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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Production et la Distribution d'Électricité (Modification) 2010


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Loi Nº 13 De 2010 SUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ (MODIFICATION)


Sommaire


1 Modification 2


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée : 30/12/2010
Entrée en vigueur : 28/03/2011


LOI Nº 13 DE 2010 SUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi sur la production et la distribution d’électricité [CAP 65].


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant


1 Modification
La Loi sur la production et la distribution d’électricité [CAP 65] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ [CAP 65]


1 Article 1 (définition de concessionnaire), alinéa a)

  1. Après “exclusive” insérer “le cas échéant”
  2. Supprimer et remplacer “d’une agglomération déterminée” par “d’une région”.

2 Article 1 (définition de région concédée), alinéa a)
Après “Luganville” (deuxième apparition), insérer “à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat de concession visé”


3 Article 1
Insérer selon l’ordre alphabétique


““Office de règlementation des services publics” désigne l’Office de règlementation des services publics prévu à l’article 4 de la Loi Nº 11 de 2007 relative a l’Office de règlementation des services publics et couvre tout particulier exécutant toute fonction ou exerçant tout pouvoir de l’Office”


4 Paragraphe 1A.1)
Supprimer “de production et”


5 Article 1B
Supprimer et remplacer l’article par :


“1B Autres producteurs et fournisseurs

  1. Toute personne non concessionnaire peut produire de l’électricité.
  2. Toute personne non concessionnaire peut fournir de l’électricité :
    1. à l’extérieur d’une région concede ; ou
    2. à un concessionnaire.
  3. Une personne ayant des liens financiers directs ou indirects avec un concessionnaire ne peut fournir de l’électricité à celui-ci si elle :
    1. informe par écrit l’Office de règlementation des services publics dans les 30 jours au plus précédant la fourniture de l’électricité, sur la nature et l’importance précises de ses liens avec le concessionaire ; et
    2. produit tout document et tout renseignement que peut, le cas échéant, demander l’Office de règlementation des services publics aux fins de verification :
      1. de l’importance des liens ; ou
      2. du coût et du prix de l’électricité fourni au concessionnaire.
  4. Quiconque contrevient au paragraphe 3) ou fournit des documents ou renseignements faux ou trompeurs commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT.”

6 Article 2
Supprimer et remplacer l’article par:


“2. Continuité des contrats de concession

  1. Les dispositions de la présente loi n’ont pas pour effet de modifier les termes des contrats de concessions suivants conclus par le concessionnaire et l’État, modifié le cas échéant :
    1. le contrat de concession de Port-Vila signé le 15 août 1986 ;
    2. le contrat de concession de Luganville signé le 23 janvier 1990 ;
    1. le contrat de concession de Tanna signé le 14 juillet 2000 ;
    1. le contrat de concession de Luganville signé le 14 juillet 2000
  2. Un contrat de concession en vigueur est, sous réserve de tout conflit, soumis aux dispositions de la présente Loi.
  3. Sous réserve du paragraphe 4), la présente Loi régit tout contrat de concession conclu après son entrée en vigueur.
  4. En cas de conflit ou de manque de logique entre les dispositions d’un contrat cité au paragraphe 3) et celles de la Loi, la Loi prévaut sous réserve de toute déclaration écrite du ministre ou de l’Office de règlementation des services publics.”

7 Article 4
Supprimer et remplacer l’article par:


“4 Interdiction de distribution d’électricité dans une concession

  1. Sous réserve de l’article 1B, une personne, autre que le concessionnaire, distribuant de l’électricité dans une région concédée commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT.
  2. Le présent article n’interdit pas à quiconque de produire de l’électricité pour usage personnel dans une maison d’habitation, un magasin, un atelier ou tout autre local qu’il possède ou occupe.”

8 À la fin de l’article 5
Ajouter

“4) Un concessionnaire peut exercer les pouvoirs visés dans le présent article ;


  1. dans la région qui lui est concede ; ou
  2. dans toute autre région non concédée.”

9 Article 6
Supprimer et remplacer l’article par:


“6 Demandes d’indemnisation

  1. Une personne:
    1. subissant tout dommage ou perte de nature matérielle certaine en conséquence de l’exercice par le concessionnaire de ses pouvoirs conformément à l’article 5 ; et
    2. ne pouvant obtenir une meilleure indemnisation de la part du concessionaire ;

peut par écrit déposer auprès de l’Office de règlementation des services publics une demande d’indemnisation.


