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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Regroupement des Droits de Douane à l'Importation (modification) 1999

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 8 DE 1999 SUR LE REGROUPEMENT DES DROITS DE DOUANES À
L'IMPORTATION (MODIFICATION)


Sommaire


  1. Insertion d’un nouvel article 2.
  2. Insertion d’une nouvelle annexe 2.

Annexe 2 Valeur en douane à l'importation.


Article 1 Définition.

Article 2 Application.

Article 3 Valeur transactionnelle comme base première d’une évaluation en douane.

Article 4 Ajustement du prix effectivement payé ou à payer.

Article 5 Valeur transactionnelle de marchandises identiques comme valeur en douane.

Article 6 Valeur transactionnelle de marchandises similaires comme valeur en douane.

Article 7 Valeur déductive comme valeur en douane.

Article 8 Valeur calculée comme valeur en douane.

Article 9 Valeur résiduelle.

Article 10 Droits d'appel.

Article 11 Fourniture de renseignements.

Article 12 Renseignements confidentiels.

Article 13 Conversion des devises étrangères.

Article 14 Retrait de marchandises.

Article 15 Délégation de fonctions et pouvoirs.


3. Entrée en vigueur.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 8 DE 1999 SUR LE REGROUPEMENT DES DROITS DE DOUANE À L'IMPORTATION (MODIFICATION)


Portant modification du Règlement conjoint Nº. 52 de 1975 sur le regroupement des droits de douane à l'importation (CAP. 91), appelé "Loi cadre" dans le présent texte, en vue d’appliquer l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 1994.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


INSERTION D’UN NOUVEL ARTICLE 2


1. L'article 2 de la Loi cadre est abrogé et remplacé par le nouvel article suivant:


"DROITS À PRÉLEVER SUR LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES


  1. Les droits ad valorem sur les marchandises importées, prévus à l'Annexe 1, sont calculés sur la base de la valeur en douane de ces marchandises conformément aux dispositions de l'Annexe 2.".

INSERTION D’UNE NOUVELLE ANNEXE 2


  1. L'Annexe 2 de la Loi cadre est abrogée et remplacée par la nouvelle Annexe suivante:

"ANNEXE 2


VALEUR EN DOUANE À L’IMPORTATION


DÉFINITION


  1. 1) Dans la présente Annexe, sous réserve du contexte:

"Commissions d'achat" désigne les sommes versées par un importateur à un commissionnaire pour le représenter à l’étranger dans le cadre de l’achat des marchandises à évaluer;


"valeur calculée" désigne la valeur déterminée selon l'article 8;


"valeur en douane des marchandises importées" désigne la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises importées;


"pays d'exportation" ou "pays exportant les marchandises" désigne le pays d'où les marchandises sont expédiées directement à destination de Vanuatu ou le pays d'où elles sont réputées être expédiées directement selon le paragraphe 6);


"pays d'importation" désigne le pays ou le territoire douanier d’importation;


"valeur déductive" désigne la valeur déterminée selon l'article 7;


"marchandises de même classe ou type" désigne des marchandises importées qui sont classées dans un groupe ou gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production, et comprend des marchandises identiques ou similaires;


"marchandises identiques" désigne des marchandises importées qui:


  1. sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, que celles à évaluer, à l'exception des différences d’aspect mineures qui n'affectent pas la valeur des marchandises, et
  2. ont été produites dans le même pays que celles à évaluer, et
  1. ont été produites par ou pour le fabricant de celles à évaluer,

mais n'inclut pas des marchandises qui incorporent ou comportent des travaux d'ingénierie, d’étude, d’art ou de design, ou des plans et des croquis qui n’ont pas fait l’objet d’un ajustement par application du paragraphe 2 g) iv) de l’article 4 du fait que ces travaux ont été effectués à Vanuatu;


"prix effectivement payé ou à payer" désigne le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur des marchandises importées ou en sa faveur;


"produites" signifie également cultivées, fabriquées ou extraites;


