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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Prêt (Opérations Spéciales) (Projet de Restauration d'Infrastructures) entre la République de Vanuatu et la Banque Asiatique de Développement 2000

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 8 DE 2000
RELATIVE À L’ACCORD DE PRÊT (OPÉRATIONS SPÉCIALES) (PROJET DE RESTAURATION D’INFRASTRUCTURES) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU ET LA BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT


Exposé des motifs


Le texte ci-joint vise à ratifier l’Accord de prêt entre la République de Vanuatu et la Banque Asiatique de Développement signé le 10 mai 1999 et figurant à l’Annexe du Projet de loi.


MARS 2000

Le ministre des Finances et de la
Gestion économique


MORKING STEVENS IATIKA


-------------------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 8 DE 2000
RELATIVE À L’ACCORD DE PRÊT (OPÉRATIONS SPÉCIALES) (PROJET DE RESTAURATION D’INFRASTRUCTURES) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU ET LA BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT


Sommaire


1. Ratification.
2. Entrée en vigueur.


-------------------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 8 DE 2000
RELATIVE À L’ACCORD DE PRÊT (OPÉRATIONS SPÉCIALES) (PROJET DE RESTAURATION D’INFRASTRUCTURES) ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU ET LA BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT


Portant ratification de l’Accord de prêt (Opérations spéciales) (Projet de restauration d’infrastructures) entre la République de Vanuatu et la Banque Asiatique de Développement.


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


RATIFICATION


  1. 1) L’Accord de prêt (Opérations spéciales) (Projet de restauration d’infrastructures) entre la République de Vanuatu et la Banque Asiatique de Développement signée le 10 mai 1999 et figurant en Annexe ci-jointe, est ratifié par les présentes.
  2. L’accord de prêt visé au paragraphe 1) ci-dessus engage la République de Vanuatu conformément aux conditions qu’il comporte.

ENTRÉE EN VIGUEUR


2. La présente Loi est censée être en vigueur le 10 mai 1999.


-------------------------------------------


PRÊT NO. 1684-VAN (SF)


ACCORD DE PRÊT
(Opérations spéciales)
(Projet de restauration d’infrastructures)


entre


LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU


et


LA BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT


EN DATE DU: 10 MAI 1999


________________________________________________________________
LAS: VAN 33151


ACCORD DE PRÊT
(Opérations spéciales)
(Projet de restauration d’infrastructures)


ACCORD DE PRÊT en date du 10 Mai 1999 entre la RÉPUBLIQUE DE VANUATU (ci-après dénommée l’Emprunteur) et la BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT (ci-après dénommée la Banque).


ATTENDU QUE:


A) l’Emprunteur a sollicité de la Banque un prêt en vue de la réalisation du Projet décrit à l’Annexe I du présent Accord de prêt; et


B) la Banque a accordé à l’Emprunteur l’ouverture d’un crédit prélevé sur les ressources des fonds spéciaux de la Banque aux conditions subséquentes;


EN CONSÉQUENCE les parties aux présentes sont convenues de ce qui suit:


TITRE 1


Règlement des prêts – Définitions


Article 1.01. Toutes les dispositions du Règlement de la Banque sur les prêts pour opérations spéciales, daté du 7 décembre 1982, s’appliquent sans exception au présent Accord de prêt comme si elles y figuraient intégralement, sous réserve toutefois de la modification suivante (ledit Règlement sur les prêts pour opérations spéciales tel que modifié ci-après dénommé le Règlement des prêts): L’article 4.05 est abrogé.


a) Le sous-alinéa 17 de la section 2.01 est supprimé et remplacé par le nouveau sous-alinéa suivant:


Le mot “dollar” ou “dollars” ou le signe”$” désigne le dollar ou les dollars de la devise des États Unis d’Amérique.


b) Le sous-alinéa 27 de la section 2.01 est supprimé et remplacé par le nouveau sous-alinéa suivant:


Les mots “charges d’intérêt” désigne les charges encourues sur le prêt conformément à la Section 3.02, et y compris la partie couvrant les dépenses administratives et l’autre partie qui ne les couvre pas.


c) Les mots “frais de gestion” seront remplacés par les mots “charges d’intérêt” partout où il apparaissent dans le règlement des prêts.


d) La section 4.05 est supprimée.


e) La section 8.03 est modifiée:


Annulation par la Banque. Si (i) le droit de prélèvement de l’emprunteur sur le compte de prêt est supendu pour une période continue de trente (30) jours, ou si (ii) la Banque décide à tout moment, après consultation de l’Emprunteur, que le montant du prêt ne sera pas accordé pour le financement du projet, ou si (iii) la Banque estime à tout moment, eu égard à tout contrat à financer par les produits du prêt, que des représentants de l’Emprunteur ou un bénéficiaire du prêt s’est impliqué dans des manœuvres frauduleuses ou cours de l’approvisionnement ou de la sélection du consultant ou au cours de l’exécution du contrat, sans que l’Emprunteur n’ait pris des mesures appropriées à l’égard de la Banque pour remédier à la situation ou si (iv) la Banque estime à tout moment que l’approvisionnement se rapportant au contrat à financer par les produits du prêt est contraire aux règles de procédure énoncées dans l’Accord de prêt, ou si (v) à la date spécifiée dans l’Accord de prêt comme date de clôture de prélèvement alors qu’il reste un certain montant non prélevé sur le compte de prêt, la Banque peut par avis adressé à l’Emprunteur et caution, s’il y a, annuler le droit de prélèvement de l’Emprunteur, eu égard audit montant ou contrat. Le montant de prêt ou toute partie pertinente de celui-ci, doit à la communication de l’avis être annulé.


Article 1.02. Dans le présent Accord de prêt, sauf si le contexte exige autrement, les divers termes définis dans le Règlements de prêt ont le sens qui y est donné et les termes additionnels suivants doivent s’interpréter comme suit:


a) “Articles admissibles” désigne les biens importés dans le cadre du Programme, sauf ceux exclus explicitement conformément à l’Annexe 3 de cette Convention de Prêt, don’t les coûts en devises étrangères peuvent être prélevés sur le produit du Prêt;


b) “Agent d’exécution du Projet” signifie, aux fins d’application du Règlement et est limité à ce sens, les TP.


c) “Installation du projet” signifie les installations à construire ou à fournir aux termes du projet; et


d) “TP” désigne le Service des Travaux publics de l’Emprunteur, ou son remplaçant;


TITRE II


Le Prêt


Article 2.01 La Banque consent à prêter à l’Emprunteur un montant puisé dans les ressources de fonds spéciaux de la Banque, en diverses devises, equivalent à un million quatre cent soixante quatre mille droits de tirage spéciaux (1.464.000 DTS).


Article 2.02 a) L’Emprumteur s’engage à verser à la Banque des frais de gestion au taux de un pour cent (1%), valable pour un an, pendant la période de grâce et à un taux de un et demi pour cent (1,5%) valable pour un an, sur le montant du prêt et des arriérés prélevés périodiquement sur le compte du prêt.


b) Les mots “période de grâce” tel que mentionnés au paragraphe a) de la présente section désigne la période précédant le remboursement du premier principal du prêt à la date de paiement conformément au tableau d’amortissement de l’Annexe 2 du présent Accord de prêt.


Article 2.03. Les frais de gestion et autres frais sur le prêt sont exigibles tous les six mois, le 1 mars et 1 septembre de chaque année.


Article 2.04. a) L’Emprunteur s’engage à rembourser sous réserve des dispositions des paragraphes b) et c) le principal du prêt retiré du compte de prêt conformément au calendrier de remboursement établi à l’Annexe II du présent Accord du prêt.


