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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Peches 2014

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO 10 DE 2014 RELATIVE A LA PECHE

Sommaire



REPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 19/06/2014
Entrée en vigueur : 23/06/2014

LOI NO 10 DE 2014 RELATIVE A LA PECHE

Portant abrogation de la Loi relative aux pêches [Chap. 315] et disposant de la gestion, du développement et de la règlementation des activités de pêche dans les eaux de Vanuatu, et de la surveillance des bateaux de pêche ayant le droit de battre le pavillon de Vanuatu menant des activités à l’extérieur des eaux de Vanuatu, de manière compatible avec les obligations internationales de Vanuatu, et de toutes questions connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :

TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

accord d’accès désigne un traité ou un accord auquel s’applique l’article 57 ;

Loi inclut tout règlement ou autre législation subsidiaire établie en vertu de la présente Loi ;

administrateur désigne un administrateur ou une administration désignée dans un accord d’accès conformément au paragraphe 57.5) ou qui est chargée de mettre en oeuvre ou d’appliquer un traité cité en annexe ;

aéronef désigne un appareil capable d’évoluer en toute autonomie dans l’atmosphère et comprend un aéroglisseur ;

agréé signifie approuvé par le directeur ;

pêche artisanale désigne la pêche par des propriétaires coutumiers des ressources au Vanuatu où ils sont en droit de pêcher, de par la coutume ou la loi, et où :

  1. les poissons sont attrapés d’une manière qui, pour ce qui est du bateau, du matériel et de la méthode employés, est conforme à leurs traditions coutumières ou est une exploitation personnelle de petite échelle ; et
  2. les poissons sont attrapés à des fins de consommation domestique, de troc ou de commercialisation sur le marché intérieur ;

officier autorisé désigne un agent du Service des Pêches, un agent de police d’un grade au moins égal à celui de brigadier, et toute personne ou catégorie de personnes désignées en qualité d’officier autorisé en vertu de l’article 108 ;

charte-partie désigne un contrat d’affrètement coque nue ou à bail établi conformément à la Loi sur la marine marchande [Chap. 53] ou au Code maritime [Chap. 131] ;

pêche commerciale désigne toute activité de pêche qui aboutit, est destinée à aboutir ou semble aboutir à la vente ou au commerce de tout poisson qui pourra être pris, attrapé ou ramassé au cours d’opérations de pêche, mais ne comprend pas la pêche de loisir ;

Service désigne le Service des Pêches ;

Directeur désigne le directeur du Service des Pêches ;

document comprend toute carte, tout livre de bord et autre renseignement ou registre, y compris des registres ou des renseignements saisis électroniquement, qui sert à l’exploitation d’un navire ou pour la pêche ou des activités connexes, ou qui se rapporte aux activités d’un navire de pêche et de son équipage et à l’exploitation d’un bateau de pêche, ou qui est utilisé dans le cadre de la transformation du poisson ;

grand filet dérivant désigne un filin ou un filet ou un groupement de filins qui fait plus de 2,5 kilomètres de long, ayant pour objet d’empêtrer, de piéger ou d’enchevêtrer des poissons en flottant à la surface de l’eau ou dans l’eau ;

activités de pêche au grand filet dérivant désigne une activitié consistant à :

  1. attraper, prendre ou ramasser des poissons au moyen d’un grand filet dérivant ;
  2. chercher à attraper, prendre ou ramasser des poissons par ce moyen ;
  1. se livrer à une activité raisonnablement susceptible d’aboutir à attraper, prendre ou ramasser des poissons par ce moyen, y compris chercher et localiser des poissons pour les prendre par cette méthode ;
  1. mener une activité en mer à l’appui de la pêche au grand filet dérivant ou en prévision de toute activité décrite dans la présente définition, y compris la pose, la recherche ou la récupération de dispositifs de concentration de poissons ou de dispositifs électroniques afférents, comme des radiophares ;
  2. déployer un aéronef en rapport avec des activités de pêche au grand filet dérivant, excepté pour des vols d’intervention d’urgence relativement à la santé ou la sécurité de membres d’équipage ou la sécurité d’un navire ; ou
  3. transporter, transborder, débarquer ou transformer toute prise provenant de la pêche au grand filet dérivant, et coopérer au réapprovisionnement en nourriture, carburant et autres provisions, de bateaux équipés pour ou se livrant à des activités de pêche au grand filet dérivant ;

zone économique exclusive désigne la zone définie comme telle en vertu de la Loi No. 6 de 2010 sur les Zones Maritimes ;

exporter signifie :