"marchandises similaires" désigne des marchandises qui:


  1. présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables, compte tenu de la qualité et de la réputation de ces marchandises et de celles à évaluer; et
  2. ont été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer; et
  1. ont été produites par ou pour le producteur des marchandises à évaluer;

mais n'inclut pas des marchandises qui incorporent ou comportent des travaux d'ingénierie, d’étude, d’art ou de design, ou des plans et des croquis qui n’ont pas fait l’objet d’un ajustement par application du paragraphe 2 g) iv) de l’article 4 du fait que ces travaux ont été effectués à Vanuatu;


"renseignements suffisants", pour ce qui est de déterminer un montant, une différence ou un ajustement par application des présentes, désigne les renseignements objectifs et quantifiables qui permettent d’en constater précisément l'exactitude;


"produire" signifie également cultiver, fabriquer ou extraire;


"valeur transactionnelle" désigne la valeur déterminée conformément aux articles 3 et 4.


  1. Aux fins de la présente Annexe, des personnes ne sont réputées être liées que si:
    1. l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement,
    2. elles ont juridiquement la qualité d’associés,
    1. l’une est l’employeur de l’autre,
    1. s’agissant de personnes morales, une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 pour cent ou plus des actions parts émises avec droit au vote de l’une et de l’autre,
    2. l'une d'elles contrôle l’autre directement ou indirectement,
    3. toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne, ou
    4. ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou
    5. elles sont membres de la même famille.
  2. Aux fins de la présente Annexe, les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que soit la désignation employée, sont réputées être liées si elles répondent à l’un des critères énoncés au paragraphe 2).
  3. Aux fins de la présente Annexe, des personnes sont considérées comme membres de la même famille si:
    1. elles sont liées par le sang jusqu’au quatrième degré, ou
    2. elles sont mariées ou si l'une est mariée à une personne qui est liée au quatrième degré à l'autre, ou
    1. l'une a été adoptée comme enfant de l'autre ou comme enfant d'une personne qui est liée au troisième degré à l'autre.

5) Aux fins de la présente Annexe:


  1. s’il n'y a aucune marchandise produite par ou pour la personne qui a produit les marchandises à évaluer, et
  2. s’il n'y a pas de marchandises qui soient par ailleurs identiques ou similaires,

des marchandises produites par ou pour une autre personne, qui sont par ailleurs identiques ou similaires, sont considérées comme identiques ou similaires, selon le cas.


  1. Aux fins de la présente Annexe, des marchandises exportées d’un pays à destination de Vanuatu transitant par un autre pays, avec ou sans transbordement dans cet autre pays, sont considérées comme ayant été expédiées directement du premier pays mentionné.
  2. Aux fins de la présente Annexe, les intérêts imputés dans le cadre d’un financement souscrit par un acheteur relatif à l'achat de marchandises importées ne doivent pas être pris en compte dans la valeur en douane des marchandises si:
    1. les intérêts sont distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises,
    2. ces marchandises sont réellement vendues au prix déclaré comme étant le prix effectivement payé ou à payer, et
    1. l'acheteur peut, si nécessaire, démontrer que:
      1. le mécanisme de financement a été établi par écrit, et
      2. le taux d'intérêt déclaré ne dépasse pas le niveau des transactions prévalant dans le pays où et au moment où le financement a été accordé.
  3. Aux fins de la présente Annexe, le Directeur des Douanes ne saurait rejeter des renseignements soumis par un importateur, acheteur ou producteur pour l'évaluation de marchandises importées au motif de la méthode de comptabilité par laquelle les renseignements ont été préparés, s'ils sont préparés selon des principes comptables généralement admis.
  4. Pour l'interprétation de la présente Annexe, il faut tenir compte:
    1. des notes interprétatives de l'Annexe 1 de l'Accord sur la mise en oeuve de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 1994,
    2. de la Décision du 26 avril 1984 sur le traitement des frais d'intérêt dans la valeur en douane des marchandises importées qui a été adoptée le 12 mai 1995 par le Comité de l'OMC sur l'évaluation en douane, et
    1. de la Décision du 24 septembre 1984 sur l'évaluation des logiciels de support de média pour le matériel de traitement de données qui a été adoptée le 12 mai 1995 par la Commission de l'OMC sur l'évaluation en douane.

