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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Projects d Infrastructure Aeroportuaire Financés des Capitaux Privés 2008

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI No. 20 DE 2008 RELATIVE AUX PROJETS
D’INFRASTRUCTURE AEROPORTUAIRE
FINANCÉS PAR DES CAPITAUX PRIVÉS


Sommaire


TITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Définitions
2. Objets de la Loi
3. Application de la Loi à des secteurs


TITRE II PRÉ-SÉLECTION DES SOUMISSIONNAIRES ET SÉLECTION DU CONCESSIONNAIRE
4. Règles régissant les procédures de sélection
5. Objectif et processus de pré-sélection
6. Invitations et documents de pré-sélection
7. Critères de pré-sélection
8. Participation de consortiums
9. Décision quant à la pré-sélection


TITRE III PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES
10. Procédure d’appel d’offres en une seule ou en deux étapes
11. Contenu de l’appel d’offres
12. Garanties pour soumissionner
13. Clarifications et modifications
14. Critères d’évaluation
15. Comparaison et évaluation des offres
16. Preuve complémentaire de conformité aux critères de qualification
17. Négociations finales


TITRE IV NÉGOCIATION DE CONTRATS DE CONCESSION SANS APPEL D’OFFRES
18. Circonstances autorisant l’adjudication sans appel d’offres
19. Procédure pour négocier un contrat de concession
TITRE V PROPOSITIONS SPONTANÉES
20. Recevabilité de propositions spontanées
21. Procédure pour déterminer la recevabilité de propositions spontanées

  1. Propositions spontanées n’impliquant pas la propriété intellectuelle, des secrets de fabrication ou d’autres droits d’exclusivité
  2. Propositions spontanées impliquant la propriété intellectuelle, des secrets de fabrication ou d’autres droits d’exclusivité

TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA MARCHE A SUIVRE POUR DES CONTRATS DE CONCESSION
24. Confidentialité
25. Avis d’adjudication
26. Documentation du processus de sélection et d’adjudication
27. Procédure de revision


TITRE VII CONTENU ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
28. Contenu et exécution du contrat de concession
29. Droit applicable
30. Organisation du concessionnaire
31. Propriété des éléments d’actif
32. Acquisition de droits associés au site du projet
33. Servitudes
34. Dispositions financières
35. Droits de garantie
36. Cession du contrat de concession
37. Transfert de la participation majoritaire dans le concessionnaire
38. Exploitation de l’infrastructure
39. Dédommagement pour changements particuliers à la loi
40. Revision du contrat de concession
41. Prise de contrôle d’un projet d’infrastructure par l’autorité contractante
42. Substitution du concessionnaire


TITRE VIII DURÉE, PROLONGATION ET DENONCIATION DU CONTRAT DE CONCESSION
43. Durée et prolongation du contrat de concession
44. Dénonciation du contrat de concession par l’autorité contractante
45. Dénonciation du contrat de concession par le concessionnaire
46. Dénonciation du contrat de concession par l’une ou l’autre des parties
47. Dédommagement à la résiliation du contrat de concession
48. Modalités de conclusion et de transfert


TITRE IX RèGLEMENT DE DIFFERENDS
49. Différends entre l’autorité contractante et le concessionnaire

  1. Différends impliquant des clients ou des usagers de l’élément d’infrastructure

51. Litiges divers


TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES

52. Délégation
53. Règlements
54. Entrée en vigueur

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI No. 20 DE 2008 RELATIVE AUX PROJETS
D’INFRASTRUCTURE AEROPORTUAIRE
FINANCÉS PAR DES CAPITAUX PRIVÉS


Une loi visant à favoriser et faciliter la réalisation de projets d’infrastructure aéroportuaire financés par des capitaux privés, et à toutes fins connexes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


TITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Définitions
Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :


demande de participation à la pré-sélection désigne une demande telle que visée à l’alinéa 6.1)d) ;


soumissionnaire désigne une personne qui participe au processus de sélection concernant un projet d’infrastructure;


autorité contractante désigne une charge, une entité ou une instance gouvernementale et comprend un ministère et le ministre;


concessionnaire désigne une personne qui réalise un projet d’infrastructure aux termes d’un contrat de concession passé avec une autorité contractante;


contrat de concession désigne un accord ou des accords qui lient mutuellement une autorité contractante et un concessionnaire et énoncent les modalités et conditions relatives à l’exécution d’un projet d’infrastructure;


critères d’évaluation désigne les critères visés à l’article 14;


élément d’infrastructure désigne des installations matérielles et des systèmes qui se rapportent à des aéroports et qui permettent d’assurer, directement ou indirectement, des services au grand public;


projet d’infrastructure désigne la conception, la construction, le développement et l’exploitation de nouveaux éléments d’infrastructure en rapport avec des aéroports ou la réfection, la modernisation, l’extension ou l’exploitation d’éléments d’infrastructure existants se rapportant à des aéroports;


Ministre désigne le ministre chargé de l’infrastructure ;
prescrit désigne prescrit par les règlements ;


soumissionnaire pré-sélectionné désigne un soumissionnaire invité en vertu de l’article 9 à soumettre une offre en application du Titre III;


critères de pré-sélection désigne les critères visés à l’article 7 ;


dossier de pré-sélection désigne les documents visés au paragraphe 6.2) ;


auteur, s’agissant d’une proposition spontanée, désigne la personne qui présente la proposition spontanée ;


agence de réglementation désigne une autorité publique investie du pouvoir d’établir et d’appliquer des règles et des règlements régissant un élément d’infrastructure ou la fourniture de services y afférents;


appel d’offres désigne une demande de propositions telle que visée à l’article 11;


proposition spontanée désigne une proposition relative à la réalisation d’un projet d’infrastructure qui n’est pas soumise en réponse à un appel d’offres ou une invitation lancé par une autorité contractante dans le contexte d’un processus de sélection.


2. Objets de la Loi
La Loi a pour objets :


a) de favoriser et de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure aéroportuaire financés par des capitaux privés en rehaussant la transparence, l’impartialité et la durabilité à long terme;


b) d’éliminer des restrictions malvenues entravant la participation du secteur privé au développement et à l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires ;


c) d’élaborer les principes généraux de transparence, d’économie et d’impartialité pour l’adjudication de contrats relatifs à des aéroports par des autorités publiques par la mise en place de processus spécifiques concernant l’adjudication de projets d’infrastructure.


