PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Protection de la Counche d'Ozone 2010

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

Protection de la Counche d'Ozone 2010

Vanuatu%20-%20Protection%20de%20la%20Counche%20d%20Ozone%20201000.png
RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 27 DE 2010 SUR LA PROTECTION DE LA COUCHE D’OZONE


Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 30/12/2010
Entrée en vigueur: 24/01/2011

LOI Nº 27 DE 2010 SUR LA PROTECTION DE LA COUCHE D’OZONE

Prévoyant le contrôle à Vanuatu des substances qui appauvrissent la couche d'ozone conformément aux obligations que régit la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal et à des fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


  1. Définition
  2. Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

diffuseur d’aérosol et aérosol désigne toute substance emballée sous pression dans un récipient doté d’un dispositif pour la libérer directement dans l’atmosphère sous forme de brouillard ou de gouttelettes fines, ou de filet fluide ou de jet plein ;

vrac, en ce qui concerne toute substance règlementée, désigne toute substance règlementée qui est obtenue sous la forme non transformée, soit seule ou dans un mélange et couvre toute substance règlementée qui est obtenue sous la forme non transformée, soit seule ou dans un mélange, qui a été récupérée, nettoyée (par filtrage ou séchage) ou récupérée (par filtrage, séchage, distillation ou traitement chimique). Vrac ne couvre pas toute substance règlementée qui est dans un produit fabriqué ;

substance règlementée désigne toute substance précisée à l’Annexe ;

Convention désigne la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (adoptée à Vienne le 22 mars 1985);

Directeur désigne le directeur du service de la Protection et la Conservation de l’environnement ;

exporter et exportation signifie envoyer à l’extérieur de Vanuatu;

importer et importation signifie amener ou faire venir à Vanuatu;

Ministre désigne le ministre dont relève le service de la Protection et la Conservation de l’Environnement;

Protocole de Montréal désigne le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (adopté à Montréal le 16 septembre 1987), et couvre toutes les modifications du Protocole qui sont ratifiées au fur et à mesure par Vanuatu ;

Comité consultatif national sur l’Ozone désigne le Comité établi conformément à l’article 27;

pays contrevenant désigne tout pays qui n’est pas signataire du Protocole de Montréal;

agent désigne un agent nommé en vertu de la Loi sur la protection et la conservation de l’environnement [CAP 283], tout agent de police et tout agent de douanes nommés en vertu de la Loi sur les douanes [CAP 257];

mousse plastique désigne tout plastique en masse alvéolaire fabriqué à l’aide de tout gaz ou liquide volatile envoyé dans le plastique liquide pour fabriquer des bulles ;

vente désigne une méthode consistant à se défaire en contre partie de valeur (y compris le troc), et couvre :

  1. la remise à un agent pour la vente en consignation;
  2. l’offre pour la vente ou tentative de vente, la réception ou le fait de l’avoir en possession pour la vente, l’exposition pour la vente, l’envoi ou la livraison pour la vente, ou le fait de faire ou permettre une des actions ;
  1. l’aliénation au moyen de la loterie, tombola ou jeu de hasard,

et vendre et vendu ont les sens correspondants ;

solvant désigne tout produit aqueux ou biologique servant à nettoyer un composant ou monter en dissolvant les impuretés présentes à la surface.

  1. Les termes adoptés dans la présente Loi ont, sous réserve du contexte, le même sens dans le Protocole de Montréal.
  2. Objets de la Loi

La présente Loi a pour objets de :

  1. protéger la santé humaine et l’environnement contre des effets défavorables découlant ou qui vont probablement découler des activités humaines qui modifient ou vont probablement modifier la couche d’ozone ;
  2. éliminer progressivement et aussi rapidement que possible les substances d’appauvrissement d’ozone sauf pour des utilisations essentielles ; et
  1. rendre effectives les obligations de Vanuatu conformément à la Convention pour la Protection de la Couche d’Ozone et au Protocole de Montréal sur des Substances qui appauvrissent la Couche d’Ozone.
  1. Principe de précaution
  2. Nonobstant toute disposition de toute autre Loi, toute personne physique ou morale :
    1. chargée conformément à la présente Loi ; ou
    2. dont les fonctions et pouvoirs peuvent être liées à toute question ou chose impliquant l’utilisation, la fabrication, la vente, la manipulation ou le traitement, l’entreposage ou le déplacement des substances qui appauvrissent l’ozone à Vanuatu,

est tenu d’appliquer le principe de précaution lorsqu’elle exécute ses charges et fonctions ou exerce ses pouvoirs.

  1. Aux fins de la présente Loi, le principe de précaution s’applique lorsque, en cas de menace contre l’environnement ou de risque pour la santé humaine à Vanuatu, un manque de certitude scientifique sur l’ampleur des effets néfastes ne sert pas à empêcher ou éviter la prise de décision pour minimiser les effets néfastes ou risques potentiels de l’importation, l’utilisation, l’entreposage, la manipulation ou le traitement ou le déplacement des substances d’appauvrissement d’ozone à Vanuatu.