APPLICATION


  1. 1) Les dispositions de la présente Annexe s'appliquent à toute marchandise importée à Vanuatu pour compter de la date précisée par arrêté pris par le ministre.
    1. La valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée conformément aux articles 3 à 9.
    2. La valeur en douane des marchandises importées correspond à leur valeur transactionnelle si la valeur en douane peut être déterminée conformément aux articles 3 et 4.
    3. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée ainsi, il faut la déterminer dans l'ordre et selon les principes suivants:
      1. la valeur transactionnelle de marchandises identiques qui répondent aux conditions requises énoncées à l'article 5,
      2. la valeur transactionnelle de marchandises similaires qui répondent aux conditions requises énoncées à l'article 6,
      1. la valeur déductive des marchandises prévue à l'article 7,
      1. la valeur calculée des marchandises prévue à l'article 8.
    4. Le Directeur des Douanes doit inverser l'ordre de considération des principes d'évaluation énoncés au paragraphe 4 c) et d) à la réception d'une demande écrite de l'importateur. Il doit confirmer ce changement par écrit.
    5. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée selon l’un des principes prévus aux alinéas c) et d) du paragraphe 4), il faut la déterminer selon les dispositions de l'article 9.

VALEUR TRANSACTIONNELLE COMME BASE PREMIÈRE D'UNE ÉVALUATION EN DOUANE


  1. 1) La valeur en douane de marchandises importées correspond à leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour exportation à Vanuatu, après ajustement conformément aux dispositions de l'article 4, pour autant:
    1. qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui:
      1. sont imposées par la loi,
      2. limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou
      3. n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
    2. que la vente ou le prix n'est pas subordonné à des conditions ou des prestations dont la valeur ne peut être déterminée eu égard aux marchandises à évaluer;
    1. qu’aucune part du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne reviendra directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré conformément aux dispositions de l'article 4; et
    1. que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés au moment où les marchandises sont vendues pour exportation, ou s’ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 4).
  2. Si l'acheteur et le vendeur sont liés, le Directeur des Douanes doit examiner les circonstances entourant la vente pour déterminer si la valeur transactionnelle est valable ou non.
  3. Si le Directeur des Douanes estime que le lien entre l'acheteur et le vendeur a influencé le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, il doit:
    1. informer l'importateur des marchandises des motifs de son avis, et
    2. donner à l'importateur une possibilité raisonnable de le convaincre que le lien n’a pas eu d’influence sur le prix.

Si l'importateur le demande, les motifs doivent lui être communiqués par écrit.


  1. S’agissant d’une vente entre des personnes liées, la valeur transactionnelle des marchandises est admissible et les marchandises doivent être évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1) si:
    1. le lien entre le vendeur et l'acheteur n’a pas eu d’influence sur le prix des marchandises, ou
    2. l'importateur démontre que la valeur transactionnelle des marchandises est très proche de l’une des valeurs suivantes déterminée au même moment ou presque:
      1. la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires exportées à Vanuatu et vendues à des acheteurs non liés,
      2. la valeur déductive de marchandises identiques ou similaires,
      3. la valeur calculée de marchandises identiques ou similaires.
  2. En appliquant les critères prévus au paragraphe 4) b), il faut bien tenir compte:
    1. de différences démontrées au niveau commercial et quantitatif,
    2. des montants mentionnés à l'article 4, et
    1. des coûts supportés par le vendeur dans le cadre d’une vente où le vendeur et l'acheteur ne sont pas liés, coûts qui ne sont pas supportés par le vendeur dans le cadre d’une vente où le vendeur et l'acheteur sont liés.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 4) b), pour déterminer si une valeur est très proche d’une autre, d’autres facteurs peuvent être pris en compte, notamment:
    1. la nature des marchandises à évaluer;
    2. la nature de la branche de production qui les produit;
    1. la saison à laquelle elles sont importées;
    1. si une différence dans les valeurs est commercialement importante.
  4. Les critères prévus au paragraphe 4) b) doivent être utilisés à l'initiative de l'importateur, et seulement à des fins de comparaison. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu du paragraphe 4) b).

