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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Protection et la Conservation de l'Environnement (Modification) 2019


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 6 DE 2019 SUR LA PROTECTION ET LA CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT (MODIFICATION)


Sommaire

1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 24/06/2019
Entrée en vigueur : 27/06/2019

LOI N° 6 DE 2019 SUR LA PROTECTION ET LA CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT (MODIFICATION)


Loi modifiant la Loi sur la Protection et la conservation de l’environnement [CAP 283] et à des fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur la Protection et la conservation de l’environnement [CAP 283] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.


ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PROTECTION ET LA CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT [CAP 283]

  1. Article 1 – (définition de “permis environnemental”)

Supprimer et remplacer « 14A » par « 17 »

  1. Article 11 – (définition de “impact environnemental”)

Modification de la version anglaise uniquement

  1. Article 11- (définition de “environnement naturel”)

Modification de la version anglaise uniquement

  1. Article 11- (définition de “projet”)

Supprimer et remplacer «et l’exploitation » par «, l’exploitation, la cessation et post-fermeture »

  1. Paragraphe 13A 4)

Supprimer et remplacer « du comité d’examen de l’EIE » par « d’un comité d’examen de l’EIE »

  1. Paragraphe 14 4)

Supprimer et remplacer « Outre le » par « Sans limiter la portée du »

  1. Article 14A

Abroger l’article.

  1. Après l’article 14

Insérer

«15 Modification d’une demande

  1. L’initiateur du projet peut, avant qu'une décision finale ne soit prise au sujet d'une demande complète, demander de modifier la demande.
  2. Une demande soumise en vertu du paragraphe 1) doit :
    1. inclure une description détaillée de la modification proposée ;
    2. inclure une description détaillée de la façon dont la modification changera ou est susceptible de changer les impacts environnementaux, sociaux et coutumiers du projet ;
    1. expliquer pourquoi la modification proposée est nécessaire ; et
    1. comprendre suffisamment de renseignements pour permettre au directeur de déterminer la demande.
  3. Quand il reçoit une demande en vertu du paragraphe 1), le directeur peut :

a) accepter la modification proposée et statuer sur la demande telle que modifiée, en respectant tout calendrier pertinent ; ou

b) refuser de modifier la demande et exiger du promoteur de projet qu'il présente une nouvelle demande conformément à l'article 14 si la modification proposée est susceptible de:

i) avoir un impact négatif sur l'environnement, la société ou les coutumes ; ou

ii) entraîner une modification du délai du rapport d'EIE et du PGSE.