TITRE 2 INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DES SUBSTANCES RÈGLEMENTÉES

  1. 4 Interdiction des importations et restrictions des substances règlementées
  2. L’importation de toute substance règlementée précisée dans le Titre I au Titre VI (inclus) de l’Annexe est interdite.
  3. Sous réserve de l’article 6, il est interdit d’importer :
    1. du bromométhane en vrac, précisé au Titre VIII de l’Annexe ; et
    2. des hydrochlorofluorocarbures en vrac, précisé au Titre VII de l’Annexe (seul ou dans un mélange).
  4. Interdiction de l’importation de certains produits
  5. Sous réserve du paragraphe 6.2), il est interdit d’importer les produits suivants (nouveaux ou de second main) :
    1. diffuseur d’aérosol qui contient une substance règlementée, autre que du bromométhane ;
    2. mousse plastique, ou tout bien contenant de la mousse plastique, qui est fabriqué à l’aide d’une substance règlementée précisée au Titre I ou Titre II de l’Annexe, y compris :
      1. mousse de polystyrène extrudée;
      2. panneau de polystyrène ;
      3. emballage en plastique thermoformable comme les barquettes de viande des supermarchés ou plateaux de produits, cartons d’œufs, barquettes des restopouces, assiettes et verres jetables, plateaux d’emballage horticoles et emballage au filet;
    1. machine pour nettoyage à sec qui contient ou est destiné à utiliser une substance règlementée comme solvant ;
    1. extincteur d’incendie contenant une substance règlementée ;
    2. déshumidificateurs, réfrigérateurs, congélateurs, appareils de climatisation, vitrine des supermarchés, thermopompes et rafraichisseurs d’eau contenant une substance règlementée citée au Titre I et Titre II de l’Annexe.
  6. Sous réserve du paragraphe 6.2), il est interdit d’importer tout ou partie des produits suivants contenant toute substance règlementée (autre que celui précisé au Titre VII ou Titre VIII de l’Annexe) :
    1. réfrigérateurs et congélateurs;
    2. déshumidificateurs et des équipements ménagers et commerciaux liés à la réfrigération, à la climatisation et au thermopompe ;
    1. système de climatisation et la thermopompe ;
    1. système de climatisation des automobiles et des camions (installé ou non dans les véhicules) ;
    2. resurfaceuse de glace et rafraichisseur d’eau ;
    3. produits d’aérosol (autre des aérosols médicaux) ;
    4. extincteurs d’incendie portables ;
    5. panneaux d’isolation, panneaux et calorifugeurs ;
    6. prépolymères (un mélange actif d’isocyanate et de polyoll auquel on ajoute les chlorofluorocarbures pour fabriquer de la mousse rigide).
  7. Exemptions sur les importations
  8. Les exemptions suivantes peuvent être liées à l’interdiction et la restriction des importations citées à l’article 4, conformément au permis délivrés conformément au Titre 3 de la façon suivant :
    1. un permis de quarantaine et celui préalable à l’embarquement conformément à l’article 14 pour le bromométhane;
    2. un permis lié à la santé conformément à l’article 15 en ce qui concerne les produits médicaux utilisant toute substance règlementée;
    1. un permis d’année de base conformément à l’article 16 en ce qui concerne les substances règlementées précisées au Titre VII de l’Annexe.
  9. L’article 5 n’interdit pas à quiconque :
    1. d’importer toute substance règlementée, ou tout produit contenant toute substance règlementée, qui ne sert qu’à l’emballage, ou partie de l’emballage, de tout autre produit importé ; ou
    2. d’importer tout produit pour usage personnel ou effets mobiliers, et pour lequel le Directeur des Douanes est certain qu’il n’est pas prévu pour toute autre personne ou pour servir de cadeau, pour la vente ou de l’échange.
  10. La présente Loi n’interdit pas au Directeur des Douanes de n’accorder une exemption pour l’importation ou réexportation de toute substance ou produits qu’aux fins de transbordement dans un autre navire ou aéronef pour son transport vers une destination à l’extérieur des limites territoriales de Vanuatu.
  11. Règlementation des exportations de substances règlementées
  12. L’exportation de toute substance règlementée en vrac précisée au Titre I - VI de l’Annexe est interdite.
  13. Une personne désirant exporter toute substance règlementée en vrac doit adresser au Directeur une demande d’approbation et doit donner les détails de :
    1. la substance à exporter ;
    2. la date et de la somme de l’exportation prévue ;
    1. la ville et du pays de destination, et le destinataire de la substance ; et
    1. l’usage prévu ou l’élimination de la substance à sa destination.
  14. Le Directeur peut approuver l’exportation en vrac de toute substance règlementée récupérée sur des véhicules, produits et équipements à Vanuatu et qui doit être exportée à des fins d’élimination sure dans un pays étranger.
  15. Une approbation accordée en vertu du paragraphe 3) doit être conforme à toutes les conditions qui s’appliquent conformément à la Convention ou au Protocole de Montréal, doit imposer d’entreposer, de déplacer et d’éliminer la substance règlementée selon la meilleure pratique reconnue au niveau international.
  16. Interdiction de la fabrication des substances règlementées

Il est interdit de fabriquer à Vanuatu de tout ou partie des substances ou produits suivants :

  1. toute substance règlementée ;
  2. le diffuseur d’aérosol qui contient toute substance règlementée autre que le bromométhane;
  1. la mousse plastique, ou tout produit qui contient de la mousse plastique, qui est fabriquée à l’aide de toute substance règlementée précisée au Titre I ou Titre II de l’Annexe (y compris tout ou partie des produits cités à l’alinéa 5.1)b));
  1. machine pour nettoyage à sec qui contient ou est destiné à utiliser toute substance règlementée comme solvant ;
  2. extincteur d’incendie qui contient toute substance règlementée.
  1. Interdiction de vente des substances règlementées

Sous réserve de l’article 10, il est interdit de vendre à Vanuatu les produits suivants :

  1. tout produit précisé à l’alinéa 8.a) à d) (inclus) ; et
  2. tout extincteur d’incendie qui contient toute substance règlementée citée aux Titres I à VI (inclus) de l’Annexe.
  1. Exemptions quant aux ventes

L’article 9 n’interdit pas à toute personne de vendre :

  1. tout produit de second main ; ou
  2. tout produit pour lequel s’applique un permis accordé conformément au Titre 3.