Si la Banque constate, après examen attentif par son Conseil d’administration, que i) le produit national brut de l’Emprunteur par habitant (PNB par habitant) s’est élevé au-dessus de 690 $ en dollars constants de 1985 (année de référence) pendant cinq années consécutives; et ii) que l’Emprunteur est devenu apte à emprunter auprès des ressources ordinaires en capital de la Banque, la Banque peut, après avis adressé à l’Emprunteur, modifier les modalités du remboursement du prêt en augmentant de 100 pour-cent le montant de chacun des versements requis jusqu’au remboursement intégral du montant du principal du prêt. Toutefois, la Banque peut, à la demande de l’Emprunteur, remplacer ladite augmentation des versements périodiques par des frais d’intérêt à un taux annuel à convenir entre l’Emprunteur et la Banque, sur le principal du prêt retiré et non encore remboursé, de telle sorte que, et dans toute la mesure où la modification ne change pas l’élément subvention qui aurait résulté des augmentations de remboursement mentionnées ci-dessus.


Si, à un moment quelconque après la modification des modalités de remboursement selon les dispositions b) ci-dessus, la Banque constate, après examen attentif par son conseil d’administration, que la situation économique de l’Emprunteur s’est nettement détériorée, la Banque peut, à la demande de l’Emprunteur, rétablir les conditions initiales du prêt retiré et non encore remboursé.


TITRE III


Utilisation des produits du prêt


Article 3.01. L’Emprunteur s’engage à affecter les produits du prêt au financement des dépenses du Projet en conformité avec les dispositions du présent Accord de prêt.


Article 3.02. Le produit du Prêt peut être retiré du Compte de Prêt seulement dans le but de financer les dépenses en devises étrangères encourues pour les Articles admissibles dans le cadre du projet, conformément aux dispositions de l’Annexe 3 des présentes, telle que celle-ci peut être modifiée ponctuellement d’accord parties entre l’Emprunteur et la Banque.


Article 3.03. Sauf accord de la Banque, tous les Articles admissibles qu’il est prévu de financer par le produit du Prêt doivent être procurés conformément aux dispositions de l’Annexe 4 et l’Annexe 5 de la présente Convention de Prêt. La Banque ne financera pas un contrat pour des biens qui n’ont pas été obtenus conformément aux procédures convenues entre l’Emprunteur et la Banque ou si les conditions du contrat ne satisfont pas la Banque.


Article 3.04. Sauf consentement de la Banque, l’Emprunteur doit utiliser exclusivement tous les biens et services, à financer par les produits de prêt, à la réalisation du Projet.


Article 3.05. Les prélèvements sur le compte de prêt pour des biens et services ne peuvent s’effectuer qu’à l’égard des dépenses relatives:


a) Aux biens produits ou fournis, et aux services fournis par les pays membres de la Banque que cette dernière désigne périodiquement comme sources admissibles d’approvisionnement;


b) Aux biens et services que répondent aux exigences d’admissibilité que la Banque précise périodiquement;


Article 3.06. Sauf accord contraire de la Banque, aucun prélèvement ne peut, avant le 25 février 1999, être effectué sur le compte de rêt pour règler les dépenses engagées pour l’achat des biens éligibles.


Article 3.07. La date de clôture des prélèvements sur le compte de prêt, aux fins de l’article 8.03. du Règlement des prêts, est fixée au 30 septembre 2000 ou à toute autre date convenue éventuellement entre l’Emprunteur et la Banque.


TITRE IV


Clauses particulières


Article 4.01. L’Emprunteur s’engage à faire exécuter le Projet avec la diligence et l’éfficacité requises et selon les usages reconnus de la bonne gestion administrative, financière, technique et de l’environnement.


Article 4.02. L’Emprunteur s’engage à pourvoir promptement selon les besoins aux fonds, installations, services et autres ressources qu’il devra mobiliser, en plus des produits du prêt, pour l’exécution du Projet et le fonctionnement et l’entretien de ses installations.