3. Application de la Loi à des secteurs
La présente Loi s’applique uniquement à des projets d’infrastructure financés par des capitaux privés dans le secteur de l’aviation civile.


TITRE II PRÉ-SÉLECTION DES SOUMISSIONNAIRES ET

SÉLECTION DU CONCESSIONNAIRE


4. Règles régissant les procédures de sélection
Sous réserve de la présente Loi, la sélection d’un concessionnaire doit se dérouler suivant les dispositions des articles 6 à 27.


5. Objectif et procédure de pré-sélection

  1. Une autorité contractante peut lancer un processus de pré-sélection pour identifier les soumissionnaires qui ont les compétences requises pour mener à bien un projet d’infrastructure qui est envisagé.
  2. Une autorité contractante qui décide de lancer un processus de pré-sélection doit faire paraître une invitation à participer au processus de pré-sélection par un ou plusieurs des moyens suivants :

a) dans un journal à grande circulation dans tout l’archipel ;


b) sur le site de la toile (website) du gouvernement de Vanuatu ;


c) dans un journal ou dans toute autre publication à l’extérieur de Vanuatu selon que l’autorité contractante décide.


  1. Invitations et documents de pré-sélection
  2. Une invitation concernant un projet d’infrastructure doit contenir ce qui suit :

a) une description de l’élément d’infrastructure;


b) une indication d’autres éléments essentiels du projet d’infrastructure, tels que les services que doit fournir le concessionnaire, les dispositions financières prévues par l’autorité contractante (par exemple, si le projet sera entièrement financé par des droits d’usagers ou des tarifs ou si des fonds publics tels que paiements directs, prêts ou garanties pourront être fournis au concessionnaire);


c) si tel est déjà connu, un résumé des principales modalités du contrat de concession;


d) la manière de soumissionner et le lieu où il faut déposer les demandes de participation au processus de pré-sélection et le délai imparti, exprimé sous forme de date et d’heure précises, de façon à laisser assez de temps aux soumissionnaires de préparer et soumettre leur demande; et


e) la manière d’obtenir les documents de pré-sélection et le lieu où ils peuvent être retirés, et le droit prescrit à payer.


  1. Les documents de pré-sélection concernant un projet d’infrastructure doivent contenir les renseignements suivants, pour le moins :

a) les critères de pré-sélection conformément à l’article 7;


b) si l’autorité contractante a l’intention de renoncer aux restrictions quant à la participation de consortiums énoncées au paragraphe 8.3);


c) si l’autorité contractante a l’intention d’inviter seulement un nombre limité de soumissionnaires pré-sélectionnés à soumettre des offres une fois le processus de pré-sélection achevé conformément au paragraphe 9.4) et, si tel est le cas, la manière dont ce processus de sélection se déroulera;


d) si l’autorité contractante a l’intention de demander au soumissionnaire retenu d’établir une entité juridique indépendante formée et constituée aux termes des lois de Vanuatu conformément à l’article 30.


7. Critères de pré-sélection
Les critères de pré-sélection pour un projet d’infrastructure doivent inclure au moins ce qui suit :


  1. les compétences professionnelles et techniques adéquates, les ressources humaines, le matériel et d’autres éléments matériels qui sont nécessaires pour mener à bien toutes les phases du projet d’infrastructure, y compris la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien;
  2. l’aptitude suffisante à gérer les aspects financiers du projet d’infrastructure et la capacité d’en assumer le financement à terme ;
  1. la capacité, la fiabilité et l’expérience gestionnaires et organisationnelles appropriées, y compris toute expérience antérieure de l’exploitation d’éléments d’infrastructure similaires.

8. Participation de consortiums

  1. Un ou plusieurs soumissionnaires peuvent constituer un consortium aux fins de préparer et de soumettre une demande de participation au processus de pré-sélection relativement à un projet d’infrastructure.
  2. Si un consortium est constitué, l’autorité contractante doit évaluer chaque membre du consortium et le consortium dans son ensemble sur la base des critères de pré-sélection du projet d’infrastructure.
  3. Chaque membre d’un consortium, s’agissant d’un projet d’infrastructure donné, peut participer, directement ou indirectement, à une seule demande de pré-sélection pour le projet en question, sauf si les documents de pré-sélection prévoient autrement.
  4. L’autorité contractante peut éliminer chacun des membres d’un consortium et le consortium lui-même du processus de pré-sélection si l’un d’entre eux enfreint les dispositions du paragraphe 3).
  5. Si un membre d’un consortium est éliminé par application du paragraphe 4), l’autorité contractante doit l’en informer par avis écrit.

9. Décision quant à la pré-sélection

  1. L’autorité contractante doit juger chaque demande de pré-sélection concernant un projet d’infrastructure sur la base des critères de pré-sélection établis pour le projet en question.
  2. Sous réserve du paragraphe 4), l’autorité contractante doit inviter, par écrit, tout soumissionnaire dont la demande satisfait aux critères de pré-sélection à soumettre une offre conformément aux articles 10 à 17 une fois que le processus de pré-sélection est achevé.
  3. L’autorité contractante doit informer par écrit tout soumissionnaire dont la demande ne satisfait pas aux critères de pré-sélection.
  4. L’autorité contractante peut :

a) classer les soumissionnaires qui satisfont aux critères de pré-sélection sur la base des critères ayant servi à juger de leur qualité ; et


b) établir une liste des soumissionnaires qui seront invités à soumettre des offres une fois le processus de pré-sélection achevé ;


si les documents de pré-sélection en disposent ainsi.


  1. En établissant la liste, l’autorité contractante doit appliquer le mode de classification prévu dans les documents de pré-sélection.
  2. L’autorité contractante doit informer par écrit tout soumissionnaire dont la demande satisfait aux critères de pré-sélection, mais qui n’a pas été inscrit sur la liste.

TITRE III PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES


  1. Procédure d’appel d’offres en une seule ou en deux étapes
  2. Une autorité contractante doit remettre un dossier de l’appel d’offres et des documents afférents concernant un projet d’infrastructure lancé conformément à l’article 11 à tout soumissionnaire pré-sélectionné moyennant paiement du droit prescrit.
  3. Nonobstant le paragraphe 1), l’autorité contractante peut adopter une procédure en deux étapes pour demander des offres aux soumissionnaires pré-sélectionnés si elle estime qu’il n’est pas pratique de décrire les caractéristiques du projet d’infrastructure dans l’appel d’offres de manière suffisamment détaillée et précise pour permettre de formuler des offres définitives, notamment des caractéristiques telles que :

a) le cahier des charges du projet;


b) les indicateurs de rendement;


c) les dispositions financières;


d) les conditions contractuelles.