TITRE 3 PERMIS, ENREGISTREMENT ET OCTROI DE LICENCE

Sous-titre 1 – Dispositions générales

  1. Principes généraux à appliquer aux permis, enregistrements et licences
  2. Il faut tenir compte des questions suivantes lors de l’examen d’une demande déposée conformément au présent Titre:
    1. les obligations de Vanuatu selon la Convention et le Protocole de Montréal ;
    2. la nécessité d’éliminer progressivement les substances d’appauvrissement d’ozone, sauf pour les utilisations essentielles ;
    1. s’il existe des produits de remplacement à utiliser à la place de la substance d’appauvrissement d’ozone ;
    1. l’application de tout contingent d’importation conformément à tout règlement pris conformément à la présente Loi ;
    2. la nécessité de s’assurer que tout importateur immatriculé titulaire d’une licence pour les substances règlementées selon des permis bénéficient de l’accès juste aux droits d’importation selon les permis et licences octroyés selon le présent Titre ; et
    3. toute condition qui peut être imposée en ce qui concerne l’utilisation de toute substance d’appauvrissement d’ozone de manière à minimiser ses effets sur la couche d’ozone.
  3. Aucun permis, enregistrement ou licence ne doit être octroyé en vertu du présent Titre si l’octroi est contraire à toute recommandation du Comité consultatif national sur l’Ozone.
  4. Dispositions générales sur les permis, enregistrements et licences
  5. Les dispositions suivantes s’appliquent à tout permis, enregistrement et licence délivré conformément au présent Titre:
    1. une demande doit être adressée au Directeur sur un formulaire qu’approuve de temps à autre celui-ci, et autrement conforme à toute condition qu’il impose ;
    2. le requérant doit fournir tout renseignement possible, que demande le Directeur ;
    1. la demande est accompagnée du droit prescrit et tout autre droit que peut fixer de temps à autre le Directeur (sauf en ce qui concerne une demande qu’adresse un Service ou organisme administratif qui est exempt de tout droit) ;
    1. aucun permis, enregistrement ou licence ne peut être cédé ;
    2. le titulaire du permis ou de la licence doit soumettre au directeur à la date qu’il fixe un rapport annuel (dans le cas du titulaire d’un permis) ou un rapport biannuel (dans le cas du titulaire d’une licence) qui doit préciser :
      1. la somme de toute substance règlementée importée ou consommée ; et
      2. les usages de la substance règlementée ; et
      3. toute autre question que le Directeur peut de temps à autre demander d’inclure dans le rapport ;
    3. un permis ou licence est soumis à toute condition qu’impose le Directeur, y compris toute condition imposant la conformité à toute approbation, permission, licence ou tout agrément existant dans un autre pays sur :
      1. toute substance règlementée ;
      2. tout équipement utilisé en ce qui concerne une substance règlementée ; ou
      3. la manière dont peut être utilisée une substance règlementée ;
    4. le Directeur peut révoquer tout permis, enregistrement ou licence s’il est certain que :
      1. le titulaire du permis, de l’enregistrement ou de la licence a été condamné pour une infraction à la présente Loi ou toute autre infraction impliquant des substances d’appauvrissement d’ozone ;
      2. le titulaire du permis, de l’enregistrement ou de la licence fournit des renseignements faux ou trompeurs en ce qui concerne la demande du permis ; ou
      3. l’importation autorisée est contraire à toute obligation en vertu de la Convention ou du Protocole de Montréal ;
    5. une licence octroyée en vertu du présent Titre n’est valable que pendant une période de 12 mois à compter de la date de sa délivrance et elle peut être renouvelée pendant d’autres périodes n’excédant pas 12 mois ; et
    6. toute importation en vertu de tout permis ou licence délivré conformément au présent Titre est soumise à la Loi sur les douanes [CAP 257] and the Loi sur la protection des végétaux [CAP 239].
  6. Un permis ou une licence délivré en vertu du présent Titre ne peut pas être renouvelé si son titulaire ne se conforme pas aux conditions de l’alinéa 12.1)e) ou toute condition du permis ou de la licence.
  7. Fourniture des renseignements pertinentes sur les substances règlementées
  8. Le Directeur peut par écrit demander à une personne :
    1. titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un enregistrement en vertu de la présente Loi ; ou
    2. possédant ou contrôlant toute substance règlementée,

de soumettre des rapports ou dossiers sur une substance règlementée, ou de fournir des renseignements ou données pertinents aux fins d’établissement de rapport conformément à la Convention et au Protocole de Montréal.

  1. Une personne à laquelle est adressée une demande écrite conformément au paragraphe 1), qui refuse ou manque de se conformer à la demande commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 250 000 VT.
  2. Aux fins d’établissement de rapport en vertu de la Convention et au Protocole de Montréal, le Directeur a le pouvoir d’accéder à tout renseignement que tient un ministère ou organisme public sur les substances règlementées à Vanuatu.