Article 4.03. a) Au cours de l’exécution du Projet, l’Emprunteur s’engage à faire appel aux services d’experts dans la mesure et aux conditions jugées acceptables par la Banque.


b) spécifications, programmes de travaux et méthodes de construction que la Banque estime. L’Emprunteur doit transmettre directement ou indirectement à la Banque, dès qu’ils sont prêts, lesdits plans, spécifications, programmes de travaux et tout document relatif aux modifications effectuées ultérieurement, avec autant de détails que la Banque peut raisonnablement exiger.


Article 4.04. L’Emprunteur s’engage à assurer que les activités de ses services et de ses agents en matière d’exécution du Projet et de fonctionnement des installations sont conformes aux procédures administratives en vigueur.


Article 4.05. En accord avec la Banque, L’Entrepreneur s’engage à contracter une assurance sur les installations du Projet couvrant les risques et impliquant des montants correspondant aux normes d’usage.


Article 4.06. a) L’Entrepreneur s’engage à tenir ou faire tenir à jour des dossiers et des comptes permettant d’identifier les biens, les services et autres articles de dépenses financées par le montant du prêt, de préciser leur usage dans le Projet, de noter l’état d’avancement du Projet (coût inclus) et de faire apparaître, conformément aux procédures comptables saines, les opérations et situation financière de tout autre agent de l’Emprunteur chargé de tout ou partie de la mise en oeuvre du Projet et du fonctionnement de ses installations.


b) L’Entrepreneur s’engage à i) tenir ou faire tenir à jour des comptes distincts pour le Projet; ii) soumettre annuellement ces comptes et états financiers à une vérification d’experts-comptables agréés par la Banque; iii) fournir à la Banque, dès que possible, mais six mois au plus tard après la fin de chaque année financière, les copies vérifiées de ces comptes et états financiers, les copies certifiées vérifiées de ces états financiers ainsi que les rapports des experts-comptables s’y rapportant, (y compris l’avis des experts-comptables sur l’utilisation des produits d’emprunt et la conformité aux clauses de l’Accord de prêt ainsi que l’utilisation des procédures concernant le compte d’avance/l’état des dépenses) le tout rédigé en anglais; et iv) fournir à la Banque toute information relative aux comptes, états financiers et la vérification requise périodiquement par la Banque.


L’Entrepreneur s’engage à, sur demande de la Banque, autoriser cette dernière à discuter périodiquement des états financiers et des affaires financières se rapportant au Projet avec les experts-comptables de l’Emprunteur et autoriser et exiger qu’un représentant de ces derniers participe aux discussions demandées par la Banque, sous réserve que ces discussions aient lieu uniquement en présence d’un agent mandaté par l’Emprunteur, sauf si ce dernier en décide autrement.


Article 4.07. a) L’Emprunteur doit faire parvenir à la Banque tous les rapports et renseignements requis concernant: i) le prêt, les dépenses effectuées sur son montant et son remboursement; ii) les marchandises et services couverts par le montant du prêt; iii) le Projet; iv) l’administration, les opérations et les conditions financières de tout autre agent de l’Emprunteur chargé d’exécuter le Projet ainsi que du fonctionnement de tout ou partie des installations du Projet; v) la situation économique et financière du territoire de l’Emprunteur et l’état de sa balance des paiements internationaux; vi) et, en dernier lieu, toutes matières relatives au Projet.


b) Sans préjudice de ce qui précède, l’Emprunteur doit faire parvenir à la Banque des rapports trimestriels sur l’exécution du Projet ainsi que sur le fonctionnement et la gestion des installations du Projet. Ces rapports doivent être établis dans la forme, avec les détails et aux dates spécifiés par la Banque et indiquer, entre autres, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées au cours du trimestre en question; les mesures prises ou proposées pour remédier aux difficultés ainsi que les prévisions d’activités et de progrès pour le trimestre suivant.


c) Immédiatement après la date de clôture des prélèvements sur le Compte de Prêt, mais dans tous les cas au plus tard trois (3) mois après, ou dans un délai prorogé convenu à cet effet par l’Emprunteur et la Banque, l’Emprunteur doit préparer et fournir à la Banque, sous la forme et avec les détails exigés par la Banque, dans la mesure du raisonnable, un rapport y compris ses coûts, l’exécution des obligations de l’Emprunteur aux termes de la présente Convention de Prêt et l’accomplissement des objectifs du Prêt.


