loi ;


Accord de règlement désigne l’Accord de règlement signé par le gouvernement et TVL le 19 décembre 2007, tel que modifié ponctuellement ;


personnel comprend quiconque est employé en vertu de l’alinéa 7.5)c) et tout fonctionnaire qui pourrait être affecté temporairement au régulateur en vertu de l’alinéa 7.5)d) ;


télécommunication désigne l’acheminement, par moyen électromagnétique d’un appareil à un autre, d’un signe, signal, impulsion, écrit, image, son, instruction, information ou renseignement de toute nature, crypté ou non, que ce soit ou non pour l’information d’une personne utilisant l’appareil ;


équipement de télécommunication désigne tout équipement, appareil ou autre dispositif qui est ou peut être utilisé pour des télécommunications ou pour une opération en rapport avec des télécommunications ;


marché des télécommunications désigne un marché au Vanuatu (y compris un marché où les acquéreurs sont à l’extérieur de Vanuatu et les fournisseurs sont au Vanuatu) pour des services de télécommunications, du matériel de télécommunications ou des équipements de télécommunications, et comprend tout marché déterminé par le régulateur selon l’article 20 ;


réseau de télécommunications désigne un système ou une série de systèmes comprenant des équipements de télécommunications ;


service de télécommunications désigne :


a) un service pour fournir toute forme de télécommunication à destination ou en provenance de tout lieu au Vanuatu, au moyen d’un réseau de télécommunications, où ce service est fourni, directement ou indirectement, au public ou à toute personne à l’extérieur de Vanuatu ; et


b) s’entend à l’exclusion d’une diffusion par radio ou télévision destinée à la réception par le grand public ;


Commission d’adjudication désigne la Commission d’adjudication établie en vertu l’article 9 de la Loi No. 10 de 1998 relative aux marchés publics et marchés par adjudication [Chapitre 245] ;


conditions de service désigne les dispositions et conditions générales aux termes desquelles un prestataire de services fournit des services de télécommunications à des clients telles que décrites à l’article 13 ;


TVL désigne Telecom Vanuatu Limited, et comprend l’un quelconque de ses affiliés ;


PAU désigne la politique d’accès universel formulée selon l’article 17 ;


Caisse de la PAU désigne la caisse de la politique d’accès universel établie et approuvée conformément à l’article 19 ;


site web désigne un site web du régulateur, établi conformément à l’article 10.


  1. Loi lie l’Etat

La présente Loi lie l’Etat et le gouvernement de Vanuatu, sauf pour ce qui est :

a) du paiement de droits, de charges et de taxes quels qu’ils soient ; et

b) de l’application du Titre 5.

TITRE II LE RÉGULATEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES RADIOCOMMUNICATIONS

  1. Nomination du Régulateur
  2. Le régulateur est nommé par le Ministre sur recommandation de la Commission d’évaluation.
  3. La Commission d’évaluation est composée :

a) du Gouverneur de la Banque de la Réserve de Vanuatu, qui en est le président ;


b) d’un représentant de la Commission de la Magistrature, qui n’est pas activement impliqué dans les affaires d’un parti politique ; et


c) d’un haut responsable de la Chambre de Commerce de Vanuatu, qui n’est pas activement impliqué dans les affaires d’un parti politique.


  1. Une réunion de la Commission d’évaluation pourra être convoquée par le Ministre pour s’acquitter des responsabilités définies au paragraphe 4), chaque fois qu’il y a une vacance à la charge de régulateur.
  2. La Commission d’évaluation est chargée :
    1. d’évaluer tous les candidats au poste de régulateur au mérite ; et
    2. de recommander au Ministre un ou deux d’entre eux, et si deux sont recommandés, l’ordre de préférence.
  3. La Commission d’évaluation ne doit pas recommander un candidat qui n’est pas domicilié principalement au Vanuatu ou qui n’a pas l’intention de résider principalement au Vanuatu pendant la durée de son mandat.
  4. La Commission d’évaluation peut prendre conseil auprès du Directeur Général du Ministère pour l’évaluation des candidats.
  5. Le Ministre doit :

a) négocier avec les candidats que la Commission d’évaluation pourra recommander en vue d’aboutir à des conditions de nomination satisfaisantes ; et


b) nommer une personne avec laquelle des conditions de nomination satisfaisantes peuvent être convenues par écrit ; et


  1. Le Ministre ne doit pas nommer une personne qui n’a pas été recommandée par la Commission d’évaluation.
  2. Un régulateur peut être nommé pour une durée de trois (3) ans au plus.
  3. Le Ministre peut, à la fin du mandat mentionné au paragraphe 9), en prolonger la durée de six mois ou le reconduire pour trois ans, sous réserve de l’approbation de la Commission d’évaluation.
  4. En cas de vacance à la charge de régulateur, le directeur administrateur général de l’Office de Règlementation des Services publics est réputé être le régulateur en attendant qu’une personne soit nommée en tant que tel.
  5. Exclusion
  6. Une personne n’a pas qualité pour être nommée comme régulateur si elle a, directement ou indirectement, en tant que propriétaire, actionnaire, directeur social, haut responsable, partenaire ou autrement, un intérêt pécuniaire ou patrimonial dans :

a) un prestataire de services ; ou


b) un fabricant ou un fournisseur de matériel, sauf si la fourniture est accessoire à la commercialisation générale de biens en gros ou au détail.


  1. Une personne n’a pas qualité pour être nommée comme régulateur si elle :

a) a un casier judiciaire ou est condamnée pour un délit, au Vanuatu ou ailleurs :


i) impliquant la malhonnêteté ou la corruption ; ou


ii) pour lequel la peine applicable comprend une peine de prison d’un an ou plus (indépendamment de savoir si cette peine a été imposée ou non) ;


b) est un failli non réhabilité, au Vanuatu ou ailleurs;


c) n’est pas en mesure de s’acquitter des responsabilités, des fonctions, des devoirs et des pouvoirs du régulateur en raison d’une incapacité physique ou mentale ;


d) est un Député ;


e) est membre du bureau d’un conseil municipal ;


f) est un membre du bureau ou un employé d’un parti politique ; ou


g) est un membre de la proche famille d’une personne visée aux alinéas d), e) ou f).

  1. Limogeage ou suspension de la nomination d’un régulateur
  2. Le Ministre doit limoger ou suspendre la nomination du régulateur s’il est convaincu que celui-ci :

a) n’aurait pas eu qualité pour être nommé en vertu des dispositions de l’article 5, s’il n’avait pas déjà été nommé ;


b) a commis un manquement grave aux conditions de sa nomination ;


c) enfreint constamment une des conditions de sa nomination ;


d) ne remplit pas les responsabilités, fonctions, devoirs et pouvoirs du régulateur aux termes de la présente Loi ; ou


e) est devenu inapte mentalement ou physiquement à s’acquitter de tous ses devoirs pendant plus de 28 jours.


  1. Un limogeage ou une suspension en application du paragraphe 1) prend effet à l’expiration d’un préavis de 28 jours et les motifs doivent en être donnés au régulateur.
  2. Si le régulateur est limogé à la suite d’une période de suspension, la durée de cette suspension est prise en compte dans le préavis de limogeage prévu au paragraphe 2).
  3. Le régulateur peut démissioner à son gré moyennant un préavis de 28 jours au Ministre.
  4. Fonctions et pouvoirs en général
  5. Sous réserve des dispositions de la présente Loi, le régulateur est chargé de réglementer les télécommunications et les radiocommunications.
  6. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), le régulateur doit :

a) apporter conseil au Ministre en matière de :


i) principes directeurs ;


ii) règlements ; et


iii) toutes autres affaires que le Ministre peut demander ;


b) appliquer, faciliter et faire respecter les dispositions de la présente Loi ;


c) accorder, suspendre, varier et révoquer des licences et des exceptions régies par la présente Loi ;


d) attribuer des numéros de téléphone par blocs et d’autres numéros de systèmes de télécommunications tels qu’administrés par l’UIT ; et


e) répartir, attribuer et gérer le spectre des ondes de fréquence radio.


  1. Le régulateur peut, avec l’approbation du Ministre, établir les règlements qui s’avèrent nécessaires ou opportuns pour donner effet aux dispositions de la présente Loi.
  2. Sans limiter la portée générale du paragraphe 3), le régulateur peut établir des règlements :

a) prescrivant des conditions uniformisées pour diverses licences et exceptions ;


b) prescrivant les procédures, les formes et les droits concernant une licence ou une exception ou tout ce qui pourrait être fait par une personne aux termes de la présente Loi, sauf les motivations d’une décision prise par le régulateur ;


c) prévoyant la méthode à suivre pour tout calcul qui doit être fait aux termes de la présente Loi ;


d) établissant et gérant un plan de numérotation national et attribuant des tranches de numéros en conséquence ;


e) pour la gestion et l’administration (y compris exclusives) de noms de domaines de haut niveau de l’indicatif du pays pour Vanuatu et de l’immatriculation de noms de domaines pour Vanuatu ;


f) imposant des restrictions ou des limites à l’importation, la vente ou l’utilisation de tout matériel utilisé ou susceptible d’être utilisé en rapport avec des radiocommunications ou des télécommunications ;


g) prescrivant le genre de renseignements qu’il faut faire figurer dans les factures des clients ;


h) imposant des restrictions ou des limites à l’utilisation ou la communication de divers types de renseignements personnels concernant les utilisateurs finals ;


i) exigeant qu’un prestataire de services introduise et facilite la portatibilité des numéros ;


j) exigeant que les titulaires de licences, individuellement ou par catégorie, tiennent et conservent des registres et en stipulant la nature et la forme ; ou


k) exigeant qu’un prestataire de services introduise et facilite un système de sélection ou de pré-sélection de prestataires de services, étant un service de télécommunications fourni par un prestataire de services à un autre, lequel :


i) s’agissant de la sélection de prestataires de services, nécessite qu’un appel passé par un utilisateur final du premier prestataire avec un des codes d’accès à péage préfixé du deuxième prestataire soit délivré au deuxième prestataire ; et


ii) s’agissant de la pré-sélection de prestataires de services, nécessite qu’un des codes d’accès à péage du deuxième prestataire soit automatiquement préfixé à un appel passé par un utilisateur final du premier prestataire et que cet appel soit délivré au deuxième prestataire.


