PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Police des Jeux d'Argent (Modification) 2017

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

Police des Jeux d'Argent (Modification) 2017

Vanuatu%20-%20Police%20des%20Jeux%20d%27Argent%20(Modification)%20201700.png
RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO. 28 DE 2017 SUR LA POLICE DES JEUX D’ARGENT (MODIFICATION)

Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 02/01/2018
Entrée en vigueur: 05/01/2018

LOI NO. 28 DE 2017 SUR LA POLICE DES JEUX D’ARGENT (MODIFICATION)


Portant modification de la loi sur la police des jeux d’argent [Chap. 172] et disposant de fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modification

La loi sur la police des jeux d’argent [Chap. 172] est modifiée comme énoncé à l’Annexe et toute autre disposition qui y est prévue s’applique conformément à sa teneur.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA POLICE DES JEUX D’ARGENT [CHAP 172]


  1. Article 1 (Définitions)

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant

“ “propriétaire véritable” a le sens qui lui est attribué à l’article 1A ;

“information confidentielle” est une information fournie au Directeur ou obtenue par ce dernier dans l’exécution de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs en vertu du la présente loi, mais n’inclut pas une information qui :


a) peut être communiquée en vertu d’une disposition de la présente loi ;


b) est déjà dans le domaine public ; ou


  1. consiste en une masse de données dont aucune information au sujet d’une personne ou d’une affaire en particulier ne peut être tirée ;

“contrôleur” d’un demandeur ou d’un titulaire de licence désigne une personne qui exerce une influence, une autorité ou un pouvoir sur les politiques financières ou d’exploitation du demandeur ou du titulaire de licence, y compris du fait ou au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement, d’une entente ou d’une pratique, et “contrôle” a un sens correspondant ;


“Cour” désigne la Cour Suprême de Vanuatu ;


“Directeur” désigne le Directeur responsable de la Douane et des Contributions indirectes ;
“administrateur” d’un demandeur ou titulaire de licence désigne :


  1. une personne qui occupe le poste d’administrateur du demandeur ou titulaire de licence, quel que soit le nom qui lui est attribué ; ou
  2. une personne présentée par le demandeur ou titulaire de licence comme étant un administrateur ;

“autorité de régulation nationale” désigne un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, laquelle :


  1. octroie ou délivre des patentes, des permis, des certificats, des enregistrements ou autres autorisations équivalentes en application de ladite loi ou une autre ; et
  2. s’acquitte de toute autre fonction régulatrice en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris celle d’établir des normes ou des obligations prescrites par ou en vertu de ladite loi ou une autre, d’en assurer le suivi ou la conformité ;

“Bureau des renseignements financiers” désigne le Bureau des renseignements financiers établi en vertu de l’article 4 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;


“agence gouvernementale étrangère” désigne :


  1. un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi d’un pays étranger ;
  2. une branche, un ministère, un service ou une administration du gouvernement d’un pays étranger ; ou
  1. un organe ou une agence établie par un acte administratif à des fins gouvernementales ;

“délit grave étranger” désigne :


  1. un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est l’emprisonnement pour au moins 12 mois ; ou

b) un délit prescrit par les règlements ;


“délit d’évasion fiscale étranger” désigne un comportement qui :


  1. constitue un délit contre une loi d’un pays étranger ;
  2. se rapporte à un manquement à un devoir relativement à un impôt imposé par la loi du pays étranger (que cet impôt soit ou non imposé par une loi du Vanuatu) ; et
  1. serait considéré par les tribunaux du Vanuatu comme un délit d’évasion fiscale frauduleuse pour lequel la peine maximale serait une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, si le comportement s’était produit au Vanuatu ;

“personne clé” d’un demandeur ou d’un titulaire de licence désigne un propriétaire véritable, un propriétaire, un contrôleur, un administrateur ou un directeur du demandeur ou titulaire ;
“agence d’exécution de la loi” désigne :


a) le Corps de Police de Vanuatu ;


b) le Parquet (bureau du Procureur général) ;


c) le Service responsable de la douane et des contributions ;


d) le Service responsable de l’immigration ; ou


e) toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ;


“directeur” d’un demandeur ou titulaire de licence désigne :


  1. une personne physique qui occupe le poste d’administrateur directeur général (quelle que soit sa description) du demandeur ou titulaire de licence ; ou
  2. une personne physique qui exerce les fonctions de gestion du demandeur ou titulaire de licence sous l’autorité directe de l’administrateur directeur général ou d’un administrateur du demandeur ou titulaire de licence ;

