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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Prestataires de Services aux Sociétés et aux Fiducies (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO. 8 DE 2017 SUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES AUX SOCIéTéS ET AUX FIDUCIES (MODIFICATION)

Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 16/06/2017
Entrée en vigueur: 16/06/2017

LOI NO. 8 DE 2017 SUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES AUX SOCIÉTÉS ET AUX FIDUCIES (MODIFICATION)

Portant modification de la loi No. 8 de 2010 sur les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modification

La loi No. 8 de 2010 sur les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies est modifiée comme énoncé à l’Annexe et toute autre disposition prévue à l’Annexe s’applique conformément à sa teneur.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI NO. 8 DE 2010 SUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES AUX SOCIÉTÉS ET AUX FIDUCIES

  1. Article 1

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant

propriétaire véritable désigne une personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle une entité ;

autorité de régulation nationale désigne un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, laquelle :

  1. octroie ou délivre des patentes, des permis, des certificats, des enregistrements ou autres autorisations équivalentes de par ou en application de ladite loi ou une autre ; et
  2. s’acquitte de toute autre fonction régulatrice en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris celle d’établir des normes ou des obligations prescrites par ou en vertu de ladite loi ou une autre, d’en assurer le suivi ou la conformité ;

Bureau des renseignements financiers désigne le Bureau des renseignements financiers établi en vertu de l’article 4 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

agence gouvernementale étrangère désigne :

  1. un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi d’un pays étranger ;
  2. une branche, un ministère un service ou une administration du gouvernement d’un pays étranger ; ou
  1. un organe ou une agence établie par un acte administratif à des fins gouvernementales ;

délit grave étranger désigne :

  1. un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est l’emprisonnement pour au moins 12 mois ; ou
  2. un délit prescrit par les règlements ;

délit d’évasion fiscale étranger désigne un comportement qui :

  1. constitue un délit contre une loi d’un pays étranger ;
  2. se rapporte à un manquement à un devoir relativement à un impôt imposé par la loi du pays étranger (que cet impôt soit ou non imposé par une loi du Vanuatu) ; et
  1. serait considéré par les tribunaux du Vanuatu comme un délit d’évasion fiscale frauduleuse pour lequel la peine maximale serait une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, si le comportement s’était produit au Vanuatu ;

agence d’exécution de la loi désigne :

  1. le Corps de Police de Vanuatu ;
  2. le Parquet (bureau du Procureur général) ;
  1. le Service responsable de la douane ;
  1. le Service responsable de l’immigration ; ou
  2. toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ;

propriétaire d’une entité désigne une personne qui a un droit légal à 25% ou plus de l’entité sous forme d’actions ou autrement, et posséder et possession et propriété ont un sens correspondant ;

loi de régulation désigne une loi disposant :

  1. de l’octroi ou la délivrance de licences, permis, certificats, enregistrements ou autres autorisations équivalentes ; et
  2. d’autres fonctions régulatrices en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris d’assurer le suivi ou le respect de la conformité avec des normes ou des obligations prescrites par une telle loi ;

Secrétariat des Sanctions désigne le Secrétariat chargé des sanctions établi en vertu de l’article 17 de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;”

  1. Paragraphe 2.1) (définition de contrôleur)

Abroger la définition, y substituer

contrôleur a le sens qui lui est attribué à l’article 2A and contrôler a un sens correspondant ;”

  1. Paragraphe 2.1) (définition de gérant d’un titulaire de licence)

Abroger la définition, y substituer

directeur d’un demandeur ou titulaire de licence (autre qu’une licence d’administrateur) désigne :

  1. une personne physique qui occupe le poste d’administrateur délégué (quelle que soit sa description) du demandeur ou titulaire de licence ; ou
  2. une personne physique qui exerce les fonctions de gestion du demandeur ou titulaire de licence sous l’autorité directe de l’administrateur délégué ou d’un administrateur du demandeur ou titulaire de licence ;”
  1. A la fin de l’article 2

Ajouter

“3) Pour les besoins de la définition de propriétaire véritable, l’expression possède en dernier lieu et contrôle en dernier lieu inclut des circonstances où la possession ou le contrôle est exercé :