  1. envoyer ou sortir de Vanuatu ; ou
  2. chercher à envoyer ou sortir de Vanuatu ; ou
  1. recevoir en compte ou consignation aux fins visées aux alinéas a) ou b) ci-dessus ; ou
  1. agir en tant que mandataire pour un tiers aux fins visées aux alinéas a), b) ou c) ; ou
  2. porter ou transporter quelque chose aux fins visées aux alinéas a) à d) de la présente définition ;

Accord de conformité de la FAO (OAA) renvoit à l’accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, approuvé lors de la Conférence de l’OAA le 24 novembre 1993 ;

poisson désigne toute plante ou animal aquatique, vivant ou non, ayant rapport ou non aux poissons, et comprend tout mollusque, crustacé, corail, éponge, holothurie (bêche-de-mer) ou autre échinoderme, reptile ou crabe de cocotier, ainsi que leurs oeufs et toutes leur étapes juvéniles ;

transformation du poisson désigne la production de toute substance ou tout article à partir du poisson par toute méthode, et comprend le découpage, le démembrement, le nettoyage, le triage, le filetage, la congélation, la mise en conserve, le salage et la conservation du poisson ;

unité de transformation du poisson désigne tout lieu, autre qu’un bateau de pêche muni d’une licence, où des poissons sont mis en conserve, séchés, vidés, salés, gelés, réfrigérés, congelés ou transformés autrement pour exportation hors du Vanuatu ;


agent des pêches désigne le directeur, le directeur adjoint, le gérant des pêches et toute personne nommée par la Commission de la Fonction publique en tant qu’agent des pêches ou à un poste connexe, et tout autre fonctionnaire désigné par le Ministre, par avis publié au Journal Officiel, pour agir en tant que tel aux fins d’application de la présente Loi ;

pêcherie ou pêcheries désigne un ou plusieurs stocks de poissons ou toute opération de pêche exploitant de tels stocks, qui peut être traitée comme un tout aux fins de conservation et de gestion, en tenant compte des caractéristiques géographiques, scientifiques, techniques, récréatives, économiques et autres caractéristiques pertinentes ;

plan de gestion d’une pêcherie désigne un plan pour la gestion et le développement d’une pêcherie préparé conformément aux articles 10 et 11 ;

pêcher signifie :

  1. rechercher, attraper, prendre ou ramasser du poisson ;
  2. toute tentative pour rechercher, attraper, prendre ou ramasser du poisson ;
  1. se livrer à une activité raisonnablement susceptible d’aboutir à trouver, attraper, prendre ou ramasser du poisson ;
  1. poser, rechercher ou récupérer un dispositif de concentration de poissons ou du matériel afférent, y compris des radiophares ;
  2. mener une opération en mer à l’appui ou en prévision d’une activité telle que visée dans la présente définition ; ou
  3. utiliser un aéronef en rapport avec une activité telle que visée dans la présente définition ;

enclos à poissons désigne une clôture, des pieux ou autre construction fixe servant à piéger le poisson ;

engin de pêche désigne tout matériel, attirail ou autre qui peut servir à une activité de pêche, et inclut tout filet de pêche, cordage, ligne, flotteur, piège, hameçon, treuil, ou tout bateau ou aéronef qui y est associé ;

licence de pêche désigne une licence délivrée conformément à la présente Loi en rapport avec un bateau de pêche ;

bateau de pêche désigne tout vaisseau, bateau, navire ou autre embarcation qui sert à la pêche ou des activités connexes, est équipé pour, ou est d’un type qui est habituellement utilisé à de telles fins ;

licence de pêche au long cours désigne une licence délivrée conformément à la présente Loi en rapport avec un bateau de pêche au long cours ;

bateau de pêche au long cours désigne tout bateau de pêche qui n’est pas un bateau de pêche local et comprend tout bateau d’accompagnement d’un bateau de pêche au long cours ;

Agence des Pêches du Forum désigne l’Agence des Pêches du Forum des Iles du Pacifique;

pêche au gros désigne des activités de pêche menées pour des prix ou à des fins lucratives pour le plaisir ou le sport, et comprend la location, l’affrètement ou l’utilisation d’un bateau à de telles fins ;

pêche illicite, non déclarée et non règlementée (pêche INN) désigne :

