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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Police des Casinos (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 13 DE 2017 SUR LA POLICE DES CASINOS (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 16/06/2017
Entrée en vigueur : 16/06/2017

LOI Nº 13 DE 2017 SUR LA POLICE DES CASINOS (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur la police des casinos [CAP 223].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur la police des casinos [CAP 223] est modifiée telle que prévue à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA POLICE DES CASINOS [CAP 223]

  1. Citation du Ministre

Supprimer et remplacer toutes les citations du “Ministre” (partout dans la Loi sauf à l’article 76), par “Directeur”

  1. Article 1 (Définitions)

Insérer selon l’ordre alphabétique :

““associé” d’un requérant d’une licence ou d’un titulaire de licence, ou un promoteur désigne un véritable propriétaire, un propriétaire, un contrôleur, le directeur ou gérant du requérant, titulaire de licence ou du promoteur ;

“véritable propriétaire” désigne une personne physique qui est propriétaire ou contrôleur en dernier ressort d’un requérant d’une licence ou d’un titulaire de licence ou d’un promoteur ;

“renseignements confidentiels” a le même sens qu’à l’article 1A ;

“contrôleur” d’un requérant d’une licence ou d’un titulaire de licence, or a promoteur, désigne une personne qui exerce de l’influence, de l’autorité ou du pouvoir sur des décisions sur des lignes directives financiers ou d’exploitation du requérant, titulaire de licence ou promoteur, y compris en conséquence de ou au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une disposition prise, d’une entente ou d’une pratique, et de “contrôle” a le sens correspondant ;”

“Directeur” désigne le Directeur du service chargé des Douanes et Taxes indirectes ;

“administrateur” d’un requérant d’une licence ou d’un titulaire de licence, ou d’un promoteur, désigne:

  1. toute personne occupant le poste d’administrateur du requérant, titulaire de licence ou promoteur, quel que soit la dénomination du poste ;
  2. toute personne que retient le requérant, titulaire de licence ou promoteur pour être administrateur;

“autorité règlementaire nationale” désigne un organisme établi par ou en vertu d’une loi vanuatuane qui :

  1. octroie ou délivre des licences, permis, certificats, enregistrements ou autres autorisations équivalentes permissions en vertu de cette loi ou toute autre loi ; et
  2. exécute toute autre fonction règlementaire liée à une question citée à l’alinéa a), y compris la mise au point, la surveillance ou le fait d’imposer la conformité aux normes ou obligations prévues par ou en vertu de cette loi ou toute autre loi ;

“Bureau des Renseignements Financiers” désigne le Bureau des Renseignements Financiers établi en vertu de l’article 4 de la Loi Nº 13 de 2014 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

“organisme administratif étranger” désigne :

  1. un organisme établi par ou en vertu d’une loi d’un pays étranger ;
  2. une section, un ministère, service, ou un organisme administrative d’un pays étranger ;
  1. un organisme d’un pays étranger qu’établit une loi administrative à des fins gouvernementales ;

“infraction grave commise à l’étranger” désigne :

  1. une infraction à la loi d’un autre pays, qui, l’acte incriminé ou l’omission a lieu à Vanuatu, constituerait une infraction à la législation de Vanuatu, dont la peine maximale est un emprisonnement d’au moins douze mois ; ou
  2. une infraction prévue par un règlement ;

“infraction d’évasion fiscale étrangère” désigne une conduite qui :

  1. constitue une infraction à une législation d’un pays étranger ;
  2. porte sur un manquement de devoir lié à une taxe impose conformément à la loi du pays étranger (que cette taxe soit imposée ou non en vertu de la législation vanuatuane) ; et
  1. serait considérée par les tribunaux de Vanuatu comme une infraction d’évasion frauduleuse de taxe dont la peine maximale d’emprisonnement est d’au moins 12 mois, si la conduite a lieu à Vanuatu;

“organisme d’demande de la loi” désigne:

  1. le Corps de police de Vanuatu ;
  2. le Parquet ;
  1. le service de l’Immigration ; ou
  1. toute autre personne prévue aux fins de la présente définition ;

“gérant” d’un requérant d’une licence ou d’un titulaire de licence, d’un promoteur, désigne :