AJUSTEMENT DU PRIX EFFECTIVEMENT PAYÉ OU À PAYER


  1. 1) Pour déterminer la valeur en douane de marchandises importées par application des dispositions de l'article 3, le prix effectivement payé ou à payer doit être ajusté suivant les dispositions des paragraphes 2) et 5).
    1. Il faut ajouter, au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, les montants correspondant aux éléments énoncés ci-après, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais ne sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:
      1. commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat;
      2. coût des contenants, cartons, caisses et emballages de protection considérés à des fins douanières comme faisant partie des marchandises;
      1. coût d'emballage, que ce soit la main-d'oeuvre ou les matériaux;
      1. redevances et droits de licence, y compris les paiements effectués au titre de brevets, marques déposées et droits d'auteur se rapportant aux marchandises à évaluer, dont l'acheteur doit s’acquitter, directement ou indirectement, comme condition de vente desdites marchandises exclusion faite des droits de reproduction des marchandises à Vanuatu;
      2. la valeur de toute part du produit d’une revente, cession ou utilisation ultérieure qui revient ou doit revenir au vendeur, directement ou indirectement;
      3. les frais et coûts suivants:
        1. les frais de transport des marchandises jusqu’à Vanuatu;
        2. les frais de chargement, déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises jusqu’à Vanuatu; et
        3. le coût de l'assurance des marchandises à destination de Vanuatu;
      4. la valeur des produits et services suivants (déterminée et répartie conformément aux dispositions du paragraphe 3) qui sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, gratuitement ou à coût réduit, et utilisés dans la production et la vente pour exportation des marchandises importées, à savoir:
        1. matières, composants, parties et autres éléments incorporés dans les marchandises importées;
        2. outils, matrices, moules et autres éléments utilisés pour la production des marchandises importées;
        3. matières consommées dans la production des marchandises importées;
        4. travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs qu'à Vanuatu et nécessaires pour la production des marchandises importées.
    2. La valeur des produits et services cités aux sous-alinéas i), ii), iii) et iv) de l’alinéa g) du paragraphe 2) doit être:
      1. déterminée de façon raisonnable adaptée aux circonstances;
      2. imputée aux marchandises importées de façon raisonnable, adaptée aux circonstances et conformément aux principes de comptabilité généralement admis.

4) Sans limiter la portée de l'alinéa a) du paragraphe 3):


  1. si l'importateur acquiert des produits ou services d'un vendeur auquel il n’est pas lié, à un coût donné, la valeur des produits ou services est ce coût même;
  2. si les produits ou services ont été produits par l'importateur ou par une personne liée à l'importateur, la valeur des produits et services est le coût de la production de ces produits ou services;
  1. si les produits ou services ont été utilisés antérieurement par l'importateur, qu'ils aient été ou non acquis ou produits par celui-ci, la valeur desdits produits ou services serait le coût d’acquisition ou de production initial ajusté à la baisse pour réfléter l'utilisation antérieure.
  1. Il faut déduire du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, les montants suivants dans la mesure où ils sont inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:
    1. tous les coûts raisonnables, frais ou dépenses de construction, érection, assemblage, entretien ou assistance technique se rapportant aux marchandises après leur importation;
    2. tous les coûts raisonnables, frais ou dépenses encourus pour le transport ou l'assurance des marchandises sur le territoire de Vanuatu;
    1. tout autre droit de douane ou taxe exigible à Vanuatu afférent à l'importation ou la vente des marchandises,

si ces coûts, frais, dépenses, droits ou taxes sont distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises.


