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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Pouvoir Exécutif de l'état 2000

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 23 DE 2000 RELATIVE AU POUVOIR EXÉCUTIF DE L’ÉTAT

(MODIFICATION)


Exposé des motifs


Le texte ci-joint vise à modifier la Loi No. 5 de 1998 (la "Loi cadre) aux fins de préciser le rôle des Conseillers politiques et d’améliorer le rendement du Comité consultatif au développement (CCD). Il apporte, en outre, de nombreuses modification connexes.


L’article 1 modifie l’article l9 de la Loi cadre pour confirmer que les Ministres et le Premier ministre peuvent soulever des affaires d’emploi, qui affectent la mise en oeuvre de politiques gouvernementales, auprès de la Commission de la Fonction publique, la Commission de l’Enseignement, la Commission de la magistrature ou la Commission de la Police. La Commission concernée est tenue de répondre en indiquant les mesures qu’elle envisage de prendre.


L’article 2 modifie l’article 13 de la Loi cadre qui se rapporte au CCD. Notamment:


L’article 3 modifie l’article 15 de la Loi cadre aux fins de prévoir que le Conseil des Ministres ne doit examiner un mémoire que s’il dispose d’avis juridiques de l’Attorney général, et d’avis financiers du Directeur général du ministère des Finances et de la gestion économique. Les avis doivent être donnés assez tôt avant la tenue de la réunion du Conseil.


L’article 4 modifie l’article 17 de la Loi cadre aux fins d’augmenter le nombre des Conseillers politiques. Le Premier ministre peut disposer d’un maximum de 5, le vice-Premier ministre d’un maximum de 4 et les autres Ministres d’un maximum de 3, ou 4 en cas de besoin particulier.


L’article 5 modifie l’article 18 de la Loi cadre aux fins de préciser le rôle des Conseillers politiques. Les Conseillers politiques ont pour rôle principal d’assister le Ministre en égard à la politique, y inclus les questions de directives et d’entretenir les contacts au nom du Ministre. Il est aussi demandé aux Conseillers politiques et Directeurs généraux de développer et d’entretenir des relations positives et coopératives en vue d’apporter leur soutien au Ministre.


L’article 6 modifie l’article 22 de la Loi cadre pour prévoir que le personnel de soutien des Ministres (distinct des Conseillers politiques) doit être nommé par une commission du Conseil des Ministres. Ces employés doivent passer un contrat d’emploi, et tout employé en service actuellement cesse d’être fonctionnaire une fois le contrat passé.


L’article 7 prévoit l’entrée en vigueur de la Loi.


Août 2000

Le Premier ministre,
Barak Tame Sope Maautamate


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 23 DE 2000 RELATIVE AU POUVOIR EXÉCUTIF DE L’ÉTAT

(MODIFICATION)


Sommaire


  1. Modification de l’article 9
  2. Modification de l’article 13
  3. Modification de l’article 15
  4. Abrogation de l’article 17 remplacé par un nouvel article
  5. Abrogation de l’article 18 remplacé par un nouvel article
  6. Modification de l’article 22
  7. Entrée en vigueur

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 23 DE 2000 RELATIVE AU POUVOIR EXÉCUTIF DE L’ÉTAT

(MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 5 de l998 relative au pouvoir exécutif de l’État (la "Loi cadre).


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


Modification de l’article 9


  1. L’article 9 de la Loi cadre est modifié en ajoutant à sa suite les paragraphes suivant:

"5) Aux fins d’éloigner tout doute, aucune disposition du paragraphe 4) ne doit être interprétée de manière à limiter le droit du Ministre (le Premier Ministre compris):


  1. à aviser, par écrit, la Commission de la Fonction publique, la Commission de l’Enseignement, la Commission de la Magistrature ou la Commission de la Police des affaires d’emploi se rapportant à ladite commission et affectant la mise en oeuvre des politiques gouvernementales;
  2. à demander à ladite commission de répondre aux questions par écrit, en indiquant les mesures qu’elle envisage d’appliquer en rapport avec ces questions aux fins de permettre l’application des politiques gouvernementales.
  1. La Commission de la Fonction publique, la Commission de l’Enseignement, la Commission de la Magistrature ou la Commission de la Police, selon le cas, doit répondre à la demande dans un délai de 28 jours de sa réception ou dans un délai de durée supérieur indiqué dans l’avis.".

Modification de l’article 13


  1. L’article 13 de la Loi cadre est modifié en:
    1. supprimant les paragraphes 1) c) et d);
    2. ajoutant les paragraphes suivants à la suite:

"3) L’Attorney général doit, sur demande du CCD, participer aux réunions et apporter des avis juridiques sur tout mémoire ou document que le CCD étudie.