  1. des activités de pêche ou des activités connexes menées illégalement :
    1. par un bateau de pêche vanuatais ou un bateau de pêche au long cours dans des eaux du ressort d’un Etat, sans la permission de ce dernier, ou contrairement à ses lois et règlements ;
    2. par des bateaux battant le pavillon d’Etats membres d’une organisation régionale pertinente de gestion des pêches, mais qui opèrent contrairement aux mesures de conservation et de gestion adoptées par l’organisation en question et qui lient ces Etats, ou contrairement à des dispositions pertinentes du droit international applicable ; ou
    3. contrairement à des lois nationales ou des obligations internationales, y compris celles assumées par des Etats coopérants dans le cadre d’une organisation régionale pertinente de gestion des pêches ;
  2. des activités de pêche ou des activités connexes non déclarées qui :
    1. n’ont pas été déclarées ou ont été déclarées inexactement à l’autorité nationale compétente, contrairement aux lois et règlements nationaux ; ou
    2. sont menées dans une zone relevant de la compétence d’une organisation régionale pertinente de gestion des pêches et n’ont pas été déclarées ou ont été déclarées inexactement, contrairement aux procédures de déclaration de l’organisation concernée ;
  1. des activités de pêche ou des activités connexes non règlementées qui sont menées :
    1. dans une zone du ressort d’une organisation régionale pertinente de gestion des pêches par des bateaux sans nationalité ou battant le pavillon d’un Etat qui n’est pas membre de l’organisation en question, ou par une entité de pêche, d’une manière incompatible ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation ; ou
    2. dans des zones ou en rapport avec des stocks de poissons où il n’existe pas de mesures de conservation ou de gestion applicables et d’une manière incompatible avec les responsabilités d’un Etat eu égard à la conservation de ressources marines vivantes aux termes du droit international ;

autorisation internationale de pêcher désigne une autorisation internationale de pêcher délivrée conformément à l’article 65 ;

mesures internationales de conservation et de gestion désigne des mesures pour conserver ou gérer les poissons qui sont adoptées et appliquées conformément aux règles pertinentes du droit international, telles que reflétées dans la Convention de 1982 de l’ONU sur le droit de la mer, l’Accord de conformité de la FAO (OAA) et l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons, soit par des organisations mondiales, régionales ou sous-régionales, soit en vertu de traités ou d’arrangements auxquels Vanuatu est partie ou est une partie coopérante non contractante ;

licence désigne toute licence délivrée en application de la présente Loi ;

licence de pêche locale désigne une licence délivrée conformément à la présente Loi en rapport avec un bateau de pêche local ;

bateau de pêche local désigne tout bateau de pêche :

  1. appartenant à et contrôlé entièrement par une ou plusieurs personnes physiques qui sont des citoyens de Vanuatu ou qui ont le droit, de par la loi, de résider de façon permanente à Vanuatu ;
  2. appartenant entièrement à une personne morale ou un organisme établi par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, dont toutes les actions appartiennent véritablement à une ou plusieurs personnes physiques qui sont des citoyens de Vanuatu ou qui ont le droit, de par la loi, de résider de façon permanente à Vanuatu ; ou
  1. appartenant entièrement à l’Etat de Vanuatu ou à une personne morale ou un organisme public établi par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, dont toutes les actions appartiennent véritablement à l’Etat de Vanuatu ;

bateau de pêche au long cours basé dans le pays désigne :

  1. un bateau de pêche au long cours basé à Vanuatu qui débarque toute sa prise à Vanuatu ;
  2. un bateau de pêche au long cours basé dans un autre pays du Pacifique Sud et exploité conjointement par ou pour le compte de l’Etat de Vanuatu et d’un ou plusieurs Etats dans la région du Pacifique Sud aux termes d’un accord auquel l’Etat de Vanuatu est partie ; ou
  1. un bateau de pêche au long cours appartenant à et exploité entièrement par une ou des personnes qui ne sont pas des citoyens de Vanuatu, lequel est affrété par une ou des personnes qui sont des citoyens de Vanuatu pour pêcher à Vanuatu et y débarquer toute sa prise ;

mammifère marin inclut toutes les espèces de baleines, de dauphins, de marsouins et les dugongs;

capitaine, en rapport avec un bateau de pêche, désigne la personne en charge ou apparemment en charge des activités de pêche du bateau ;

Ministre désigne le Ministre responsable de l’administration de la présente Loi ;

émetteur-récepteur mobile désigne un dispositif placé sur un bateau de pêche qui émet, soit seul, soit conjointement avec un autre ou plusieurs autres dispositifs, des renseignements sur la position, les activités de pêche et autres du bateau ;

accord d’accès multilatéral désigne un traité, un accord ou un arrangement tel que défini à l’article 57 auquel il y a plus de deux parties, dont le Vanuatu ;

échange de filets désigne le transfert de poissons ou de produits poissonneux directement du filet de pêche d’un bateau à un autre bateau, tous deux appartenant au même propriétaire, au cours de la dernière étape d’une expédition de pêche, à condition que ledit transfert ait été autorisé par le directeur et se déroule conformément à toutes conditions exigées par écrit par le directeur ou prescrites ;

observateur désigne toute personne autorisée à agir en tant que tel en application de l’article 113, et toute personne désignée conformément à un accord d’accès ou accord connexe pour agir comme observateur à bord d’un bateau pour lequel une licence a été délivrée conformément à un accord d’accès ;

exploitant désigne toute personne qui est en charge d’un bateau, en a la direction ou le contrôle, et comprend le capitaine, le propriétaire et l’affréteur ;

propriétaire, en rapport avec un bateau de pêche, comprend toute personne qui :

