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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Pouvoir Exécutif de l'Etat (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 7 DE 2017 SUR LE POUVOIR EXéCUTIF DE L’éTAT (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 16/06/2017
Entrée en vigueur : 16/06/2017

LOI NO. 7 DE 2017 SUR LE POUVOIR EXÉCUTIF DE L’ÉTAT (MODIFICATION)


Portant modification de la loi sur le pouvoir exécutif de l’Etat [Chap. 243].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modification

La loi sur le pouvoir exécutif de l’Etat [Chap. 243] est modifiée comme énoncé à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LE POUVOIR EXECUTIF DE L’ETAT [CHAP 243]

  1. Après le Titre 6

Insérer

“TITRE 6A COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL SUR LA SÉCURITÉ


23A Définitions

Dans le présent Titre, sous réserve du contexte :

“Comité” désigne le Comité consultatif national sur la sécurité créé en vertu de l’article 23B de la présente loi ;

“entité déclarante” a le même sens qu’à l’article 1 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

“sécurité” inclut :

  1. la protection de Vanuatu contre :
    1. l’espionnage ;
    2. le sabotage ;
    3. l’intention séditieuse ;
    4. les mesures actives d’intervention étrangère ; et
    5. le terrorisme,

que ce soit ou non dirigé ou commis à l’intérieur de Vanuatu ; et

  1. l’accomplissement des responsabilités qu’a le Vanuatu envers n’importe quel pays étranger en rapport avec ce qui est mentionné à l’alinéa a) ;

“intention séditieuse” a le sens qui lui est attribué à l’article 63 du Code pénal [Chap. 135] ;

“loi sur les sanctions financières de l’ONU” désigne la loi No. 6 de 2017 sur les sanctions financières des Nations Unies ;

“Bureau” désigne le Bureau des renseignements financiers créé en vertu de l’article 4 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

23B Comité consultatif national sur la sécurité

  1. Il est créé le Comité consultatif national sur la sécurité.
  2. Le Comité est composé des membres suivants :
    1. du Directeur général du Bureau du Premier ministre ;
    2. du Directeur général du Ministère des Finances et de la Gestion économique ;
    1. du Directeur général du Ministère des Affaires intérieures ;
    1. du Directeur général du Ministère des Affaires étrangères ;
    2. de l’Attorney-Général ;
    3. du Commissaire de la Police ; et
    4. de l’agent en chef de l’information.

23C Présidence et vice-présidence

  1. Le Directeur général du Bureau du Premier ministre est le président du Comité.
  2. Le Directeur général du Ministère des Finances et de la Gestion économique est le vice-président du Comité.

23D Fonctions du Comité

Le Comité a pour fonctions d’apporter conseil au Premier ministre sur :

  1. la désignation d’une personne ou d’une entité en application de la loi sur les Sanctions financières de l’ONU, ou la prolongation ou la révocation d’une telle désignation ;
  2. une demande d’autorisation de faire une opération avec un bien gelé ou de mettre à disposition un bien ou un service financier présentée par une personne en application de la loi sur les Sanctions financières de l’ONU ;
  1. des questions touchant directement à la souveraineté, l’unité et la sécurité de Vanuatu ;
  1. l’élaboration d’objectifs, de politiques et de programmes du gouvernement en matière de sécurité ;
  2. la préparation de plans à moyen et long terme sur la sécurité ;
  3. la préparation de programmes et de projets sur la sécurité et le renseignement, ainsi que leur financement et leur mise en œuvre ;
  4. le suivi, l’évaluation et le rapport de la mise en oeuvre des politiques, programmes et projets de développement du gouvernement en matière de sécurité, y compris à l’échelon des agences ;
  5. toute action qu’il est nécessaire de prendre eu égard à toutes tâches et activités en matière de sécurité, de défense et de renseignement comme décidé par le Comité ; et
  6. la gestion de situations de crise créées par des menaces à la sécurité et la souveraineté de Vanuatu et d’autres problèmes de sécurité.

23E Pouvoirs du Comité

Le Comité est habilité à faire tout ce qui est nécessaire ou opportun dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente ou de toute autre loi.

23F Demande d’aide de la part du Comité

Le Comité peut faire appel au concours d’une personne ou d’un ministère ou d’un service gouvernemental dans l’accomplissement de l’une quelconque de ses fonctions énoncées à l’article 23D.

23G Réunions du Comité

  1. Le Comité se réunit aux dates et lieux que décide le président et peut tenir toutes autres réunions qui sont nécessaires pour l’accomplissement de ses fonctions aux termes de la présente loi.
  2. Le président préside toutes les réunions du Comité et s’il est absent, le vice-président préside la réunion concernée.
  3. Le quorum pour une réunion du Comité est constitué par le président ou le vice-président et trois autres membres.
  4. Un membre présent à une réunion dispose d’une voix et les questions soulevées en réunion sont décidées à la majorité des voix.
  5. En cas d’égalité des voix, le membre qui préside la réunion a voix prépondérante.
  6. Sous réserve de la présente loi, le Comité peut arrêter ses propres règles de procédure.”


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