  1. Le président de le Commission de la Fonction publique doit, sur demande du CCD, participer aux réunions et apporter des avis sur tout mémoire ou document que le CCD étudie et qui relève des pouvoirs et fonctions de la Commission.
  2. Le secrétaire du CCD doit faire parvenir un exemplaire du mémoire ou du document à tous les membres du CCD et au premier Conseiller politique de tous Ministres, avant leur étude par le CCD.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7), le président du CCD ne peut inclure un mémoire ou un document à l’ordre du jour d’une réunion, que s’il est convaincu que:
    1. le mémoire ou le document a fait l’objet de consultations adéquates;
    2. le premier Conseiller politique du ministère responsable du mémoire ou du document l’a approuvé.
  4. Les dispositions du paragraphe 6) ne s’appliquent pas au cas où le président est convaincu que le mémoire ou document est urgent.
  5. Le quorum exigé pour la réunion du CCD est de 7 membres. La réunion peut avoir lieu dès que le quorum est atteint.
  6. Si un membre du CCD ne peut assister à une réunion, il doit demander à un agent de son ministère de le remplacer.".

Modification de l’article 15


  1. L’article 15 de la Loi cadre est modifié en supprimant le paragraphe 1) remplacé par les paragraphes suivants:

"1) Le Conseil ne doit étudier un mémoire que s’il dispose de l’avis de l’Attorney général sur les incidences juridiques du mémoire.


1A) Le Conseil ne doit étudier un mémoire que s’il dispose de l’avis du Directeur général du ministère des Finances et de la gestion économique sur les incidences financières du mémoire et si le mémoire respecte les principes de gestion fiscale responsable.


1B) L’avis dont il est fait mention aux paragraphes 1) et 1A) doit être fourni dans un délai raisonnable avant la réunion du Conseil.".


Abrogation de l’article 17 remplacé par un nouvel article


  1. L’article 17 de la Loi cadre est abrogé et remplacé par le nouvel article suivant:

"Nombre de Conseillers politiques


  1. 1) Le Comité du Conseil dont il est fait mention à l’article 21, doit décider du nombre de Conseillers politiques à nommer pour conseiller le Premier ministre et chacun des Ministres.
    1. Le nombre de Conseillers ne doit pas dépasser:
      1. 5 dans le cas du Premier ministre;
      2. 4 dans le cas du vice-Premier ministre;
      1. 3 pour chacun des autres Ministres, ou 4 maximum en cas d’un besoin réel d’avis supplémentaire.".

Abrogation de l’article 18 remplacé par un nouvel article


  1. L’article 18 de la Loi cadre est abrogé et remplacé par le nouvel article suivant:

"Rôle des Conseillers politiques


  1. 1) Un Conseiller politique a pour rôle:
    1. de prodiguer des conseils et apporter concours à son Ministre pour toutes les affaires politiques, y compris les questions de directives;
    2. d’agir comme intermédiaire pour le compte de son Ministre.
  2. Sans limiter la portée des dispositions du pararaphe 1), un Conseiller politique doit:
    1. maintenir des contacts avec le public et les communautés au nom du Ministre;
    2. apporter son concours au Ministre dans l’exécution de ses devoirs parlementaires;
    1. entretenir des rapports avec les media pour le Ministre et en son nom;
    1. entretenir des rapports avec le ministère et les organismes qui sont sous l’autorité du Ministre quant à l’application des politiques gouvernementales et des directives légales émanant du Ministre;
    2. contrôler le rendement du ministère et des organismes sous la responsabilité du Ministre;
    3. contrôler l’application des politiques gouvernementales et des directives légales du Ministre par le Directeur général du ministère;
    4. gérer les affaires du ministère dans les limites budgétaires du cabinet;
    5. donner suite aux représentations adressées au Ministre;
    6. être présent aux séances d’information présentées au Ministre par le Directeur général;
    7. effectuer toute autre fonction se rapportant à des questions politiques que précise le Ministre.
  3. Chacun des Conseillers politiques d’un Ministre et le Directeur général du ministère sont tenus de développer des relations positives et de coopération aux fins d’apporter leur concours au Ministre.".

Modification de l’article 22


  1. L’article 22 de la Loi cadre est modifié en supprimant le paragraphe 2) remplacé par les paragraphes suivants:

"2) Le comité des Conseillers politiques est chargé de nommer les membres du personnel de soutien (autre que les Conseillers politiques) de chaque Ministre, sur recommandation du Ministre.


  1. Le comité doit fixer les conditions générales d’emploi de chacun des membres du personnel de soutien.
  2. Chacun des membres du personnel de soutien passe un contrat d’emploi écrit avec le Ministre.
  3. Une personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, faisait partie du personnel de soutien d’un Ministre, perd son statut d’employé selon la définition de la Loi No. 11 de 1998 relative à la Fonction publique aussitôt qu’elle passe un contrat d’emploi en vertu du paragraphe 4)."

Entrée en vigueur


  1. La présente Loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

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