  1. Les additions et déductions touchant le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées doivent être effectuées uniquement sur la base de renseignements suffisants.
  2. Aucune addition ou déduction ne doit être imputée au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées pour en déterminer la valeur en douane sauf par application des dispositions du présent article.
  3. En l’absence de renseignements suffisants pour déterminer un montant qu’il s’agit d’ajouter ou de déduire du prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle des marchandises à évaluer ne peut être déterminée selon l'article 3.

VALEUR TRANSACTIONNELLE DE MARCHANDISES IDENTIQUES COMME VALEUR EN DOUANE


  1. 1) Sous réserve des paragraphes 2), 3) et 4), si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article 3, la valeur en douane des marchandises correspond à celle de marchandises identiques pour autant que celles-ci ont été:
    1. vendues pour exportation à Vanuatu;
    2. exportées au même moment, ou presque, que les marchandises à évaluer;
    1. vendues à un acheteur:
      1. au même niveau commercial ou presque que l’acheteur des marchandises à évaluer;
      2. dans les mêmes quantités ou presque que les marchandises à évaluer.
  2. Si les marchandises identiques n’ont pas été vendues dans les conditions décrites au paragraphe 1 c), d'autres marchandises identiques vendues à un acheteur dans l'une des conditions suivantes devront y être substituées:
    1. au même ou sensiblement même niveau commercial mais en quantités différentes;
    2. à un niveau commercial différent mais en quantités identiques ou sensiblement identiques;
    1. à un niveau commercial différent et en quantités différentes.
  3. La valeur transactionnelle de marchandises identiques doit être ajustée en y ajoutant ou en déduisant, selon le cas, les montants correspondant aux cas de figure suivants:
    1. si les coûts et frais visés au paragraphe 2 f) de l’article 4 sont inclus dans la valeur transactionnelle, les différences notables pouvant exister entre les coûts et frais afférents, d’une part aux marchandises importées et d’autre part aux marchandises identiques provenant de différences de distance et de mode de transport,
    2. si la valeur transactionnelle se rapporte à des marchandises identiques vendues dans les conditions décrites au paragraphe 2 a), b), ou c), les différences qui existent:
      1. au plan des niveaux commerciaux des acheteurs des marchandises identiques et des marchandises importées; et/ou
      2. dans les quantités de marchandises identiques et de marchandises importées qui ont été vendues,

pour autant que chaque montant peut être déterminé à l’appui de renseignements suffisants. Par contre, si tel n’est pas le cas, la valeur en douane des marchandises importées ne doit pas être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle de marchandises identiques par application des dispositions du présent article.


  1. Si, en appliquant les dispositions du présent article, il ressort plusieurs valeurs transactionnelles pour les marchandises identiques, il faut prendre la plus faible de ces valeurs pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

VALEUR TRANSACTIONNELLE DE MARCHANDISES SIMILAIRES COMME VALEUR EN DOUANE


  1. 1) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée selon les dispositions de l'article 5, la valeur en douane des marchandises sera la valeur transactionnelle de marchandises similaires pour autant que celles-ci ont été:
    1. vendues pour exportation à Vanuatu;
    2. exportées au même moment ou sensiblement au même moment que les marchandises à évaluer;
    1. ont été vendues à un acheteur:
      1. au même ou sensiblement au même niveau commercial que l’acheteur des marchandises à évaluer;
      2. dans les mêmes ou sensiblement les mêmes quantités que les marchandises à évaluer.
  2. Les paragraphes 2), 3) et 4) de l’article 5 s'appliquent au présent article comme si un renvoi dans ces paragraphes à des "marchandises identiques" était un renvoi à des "marchandises similaires".