  1. par le biais d’une chaîne de propriété ; ou
  2. au moyen d’un contrôle indirect qui n’a pas nécessairement force de loi ou d’équité ou n’est pas nécessairement fondé sur des droits légaux ou équitables.”
  1. Après l’article 2

Insérer

“2A Sens de contrôleur

  1. Une personne est un contrôleur d’une entité si la personne exerce une influence, une autorité ou un pouvoir sur les politiques financières ou d’exploitation de l’entité, y compris du fait ou au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement, d’une entente ou d’une pratique.
  2. Sans limiter la portée du paragraphe 1), contrôleur d’une société inclut chacune des personnes suivantes :
    1. un directeur général d’une autre société dont la société est une filiale ;
    2. un administrateur délégué d’une autre société dont la société est une filiale ;
    1. un contrôleur indirect pour la société ;
    1. un contrôleur d’actionnaires ;
    2. toute autre personne qui a des pouvoirs significatifs eu égard aux services fournis par la société.”
  3. Sous-alinéa 13.2)d)ii)

Abroger l’alinéa, y substituer

“ ii) des détails des personnes qui possèdent ou contrôlent le demandeur ;

iia) des détails des propriétaires véritables du demandeur ;

iib) d’informations comme exigé par la Commission quant à la question de savoir si une personne menntionnée au sous-alinéa iia) est un propriétaire véritable, un propriétaire ou un contrôleur d’une entité détentrice d’une licence ou enregistrée en application d’une loi de régulation du Vanuatu ou d’une juridiction étrangère ; et

  1. des détails de la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur ;”
  1. Alinéa 14.2)e)

Abroger l’alinéa, y substituer

“e) chaque propriétaire, propriétaire véritable, contrôleur, administrateur et directeur du demandeur est une personne apte et ayant qualité ;

  1. que la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur est acceptable ;”
  1. Après le paragraphe 14.3)

Insérer

“3A) En décidant de savoir si une personne mentionnée à l’alinéa 2)e) est apte et a qualité, la Commission doit prendre en considération ce qui suit :

  1. si elle a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
  2. si elle figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou d’une loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ; et
  1. les critères d’aptitude et de qualité dans les lignes directrices.”
  1. After section 24

Insérer

“ 24A Commission doit approuver certains changements

  1. Un titulaire de licence doit donner un préavis de 14 jours à la Commission concernant un changement :
    1. de sa raison sociale ou de l’adresse de son siège social ;
    2. de propriétaire véritable, de propriétaire, de contrôleur, d’administrateur ou de directeur du titulaire de licence ; ou
    1. de la source des fonds utilisés pour payer le capital du titulaire de licence.
  2. Un titulaire de licence ne doit pas procéder à un changement mentionné à l’alinéa 1)b) ou c) sans avoir obtenu au préalable l’accord de la Commission par écrit.
  3. La Commission doit répondre à un préavis d’un titulaire de licence dans un délai de 14 jours de la date du préavis et :
    1. peut approuver par écrit le changement proposé ;
    2. peut refuser le changement proposé ; ou
    1. si elle a besoin de plus de temps pour achever ses recherches, doit informer le titulaire de licence qu’elle s’abstient de donner son accord dans l’attente de plus amples renseignements.
  4. La Commission doit soit approuver le changement soit le refuser dans un délai de 14 jours de la date de sa réponse selon l’alinéa 3)c).
  5. La Commission peut refuser un changement si et seulement si :
    1. une personne n’est pas une personne apte et ayant qualité compte tenu des dispositions énoncées à l’article 14 ;
    2. elle est d’avis, pour toute autre raison importante, que la personne ne devrait pas être nommée ou ne devrait pas assumer la charge en question ; ou
    1. elle n’est pas convaincue que la source des fonds utilisés pour payer le capital du titulaire de licence soit acceptable.
  6. La Commission doit donner les motifs de son refus par écrit au titulaire de licence.
  7. Un titulaire de licence peut faire appel du refus de la Commission par devant la Cour.
  8. Un titulaire de licence qui ne se conforme pas au paragraphe 1) ou 2) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.”
  9. Après l’article 25

Insérer le nouveau Titre suivant :


“ TITRE 3A – PROPRIETE VERITABLE DE FIDUCIES

25A Application du Titre

Le présent Titre s’applique à un titulaire de licence qui fournit un service de fiducie relativement à une fiducie.