  1. un particulier qui occupe le poste de directeur général (sous toute réserve) du requérant, titulaire de licence ou promoteur ; ou
  2. un particulier qui, sous l’autorité immédiate du directeur général ou du directeur du requérant, titulaire de licence ou promoteur, exerce les fonctions de direction de celui-ci ;

“propriétaire” d’un requérant d’une licence ou d’un titulaire de licence, ou d’un promoteur, désigne une personne qui a droit légalement de 25% ou plus du requérant, un titulaire de licence ou un promoteur, par voie de possession d’actions ou autrement, et “détenir” et “possession” ont le même sens ;

“promoteur” désigne le promoteur d’un voyage ;

“législation règlementaire” désigne une législation qui prévoit :

  1. l’octroi ou la délivrance de licences, permis, certificats, enregistrement ou autres autorisation équivalentes ; et
  2. d’autres fonctions règlementaires liées à une question citée à l’alinéa a), y compris la surveillance et l’application de la conformité aux normes ou obligations établies par cette législation ;

“Secrétariat des Sanctions” désigne le Secrétariat des Sanctions établi conformément à l’article 17 de la Loi Nº 6 de 2017 sur les sanctions financières des Nations Unies ;”

  1. À la fin de l’article 1

Insérer

“2) Aux fins de la définition de véritable propriétaire, propriétaire réel et contrôleur réel couvre des circonstances où la propriété ou le contrôle est exercé :

  1. à travers une chaîne de propriété ; ou
  2. au moyen d’un contrôle indirect qui ne peut pas avoir force juridique ou en équité ou fondés sur des droits en droit ou en équité.”
  1. Article 1 (définition de convention d’exploitation de casino)

Supprimer la définition.

  1. Article 1 (définition de receveur)

Supprimer la définition.

  1. Article 1 (définition de agent)

Supprimer “et comprend le receveur”

  1. Après l’article 1

Insérer

“1A Signification de renseignement confidentiel

Renseignement confidentiel désigne un renseignement fourni à ou qu’obtient le Directeur conformément à la présente Loi, mais ne couvre pas le renseignement qui :

  1. peut être communiqué conformément à toute disposition de la présente Loi ;
  2. est déjà dans le domaine public ; ou 

  1. est constitué de données regroupées desquelles aucun renseignement sur une personne particulière ou un commerce particulier ne peut être identifié.”
  1. Article 2

Supprimer et remplacer l’article par :

“2 Demande de licence de casino

  1. Une demande d’une licence de casino doit être soumise au Directeur dans le formulaire établi et être accompagnée de :
    1. renseignements sur chaque associé du requérant ;
    2. renseignements que demande le Directeur pour savoir si un véritable bénéficiaire du requérant est un véritable bénéficiaire, propriétaire ou contrôleur d’une entité auquel est octroyé une licence ou qui est enregistré conformément à une législation règlementaire de Vanuatu ou d’un pays étranger ;
    1. renseignements sur les sources des fonds ayant servi à verser le capital du requérant ;
    1. le droit établi ; et
    2. toute autre renseignement prévu par un règlement.
  2. Lorsque le requérant est une personne morale, la demande doit également inclure les renseignements suivants :
    1. le nom de la personne morale ;
    2. la preuve de la constitution en société de la personne morale ;
    1. le siège social de la personne morale.
  3. Lorsque le requérant n’est pas une personne morale, la demande doit également inclure d’autres renseignements (le cas échéant) prévus par règlement.

2A Octroi d’une licence de casino

  1. Le Directeur ne doit octroyer une licence de casino à un requérant pour exploiter un casino à Vanuatu que si la demande de la licence de casino est conforme aux conditions dans l’article 2 et il est certain que :
    1. chaque associé du requérant répond aux critères d’aptitude et d’honorabilité établis par le règlement ;
    2. la source des fonds servant à verser le capital du requérant est acceptable ;
    1. le requérant a une appropriation, fiducie ou organisation d’entreprise satisfaisantes ;
    1. le requérant doit ou peut obtenir des meilleures ressources financières pour s’assurer de la rentabilité du casino prévu ;
    2. le requérant a largement de l’expérience en gestion et exploitation des casinos ;
    3. le requérant a les capacités professionnelles et commerciales suffisantes pour créer et maintenir une activité de casino rentable ; et
    4. tout partenaire commercial du requérant a une bonne réputation eu égard au personnage, à son honnêteté, intégrité et ses sources financières.
  2. En examinant les critères d’aptitude et d’honorabilité conformément à l’alinéa 1)a), le Directeur doit étudier :
    1. si un associé a été condamné pour une infraction ou fait l’objet d’une procédure pénale ;
    2. si un associé est inscrit sur une liste des sanctions financières des Nations Unies, une liste des sanctions financières établie conformément à la Loi Nº 6 de 2017 sur les sanctions financières des Nations Unies ou une liste des sanctions financières établie conformément à la législation de tout pays ; et
    1. tout critère d’aptitude et d’honorabilité prévu par un règlement.