VALEUR DÉDUCTIVE COMME VALEUR EN DOUANE


  1. 1) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée selon les dispositions de l'article 6, la valeur en douane des marchandises correspond à la valeur déductive des marchandises telle que prévue aux paragraphes 2), 3) ou 4), selon celui qui s'applique.
    1. La valeur déductive des marchandises importées correspond au prix unitaire auquel les marchandises importées, ou identiques ou similaires sont vendues dans la quantité totale la plus élevée si:
      1. les marchandises importées, ou identiques ou similaires, sont vendues à Vanuatu en l’état où elles ont été importées;
      2. la vente a lieu au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer.
    2. La valeur déductive des marchandises importées correspond au prix unitaire auquel les marchandises importées, ou identiques ou similaires, sont vendues dans la quantité totale la plus élevée à la date la plus proche qui suit l’importation des marchandises à évaluer si:
      1. les marchandises importées, ou identiques ou similaires sont vendues à Vanuatu en l’état où elles ont été importées; et
      2. la vente n’a pas lieu au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours qui suivent.

4) Si:


  1. ni les marchandises importées ni les marchandises identiques ou similaires ne sont vendues à Vanuatu en l’état où elles ont été importées;
  2. les marchandises importées, après avoir été assemblées, emballées ou transformées à Vanuatu, sont vendues à Vanuatu dans les 90 jours qui suivent leur importation; et
  1. l'importateur demande que soit appliqué le présent paragraphe,

la valeur déductive des marchandises importées correspond au prix unitaire auquel ces marchandises sont vendues dans la quantité totale la plus élevée, tout en tenant compte de la valeur ajoutée résultant de l'assemblage, l’emballage ou la transformation mentionnés à l'alinéa b).


  1. Aux fins des paragraphes 2), 3) et 4), le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou identiques ou similaires, sont vendues doit être déterminé en constatant le prix unitaire de vente des marchandises:
    1. au premier niveau commercial après importation des marchandises;
    2. à des personnes qui ne sont pas liées à celles dont elles achètent les marchandises,

si de telles ventes ont été effectuées en nombre suffisant pour pouvoir calculer le prix unitaire des marchandises.


  1. Toute vente à Vanuatu de marchandises importées à une personne qui fournit un des produits ou services mentionnés à l'alinéa 4(2)(g) directement ou indirectement, gratuitement ou à coût réduit, et utilisés dans le cadre de la production et la vente pour exportation des marchandises importées ne doit pas être prise en compte aux fins du présent article.
  2. Aux fins des paragraphes 2), 3) et 4) le prix unitaire de toute marchandise à évaluer doit être ajusté en déduisant du prix un montant égal à la somme des éléments suivants:
    1. un montant déterminé conformément au paragraphe 8) représentant:
      1. la commission généralement obtenue par unité;
      2. les bénéfices et frais généraux, y compris tous les coûts de commercialisation des marchandises, pris dans leur ensemble et reflétés globalement dans le prix unitaire,
      3. en liaison avec la vente à Vanuatu de marchandises de même classe ou type;
    2. les coûts, frais et dépenses raisonnablement encourus pour le transport et l'assurance des marchandises sur le territoire de Vanuatu et les coûts, frais et dépenses connexes dans la mesure où ils n’ont pas été déduits dans le cadre des frais généraux par application de l'alinéa a);
    1. tous droits de douane ou autres taxes exigibles à Vanuatu sur les marchandises dans la mesure où ils n’ont pas été déduits dans le cadre des frais généraux par application de l'alinéa a);
    1. si le paragraphe 4) s'applique, le montant de la valeur ajoutée aux marchandises afférent à l'assemblage, l’emballage ou la transformation des marchandises à Vanuatu.
  3. Le montant de la commission ou des bénéfices et frais généraux mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 7) doit être calculé en pourcentage et déterminé à partir de données préparées conformément aux principes comptables généralement admis.
  4. Les données doivent être fournies:
    1. par ou pour l'importateur des marchandises à évaluer;
    2. si les renseignements fournis par ou au nom de l'importateur des marchandises à évaluer sont insuffisants, en effectuant un examen des ventes à Vanuatu du groupe ou de la gamme la plus étroite des marchandises de même classe ou type que les marchandises à évaluer dont on peut tirer des renseignements suffisants.
  5. En l’absence de données suffisantes pour déterminer le montant mentionné à l'alinéa d) du paragraphe 7) concernant des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises ne doit pas être déterminée par application des dispositions du paragraphe 4).
  6. Aux fins du paragraphe 3) de l’article 7, l’expression "à la date la plus proche" désigne la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises importées identiques ou similaires ont été vendues en quantité suffisante pour en constater le prix unitaire.