Article 4.08. L’Emprunteur doit autoriser les représentants de la Banque à inspecter le Projet et tous les dossiers et documents y afférents.


Article 4.09. L’Entrepreneur s’engage à faire en sorte que les installations du Projet soient exploités, entretenues et réparées conformément aux usages reconnus de la bonne gestion administrative, financière, technique, de l’environnement, de l’entretien et de l’exploitation.


Article 4.10. a) L’Emprunteur et la Banque expriment l’intention mutuelle de ne pas permettre qu’aucune autre dette externe envers un autre créancier que la Banque ait priorité sur le Prêt par un droit de rétention sur les biens de l’Emprunteur. A cette fin, l’Emprunteur s’engage i) à ce que, sauf consentement différent de la Banque, tout droit de rétention sur des biens de l’Emprunteur pour toute dette extérieure soit ipso facto une rétention égale et proportionnelle garantissant le paiement du principal du prêt, et de charge d’intérêt et de tout autre charge s’y rapportant; et ii) à ce que l’Emprunteur, en créant ou permettant la création d’une telle rétention réelle, précise expressément cette condition dans le contrat de rétention.


b) Les dispositions du paragraphe a) du présent article ne s’appliquent pas i) à une rétention créée sur un bien au moment de son achat à simple titre de garantie du paiement du prix dudit bien; ii) ni à toute rétention réelle attachée à la conduite ordinaire des transactions bancaires pour garantir le remboursement d’une dette don’t l’échéance tombe au plus tard un an après sa date initiale.


c) Le terme “ biens de l’Emprunteur” utilisé au paragraphe a) du présent article comprend les biens de toute subdivision administrative ou organisme parapublic de l’Emprunteur, et les biens de tout organisme d’une telle subdivision politique, y compris la Banque de la réserve de Vanuatu et toute autre institution exerçant les fonctions de Banque centrale pour l’Emprunteur.


TITRE V


Entrée en vigueur


Article 5.01. Aux fins d’application de l’article 9.04. du Règlement des prêts, la date tombant quatre-vingt dix (90) jours après la date du présent Accord de prêt est fixée comme date d’entrée en vigueur.


TITRE VI


Dispositions diverses


Article 6.01. Aux fins d’application de l’article 11.02 du Règlement des prêts, le ministre des Finances et de la Gestion économique de l’Emprunteur est désigné comme représentant de l’Emprunteur.


Article 6.02. Les adresses suivantes sont précisées aux fins d’application de l’article 11.01 du Règlement des prêts.


Pour l’Emprunteur


Ministère des Finances et de la Gestion économique
Sac postal réservé 058
Port Vila, Vanuatu


Numéro de télécopie:
(678) 27937


Pour la Banque


Banque Asiatique de Développement
B.P. 789
0980 Manila, Philippines


Numéro de télécopie:
(632) 636-2444
(632) 636-2445


Avec copie à la:


Banque Asiatique de Développement
South Pacific Resident Mission
B.P. 127
Port Vila, Vanuatu


Numéro de télécopie:
(678) 23183


EN FOI DE QUOI les parties aux présentes agissant par l’intermédiaire de leurs représentants dûment habilités à cette fin, ont fait signer le présent Accord de prêt en leur nom respectif, et signifié aux bureaux de la Banque le jour et l’année inscrits au début des présentes.