“propriétaire” d’un demandeur ou d’un titulaire de licence désigne une personne qui a un droit légal à 25% ou plus du demandeur ou du titulaire sous forme d’actions ou autrement, et “posséder” et “possession” et “propriété” ont un sens correspondant ;


“loi de régulation” désigne une loi disposant :


  1. de l’octroi ou la délivrance de licences, permis, certificats, enregistrements ou autres autorisations équivalentes ; et
  2. d’autres fonctions régulatrices en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris d’assurer le suivi ou le respect de la conformité avec des normes ou des obligations prescrites par une telle loi ;

“Secrétariat des Sanctions” désigne le Secrétariat chargé des sanctions établi en vertu de l’article 17 de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;”


  1. Article 1 (alinéa c) de la définition de jeu de hasard)

Supprimer “, après consultation du Ministre de l’Intérieur,”

  1. Après l’article 1

Insérer

“1A. Signification de propriétaire véritable

  1. Un propriétaire véritable d’un demandeur ou d’un titulaire de licence de jeu est une personne physique qui possède en dernier lieu, ou contrôle en dernier lieu le demandeur ou le titulaire de licence.
  2. Aux fins d’application du paragraphe 1), l’expression possède en dernier lieu et contrôle en dernier lieu inclut des circonstances où la possession ou le contrôle est exercé :

a) par le biais d’une chaîne de propriété ; ou


  1. au moyen d’un contrôle indirect qui n’a pas nécessairement force de loi ou d’équité ou n’est pas nécessairement fondé sur des droits légaux ou équitables.”
  1. Après l’article 3

Insérer

“3A Demande de licence de jeu
1) Une demande de licence de jeu doit :


  1. être soumise au Directeur par la personne responsable de la gestion des locaux visés à l’article 3 sous une forme approuvée par le Directeur ;

b) inclure ce qui suit :


  1. des détails sur chaque personne clé du demandeur ;
  2. des détails tels qu’exigés par le Directeur quant à la question de savoir si un propriétaire véritable du demandeur est un propriétaire véritable, un propriétaire ou un contrôleur d’une entité détentrice d’une licence ou enregistrée en application d’une loi de régulation du Vanuatu ou d’une juridiction étrangère ;
  3. des détails concernant la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur ; et
  4. être accompagnée du droit prescrit.
  1. Si le demandeur est une personne morale, la demande doit aussi inclure les détails suivants :
    1. la raison sociale ;
    2. une preuve de la constitution de la personne morale ;
    1. l’adresse du siège social.
  2. Si le demandeur est une personne physique, la demande doit aussi être accompagnée :

a) d’une copie notariée de son passeport ; et

  1. d’un extrait de son casier judiciaire, accompagné d’une traduction certifiée conforme s’il y a lieu.
  1. Si le demandeur n’est pas une personne morale ou physique, la demande doit également inclure toute autre information que le Directeur peut exiger.
  2. Le Directeur peut demander à un demandeur de fournir les informations complémentaires qu’il juge nécessaires pour prendre une décision concernant une demande.”
  3. Article 4

Abroger l’article et remplacer par

“4. Délivrance de licences de jeu

  1. Le Directeur peut délivrer une licence de jeu à un demandeur si :
    1. la demande est en conformité avec l’article 3A ; et
    2. le Directeur est satisfait que :
      1. chaque personne clé du demandeur est apte et a qualité ; et
      2. la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur est acceptable.
  2. Le Directeur doit prendre en considération ce qui suit en décidant de savoir si une personne est apte et a qualité :
    1. si elle a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
    2. si elle figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ; et
    1. tous autres critères d’aptitude et de qualité prescrits par des règlements.
  3. Une licence de jeu est valide jusqu’au 31 décembre de l’année de délivrance, sauf révocation anticipée.
  4. Le Directeur peut délivrer une licence de jeu assortie des conditions qu’il juge appropriées qui doivent figurer sur la licence.