VALEUR CALCULÉE COMME VALEUR EN DOUANE


  1. 1) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée selon l'article 7, la valeur en douane des marchandises correspond à la valeur calculée des marchandises.
    1. La valeur calculée des marchandises importées est la somme:
      1. des coûts, frais et dépenses ou de la valeur:
        1. des matériaux servant à produire les marchandises importées;
        2. de la production ou autre transformation des marchandises importées,

y compris des coûts, frais et dépenses mentionnés au paragraphe 3) et déterminés comme indiqué au paragraphe 4); et


  1. d’un montant représentant les bénéfices et frais généraux, tous confondus, égal à celui qui est habituellement inclu dans la vente des marchandises de même classe ou type que les marchandises à évaluer fabriquées par des producteurs dans le pays d'exportation pour exportation à destination de Vanuatu, tel que déterminé suivant les dispositions du paragraphe 5).
  1. Les coûts, frais et dépenses mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 2) couvrent ce qui suit:
    1. les coûts mentionnés aux alinéas b) et c) du paragraphe 2) de l’article 4;
    2. la valeur de tous produits et services mentionnés au paragraphe 2 g) de l’article 4 qui ont été directement ou indirectement fournis par l'acheteur pour servir à la production des marchandises importées,
    1. la valeur des travaux d'ingénierie, d’étude, d’art, de design, plans et croquis exécutés à Vanuatu dans la mesure où ces éléments sont financièrement supportés par le producteur des marchandises.
  2. Les coûts, frais et dépenses visés à l’alinéa a) du paragraphe 2) doivent être déterminés à partir:
    1. des comptes commerciaux du producteur des marchandises à évaluer;
    2. de toutes autres données suffisantes se rapportant à la production des marchandises à évaluer,

tels que fournis par ou au nom du producteur des marchandises et préparés de façon conforme aux principes comptables généralement admis du pays de production des marchandises à évaluer.


  1. Le montant des bénéfices et frais généraux mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe 2) doit être déterminé en pourcentage sur la base de données préparées de façon conforme aux principes de comptabilité généralement admis du pays de production des marchandises à évaluer.
  2. Ces données doivent être fournies:
    1. par ou au nom du producteur des marchandises à évaluer;
    2. si les renseignements fournis par ou au nom de l'importateur des marchandises à évaluer sont insuffisants, en effectuant un examen des ventes à Vanuatu du groupe ou de la gamme la plus étroite de marchandises de même classe ou type que les marchandises à évaluer dont on peut tirer des renseignements suffisants.
  3. Aux fins du présent article, "frais généraux" désigne les frais, charges et dépenses directs ou indirects de la production des marchandises pour l'exportation, autres que ceux mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 2).

VALEUR RÉSIDUELLE


  1. 1) S'il est impossible de déterminer la valeur en douane des marchandises importées par application des dispositions de l'article 8, la valeur en douane doit être déterminée:
    1. à partir de données disponibles à Vanuatu;
    2. sur la base de la valeur obtenue par les méthodes d'évaluation énoncées aux articles 3 à 8, interprétées de façon souple avec les ajustements nécessaires pour parvenir à la valeur en douane des marchandises.
  2. Cependant, la valeur en douane ne doit pas se fonder sur:
    1. le prix de vente à Vanuatu de marchandises produites à Vanuatu;
    2. un système qui prévoit l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles;
    1. le prix des marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation;
    1. le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires selon l'article 7;
    2. le prix des marchandises pour exportation à destination d’un pays autre que Vanuatu;
    3. des valeurs en douane minimales;
    4. des valeurs arbitraires ou fictives.