  1. Retrait d’une demande
  2. L’initiateur du projet peut, en tout temps, aviser par écrit le directeur de retirer sa demande de permis environnemental.
  3. Après avoir reçu l'avis écrit prévu au paragraphe 1), le directeur cesse l'EIE du projet.
  4. Le directeur peut exiger de l’initiateur du projet qu'il rembourse les coûts raisonnables engagés par le service dans le cadre de l'EIE pour le projet jusqu'à la date du retrait.
  5. Tout différend quant au coût raisonnable prévu au présent article doit être réglé par un comité d'examen de l’ÉIE.
  6. Octroi d’un permis environnemental
  7. Quand il reçoit une demande complète en vertu de l'article 14, le directeur peut :
    1. accorder un permis environnemental avec ou sans conditions ; ou
    2. refuser d'accorder un permis environnemental.
  8. Lorsqu’il prend une décision en vertu du paragraphe 1), le directeur doit tenir compte des éléments suivants :
    1. les résultats de toute consultation entreprise par l’initiateur du projet ;
    2. les observations écrites prévues au paragraphe 7) ;
    1. si le projet est susceptible d'avoir un impact environnemental, social ou coutumier ;
    1. l'importance de tout impact environnemental, social ou coutumier ;
    2. si les actions proposées sont susceptibles d'amoindrir, de minimiser, de réduire ou d'éliminer efficacement tout impact majeur identifié ;
    3. si des impacts résiduels subsisteront après la mise en œuvre de mesures visant à atténuer, minimiser, réduire ou éliminer tout impact significatif ;
    4. si le projet est controversé ;
    5. le degré de création d’un précédent est créé pour une action future ;
    6. le potentiel d'impacts cumulatifs ;
    7. la mesure dans laquelle des risques uniques ou inconnus sont pris ; et
    8. toute autre question qu'il estime nécessaire ou appropriée dans les circonstances, ou comme l'exigent la présente Loi ou ses règlements.
  9. Le directeur doit, lorsqu'il rend la décision visée au paragraphe 1), respecter la procédure prévue au présent article.
  10. Le directeur exécute une EEP du projet ou autorise par écrit un consultant inscrit en vertu du Règlement à effectuer une EEP en son nom.
  11. Le directeur doit, lorsqu'il donne l'autorisation visée au paragraphe 4), demander au promoteur du projet de confirmer l'autorisation par écrit dans un délai raisonnable.
  12. Si l’initiateur du projet ne fournit pas de confirmation dans un délai raisonnable, la demande complète est réputée avoir été retirée.
  13. Le directeur peut solliciter des observations sur la demande complète de tout ministère, service, conseil provincial, autorité statutaire, organisation non gouvernementale ou de toute personne qui, de son avis, a un intérêt direct dans l'objet de la demande complète.
  14. Le directeur examine les recommandations formulées par le comité d'examen de l'ÉIE en vertu de l'article 22.
  15. Le directeur avise par écrit l’initiateur du projet de sa décision dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande complète.
  16. Le directeur peut, lorsqu’il rend sa décision, s’il y a lieu, proroger le délai prévu au paragraphe 9) et en aviser l’initiateur du projet par écrit, en précisant les motifs de cette prorogation.
  17. Si le directeur refuse d'accorder un permis environnemental en vertu de l'alinéa 1) b), il doit fournir les raisons du refus d’accorder le permis environnemental.

17A Expiration d’un permis environnemental

  1. Si le titulaire du permis environnemental n'entreprend pas, pour l'essentiel, le développement du projet dans les douze mois suivant la date d'octroi du permis environnemental, le permis devient invalide et une nouvelle demande doit être présentée.
  2. Malgré le paragraphe 1), le titulaire du permis environnemental peut, dans les douze mois suivant la date d'octroi du permis, demander au directeur une prorogation du délai accordé pour entreprendre l'essentiel du développement du projet.
  3. La demande présentée en vertu du paragraphe 2) doit :
    1. expliquer en détail pourquoi l'aménagement du projet n'a pas commencé en grande partie ;
    2. inclure un calendrier décrivant le délai proposé pour le développement du projet ;
    1. une description détaillée de tout changement apporté à l'environnement naturel, social et coutumier environnant sur le site du projet et dans les environs depuis la délivrance du permis environnemental ; et
    1. être accompagnée des droits prévus.
  4. Quand il reçoit la demande visée au paragraphe 2), le directeur peut :
    1. prolonger de douze mois au plus le délai dans lequel la mise en valeur du projet doit débuter pour l'essentiel ; ou
    2. refuser de prolonger le délai dans lequel l'aménagement du projet doit commencer en grande partie.
  5. Si le directeur refuse d'accorder la demande de prorogation visée au paragraphe 2), il en avise le demandeur dans les 21 jours ouvrables.
  6. Le directeur peut, avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 4) :
    1. solliciter des observations sur la demande à tout ministère, département, gouvernement provincial ou municipalité, autorité statutaire, organisation non gouvernementale ou toute personne qui, de son avis, a un intérêt direct dans l'objet de la demande ; ou
    2. exiger du demandeur qu'il fournisse un complément d’informations par rapport à la demande ; ou
    1. autoriser un consultant à examiner la demande et à formuler une recommandation à son sujet.
  7. Si le permis environnemental a été accordé à la suite de la présentation d'un rapport d'ÉIE et d'un PGSE, le directeur doit, avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 4), convoquer un comité d'examen de l'ÉIE pour examiner la demande.
  8. La prorogation accordée en vertu du paragraphe 4) est définitive et toute demande subséquente présentée en vertu du présent article relativement au projet est invalide.»
  9. Sous-titre 2 (Titre)

Supprimer le titre.