  1. Les paragraphes 4) à 8) s’appliquent si l’autorité contractante décide de procéder par deux étapes.
  2. L’appel d’offres initial doit inviter les soumissionnaires pré-sélectionnés à soumettre, dans la première étape de la procédure, une première proposition portant sur tout ce qui suit :

a) le cahier des charges du projet;


b) les indicateurs de rendement;


c) les conditions de financement;


d) les conditions contractuelles (le cas échéant) proposées par l’autorité contractante;


e) d’autres caractéristiques du projet selon que décide l’autorité contractante.


  1. L’autorité contractante pourra convoquer des réunions et avoir des entretiens avec l’un quelconque des soumissionnaires pour clarifier :

a) toutes questions relatives à l’appel d’offres initial; ou


b) les propositions préliminaires et tous documents à l’appui présentés par les soumissionnaires pré-sélectionnés.


  1. L’autorité contractante doit préparer des comptes rendus de toute réunion ou discussion ayant ainsi eu lieu, reprenant les questions soulevées et les clarifications fournies par l’autorité contractante.
  2. L’autorité contractante peut, à l’examen des propositions reçues, revoir et, s’il y a lieu, remanier l’appel d’offres initial en supprimant ou en modifiant :

a) tout aspect du cachier des charges, des indicateurs de rendement, des conditions de financement ou d’autres caractéristiques du projet prévus initialement, y compris les principales conditions contractuelles ; ou


b) tout critère permettant d’évaluer et de comparer les offres et de déterminer quel soumissionnaire sera retenu, comme stipulé dans l’appel d’offres initial, ainsi qu’y ajouter d’autres caractéristiques ou critères.


  1. L’autorité contractante doit motiver tout remaniement de l’appel d’offres dans le dossier du processus de sélection qui doit être tenu en vertu de l’article 26.
  2. Dans la seconde étape de la procédure, l’autorité contractante doit inviter les soumissionnaires pré-sélectionnés à soumettre une offre finale conformément aux articles 11 à 17.
  3. Une invitation à soumettre une offre finale doit mentionner ce qui a été supprimé, modifié ou ajouté selon le paragraphe 7).

11. Contenu de l’appel d’offres
L’appel d’offres relativement à un projet d’infrastructure doit inclure les renseignements suivants, pour le moins :


  1. la manière de soumettre et le lieu de dépôt des offres et le délai imparti pour les préparer, c’est-à-dire une date et heure précises, de façon à laisser aux soumissionnaires pré-sélectionnés suffisamment de temps pour préparer et déposer leur offre;
  2. le cahier des charges du projet d’infrastructure et les indicateurs de rendement, selon le cas, y compris les impératifs de l’autorité contractante concernant les normes de sécurité et de sûreté et la protection de l’environnement;
  1. les conditions contractuelles proposées par l’autorité contractante, en précisant lesquelles ne sont pas négociables;
  1. les critères d’évaluation des offres (se reporter à l’article 14) et les seuils, le cas échéant, fixés par l’autorité contractante pour identifier celles qui ne sont pas conformes;
  2. le poids relatif attribué à chaque critère d’évaluation;
  3. la manière dont les critères et les seuils doivent être appliqués dans le cadre de l’évaluation et de l’élimination des offres.
  1. Garanties pour soumissionner
  2. L’appel d’offres relativement à un projet d’infrastructure doit préciser les impératifs suivants eu égard à la garantie pour soumissionner :

a) l’émetteur;


b) la nature, la forme et le montant; et


c) les autres dispositions et conditions essentielles.


  1. Un soumissionnaire ne se verra pas confisquer une garantie qu’il est tenu d’apporter, sauf s’il :

a) retire ou modifie une offre passé le délai de soumission et, lorsque tel est stipulé dans l’appel d’offres, avant ce délai;


b) n’engage pas de négociations définitives avec l’autorité contractante conformément à l’article 17.1);


c) ne soumet pas sa meilleure offre définitive dans les délais impartis par l’autorité contractante conformément à l’article 17.3);


d) ne signe pas le contrat de concession, lorsque l’autorité contractante le lui demande, après que l’offre a été acceptée; ou


e) ne fournit pas la garantie nécessaire pour l’exécution du contrat de concession après que l’offre a été acceptée ou ne se conforme pas à une autre condition spécifiée dans l’appel d’offres avant de signer le contrat de concession.


  1. Clarifications et modifications
  2. L’autorité contractante peut, de sa propre initiative ou suite à une demande de clarification par un soumissionnaire, revoir et, s’il y a lieu, réviser un élément de l’appel d’offres comme prévu à l’article 11.
  3. L’autorité contractante doit motiver toute révision de l’appel d’offres dans le dossier du processus de sélection qui doit être tenu selon l’article 26.
  4. Tout ce qui est ainsi supprimé, modifié ou ajouté doit être communiqué aux soumissionnaires de la même manière que l’appel d’offres, dans un délai raisonnable avant la date de clôture des soumissions.
  5. Critères d’évaluation
  6. Les critères pour l’évaluation et la comparaison des propositions techniques portant sur un projet d’infrastructure doivent inclure au moins ce qui suit :

a) la solidité technique;


b) la conformité aux normes environnementales;


c) la faisabilité au plan opérationnel;


d) la qualité des services et les moyens d’en assurer la continuité.


  1. Les critères pour l’évaluation et la comparaison des propositions financières et commerciales en rapport avec un projet d’infrastructure peuvent inclure tout ou partie de ce qui suit :

a) la valeur actuelle des péages, prix unitaires et autres prélèvements proposés pendant la période de concession;


b) la valeur actuelle des paiements directs proposés par l’autorité contractante, le cas échéant;


c) les coûts des activités de conception et de construction, les coûts d’exploitation et d’entretien annuels, la valeur actuelle des coûts d’immobilisations et des coûts d’exploitation et d’entretien;


d) l’ampleur du soutien financier, le cas échéant, attendu du gouvernement;


e) la solidité des dispositions financières proposées;


f) la mesure de l’acceptation des conditions contractuelles négociables proposées par l’autorité contractante dans l’appel d’offres;


g) le potentiel de développement social et économique offert par les propositions.


