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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Patentes Commerciales 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 19 DE 1998 SUR LES PATENTES COMMERCIALES


Sommaire


  1. Définitions.
  2. Patentes commerciales.
  3. Autorité compétente.
  4. Demande de patente.
  5. Octroi de patente.
  6. Investisseurs étrangers ayant droit à une patente.
  7. Octroi de patente - Activités énumérées à l’article 13.
  8. Octroi de patente - Activités ne figurant pas à l’article 13.
  9. Renouvellement des patentes.
  10. Transfert de patente.
  11. Motivation de la décision.
  12. Recours en appel.
  13. Pouvoir du Ministre de consentir ou refuser des patentes dans certains cas.
  14. Affichage des patentes.
  15. Perte ou destruction de patente.
  16. Pouvoir d'inspection.
  17. Nature confidentielle des informations.
  18. Droits.
  19. Dispositions générales.
  20. Affectation des droits perçus.
  21. Dégrèvement.
  22. Réduction des droits.
  23. Peines.
  24. Annulation de patente.
  25. Règles.
  26. Abrogation.
  27. Entrée en vigueur.

----------------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 25/08/98
Entrée en vigueur: 01/08/98


LOI NO. 19 DE 1998 SUR LES PATENTES COMMERCIALES


Traitant des patentes commerciales et des questions connexes.


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


DÉFINITIONS


  1. Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:

"Certificat d’investissement agréé" désigne un certificat tel que délivré par l’Office des Investissements étrangers;


"Commerce" désigne toute forme légale d’échange commercial, de négoce, d’occupation, d’artisanat, de vocation ou d’autre activité, exercés dans un but lucratif, étant entendu qu’une personne n’est pas réputée exercer une activité commerciale dans la mesure où le seul bénéfice qu’elle en tire vient du salaire ou des gages qu’elle gagne;


"Directeur" désigne le directeur du service gouvernemental qui est chargé d’administrer les patentes de commerce;


"Employé" désigne un particulier qui travaille en vertu d’un contrat d’emploi, que celui-ci soit écrit ou verbal, et toute expression connexe doit être interprétée en conséquence;


"Office des Investissements étrangers" désigne l’Office créé en application de la loi de 1998 sur les Investissements de l’étranger;


"Investisseur étranger" a le même sens que celui qui lui est attribué dans la loi de 1998 sur les Investissements de l’étranger;


"Proposition d’investissement" a le même sens que celui qui lui est attribué dans la loi de 1998 sur les Investissements de l’étranger;


"Ministre" désigne le ministre responsable des Finances;


"Liste noire" désigne la liste des activités prohibées telles que citées à l’Annexe 1, Titre 1 de la loi de 1998 sur les Investissements de l’étranger;


"Personne" comprend une société ou association ou groupe de personnes, constitués ou non;


"Locaux" comprend tout bâtiment, navire, véhicule ou autre lieu où s’exerce un commerce, ainsi que toute dépendance du siège principal qui est nécessaire à l’activité;


"Commerçant" désigne le propriétaire d’un commerce, ou toute personne physique ou morale exerçant un commerce à Vanuatu pour son propre compte, en association avec d’autres personnes, ou pour le compte d’une personne résidant hors de Vanuatu;


"Occupation réservée" désigne une occupation déclarée comme telle aux termes de l’article 9 de la loi sur la règlementation de l’emploi (Permis de travail).


PATENTES COMMERCIALES


  1. 1) Sous réserve des exemptions prévues à l'Annexe 2, nul ne peut exercer une activité commerciale sans être titulaire d'une patente délivrée en vertu de la présente Loi.
    1. Quiconque exerçe une activité commerciale sans patente (à moins d'en être exempté par l'Annexe 2) se rend coupable d'une infraction.

Peine: amende n'excédant pas 500.000 VT ou emprisonnement n'excédant pas un an, ou les deux peines à la fois.


  1. La charge de la preuve de possession d'une patente valide pour l'année en cours incombe à la personne inculpée aux termes du présent article, pour exercice d'activité commerciale sans patente.

AUTORITÉ COMPÉTENTE


  1. 1) Aux fins d'application de la présente Loi, sont habilités à délivrer des patentes:

a) le Ministre, pour une municipalité;


b) les Conseils provinciaux, pour toutes les autres régions de Vanuatu;


c) le Directeur, pour les patentes commerciales des catégories spécifiées dans les articles 8, 9 et 10.

2) Le Directeur peut déléguer ses fonctions par écrit à son subordonné à l'exception de son pouvoir de délégation.