Sous-titre 2 - Permis

  1. Permis de quarantaine et pré-embarquement
  2. Dans le présent article :

traitements en quarantaine désigne tout traitement pour empêcher ou contrôler l’introduction, l’établissement ou la propagation des ravageurs en quarantaine (y compris des maladies);

traitements préalables à l’expédition désigne tout traitement préalable ou appliqué avant l’exportation pour répondre aux conditions phytosanitaires ou sanitaires du pays importateur ou des conditions phytosanitaires ou sanitaires du pays exportateur.

  1. Le Directeur peut, après consultation du Directeur de la Quarantaine, octroyer un permis en vertu du présent article en ce qui concerne l’importation du bromométhane s’il est certain que ce produit sert à la quarantaine légitime ou aux traitements préalables à l’expédition.
  2. Permis liés à la santé
  3. Le Directeur peut, après consultation du Directeur de la Santé publique, octroyer un permis en vertu du présent article en ce qui concerne l’importation de tout produit contenant une substance règlementée, s’il est certain que la substance règlementée a une application médicale relative à la protection de la vie ou la santé.
  4. Le Directeur peut, après consultation du Comité consultatif national sur l’Ozone, octroyer un permis pour l’importation de tout produit contenant toute substance règlementée précisée aux Titres I, II, IV de l’Annexe, s’il est certain que le produit est nécessaire pour la santé ou la sécurité humaine.
  5. Permis d’importation pour les importateurs agréés

Une personne désirant importer sous toute forme une substance réglementée doit :

  1. s’inscrire comme importateur agréé conformément au paragraphe 18.2) ; et
  2. adresser au Directeur une demande de permis comme le prévoit le paragraphe 12.1).
  1. Produits ne faisant pas l’objet d’une demande de permis
  2. Un permis délivré conformément au présent Titre ne doit pas permettre l’importation de :
    1. toute machine pour nettoyage à sec qui contient ou est conçue pour utiliser toute substance règlementée en vrac comme solvant ;
    2. tout produit précisé au paragraphe 5.2) importé de tout pays contrevenant ; et
    1. tout aérosol ou extincteur d’incendie interdit par la présente Loi, sauf lorsqu’il est indispensable pour la santé humaine.
  3. Un permis qui contrevient au paragraphe 1) est nul et non avenu.

Sous-titre 3 - Enregistrement

  1. Enregistrement des importateurs agréés et installations d’entreposage agréées
  2. Une personne :
    1. désirant importer, acheter, vendre, entreposer, traiter, récupérer, recycler ou recharger une substance règlementée; ou
    2. prévoyant d’utiliser tout établissement ou installation pour la vente, l’entreposage, le traitement ou la transformation, la récupération, le recyclage, le rechargement pour l’achat pour la revente de toute substance règlementée,

doit adresser au Directeur une demande pour être enregistrée comme importateur agréé ou installation agréée.

  1. Le Directeur peut, sur recommandation du Comité consultatif national sur l’Ozone, approuver une demande s’il est certain que le requérant :
    1. n’a pas été condamné pour une infraction à la présente Loi ou toute autre infraction impliquant des substances d’appauvrissement d’ozone; and
    2. n’a fourni aucun renseignement faux ou trompeur en ce qui concerne la demande pour être enregistré ; et
    1. a les capacités nécessaires, du personnel formé et des équipements pour :
      1. minimiser les émissions de la substance règlementée ; et
      2. récupérer, entreposer et traiter les substances règlementées,

de manière à ne pas contrevenir à toute obligation ou condition selon la Convention et le Protocole de Montréal et est conforme à la meilleure pratique reconnue.

  1. Une personne approuvée conformément au présent article doit se faire enregistrer comme importateur agréé ou établissement agréé pour une période d’environ 3 ans, à condition qu’en vertu de la présente Loi elle ne commet durant cette période aucune infraction.
  2. Le Directeur tient un registre d’es importateurs agréés et des installations agréées et met le registre à la disposition du public pour inspection.
  3. Octroi de licences aux importateurs agréés et établissement agréé
  4. Un importateur agréé ou un établissement agréé désirant importer, acheter, vendre, entreposer, traiter, récupérer, recycler ou recharger une substance règlementée doit en adresser au Directeur une demande de licence.
  5. Pour éviter le doute, une personne désirant formuler une demande de licence conformément au présent article doit se faire enregistrer comme importateur agréé ou établissement agréé conformément à l’article 18.
  6. Permis de l’année de base pour les HCFC
  7. Une licence de l’année de base pour les HCFC ne peut être accordée qu’en ce qui concerne une substance règlementée précisée au Titre VII de l’Annexe, et ne peut être délivrée qu’à une personne physique ou une entreprise dont les activités ne contrevient pas au Protocole de Montréal ou à toute disposition de la présente Loi.
  8. Un permis octroyé conformément au présent article peut imposer la réduction de la consommation de la substance règlementée visée selon le calendrier s’appliquant à cette substance règlementée selon le Protocole de Montréal (en tenant compte de l’application de l’Article 5 relatif aux pays en développement).
  9. Un permis délivré conformément au présent article est valable pendant une période de 12 mois à compter de la date de la délivrance et peut être renouvelé pour des périodes n’excédant pas 12 mois.
  10. Malgré le paragraphe 3), un permis délivré conformément au présent article devient caduc :
    1. à la date fixée par le Directeur ;
    2. à toute autre date précisée dans le permis ; ou
    1. à cause de l’application de l’alinéa 12.1)g).
  11. Le Directeur ne doit octroyer un permis conformément au présent article autorisant l’importation et l’utilisation d’une substance règlementée, que si l’importation et l’utilisation ne constitueront pas d’infraction aux obligations de Vanuatu selon la Convention ou le Protocole de Montréal.
  12. Un permis octroyé qui ne répond pas aux conditions du paragraphe 5) est censé être nul et non avenu.
  13. Tout Règlement pris conformément à la présente Loi peut imposer des contingents sur des importations de toute substance règlementée précisée au Titre VII de l’Annexe, et toute question concernant l’application d’un plan de contingent de ces importations.
  14. Un plan de contingent impose conformément au paragraphe 7) doit être établi en consultation avec le Comité consultatif national sur l’Ozone.
  15. Autorisation des personnes devant manipuler ou traiter des substances règlementées
  16. Une personne désirant recycler, recharger ou récupérer toute substance règlementée doit adresser au Directeur une demande de licence pour manipuler ou traiter des substances règlementées.
  17. Pour éviter le doute, une personne ou un employé d’une organisation autorisée conformément à l’article 19 doit également être autorisé conformément au présent article si cette personne ou cet employé se livre au recyclage, rechargement ou à la récupération.