  1. exerce, s’acquitte ou revendique des droits, pouvoirs ou devoirs d’un propriétaire ;
  2. assume les obligations d’un propriétaire, soit pour son propre compte soit pour le compte de tiers ;
  1. est co-propriétaire ; ou
  1. est le directeur, l’administrateur ou le secrétaire d’une société qui est propriétaire du bateau ;

inspecteur portuaire désigne une personne désignée pour agir en tant qu’inspecteur en application de l’article 123 ;

échantillonneur portuaire désigne une personne qui accomplit des devoirs à un point de transbordement ou un port situé soit à l’intérieur de Vanuatu soit à l’extérieur ;

locaux comprend tout bâtiment, édifice, moyen de transport, vaisseau ou endroit utilisé ou destiné à être utilisé pour la transformation, le conditionnement, la manutention ou l’entreposage de poisson ;

prescrit signifie prescrit par les règlements ;

pêche de loisir désigne des activités de pêche menées pour le plaisir et sans considération de rapport, de gain ou de bénéfice ;

registre régional désigne le registre régional des bateaux de pêche au long cours tenu par l’Agence des Pêches du Forum des Iles du Pacifique ;

activités connexes, en rapport avec des opérations de pêche, comprend mener, chercher ou se préparer à mener, ou avoir mené une des activités suivantes :

  1. transbordement ;
  2. entreposage, transformation ou transport de poissons jusqu’au moment où les poissons sont débarqués pour la première fois ;
  1. ravitaillement de bateaux de pêche en combustible ou en provisions ou d’autres activités à l’appui d’opérations de pêche ;

accord connexe désigne tout traité, accord ou arrangement conclu conformément à l’article 58 ;

Traité cité en annexe désigne tout traité international ou convention internationale (y compris un accord régional, un code de pratique ou un accord établi sous l’égide d’une organisation multilatérale dont Vanuatu est membre), ou partie d’un traité ou d’une convention internationale, tel qu’énuméré à l’Annexe ;


fruits de mer désigne tout poisson d’eau de mer ou d’eau douce, sauvage ou d’élevage, et comprend toutes les formes, parties et produits comestibles de tels poissons ;

inspecteur de fruits de mer désigne une personne nommée comme tel en application de l’article 29 ;

infraction grave désigne un délit consistant à :

  1. pêcher sans licence, autorisation, droit de pêche ou permis en règle, contrairement aux conditions requises de la présente Loi ;
  2. manquer de tenir des registres exacts des prises et des données y relatives, contrairement aux conditions requises de la présente Loi ou d’une licence délivrée en vertu de la présente Loi ;
  1. déclarer avec une inexactitude grave les prises, contrairement aux conditions requises de la présente Loi ou d’une licence délivrée en vertu de la présente Loi ;
  1. pêcher dans une zone fermée, pêcher pendant une saison fermée, ou pêcher sans quota ou après avoir atteint un quota fixé pour les eaux de Vanuatu ou par une organisation sous-régionale ou régionale pertinente de gestion des pêches ou aux termes d’un arrangement applicable ;
  2. pêcher un stock qui est l’objet d’un moratoire ou qu’il est interdit de pêcher ;
  3. utiliser un engin de pêche interdit ;
  4. falsifier ou dissimuler les marques, l’identité ou l’immatriculation d’un bateau de pêche ;
  5. dissimuler, altérer ou se débarrasser de preuves se rapportant à une enquête en cours ou pressentie ;
  6. commettre une multiplicité d’infractions qui, conjuguées, constituent un manque d’égards grave pour des mesures de conservation et de gestion ;
  7. agresser, gêner ou harceler un officier autorisé, observateur, inspecteur portuaire, échantillonneur portuaire ou inspecteur de fruits de mer ;
  8. effectuer un transbordement en mer sans autorisation ;
  1. mener une activité de transfert sans déclaration de transfert ;
  1. toucher au système de suivi d’un bateau ; ou
  2. commettre toutes autres infractions qui pourront être prescrites ;

agent de surveillance comprend tout officier de navire ou d’aéronef servant à faire respecter la présente Loi, indépendamment de savoir si de tels officiers sont ou non des citoyens de Vanuatu, ou si le navire ou l’aéronef en question est immatriculé ou non au Vanuatu ;

opération d’essai de pêche désigne toute opération de pêche menée au cours d’une période de temps limitée dans le but d’étudier la rentabilité d’activités de pêche à des fins commerciales en vue d’établir des opérations de pêche basées à Vanuatu ou dans la région, à l’exception d’une opération de pêche se rapportant à des espèces de poissons déjà commercialisées ;

transbordement signifie transférer du poisson ou des produits poissonneux d’un bateau à un autre, à l'exclusion de l’échange de filets ;


Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons fait renvoi à l’Accord de mise en oeuvre des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons hautement migrateurs ;

bateau de pêche vanuatais désigne un bateau immatriculé en application de la Loi sur la marine marchande [Chap. 53] ou du Code Maritime [Chap. 131] ou en droit de battre le pavillon de Vanuatu, et bateau vanuatais a un sens correspondant;

liste des bateaux de pêche au Vanuatu désigne la liste tenue en application de l’article 42 ;

eaux de Vanuatu désigne les eaux de la zone économique exclusive, la mer territoriale, les eaux de l’archipel et les eaux intérieures telles que définies dans la Loi No. 6 de 2010 sur les zones maritimes, et toutes autres eaux sur lesquelles Vanuatu revendique le ressort aux termes du droit international ;

vaisseau désigne tout bateau, navire ou autre embarcation, transporteur ou vaisseau de transport maritime ;

système de surveillance des vaisseaux désigne tout système servant à surveiller la position et les activités de bateaux de pêche dans le but de bien gérer les pêcheries.

  1. Application de la Loi
  2. Sous réserve du paragraphe 3), sauf si l’intention contraire apparaît, la présente Loi s’applique :
    1. aux activités de pêche et activités connexes ;
    2. aux personnes, vaisseaux, véhicules, aéronefs, installations d’exportation ou d’importation ou autres vaisseaux ou lieux où est menée une activité ou qui sont autrement associés à une activité tombant sous le coup de la présente Loi ;
    1. aux personnes (y compris celles qui ne sont pas des citoyens de Vanuatu) et à tous les vaisseaux (y compris étrangers) :
      1. dans les eaux de Vanuatu et en ce qui y a trait ; et
      2. dans toutes autres eaux et en ce qui y a trait ;

A) dans le cadre d’une poursuite acharnée menée en conformité avec le droit international ; ou

B) comme requis par la présente Loi ou des mesures internationales de conservation et de gestion, ou permis par le droit international ou toute convention, tout traité, arrangement ou accord auquel le Vanuatu est partie ;

  1. aux bateaux de pêche vanuatais et à toutes les personnes à bord ;
  2. aux personnes traitant ou ayant un rapport ou une association avec des bateaux de pêche vanuatais ou des personnes à bord ;
  3. tout vaisseau qui n’est pas muni d’une licence de pêche délivrée en application de la présente Loi, ou tout vaisseau qui n’est pas une partie contractante à un accord d’accès ou un accord régional avec Vanuatu, mais qui mène des activités de pêche à l’intérieur de la zone économique exclusive de Vanuatu.
  1. La présente Loi est de portée extra-territoriale selon ses dispositions.
  2. Les dispositions de la présente Loi relatives à l’application de mesures internationales de conservation et de gestion adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches dont Vanuatu est membre ne s’appliquent pas aux eaux de Vanuatu telles que définies dans la Loi No. 6 de 2010 sur les zones maritimes sauf consentement exprès du gouvernement.

TITRE II ET PRINCIPES

  1. Objet de la Loi
  2. La présente Loi a pour objet :
    1. d’assurer la conservation, la gestion et le développement des pêches au Vanuatu en vue d’en garantir l’utilisation durable à long terme au profit du peuple de Vanuatu ; et
    2. de s’acquitter effectivement des obligations aux termes des traités cités en annexe et des accords auxquels le Vanuatu est partie.
  3. Le Service a pour mission principale, et l’autorité correspondante, de veiller à la conservation, la gestion et au développement des ressources halieutiques conformément à la présente Loi.
  4. Les personnes exerçant des pouvoirs ou s’acquittant de fonctions ou de devoirs conférés ou imposés par ou en vertu de la présente Loi doivent agir d’une manière compatible avec les obligations internationales et régionales de Vanuatu relatives à la conservation et la gestion des ressources halieutiques.
  5. Principes de la Loi

Le Ministre ou le Directeur, dans l’exécution de fonctions ou l’exercice de pouvoirs aux termes de la présente Loi, doit :