  1. Le régulateur est doté d’une personnalité juridique distincte et indépendante et peut, par et sous le nom de “régulateur des télécommunications et des radiocommunications” :

a) passer des contrats ;


b) ester en justice ;


c) employer du personnel ;


d) accepter, à sa seule discrétion, l’affectation de fonctionnaires à son personnel qui agiront sous sa direction ; et


e) autoriser des membres du personnel à agir en son nom.


  1. Le régulateur doit s’assurer que tout contrat dont la valeur dépasse ou est susceptible de dépasser 5.000.000 VT au cours d’une période de 12 mois est conclu suite à un appel d’offres et après avoir pris conseil auprès du Cabinet Juridique de l’Etat.
  2. Un contrat passé sans respecter le paragraphe 6) est nul et non avenu et réputé constituer un manquement grave au devoir de la part du régulateur.
  3. Les dispositions de la Loi No. 2 de 1998 [Chapitre 240] relative au Code de conduite des hautes autorités s’appliquent au régulateur dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs en vertu de la présente Loi.
  4. Les dispositions de la Loi No.11 de 1998 [Chapitre 246] relative à la fonction publique ne s’appliquent pas au régulateur ni à son personnel. Le présent paragraphe ne s’applique pas au personnel détaché aux termes de l’alinéa 5)d).
  5. Les dispositions de la Loi No. 10 de 1998 [Chapitre 245] relative aux marchés publics et marchés par adjudication ne s’appliquent pas aux contrats passés selon le paragraphe 5).
  6. Le régulateur peut trancher, avec ou sans audience sous une forme ou une autre, des questions de fait qui, à son avis, pourraient être nécessaires ou accessoires à l’exécution de ses responsabilités, fonctions, devoirs et pouvoirs tels qu’énoncés dans la présente Loi.
  7. Le régulateur doit agir en toute indépendance et impartialité dans l’exécution des responsabilités, fonctions, devoirs et pouvoirs énoncés dans la présente et d’autres lois. Aucune disposition de la présente Loi ne doit être interprétée de sorte à empêcher le régulateur :

a) de prendre en considération les directives de principe qui peuvent être élaborées par le Ministre ou le gouvernement et publiées au Journal officiel ;


b) de consulter ou de prendre conseil auprès d’une personne à quelque sujet que ce soit ;


c) d’agir de concert avec d’autres pays, des instances internationales ou suivant des normes internationales ; ou


d) de prendre une décision qui aura ou pourrait avoir un effet différentiel ou préjudiciable sur un prestataire de services ou toute autre personne.


  1. Toute licence, exception, autorisation, décision, contrat, nomination, acceptation ou notification de la part du régulateur selon les dispositions de la présente Loi doit être sous la forme écrite.
  2. Prise de renseignements
  3. Lorsque le régulateur pense qu’une personne a des renseignements ou des documents pertinents pour l’exercice d’un de ses pouvoirs ou fonctions, il peut lui demander de :

a) produire de tels documents ;


b) lui faire des copies de tels documents ; et


c) demander au prestataire de services de fournir lesdits renseignements.


  1. Une personne doit se plier à une demande en vertu du paragraphe 1) dans les délais que le régulateur peut stipuler, sans être inférieurs à 14 jours.
  2. Une personne ne doit pas fournir des documents ou des renseignements qui sont faux ou trompeurs à tout égard important en rapport avec une demande en vertu du paragraphe 1).
  3. Le régulateur doit dédommager une personne pour les coûts raisonnables de photocopier des documents requis en vertu de l’alinéa 1)b).
  4. Une personne n’est pas dispensée de fournir des renseignements ou de produire un document ou une copie en vertu du présent article au motif de ce que les renseignements ou la production du document ou la copie pourrait tendre à l’incriminer ou l’exposer à une peine en vertu de la présente Loi.
  5. Aucun renseignement ou document obtenu en vertu du présent article n’est admissible au titre de preuve contre une personne dans des poursuites criminelles.
  6. Des renseignements fournis ou des documents produits aux termes du présent article ne doivent pas être communiqués par le régulateur sauf :

a) avec la permission écrite de la personne dont ils proviennent ;


b) dans le cadre de poursuites en application du Titre 9 ;


c) par ordonnance d’un tribunal ;


d) si, de l’avis du régulateur, les renseignements consistent en des données collectives, ou seront reproduits comme tel, de sorte qu’ils n’identifient pas un prestataire de services particulier ; ou


e) lorsqu’une telle communication est requise par la présente ou une autre loi.

  1. Inspection de matériel
  2. Si le régulateur est fondé à penser qu’une personne a sous son contrôle ou utilise du matériel contrairement à la présente Loi ou à un règlement, il peut :

a) perquisitionner des locaux, un véhicule, navire ou aéronef à la recherche du matériel et il peut être accompagné d’un policier ;


b) inspecter, prendre des photographies ou faire des croquis du matériel ; et


c) faire marcher le matériel, si nécessaire, pour vérifier sa nature ou la manière de son utilisation.


  1. Aucun dédommagement n’est dû relativement à l’exercice ou l’exercice censé d’un pouvoir par le régulateur aux termes du présent article, sauf qu’un dédommagement raisonnable doit être payé pour une perte ou des dégâts causés au matériel résultant de la négligence du régulateur.
  2. Dossiers et site web officiels
  3. Le régulateur doit tenir et conserver un registre de toutes les licences, exceptions, accords d’interconnexion et décisions prises aux termes de la présente Loi et, sous réserve du paragraphe 4), les mettre à la disposition du public pour inspection moyennant préavis raisonnable.
  4. Le régulateur doit établir un site web officiel.
  5. Le site web doit, outre d’autres conditions imposées par la présente Loi, afficher :

a) les règlements établis en application de la présente Loi ;


b) le registre ; et


c) des documents pertinents concernant la politique du gouvernement.


  1. Un document peut être expurgé de l’inspection par le public ou de l’affichage sur le site web si et seulement dans la mesure où il contient des renseignements confidentiels.
  2. Rapport annuel
  3. Le régulateur doit fournir au Ministre un rapport annuel comprenant, mais sans s’y limiter :

a) un résumé des activités du régulateur ;


b) les comptes annuels et les rapports du commissaire aux comptes tels que requis par la présente ou une autre loi ;


c) une liste de toutes les écritures et suppressions portées au registre au cours de l’année écoulée ;


d) un résumé des affaires de litige importantes impliquant le régulateur ; et


e) une liste des experts-conseils et des conseillers retenus par le régulateur et une description des affaires pour lesquelles ils ont été consultés ou ont donné des conseils.


  1. Une infraction au paragaphe 1) sera considérée être un manquement grave au devoir de la part du régulateur.
  2. Le rapport annuel fourni au Ministre conformément au paragraphe 1) doit être mis à la disposition du public sur le site web.

TITRE III LICENCES ET EXCEPTIONS

  1. Condition requise pour être titulaire d’une licence
  2. Une personne ne doit pas fournir un service de télécommunications si ce n’est en vertu d’une licence ou d’une exception et en conformité avec celle-ci.
  3. Une personne ne doit pas installer ou exploiter un appareil de radiocommunications au Vanuatu ou dans ses eaux territoriales ou son espace aérien, ou dans un navire ou un aéronef immatriculé au Vanuatu ou aux termes de la loi de Vanuatu, sauf :

i) en vertu d’une licence ou d’une exception et conformément à celle-ci ; ou


ii) lorsque cet appareil de radiocommunications est enregistré pour utilisation par un navire ou un aéronef immatriculé à l’étranger dans la catégorie d’activité appropriée dans le pays d’immatriculation du navire ou de l’aéronef.


  1. Une personne ne doit pas importer, mettre en vente, vendre ou utiliser tout matériel qui peut être prescrit par des règlements sans avoir une licence.
  2. Dispositions générales relatives aux licences

1) Sous réserve de tout règlement, une licence peut être délivrée par le régulateur.