  1. Une demande établie conformément au paragraphe 1) doit être déposée avant la fin de l’année qui suit l’acte, l’affaire ou ce qui est présumé avoir causé ce dommage ou cette perte.
  2. Quiconque manque d’établir une demande conformément au paragraphe 1) dans l’année prévue au paragraphe 2) verra sa demande d’indemnisation rejetée.
  3. Pour une demande déposée conformément au présent article, l’Office de règlementation des services publics doit s’assurer:
    1. d’entendre la demande dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande et prendre une décision dans le délai fixé à l’article 6A;
    2. de déterminer le montant de l’indemnisation, le cas échéant, dans un délai normal ; et
    1. de verser au plaignant l’indemnisation, le cas échéant, aussitôt que possible.
  4. Le montant de l’indemnisation à verser en ce qui concerne une demande visée au paragraphe 1) est, dans toute circonstance, celui qu’estime juste et normal l’Office de règlementation des services publics.
  5. L’Office de règlementation des services publics est tenu de définir ses propres procédures quant à la demande établie conformément au paragraphe 1) et n’est pas soumis aux formalités ou règles de la preuve.”

6A Délai d’examen d’une demande

  1. Le délai pris par l’Office de règlementation des services publics est de:
    1. 60 jours ouvrables, à compter de la date de la réception de la demande ; ou
    2. une période plus longue, lorsque à la fin du délai de 60 jours prévu à l’alinéa a), l’Office de règlementation des services publics et le plaignant conviennent d’une période plus longue.
  2. Malgré le paragraphe 1), lorsque, durant le délai prévu à l’alinéa 1)a) ou b), l’Office de règlementation des services publics demande plus de renseignements au plaignant, la période entre la demande et la production des renseignements ne doit pas être prise en compte dans le calcul du délai possible visé au paragraphe 1).
  3. L’Office de règlementation des services publics doit informer le plaignant de toute décision qu’il prend à la fin du délai visé au paragraphe 1).”

10 Articles 8, 9, 10 et 11
Supprimer et remplacer les articles par :


“8 Infraction relative à l’interruption ou au vol d’électricité

  1. Quiconque, sans excuse ou justification légitime :
    1. interrompt ou empêche la distribution de l’électricité par un concessionnaire selon l’autorisation de sa concession à un abonné ;
    2. endommage une ligne, un compteur, un appareil ou un ouvrage installé, construit ou exploité par le concessionnaire selon l’autorisation de sa concession ;
    1. vole de l’électricité à un concessionaire ;
    1. détourne de l’électricité fournie à un abonné ; ou
    2. modifie un compteur électrique qu’installe ou exploite un concessionnaire, que le relevé de ce compteur soit modifié ou non ;

commet une infraction.


  1. Le présent article ne s’applique pas à un agent, employé ou représentant d’un concessionnaire agissant dans le cadre de son emploi.

9 Peines pour interruption et vol d’électricité

  1. Quiconque commet une infraction à l’article 8 s’expose, sur condamnation, à :
    1. une peine d’amende n’excédant pas :
      1. à trois fois la valeur de la réparation de tout dommage matériel cause ;
      2. à trois fois la valeur de la vente au détail de l’électricité volée ou détournée ; ou
      3. 100 000 VT ;
    2. une peine d’emprisonnement n’excédant pas 3 mois ; ou
    1. aux deux peines à la fois.
  2. Un concessionnaire peut légalement demander une garantie n’excédant pas 100 000 VT comme condition préalable pour la fourniture future de l’électricité à toute personne coupable d’une infraction visée aux alinéas 8.1)b) à e).

10 Processus pour trouver les preuves

  1. Aux fins des sous-alinéas 9.1)a)i) et ii), le tribunal peut, lorsqu’il n’est normalement pas possible d’avoir un calcul précis, décider de la valeur exacte en se basant sur des éléments probants (y compris les relevés antérieurs du compteur) dont il peut disposer.
  2. Une personne est présumée avoir volé de l’électricité d’un concessionnaire lorsqu’elle se branche sur une ligne, compteur, appareil ou ouvrage installé, construit ou exploité par un concessionnaire sans autorisation préalable de celui-ci.
  3. Une personne est présumée avoir détourné de l’électricité fournie à un abonné lorsqu’elle se branche à une ligne par laquelle l’abonné est alimenté sans autorisation préalable de celui-ci.
  4. Les preuves prima facie suivantes démontrent que la personne recevant de l’électricité par l’intermédiaire d’un compteur a modifié ce compteur:
    1. le plomb de scellement est brisé ;
    2. un appareil ou objet y est branché ou inséré ; ou
    1. le compteur est endommagé ou modifié.

11 Amende et autres droits du concessionnaire

  1. Lors d’une condamnation conformément à la présente Loi, d’une infraction, un tribunal peut ordonner de verser directement à un concessionnaire la moitié au plus du montant d’une amende.
  2. Un versement effectué selon une ordonnance rendue conformément au paragraphe 1) n’annule pas les droits du concessionnaire ni le solde de ses droits autrement.”

11 Article 13
Supprimer et remplacer “50 000” par “500 000”


12 Article 14
Supprimer et remplacer “10 000” par “100 000”


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