  1. Comparaison et évaluation des propositions
  2. Une autorité contractante doit comparer et évaluer chaque proposition relative à un projet d’infrastructure conformément :

a) aux critères d’évaluation;


b) au poids relatif attribué à chaque critère; et


c) au procédé d’évaluation stipulé dans l’appel d’offres.


  1. Aux fins du paragraphe 1), l’autorité contractante peut établir des seuils eu égard à la qualité et aux aspects techniques, financiers et commerciaux.
  2. Si l’autorité contractante juge qu’une proposition n’atteint pas un des seuils visés au paragraphe 2), elle doit la considérer comme inadéquate et l’éliminer du processus de sélection.
  3. L’autorité contractante doit informer par écrit tout soumissionnaire dont la proposition a été éliminée du processus de sélection.
  4. Preuve complémentaire de conformité aux critères de qualification
  5. L’autorité contractante peut demander à un soumissionnaire pré-sélectionné de refaire la preuve de ses compétences conformément aux critères de pré-sélection.
  6. L’autorité contractante doit éliminer tout soumissionnaire pré-sélectionné qui n’apporte pas de nouveau la preuve de ses compétences.
  7. L’autorité contractante doit notifier par écrit tout soumissionnaire pré-sélectionné qui a été éliminé par application du paragraphe 2).
  8. Négociations finales
  9. Une autorité contractante doit :

a) classer toutes les offres conformes sur la base des critères d’évaluation; et


b) inviter le soumissionnaire le mieux classé à prendre part à la négociation finale du contrat de concession.


  1. Une négociation finale d’un contrat de concession ne doit pas porter sur les conditions contractuelles qui, le cas échéant, ont été citées comme étant non-négociables dans l’appel d’offres.
  2. Si l’autorité contractante se rend compte que les négociations avec le soumissionnaire ainsi invité ne vont pas aboutir à un contrat de concession, elle doit :

a) informer le soumissionnaire de son intention de rompre les négociations; et


b) accorder au soumissionnaire un délai raisonnable pour lui permettre de formuler sa meilleure offre définitive.


  1. Si l’autorité contractante ne trouve pas l’offre définitive acceptable, elle doit mettre fin aux négociations avec le soumissionnaire concerné par un avis écrit audit soumissionnaire.
  2. Après avoir rompu les négociations, l’autorité contractante peut inviter d’autres soumissionnaires, dans l’ordre de leur classement, à entamer des négociations jusqu’à ce qu’elle établisse un contrat de concession ou rejette toutes les offres qui restent.
  3. L’autorité contractante ne doit pas reprendre les négociations avec un soumissionnaire après y avoir mis fin en application du présent article.

TITRE IV NÉGOCIATION DE CONTRATS DE CONCESSION SANS APPEL D’OFFRES


  1. Circonstances autorisant l’adjudication sans appel d’offres

Sous réserve de l’approbation préalable du Conseil des Ministres, une autorité contractante peut négocier un contrat de concession pour un projet d’infrastructure sans passer par les processus énoncés aux articles 6 à 17 si :


  1. il y a un besoin urgent pour assurer la continuité dans la prestation d’un service nécessaire et qu’il ne serait pas pratique de lancer les processus énoncés aux articles 6 à 17, et que les circonstances donnant lieu à l’urgence ne pouvaient être anticipées par l’autorité contractante ou ne résultaient pas d’une conduite dilatoire de sa part;
  2. il s’agit d’une proposition spontanée présentée conformément à l’article 23;
  1. le projet d’infrastructure a trait à la défense nationale ou la sécurité nationale;
  1. il n’y a qu’une seule source capable d’assurer le service requis, par exemple lorsque la prestation de service nécessite l’utilisation de propriété intellectuelle, de secrets de fabrication ou d’autres droits exclusifs appartenant à une certaine personne ou en sa possession;
  2. les circonstances suivantes existent :

i) une invitation au processus de pré-sélection ou un appel d’offres a été lancé, mais aucune demande ou offre n’a été soumise ou aucune des offres n’a satisfait aux critères d’évaluation énoncés dans l’appel d’offres ; et


ii) l’autorité contractante estime que lancer une nouvelle invitation au processus de pré-sélection et un nouvel appel d’offres n’aboutirait probablement pas à une adjudication du projet dans un délai raisonnable.


  1. Procédures pour négocier un contrat de concession
  2. S’il s’agit de négocier un contrat de concession pour un projet d’infrastructure sans passer par les procédures exposées aux articles 6 à 17, une autorité contractante doit :

a) exception faite de contrats de concession négociés en application de l’alinéa 18.c), faire paraître, par un ou plusieurs des moyens cités ci-dessous, un avis de son intention d’entamer des négociations, à savoir :


i) dans un journal en circulation dans tout l’archipel ;


ii) sur le site de la toile (website) du gouvernement de Vanuatu ;


iii) dans un journal ou dans toute autre publication à l’extérieur de Vanuatu selon que l’autorité contractante décide; et


b) entamer des pourparlers avec autant de personnes que l’autorité contractante juge capables de réaliser le projet d’infrastructure; et


c) établir les critères d’évaluation sur la base desquels les offres seront évaluées et classées.


  1. L’autorité contractante doit tenir un dossier du processus de sélection conformément à l’article 26.
  2. Exception faite des contrats de concession négociés en application de l’alinéa 18.c), l’autorité contractante doit donner un avis écrit de l’adjudication de la concession au concessionnaire et le faire paraître dans un journal en circulation partout au Vanuatu, en précisant les circonstances et les raisons particulières de l’adjudication sans appel d’offres.
  3. Pour les besoins de l’alinéa 1.b), les règlements peuvent prescrire des critères de qualification auxquels des personnes doivent satisfaire pour permettre à l’autorité contractante d’entamer des négociations avec elles.

TITRE V PROPOSITIONS SPONTANÉES


  1. Recevabilité de propositions spontanées

Nonobstant les procédures énoncées aux articles 6 à 17, une autorité contractante peut examiner des propositions spontanées suivant les procédures énoncées aux articles 21 à 23, si ces propositions ne se rapportent pas à un projet d’infrastructure pour lequel des procédures de sélection ont été lancées ou annoncées.