3) L’acte de délégation doit préciser:


a) les fonctions objet de délégation; et


b) la durée de la délégation.


  1. Les dispositions suivantes sont applicables à une délégation faite par le Directeur:
    1. la délégation peut être en faveur d’une personne nommément ou de la personne occupant ou exerçant les fonctions d’une charge ou poste donné;
    2. la délégation peut être d’ordre général ou limitée aux fonctions spécifiées dans l’acte de délégation;
    1. une fonction ou un pouvoir exercé par délégation est considéré comme ayant été exercé par le Directeur;
    1. la délégation d’une fonction n’empêche en rien le Directeur de l’exercer;
    2. une fonction déléguée qui nécessite la formulation d’une opinion par le Directeur peut être remplie par le délégué sur la base de sa propre opinion.

DEMANDE DE PATENTE


  1. 1) Les demandes de patente ou de renouvellement aux termes de la présente Loi doivent être adressées à l'autorité compétente dans les formes prescrites par le Directeur.

2) Quiconque fait une fausse déclaration dans une demande, sans être fondé à croire qu’elle est vraie, ou s’en rend complice, est coupable d'une infraction.


Peine: amende n'excédant pas 100.000 VT ou emprisonnement n'excédant pas trois mois, ou les deux peines à la fois.


OCTROI DE PATENTE


  1. 1) L’octroi ou le renouvellement d'une patente, aux termes de la présente Loi, doit se faire aux conditions et dans les formes prescrites par le Directeur.

2) Une patente arrive à échéance le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a été octroyée et peut être renouvelée.


3) Une patente est renouvelée pour un terme d’un an ou pour une durée moindre, sur décision du Ministre publiée au Journal officiel eu égard à une activité particulière quelconque.


INVESTISSEURS ÉTRANGERS AYANT DROIT À UNE PATENTE


  1. Un investisseur étranger ayant obtenu un certificat d’investissement agréé de la part de l’Office des Investissements étrangers dans le cadre d’une proposition d’investissement est en droit de se faire délivrer les patentes qui sont stipulées dans ledit certificat.

OCTROI DE PATENTE - ACTIVITÉS ÉNUMÉRÉES À L’ARTICLE 13


  1. 1) Le Ministre doit ordonner au Directeur de délivrer les patentes telles que prévues à un investisseur étranger qui:

a) lui soumet un certificat d’investissement agréé désignant une patente commerciale se rapportant à une activité visée à l’article 13;


b) lui remet une demande dûment remplie; et


c) s’acquitte du droit de patente exigible conformément à l’article 18.


2) Le Ministre doit ordonner au Directeur de délivrer la patente requise à quiconque:


a) n’étant pas un investisseur étranger, soumet une demande de patente pour une activité énoncée à l’article 13;


b) s’acquitte du droit de patente exigible selon l’article 18;


c) n’étant pas un citoyen, n’exerce pas une activité représentant une occupation réservée;


d) n’exerce pas un commerce comportant une activité inscrite sur la liste noire.


3) Le Ministre doit donner ses instructions dans un délai de sept (7) jours après que l’investisseur étranger a satisfait aux conditions du paragraphe 1) ou que la personne a satisfait aux conditions du paragraphe 2).


4) Si le Ministre ne donne pas d’instructions quant à l’octroi ou le refus d’une patente dans un délai de sept (7) jours:


a) il est réputé avoir approuvé l’octroi de la patente; et


b) le Directeur doit la délivrer.


5) Si l’activité objet d’une patente se déroule en dehors du périmètre d’une municipalité, les renvois au Directeur dans le présent article s’entendent comme renvois au Conseil provincial responsable du lieu-dit.


OCTROI DE PATENTE - ACTIVITÉS NE FIGURANT PAS À L’ARTICLE 13


8. 1) Si un investisseur étranger:


a) présente au Directeur un certificat d’investissement agréé désignant une patente de commerce pour une activité qui ne figure pas à l’article 13;


b) lui soumet une demande dûment remplie; et


c) s’acquitte des droits de patente exigibles selon l’article 18,


le Directeur doit lui délivrer les patentes qui sont stipulées dans le certificat.