25B Obligation d’obtenir certaines informations concernant une fiducie
1) Un titulaire de licence doit obtenir les informations suivantes :

  1. l’identité du constituant d’une fiducie (ou ‘trust’) pour laquelle il fournit un service fiduciaire ;
  2. l’identité de chaque fiduciaire (ou ‘trustee’) de la fiducie ;
  1. l’identité du protecteur de la fiducie ;
  1. l’identité de chaque bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires ;
  2. les détails du propriétaire véritable de la fiducie ;
  3. les détails de toute autre personne fournissant un service professionnel à la fiducie.
  1. Si un changement se produit relativement aux informations mentionnées aux alinéas 1)a), b), c), d), e) ou f), le titulaire de licence doit mettre à jour les informations dans les 14 jours qui suivent le changement.
  2. Un titulaire de licence doit conserver les informations mentionnées aux paragraphes 1) et 2) pendant au moins 6 ans après avoir cessé de fournir des services fiduciaires relativement à la fiducie en question.

25C Communication du statut de fiduciaire

  1. Un titulaire de licence agissant en qualité de fiduciaire doit communiquer son statut de fiduciaire à une entité déclarante avant ou au moment où il :
    1. ouvre un compte auprès de l’entité déclarante ;
    2. retient les services de l’entité déclarante ;
    1. entre en relation d’affaires avec l’entité déclarante ;
    1. effectue avec l’entité déclarante une transaction occasionnelle qui dépasse le plafond prescrit en application de l’article 27 ou 28 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
    2. traite autrement avec l’entité déclarante comme prescrit par les règlements.
  2. Dans le présent article, “compte”, “entité déclarante” et “relation d’affaires” ont le même sens que dans la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

25D Délit

Un titulaire de licence qui ne se conforme pas au paragraphe 25B.1), 2) ou 3) ou au paragraphe 25C.1) commet un délit passible sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.

25E La Commission peut exiger certaines informations ou certains documents en rapport avec une fiducie

  1. Sous réserve du paragraphe 2), la Commission peut, par avis écrit à un titulaire de licence, exiger que celui-ci lui fournisse les informations ou les documents, ou les deux, tel que spécifié dans l’avis, dans le délai qui y est stipulé.
  2. Les informations ou les documents doivent être des informations ou des documents :
    1. que le titulaire de licence est obligé de tenir en vertu de la présente loi ; et
    2. qui se rapportent à une fiducie pour laquelle le titulaire de licence fournit un service fiduciaire.
  3. Si un titulaire de licence :
    1. refuse ou omet de fournir les informations ou documents exigés par la Commission ; ou
    2. fournit, sciemment ou imprudemment, des informations ou des documents qui sont faux ou trompeurs à la Commission ,

il commet un délit passible sur condamnation de la peine indiquée au paragraphe 4).

  1. La peine est :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.

5) Pour écarter tout doute, le présent article ne limite pas l’article 32.”

  1. Paragraphes 28.1) et 2)

Abroger les paragraphes, y substituer

“1) Si, tenant compte des Lignes directrices, il semble à la Commission qu’une personne n’est pas une personne apte et ayant qualité pour :

  1. être nommée comme administrateur ou directeur d’un titulaire de licence ; ou
  2. devenir un propriétaire, un propriétaire véritable ou un contrôleur d’un titulaire de licence,

la Commission peut donner une instruction écrite selon laquelle la personne ne doit pas être nommée en tant qu’administrateur ou directeur, ou ne doit pas devenir un propriétaire, un propriétaire véritable ou un contrôleur.

  1. Si, tenant compte des Lignes directrices, il semble à la Commission qu’une personne qui est un administrateur, directeur, propriétaire, propriétaire véritable ou contrôleur d’un titulaire de licence n’est pas une personne apte et ayant qualité pour continuer d’occuper une telle charge, la Commission peut donner une instruction écrite selon laquelle la personne ne doit pas continuer d’être administrateur, directeur, propriétaire, propriétaire véritable ou contrôleur.”
  2. Paragraphe 30.7)

Abroger le paragraphe, y substituer

  1. Une personne qui ne se conforme pas à une instruction après en avoir reçu notification conformément au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’un titulaire de licence qui est une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’un titulaire de licence qui est une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.”
  2. Après l’article 32