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Par: SELA MOLISA
Représentant habilité


BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPEMENT


Par: JEFFRY STUBBS
Représentant régional, SPRM


ANNEXE 1


Description du Projet


1. Le projet concerne la restauration des infrastructures publiques sur l’île de Vaté endomagées ou détruites à la suite du passage du cyclone “Dani”, qui a frappé Vanuatu le 20 janvier 1999, suivi des inondations. Le projet couvrira en particulier les travaux de génie civil de la restauration des infrastructures publiques de transport, notamment la remise en état des ponts et passages de cours d’eau.


2. Les travaux suivants peuvent être financés dans le cadre du projet:


i) Pont Moana - travaux de soutainement, de correction de cours d’eau, des abords du pont, et d’un nouveau pont de passerelle; y compris la fourniture de matériel; et location de matériel et équipement;


ii) Pont de Mélé - conception et construction d’une nouvelle extension de passerelles aux abords (voies d’accès) du pont afin d’accroître la capacité de protection contre les crues; travaux de soutainement et de correction de cours d’eau;


iii) Pont d’Époc - conception et construction d’un petit pont en béton


iv) Pont de Prima - conception et construction d’une nouvelle extension de passerelles aux abords du pont afin d’accroître la capacité de protection contre les crues; travaux de soutainement et de correction de cours d’eau; et


v) Aéroport de Bauerfield - travaux de restauration générale.


3. Les provisions prévues pour les frais d’expert-conseil sont compris dans le financement du projet qui est censé être achevé le 31 mars 2000 au plus tard.


ANNEXE 2


Tableau d’amortissement


(Projet de restauration d’infrastructures)


Échéance

Remboursement du Principal
(exprimé en droits de tirage spéciaux – DTS)*



1 septembre 2007

30.500
1 mars 2008

30.500
1 septembre 2008

30.500
1 mars 2009

30.500
1 septembre 2009

30.500
1 mars 2010

30.500
1 septembre 2010

30.500
1 mars 2011

30.500
1 septembre 2011

30.500
1 mars 2012

30.500
1 septembre 2012

30.500
1 mars 2013

30.500
1 septembre 2013

30.500
1 mars 2014

30.500
1 septembre 2014

30.500
1 mars 2015

30.500
1 septembre 2015

30.500
1 mars 2016

30.500
1 septembre 2016

30.500
1 mars 2017

30.500
1 septembre 2017

30.500
1 mars 2018

30.500
1 septembre 2018

30.500
1 mars 2019

30.500
1 septembre 2019

30.500
1 mars 2020

30.500
1 septembre 2020

30.500
1 mars 2021

30.500
1 septembre 2021

30.500
1 mars 2022

30.500
1 septembre 2022

30.500
1 mars 2023

30.500
1 septembre 2023

30.500
1 mars 2024

30.500
1 septembre 2024

30.500
1 mars 2025

30.500
1 septembre 2025

30.500

Échéance

Remboursement du Principal
(exprimé en droits de tirage spéciaux – DTS)*



1 mars 2026

30.500
1 septembre 2026

30.500
1 mars 2027

30.500
1 septembre 2027

30.500
1 mars 2028

30.500
1 septembre 2028

30.500
1 mars 2029

30.500
1 septembre 2029

30.500
1 mars 2030

30.500
1 septembre 2030

30.500
1 mars 2031

30.500




Total
DST1.464.000

* Les chiffres de cette colonne représente les droits de tirage spéciaux correspondant aux dates respectives de prélèvement. Les modalités de versement à chaque échéance sont soumises aux dispositions des articles 3.04 et 4.03 du Règlement des prêts.


ANNEXE 3


Affectation et prélèvement des produits du prêt


1. Sauf accord contraire de la Banque, des prélèvement du montant du prêt doivent seulement être effectués pour financer des coûts des biens admissibles tel que décrits dans la pièce jointe à la présente Annexe.