  1. adopter des mesures pour garantir la pérennité à long terme des ressources halieutiques et en favoriser l’exploitation optimale ;
  2. veiller à ce que de telles mesures soient basées sur les meilleures preuves scientifiques disponibles et soient conçues pour maintenir ou rétablir, le cas échéant, des stocks ciblés à des niveaux susceptibles de produire un rendement maximum durable, ou d’autres points de référence appropriés, comme dictés par des facteurs environnementaux et économiques pertinents, en tenant compte des tendances de pêche, de l’interdépendance des stocks et de toutes normes internationales minimales recommandées de manière générale ;
  1. dans le cas de stocks ciblés particuliers, auxquels les dispositions de l’alinéa b) ne s’appliqueraient pas par ailleurs, veiller à ce que les mesures qui leur sont appliquées soient considérées comme étant appropriées pour réaliser l’objet de la présente Loi ;
  1. appliquer le principe de précaution conformément à la présente Loi;
  2. évaluer les impacts de la pêche, d’autres activités humaines et de facteurs environnementaux sur des stocks ciblés, des espèces non ciblées, et des espèces appartenant au même écosystème ou dépendant des stocks ciblés ou associés à ces derniers ;
  3. adopter des mesures pour limiter au minimum le gaspillage, les rejets, les prises par engin perdu ou abandonné, la pollution provenant des bateaux de pêche, la prise d’espèces non ciblées et les impacts sur des espèces associées ou dépendantes, notamment des espèces menacées, et favoriser le développement et l’utilisation d’engins et de techniques de pêche sélectifs, qui ne nuisent pas à l’environnement et qui sont d’un bon rapport coût-efficacité ;
  4. protéger la biodiversité du milieu marin, surtout des habitats particulièrement importants pour les ressources halieutiques ;
  5. prendre des mesures pour empêcher ou mettre fin à la surexploitation et la pêche au delà des capacités et s’assurer que l’ampleur du déploiement de moyens de pêche n’excède pas des niveaux propres à garantir l’exploitation durable des ressources halieutiques ;
  6. prendre en compte les intérêts des pêcheurs artisanaux, de subsistance et des communautés locales, y compris en veillant à ce qu’ils participent à la gestion des pêcheries ;
  7. préserver les formes traditionnelles de gestion durable des pêcheries ;
  8. s’assurer que les ressortissants vanuatais participent à tous égards à des activités liées à l’exploitation durable des ressources halieutiques ;
  1. recueillir et échanger en temps opportun des données complètes et exactes sur les activités de pêche, entre autres concernant la position des bateaux, la prise d’espèces ciblées et non ciblées et l’effort de pêche, ainsi que des renseignements provenant de programmes de recherche nationaux et internationaux ; et
  1. mettre en oeuvre et faire respecter les mesures de conservation et de gestion par un suivi, un contrôle et une surveillance efficaces.
  1. Application du principe de précaution
  2. Nonobstant les dispositions de toute autre loi, une personne ou agence assumant des responsabilités en vertu de la présente Loi, ou dont les fonctions ou les pouvoirs peuvent se rapporter à une affaire ou quelque chose faisant intervenir l’utilisation de ressources halieutiques, doit appliquer le principe de précaution en s’acquittant de ses responsabilités et de ses fonctions ou en exerçant ses pouvoirs.
  3. Aux fins d’application de la présente Loi, un manque de certitude scientitifque absolue quant à l’ampleur des effets nuisibles d’une menace ou d’un dommage à l’égard de ressources halieutiques existant au Vanuatu ne doit pas servir de prétexte pour empêcher ou éviter de prendre une décision en vue de réduire au minimum les effets ou risques potentiellement nuisibles de la menace ou du dommage en question.

TITRE III ADMINISTRATION

  1. Fonctions et pouvoirs du Ministre
  2. Le Ministre détient les fonctions et pouvoirs suivants:
    1. de donner des directives de principe d’ordre général pour tout ce qui a trait aux pêches ;
    2. de faire délégation de responsabilités et donner des directives d’ordre général ou particulier au directeur des pêches de façon ponctuelle.
  3. Une directive donnée en application de l’alinéa 1)b) ne doit pas être incompatible avec la présente Loi ou se rapporter à une personne physique.
  4. Fonctions et pouvoirs du Directeur

Outre les fonctions et pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Loi et toute autre Loi, le Directeur détient les fonctions et pouvoirs suivants :