4A. Renouvellement d’une licence de jeu

  1. Le Directeur peut renouveler une licence de jeu sur demande écrite du titulaire soumise au moins 28 jours avant la date d’expiration de la licence.
  2. Si le Directeur n’a pas pris de décision concernance une demande de renouvellement d’une licence de jeu à la date d’expiration ou avant, celle-ci reste en vigueur jusqu’à ce qu’il prenne une décision.
  3. Si le Directeur renouvelle une licence de jeu, celle-ci est renouvelée pour une durée d’un an à compter du jour suivant la date d’expiration, sauf révocation anticipée.
  4. Une licence de jeu peut être renouvelée plus d’une fois en application du présent article.
  5. Dans le présent article, “date d’expiration” d’une licence de jeu signifie le 31 décembre.

4B. Droits de licence de jeu et de renouvellement

  1. Les droits énoncés ci-dessous sont exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’une licernce de jeu :
    1. 5 millions de vatu pour :
      1. des machines à sous dans un hôtel ;
      2. des tables de jeu dans un hôtel ; ou
      3. des machines à sous et des tables de jeu dans un hôtel ; et
    2. 1 650 000 VT pour des machines à sous dans un club.
  2. Le Directeur ne doit pas délivrer une licence de jeu ou la renouveler si les droits n’ont pas été acquittés en totalité.
  3. Le Directeur peut calculer les droits d’une licence de jeu au pro rata de l’année au cours de laquelle elle est délivrée.”
  4. Paragraphe 5.2)

Supprimer “Receveur des taxes et droits indirects”, y substituer “Directeur”

  1. Paragraphe 5A.1)

Supprimer “Receveur”, y substituer “Directeur”

  1. Article 5AA

Supprimer “Ministre” (chaque fois qu’il apparaît), y substituer “Directeur”

  1. Paragraphe 5C.1)

Ne s’applique pas au texte français

  1. Paragraphe 5C.3)

Supprimer “Le Receveur peut, avec l’approbation du Ministre,”, y substituer “Le Directeur peut”

  1. Article 7 (intitulé)

Supprimer l’intitulé, y substituer “Suspension et annulation de licences de jeu

  1. Paragraphe 7.1)

Supprimer “Le Ministre peut à tout moment retirer”, y substituer “Le Directeur peut à tout moment suspendre ou annuler”


  1. Alinéa 7.1)b)

Abroger l’alinéa et remplacer par

“b) une personne clé du titulaire de licence ne répond pas aux critères d’aptitude et de qualité prescrits par la présente loi ou les règlements ;

  1. les personnes employées dans les locaux concernés du titulaire de licence n’ont pas les qualité requises ;”
  1. Après l’alinéa 7.1)g)

Insérer

“ga) le titulaire de licence a enfreint une disposition de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et que l’infraction a entraîné la prise d’une mesure d’exécution en application Titre 10AA de cette même loi ;

  1. le Directeur n’est pas satisfait de la source des fonds utilisés pour payer le capital du titulaire de licence ;”
  1. Après le paragraphe 7.1)

Insérer

“1A) Avant de suspendre, d’annuler ou de refuser de renouveler une licence de jeu, le Directeur doit notifier le titulaire par écrit de son intention en ce sens, avec les motifs à l’appui.

1B) Le titulaire de licence peut soumettre au Directeur des raisons écrites pour lesquelles la licence ne devrait pas être suspendue ou annulée, ou son renouvellement ne devrait pas être refusé, dans un délai de 14 jours après réception d’un avis selon le paragraphe 1A).

1C) Le Directeur peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la licence d’un titulaire de licence si :

  1. le titulaire de licence ne lui fournit pas de raisons selon le paragraphe 1B) ; ou
  2. ayant pris en compte les raisons du titulaire de licence, il estime que celui-ci n’a pas justifié pourquoi la licence ne devrait pas être suspendue ou annulée ou son renouvellement ne devrait pas être refusé.”
  1. Après l’article 8

Insérer

8A. Titulaire de licence tenu de notifier le Directeur de certains changements

  1. Un titulaire de licence doit notifier le Directeur par écrit de tout changement :

a) d’une personne clef ;


  1. dans les circonstances d’une personne clé qui pourraient influer sur la question de savoir si elle remplit les critères d’aptitude et de qualité ; ou
  1. de la source des fonds utilisés pour payer le capital du titulaire de licence,

dans les 14 jours qui suivent le changement.