TITRE 4 APPLICATION ET INFRACTIONS

  1. 22 Pouvoirs des agents
  2. Sous réserve des paragraphes 2) et 3) un agent peut entrer :
    1. à tout moment, sur tout terrain ou dans tout bâtiment, autre qu’une maison d’habitation ;
    2. dans une maison d’habitation à une heure normale dans la journée ; et
    1. à tout moment, dans un navire, bateau, aéronef, véhicule ou autre moyen de transport,

aux fins d’enquêter sur la commission de toute infraction à toute obligation légale, en vertu de la présente Loi, ou appliquer les disposition de la présente Loi.

  1. Un agent ne doit pas exercer les pouvoirs que confère l’alinéa 1)a) ou b) sauf à des fins d’enquêter sur une infraction présumée lorsqu’il a des bonnes raisons de croire que cette entrée lui fera constater des preuves liées à cette infraction.
  2. Un agent agissant conformément au présent article peut, le cas échéant, produire des documents dûment authentifiés montrant son autorisation.
  3. Le propriétaire ou la personne chargé des lieux où est entré l’agent conformément au paragraphe 1) et toute personne qui s’y trouve doivent collaborer normalement avec l’agent et lui fournir tout renseignement et tout échantillon que demande l’agent.
  4. Le pouvoir que confère l’alinéa 1)b) ne doit être exercé que suite à un préavis de 2 heures précisant l’entrée a été remis à l’occupant.
  5. Lorsqu’un magistrat, sur information sous serment écrite :
    1. est certain qu’il y des bonnes raisons d’entrer sur les lieux à toute fin citée ; et
    2. est en outre certain :
      1. que l’admission dans les lieux a été refusée ou qu’un refus est présumé et que le préavis de l’intention de formuler une demande de mandat a été remis à l’occupant ; ou
      2. qu’une demande d’admission, ou de remise de ce préavis, serait contraire à l’objet de l’entrée, ou qu’il s’agit d’un cas d’urgence, ou que les lieux sont inoccupés ou l’occupant est temporairement absent,

il peut délivrer un mandat qu’il signe autorisant tout agent d’entrer dans les lieux, s’il le faut par la force.

  1. Un agent autorisé entrant dans tout lieu en vertu du présent article, ou de tout mandat délivré conformément à au présent article, peut prendre avec lui d’autres personnes nécessaires, et en quittant tout lieu non occupé dans lequel il vient d’y entrer en vertu d’un mandat, est tenu de laisser les lieux en sécurité contre tout intrus qu’il rencontre.
  2. Dans l’exercice de ses pouvoirs conformément au présent article, un agent peut :
    1. mener toute enquête et examen, le cas échéant, pour surveiller les effets de toute activité, question ou chose pertinent sur les substances d’appauvrissement d’ozone, ou pour déterminer si une infraction a été commise ;
    2. recueillir des échantillons à des fins d’analyse et de test ;
    1. prendre des photos ou mesures ;
    1. imposer à toute personne apparemment associée à une activité faisant l’objet de l’enquête de déclarer son nom entier, sa profession son lieu de résidence habituelle ;
    2. imposer la production de tout document pertinent sur l’activité, la question ou chose faisant l’objet de l’enquête, y compris toute licence ou tout permis qu’impose la présente Loi ;
    3. demander à toute personne toute aide pertinente pour l’enquête et la surveillance; et
    4. saisir tout objet servant à commettre une infraction à la présente Loi.
  3. Saisie des substances et produits
  4. Un agent, dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir conformément à la présente Loi, la Loi sur la protection et la conservation de l’environnement [CAP 283] ou la Loi sur les douanes [CAP 257] peut saisir tout :
    1. substance règlementée ;
    2. produit contenant toute substance règlementée ; ou
    1. équipement utilisant ou servant en ce qui concerne toute substance règlementée,

qu’il soupçonne normalement être le sujet d’une infraction à toute interdiction en vertu de la présente Loi.

  1. Toute substance règlementée, tout produit ou tout équipement saisi conformément au présent article :
    1. doit être entreposée en un lieu et d’une façon précisée, selon les instructions données par le Directeur ; et
    2. peut être retenu jusqu’à ce que le Directeur ait la certitude donnée par son propriétaire ou par la personne auprès de laquelle elle a été saisie, qu’il n’est pas ou n’a pas fait l’objet de toute infraction à une interdiction en vertu de la présente Loi.
  2. Lorsque :
    1. le propriétaire reconnaît que sa substance règlementée, ses produits ou équipements enfreignent une interdiction en vertu de la présente Loi ; ou
    2. le propriétaire ne donne pas au Directeur la certitude conformément au paragraphe 2) dans les 6 mois qui suivent la date de la saisie,

la substance règlementée, les produits ou les équipements peuvent être éliminés ou détruits de la manière dont ordonne le Directeur.