  1. de gérer et contrôler les affaires du Service des Pêches ;
  2. de donner conseil au Ministre sur tout ce qui a trait à la conservation, la gestion, au développement et à l’exploitation durable des ressources halieutiques et aux fonctions, pouvoirs et responsabilités du Service ;
  1. d’élaborer, coordonner et favoriser la mise en oeuvre d’une politique et de stratégies nationales concernant la conservation, la gestion, le développement et l’exploitation durable des pêcheries ;
  1. de gérer et coordonner la conservation, la gestion, le développement et l’exploitation durable des pêcheries ;
  2. de gérer et coordonner le suivi, le contrôle et la surveillance des pêcheries;
  3. de gérer et coordonner le suivi et le contrôle des bateaux de pêche de Vanuatu menant des activités de pêche ou des activités connexes dans les eaux de Vanuatu et au delà ;
  4. de coordonner le suivi et le contrôle des citoyens ou ressortissants de Vanuatu se servant de bateaux de pêche au long cours pour des activités de pêche ou des activités connexes dans les eaux de Vanuatu et au delà ;
  5. de suivre et donner conseil au sujet de l’évolution au plan international en matière de pêche et veiller au respect des obligations de Vanuatu aux termes d’accords internationaux ;
  6. d’encourager et favoriser la recherche, la formation et l’éducation en matière de pêche ;
  7. d’encourager et favoriser l’élaboration de plans de gestion des pêcheries ;
  8. de présider au Conseil consultatif de gestion des pêcheries créé en vertu de la présente Loi ; et
  1. toutes autres fonctions qui peuvent être attribuées au directeur par la présente ou toute autre Loi.
  1. Délégation de fonctions et pouvoirs
  2. Le Directeur peut, par écrit déléguer l’une quelconque de ses fonctions ou pouvoirs sous la Loi à un agent des pêches, sauf le pouvoir de délégation.
  3. La délégation peut être d’ordre général ou porter sur une affaire ou une catégorie d’affaires particulière.
  4. Le Directeur peut, à son gré, révoquer ou modifier une délégation.
  5. Une délégation n’empêche pas le Directeur de s’acquitter de la fonction ou d’exercer le pouvoir ainsi délégué.
  6. Conseil consultatif de gestion des pêcheries
  7. Il est créé le Conseil consultatif de gestion des pêcheries.
  8. Le Conseil a pour fonction de soumettre des recommandations au Directeur en matière de politique se rapportant à la conservation et la gestion des pêches.
  9. Le Conseil est composé des membres suivants :
    1. deux personnes nommées par l’industrie de la pêche, dont :
      1. une est un représentant du secteur de la pêche artisanale ; et
      2. une est un représentant du secteur de la pêche hauturière ;
    2. une personne nommée par l’Association des organisations non gouvernementales de Vanuatu ayant un intérêt dans la pêche ;
    1. une personne nommée par la Banque d’Agriculture de Vanuatu ;
    1. une personne nommée par l’Office de promotion des investissements de Vanuatu ;
    2. une personne nommée par le Bureau du registre maritime international de Vanuatu ; et
    3. les personnes occupant les charges suivantes, ou leur délégué, qui y siègent en qualité de membres d’office :
      1. l’Attorney Général ;
      2. le Capitaine de l’escadre maritime ;
      3. le directeur du Service des Affaires étrangères ;
      4. le directeur du Service des Autorités locales ;
      5. le directeur du Service des Finances ;
      6. le directeur du Service de l’Industrie ; et
      7. le directeur du Service des Coopératives.
  10. Les personnes désignées selon les alinéas 3)a) à e) sont nommées par le Ministre pour un mandat de 4 ans et peuvent être reconduites.
  11. Le directeur pourra inviter des représentants d’organisations nationales, régionales ou internationales pertinentes à assister à des réunions spécifiques du Conseil en qualité d’observateurs.
  12. Le directeur est le président du Conseil.
  13. Si, pour une raison quelconque, le directeur ne peut pas assister à une réunion, la personne assurant l’intérim présidera aux réunions du Conseil.
  14. Le Conseil pourra créer des sous-comités pour des secteurs spécifiques de pêche en application de la présente Loi, et adopter des règles portant sur les objectifs, la composition, les délibérations et toutes questions connexes pour habiliter de tels sous-comités.
  15. Le Conseil se réunit aussi souvent que nécessaire ou opportun pour expédier ses affaires et ces réunions se tiendront aux lieux et heures et jours que le directeur décidera.
  16. Le Conseil arrête et adopte son règlement intérieur.