  1. Procédure pour déterminer la recevabilité de propositions spontanées
  2. Aussitôt que possible, dans la mesure du raisonnable, après avoir reçu une proposition spontanée en rapport avec un projet d’infrastructure, une autorité contractante doit en faire une étude préliminaire et informer l’auteur par écrit si le projet d’infrastructure est ou non considéré comme étant potentiellement dans l’intérêt public.
  3. Si le projet est considéré comme étant potentiellement dans l’intérêt public, l’autorité contractante doit :

a) inviter l’auteur à soumettre autant d’informations sur le projet d’infrastructure proposé que possible à ce stade afin de permettre à l’autorité contractante de faire une évaluation exacte des qualités de l’auteur et de la faisabilité technique et économique du projet; et


b) décider si le projet peut vraisemblablement aboutir de la manière proposée à des conditions acceptables pour l’autorité contractante.


  1. Aux fins du paragraphe 2), l’auteur doit soumettre :

a) une étude de faisabilité technique et économique;


b) une étude de l’impact sur l’environnement; et


c) tous renseignements dont il dispose au sujet du concept ou de la technologie envisagée dans la proposition.


  1. L’autorité contractante peut demander des renseignements complémentaires sur toute question visée au paragraphe 3).
  2. L’autorité contractante doit aviser l’auteur par écrit de sa décision selon l’alinéa 2)b).
  3. En étudiant une proposition spontanée, l’autorité contractante doit respecter la propriété intellectuelle, les secrets de fabrication ou autres droits exclusifs contenus dans la proposition, en résultant ou qui y sont visés.
  4. L’autorité contractante ne doit pas se servir des informations fournies par ou au nom de l’auteur dans le cadre de sa proposition spontanée à d’autres fins que celles de l’évaluer sans le consentement écrit du auteur.
  5. Sauf accord contraire des parties, l’autorité contractante doit retourner à l’auteur l’original et toutes copies des documents qu’il a soumis et préparés durant tout le processus, si l’autorité contractante décide, selon l’alinéa 2)b), qu’il est peu probable que le projet d’infrastructure aboutisse.
  6. Aux fins du paragraphe 1), les règlements peuvent prescrire les critères que l’autorité contractante doit appliquer pour juger si une proposition spontanée est potentiellement dans l’intérêt public ou non.
  7. Propositions spontanées n’impliquant pas la propriété intellectuelle, des secrets de fabrication ou d’autres droits d’exclusivité
  8. Sauf dans les circonstances exposées à l’article 18, une autorité contractante doit lancer une procédure de sélection conformément aux articles 6 à 17 en rapport avec un projet d’infrastructure présenté dans une proposition spontanée si :

a) l’autorité contractante décide de donner suite au projet d’infrastructure;


b) le résultat visé par le projet peut être obtenu sans avoir recours à la propriété intellectuelle, à des secrets de fabrication ou d’autres droits exclusifs appartenant à l’auteur de la proposition spontanée ou en sa possession; et


c) le concept proposé ou la technologie envisagée n’est pas véritablement unique ou nouveau.


  1. L’autorité contractante doit inviter l’auteur à participer au processus de sélection.
  2. L’autorité contractante peut offrir à l’auteur une prime ou autre prestation semblable sous une forme qu’elle décide dans l’appel d’offres en contrepartie de ce que l’auteur a élaboré et soumis la proposition.
  3. Propositions spontanées impliquant la propriété intellectuelle, des secrets de fabrication ou d’autres droits d’exclusivité
  4. Si une autorité contractante constate que les conditions des alinéas 22.1)b) et c) ne sont pas remplies, elle n’est pas tenue de mener une procédure de sélection conformément aux articles 6 à 17.
  5. Nonobstant le paragraphe 1), l’autorité contractante peut chercher à obtenir des éléments de comparaison pour la proposition spontanée conformément aux paragraphes 3) à 5).
  6. Si l’autorité contractante a l’intention d’obtenir des éléments de comparaison pour la proposition spontanée, elle doit faire publier dans un journal en circulation partout au Vanuatu :

a) une description des principaux éléments de résultat visés dans la proposition; et


b) une invitation à d’autres parties intéressées à soumettre des propositions dans les 60 jours qui suivent la publication de l’invitation.


  1. Si aucune proposition n’est reçue sous 60 jours en réponse à une invitation lancée en application de l’alinéa 3)b), l’autorité contractante peut entamer des pourparlers avec l’auteur de la proposition spontanée.
  2. Sous réserve du paragraphe 6), si l’autorité contractante reçoit des propositions en réponse à une invitation lancée en application de l’alinéa 3)b), elle doit inviter l’auteur de la proposition spontanée et quiconque a présenté une proposition en réponse à l’invitation à entamer des négociations conformément aux dispositions de l’article 19.
  3. Si l’autorité contractante reçoit un assez grand nombre de propositions, qui semblent répondre en général à ses besoins d’infrastructure, elle doit lancer un appel d’offres conformément aux articles 10 à 17.
  4. Un appel en application du paragraphe 6) doit être lancé sous réserve d’une prime ou autre prestation que l’autorité contractante offre à l’auteur de la proposition spontanée conformément au paragraphe 22.3).

TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA MARCHE A SUIVRE POUR DES CONTRATS DE CONCESSION


  1. Confidentialité
  2. Une autorité contractante doit traiter les propositions relatives à un projet d’infrastructure de manière à éviter d’en divulguer le contenu à des soumissionnaires concurrents.
  3. Une discussion, communication ou négociation ayant lieu entre l’autorité contractante et un soumissionnaire en application des paragraphes 10.4) à 8), des articles 17, 18 ou 19, ou des paragraphes 23.4) ou 5), doit être traitée comme confidentielle.
  4. Sauf si tel est exigé par la loi ou par un arrêt du tribunal, ou permis par l’appel d’offres, une partie à une négociation ne doit pas divulguer à une autre personne des informations techniques, des prix ou d’autres informations en rapport avec les discussions, communications et négociations sans le consentement de l’autre partie.
  5. Les règlements peuvent prescrire des procédures particulières relativement au traitement de propositions spontanées.
  6. Quiconque enfreint les paragraphes 1), 2) ou 3) est coupable d’un délit passible, sur condamnation, d’une amende ne dépassant pas VT.5.000.000.
  7. Avis d’adjudication
  8. A l’exception des contrats de concession attribués en vertu de l’alinéa 18.c), une autorité contractante doit publier un avis concernant l’adjudication d’un contrat dans un journal en circulation partout au Vanuatu.
  9. L’avis doit identifier le concessionnaire et inclure un résumé des conditions essentielles du contrat de concession et tous autres détails qui sont prescrits par les règlements.
  10. Documentation du processus de sélection et d’adjudication
  11. Une autorité contractante doit conserver un dossier en règle concernant des informations se rapportant aux processus de sélection et d’adjudication pour un projet d’infrastructure.
  12. Les règlements peuvent prescrire les informations ou le genre de renseignements que l’autorité contractante doit répertorier aux fins du présent article.
  13. Procédure de revision