2. Sauf accord contraire de la Banque, aucuns prélèvements du montant du prêt ne doivent être effectués pour le paiement de (i) taxes locales ou droits, et (ii) toutes charges qui ont été, ou seront, financées ou payés, soit intégralement ou partiellement, par (a) crédits ou subventions provenant des agences d’aide officielle internationale ou bilatérale ou des gouvernements; (b) de tout autre prêt accordé par la Banque; ou (c) paiements ou règlements d’assurance.


a) L’Emprunteur établira par son ministère des Finances et de la Gestion économique, immédiatement après l’échéance, avec la Banque de Réserve de Vanuatu, un compte d’avance (“le compte d’avance) dans le but de faire les montants adéquats des produits des prêts disponible au moment opportun aux fins du projet. L’établissement, la gestion, le renflouement et la liquidaion du compte d’avance se fera conformément au “livre de versement sur prêt” daté du mois de juin 1996, tel que modifié, et les détails d’accord convenus par l’Emprunteur et la Banque. Le montant initial à prélever du compte de prêt et débité au compte d’avance sera équivalent à 1 000 000 $ ou à tout autre montant selon que l’Emprunteur et la Banque peuvent en convenir.


b) Le relevé de compte et la procédure de dépenses peuvent être utilisés pour (I) le paiement des dépenses sur les biens adminissibles engagées pendant la période commençant le et le 25 février 1999 inclu jusqu’à l’échéance, et (ii) la liquidation d’avances versées sur le compte d’avance; sous réserve, toutefois, que la procédure de dépenses ne soient pas utilisée concernant les dépenses dont le montant dépasse l’équivalent de 300 000 $ par dépense.


4. a) Des comptes et registres distincts concernant le compte d’avance doit être tenu conformément aux principes comptables et doivent être vérifiés annuellement par des vérificateurs indépendants, dont les qualifications, expériences et termes de références sont acceptés par la Banque, conformément aux normes de vérification. Immédiatement après leur préparation mais en aucun cas six mois après la clôture de l’année fiscale à laquelle ils s’appliquent, ou pas plus tard que six mois après la clôture du compte de prêt, selon le cas, des copies certifiées de ces comptes et registres vérifés doivent être fournies à la Banque, toutes en anglais.


b) L’emprunteur doit retenir, pendant un an au moins après que la Banque aura reçu le rapport du vérificateur concernant l’année fiscale à laquelle le dernier prélèvement a été fait sur le compte d’avance, tous les dossiers et autres documents pertinents (contrats, bons, factures et reçus) faisant l’objet de prélèvment du compte d’avance.


c) Si la Banque spécifie à tout moment que tout versement provenant du compte de prêt ou du compte d’avance (I) est effectué contre toute dépense ou en tout montant non admissible pour le financement en vertu de l’accord de prêt (y compris des taxes ou droits en devise locale), ou (ii) n’était pas justifié par la preuve fournie conformément à la présente Annexe, l’Emprunteur doit immédiatement suite à l’avis de la Banque, déposer dans le compte d’avance (ou, si la Banque le demande, rembourséer à la Banque) ce paiement ou une partie de celui-ci non admissible ou justifiable. Le compte d’avance ne doit pas être renfloué par la Banque jusqu’à ce que l’Emprunteur a effectué ce dépot ou remboursement.


Liste des biens éligibles


Les produits de l’emprunt doivent être utilisés pour le paiement des dépenses engagées dans le cadre du projet concernant les biens dont la liste figure ci-après (“biens éligibles”):


i) les travaux de génie civil concernant les infrastructures de transport public (en particulier, la remise en état des ponts et les travaux de remplacement et la restauration de l’aéroport sur l’île de Vaté;


ii) matériau de construction, y compris des palplanches d’acier, gabions, unités de buse en béton armé préfabriqué, bois d’œuvre et matériel divers pour la préparation du coffrage, spécialement des blocs d’ancrage en béton armé préfabriqué, ciment et granulat pour la fabrication de béton;


iii) matériel et équipement y compris la location des bulldozers, pelles et camions;


iv) tout autre approvisionnement, machines et équipement nécessaires à la mise en œuvre du projet; et


v) services d’expert-conseil se rapportant aux travaux de restauration entrepris dans le cadre du projet.