  1. Indépendamment de la forme et du contenu, une licence est l’octroi unilatéral d’une autorisation et ne doit pas être considérée comme un contrat ou un accord bilatéral.
  2. Une licence peut être délivrée à une personne ou une catégorie de personnes et suivant et parmi les divisions ou catégories qui peuvent être prévues par les règlements.
  3. Sous réserve de tout règlement, le régulateur décide des conditions applicables et des droits payables pour des licences.
  4. Le régulateur doit tenir des copies des licences à disposition pour inspection par le public.
  5. Les licences pour des services de télécommunications ou des fréquences radio sensiblement similaires ne doivent pas faire de distinctions injustes entre les titulaires.
  6. Une distinction n’est pas considérée comme injuste dans le sens du paragraphe 6) uniquement en raison de l’imposition d’un droit de licence différent pour l’attribution d’ondes de fréquence radio entre une licence antérieure et une licence délivrée aux termes de la présente Loi.
  7. Dispositions générales relatives aux exceptions
  8. Sous réserve de tout règlement, des exceptions peuvent être accordées par le régulateur lorsque, à son avis, il ne serait pas utile ou nécessaire de délivrer une licence.
  9. Indépendamment de la forme et du contenu, une exception est l’octroi unilatéral d’une autorisation et ne doit pas être considérée comme un contrat ou un accord bilatéral.
  10. Une exception s’applique uniquement en ce qui concerne les affaires et les circonstances particulières qui y sont visées et ne dégage pas une personne d’une obligation ou d’une responsabilité si tel n’est pas expressément ou implicitement stipulé.
  11. Une exception peut être accordée à une personne ou une catégorie de personnes et suivant et parmi les divisions ou catégories qui peuvent prévues par les règlements.
  12. Sous réserve de tout règlement, le régulateur décide des modalités et conditions d’une exception.
  13. Le régulateur doit tenir des copies d’exceptions à disposition pour inspection par le public.
  14. Une exception peut être révoquée à tout moment par le régulateur.
  15. Modification, révocation et renouvellement des licences

1) Le régulateur peut modifier les conditions d’une licence ou la révoquer si :


a) la modification ou la révocation a été demandée ou convenue par le titulaire ;


b) le titulaire a omis, de manière grave, de respecter une condition de la licence, une disposition de la présente Loi ou des règlements et n’y a pas remédié dans un délai de trente (30) jours après notification par le régulateur conformément à l’alinéa 7)a) ;


c) des changements à des traités internationaux ou des engagements de la part du gouvernement envers d’autres organisations gouvernementales ou des instances internationales nécessitent une modification ou une révocation, et la modification ou la révocation ne s’applique que dans la mesure où elle est raisonnablement nécessaire du fait de ces changements ;


d) le développement de nouvelles technologies ou normes pour des systèmes radio fait qu’il est raisonnablement nécessaire de procéder à une réattribution des ondes de fréquence radio pour des raisons d’efficacité ou pour faciliter l’introduction de nouveaux types de services, auquel cas les titulaires de licence se verront attribuer, dans la mesure du possible, un autre spectre d’ondes suffisant pour leurs besoins ;


e) des changements aux lois de Vanuatu nécessitent une modification ou une révocation, et la modification ou révocation n’est applicable que dans la mesure de ce qui est raisonnablement nécessaire du fait de ces changements ;


f) le titulaire de licence est mis en liquidation ou a déposé son bilan, prend une action pour sa liquidation ou sa dissolution volontaire, ou est l’objet d’un arrêt d’une cour ou d’un tribunal compétent portant liquidation ou dissolution obligatoire.


  1. Eu égard à l’alinéa 1)b), le régulateur doit d’abord considérer si une modification de la licence est un moyen satisfaisant de traiter le manquement.
  2. Avant de modifier ou de révoquer une licence, le régulateur doit :

a) notifier le titulaire par écrit de l’action qu’il envisage de prendre ; et


b) prendre en considération les commentaires que le titulaire soumet dans les délais indiqués par le régulateur dans l’avis.


  1. L’avis délivré par le régulateur en vertu du paragraphe 3) :

a) doit donner au titulaire de licence suffisamment de temps pour préparer des commentaires sur l’action en question, compte tenu de la nature de l’action envisagée ;


b) doit énoncer les procédures, le cas échéant, que le régulateur suivra en considérant l’action appropriée ; et


c) peut inviter des commentaires d’autres parties intéressées ou du public, à la discrétion du régulateur.


  1. Si le régulateur modifie ou révoque une licence, il doit accorder suffisamment de temps au titulaire pour lui permettre de s’y conformer.
  2. A la demande d’un titulaire, une licence doit être renouvelée par le régulateur aux mêmes conditions, sous réserve du paragraphe 7).
  3. Le régulateur peut renouveler une licence à des conditions différentes, ou en refuser le renouvellement, si :

a) le titulaire a omis, de manière grave, de respecter une condition de la licence, une disposition de la présente Loi ou des règlements et n’y a pas remédié dans un délai de trente (30) jours après notification par le régulateur ; ou


b) des changements à des traités internationaux, des engagements de la part du gouvernement envers d’autres organisations gouvernementales ou des instances internationales, ou à des lois de Vanuatu nécessitent un renouvellement moyennant de nouvelles conditions ou un refus de renouvellement.

  1. Cession

Une licence ou une exception délivrée à une personne ne doit pas être cédée, transférée, attribuée, gagée, léguée, transmise, placée en fiducie ou autrement cédée ou aliénée sans le consentement préalable par écrit du régulateur. Le consentement pourra être donné sous réserve de dispositions et de conditions raisonnables.


TITRE IV ACCèS UNIVERSEL

  1. Politique d’accès universel
  2. Le Ministre doit élaborer une politique visant à améliorer l’accès à des services de télécommunications pour des endroits qui ne sont pas desservis par les services actuels ou le sont insuffisamment.
  3. La politique mentionnée au paragraphe 1) doit être approuvée par le Conseil des Ministres.
  4. Le Ministre doit consulter le régulateur et tenir des réunions de consultation avec les parties intéressées en élaborant la PAU.
  5. Subventions
  6. Le régulateur peut conclure des contrats au nom du gouvernement pour le paiement de subventions en contrepartie de la prestation de services de télécommunications conformément à la PAU.
  7. Aucune disposition du Titre V ne s’applique aux contrats passés en application du paragraphe 1).
  8. Caisse de la politique d’accès universel
  9. Aux fins de la PAU le Ministre doit établir un fonds en fiducie qui sera administré par le régulateur en qualité de fidéicommissaire.
  10. Les fonds dans la caisse de la PAU sont considérés être des deniers publics et avoir fait l’objet d’une dotation.
  11. Sous réserve du paragraphe 4), les fonds de la caisse de la PAU seront affectés à ce qui suit (par ordre de priorité) :

a) un dédommagement à TVL se rapportant à ses clients déficitaires, conformément à l’accord de règlement ; et


b) des subventions aux prestataires de services selon ce qui peut être convenu en application de l’article 18.


  1. N’importe qui peut contribuer volontairement à la Caisse de la PAU et cette personne peut stipuler que cette contribution doit être affectée à une fin précise.
  2. Les fonds reçus selon le paragraphe 4) doivent être déposés à la Caisse de la PAU et affectés uniquement comme stipulé, le cas échéant.
  3. Sous réserve du paragraphe 7), un prestataire de services des licences est tenu de verser une taxe annuelle à la Caisse de la PAU. Cette taxe sera calculée comme suit :

a) le régulateur estimera le montant nécessaire pour les affectations de la Caisse de la PAU relativement à l’exercice à venir, courant du 1er juillet au 30 juin ; et


b) le régulateur calculera le montant de la taxe en répartissant les prévisions de l’alinéa a) entre chaque prestataire de services des licences en fonction de la part représentée par leur revenu net pour l’exercice écoulé du 1er avril au 31 mars par rapport au revenu net de tous les prestataires de services.


  1. Un prestataire de services ne doit pas être tenu de payer plus de :

a) 4% de son revenu net pour la période mentionnée à l’alinéa b) ; ou


d) 80% du montant calculé à l’alinéa a).


  1. Le régulateur doit fournir aux prestataires de services une facture calculée conformément au paragraphe 6), indiquant des détails raisonnables des calculs applicables, et cette facture doit être payée sous 30 jours.
  2. Toute fraction du montant estimé selon l’alinéa 6)a) qui n’a pas été affectée passé le 30 juin de l’exercice auquel il se rapporte sera reportée au crédit des prévisions de l’exercice suivant.
  3. La Caisse de la PAU doit faire l’objet d’un audit annuel mené par un commissaire aux comptes compétent et indépendant et une copie de son rapport et des livres de compte doit être fournie au Ministre.
  4. Une infraction au paragraphe 10) sera considérée comme manquement grave au devoir de la part du régulateur.

TITRE V CONCURRENCE

  1. Détermination des marchés de télécommunications pertinents
  2. Le régulateur peut déterminer les marchés de télécommunications pertinents aux fins de la présente Loi en tenant compte de ce qui suit :

a) dans quelle mesure un service de télécommunications peut remplacer un autre service de télécommunications ;


b) dans quelle mesure les utilisateurs finals substitueront un service de télécommunications pour un autre service de télécommunications ;


c) dans quelle mesure un prestataire de services qui n’offre pas actuellement un service de télécommunications pourra commencer à offrir un tel service sans encourir de coûts supplémentaires importants ;


d) des services de télécommunications qui sont fournis au marché de détail ;


e) des services de télécommunications qui sont fournis au marché de gros ;


f) la zone géographique desservie par un service de télécommunications ; et


g) toute autre question pertinente.