Insérer

“32A La Commission peut demander des informations et des documents

Dans le but de s’acquitter d’un devoir, d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la présente loi, la Commission peut demander des informations ou des documents, ou les deux, à l’une quelconque des agences ou personnes suivantes ou toutes :

  1. au Bureau des renseignements financiers ;
  2. à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
  1. au Secrétariat des Sanctions ;
  1. à une agence d’exécution de la loi ;
  2. à une autorité de régulation nationale ;
  3. à une agence gouvernementale étrangère qui exécute des fonctions correspondantes ou semblables à celles d’un organisme ou d’une agence mentionnés aux alinéas a), b), c), d) ou e).”
  1. Alinéa 32.3)b)

Supprimer “incorrectes”, remplacer par “fausses”

  1. Article 35

Après “articles”, insérer “25E,”

  1. Sous-alinéa 37.1)a)iii)

Abroger le sous-alinéa, y substituer

“iii) qu’un propriétaire, propriétaire véritable, contrôleur, administrateur ou directeur du titulaire de licence n’est pas une personne apte et ayant qualité pour remplir les responsabilités de sa charge ; ou”

  1. Après le sous-alinéa 37.1)b)i)

Insérer

“ia) a enfreint la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et que l’infraction a entraîné la prise d’une mesure d’exécution en application Titre 10AA de cette même loi ;

  1. étant un titulaire de licence qui est un agent agréé conformément à la loi sur les sociétés internationales [Chap. 222], ne s’est pas conformé à ses obligations en tant qu’agent agréé en application de l’article 35 de ladite loi ;”
  1. Après l’alinéa 43.3)c)

Insérer

  1. la communication est faite au Bureau des renseignements financiers ;
  2. la communication est faite à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de l’accomplissement d’un devoir, de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de cette loi ;
  1. la communication est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou de poursuites pénales pour un délit contre une loi de Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou une peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ;
  1. la communication est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou d’une action en application de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
  2. la communication est faite à une autorité de régulation nationale pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions régulatrices ;
  3. la communication est faite au Secrétariat des Sanctions dans le cadre de l’exécution de ses fonctions en vertu de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;”
  1. Alinéa 43.3).d)

Abroger l’alinéa, y substituer

“d) la communication est faite à une agence gouvernementale étrangère conformément à l’article 44 ;”

  1. Article 44

Abroger l’article, y substituer

“44 Communication à une agence gouvernementale étrangère

  1. Dans le présent article, information de contrôle désigne des informations concernant un titulaire de licence et sa conformité avec la présente loi.
  2. Le présent article s’applique malgré les dispositions sur la confidentialité prévues à l’article 43.
  3. La Commission peut communiquer des informations sur un titulaire de licence à une agence gouvernementale étrangère selon la procédure énoncée au présent article.
  4. La Commission peut communiquer des informations de contrôle à une agence gouvernementale étrangère d’un pays si :
    1. le gouvernement de Vanuatu a conclu un accord avec le gouvernement de ce pays concernant l’échange d’informations de contrôle ;
    2. la Commission est convaincue, sur la base des informations fournies par l’agence, que celle-ci est soumise à des restrictions légales suffisantes concernant la communication à des tiers ;
    1. la Commission a reçu une demande concernant les informations de la part de l’agence ;
    1. la Commission est convaincue, sur la base des informations fournies par l’agence, que les informations sollicitées s’inscrivent dans le cadre de l’accord ; et
    2. la communication est en conformité avec l’accord.
  5. La Commission peut communiquer des informations de contrôle sur un titulaire de licence à une agence gouvernementale étrangère d’un pays avec lequel le gouvernement de Vanuatu n’a pas conclu d’accord d’échange d’informations si :
    1. elle est convaincue que la communication est aux fins :
      1. de remplir un devoir, d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la propre législation de régulation (le cas échéant) de l’agence gouvernementale étrangère, y compris aux fins d’enquêter sur une violation de cette législation ;
      2. de remplir un devoir, d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de lois de contrôle et de supervision de la juridiction étrangère relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
      3. de remplir un devoir, d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de lois de sanctions financières de la juridiction étrangère ;
      4. de mener une enquête ou des poursuites relativement à un délit grave étranger ou un délit d’évasion fiscale étranger ; ou
      5. de mener une enquête ou prendre une action en application des lois sur le produit d’activités criminelles de la juridiction étrangère ; et
    2. la Commission est convaincue que :
      1. les informations seront effectivement utilisées à des fins de contrôle, de supervision ou d’exécution de la loi ; et
      2. l’agence est soumise à des restrictions légales suffisantes concernant la communication à des tiers.
  6. En décidant si elle doit ou non communiquer les informations en application du paragraphe 5), la Commission doit prendre en considération les questions de savoir si :
    1. l’agence gouvernementale étrangère a accepté d’aider la Commission à couvrir les coûts de la fourniture des informations ;
    2. l’agence gouvernementale étrangère a apporté ou apporterait un concours semblable à la Commission ; et
    1. il est dans l’intérêt de Vanuatu en tant que centre financier honorable de communiquer les informations.”