2A) Outre les paragraphes 1) et 2), le Directeur doit au préalable obtenir l’approbation du Conseil des Ministres avant d’octroyer à un requérant une licence de casino.

  1. Le Directeur ne doit pas octroyer plus de 10 licences de casino pour Vanuatu.

2B Conditions d’une licence de casino

  1. Le Directeur peut sur des conditions qu’il estime utiles, octroyer une licence de casino.
  2. Les conditions d’une licence de casino doivent être conformes aux dispositions de la présente Loi ou d’un règlement.

2C Registre des licences de casinos

  1. Le Directeur doit établir et tenir un registre des licences de casino sous la forme qu’il détermine.
  2. Le Directeur doit tenir à jour et avec exactitude des renseignements sur la licence de casinos et titulaires de licence dans le registre.
  3. Pour éviter le doute, le présent article s’applique au titulaire de licence de casino valable à l’entrée en vigueur du présent article.
  4. Articles 4, 5 et 6

Supprimer les articles.

  1. Paragraphe 10.1)

Supprimer et remplacer le paragraphe par :

“1) Le Directeur peut suspendre ou annuler une licence de casino si :

  1. le titulaire de licence de casino contrevient à la Loi Nº 13 de 2014 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et cette contravention entraîne le recours aux mesures d’application conformément au Titre 10AA de cette Loi ;
  2. le titulaire de licence de casino ne répond plus aux critères d’aptitude et d’honorabilité établis par un règlement ;
  1. un associé du titulaire de licence de casino ne répond plus ou un nouvel associé du titulaire de licence de casino ne répond pas aux critères d’aptitude et d’honorabilité prévus par le règlement ;
  1. le titulaire de licence de casino omet de se conformer aux modalités de l’accord d’exploitation du casino ;
  2. le titulaire de licence de casino contrevient à une condition en ce qui concerne une question d’investissement étranger ;
  3. le titulaire de licence de casino fournit sciemment sans se soucier au Directeur, à un agent ou toute autre personne qui exécute une fonction en vertu de la présente Loi une fonction au nom du Gouvernement, des renseignements qui sont faux ou trompeurs sur un point important ;
  4. le titulaire de licence de casino omet de satisfaire ses engagements financiers lorsqu’ils deviennent exigibles ; ou
  5. la procédure pour dissoudre le titulaire de licence de casino est engagée.”
  1. Après l’article 11

Insérer


“11A Titulaire de licence d’adresser au Directeur un avis de certaines modifications

  1. Un titulaire de licence doit adresse au Directeur un avis écrit d’une modification :
    1. d’un associé du titulaire de licence ;
    2. dans les cas où un associé du titulaire de licence qui peut nuire au fait de pouvoir répondre aux critères d’aptitude et d’honorabilité ;
    1. la source des fonds ayant servi pour verser le capital du titulaire de licence ; ou
    1. dans les 14 jours qui suivent la date de la modification.
  2. Un titulaire de licence qui omet de se conformer au paragraphe 1), commet une infraction qui l’expose sur condamnation à :
    1. s’il s’agit d’une personne physique – une amende n’excédant pas 25 million VT ou un emprisonnement n’excédant pas 15 ans, ou aux deux peines à la fois ; ou
    2. s’il s’agit d’une personne morale – une amende n’excédant pas 125 million VT.
  3. Lorsqu’un titulaire de licence omet de se conformer au paragraphe 1), le Directeur peut lui adresser un avis écrit l’informant que sa licence est annulée.
  4. Lorsqu’un titulaire de licence fournit les renseignements demandés en vertu du paragraphe 1), mais le Directeur n’est pas certain :
    1. que l’associé intéressé est une personne convenable et compétente pour assumer les charges de son poste eu égard aux questions citées au paragraphe 2A2) ; ou
    2. de la source des fonds ayant servi à verser le capital du titulaire de licence,

le Directeur peut par avis adressé au titulaire de licence annuler la licence de ce dernier.