  1. Un titulaire de licence qui ne se conforme pas au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
      1. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.
  2. Si un titulaire de licence ne se conforme pas au paragraphe 1), le Directeur pourra annuler la licence de jeu par avis écrit au titulaire.
  3. Si un titulaire de licence fournit effectivement l’information exigée selon le paragraphe 1) mais que le Directeur n’est pas convaincu :
    1. que les personnes clés du titulaire de licence soient aptes et aient qualité pour s’acquitter des responsabilités de leur charge compte tenu des questions mentionnées au paragraphe 4.2) ; ou
    2. de la source des fonds utilisés pour payer le capital du titulaire de licence,

il pourra annuler la licence de jeu par avis écrit au titulaire.


  1. Avant d’annuler une licence en application du paragraphe 3) ou 4), le Directeur doit notifier le titulaire par écrit de son intention en ce sens, avec les motifs à l’appui.
  2. Le titulaire de licence peut soumettre au Directeur des raisons écrites pour lesquelles la licence ne devrait pas être annulée dans un délai de 14 jours après réception d’un avis selon le paragraphe 5).

7) Le Directeur peut annuler la licence de jeu d’un titulaire de licence si :


  1. le titulaire de licence ne lui fournit pas de raisons selon le paragraphe 6) ; ou
  2. ayant pris en compte les raisons du titulaire de licence, il estime que celui-ci n’a pas justifié pourquoi la licence ne devrait pas être annulée.

8B. Directeur peut exiger des informations et des documents se rapportant au titulaire de licence

  1. Sous réserve du paragraphe 2), le Directeur peut, par avis écrit à un titulaire de licence, exiger que celui-ci lui fournisse des informations ou des documents, ou les deux, selon que stipulé dans l’avis, dans le délai qui y est indiqué.

2) Les informations ou les documents doivent se rapporter :


  1. à l’intégrité, la compétence, la situation financière ou l’organisation du titulaire de licence ; ou
  2. au respect de la présente loi ou des règlements par le titulaire de licence.

3) Si le titulaire de licence :


  1. refuse ou omet de fournir les informations ou documents exigés par le Directeur ; ou
  2. fournit, sciemment ou imprudemment, des informations ou des documents qui sont faux ou trompeurs au Directeur,

il commet un délit passible sur condamnation des sanctions énoncées au paragraphe 4).

4) Les sanctions sont :

  1. dans le cas d’une personne physique, une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou une peine d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou les deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, une amende ne dépassant pas VT 75 millions.

8C. Inspections sur place

  1. Le Directeur peut effectuer des inspections sur place dans les locaux commerciaux occupés par un titulaire de licence à tout moment pendant les heures d’ouverture habituelles.

2) Aux fins d’application du paragraphe 1), le Directeur peut :


  1. entrer dans les locaux commerciaux du titulaire de licence pendant les heures d’ouverture habituelles ; et
  2. inspecter et prendre des copies de tous livres, comptes et documents du titulaire de licence qui se rapportent à :
    1. à l’intégrité, la compétence, la situation financière ou l’organisation du titulaire de licence ; ou
    2. au respect de la présente loi ou des règlements par le titulaire de licence.

3) Le titulaire de licence doit coopérer pleinement avec le Directeur :


  1. en lui fournissant toutes les informations et en mettant à sa disposition tous les documents qu’il exige ; et
  2. en lui aménageant, si nécessaire, un espace de travail approprié et un accès raisonnable à des services de bureau durant l’inspection.
  1. Une personne qui entrave délibérément le Directeur dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent article commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.
  2. Dans le présent article un renvoi au Directeur inclut une personne nommée par écrit par ce dernier en qualité d’agent autorisé aux fins d’application du présent article.
  3. Un agent autorisé doit produire un justificatif écrit de sa nomination s’il y est tenu pendant qu’il effectue une inspection sur place.

8D. Directeur peut demander des informations et des documents

Dans le but d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la présente loi, le Directeur peut demander des informations ou des documents, ou les deux, à l’une quelconque des agences ou personnes suivantes ou toutes :


a) au Bureau des renseignements financiers ;


  1. à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

c) au Secrétariat des Sanctions ;


d) à une agence d’exécution de la loi ;


e) à une autorité de régulation nationale ;


  1. à une agence gouvernementale étrangère qui exécute des fonctions correspondantes ou semblables à celles d’un organisme ou d’une agence mentionnés aux alinéas a), b), c), d) ou e).