  1. Le Directeur doit délivrer la patente requise à quiconque:
    1. étant distinct d’un investisseur étranger, soumet une demande de patente portant sur une activité qui ne figure pas à l’article 13;
    2. s’acquitte des droits de patente exigibles selon l’article 18;
    1. n’est pas un citoyen et exerce un commerce n’ayant pas trait à une occupation réservée; et
    1. exerce une activité qui n’est pas inscrite sur la liste noire.
  2. Le Directeur doit délivrer la patente dans un délai de cinq (5) jours après que l’investisseur étranger a satisfait aux conditions du paragraphe 1) ou que la personne a satisfait aux conditions du paragraphe 2).
  3. Si l’activité objet d’une patente se déroule en dehors du périmètre d’une municipalité, les renvois au Directeur dans le présent article s’entendent comme renvois au Conseil provincial responsable du lieu-dit.

RENOUVELLEMENT DE PATENTE


  1. Le Directeur, ou le Conseil provincial, selon le cas, doit renouveler la patente de quiconque (investisseur étranger ou non) s’est vu octroyer une patente en application des articles 5, 6, 7, ou 8 et:

a) en demande le renouvellement; et


b) s’acquitte des droits exigibles.


TRANSFERT DE PATENTE


10. 1) Sous réserve des dispositions du présent article, une patente est transférable.


2) Le détenteur d’une patente doit notifier le Directeur, ou le Conseil provincial qui la lui a délivrée, de son intention de la transférer.


3) L’avis doit indiquer:


a) le numéro de la patente;


b) le nom et l’adresse du titulaire;


c) l’emplacement et la nature du commerce;


d) le nom et l’adresse du cessionnaire; et


e) la date du transfert.


4) Le Directeur ou le Conseil provincial concerné doit:


a) annuler la patente existante; et


b) délivrer une nouvelle patente au cessionnaire moyennant paiement du droit de patente, sauf si:


i) de ce fait, le cessionnaire aurait le monopole du commerce en question dans le lieu-dit, alors que le cédant ne l’avait pas; ou


ii) le cessionnaire est un investisseur étranger et ne fournit pas un certificat d’investissement agréé; ou


iii) le cessionnaire ne peut prétendre à une telle patente en vertu de la présente Loi.


5) Par contre, le Directeur ou le Conseil provincial peut délivrer la nouvelle patente si:


  1. de ce fait, le cessionnaire détiendrait le monopole du commerce en question dans le lieu-dit, mais

que de l’avis du Directeur ou du Conseil provincial, un tel monopole ne risque pas de nuire à l’intérêt public,


b) le Directeur ou le Conseil provincial doit délivrer la nouvelle patente dans un délai de sept (7) jours de la réception de la demande et du paiement du droit.


MOTIVATION DE LA DÉCISION


11. Si:


a) le Ministre refuse d’ordonner au Directeur ou au Conseil provincial de délivrer une patente; ou que


b) le Directeur ou le Conseil provincial refuse de délivrer, de renouveler ou de transférer une patente de commerce;


le Ministre, le Directeur, ou le Conseil provincial, selon le cas, doit:


c) noter la décision et les motifs qui la sous-tendent, par écrit; et


d) dans les sept (7) jours de sa décision, en envoyer une copie, accompagnée des motifs:


i) au demandeur;


ii) à l’Office des Investissements étrangers s’il s’agit d’un investisseur étranger; et


iii) à l’agent du demandeur si celui-ci est un investisseur étranger représenté par un agent.


RECOURS EN APPEL


  1. 1) Une personne peut faire appel au Ministre d’une décision du Directeur ou du Conseil provincial en cas de refus d’octroi, de renouvellement ou de transfert d’une patente.

2) Le Ministre doit examiner la question et la trancher sous les trente (30) jours.


3) Le Ministre doit:


a) porter par écrit sa décision et ses motifs; et


b) en envoyer copie à la personne concernée dans les sept (7) jours qui suivent.


4) Une personne peut interjeter appel devant la Cour Suprême d’une décision du Ministre en application de l’article 7 ou des paragraphes 2) et 3), s’il refuse d’ordonner au Directeur ou au Conseil provincial de délivrer, de renouveler ou de transférer une patente.


5) La Cour Suprême a compétence pour entendre et statuer en appel interjeté en vertu du présent article.


POUVOIR DU MINISTRE DE CONSENTIR OU REFUSER DES PATENTES DANS CERTAINS CAS


  1. 1) Lorsqu'une demande de patente ou de renouvellement de patente objet du présent article est déposée auprès d’un Conseil provincial ou du Directeur, celui-ci en saisit le Ministre, puis y fait droit ou la rejette conformément aux instructions reçues de ce dernier.