  1. Des déterminations effectuées selon le paragraphe 1) doivent être affichées sur le site web.
  2. Une détermination en vertu du présent article n’est pas une condition préalable à l’existence d’une violation d’une disposition du présent Titre.
  3. Désignation de dominance
  4. Sous réserve des conditions de toute licence antérieure, le régulateur peut désigner un prestataire de services comme dominant au sein d’un marché des télécommunications si :

a) les revenus bruts du prestataire de services provenant de ce marché de télécommunications représentent quarante pour cent (40%) ou plus du total des revenus bruts de tous les prestataires de services sur ce marché des télécommunications ; ou


b) le régulateur considère raisonnablement que, soit seul soit de concert avec d’autres, le prestataire de services :


i) est en position de force économique ou contrôle des équipements à goulot d’étranglement dans le marché des télécommunications concerné ; et


ii) cette force ou ce contrôle donne au prestataire de services le pouvoir de se conduire dans une mesure appréciable indépendamment de concurrents, de clients, d’utilisateurs finals ou de concurrents potentiels sur ce marché des télécommunications.


  1. Plus d’un prestataire de services peut être désigné dominant sur un même marché de télécommunications.
  2. Une désignation en vertu du présent article reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par le régulateur.
  3. Pratiques anticoncurrentielles
  4. Un prestataire de services ne doit pas adopter un comportement ayant pour but ou pour effet, ou susceptible d’avoir pour effet de réduire sensiblement la concurrence sur un marché des télécommunications.
  5. Sans limiter la généralité du paragraphe 1), un prestataire de services ne doit pas proposer, passer ou donner effet à un contrat, un arrangement ou une entente contenant une disposition qui :

a) directement ou indirectement, fixe, contrôle ou maintient le prix ou d’autres conditions de fourniture ou d’acquisition d’un service de télécommunications ;


b) directement ou indirectement, détermine quelle personne remportera un contrat ou une opportunité commerciale en rapport avec des services de télécommunications ;


c) répartit, partage ou distribue la fourniture de services de télécommunications entre des prestataires de services ;


d) empêche ou limite la fourniture ou l’acquisition d’un service de télécommunications à ou d’une personne ou catégorie de personnes ; et


e) directement ou indirectement, fixe, contrôle ou maintient le prix ou d’autres conditions de fourniture ou d’acquisition, ou autrement empêche ou limite la fourniture de biens ou de services à ou par un autre prestataire de services.


  1. Aucune disposition d’un contrat qui a pour but, pour effet, ou est susceptible d’avoir pour effet de réduire sensiblement la concurrence sur un marché des télécommunications ne peut être exécutoire.
  2. Abus de dominance
  3. Un prestataire de services dominant ne doit pas abuser de sa dominance en :

a) empêchant une personne d’entrer sur un marché des télécommunications ;


b) empêchant ou dissuadant une personne de faire concurrence au prestataire de services dominant sur un marché des télécommunications ; ou


c) éliminant ou supprimant une personne du marché des télécommunications en question ou d’un autre.


  1. Sans limiter la généralité du paragraphe 1), un prestataire de services dominant est réputé avoir abusé de sa dominance s’il :

a) adopte un comportement anticoncurrentiel dans le sens de l’article 22 sur le marché des télécommunications en question ou un autre ;


b) ne fournit pas des équipements à goulot d’étranglement à un prestataire de services dans un délai raisonnable et à des conditions commerciales raisonnables ;


c) fait des distinctions dans la fourniture d’interconnexion à d’autres prestataires de services ou d’autres services ou équipements de télécommunications à d’autres prestataires de services ;


d) groupe des services de télécommunications par lot, c’est-à-dire que le prestataire de services exige, comme condition pour fournir un service à une personne, que celle-ci prenne un autre service dont elle n’a pas besoin, alors qu’il est techniquement possible de scinder le service de télécommunications qu’elle a demandé ;


e) offre à un autre prestataire de services des conditions plus favorables qui ne sont pas justifiées par des différences de coûts s’il acquiert un autre service dont il n’a pas besoin ;


f) fournit des services de télécommunications en appel d’offres à des prix au-dessous des coûts variables (ou tout autre étalon de coûts établi par le régulateur) pour une période de temps prolongée telle que constatée par le régulateur ;


g) utilise des revenus ou la ventilation de coûts provenant d’un service de télécommunications pour en subventionner, par transposition, un autre, plus compétitif, sauf si cette subvention transposée est spécifiquement approuvée par le régulateur ou par l’approbation de tarifs pour des services de télécommunications pertinents ;


h) réduit la marge bénéficiaire d’un autre prestataire de services qui acquiert ou sollicite des services de télécommunications en gros du prestataire de services dominant en augmentant les prix des services de télécommunications en gros fournis à ce prestataire, ou en diminuant les prix des services de télécommunications au détail sur les marchés où ils se font concurrence, ou les deux à la fois ;


i) ne met pas à la disposition d’autres prestataires de services des spécifications techniques, des renseignements concernant des équipements à goulot d’étranglement, ou d’autres renseignements qui sont nécessaires à ces autres prestataires de services pour fournir des services de télécommunications et qui ne peuvent pas être obtenus d’autres sources ;


j) adopte des spécifications techniques pour des réseaux ou des systèmes de façon à empêcher une opération conjuguée avec un réseau ou système du prestataire de services dominant ; ou


k) utilise des renseignements obtenus d’un autre prestataire de services en rapport avec l’interconnexion ou la fourniture de services de télécommunications par le prestataire de services dominant pour faire concurrence au prestataire de services en question.

  1. Autorisation préalable
  2. Une personne peut faire appel au régulateur pour autoriser un comportement qui ne constituerait pas une infraction à une disposition du présent Titre.
  3. Une demande d’autorisation selon le paragraphe 1) doit être présentée avant d’adopter le comportement en question.
  4. Le régulateur peut autoriser le comportement s’il estime que celui-ci ne risque pas ou n’est pas susceptible :

a) de diminuer sensiblement la concurrence ; ou


b) d’entraver autrement la concurrence,


sur un marché des télécommunications.


  1. Lorsque le régulateur autorise un comportement en application du présent article, celui-ci ne doit pas être considéré comme constituant une infraction à une disposition du présent Titre.
  2. Transfert de contrôle chez des prestataires de services
  3. Aucun transfert de contrôle chez un prestataire de services ne peut être effectué sans l’approbation préalable du régulateur dans des circonstances où :

a) un prestataire de services dominant, ou un affilié d’un prestataire de services dominant, est :


i) la personne qui va ultimement acquérir le contrôle du prestataire de services ; ou


ii) la personne dont le contrôle va être transféré ; ou


b) par suite du transfert :


i) une personne, seule ou avec ses affiliés, contrôlerait des prestataires de services dont les revenus bruts sur un marché de télécommunications au Vanuatu représentent quarante pour cent (40%) ou plus du total des revenus bruts de tous les prestataires de services sur ce marché ; ou


ii) une personne, seule ou avec ses affiliés, serait dans une position de force économique lui donnant le pouvoir de se comporter dans une mesure appréciable indépendamment des concurrents, clients, utilisateurs finals ou concurrents potentiels sur un marché des télécommunications au Vanuatu.


  1. Les cas de figure suivants ne nécessitent pas l’accord préalable du régulateur selon le paragraphe 1) :
    1. un transfert de contrôle entre des personnes qui sont des actionnaires du prestataire de services ; ou
    2. une restructuration des groupements d’actionnaires du prestataire de services qui n’entraîne pas de changement au niveau du contrôle de la société holding ultime.
  2. Un contrat ou un accord qui enfreint le paragraphe 1) est nul et non avenu.
  3. La licence d’une personne qui enfreint le paragraphe 1) peut être révoquée au gré du régulateur.
  4. Le régulateur ne doit pas refuser son accord aux termes du paragraphe 1) sans motif valable.

TITRE VI INTERCONNEXION

  1. Interconnexion de la part de tous les prestataires de services
  2. Chaque prestataire de services qui fournit ou a l’intention de fournir des services de télécommunications au public (ci-après dénommé un “chercheur d’accès”) a le droit de demander, par avis écrit, à tout autre prestataire de services qui exploite un réseau de télécommunications au Vanuatu (ci-après dénommé un “fournisseur d’accès”) de négocier en toute bonne foi un accord d’interconnexion pour la fourniture d’interconnexion par le fournisseur d’accès.
  3. A la réception d’un avis conformément au paragraphe 1), un fournisseur d’accès doit accepter de participer à des négociations en toute bonne foi avec le chercheur d’accès pour conclure un tel accord d’interconnexion.
  4. Les actions ou pratiques suivantes sont considérées contraires au devoir visé au paragraphe 2) de négocier en toute bonne foi, à savoir :

a) d’entraver ou de retarder des négociations, ou de ne pas faire d’effort raisonnable pour résoudre des différends en souffrance ;


b) de refuser de fournir des renseignements concernant les services de télécommunications, les réseaux de télécommunications ou les équipements de télécommunication propres au fournisseur d’accès qui sont nécessaires à l’accord d’interconnexion ;


c) d’amener par tromperie ou de contraindre un chercheur d’accès à conclure un accord qu’il n’aurait pas conclu autrement ;


d) de s’imiscer d’une manière ou d’une autre à la capacité d’un chercheur d’accès à communiquer avec le régulateur, y compris en demandant à un chercheur d’accès de ne pas communiquer des renseignements demandés par le régulateur ; ou


e) de refuser de permettre de modifier l’accord d’interconnexion pour tenir compte de changements de circonstances, y compris des changements à la présente Loi.