  1. Avant d’annuler une licence conformément au paragraphe 3) ou 4), le Directeur doit adresser au titulaire de licence un préavis écrit l’informant qu’il prévoit d’annuler la licence et les raisons de l’annulation.
  2. Le titulaire de licence peut, dans les 21 jours qui suivent la réception d’un préavis conformément au paragraphe 5), adresser par écrit au Directeur les raisons pourquoi la licence ne doit pas être annulée.
  3. Le Directeur peut annuler la licence d’un titulaire de licence si :
    1. celui-ci ne lui adresse pas les raisons conformément au paragraphe 6) ; ou
    2. en tenant compte des raisons du titulaire de licence, il estime que le titulaire de licence omet d’exposer des raisons reconnues valables permettant de ne pas annuler la licence.”
  4. Paragraphe 15.2)

Supprimer “et au Receveur”

  1. Après le Titre 2

Insérer


“TITRE 2A CONDITIONS DES VOYAGES AUX FRAIS DE LA PRINCESSE

16A Directeur d’approuver des voyages aux frais de la princesse

  1. Un titulaire de licence ou un promoteur ne doit s’engager dans un voyage aux frais de la princesse que sur accord écrit préalable du Directeur.
  2. Une demande d’approbation d’un voyage aux frais de la princesse peut être adressé par un titulaire de licence ou un promoteur, ou les deux à la fois, et doit être adressée par écrit au Directeur et accompagnée de :
    1. renseignements sur chaque associé du promoteur ;
    2. renseignements sur la source des fonds ayant servi à verser le capital du promoteur ; et
    1. tout autre renseignement prévu par un règlement.
  3. Le Directeur ne doit approuver un voyage aux frais de la princesse que s’il est certain que :
    1. chaque associé du promoteur répond aux critères d’aptitude et d’honorabilité ;
    2. la source des fonds ayant servi à verser le capital du promoteur est acceptable ; et
    1. le voyage aux frais de la princesse répond à toute autre condition prévue par un règlement.
  4. En examinant les critères d’aptitude et d’honorabilité conformément à l’alinéa 3)a), le Directeur doit étudier :
    1. si un associé a été condamné pour une infraction ou fait l’objet de toute procédure pénale ;
    2. si un associé est inscrit sur la liste des sanctions financières des Nations Unies, une liste des sanctions financières établie conformément à la Loi Nº 6 de 2017 sur les sanctions financières des Nations Unies ou une liste des sanctions financières conformément à la législation de tout pays ; et
    1. tout critère d’aptitude et d’honorabilité prévu par le règlement.
  5. Lorsqu’un promoteur ou un titulaire de licence contrevient au paragraphe 1), il s’expose sur condamnation :
    1. s’il s’agit d’une personne physique - à une amende n’excédant pas 25 million VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 15 ans, ou aux deux peines à la fois; ou
    2. s’il s’agit d’une personne morale - à une amende n’excédant pas 125 million VT.
  6. Pour éviter le doute, le présent article s’applique à un voyage aux frais de la princesse si un titulaire de licence et un promoteur se sont engagés dans ce voyage avant l’entrée en vigueur du présent article et ce voyage a lieu après cette entrée en vigueur.”
  7. Article 17

Supprimer et remplacer l’article par :

“17 Administration

Le Directeur se charge de la perception des droits et taxes en vertu de la présente Loi ainsi que de l’application générale de la présente Loi.”