2) Le Ministre doit agir conformément aux dispositions des articles 6 à 12 en donnant ses directives.


3) Le présent article s'applique aux patentes se rapportant à l’une quelconque des catégories d’activités suivantes:


- Extraction de minerais;

- Exploitation de carrières et autres formes d’exploitation minière;

- Exploitation forestière;

- Abattoirs et conditionnement de la viande;

- Conserveries;

- Huileries;

- Boulangeries et pâtisseries;

- Fabrication de produits alimentaires qui ne sont pas spécifiés par ailleurs;

- Fabrication d’aliments pour animaux;

- Distilleries;

- Brasseries;

- Fabrication de boissons gazeuses non alcoolisées;

- Fabrication de sirops et boissons non gazeuses, non alcoolisées;

- Manufacture de tabac;

- Scieries, ateliers de rabotage et autres débiteurs de bois;

- Menuiserie et fabrication d’accessoires, d’objets d’artisanat et articles décoratifs en bois;

- Industrie du papier, imprimeurs et éditeurs;

- Industrie chimique, industrie du caoutchouc et des matières plastiques;

- Industrie du savon et produits de nettoyage;

- Construction navale et réparation de bateaux;

- Entreprises de confection;

- Bijouterie/joaillerie;

- Climatisation et réfrigération;

- Cimenteries et production de chaux et plâtre;

- Fabrication de matériaux métalliques de construction et autres produits de fabrication métalliques;

- Banques commerciales;

- Compagnies aériennes;

- Agences d’excursions;

- Sociétés fiduciaires, de finances et d’investissements;

- Compagnies d’assurances locales;

- Courtiers et agents d’assurances;

- Promoteurs et agents immobiliers et gestion foncière;

- Études et cabinets juridiques;

- Cabinets comptables;

- Cabinets d’études des industries et métiers du bâtiments, géomètres et dessinateurs industriels;

- Carottage, analyse, services d’encadrement des activités de prospection et de géologie;

- Agences commerciales, financières et gestion d’entreprises, experts, agences de publicité et de marketing.


AFFICHAGE DES PATENTES


  1. 1) Le titre de patente doit être affiché par le commerçant bien en évidence dans les locaux où s'exerce le commerce objet de la patente, et accessible, aux heures d'ouverture normales, pour fins d'inspection par tout agent autorisé aux termes de la présente Loi.

2) Toute autorité habilitée à délivrer des patentes, toute personne autorisée par écrit à agir au nom de ladite autorité ainsi que tout agent de police sont autorisés à demander la production de toute patente délivrée en vertu de la présente Loi.


3) Tout titulaire ou détenteur d'une patente refusant sans motif valable de produire ladite patente sur demande légale se rend coupable d'une infraction.


Peine: amende n'excédant pas 100.000 VT.


PERTE OU DESTRUCTION DE PATENTE


  1. L'autorité ayant délivré une patente peut, sur preuve suffisante de perte ou de destruction et moyennant paiement des droits prescrits, délivrer un duplicata de ladite patente à son titulaire.

POUVOIR D'INSPECTION


  1. Toute personne autorisée par écrit à agir au nom de toute autorité habilitée à délivrer des patentes et au nom du Procureur général peut, sans mandat, inspecter les locaux aux heures normales d'ouverture afin de déterminer la nature de l'activité exercée ou d'estimer le montant des droits et de vérifier l'identité du commerçant. Elle peut se faire présenter tous livres, documents ou registres commerciaux pour en faire faire des copies ou des extraits. Toutefois, les dispositions du présent article n'autorisent pas à enfreindre tout privilège ou immunité consenti à l'égard des locaux, du commerçant, des livres, documents ou registres commerciaux par les dispositions de tout texte législatif s'y appliquant sur le territoire de Vanuatu.

NATURE CONFIDENTIELLE DES INFORMATIONS


  1. Toute information relative à un commerce quelconque recueillie en application des dispositions de l'article 16 est considérée comme strictement confidentielle et ne peut être divulguée qu'en cas de poursuites judiciaires contre l'activité commerciale concernée.

DROITS


  1. 1) Sous réserve des dispositions de la présente Loi, toute patente commerciale délivrée sous son autorité donne lieu au paiement des droits cités à l'Annexe I.

2) Les droits prescrits au paragraphe 1) sont des droits annuels dus le premier jour du mois de l'entrée en activité du commerce et par la suite:


a) au plus tard le 31 janvier de chaque année suivante, et en totalité, lorsque les droits ne dépassent pas vingt mille Vatu (20.000 VT);


b) en deux (2) versements égaux, au plus tard les 31 Janvier et 31 Juillet de chaque année suivante, lorsque les droits sont de plus de vingt mille Vatu (20.000 VT).