ANNEXE 4


Approvisionnement


Sauf accord contraire de la Banque, les règles de procédure définie au paragraphe ci-dessous de la présente Annexe s’applique à l’approvisionnement en biens et services financés par le montant du prêt. Dans la présente Annexe, le terme “biens” comprend les équipements et matériels; le terme “services” n’inclut pas les service d’expert-conseil.


L’approvisionnement en biens et services à financer par le montatnt du prêt sera soumis aux dispositions de la présente Annexe et du “Directive d’approvisionnement” dans le cadre du prêt de la Banque Asiatique de Développement daté du mois de février 1999, tel que modifié (“Directive d’approvisionnement”), qui ont été fournis à l’Emprunteur.


3. a) Chaque travail de génie civil dont le coût est estimé à l’équivalent de 1 500 000 $ ou moins et chaque contrat de fourniture d’équipement et matériel dont le coût est estimé à l’équivalent de 500 000 $ ou moins (sauf les articles secondaires) doivent être fournis après consultation des fournisseurs étrangers tel que décrit au Chapitre III du directive d’approvisionnement.


b) Chaque projet d’appel d’offre à faire et les documents connexes doivent être soumis à la Banque pour approbation avant d’être remis aux parties concernées.


4. Les matériaux de construction, et la location le matériel et équipement, à louer doivent être fournis par un fournisseur local par le biais d’achat direct.


ANNEXE 5


Experts


1. Les services des deux simples experts, d’un ingénieur du génie civil et d’un hydraulogiste, doivent être utilisés dans la mise en œuvre du projet pour assister les TP à entreprendre les tâches suivantes:


A. Génie civil


a) préparation des spécifications techniques et documents d’appel d’offre pour la conception et les contrats de:


i) reconstruction du pont de la rivière d’Epoc,


ii) reconstruction du pont de la rivière de Mélé,


iii) reconstruction du pont de la rivière de Prima, et


iv) travaux de protection contre les crues de l’aéroport de Bauerfield


b) préparation d’une liste de firmes retenue en sélection pour les contrats de conception et construction;


c) appel d’offres et évaluation d’appel d’offres, en fonction des conditions imposées par les fournisseurs étrangers avec les conditions de postqualification d’appel d’offres;


d) arrangement et exécution des décisions prises au cours des réunions pré-appel d’offres; et


e) révision et approbation de travaux de construction préparé par les contractant de génie civil pour les travaux de restauration d’infrastructure sur l’île de Vaté;


B. Hydrologiste


a) définir les règles relative à l’hydrologie pour la protection des rivières, du pont de Mélé, du pont de Prima et de l’aéroport de Bauerfield;


b) établissement d’un plan général pour la protection des routes, ponts, gués et déversoirs de crues, et autres installations contre l’inondation; et


c) établissement d’un plan d’action préventive pour l’alerte et l’évacuation des résidents de ces localités qui seront touchés par l’inondation, pour la protection des maisons et des exploitations commerciales.


Les attributions des experts sont arrêtées d’accord-parties par la Banque et TP.


2. La sélection, l’engagement et les services des experts sont soumis aux dispositions de la présente Annexe, des “Directives relatives à l’emploi des experts par la Banque Asiatique de développement et ses Emprunteurs” – octobre 1998 ainsi que de leurs modifications telles que fournies aux TP.


3. Les consultants doivent être sélectionnés et engagés par les TP conformément aux procédures suivantes:


a) Une liste de candidats accompagnée de leurs qualifications et un projet de contrat doivent être soumis à la Banque pour appobation avant la sélection des consultants.


b) Immédiatement après la signature du contrat, la Banque doit fournir l’évaluation des candidats et une justification brève se rapportant à leur sélection, accompagnée de trois copies du contrat signé.


c) Si une modification importante du contrat est proposée après son exécution, les modifications proposées doivent être soumises à la Banque pour approbation préalable.


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