8E. Communication d’informations confidentielles

  1. Le Directeur peut communiquer des informations confidentielles si la communication :
    1. est exigée ou autorisée par la Cour ;
    2. est faite dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la présente loi ;
    1. est faite au Bureau des renseignements financiers dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
    1. est faite à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de cette loi ;
    2. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou de poursuites pénales pour un délit contre une loi de Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou une peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ;
    3. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou d’une action en application de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
    4. est faite à une autorité de régulation nationale pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions régulatrices ;
    5. est faite au Secrétariat des Sanctions dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ; ou
    6. est faite à une agence gouvernementale étrangère conformément à l’article 8F.
  2. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.

8F. Communication à une agence gouvernementale étrangère

Le directeur peut communiquer des informations confidentielles à une agence gouvernementale étrangère si :


a) le Directeur est convaincu que la communication est aux fins de :


  1. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de la propre législation de régulation de l’agence gouvernementale étrangère, y compris aux fins d’une enquête concernant une infraction à ladite législation ;
  2. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois de contrôle et de supervision de la juridiction étrangère relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
  3. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois sur des sanctions financières de la juridiction étrangère ;
  4. mener une enquête ou des poursuites pénales concernant un délit grave étranger ou un délit d’évasion fiscale étranger ; ou
  5. mener une enquête ou prendre une action en application de lois sur le produit d’activités criminelles de la juridiction étrangère ; et
  1. le Directeur général est convaincu que :
    1. les informations serviront effectivement à des fins régulatrices, de supervision ou d’exécution de la loi ;
    2. l’agence est soumise à des restrictions suffisantes concernant la communication à des tiers.

8G. Immunité

Une personne ne s’expose pas à une responsabilité civile ou pénale, une action, une revendication ou une réclamation pour ce qui a été fait ou omis d’être fait en toute bonne foi en vertu ou en application de la présente loi.”

  1. Paragraphe 9.1)

Supprimer “Peine : Amende 500 000 VT et emprisonnement d’un an.”, y substituer

“Peine :

  1. dans le cas d’une personne physique, une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou les deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, une amende ne dépassant pas VT 125 millions.”
  1. Paragraphe 9.1A)

Supprimer “Peine : Amende 500 000 VT et emprisonnement d’un an.”, y substituer

“Peine :

  1. dans le cas d’une personne physique, une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou une peine d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou les deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, une amende ne dépassant pas VT 75 millions.”
  1. Disposition transitoire concernant des informations pour certains titulaires de licence
  2. La présente disposition s’applique à un titulaire de licence si sa licence de jeu était en vigueur conformément à la loi sur la police des jeux d’argent [Chap. 172] immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi,.
  3. Le titulaire de licence doit fournir les informations exigées selon les sous-sous-alinéas 3A.1)b)i), ii) et iii) de la loi sur la police des jeux d’argent [Chap. 172] telle que modifiée par la présente loi (“les informations complémentaires”) au Directeur dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
  4. Si le titulaire de licence ne fournit pas les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), le Directeur peut, par un avis écrit au titulaire de licence, annuler sa licence.
  5. Si le titulaire de licence fournit effectivement les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), mais que le Directeur n’en est pas satisfait compte tenu des questions énoncées aux sous-sous-alinéas 4.1)b)i) et ii) de la loi sur la police des jeux d’argent [Chap. 172] telle que modifiée par la présente loi, il peut, par avis écrit au titulaire, annuler sa licence de jeu.
  6. Avant d’annuler une licence de jeu en application du paragraphe 3) ou 4), le Directeur doit donner un préavis écrit au titulaire de licence de son intention en ce sens et de ses motifs.
  7. Dans un délai de 14 jours de la réception d’un avis selon le paragraphe 5), le titulaire de licence peut donner au Directeur, par écrit, des raisons pour lesquelles la licence ne devrait pas être annulée.

7) Le Directeur peut annuler la licence de jeu si :


  1. le titulaire de licence ne lui donne pas de raisons conformément au paragraphe 6) ; ou
  2. ayant pris en considération les raisons du titulaire de licence, il estime que celui-ci n’a pas justifié pourquoi la licence ne devrait pas être annulée.
  1. Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans la loi sur la police des jeux d’argent [Chap. 172] telle que modifiée par la présente loi.
  2. Disposition transitoire concernant les licences de jeu
  3. Si une licence de jeu était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, elle reste dès lors en vigueur comme s’il s’agissait d’une licence de jeu délivrée conformément à la loi sur la police des jeux d’argent [Chap. 172] telle que modifiée par la présente loi.
  4. Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans la loi sur la police des jeux d’argent [Chap. 172] telle que modifiée par la présente loi.


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/pdjd2017303