3) Les droits prévus au paragraphe 1), ainsi que toute augmentation prescrite par le paragraphe 4) sont recouvrés comme dette civile par l'autorité compétente.


4) Si les droits ne sont pas acquittés en totalité aux dates fixées au paragraphe 2) ci-dessus, le montant impayé est majoré de 10% par mois ou fraction de mois de retard.


5) Le Directeur peut, sur l'autorisation du Ministre, accorder une exonération totale ou partielle de la majoration imposée aux termes du paragraphe 4) si –


a) le commerce devient insolvable;


b) le commerce subit des revers économiques imprévus qui le placent dans une situation financière précaire;


c) une erreur ou une omission a été commise par inadvertance, en toute bonne foi, au moment de remplir le formulaire de demande de patente ou dans le calcul des droits; ou


d) une telle majoration est susceptible de causer des difficultés financières injustifiées.


DISPOSITIONS GÉNÉRALES


  1. 1) Tout commerçant est redevable d'une patente pour tous les locaux dans lesquels il exerce son activité, sauf les locaux utilisés pour stocker des marchandises ou à d’autres fins accessoires à l'activité commerciale.

Étant entendu qu’une seule patente suffit pour des locaux contigus et communicants.


2) Toute personne exerçant plusieurs activités commerciales distinctes doit détenir une patente pour chacune d’entre elles:


Étant entendu qu’une personne redevable de plusieurs droits comme susdit est exemptée de l’obligation de détenir une patente distincte et de payer les droits y afférents si l’activité a si peu d’importance qu’elle n’est guère qu’accessoire à un autre commerce ou un complément indispensable d’un autre commerce.


3) Lorsque plusieurs commerçants exercent un commerce indépendemment l'un de l'autre dans les mêmes locaux, chacun d'eux doit détenir la patente correspondant à son propre commerce.


4) Lorsqu'une patente est délivrée pour un commerce débutant en cours d'année, le droit exigible est proportionnel au nombre de mois restant à courir, toute fraction de mois comptant pour un mois entier.


5) Tout titulaire d'une patente apportant en cours d'année, pour quelque motif que ce soit, une modification à la nature ou à l'étendue de son commerce ayant pour effet de le soumettre à un droit de patente différent doit en informer immédiatement l'autorité compétente qui procèdera à l'ajustement nécessaire.


6) Toute patente peut à tout moment être rendue à l'autorité compétente et son titulaire peut dès lors prétendre au remboursement de la portion des droits déjà acquittés correspondant au temps restant à courir à compter du premier jour du mois suivant.


AFFECTATION DES DROITS PERÇUS


  1. 1) Tous les droits perçus par un conseil provincial aux termes de la présente Loi sont affectés aux recettes de fonctionnement dudit conseil.

2) Tous les droits perçus par le Directeur ou le Ministre aux termes de la présente Loi sont affectés au Trésor public.


DÉGRÈVEMENT


  1. 1) Le Directeur peut, sur l’autorisation du Ministre, réduire à son gré le droit de patente exigible à concurrence de 50 pour cent (50%) tout au plus, selon qu’il juge opportun, compte tenu du montant réel du chiffre d’affaires ou des bénéfices bruts d’exploitation, dans le but d’épargner des difficultés à une personne ou un commerce.
    1. Un Conseil provincial peut, dans le but d’épargner des difficultés à une entreprise relevant de son autorité, à savoir une entreprise exerçant une des activités énoncées à l’Annexe 1, réduire à son gré le droit de patente exigible à concurrence de 50 pour cent (50%) tout au plus, selon qu’il juge opportun, compte tenu du montant du chiffre d’affaires ou des bénéfices bruts d’exploitation qui peut être raisonnablement escompté.

RÉDUCTION DES DROITS


  1. L'autorité habilitée à délivrer des patentes peut réduire le montant des droits exigibles pour:

a) un commerce à temps partiel;


b) un commerce nouvellement créé.


Étant entendu qu’une réduction ne peut en aucun cas dépasser 50 pour cent (50%) du droit prévu et ne peut être consentie à des commerces nouvellement créés au-delà de trois années consécutives dans le cas du même titulaire de patente.


