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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Protection des Végétaux (Modification) 2013


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 26 DE 2013 SUR LA PROTECTION DES VéGéTAUX (MODIFICATION)

Sommaire

  1. Modification.............................................. 2
  2. Entrée en vigueur ....................................... 2

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 14/01/2014
Entrée en vigueur: 10/03/2014

LOI Nº 26 DE 2013 SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX (MODIFICATION)

Loi portant modification de la Loi sur la protection des végétaux [CAP 239]

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant

  1. Modification

La Loi sur la protection des végétaux [CAP 239] est modifiée selon l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX [CAP 112]

  1. Article 1 (définition)

Insérer la définition selon l’ordre alphabétique ;

““biosécurité” désigne le contrôle par des moyens légaux et administratifs des ravageurs et pathologies affectant des animaux, végétaux et leurs produits, afin d’éviter des effets indésirables des ravageurs et pathologies sur l’économie et la santé de Vanuatu ;”

  1. Article 1 (définition de directeur)

Supprimer et remplacer “de l'élevage et de la quarantaine” par “de la Biosécurité”

  1. Article 1 (définition de ministre)

Supprimer et remplacer “en exercice responsable de l’agriculture, de la quarantaine, de la sylviculture et des pêches ” par “de l'élevage, de la sylviculture, des pêches et de la biosécurité”

  1. Article 1 (définition d’agent phytosanitaire principal)

Supprimer et remplacer la définition par

““chef de la biosécurité” désigne la personne nommée conformément au paragraphe 9.1) de la présente Loi ;”

  1. Citations d’agent phytosanitaire principal

Supprimer et remplacer “agent phytosanitaire principal” (partout où il apparaît dans la présente Loi) par “chef de la biosécurité”

  1. Paragraphe 8.2)

Après “service” insérer “de Biosécurité”

  1. Alinéa 9.2)a)

Supprimer et remplacer “agents phytosanitaires” par “agent de biosécurité”

  1. Alinéa 9.2)b)

Supprimer et remplacer “aux fins d'application des articles 5, 6, 7 et 8” par “aux fins de la présente Loi”

  1. Article 11

Supprimer et remplacer “l’agriculture et de l’horticulture” par “de la biosécurité”

  1. Alinéa 14.i)

(Modification de la version anglaise)

  1. Après l’article 23

Insérer

“23A Avis de pénalité

  1. Un agent de biosécurité peut adresser un avis de pénalité à une personne qui, à son avis, a commis une infraction aux dispositions de la présente Loi ou d’un règlement.
  2. Un avis de pénalité est un avis qui s’applique lorsqu’une personne à laquelle il est adressé ne prévoit pas que l’affaire soit tranchée par un tribunal, la personne peut régler dans un délai et à une personne précisée dans l’avis le montant de la peine prévue par un règlement pour l’infraction commise en cas de règlement conformément au présent article.
  3. Un règlement effectué en vertu du présent article sera effectué au ministère des Finances et de la Gestion économique.
  4. Un avis de pénalité peut être remis en main propre, adressé par voie électronique ou postale.
  5. Lorsque le montant de la pénalité prescrite aux fins du présent article pour une infraction présumée est versé en vertu du présent article, nul ne peut être poursuivi pour l’infraction présumée.
  6. Le versement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme démontrant l’admission de la responsabilité aux fins de, ni en aucune manière affecter ou porter préjudice à, toute procédure civile découlant du même fait.
  7. Le règlement peut :
    1. prévoir une infraction aux fins du présent article en précisant l’infraction ou en citant les dispositions créant l’infraction ;
    2. précisant le montant de la pénalité exigible pour l’infraction si elle est traitée en vertu du présent article ; et
    1. préciser les différents montants des pénalités pour différentes infractions ou catégories d’infractions.
  8. Le montant d’une pénalité prévue en vertu du présent article pour une infraction ne doit pas excéder le montant maximum de la peine que pourrait imposer un tribunal pour l’infraction.
  9. Le présent article ne limite pas la portée de toute autre disposition de, prise en vertu de la présente ou de toute autre Loi relative à la procédure que peuvent entraîner les infractions.


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