  1. Paragraphe 18A 1)

Supprimer « sur le EIE» (troisième mention)

  1. Alinéa 18A 2) b)

Supprimer et remplacer « conformément au » par « tel que prévu au »

  1. Paragraphe 19 2)

Modification de la version anglaise uniquement.

  1. Article 19A

Abroger l’article

  1. Paragraphe 22 1)

Insérer après « la demande », le mot « complète »

  1. Paragraphe 22 2)

Insérer après « la demande », le mot « complète »

  1. Paragraphes 22 3) et 22 4)

Supprimer et remplacer « 14A » par « 17 »

  1. À la fin de l’article 22

Ajouter

« Sous-titre 4 – Permis environnemental

  1. Demande pour modifier un permis environnemental
  2. Le titulaire d'un permis environnemental peut demander au directeur de modifier son permis d'environnement.
  3. La demande présentée en vertu du paragraphe 1) doit :
    1. être soumise au directeur en la forme approuvée par celui-ci ;
    2. comprendre suffisamment de renseignements pour permettre au directeur de statuer sur la demande, y compris les plans, les cartes et les spécifications qu'il peut exiger ; et
    1. être accompagnée des droits prévus.
  4. Après avoir reçu la demande visée au paragraphe 1), le directeur peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse un complément d’informations dans un délai raisonnable.
  5. Si le demandeur ne se conforme pas à la demande faite en vertu du paragraphe 3) dans le délai raisonnable, la demande est réputée retirée.
  6. Pour éviter tout doute, une fois que les renseignements supplémentaires demandés en vertu du paragraphe 3) sont fournis au directeur, ils font partie de la demande et celle-ci est considérée comme une demande complète.
  7. Quand il reçoit une demande complète, le directeur peut :
    1. modifier le permis environnemental ; ou
    2. refuser de modifier le permis environnemental ; ou
    1. refuser de modifier le permis environnemental et exiger du demandeur qu'il présente une nouvelle demande de permis environnemental conformément à l'article 14.
  8. Lorsqu'il rend une décision en vertu du paragraphe 6), le directeur doit se conformer au processus prévu au présent article et examiner les questions énumérées à l'article 17.
  9. Le directeur peut solliciter des observations sur la demande complète à tout ministère, département, gouvernement provincial ou municipalité, autorité statutaire, organisation non gouvernementale ou toute personne qui, de son avis, a un intérêt direct dans l'objet de la demande.
  10. Le directeur peut renvoyer la demande complète à un expert-conseil pour qu'il l'examine et fasse une recommandation au sujet de la demande complète.
  11. Lorsqu'il fait un renvoi en vertu du paragraphe 9), le directeur demande au demandeur de confirmer le renvoi par écrit dans un délai raisonnable.
  12. Si le demandeur ne fournit pas de confirmation dans un délai raisonnable, la demande complète est réputée retirée.
  13. Si le permis environnemental a été accordé à la suite de la présentation d'un rapport d'ÉIE et d'un PGSE, le directeur doit, avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 6), convoquer un comité de révision de l'ÉIE pour examiner la demande complète.
  14. Le directeur informe le demandeur par écrit de sa décision dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande complète.
  15. Le directeur peut, au besoin, proroger le délai prévu au paragraphe 13) pour rendre sa décision et doit en aviser le demandeur par écrit et lui fournir les motifs de cette prorogation.
  16. Si le directeur refuse de modifier le permis environnemental ou modifie le permis environnemental d'une manière autre que celle demandée, l'avis donné en vertu du paragraphe 13) doit indiquer les motifs de la décision.
  17. Transfert d’un permis environnemental
  18. Si le titulaire d’un permis environnemental a l'intention de le transférer à une autre personne, le titulaire du permis environnemental et la personne à qui le permis est destiné à être transféré présentent une demande conjointe par écrit au directeur pour le transfert du permis.
  19. La demande présentée en vertu du paragraphe 1) doit :
    1. contenir des détails sur le cédant et le cessionnaire ;
    2. contenir la preuve d'un changement de propriétaire du projet ; et
    1. être accompagnée des droits prévus.
  20. Le directeur doit, dans les 21 jours ouvrables suivant la réception de la demande de transfert du permis environnemental, accorder à la demande.
  21. Lorsqu'il accorde la demande visée au paragraphe 3), le directeur délivre à nouveau le permis environnemental avec le nom et les coordonnées du cessionnaire.
  22. Pour éviter tout doute, lors du transfert d'un permis environnemental, le directeur ne peut changer que le nom figurant sur le permis environnemental et non la description du projet ou toute autre condition du permis environnemental.
  23. Le directeur modifie un permis environnemental
  24. Le directeur peut modifier un permis environnemental en avisant par écrit le titulaire du permis environnemental si :
    1. il y a une bévue ou une erreur dans le permis environnemental ;
    2. le directeur obtient de nouveaux renseignements dont il n'avait pas connaissance au moment de l'octroi du permis environnemental ;
    1. il y a un changement important dans les circonstances pertinentes pour le projet ;
    1. l'importance des impacts environnementaux, sociaux ou coutumiers du projet est telle que des conditions nouvelles ou révisées sont requises ;
    2. le projet a eu des effets imprévus ou non intentionnels sur l'environnement, la société ou les coutumes ;
    3. un examen du permis environnemental a révélé que le permis doit être modifié ;
    4. il est nécessaire de modifier le permis environnemental pour répondre à un problème ou à une violation du permis ;
    5. il est nécessaire de modifier le permis environnemental pour se conformer à toute autre loi ; ou
    6. elle est assujettie aux circonstances prescrites par le règlement d'exécution.
  25. Avant de modifier un permis environnemental en vertu du paragraphe 1), le directeur peut obtenir l'avis de :
    1. un consultant inscrit en vertu du Règlement ; ou
    2. un comité d'examen de l'EIE.
  26. Le directeur doit, lorsqu'il donne l'avis prévu au paragraphe 1), informer le titulaire du permis environnemental de ce qui suit :
    1. la modification du permis environnemental ; et
    2. la possibilité de répondre au directeur dans un délai de 21 jours.
  27. Pour éviter tout doute, le délai de 21 jours commence à courir le jour où le titulaire du permis environnemental reçoit l'avis.