PEINES


  1. 1) Toute personne n'ayant pas acquitté le montant de sa patente, y compris les majorations dues en vertu du paragraphe 4) de l'article 18, dans un délai de six mois à compter de la date d’échéance du paiement, se rend coupable d'une infraction et est passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 500.000 VT.

2) Toute personne contrevenant aux dispositions de l'article 5 se rend coupable d'une infraction et est passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 50.000 VT.


3) Toute personne qui s'oppose aux investigations légales prévues à l'article 16 se rend coupable d'une infraction et est passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 100.000 VT ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 3 mois, ou des deux peines à la fois.


4) Toute personne faisant sciemment une fausse déclaration pour éviter ou tenter d’éviter le paiement de tout ou partie du droit de patente exigible se rend coupable d'une infraction et est passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 500.000 VT ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an, ou des deux peines à la fois.


5) Lorsqu'une infraction stipulée aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est commise par une personne morale, le directeur , le secrétaire général ou autre cadre de cette société ainsi que toute personne agissant ou prétendant agir en son nom à la date où l'infraction a été commise est passible des peines prévues s'il ne peut prouver qu'il n'a pas eu connaissance ou n'a pas donné son consentement aux actes incriminés et qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour les prévenir, compte tenu de la nature de ses fonctions et de son autorité et de toutes les circonstances.


ANNULATION DE PATENTE


  1. Le ministre peut annuler la patente de tout titulaire reconnu coupable d'une infraction, aux termes de la présente Loi ou de toute loi prévoyant le paiement d'un droit de douane ou d'un impôt indirect; une telle annulation exclut tout remboursement de droits.

RÈGLES


  1. Le Ministre peut prendre tout arrêté ou édicter toute directive qu'il juge nécessaire ou utile à la mise en application de la présente Loi pour autant que ledit arrêté ou ladite directive ne soit pas incompatible avec le présent texte.

ABROGATION


26. La Loi No. 25 de 1983 sur les patentes commerciales est abrogée.


ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. La présente Loi est réputée être entrée en vigueur le 1er août 1998.

________________________


Article 1


ANNEXE 1


DROITS DE PATENTES COMMERCIALES


CLASSIFICATION ET TYPE DES PATENTES TAUX EN VATU OBSERVATIONS




CATÉGORIE A


ACTIVITÉS MINIÈRES, CARRIÈRES ET EXPLOITATIONS FORESTIÈRES



Catégorie A. Activité minières, carrières

et exploitations forestières
20.000
1.
La catégorie A couvre les importations des matériaux destinés aux activités minières, carrières et exploitations forestières.
Plus pour tout employé, cadre ou associé
de nationalité étrangère


90.000

2.


Par "activité minière" il faut entendre l'extraction, la préparation, la fonte, le concassage ou tout autre traitement d'un minéral autre que la pierre, le gravier, l'argile ou le sable.


3.
i)

ii)
Par "carrière" il faut entendre l'extraction, la préparation, la fonte, le concassage ou tout autre traitement de nature à rendre commercialisable la pierre, le gravier, l'argile ou le sable.

Exclut la production des articles fabriqués d'argile et de ciment, tels les briques, blocs et tuiles de béton qui relèvent de la catégorie B.



4.


i)

ii)

Par "exploitation forestière", il faut entendre les camps forestiers, les entrepreneurs d'abattage et les bûcherons engagés pour l'abattage des arbres et la production de bois brut non-équarri, rond, équarri ou fendu.

Les activités d'abattage et de récolte de bois destiné à des scieries, des usines de pâte à papier ou autres établis-sements de transformation qui relève du même propriétaire sont classées dans la catégorie B.

CLASSIFICATION ET TYPE DES PATENTES TAUX EN VATU OBSERVATIONS


CATÉGORIE B
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Catégorie B. Activités industrielles et commerciales
20.000
1.
Par "activité industrielle", il faut entendre toute procédure de transformation de substances organiques minérales.
Plus pour tout employé, cadre ou associé de nationalité étrangère
90.000





2.
Comprend l'importation des matériaux et des fournitures requises dans les processus de fabrication.



3.

4.
Ne comprend pas les importations en vue de la vente (que ce soit en gros ou au détail) sans transformation ou adaptation et sans aucun processus de fabrication ou de réparation. Une patente de catégorie D1 est exigée pour toutes ces importations et une patente D3 pour la revente directe.

Les détenteurs de la patente de catégorie B peuvent vendre (en détail / en gros) sans patente D3, par un seul débouché, les biens ou produits qu'ils ont transformés ou fabriqués à Vanuatu. Ces ventes ne peuvent se faire qu'au siège social de l'entreprise ou dans des locaux adjacents.