  1. Article 18 (Intitulé)

Supprimer et remplacer “receveur” par “Directeur”

  1. Article 18

Supprimer et remplacer “receveur” par “Directeur”

  1. Paragraphes 20.1) et 2) et 23.1)

Supprimer et remplacer “receveur” (partout où il apparaît) par “Directeur”

  1. Paragraphe 23.5)

Supprimer et remplacer le paragraphe par :


“5) Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du présent article commet une infraction qui l’expose sur condamnation :

  1. s’il s’agit d’une personne physique, à une amende n’excédant pas 15 million VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans, ou aux deux peines à la fois ; ou
  2. s’il s’agit d’une personne morale, à une amende n’excédant pas 75 million VT.”
  1. Après l’article 23

Insérer

“23A Directeur peut demander des renseignements et documents

Aux fins d’exécution d’un devoir, d’exécution d’une fonction ou d’exercice d’un pouvoir conformément à la présente Loi, le Directeur peut demander des renseignements ou documents, ou les deux à la fois, auprès de l’une ou des instances suivantes :

  1. le Bureau des Renseignements Financiers;
  2. un superviseur au sens de la Loi Nº 13 de 2014 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
  1. le Secrétariat des Sanctions ;
  1. un organisme d’application de la loi ;
  2. une autorité règlementaire nationale ;
  3. un organisme administratif étranger qui exécute les fonctions correspondantes ou similaires aux fonctions qu’exécute un organisme cité à l’alinéa a), b), c), d) ou e).

23B Inspections sur place

  1. Aux fins de contrôle de la conformité à la présente Loi, le Directeur peut, à tout moment aux heures ouvrables normales du casino, mener des inspections sur place au casino qu’exploite un titulaire de licence, et tout autre établissement commercial que celui-ci occupe et qui sert à des fins d’activités du casino, aux fins de surveiller la conformité à la présente Loi.
  2. Le Directeur peut, aux fins du paragraphe 1):
    1. entrer au casino et dans un autre établissement commercial du titulaire de licence Durant les heures ouvrables normales ; et
    2. inspecter prélever des copies de tout livre, compte et document du titulaire de licence, qui porte sur les activités du casino du titulaire de licence.
  3. Le titulaire de licence doit entièrement coopérer avec le Directeur en :
    1. soumettant au Directeur tous les renseignements, en mettant à disposition les documents, qu’il demande ; et
    2. le cas échéant, mettant à la disposition du Directeur un meilleur lieu de travail et l’accès normal aux services de bureau, durant l’inspection.
  4. Quiconque :
    1. fait obstruction au Directeur dans l’exercice de ses pouvoirs conformément au présent article ; ou
    2. fournit au Directeur des renseignements ou documents faux ou trompeurs,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation :

  1. s’il s’agit d’une personne physique - à une amende n’excédant pas 15 million VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans, ou aux deux peines à la fois ; ou
  2. s’il s’agit d’une personne morale – à une amende n’excédant pas 75 million VT.
  1. Dans le présent article, une citation du Directeur couvre une personne qu’autorise par écrit le Directeur comme étant un agent autorisé aux fins du présent article.
  2. Un agent autorisé doit produire une prévue écrite de sa nomination s’il lui est demandé de le faire lors des inspections sur place.”
  3. Article 24

Supprimer et remplacer l’article par :

“24 Auto-incrimination

  1. Nul n’est dispensé de la fourniture des renseignements, production d’un document ou de la fourniture de réponse à une question conformément à une demande formulée par une personne conformément au paragraphe 23.2) pour justifier que les renseignements ou la réponse, ou la production du document, peut l’incriminer.
  2. Cependant :
    1. tout renseignement fourni, document produit ou réponse donnée suite à une demande formulée conformément à ce paragraphe ; et
    2. tout renseignements ou chose (y compris tout document) obtenu en conséquence directe ou indirecte de la fourniture des renseignements, production du document ou réponse à des questions,

ne peut pas servir de preuve contre la personne dans toute procédure pénale ou civile, toute autre procédure pour une infraction à la présente Loi, à l’article 11 de la Loi sur les produits d’activité criminelle [CAP 284], à l’article 6 de la Loi contre le terrorisme et le crime organisé transnational [CAP 313] ou une infraction à la Loi Nº 13 de 2014 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.”