21 Après l’article 55

Insérer

“55A Immunité

Une personne ne s’expose pas à une responsabilité civile ou pénale, une action, une revendication ou une réclamation pour ce qui a été fait ou omis d’être fait en toute bonne foi en vertu ou en application de la présente loi.”

  1. Disposition transitoire concernant des informations pour certains titulaires de licence

1) La présente disposition s’applique à un titulaire de licence si :

  1. la licence était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi ; et
  2. le titulaire n’a pas fourni à la Commissions les informations exigées selon l’article 13 de la loi No. 8 de 2010 sur les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies telle que modifiée par la présente loi (“informations complémentaires”).
  1. Le titulaire de licence doit fournir les informations complémentaires à la Commission dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
  2. Si un titulaire de licence ne fournit pas les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), la Commission peut, par un avis écrit au titulaire de licence, en annuler la licence.
  3. Si un titulaire de licence fournit effectivement les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), mais que la Commission n’est pas saitsfaite des informations complémentaires compte tenu des questions mentionnées à l’article 14 de la loi No. 8 de 2010 sur les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies telle que modifiée par la présente loi, elle peut, par avis écrit au titulaire de licence, annuler sa licence.
  4. Avant d’annuler une licence en application du paragraphe 3) ou 4), la Commission doit donner un préavis écrit au titulaire de licence de son intention d’annuler la licence et de ses motifs.
  5. Dans un délai de 14 jours de la réception d’un avis selon le paragraphe 5), le titulaire de licence peut donner à la Commission, par écrit, des raisons pour lesquelles la licence ne devrait pas être annulée.
  6. La Commission peut annuler la licence d’un titulaire de licence si :
    1. le titulaire de licence ne lui donne pas de raisons conformément au paragraphe 6) ; ou
    2. ayant pris en considération les raisons du titulaire de licence, elle estime que celui-ci n’a pas justifié pourquoi la licence ne devrait pas être annulée.
  7. Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans de la loi No. 8 de 2010 sur les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies telle que modifiée par la présente loi.
  8. Disposition transitoire concernant des informations sur des fiducies
  9. La présente disposition s’applique à un titulaire de licence qui fournit un service fiduciaire relativement à une fiducie si :
    1. la licence était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi ; et
    2. le titulaire n’a pas obtenu les informations exigées selon l’article 25B de la loi No. 8 de 2010 sur les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies telle que modifiée par la présente loi (“informations complémentaires sur les fiducies”).
  10. Le titulaire de licence doit obtenir les informations complémentaires dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
  11. Si un titulaire de licence n’obtient pas les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), la Commission peut, par un avis écrit au titulaire de licence, en annuler la licence.
  12. Avant d’annuler une licence en application du paragraphe 3), la Commission doit donner un préavis écrit au titulaire de licence de son intention d’annuler la licence et de ses motifs.
  13. Dans un délai de 14 jours de la réception d’un avis selon le paragraphe 4), le titulaire de licence peut donner à la Commission, par écrit, des raisons pour lesquelles la licence ne devrait pas être annulée.
  14. La Commission peut annuler la licence d’un titulaire de licence si :
    1. le titulaire de licence ne lui donne pas de raisons conformément au paragraphe 6) ; ou
    2. ayant pris en considération les raisons du titulaire de licence, elle estime que celui-ci n’a pas justifié pourquoi la licence ne devrait pas être annulée.
  15. Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans de la loi No. 8 de 2010 sur les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies telle que modifiée par la présente loi.


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