  1. Un prestataire de services ne doit pas être tenu de conclure un accord d’inter-connexion à des conditions qui, à son avis, et en l’absence d’ordre contraire du régulateur :

a) soit provoqueraient ou seraient susceptibles de provoquer un danger, des dégâts matériels ou des blessures corporelles considérables ;


b) soit causeraient des dégâts importants ou autrement perturberaient sérieusement l’exploitation de son réseau de télécommunications ou de ses équipements ou la prestation de services de télécommunications à ses utilisateurs finals.

  1. Offres d’interconnexion à titre de référence
  2. Le régulateur peut lancer un avis à un prestataire de services (ci-après dénommé un “prestataire de services désigné”) qui exploite un réseau de télécommunications au Vanuatu, lui demandant de proposer, dans un délai de 90 jours de la date de l’avis, des modalités et des conditions pour une offre d’interconnexion à titre de référence pour la fourniture d’interconnexion par le prestataire de services désigné.
  3. Le régulateur peut exiger que les modalités et conditions se rapportent à des parties particulières du réseau de télécommunications du prestataire de services désigné ou à des types particuliers de services d’interconnexion. Les modalités et conditions proposées doivent être conformes à tout règlement applicable à une interconnexion.
  4. Si le prestataire de services désigné n’a pas proposé des modalités et conditions dans les délais indiqués, le régulateur peut les déterminer.
  5. Le régulateur consultera le prestataire de services désigné et toutes autres parties intéressées pour évaluer ou déterminer les modalités et conditions et pourra apporter les modifications qu’il juge utiles à celles proposées par le prestataire de services désigné. Une fois que le régulateur a arrêté les modalités et conditions, elles constitueront l’offre d’interconnexion de référence (“OIR”) du prestataire de services désigné.
  6. Les prix d’interconnexion dans l’OIR sont fixés par le régulateur conformément à l’article 30.
  7. Sous réserve du paragraphe 5), le régulateur peut, ponctuellement, demander des modifications ou des mises à jour de l’OIR, notamment lorsque celles-ci s’avèrent nécessaires à la suite de modifications à la Loi.
  8. Le régulateur doit publier l’OIR sur le site web et en fournira une copie à tout prestataire de services qui en fait la demande.
  9. Un prestataire de services qui fournit ou a l’intention de fournir des services de télécommunications au public peut, au lieu de suivre la procédure prévue aux paragraphes 26.1) et 2), notifier un prestataire de services désigné en lui demandant de passer un accord d’interconnexion avec cet autre prestataire de services sous la forme de l’OIR du prestataire de services désigné. Le prestataire de services désigné doit conclure cet accord d’interconnexion dans les 10 jours ouvrables qui suivent et, une fois conclu, le prestataire de services désigné doit respecter les obligations lui incombant aux termes dudit accord d’interconnexion.
  10. Publication des accords d’interconnexion
  11. Chaque prestataire de services doit, dans les 10 jours ouvrables après signature d’un accord d’interconnexion ou d’une modification à un accord d’interconnexion, en déposer une copie auprès du régulateur (y compris un accord d’interconnexion basé sur une OIR).
  12. Un prestataire de services peut désigner certains renseignements contenus dans un accord d’interconnexion déposé auprès du régulateur conformément au paragraphe 1) comme étant confidentiels et à n’être communiqués à personne d’autre que le régulateur.
  13. Le régulateur doit décider si tous les renseignements ou certaines parties des renseignements désignés par un prestataire de services selon le paragraphe 2) doivent être traités comme confidentiels dans ces conditions.
  14. Conditions requises pour une interconnexion
  15. Les accords d’interconnexion (y compris un accord d’interconnexion basé sur une OIR) doivent :

a) être compatibles avec la présente Loi et respecter tous règlements applicables ;


b) répondre à toutes les demandes d’interconnexion raisonnables à tout point techniquement envisageable ; et


c) à tous autres égards, comporter des modalités et conditions raisonnables pour l’interconnexion, y compris en termes de normes et de spécifications techniques.


  1. Chaque fournisseur d’accès doit :

a) appliquer des conditions similaires à tous les chercheurs d’accès sollicitant les mêmes services d’interconnexion ou des services similaires ;


b) fournir une interconnexion aux chercheurs d’accès à des conditions essentiellement identiques et d’une qualité essentiellement la même que pour ses propres services de télécommunications, ou ceux de ses affiliés ;


c) à la demande d’un chercheur d’accès, mettre à disposition en temps voulu toutes les informations et spécifications nécessaires ou raisonnablement requises pour des chercheurs d’accès ; et


d) utiliser les renseignements reçus d’un chercheur d’accès uniquement aux fins auxquelles ils lui ont été fournis et s’abstenir de les communiquer ou autrement de s’en servir pour obtenir un avantage compétitif.

  1. Frais d’interconnexion
  2. En cas de conflit au sujet des prix d’interconnexion fournie par des fournisseurs d’accès ou lorsque le régulateur doit fixer ces prix en application de l’article 27, il doit les fixer par référence aux prix d’interconnexion axés sur les coûts pratiqués dans d’autres juridictions sélectionnées par le régulateur.
  3. Le régulateur pourra utiliser une autre méthode de calcul ou de fixation des prix, mais seulement s’il constate qu’il n’est pas en mesure d’identifier un éventail de prix axés sur les coûts pratiqués dans d’autres juridictions qui convienne.
  4. Différends se rapportant à l’interconnexion
  5. Si deux ou plusieurs prestataires de services ne parviennent pas à s’accorder sur des modalités et des conditions d’interconnexion dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception d’un avis écrit en application de l’article 26, le différend peut être renvoyé par un ou plusieurs des prestataires de services au régulateur pour détermination.
  6. Si un différend est renvoyé au régulateur conformément au paragraphe 1), celui-ci peut ordonner aux prestataires de services de fournir une interconnexion suivant les modalités et conditions que le régulateur fixe ou que les règlements peuvent prescrire.
  7. Accords d’interconnexion non conformes

Un accord d’interconnexion qui n’est pas conforme à une disposition quelconque de la présente Loi ou d’une licence est nul et non avenu.


TITRE VII TARIFS

  1. Approbation des tarifs
  2. Un prestataire de services ne doit pas imposer des frais ou faire une réclamation ou une demande en rapport avec un tarif qui n’a pas été déposé auprès du régulateur.
  3. Si le régulateur l’exige ponctuellement, les prestataires de services dominants doivent, outre se conformer au paragraphe 1), soumettre une demande au régulateur par écrit pour obtenir son accord préalable concernant toutes les augmentations de tarifs, de taux ou de frais que le prestataire de services dominant a l’intention d’appliquer pour des services de télécommunication.
  4. Suivant ce qui est stipulé dans les conditions d’une licence, le régulateur ne pourra exiger une telle approbation que pour les augmentations de tarifs, de taux ou de frais qui sont supérieures à certains niveaux précisés dans la licence. Suivant ce qui est stipulé dans les conditions d’une licence, il se peut que le régulateur ne puisse pas refuser des augmentations des tarifs, taux ou frais dans des circonstances particulières.
  5. Sous réserve du Titre V, aucune disposition des paragraphes 1) ou 2) n’empêche un prestataire de services d’imposer des frais, ou de faire une réclamation ou une demande, qui sont inférieurs à ce qui est prévu par un tarif déposé ou approuvé.
  6. Le régulateur peut se passer des impératifs visés aux paragraphes 1) ou 2), entièrement ou partiellement, s’il considère que :

a) les forces compétitives du marché suffiront à protéger l’intérêt des utilisateurs finals ; et


b) la concurrence sur un marché ne risque pas d’être entravée.


  1. En décidant s’il doit ou non approuver un tarif d’un prestataire de services dominant, le régulateur doit prendre en considération dans quelle mesure le tarif proposé est basé sur le coût d’une prestation de service efficace et s’assurer qu’il ne comporte pas des frais excessifs du fait de la position de dominance du prestataire de services dominant, selon l’opinion du régulateur.
  2. Lorsqu’un prestataire de services dominant a soumis une demande écrite pour obtenir l’approbation d’augmentations pressenties des tarifs, taux ou frais conformément au paragraphe 2), le régulateur doit, dans les 30 jours ouvrables suivant la réception d’une telle demande :

a) soit approuver les tarifs du prestataire de services dominant ;


b) soit exiger une modification des tarifs des services de télécommunications;


c) soit exiger des renseignements supplémentaires de la part du prestataire de services dominant.


  1. Si le régulateur ne prend aucune des actions énumérées au paragraphe 7) dans les 30 jours ouvrables qui suivent la réception d’une demande d’approbation d’un prestataire de services dominant, cette demande d’approbation sera réputée avoir été approuvée par le régulateur aux fins du présent article.
  2. Aux fins du présent Titre VII, tarifs, taux et frais ne comprennent pas les frais d’interconnexion, qui sont soumis aux dispositions du Titre VI.
  3. Publication des tarifs
  4. Sauf ordre contraire du régulateur, lorsqu’un prestataire de services dominant dépose un tarif ou une liste de tarifs auprès du régulateur, ce prestataire de services dominant doit :

a) à compter de la date à laquelle le tarif ou la liste de tarifs est déposé, jusqu’à la date à laquelle le tarif ou la liste de tarifs est approuvé :


i) en publier un exemplaire électronique sur son site web officiel ;


ii) en tenir un exemplaire imprimé sur papier à la disposition du public à son bureau principal ou son siège ou aux deux ; et


iii) faire état de toute remise par rapport aux tarifs uniformisés publiés qui peut être accordée à un client ou usager final ou un groupe de clients ou d’usagers finals et indiquer les critères servant à décider si le client ou l’usager final a qualité pour bénéficier de la remise ; et


b) dans les 10 jours qui suivent le dépôt du tarif ou de la liste de tarifs, faire publier dans un journal à grande circulation au Vanuatu un avis précisant les tarifs et le détail de toute remise et de tous critères de qualité pour bénéficier de telles remises, en bichlamar, en français et en anglais.