Une personne lésée par un acte ou une omission ou une décision quelconque de la part d’une autorité contractante en vertu de la présente Loi peut, en sus de tous autres recours, saisir la Cour Suprême en revision judiciaire de l’acte, de l’omission ou de la décision.

TITRE VII CONTENU ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION


  1. Contenu et exécution du contrat de concession

Un contrat de concession doit disposer de toutes les questions dont les parties conviennent et peut notamment porter sur tout ou partie de ce qui suit :


  1. la nature et l’ampleur des travaux à effectuer et des services à fournir par le concessionnaire;
  2. les conditions relatives à la prestation de ces services et le champ d’application de l’exclusivité, le cas échéant, des droits du concessionnaire aux termes du contrat de concession;
  1. le concours que l’autorité contractante peut apporter au concessionnaire pour l’obtention des patentes, des permis et des autorisations selon que nécessaire pour la réalisation du projet d’infrastructure;
  1. tous les impératifs en rapport avec la création et le capital minimum d’une entité juridique constituée conformément à l’article 30;
  2. la propriété d’éléments d’actif en rapport avec le projet et les obligations des parties, selon qu’il convient, relativement à l’acquisition du site du projet et toute servitude nécessaire, conformément aux articles 31 à 33;
  3. la rémunération du concessionnaire, qu’il s’agisse de tarifs ou de droits d’usager pour l’utilisation des installations d’infrastructure ou la fourniture de services; les méthodes et les formules pour établir ou varier lesdits tarifs ou droits; et les paiements, le cas échéant, qui peuvent être faits par l’autorité contractante ou une autre personne;
  4. les procédures pour l’examen et l’approbation d’études d’ingénierie, de plans de construction et de cahiers des charges par l’autorité contractante, et les procédures de mise à l’épreuve et d’inspection finale, d’approbation et d’acceptation de l’élément d’infrastructure;
  5. l’étendue des obligations du concessionnaire pour assurer, s’il y a lieu, la modification du service pour répondre à la demande réelle du service, sa continuité et sa prestation à des conditions essentiellement identiques pour tous les usagers;
  6. le droit de l’autorité contractante de surveiller les travaux qui doivent être effectués et les services qui doivent être fournis par le concessionnaire et les conditions et la mesure dans lesquelles l’autorité contractante ou un organe de règlementation peut ordonner des changements relativement aux travaux et conditions de service ou prendre d’autres actions raisonnables que l’autorité contractante estime appropriées pour être sûre que l’élément d’infrastructure est exploité convenablement et que les services sont fournis en accord avec les conditions légales et contractuelles applicables;
  7. l’étendue de l’obligation du concessionnaire de fournir à l’autorité contractante ou à l’organe de réglementation des rapports et d’autres informations sur ses activités;
  8. les mécanismes pour traiter de coûts supplémentaires et d’autres conséquences qui pourraient découler d’un ordre donné par l’autorité contractante ou toute autre personne en rapport avec les alinéas h) ou i), y compris tout dédommagement auquel le concessionnaire pourrait avoir droit;
  1. tout droit de l’autorité contractante d’examiner et d’approuver de gros contrats qui vont être établis par le concessionnaire, en particulier avec ses propres actionnaires ou d’autres personnes affiliées;
  1. des garanties d’exécution que doit fournir le concessionnaire et des polices d’assurance qu’il doit maintenir en rapport avec la réalisation du projet d’infrastructure;
  2. des recours éventuels en cas de défaillance de l’une ou l’autre des parties;
  3. la mesure dans laquelle l’une ou l’autre des parties peut être dégagée de responsabilité pour avoir omis ou tardé à se conformer à une obligation aux termes du contrat de concession en raison de circonstances raisonnablement indépendantes de sa volonté;
  4. la durée du contrat de concession et les droits et obligations des parties à son expiration ou à sa dénonciation;
  5. la manière de calculer un dédommagement en vertu de l’article 47;
  6. le droit qui prévaut et les mécanismes pour résoudre des litiges qui pourraient se présenter entre l’autorité contractante et le concessionnaire;
  7. les droits et les obligations des parties en ce qui concerne des informations confidentielles.
  1. Droit applicable

Le contrat de concession est régi par les lois de Vanuatu sauf disposition contraire prévue dans le contrat de concession.


  1. Organisation du concessionnaire
  2. Une autorité contractante peut exiger que l’adjudicataire créée une entité juridique constituée en vertu des lois de Vanuatu, si une déclaration en ce sens a été faite dans les documents de pré-sélection ou dans l’appel d’offres.
  3. Toute condition relative au capital minimum d’une telle entité juridique et les formalités pour obtenir l’approbation de l’autorité contractante concernant ses statuts et tous changement important aux dits statuts doivent être précisées dans le contrat de concession en accord avec les dispositions de l’appel d’offres.
  4. Propriété des éléments d’actif
  5. Un contrat de concession doit préciser quels actifs sont ou deviendront des biens publics et lesquels sont ou deviendront des biens privés d’un concessionnaire.
  6. Le contrat de concession doit identifier quels éléments d’actif relèvent des catégories suivantes :

a) les éléments d’actif, le cas échéant, que le concessionnaire est tenu de restituer ou de transférer à l’autorité contractante ou à une autre entité stipulée par l’autorité contractante conformément aux dispositions du contrat de concession;


b) les éléments d’actif, le cas échéant, que l’autorité contractante peut, au choix, acheter au concessionnaire; et


c) les éléments d’actif, le cas échéant, que le concessionnaire peut conserver ou céder à l’expiration ou à la dénonciation du contrat de concession.