  1. Paragraphe 25.6)

a) Supprimer et remplacer “200.000 VT” par “15 million VT”

a) Supprimer et remplacer “12 mois” par “5 ans”

  1. Article 25

Supprimer et remplacer l’article par :

“25 Communication des renseignements confidentiels

  1. Le Directeur peut communiquer des renseignements confidentiels si la communication :
    1. est requise ou autorisée par le tribunal ; 

    2. est faite aux fins d’exécution d’un devoir, d’une fonction ou d’exercice d’un pouvoir conformément à la présente Lo ; 

    1. est faite à un superviseur au sens de la Loi Nº 13 de 2014 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à des fins d’exécution d’un devoir, d’exécution d’une fonction ou d’exercice d’un pouvoir conformément à cette Loi ;
    1. est faite à un organisme d’application de la loi à des fins d’enquête ou de procédure en cas d’infraction à la législation de Vanuatu pour laquelle la peine maximale s’élève à au moins 1 million VT ou un emprisonnement d’au moins 12 mois ;
    2. est faite à un organisme d’application de la loi aux fins d’enquête ou de prise de mesure conformément à la Loi sur les produits d’activité criminelle [CAP 284] ;
    3. est faite à une autorité règlementaire nationale aux fins d’exécution de ses fonctions règlementaires ;
    4. est faite au Secrétariat des Sanctions aux fins d’exécution des ses fonctions conformément à la Loi Nº 6 de 2017 sur les sanctions financières des Nations Unies ; ou
    5. est faite à un organisme administratif étranger conformément à l’article 25A.
  2. Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à :
    1. pour une personne physique - une amende n’excédant pas 15 million VT ou à une peine d’emprisonnement de 5 ans, ou aux deux peines à la fois ; ou
    2. pour une personne morale - une amende n’excédant pas 75 million VT.

25A Communication à un organisme administratif étranger

Le Directeur peut communiquer des renseignements confidentiels à un organisme administratif étranger si :

  1. il est certain que la communication est faite aux fins de :
    1. servir à exécuter un devoir, exécuter une fonction ou exercer un pouvoir conformément à la législation règlementaire de l’organisme administratif étranger même (le cas échéant), y compris l’enquête sur une infraction à cette législation ;
    2. servir à exécuter un devoir, exécuter une fonction ou exercer un pouvoir conformément à la règlementation et la législation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du pays étranger ;
    3. servir à exécuter un devoir, exécuter une fonction ou exercer un pouvoir conformément à la législation sur les sanctions financières du pays étranger ;
    4. servir à enquêter ou poursuivre en cas d’infraction grave commise à l’étranger ou une infraction d’évasion fiscale étrangère ; ou
    5. servir à enquêter ou prendre des mesures conformément à la législation sur les produits d’activité criminelle du pays étranger ; et
  2. le Directeur est certain que :
    1. les renseignements serviront à des fins règlementaires, de supervision ou d’application de la loi ; et
    2. l’organisme est soumis à des restrictions sur toute communication ultérieure.”
  1. Article 62

a) Supprimer et remplacer “100.000 VT” par “15 million VT”

b) Supprimer et remplacer “6 mois” par “5 ans”

  1. Article 63

a) Supprimer et remplacer “100.000 VT” par “15 million VT”

b) Supprimer et remplacer “6 mois” par “5 ans”

  1. Sous-alinéa 64.i)

Supprimer et remplacer “1.000.000 VT” par “75 million VT”

  1. Sous-alinéa 64.ii)

a) Supprimer et remplacer “200.000 VT” par “15 million VT”

b) Supprimer et remplacer “12 mois” par “5 ans”

  1. Article 65

a) Supprimer et remplacer “200.000 VT” par “15 million VT”

b) Supprimer et remplacer “12 mois” par “5 ans”

  1. Alinéa 66.a)

Supprimer et remplacer “1.000.000 VT” par “75 million VT”


  1. Alinéa 66.b)

a) Supprimer et remplacer “200.000 VT” par “15 million VT”

b) Supprimer et remplacer “12 mois” par “5 ans”

  1. Alinéa 67.6)a)

a) Supprimer et remplacer “200.000 VT” par “15 million VT”

b) Supprimer et remplacer “12 mois” par “5 ans”

  1. Sous-alinéa 67.6)b)i)

Supprimer et remplacer “2.500.000 VT” par “15 million VT”

  1. Sous-alinéa 67.6)b)ii)

a) Supprimer et remplacer “500.000 VT” par “15 million VT”

b) Supprimer et remplacer “2 ans” par “5 ans”

  1. Alinéa 67.6)c)

a) Supprimer et remplacer “100.000 VT” par “15 million VT”

b) Supprimer et remplacer “6 mois” par “5 ans”