  1. Un prestataire de services dominant doit tenir une liste complète, à jour, de tous les tarifs approuvés par le régulateur (en faisant clairement la distinction entre les tarifs approuvés par le régulateur et les tarifs publiés en vertu du paragraphe 1)) :

i) sous forme d’exemplaire électronique sur son site web officiel ;


ii) sous forme d’exemplaire imprimé sur papier tenu à la disposition du public à son bureau principal ou son siège ou aux deux.


  1. Tarifs des services fournis à d’autres prestataires de services
  2. Les tarifs pratiqués par un prestataire de services dominant à l’égard d’autres prestataires de services doivent être :

a) déposés auprès du régulateur conformément à l’article 34 ; et


b) conformes à tout ordre du régulateur se rapportant à de tels tarifs.

  1. Principes généraux concernant le contrôle des tarifs

Le régulateur peut adopter toute approche au contrôle des tarifs de prestataires de services qui est compatible avec la présente Loi, y compris, mais sans s’y limiter, contrôle des plafonds de prix, rééquilibrage des taux et d’autres formes de réglementation liée aux coûts.

  1. Etude de coûts
  2. Le régulateur peut demander à un prestataire de services dominant de préparer ou autrement de participer à une étude de coûts de ses services de télécommunications s’il estime qu’une étude de coûts serait un moyen utile et nécessaire d’empêcher un comportement anticoncurrentiel ou autrement de mettre en oeuvre un système de contrôle des tarifs.
  3. Si le régulateur demande à un prestataire de services dominant de préparer ou autrement de participer à une étude de coûts :

a) le prestataire de services dominant doit déposer auprès du régulateur une étude de ses coûts pour fournir les différentes catégories de services, en faisant la distinction entre coûts annuels d’investissement en capital et coûts annuels d’exploitation ;


b) le régulateur doit définir les catégories de coûts, la forme, la démarche, les procédures et l’opportunité de l’étude de coûts ; et


c) l’étude de coûts a pour objet de constater quels sont les coûts pour le prestataire de services dominant de fournir différents types de services de télécommunications.


  1. Avant de donner l’ordre de préparer ou de participer à une étude de coûts, le régulateur doit s’entretenir avec le prestataire de services dominant tenu de déposer une étude de coûts et avec d’autres parties concernées.
  2. Méthode de contrôle par plafonnement des prix
  3. Le régulateur pourra demander à un prestataire de services dominant de proposer ou autrement de participer à la préparation d’une méthode de contrôle par plafonnement des prix.
  4. Si le régulateur demande à un prestataire de services dominant de proposer une méthode de contrôle par plafonnement des prix :

a) le prestataire de services dominant doit déposer auprès du régulateur une proposition pour mettre en application une méthode de contrôle de ses tarifs de services par plafonnement des prix ; et


b) la proposition doit indiquer les tarifs de départ proposés pour les services correspondants, les regroupements ou paniers proposés, l’application de formules de calcul de plafonnement des prix et les formules particulières de plafonnement des prix proposées pour le contrôle du plafond des prix.


3) Le régulateur peut :


a) prescrire des lignes directrices pour élaborer une proposition de méthode de contrôle par plafonnement des prix ; ou


b) donner des directives pour approfondir une proposition qui a été déposée auprès du régulateur conformément à l’article 34.


  1. Avant de demander une proposition ou la participation à la préparation d’une méthode de contrôle par plafonnement des prix, le régulateur doit s’entretenir avec le prestataire de services dominant qui doit soumettre la proposition en question.

TITRE VIII RELATIONS CLIENTELE ET PROTECTION

  1. Honnêteté en affaires
  2. Un prestataire de services ne doit pas exiger de paiement de la part d’un client ou d’un usager final pour un service, un équipement ou une installation qui n’a pas été sollicité.
  3. Sauf dans le cas de services de télécommunications prépayés, les prestataires de services doivent remettre aux clients des factures :

a) par écrit (mais elles peuvent être sous forme électronique si le client l’accepte ou le demande) ;


b) à des intervalles réguliers ;


c) sous un format clair et simple ;


d) qui contiennent des renseignements exacts concernant les services et le matériel fournis et les montants à payer pour chaque ;


e) qui indiquent clairement la méthode de calcul des tarifs pour tout service de télécommunications facturé sur la base de la durée des communications ou autre mesure de la consommation ; et


f) qui sont conformes aux règlements en vigueur.


  1. Pour les clients et les usagers finals qui sont abonnés à des services de télécommunications prépayés, un prestataire de services doit, sur demande, fournir au client le moyen de vérifier le coût de chaque débit du solde créditeur prépayé au cours des 7 jours qui se sont écoulés antérieurement à la demande.
  2. Un prestataire de services doit conserver des relevés exacts de toutes les factures de clients et d’usagers finals pendant au moins 6 mois à compter de la date de facturation et les mettre à la disposition du régulateur sur demande.
  3. Eu égard à la fourniture ou la proposition de fourniture de services de télécommunications, un prestataire de services ne doit pas se livrer à un comportement qui est trompeur ou mensonger ou susceptible de tromper ou d’induire en erreur.
  4. Renseignements personnels
  5. Un prestataire de services ne doit pas communiquer de renseignements personnels sur un usager final sans son consentement à un tiers qui n’est pas un représentant ou un employé du prestataire de services à moins d’y être tenu par la loi ou autorisé par mandat ou par le régulateur.
  6. Un prestataire de services ne doit pas recueillir des renseignements personnels sur un usager final qui ne sont pas absolument nécessaires à la fourniture de services de télécommunications à cet usager final sans son consentement, à moins d’y être tenu par la loi ou autorisé par mandat ou par le régulateur.
  7. Contestations et réclamations d’usager final
  8. Un prestataire de services doit mettre en place des procédures pour traiter de contestations et de réclamations de la part d’usagers finals.
  9. Un prestataire de services doit tenir, et conserver pendant 18 mois, des dossiers de toutes les contestations et réclamations d’usagers finals et du temps mis à y répondre, et mettre ces informations à la disposition du régulateur sur demande.
  10. Le régulateur peut enquêter et essayer de résoudre par médiation tout différend avec un usager final porté à son attention.
  11. Pas de distinction injustifiée
  12. Un prestataire de services qui est un prestataire dominant doit offrir à tous les clients et usagers finals les mêmes conditions et qualité de service, y compris en termes de tarifs pratiqués, sauf :

a) si des conditions ou qualité différentes sont manifestement justifiées compte tenu des différences au niveau des produits fournis ou des conditions d’approvisionnement, notamment des coûts différents ou un manque d’équipements ou de ressources disponibles ; ou


b) dans la mesure permise spécifiquement par un ordre du régulateur.


  1. L’interdiction d’user de conditions et de qualité de services différentes visée au paragraphe 1) vaut pour :

a) les usagers finals des services de télécommunications fournis par le prestataire dominant ;


b) les clients du prestataire dominant qui dépendent de ce dernier pour assurer des services de télécommunications à des usagers finals ; et


  1. les clients du prestataire dominant et le prestataire dominant lui-même.
  1. Lorsqu’un prestataire de services dominant offre des conditions ou qualité de service différentes, il est tenu de :
    1. justifier les différences de conditions ou de qualité de service de manière à satisfaire le régulateur, compte tenu des motifs de justification visés à l’alinéa 1)a) ; ou
    2. cesser de faire de la distinction sur ordre du régulateur.
  2. Modalités relatives aux services
  3. Le régulateur peut demander à un prestataire de services de lui soumettre un avant-projet de modalités de services pour approbation.
  4. Un avant-projet de modalités de services soumis par un prestataire de services doit :

a) être compatible avec la présente Loi, les règlements, les règles, les ordres et les conditions de licence ;


b) décrire les modalités fondamentales des relations commerciales entre le prestataire de services et ses clients et usagers finals en ce qui concerne la fourniture et l’utilisation de services de télécommunications ;


c) énoncer les conditions et procédés de facturation et de paiement des factures par les usagers finals, y compris les actions qui seront prises en cas de non paiement à la date d’échéance ;


d) expliquer les processus en cas d’erreur de facturation ou de facture, y compris la procédure qui sera suivie en cas de contestation de facture ; et


e) exposer le calcul d’un remboursement qui sera consenti à des usagers finals par le prestataire de services en cas d’interruption prolongée du ou des services fournis à de tels usagers finals.