  1. Forfaiture des substances et produits saisis et devoirs d’éliminer
  2. Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction contre la présente Loi, le tribunal peut ordonner de confisquer au profit de l’État toute substance règlementée, tout produit ou tout équipement objet de l’infraction.
  3. Toute substance règlementée, tout produit ou tout équipement confisqué conformément au paragraphe 1) est éliminé de la manière définie par le Directeur.
  4. Les frais de l’élimination de toute substance, tout produit ou tout équipement confisqué conformément au présent article constitue une dette envers l’État et peuvent être recouvrés par une action engagée devant un tribunal compétent.
  5. Dans tout cas, l’importateur ou le propriétaire de toute substance règlementée importée, possédée ou utilisée en contravention à la présente Loi ou à la Convention et au Protocole de Montréal a le devoir d’éliminer efficacement la substance, et tout équipement contenant la substance.
  6. L’élimination visée au paragraphe 3) doit se faire par la réexportation conformément à la loi, ou par tout autre moyen que détermine le cas échéant, le Directeur.
  7. Commande subséquente des substances ou produits

Le Directeur peut, de temps à autre, émettre un avis public imposant que toute substance règlementée, tout produit contenant toute substance règlementée ou tout équipement utilisant ou utilisé en ce qui concerne toute substance règlementée :

  1. soit entreposé ou manipulé ou traité conformément à toute directive du Directeur ;
  2. soit livré à l’heure fixée au lieu précisé pour entreposage ou élimination ; ou
  1. soit autrement éliminé ou détruit conformément à toute directive du Directeur.
  1. Infractions et peines
  2. Une personne qui :
    1. n’observe pas toute condition ou interdiction en vertu de la présente Loi ;
    2. aide ou assiste toute personne à contrevenir à toute condition ou interdiction en vertu de la présente Loi ; ou
    1. complote avec toute personne pour commettre une contravention de toute condition ou interdiction en vertu de la présente Loi,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois ou à une amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou aux deux peines à la fois.

  1. Une personne qui manqué de se conformer à :
    1. une condition d’un permis, d’une licence ou d’un enregistrement en vertu du Titre III ; ou
    2. un avis émis par le Directeur en vertu de l’article 24,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 1 mois ou à une amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou aux deux peines à la fois.

  1. Une personne qui, dans le cadre de l’entretien de tout équipement utilise en ce qui concerne toute substance règlementée, permet sciemment ou par négligence la fuite dans l’atmosphère de toute substance règlementée commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois ou à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou aux deux peines à la fois.
  2. Une personne qui :
    1. empêche ou fait obstruction à un agent dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi, ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de la présente Loi ;
    2. persuade ou incite toute autre personne à empêcher ou faire obstruction à un agent qui agit conformément à la présente Loi ;
    1. par des mots ou la conduite se présente trompeusement comme un agent ou se déguise autrement en agent ; ou
    1. fournit des renseignements faux et trompeurs :
      1. à un agent qui exerce un pouvoir en vertu de la présente Loi ;
      2. dans une demande établie en vertu de la présente Loi ; ou
      3. dans tout rapport imposé en vertu de la présente Loi,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation :

  1. s’il s’agit d’une personne physique – à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 3 mois ou à une amende n’excédant pas 250 000 VT ou aux deux peines à la fois ; ou
  2. s’il s’agit d’une personne morale – à une d’amende n’excédant pas 500 000 VT.
  1. Lorsqu’une société, importatrice agréée ou établissement agréé commet une infraction en vertu de la présente Loi, tout agent, directeur ou agent de la société qui autorise, donne son acquiescement ou participe à, ou par sa négligence ou omission contribue à la commission de l’infraction, est partie à ou peut être jugée coupable de l’infraction et doit être passible de la peine prévue pour l’infraction.
  2. Avis de pénalité
  3. Un agent peut remettre un avis de pénalité à une personne s’il estime que la personne a commis une infraction en vertu de toute disposition de la présente Loi ou de tout règlement.
  4. Un avis de pénalité est un avis qui est adressé lorsque son destinataire ne désirant pas voir l’affaire passer au tribunal peut régler dans le délai précisé dans l’avis le montant de pénalité précisé par le règlement pour l’infraction s’il est jugé conformément au présent article.
  5. Les versements visés dans le présent article s’effectuent au ministère des Finances et de la Gestion économique qui sont ensuite transférés au Fonds d’affectation spéciale de l’Environnement régi par la Loi sur la protection et la conservation de l’environnement [CAP 283].
  6. Un avis de pénalité peut être remis en personne ou adressé par la poste.
  7. Lorsque le montant de la pénalité prescrite aux fins du présent article pour une infraction présumée est versé conformément au présent article, aucune personne ne peut faire l’objet de toute poursuite pour l’infraction présumée.
  8. Le versement effectué conformément au présent article ne doit pas être considéré comme une admission de responsabilité aux fins de, ni en aucune manière affecter ou porter préjudice, toute poursuite civile qui en découle.
  9. Le règlement peut :
    1. prescrire une infraction aux fins du présent article en précisant l’infraction ou en citant la disposition prévoyant l’infraction ;
    2. prescrire le montant de la pénalité exigible pour l’infraction si elle est jugée conformément au présent article ; et
    1. prescrire divers montants des pénalités pour les différentes infractions ou catégories d’infractions.
  10. Le montant d’une pénalité prescrite conformément au présent article pour une infraction ne doit pas excéder le montant maximal de la peine que peut imposer un tribunal pour l’infraction.
  11. Le présent article ne limite pas l’application de toute autre disposition de ou adoptée conformément à la présente ou toute autre Loi en ce qui concerne les poursuites judiciaires pour les infractions.

TITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. 28 Comité consultatif national sur l’Ozone
  2. Le Comité consultatif national sur l’Ozone est établi.
  3. Le Comité a les fonctions suivantes :
    1. conseiller le gouvernement sur toute question concernant le contrôle des substances d’appauvrissement d’ozone in Vanuatu;
    2. jouer les rôles et exécuter les fonctions précisés dans la présente Loi ;
    1. formuler des plans d’incitations pour encourager le renouvellement des équipements afin de minimiser l’utilisation des substances règlementées autorisées conformément à la présente Loi ;
    1. s’assurer autrement que Vanuatu respecte ses obligations conformément à la Convention et au Protocole de Montréal.
  4. Composition du Comité
  5. Le Comité se compose des membres suivants :
    1. le Directeur du service de la Protection et la Conservation de l’Environnement ;
    2. le Directeur des Douanes et Taxes indirectes ;
    1. le Directeur du service de la Santé ;
    1. le Directeur du service de la Quarantaine ;
    2. le Directeur du service des Pêches ;
    3. le Directeur du service du Tourisme;
    4. le Directeur du service de la Météorologie ;
    5. le Président du Conseil national Consultatif sur le Changement Climatique (CNCCC) ; et
    6. 3 personnes au plus désignées par le Conseil national des Chambres de Commerce et de l’Industrie de Vanuatu pour représenter le secteur privé qui utilisent les substances règlementées.
  6. Un membre du Comité peut designer un autre agent compétent de son bureau pour assister en son nom aux réunions et participer aux délibérations du Comité.
  7. Les membres du Comité élisent parmi eux le président et le vice-président du comité.
  8. Le Comité se réunit au moins 4 fois par an.
  9. Le Comité soumet deux fois au ministre un rapport annuel sur les résultats de ses réunions.
  10. Sous réserve de la présente Loi, le Comité peut adopter et réglementer ses propres procédures.
  11. Règlements
  12. Le ministre peut par arrêté prendre un règlement conforme à la présente Loi pour une meilleure application ou l’application des dispositions de la présente Loi.
  13. Sans porter préjudice aux dispositions générales du paragraphe 1), le Ministre peut prendre un règlement à des fins suivantes :
    1. déclarer toute substance comme étant une substance règlementée aux fins de la présente Loi et modifier l’Annexe pour faire inclure la substance ;
    2. modifier l’Annexe pour la rendre conforme à toute modification du Protocole de Montréal, le cas échéant ;
    1. décider qu’une substance n’est plus règlementée si le Protocole de Montréal est modifié à cet effet ;
    1. imposer des conditions pour la formation et l’attestation des techniciens manipulant ou traitant des substances règlementées, et l’octroi de licence aux importateurs et installations d’entreposage ;
    2. imposer des devoirs et obligations aux utilisateurs des équipements contenant des substances règlementées pour éviter des fuites et dégazages des substances, pour entretenir convenablement les équipements et appliquer la meilleure pratique en ce qui concerne la récupération, le recyclage, l’entreposage et la gestion des substances règlementées;
    3. imposer des plans de contingent pour les importations des substances règlementées précisées au Titre VII de l’Annexe, et des contrôles sur la vente et le stockage des substances importées selon le plan de contingent ;
    4. appliquer des incitations pour encourager la conversion des équipements afin de minimiser l’utilisation des substances règlementées ;
    5. imposer des permis ou licences à détenir par des importateurs et installations d’entreposage enregistrés et prescrire des droits, procédures et autres dispositions prises en ce qui concerne ces permis ou licences ;
    6. prescrire des droits ou charges en ce qui concerne toute demande formulée ou service fourni en vertu de la présente Loi;
    7. prendre toute autre disposition qu’il faut pour mettre en œuvre et appliquer la Convention et le Protocole de Montréal.
  14. Un règlement pris conformément au présent article peut prescrire des infractions pour des infractions et imposer des peines pour ces infractions sous forme d’amendes n’excédant pas 5 000 000 VT.
  15. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES

TITRE I
CFC (CHLOROFLUOROCARBURES)


Formule chimique
Substance
Potentiel d’appauvrissement d’ozone*
CFCl3
CFC-11
1,0
CF2C12
CFC-12
1,0
C 2F3C13
CFC-113
0,8
C 2F4C12
CFC-114
1,0
C 2F5C1
CFC-115
0,6

TITRE II

HALONS


Formule chimique
Substance
Ozone Depleting Potential*
CF2BrCl
Halon 1211
3,0
CF3Br
Halon 1301
10,0
C 2F4Br2
Halon 2402
6,0

TITRE III

AUTRES CFC (CHLOROFLUOROCARBURES)


Formule chimique
Substance
Ozone Depleting Potential*
CF3C1
CFC-13
1,0
C2FC15
CFC-111
1,0
CFC-112
1,0
C3FC17
CFC-211
1,0
C 3F2C16
CFC-212
1,0
C 3F3C15
CFC-213
1,0
C 3F4C14
CFC-214
1,0
C 3F5C13
CFC-215
1,0
C 3F6C12
CFC-216
1,0
C 3F7C1
CFC-217
1,0

TITRE IV

TÉTRACHLORURE DE CARBONE


Formule chimique
Substance
Ozone Depleting Potential*
CCl4
Tétrachloride de carbone
1,1

TITRE V

1, 1, 1-TRICHLOROÉTHANE


Formule chimique
Substance
Ozone Depleting Potential*
C2H3Cl3
1,1,1-trichloroéthane
0,1

Cette formule ne se réfère pas au 1,1 ,2-trichloroéthane.