  1. Paragraphe 68.2)

a) Supprimer et remplacer “500.000 VT” par “15 million VT”

b) Supprimer et remplacer “2 ans” par “5 ans”

  1. Alinéa 68.3)d)

Supprimer et remplacer “2.500.000 VT” par “75 million VT”

  1. Alinéa 68.3)e)

a) Supprimer et remplacer “500.000 VT” par “15 million VT”

b) Supprimer et remplacer “2 ans” par “5 ans”

  1. Paragraphe 70.1)

Supprimer “ou à la convention d'exploitation de casino”

  1. Paragraphe 75.1)

Supprimer “la convention d'exploitation de casino ou”

  1. Après l’article 75

Insérer

“75A Indemnité pour dette, etc.

Nul n’est soumis à toute dette civile ou pénale, action, réclamation ou demande pour tout ce qui est fait ou qui n’est pas fait de bonne foi conformément à ou aux fins de la présente Loi.”

  1. Sous-alinéa 76.2)s)iii)

Supprimer le sous-alinéa

  1. Après l’alinéa 76.2)s)

Insérer

“sa) prescrire des critères d’aptitude et d’honorabilité des requérants pour les licences, titulaires de licence, promoteurs and associés;”

  1. Dispositions transitoires pour une licence de casinos
  2. Les présentes dispositions s’appliquent à une licence de casino qui est valable à l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  3. À ou après l’entrée en vigueur de la présente Loi, la licence de casino reste valable et s’applique comme s’il s’agit d’une licence de casino octroyée conformément à l’article 2A de la Loi sur la police des casinos [CAP 223] telle que modifiée par la présente Loi.
  4. Dispositions transitoires pour les conventions d'exploitation de casino
  5. Les présentes dispositions s’appliquent à une convention citée à l’article 5 de la Loi sur la police des casinos [CAP 223] en vigueur à l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  6. À ou après l’entrée en vigueur de la présente Loi, la convention reste en vigueur et s’applique malgré l’abrogation de l’article 5 de la Loi sur la police des casinos [CAP 223] telle que modifiée par la présente Loi.
  7. Dispositions transitoires pour certains renseignements sur le titulaire de licence
  8. Les présentes dispositions s’appliquent à un titulaire de licence si :
    1. sa licence est valable à l’entrée en vigueur de la présente Loi ; et
    2. s’il n’a pas fourni au Directeur des renseignements requis conformément aux alinéas 2.1)a) et b) de la Loi sur la police des casinos [CAP 233] telle que modifiée par la présente Loi (“renseignements complémentaires”).
  9. Le titulaire de licence doit fournir au Directeur les renseignements complémentaires dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  10. Lorsqu’un titulaire de licence ne fournit pas de renseignements complémentaires conformément au paragraphe 2), le Directeur peut par préavis écrit adressé au titulaire de licence annuler sa licence.
  11. Lorsqu’un titulaire de licence fournit bien des renseignements complémentaires conformément au paragraphe 2), mais le Directeur n’est pas convaincu par ces renseignements complémentaires, y compris en ce qui concerne les associés du titulaire de licence eu égard aux questions prévues au paragraphe 2A.2) de la Loi sur la police des casinos [CAP 233] telle que modifiée par la présente Loi, le Directeur peut par avis écrit adressé au titulaire de licence annuler la licence de ce dernier.
  12. La procédure prévue à l’article 11 de la Loi sur la police des casinos [CAP 233] s’applique à l’annulation d’une licence conformément au présent article avec la bonne modification requise.
  13. Dispositions transitoires pour les casinos non encore ouverts
  14. Lorsque le titulaire d’une licence de casino n’a pas ouvert le casino avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, le titulaire de licence doit le faire dans les 3 ans qui suivent cette entrée en vigueur.
  15. Tout omission de se conformer au paragraphe 1) est réputée être une raison conformément à l’article 10 de la Loi sur la police des casinos [CAP 223] telle que modifiée par la présente Loi d’annuler la licence de casino conformément à la procédure prévue à l’article 11 de cette Loi.
  16. Signification des termes adoptés aux points 42 à 45

Un terme adopté au point 42, 43, 44 ou 45 a le même sens que dans la Loi sur la police des Casinos [CAP 223] telle que modifiée par la présente Loi.



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