25A Le directeur peut annuler un permis environnemental

  1. Le directeur peut annuler un permis environnemental et exiger que la zone soit restaurée s'il est convaincu que :
    1. un permis environnemental a été influencé par des informations fausses ou trompeuses ou par une tromperie de la part du titulaire d'un permis environnemental ;
    2. les conditions environnementales du site ont changé au point de rendre le permis environnemental inapproprié ;
    1. le titulaire du permis environnemental a enfreint le permis de manière répétée ou significative ; ou
    1. le titulaire du permis environnemental ne se conforme pas aux instructions données en vertu de l'article 26.
  2. Avant d'annuler un permis environnemental en vertu du paragraphe 1), le directeur en avise par écrit le titulaire.
  3. Avant d'annuler un permis environnemental en vertu du paragraphe 1), le directeur peut obtenir l'avis de :
    1. un consultant inscrit en vertu du Règlement ; ou
    2. un comité d'examen de l'EIE.
  4. Lorsqu'il donne l'avis prévu au paragraphe 2), le directeur informe le titulaire du permis environnemental de ce qui suit :
    1. la modification du permis environnemental ; et
    2. la possibilité de répondre au directeur dans un délai de 21 jours.
  5. Pour éviter tout doute, le délai de 21 jours commence à courir le jour où le titulaire du permis environnemental reçoit l'avis.
  6. Le coût des travaux de restauration entrepris en vertu du paragraphe 1) est à la charge du titulaire du permis environnemental. »
  7. Après l’article 25A

Ajouter

« Sous-titre 5 Diverses dispositions

  1. Article 28

Abroger l’article.

  1. Alinéa 43 1) a)

Supprimer et remplacer « 14A » par « 17 »

  1. Alinéas 43 1)b) et c)

Supprimer et remplacer « 14A » par « 17 »

  1. Après l’alinéa 43 1)c)

Insérer

« ca) de proroger l'expiration d'un permis environnemental en vertu de l'article 17A ;

  1. de modifier un permis d'environnement en vertu de l'article 23 ou de l'article 25 ;
  1. d'annuler un permis d'environnement en vertu de l'article 25A ; ».
  1. Alinéa 44B 2) ea)

Insérer après « ; », « ou »



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