CLASSIFICATION ET TYPE DES PATENTES TAUX EN VATU OBSERVATIONS


CATÉGORIE C



BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS


En général Catégorie C:
Catégorie C. Construction et Travaux Publics

Plus pour tout employé, cadre ou associé de nationalité étrangère

10.000

90.000


1.

Comprend l'importation des matériaux et équipements nécessaires aux entreprises de construction, d'entretien et de réparation.








2.
Ne comprend pas les importations destinées à la revente (en gros ou au détail) sans tranformation ou adaptation et sans aucun processus de construction, réparation ou entretien. (Une patente de catégorie D1 est exigée pour toutes ces importations et une patente D2 pour la revente directe).




3.
Les détenteurs de la patente de la classe C ne sont pas autorisés à importer des matériaux, fournitures, etc. et à les revendre directement sans les patentes D et D2.

CLASSIFICATION ET TYPE DES PATENTES TAUX EN VATU OBSERVATIONS


CATÉGORIE D



COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL

Catégorie D1. Importateurs

10.000

D1

i)

Sous réserve de l’alinéa ii), une patente de catégorie D1 est exigible à titre supplémentaire des importa-teurs de toutes les classes.



ii)
On entend par "importation" toutes les importations directes de biens destinés à la revente en gros ou au détail (sans transformation) sauf:


a)
l'importation directe d'équipements, de matériaux, ou de fournitures utilisés directement par l'entreprise et non destinés à la revente.


b)
L'importation directe d'équipements, de matériaux ou de fournitures devant être utilisés ou transformés par les entreprises minières, de fabrication, de construction ou de réparation (Cat. A, B et C) ou devant être utilisés dans des opérations de transport (Cat. E) ou par des entreprises de Cat. F, G ou I;



iii)
La revente en gros relevant de la catégorie D1 comprend l'inter-vention comme agent dans l'achat ou la vente de biens à d'autres entreprises

Catégorie D2. Détaillants et grossistes

Plus pour chaque employé, cadre ou
associé de nationalité étrangère
20.000

90.000
D2
i)
Une patente de Cat. D2 est nécessaire pour les commerces de gros ou de détail de toutes sortes de marchandises, y compris pour les bouchers.




ii)

Les commerces qui détiennent des patentes d'importateurs D1 doivent également avoir la patente D2.



iii)
Exclut les marchands forains et boutiques ambulantes.
Catégorie D3. Hotels, Motels, Restaurants, Cafés et bars

Plus pour chaque employé, cadre ou
associé de nationalité étrangère


20.000

90.000
D3
Les hôtels offrant des divertissements et d'autres services doivent également détenir les patentes appropriées pour ces services.
Catégorie D4. Service de repas à emporter

Plus pour chaque employé, cadre ou
associé de nationalité étrangère

5.000

90.000
D4
Une patente est aussi requise pour les services de repas à emporter en plus de toute patente D exigée.
Catégorie D5. Marchands forains, Boutiques mobiles et Vente de porte en porte

Plus pour chaque employé, cadre ou
associé de nationalité étrangère
5.000

90.000
D5
i)

ii)
S'applique aux marchands exerçant leur commerce en plein air ou sous des abris amovibles, y compris les marchands d'aliments cuits.

Exclut les marchands de produits agricoles, de poisson cru (et coquillages) ou d'objets d'artisanat local.

CLASSIFICATION ET TYPE DES PATENTES TAUX EN VATU OBSERVATIONS


CATEGORIE E



SERVICES DE TRANSPORT, D'ENTREPOSAGE ET DE TOURISME




Catégorie E. Transports, entreposage et Services de tourisme

Plus pour chaque employé, cadre ou associé
De nationalité étrangère participant à l'entreprise
20.000

90.000





CLASSIFICATION ET TYPE DES PATENTES TAUX EN VATU OBSERVATIONS


CATÉGORIE F



ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET MONETAIRES, ASSURANCES ET AGENTS IMMOBILIERS, SERVICES PRO-FESSIONNELS ET COMMERCIAUX


Catégorie F1. Banques commerciales

2.00% du chiffre d'affaires pour une année de patente

Sous réserve d'un droit minimum de

2.00%

5.000.000

i)
La banque commerciale comprend la combinaison d'activités commerciales et d'épargne, l'acceptation de dépôts d'argent, les prêts et en particulier l'acceptation de dépôts d'argent que l'on peut retirer par chèques.



ii)
«Chiffre d’affaires » signifie les intérêts créditeurs nets (intérêts créditeurs moins les intérêts débiteurs), plus le revenu des autres honoraires d’exploitation, droits et commissions prélevés par la banque mais exclut le revenu du négoce des devises étrangères.