TITRE VI

HBFC (HYDROBROMOFLUOROCARBURES)


Formule chimique
Substance
Nombre d’isomères
Potentiel d’appauvrissement d’ozone*
CHFBr2

1
1,00
CHF2Br
(HBFC-22B1)
1
0,74
CH2FBr

1
0,73
C2HFBr4

2
0,3-0,8
C2HF 2Br3

3
0,5-1,8
C2HF 3Br2

3
0,4-1,6
C2HF4Br

2
0,7-1,2
C2H 2FBr3

3
0,1-1,1

4
0,2-1,5
C2H 2F3Br

3
0,7-1,6
C2H 3FBr2

3
0,1-1,7
C2H 3F2Br

3
0,2-1,1
C2H4FBr

2
0,07-0,1
C3HFBr6

5
0,3-1,5
C3HF 2Br5

9
0,2-1,9
C3HF 3Br4

12
0,3-1,8
C3HF 4Br3

12
0,5-2,2
C3HF 5Br2

9
0,9-2,0
C3HF 6Br

5
0,7-3,3
C3H 2FBr5

9
0,1-1,9

16
0,2-2,1
C3H 2F3Br3

18
0,2-5,6
C3H 2F4Br2

16
0,3-7,5
C3H 2F5Br

8
0,9-1,4
C3H 3FBr4

12
0,08-1,9
C3H 3F2Br3

18
0,1-3,1
C3H 3F3Br2

18
0,1-2,5
C3H 3F4Br

12
0,3-4,4
C3H 4FBr3

12
0,03-0,3
C3H 4F2Br2

16
0,1-1,0
C3H4F 3Br

12
0,07-0,8
C3H 5FBr2

9
0,04-0,4
C3H 5F2Br

9
0,07-0,8
C3H6FBr

5
0,02-0,7

TITRE VII

HCFCS (HYDROCHLOROFLUOROCARBURES)


Formule chimique
Substance
Nombre d’isomères
Potentiel d’appauvrissement d’ozone*
CHFCl2
(HCFC-21)
1
0,04
CHF2Cl
(HCFC-22)
1
0,055
CH2FCl
(HCFC-31)
1
0,02
C2HFCl4
(HCFC-121)
2
0,01-0,04
C2HF2Cl3
(HCFC-122)
3
0,02-0,08
C2HF3Cl2
(HCFC-123)
3
0,02-0,06
CHCl 2CF3
(HCFC-123)
-
0,02
C2HF4Cl
(HCFC-124)
2
0,02-0,04
CHFClCF3
(HCFC-124)
-
0,022
C2H2FCl3
(HCFC-131)
3
0,007-0,05
(HCFC-132)
4
0,008-0,05
C2H 2F3Cl
(HCFC-133)
3
0,02-0,06
C2H3FCl2
(HCFC-141)
3
0,005-0,07
CH3CFCl2
(HCFC-141b)
-
0,11
C2H 3F2Cl
(HCFC-142)
3
0,008-0,07
CH 3CF2Cl
(HCFC-142b)
-
0,065
C2H4FCl
(HCFC-151)
2
0,003-0,005
C3HFCl6
(HCFC-221)
5
0,015-0,07
C3HF2Cl5
(HCFC-222)
9
0,01-0,09
C3HF3Cl4
(HCFC-223)
12
0,01-0,08
C3HF4Cl3
(HCFC-224)
12
0,01-0,09
C3HF5Cl2
(HCFC-225)
9
0,02-0,07
CF 3CF2CHCl2
(HCFC-225ca)
-
0,025
CF2ClCF2CHClF
(HCFC-225cb)
-
0,033
C3HF6Cl
(HCFC-226)
5
0,02-0,10
C3H2FCl5
(HCFC-231)
9
0,05-0,09
(HCFC-232)
16
0,008-0,10
C3H 2F3Cl3
(HCFC-233)
18
0,007-0,23
C3H 2F4Cl2
(HCFC-234)
16
0,01-0,28
C3H 2F5Cl
(HCFC-235)
9
0,03-0,52
C3H3FCl4
(HCFC-241)
12
0,004-0,09
C3H 3F2Cl3
(HCFC-242)
18
0,005-0,13
C3H 3F3Cl2
(HCFC-243)
18
0,007-0,12
C3H 3F4Cl
(HCFC-244)
12
0,009-0,14
C3H4FCl3
(HCFC-251)
12
0,001-0,01
C3H 4F2Cl2
(HCFC-252)
16
0,005-0,04
C3H 4F3Cl
(HCFC-253)
12
0,003-0,03
C3H5FCl2
(HCFC-261)
9
0,002-0,02
C3H 5F2Cl
(HCFC-262)
9
0,002-0,02
C3H6FCl
(HCFC-271)
5
0,001-0,03

TITRE VIII

BROMOMÉTHANE


Formule chimique
Substance
Potentiel d’appauvrissement d’ozone
CH3Br
(Mono) bromométhane
0,6


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/pdlcd2010278