DROITS D'APPEL


  1. 1) Le Directeur des Douanes peut réviser la détermination d’une valeur en douane de marchandises importées à tout moment après en avoir effectué le calcul.
    1. L'importateur de toute marchandise peut, à tout moment après la détermination effectuée par le Directeur des Douanes à cet égard, demander au Directeur des Douanes de la réviser.
    2. Si, par suite de la révision effectuée selon les paragraphes 1) et 2), le Directeur des Douanes a la certitude que la détermination:
      1. n'est pas conforme à la présente Annexe;
      2. est incorrecte pour toute autre raison,

il doit la modifier et le droit d'importation exigible correspond à la détermination telle que révisée.


  1. Si l'importateur des marchandises n'est pas satisfait de la décision du Directeur des Douanes prise en application du paragraphe 3) concernant une détermination, il peut demander à la Cour suprême de faire réviser la détermination initiale ou la détermination révisée, selon le cas.
  2. La Cour suprême peut confirmer, modifier ou révoquer la détermination initiale ou modifiée, selon le cas.

FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS


  1. Sous réserve des dispositions de l'article 12, sur demande écrite de l'importateur de toute marchandise, le Directeur des Douanes doit notifier l'importateur par écrit:
    1. de la valeur en douane des marchandises;
    2. de la méthode de calcul de cette valeur;
    1. des dispositions de la présente Annexe qui s'appliquent aux marchandises.

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS


  1. 1) Le présent article s'applique à tout renseignement qui:
    1. est, de par sa nature, confidentiel;
    2. a été fourni au Directeur des Douanes par un gouvernement ou une personne à titre confidentiel aux fins de l’évaluation en douane de toute marchandise.
  2. Les renseignements ne doivent être fournis à aucun autre gouvernement ou personne sans l’autorisation expresse du gouvernement ou de la personne qui les a fournis, sauf dans la mesure où tel est requis dans le cadre d’une poursuite judiciaire découlant d’une détermination effectuée par application de la présente Annexe.

CONVERSION DES DEVISES ÉTRANGÈRES


  1. 1) S’il est nécessaire de convertir des monnaies étrangères en vatu pour déterminer la valeur en douane de marchandises importées, le taux de change à utiliser:
    1. est le taux dûment publié par les autorités compétentes de Vanuatu;
    2. doit réfléter aussi effectivement que possible, selon la période couverte par chacun de ces documents de publication, la valeur courante de cette devise dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie de Vanuatu.
  2. Le taux de change à utiliser est celui fixé selon le paragraphe 1), en vigueur au moment de la déclaration en douane.
  3. Le Directeur des Douanes doit communiquer le taux de change de la manière qu’il juge utile.

RETRAIT DE MARCHANDISES


  1. 1) Si, au cours de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées, il devient nécessaire d’en différer la détermination définitive, l'importateur des marchandises peut retirer les marchandises du contrôle du Directeur des Douanes.
    1. Le Directeur des Douanes peut exiger de l'importateur, au titre de condition du retrait de toute marchandise:
      1. une garantie suffisante pour les marchandises sous forme de cautionnement;
      2. une caution ou autre instrument approprié couvrant l’acquittement des droits de douane dont les marchandises pourront en définitive être passibles.

DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS


  1. Le Directeur des Douanes peut, par instrument écrit, déléguer tout ou partie des fonctions et pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente Annexe (à l’exception de ceux prévus à l'article 10) à un agent de douane selon les modalités prévues dans l'instrument de délégation.".

ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. La présente Loi entrera en vigueur à la date stipulée par arrêté écrit du Ministre, lequel doit être publié au Journal officiel.

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