Catégorie F2 Autres établissements financiers

2.00% du chiffre d'affaires pour une année
de patente

Sous réserve d'un droit minimum de

2.00%

300.000


a)

b)

‘Chiffre d’affaires’ signifie:

les intérêts créditeurs nets (intérêts créditeurs moins les intérêts débiteurs) toutes les recettes brutes d’exploitation, y compris honoraires de fidéicommis, de sociétés, d’administration, de gestion, commissions, et tous autres frais d’exploitation retenus par l’établissement;

dans le cas où les recettes brutes d’exploitation sont assujetties à un taux nul (0%) ou considérées comme prestations exonérées selon la loi sur la TVA de 1998.

Catégorie F3. Assurance

F3. a) Compagnie d’assurances détenant une patente et domiciliée à Vanuatu.

F3.b) Compagnie d’assurances détenant une patente et non domiciliée à Vanuatu.

F3. c) Agents d’assurances

F3. d) Courtiers d’assurances

Plus pour chaque employé, cadre ou associé de nationalité étrangère participant à l’entreprise.

Catégorie F4. Services professionnels et
commerciaux divers

Plus pour chaque employé, cadre ou associé de nationalité étrangère participant à l'entreprise.
"Chiffre d’affaires" représente les primes brutes, distinctes des primes d’assurance payées pour des polices constituant des prestations imposables aux termes de la loi de 1998 sur la Taxe de la valeur ajoutée.

2.00% du chiffre d’affaires.

2.00% du chiffre d’affaires.

20.000

200.000

90.000

20.000

90.000


CLASSIFICATION ET TYPE DES PATENTES TAUX EN VATU OBSERVATIONS


CATÉGORIE G









SERVICES PERSONNALISES, SOCIAUX
RECRÉATIFS ET D'ENTRETIEN

Catégorie G1. Médecine, chirurgie dentaire, Optométrie, chiropracteur et Ostéopathie, Infirmières et Services Vétérinaires

20.000








Plus pour chaque autre employé de nationalité
étrangère participant à l'entreprise
90.000


Catégorie G2. Services personels, sociaux, de Loisirs et d'entretien

Plus pour chaque cadre, associé ou employé de nationalité étrangère participant à l'entreprise

20.000

90.000




CLASSIFICATION ET TYPE DES PATENTES TAUX EN VATU OBSERVATIONS


CLASSE I


ENTREPRISES DE SERVICE PUBLIC


Catégorie I.1 Société de production et de distribution d'éléctricité
20.000

Plus pour tout employé, cadre ou associé de nationalité étrangère.
90.000


Catégorie I.2 Fournisseurs de services

télégraphiques et de télécommunication
20.000
I2.
Entrent dans cette catégorie, tous les services téléphoniques, télégraphiques et de télécommunication aux niveaux national et international.
Plus pour tout employé, cadre ou associé de nationalité étrangère.
90.000



Catégorie I.3 Entreprises de distribution d’eau
20.000
I3
Comprend la collection, la distribution et la vente d'eau aux usagers domestiques, industriels et commerciaux.
Plus pour tout employé, cadre ou associé de nationalité étrangère.
90.000



Catégorie I. 4 Entreprise de Radiodiffusion et de télévision
20.000
I4
Comprend les stations de radio et télévision engagées dans la production et la diffusion des programmes audiovisuels au public. Entrent dans cette catégorie les stations de relais.
Plus pour tout employé, cadre ou associé de nationalité étrangère.
90.000

L'imprimerie et l'édition des journaux etc. relèvent de la catégorie B.

ANNEXE 2


EXEMPTION DE PATENTES


Instituteurs et professeurs des écoles ou institutions sans but lucratif.


Artistes et sculpteurs.


Cultivateurs, jardiniers, fermiers, laitiers, éleveurs, colporteurs de légumes et de fruits.


Pêcheurs.


Capitaines, officiers et équipages des navires de commerce ne naviguant pas et ne trafiquant pas pour leur propre compte.


Cercles privés se livrant principalement à des activités sociales, culturelles, sportives, éducatives, sans but lucratif.


Ministres des cultes et missions.


Exportateurs de tout produit de Vanuatu.


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