  1. Acquisition de droits associés au site du projet
  2. Une autorité contractante et tous les ministères concernés doivent aider un concessionnaire à obtenir tous les droits relatifs au site du projet d’infrastructure, y compris le titre, qui peuvent être nécessaires pour la réalisation du projet.
  3. Toute acquisition obligatoire de terres qui peut être nécessaire pour la réalisation du projet d’infrastructure doit se faire conformément à la Loi relative à l’acquisition foncière [CAP 215].
  4. Servitudes

Une autorité contractante et tous les ministères concernés doivent aider un concessionnaire à bénéficier du droit d’accéder à la propriété de tiers, d’y passer ou d’y travailler ou d’y faire des installations selon que de besoin pour la réalisation du projet d’infrastructure.


  1. Dispositions financières
  2. Sous réserve de toute autre loi ou disposition légale, un concessionnaire a le droit de faire payer, recevoir ou percevoir des tarifs ou des droits pour l’utilisation d’un élément d’infrastructure ou de ses services conformément à un contrat de concession.
  3. L’autorité contractante peut effectuer des paiements directs au concessionnaire à la place ou en plus des tarifs ou des droits pour l’utlisation de l’élément d’infrastructure ou ses services.
  4. Droits de garantie
  5. Sous réserve de toute restriction qui peut être contenue dans un contrat de concession, un concessionnaire a le droit de créer des droits de garantie sur l’un quelconque de ses éléments d’actif, droits ou titres, y compris ceux qui se rapportent au projet d’infrastructure, afin d’obtenir tout financement nécessaire pour le projet.
  6. Sans limiter la portée du paragraphe 1), des droits de garantie comprennent :

a) une garantie sur des biens meubles ou immeubles appartenant au concessionnaire ou ses droits à des éléments d’actif du projet; et


b) un gage du produit de l’utilisation de l’installation ou des services que fournit le concessionnaire et des créances qui lui sont dues à cet égard.


  1. Aucune garantie ne peut être créée sur des biens publics ou d’autres biens, actifs ou droits nécessaires à la prestation d’un service au public, si la création d’une telle garantie est interdite par les lois de Vanuatu.
  2. Cession du contrat de concession
  3. Sauf disposition contraire prévue à l’article 35, les droits et obligations d’un concessionnaire aux termes d’un contrat de concession ne sauraient être cédés à un tiers sans le consentement de l’autorité contractante.
  4. Le contrat de concession doit stipuler les conditions dans lesquelles l’autorité contractante pourra donner son consentement à une cession des droits et des obligations du concessionnaire aux termes du contrat de concession, notamment :

a) l’acceptation par le nouveau concessionnaire de toutes les obligations aux termes du contrat de concession ; et


b) la preuve de la capacité technique et financière du nouveau concessionnaire telle que nécessaire pour assurer le service.


  1. Transfert de la participation majoritaire dans le concessionnaire
  2. Sauf disposition contraire prévue dans un contrat de concession, une participation majoritaire dans un concessionnaire ne saurait être transférée à un tiers sans le consentement de l’autorité contractante.
  3. Un contrat de concession doit stipuler les conditions dans lesquelles l’autorité contractante pourra donner son consentement.
  4. Exploitation de l’infrastructure
  5. Un contrat de concession doit stipuler l’étendue des obligations d’un concessionnaire de façon à garantir tout ce qui suit :

a) la modification du service afin de répondre à la demande du service;


b) la continuité du service;


c) la prestation du service à des conditions essentiellement identiques pour tous les usagers;


d) l’accès sans distinction quelconque d’autres pourvoyeurs de services à tout réseau d’infrastructure publique exploité par le concessionnaire.


  1. Le concessionnaire a le droit d’établir et d’appliquer des règles régissant l’utilisation de l’installation, sous réserve de l’approbation de l’autorité contractante.
  2. Dédommagement pour changements particuliers à la législation

Un contrat de concession doit stipuler dans quelle mesure un concessionnaire peut prétendre à un dédommagement dans le cas où :


  1. le coût de l’exécution du contrat de concession par le concessionnaire a sensiblement augmenté ; ou
  2. la valeur que le concessionnaire reçoit pour ladite exécution a sensiblement diminué comparé aux coûts et à la valeur de l’exécution prévus à l’origine,

en conséquence de changements à la législation ou aux règlements qui s’appliquent tout particulièrement à l’élément d’infrastructure ou aux services fournis par le concessionnaire.


  1. Révision du contrat de concession
  2. Sous réserve du paragraphe 2) et sans porter préjudice à l’article 39, un contrat de concession doit également stipuler dans quelle mesure un concessionnaire a droit à une révision d’un contrat de concession en vue de prévoir un dédommagement dans le cas où :

a) le coût de l’exécution du contrat de concession par le concessionnaire a sensiblement augmenté ; ou


b) la valeur que le concessionnaire reçoit pour ladite exécution a sensiblement diminué comparé aux coûts et à la valeur de l’exécution prévus à l’origine,


en conséquence de changements au plan économique ou financier, ou de changements à la législation ou aux règlements qui ne s’appliquent pas tout particulièrement à l’élément d’infrastructure ou aux services fournis par le concessionnaire.


  1. Le paragraphe 1) s’applique uniquement si les changements économiques, financiers, législatifs ou règlementaires :

a) se produisent après la conclusion du contrat;


b) sont indépendants de la volonté du concessionnaire; et


c) sont d’une telle nature que le concessionnaire ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à les avoir pris en compte au moment où le contrat de concession a été négocié ou en avoir évité ou surmonté les conséquences.


  1. Le contrat de concession doit établir des procédures pour réviser les dispositions et conditions du contrat de concesssion à la suite de changements de ce genre.
  2. Prise de contrôle d’un projet d’infrastructure par l’autorité contractante

Aux termes des circonstances stipulées dans un contrat de concession, une autorité contractante a le droit :


  1. d’assumer temporairement l’exploitation de l’élément d’infrastructure dans le but d’assurer la prestation du service efficacement et en continu en cas de défaillance grave de la part du concessionnaire dans l’exécution de ses obligations ; et
  2. rectifier le manquement du concessionnaire dans un délai de temps raisonnable.
  1. Substitution du concessionnaire

Une autorité contractante peut s’accorder avec les entités assurant le financement d’un projet d’infrastructure et un concessionnaire pour substituer à ce dernier une nouvelle entité ou personne en cas de manquement grave de la part du concessionnaire ou d’autres évènements qui pourraient autrement justifier la dénonciation du contrat de concession.