  1. Le régulateur approuve tous les avant-projets de modalités de services, avec ou sans changement, à condition de s’être assuré qu’ils respectent les impératifs du présent article et de la présente Loi.
  2. Avant d’approuver un avant-projet de modalités de services, le régulateur doit consulter le prestataire de services et d’autres parties concernées.
  3. Une fois approuvées par le régulateur conformément au présent article, les modalités de services ainsi approuvées :

a) remplacent les modalités de services aux clients et usagers finals alors appliquées par le prestataire de services ; et


b) lient le prestataire de services et ses clients et usagers finals.


TITRE IX EXECUTION

  1. Principes généraux de responsabilité
  2. Une personne autre que le régulateur (ou une personne agissant sous l’autorité du régulateur) qui enfreint une disposition des Titres III, V, VI, VII ou VIII de la présente Loi, ou un règlement, est passible d’une peine.
  3. Une personne qui se livre sciemment à un comportement équivalant à une infraction à une disposition de la présente Loi est réputée l’avoir enfreinte et elle est donc passible en conséquence.
  4. Quiconque aide, incite, conseille ou organise ou par un acte ou une omission est directement ou indirectement impliqué dans une infraction à une disposition de la présente Loi est réputé l’avoir enfreinte et donc passible en conséquence.
  5. Une personne peut être tenue responsable en application des paragraphes 2) ou 3) même si des poursuites n’ont pas été lancées contre une autre personne ou qu’une autre personne n’a pas été reconnue responsable.

5) Une personne morale enfreint une disposition de la présente Loi si :


a) un de ses employés, représentants ou dirigeants ayant des tâches d’une telle responsabilité que son comportement peut à juste titre être pris pour refléter la politique de la personne morale ; ou


b) un de ses employés, représentants ou dirigeants, agissant dans le cadre réel ou présumé de son autorité réelle ou présumée,


s’est livré au comportement constituant l’infraction.


  1. Sous réserve des défenses qui sont prévues aux termes de la présente Loi, la responsabilité selon le présent article est stricte.
  2. Tout ce qui doit être prouvé dans des poursuites en application du présent article pourra être prouvé sur la balance des probabilités.
  3. La partie qui affirme qu’il y a eu infraction aux termes du présent article a la charge d’en prouver chaque élément.
  4. Défenses
  5. Est une défense dans des poursuites pour infraction à la présente Loi que d’arguer que l’infraction objet de poursuites résulte d’une erreur de fait sincère et raisonnable, y compris une erreur de fait pour s’être raisonnablement appuyé sur des renseignements fournis par un tiers.
  6. Est une défense dans des poursuites pour infraction à la présente Loi que d’arguer que :

a) l’infraction objet de poursuites résulte directement de l’agissement ou de la défaillance d’une autre personne indépendante de la volonté ; ou


b) l’infraction objet de poursuites résulte d’un accident ou d’une autre cause indépendante de la volonté ; ou


c) des précautions raisonnables ont été prises et tout le soin requis a été exercé en vue d’éviter l’infraction.


  1. Est une défense dans des poursuites pour infraction à l’article 22 que d’arguer que l’infraction n’avait pas pour objet ou pour effet et n’est pas susceptible d’avoir pour effet de diminuer sensiblement la concurrence sur un marché des télécommunications.
  2. Est une défense dans des poursuites pour infraction à l’article 23 que d’arguer que l’infraction n’avait pas pour objet ou pour effet et n’est pas susceptible d’avoir pour effet d’entraver la concurrence sur un marché des télécommunications.
  3. Est une défense dans des poursuites pour infraction à l’alinéa 23.2)c) que d’arguer que la distinction était fondée à juste titre sur des différences au niveau des conditions d’approvisionnement.
  4. La partie arguant une défense aux termes du présent article a la charge d’en prouver chacun des éléments.
  5. Aux paragraphes 1) et 2), le renvoi à “une autre personne” ne comprend pas une personne qui était, par rapport à la personne accusée de l’infraction, au moment où elle s’est produite :

a) un employé ou un représentant ; ou


b) dans le cas d’une personne morale, un dirigeant, un employé ou un représentant.

  1. Peines
  2. Sous réserve du paragraphe 5), la peine maximale à laquelle une personne s’expose pour une infraction à l’article 23 est :

a) une amende de 6.000.000 VT dans le cas d’une personne physique ; et


b) une amende de 60.000.000 VT dans le cas d’une personne morale.


  1. Sous réserve du paragraphe 5), la peine maximale à laquelle une personne s’expose pour une infraction à l’article 22 est :

a) une amende de 6.000.000 VT dans le cas d’une personne physique ; et


b) une amende de 60.000.000 VT dans le cas d’une personne morale.


  1. Sous réserve du paragraphe 5), la peine maximale à laquelle une personne s’expose pour une infraction à un article qui n’est pas visé aux paragraphes 1) et 2) est :

a) une amende de 2.000.000 VT dans le cas d’une personne physique ; et


b) une amende de 20.000.000 VT dans le cas d’une personne morale.


  1. En décidant du montant d’une amende, le tribunal doit tenir compte des grands principes de sentence appliqués ponctuellement par des tribunaux de juridiction pénale.
  2. Si le tribunal est convaincu qu’une personne a tiré profit d’une infraction à la présente Loi, la peine maximale dont cette personne est passible est :

a) une amende correspondant à trois fois le montant du profit en question ; ou


b) l’amende maximale prévue par les paragraphes 1), 2) ou 3), selon lequel de ces paragraphes est applicable,


de toutes, celle qui est la plus élevée.


  1. Aux fins du paragraphe 5), le tribunal est en droit d’estimer le montant du profit tiré d’une infraction en se fondant sur les preuves qui peuvent être à sa disposition.
  2. Autres remèdes
  3. Lorsqu’une personne est reconnue comme passible d’une peine aux termes du présent Titre, la Cour Suprême pourra, en sus ou au lieu d’une peine :

a) déclarer tous droits ;


b) ordonner qu’un compte soit pris ;


c) annuler un contrat ;


d) ordonner le remboursement d’argent à un client, un usager final ou un prestataire de services ;


e) ordonner que les profits tirés ou esssentiellement tirés d’une infraction à la présente Loi soient confisqués au profit de l’Etat ;


f) rendre un arrêt pour injonction obligatoire ou prohibitoire, temporaire ou permanente ;


g) ordonner qu’une personne fasse une publicité rectificatrice dans les termes que la Cour arrêtera ; ou


h) ordonner qu’une personne faisant l’acquisition d’un intérêt en violation de l’article 26 se défasse de cet intérêt.


  1. En décidant quel remède en vertu du présent article est approprié et dans quelles conditions, la Cour doit tenir compte des principes généraux se rapportant à de tels remèdes tels qu’appliqués ponctuellement par des tribunaux de juridiction civile.
  2. Le régulateur n’est pas tenu de fournir un engagement quant aux dommages-intérêts comme condition préalable d’une injonction aux termes du présent article.
  3. Compétence de la Cour Suprême

1) La Cour Suprême a compétence pour toute affaire découlant de la présente Loi.


  1. Le régulateur peut recouvrer tout droit exigible en vertu de la présente Loi à titre de dette.
  2. Des poursuites pour infraction à la présente Loi doivent être introduites par le régulateur dans la juridiction civile de la Cour Suprême conformément aux règles de procédure applicables.
  3. Le Président de la Cour Suprême pourra établir des règles concernant l’usage et la procédure à suivre pour des poursuites découlant de la présente Loi.
  4. La Cour Suprême ne saurait être privée de son ressort aux termes de la présente Loi au seul motif de ce que le comportement équivalant à une infraction à la présente Loi s’est produit partiellement ou entièrement en dehors de Vanuatu.
  5. Responsabilité civile
  6. Une personne qui subit une perte ou des dégâts par suite du comportement d’une autre personne contrairement à une disposition des Titres V ou VIII peut recouvrer le montant de la perte ou des dégâts (majoré d’intérêts) par une action à l’encontre :

a) de cette autre personne ; ou


b) de toute personne sciemment impliquée dans l’infraction.


  1. Une action en vertu du paragraphe 1) peut être intentée à tout moment dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l’infraction s’est produite.
  2. Aucune disposition du paragraphe 1) ne saurait limiter, restreindre ou autrement affecter un droit ou un recours qu’une personne aurait si ledit paragraphe n’était pas décrété, étant entendu qu’il ne doit pas y avoir double recouvrement de dommages-intérêts.
  3. Des poursuites aux termes du présent article peuvent être instituées par le régulateur en qualité de mandataire d’une catégorie de personnes ayant subi une perte ou des dommages.
  4. Le régulateur peut, sous réserve de toutes conditions imposées par le tribunal, intervenir dans toute action intentée en vertu de paragraphe 1).
  5. Dépens
  6. Le régulateur peut recouvrer et peut être tenu des dépens suivant les principes généraux applicables dans des affaires civiles entre personnes physiques.
  7. Le régulateur peut prétendre aux dépens calculés suivant les tarifs applicables dans un procès civil entre personnes physiques, indépendamment de ce que le régulateur ait ou non payé ou soit tenu ou non de payer un avocat.