TITRE VIII DURÉE, PROLONGATION ET DENONCIATION DU CONTRAT DE CONCESSION


  1. Durée et prolongation du contrat de concession
  2. La durée d’une concession doit être précisée dans le contrat de concession.
  3. L’autorité contractante peut accepter de prolonger la durée du contrat de concession.
  4. Avant de décider d’approuver ou non une prolongation, l’autorité contractante doit tenir compte des circonstances suivantes, à savoir si :

a) un retard dans l’achèvement ou une interruption des activités est dû à des circonstances raisonnablement indépendantes de la volonté de l’une ou l’autre des parties;


b) une suspension du projet a été occasionnée par des actes de l’autorité contractante ou d’autres autorités publiques;


c) une augmentation des coûts résulte d’impératifs de l’autorité contractante qui n’avaient pas été prévus à l’origine dans le contrat de concession, et que le concessionnaire ne serait pas en mesure de recouvrir de tels coûts sans une telle prolongation.


  1. Dénonciation du contrat de concession par l’autorité contractante

Une autorité contractante peut mettre fin à un contrat de concession :


  1. dans le cas où elle ne peut plus raisonnablement s’attendre à ce que le concessionnaire soit capable ou disposé à remplir ses obligations, pour cause d’insolvabilité ou de manquement grave au contrat de concession; ou
  2. pour des raisons impératives d’intérêt public, sous réserve du paiement d’une compensation au concessionnaire, les modalités de la compensation devant être telles que convenues dans le contrat de concession.
  1. Dénonciation du contrat de concession par le concessionnaire

Un concessionnaire ne saurait mettre fin à un contrat de concession si ce n’est dans les circonstances suivantes :


  1. dans le cas d’une violation grave par l’autorité contractante ou une autre autorité publique de ses obligations relativement au contrat de concession;
  2. lorsque les conditions de révision du contrat de concession prévues à l’article 40 sont réunies, mais les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur une révision du contrat de concession; ou
  1. lorsque les coûts d’exécution du contrat de concession par le concessionnaire ont sensiblement augmenté ou que la valeur que le concessionnaire reçoit pour une telle exécution a sensiblement diminué en conséquence d’actes ou d’omissions de la part de l’autorité contractante ou d’autres autorités publiques, par exemple, conformément aux alinéas 28.h) ou i), et les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur une révision du contrat de concession.
  1. Dénonciation du contrat de concession par l’une ou l’autre des parties
  2. L’une ou l’autre des parties a le droit de mettre fin à un contrat de concession dans le cas où elle est mise dans l’impossibilité de remplir ses obligations par des circonstances indépendantes de sa volonté.
  3. Les parties ont également le droit de mettre fin à un contrat de concession par consentement mutuel.
  4. Compensation à la dénonciation du contrat de concession

Un contrat de concession doit stipuler comment la compensation dûe à l’une ou l’autre des parties sera calculée en cas de dénonciation du contrat de concession, prévoyant, selon que de besoin, une compensation pour la juste valeur des travaux exécutés aux termes du contrat de concession, les frais encourus ou les pertes subies par l’une ou l’autre des parties, y compris, le cas échéant, la perte de bénéfices.


  1. Modalités de conclusion et de transfert

Un contrat de concession peut disposer des questions suivantes à la fin de la période de concession :


  1. les mécanismes et les procédures pour le transfert d’actifs à l’autorité contractante;
  2. la compensation à laquelle le concessionnaire peut avoir droit relativement aux actifs transférés à l’autorité contractante ou à un nouveau concessionnaire ou achetés par l’autorité contractante;
  1. le transfert de la technologie nécessaire pour exploiter l’élément d’infrastructure;
  1. la formation du personnel de l’autorité contractante ou d’un successeur du concessionnaire pour exploiter et entretenir l’élément d’infrastructure;
  2. la mise à disposition par le concessionnaire de services d’encadrement et de ressources par la suite, y compris la fourniture de pièces de rechange, si nécessaire, pour une période de temps raisonnable après le transfert de l’élément d’infrastructure à l’autorité contractante ou à un successeur du concessionnaire.

TITRE IX RèGLEMENT DE DIFFERENDS


  1. Différends entre l’autorité contractante et le concessionnaire

Tout différend entre une autorité contractante et un concessionnaire doit être résolu par le biais des mécanismes de règlement de différends convenus par les parties dans le contrat de concession.


  1. Différends impliquant des clients ou des usagers de l’élément d’infrastructure

Lorsqu’un concessionnaire fournit des services au public ou exploite des installations d’infrastructure accessibles au public, une autorité contractante peut demander au concessionnaire d’établir des mécanismes simplifiés et efficaces pour traiter des litiges ou des revendications soumis par des clients ou des usagers de l’élément d’infrastructure.


  1. Litiges divers
  2. Un concessionnaire et ses actionnaires peuvent choisir les mécanismes qui conviennent pour résoudre des différends entre eux.
  3. Un concessionnaire peut convenir de mécanismes appropriés pour résoudre des différends l’opposant à ses prêteurs, entrepreneurs, fournisseurs et autres partenaires commerciaux.

TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES


  1. Délégation
  2. Une autorité contractante peut déléguer à une personne l’un quelconque de ses pouvoirs ou fonctions ou tous aux termes de la présente Loi, en dehors du présent pouvoir de délégation.
  3. Une délégation :

a) doit être sous la forme écrite ;


b) peut être de nature générale ou sujette à des restrictions ou des conditions expresses ; et


c) peut être consentie pour une période donnée, mais peut être révoquée à tout instant par l’autorité contractante.


  1. Une autorité contractante reste responsable d’actions prises en vertu d’une délégation.
  2. Une autorité contractante peut continuer d’exercer une fonction ou un pouvoir qu’elle a délégué.
  3. Règlements

Le ministre peut établir des règlements prescrivant :


  1. ce qu’il est nécessaire ou permis de prescrire de par la présente Loi ; ou
  2. ce qui est nécessaire ou opportun de prescrire en vue d’appliquer ou de donner effet à la présente Loi.
  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.



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