TITRE X REVISION DE DECISIONS DU REGULATEUR

  1. Raisons à donner
  2. Quiconque est lésé par une décision du régulateur peut prier ce dernier de motiver sa décision et le régulateur doit s’y plier dans un délai raisonnable s’il n’a pas déjà apporté de raisons.
  3. Aucune disposition du paragraphe 1) n’empêche le régulateur d’apporter des raisons ou des raisons complémentaires à son gré, sans en être prié.
  4. Revision interne
  5. Quiconque est lésé par une décision du régulateur peut le prier de reconsidérer sa décision.
  6. Le régulateur doit reconsidérer une décision lorsqu’il en est prié en vertu du paragraphe 1) si la demande est reçue dans les 30 jours de la notification ou de la publication de la décision, selon le cas.
  7. Le régulateur peut reconsidérer une décision lorsqu’il en est prié en vertu du paragraphe 1) si la demande est reçue après 30 jours de la notification ou de la publication de la décision, selon le cas.
  8. Une demande selon le paragraphe 1) doit être sous la forme écrite et contenir toutes les pièces à l’appui.

5) En reconsidérant une décision le régulateur peut :


a) confirmer la décision ;


b) varier la décision ;


c) révoquer la décision ; ou


d) si la décision est révoquée, prendre une nouvelle décision.


  1. Le régulateur ne doit pas reconsidérer une décision au sujet de laquelle une personne a saisi la Cour Suprême d’une requête en revision judiciaire.
  2. Revision judiciaire
  3. Une personne lésée par une décision du régulateur peut saisir la Cour Suprême d’une requête en revision judiciaire de la décision.
  4. Une requête en revision judiciaire ne saurait être déposée passé un délai de 3 mois après notification ou publication de la décision, selon le cas.

3) Une requête en revision judiciaire n’est pas recevable eu égard à :


a) un agissement, une omission ou une décision découlant de l’article 7 en rapport avec :


i) un contrat passé ou non en vertu de l’alinéa 3)a), sauf dans la mesure où un contrat est vicié ;


ii) des poursuites instituées en application de l’alinéa 3)b) ; ou


iii) des membres du personnel, employés ou non, détachés ou non, autorisés ou non à agir au nom du régulateur, congédiés ou traités de toute autre manière en application du paragraphe 3) ou autrement ;


b) une décision prise en application de l’article 18 de conclure ou non un contrat, sauf dans la mesure où un contrat est vicié ;


c) une décision prise en application de l’article 24 ;


d) une décision prise en application du paragraphe 52.3) de ne pas reconsidérer une décision ;


e) une décision prise en application du paragraphe 52.5), sauf s’agissant d’une variation, d’une révocation ou d’une nouvelle décision ;


f) une décision du régulateur en vertu de l’article 54 ou d’un expert désigné par le régulateur en vertu du paragraphe 54.4) ;


g) un conseil donné par le régulateur au ministre ; ou


h) une décision de commencer ou non, de continuer ou non des poursuites pour une infraction à la présente Loi.


  1. Aucune disposition des alinéas 3)d) ou e) ne limite la possibilité de revoir la décision prise à l’origine au sujet de laquelle une revision interne a été sollicitée, sauf qu’il ne peut y avoir double revision d’une même question.
  2. Revision externe par un expert

1) Le présent article s’applique à une personne qui :


a) est lésée par une décision du régulateur aux termes de l’article 15, du Titre VI ou du Titre VII ;


b) a sollicité et obtenu une revision interne en application de l’article 52 ; et


c) reste lésée par la décision dans la mesure où une partie n’a pas été révoquée en application du paragraphe 52.5).


  1. Une personne visée par le paragraphe 1) (un “appelant”) peut, dans un délai de 30 jours, prier le régulateur de faire réexaminer les mérites de la décision concernée, entièrement ou partiellement, par un expert indépendant.
  2. Une demande aux termes du paragraphe 2) doit être sous la forme écrite et comporter toutes les pièces et informations sur lesquelles l’appelant s’appuie.
  3. A réception d’une demande selon le paragraphe 2), le régulateur doit l’accepter ou la décliner, totalement ou partiellement, sous les 30 jours, et :

a) si (et dans quelle mesure) la demande est acceptée :


i) identifier un expert indépendant approprié (“l’expert”) et s’assurer de la méthode générale et du montant de ses honoraires suivant la structure d’honoraires proposée ;


ii) informer l’appelant de l’identité de l’expert, en donnant des détails suffisants de son expertise, son expérience et de la structure proposée de ses honoraires ; et


iii) accorder un délai de 14 jours à l’appelant pour faire opposition à l’expert ; ou


b) si (et dans quelle mesure) la demande est déclinée, en donner les raisons.


  1. En décidant d’accepter ou non une demande selon le paragraphe 4), le régulateur doit prendre en considération :

a) l’importance de la décision mise en cause et ses implications financières pour le prestataire de services ;


b) dans quelle mesure la décision mise en cause est fonction de faits et de problèmes relevant d’un domaine d’expertise associé aux radio-communications, aux télécommunications ou à la comptabilité ; et


c) dans quelle mesure le fait de retarder l’application de la décision mise en cause pourrait nuire à l’intérêt d’un titulaire de licence ou au degré de concurrence sur un marché.


  1. Si une objection est élevée selon le sous-alinéa 4)a)iii), le régulateur doit reprendre le processus décrit à l’alinéa 4)a) s’il est convaincu que l’objection est bien fondée.
  2. Le régulateur désigne l’expert, mais l’appelant doit assumer tous les honoraires et dépens de l’expert et doit payer sans tarder et directement à l’expert toute avance ou paiement intermédiaire ou autre paiement que le régulateur pourra estimer utile et exiger à cet égard.
  3. Le régulateur pourra mettre fin à une revision en application du présent article si l’appelant :

a) omet de payer conformément au paragraphe 7) ; ou


b) se lance dans un échange de correspondance ou de communication (sauf si cela se rapporte uniquement au paiement) hors la présence ou sans le consentement préalable du régulateur ;


et dans l’un comme dans l’autre des cas, il ne sera pas admissible de continuer ou d’avoir une autre revision aux termes du présent article et toute somme due ou à devoir à l’expert peut être recouvrée par le régulateur auprès de l’appelant au titre de dette.


  1. L’expert doit accorder à toute personne dont les intérêts sont ou pourraient être directement touchés par le résultat de la revision en vertu du présent article une occasion de témoigner ou de faire des soumissions à Port-Vila.
  2. L’expert doit revoir de nouveau la décision en cause, dans la mesure prévue à l’alinéa 4)a), et pourra :

a) trancher sur des questions de fait ;


b) recevoir le témoignage de quiconque sans se soucier des règles relatives à la preuve ;


c) établir un calendrier d’audiences et diriger les audiences sans technicalité ;


d) arrêter toutes les questions de procédure, sous réserve des règlements ; et


e) obtenir des conseils juridiques du Cabinet juridique de l’Etat concernant ses pouvoirs et devoirs aux termes du présent article.


  1. La décision de l’expert sera définitive et obligatoire, dans la mesure prévue à l’alinéa 4)a), pour ce qui est de la décision mise en cause et ne saurait faire l’objet d’appel ou de revision en quoi que ce soit.

TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Immunité du régulateur
  2. Le régulateur ne s’expose à aucune action ou réclamation, sauf sous forme de revision judiciaire, résultant de l’exercice ou de l’exercice pressenti d’une des fonctions ou d’un des pouvoirs aux termes de la présente Loi en toute bonne foi.
  3. Sous réserve du paragraphe 7.8) et des conditions de sa nomination, le régulateur ne doit pas être tenu personnellement responsable dans une action ou une réclamation résultant de l’exercice ou de l’exercice pressenti d’une des fonctions ou d’un des pouvoirs aux termes de la présente Loi.
  4. Quiconque est autorisé par le régulateur à agir en son nom bénéficie de la même immunité que le régulateur, dans la limite de ladite autorité.
  5. Ni le gouvernement ni la République de Vanuatu ne sauraient être tenus indirectement responsables de tout comportement auquel les paragraphes 1), 2) ou 3) s’appliquent.
  6. Règlements

Sous réserve du paragraphe 7.3), le Ministre peut établir les règlements qui peuvent être nécessaires ou opportuns pour donner effet aux dispositions ou aux objets de la présente Loi.

  1. Gestion financière
  2. Toutes les amendes perçues aux termes de la présente Loi sont réputées être des deniers publics.
  3. Tous les droits et les dépens perçus aux termes de la présente Loi sont réputés être des deniers publics et sont affectés au régulateur.
  4. Le régulateur doit produire des comptes annuels en conformité avec des normes de comptabilité internationales, lesquels seront audités chaque année par un commissaire aux comptes compétent et indépendant, et une copie du rapport d’audit et des comptes annuels sera remise au Ministre.
  5. Une infraction au paragraphe 3) est réputée être un manquement grave au devoir de la part du régulateur.
  6. Sauvegarde et dispositions transitoires
  7. Tous les documents, règlements et actes d’autorisation établis aux termes de la loi relatives aux télécommunications [Chapitre 206] et pertinents pour une question traitée dans la présente Loi continuent d’être valables et en vigueur selon les dispositions correspondantes de la présente Loi jusqu’à ce qu’ils soient changés, modifiés ou annulés, selon qu’il s’avère nécessaire, suivant les dispositions de la présente Loi.
  8. Le régulateur des télécommunications nommé en application de la loi relative aux télécommunications [Chapitre 206] continue d’être le régulateur à la date d’entrée en vigueur de la présente Loi et ce jusqu’au 30 septembre 2010 ou jusqu’à une date antérieure, suivant les dispositions et les conditions de sa nomination.
  9. Entrée en vigueur

La présente Loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.



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