TITRE IV GESTION, DEVELOPPEMENT ET CONSERVATION DES PÊCHERIES

  1. Pêcheries désignées
  2. La gestion, le développement et la conservation de toutes les pêcheries au sein de Vanuatu relèvent de la responsabilité du Ministre.
  3. Le Ministre pourra, sur recommandation du directeur, définir par avis publié au Journal Officiel une pêcherie pour être une pêcherie désignée s’il considère, compte tenu de considérations scientifiques, économiques, environnementales et d’autres considérations pertinentes, que cette pêcherie :
    1. est d’intérêt national ; et
    2. nécessite des mesures de gestion et de développement pour en assurer effectivement la conservation et l’exploitation optimale.
  4. Pour pouvoir évaluer et recommander les mesures de gestion, de développement et de conservation appropriées pour une pêcherie, le directeur pourra exiger qu’une personne menant des activités de pêche ou des activités connexes réglementées par la présente Loi fournisse des données et des renseignements utiles, y compris concernant la durée et le déploiement des moyens de pêche, le déchargement, la transformation, la vente et d’autres opérations s’y rapportant.
  5. Le directeur devra préparer, et revoir selon que de besoin, un plan pour la gestion et le développement de chaque pêcherie désignée.
  6. Le Ministre peut établir des règlements portant sur la désignation de pêcheries et leur gestion, leur développement et leur conservation, et le respect de toute question identifiée dans un plan se rapportant à une pêcherie désignée.
  7. Aux fins d’application du présent article, pêcherie désignée désigne une pêcherie définie comme pêcherie désignée conformément au paragraphe 10.2).
  8. Plans de gestion des pêcheries
  9. Le présent article s’applique à :
    1. des plans établis en application du paragraphe 10.4) ; et
    2. des plans établis par le directeur en rapport avec la gestion et le développement d’autres pêcheries.
  10. Un plan de gestion de pêcherie établi par le directeur doit :
    1. identifier la pêcherie et ses caractéristiques, y compris les conditions de son exploitation au moment donné ;
    2. préciser les objectifs qu’il s’agit d’atteindre dans le cadre de la gestion de la pêcherie concernée ;
    1. préciser les stratégies de gestion et de développement qu’il faut adopter pour la pêcherie à laquelle il se rapporte ;
    1. prévoir un régime d’octroi de licences, s’il y a lieu, ou autre mesure de gestion appropriée ;
    2. préciser, le cas échéant, le régime d’octroi de licences qu’il faut appliquer, y compris les limitations, s’il y a lieu, qu’il faut imposer à des opérations de pêche locale et la part d’opérations de pêche, le cas échéant, qui doit être attribuée à des bateaux de pêche au long cours;
    3. préciser les renseignements et autres données qui doivent être fournis par des personnes ayant une licence de pêche pour la pêcherie en question ; et
    4. tenir compte des méthodes et pratiques de pêche traditionnelles pertinentes, y compris des systèmes et stratégies de gestion traditionnels.
  11. En établissant un plan de gestion pour une pêcherie, le directeur doit consulter :
    1. les ministères et services gouvernementaux appropriés ; et
    2. les pêcheurs, les autorités locales et d’autres personnes susceptibles d’être concernées par le plan.
  12. Chaque fois que possible, le directeur doit consulter les autorités de gestion des pêcheries appropriées dans d’autres Etats de la région, et notamment ceux partageant les mêmes stocks ou des stocks liés, en vue d’harmoniser leurs plans de gestion et de développement des pêcheries respectivement.
  13. Un plan de gestion de pêcherie doit être soumis au Ministre et entre en vigueur une fois approuvé par ce dernier.

TITRE V GESTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE

  1. Définitions

Dans le présent Titre, sous réserve du contexte :

aquaculture désigne :

  1. la culture, la reproduction ou l’élevage d’organismes aquatiques, que ce soit à partir d’oeufs, de frai, de naissain ou de semence, y compris l’élevage d’organismes aquatiques pris légalement à l’état sauvage ou importés légalement au Vanuatu ; ou
  2. la culture de coraux, vivants ou non, ou par tout autre procédé analogue, à des fins commerciales, professionnelles ou de recherche,

mais n’inclut pas une activité qui a été déclarée, par arrêté, par le Ministre, sur recommandation du directeur, comme ne constituant pas de l’aquaculture ;

organisme aquatique inclut ce qui suit:

  1. une plante ou un animal aquatique de toute espèce, ayant rapport ou non aux poissons ;
  2. toute huitre ou autre mollusque, crustacé, corail, éponge, holothurie (bêche-de-mer), ou autre échinoderme, tortue ou mammifère marin ;
  1. les oeufs, frai, naissain et toutes les étapes juvéniles, et leurs parties, produits de reproduction et parties du corps de telle plante ou animal aquatique ;

élevage d’organismes aquatiques désigne un procédé d’élevage organisé consistant en la reproduction ou le restockage régulier ou l’alimentation d’organismes ou leur protection contre les prédateurs ou autre intervention semblable dans le cycle de vie naturel des organismes.

  1. Désignation de zones d’aquaculture
  2. Le Ministre, sur recommandation du directeur après avis pris auprès des Services compétents et des propriétaires coutumiers concernés, pourra déclarer une zone comme étant une zone désignée pour l’aquaculture lorsqu’il est décidé, compte tenu de considérations scientifiques, sociales, économiques, environnementales et d’autres considérations pertinentes, que cette zone :
    1. est d’intérêt national ; et
    2. nécessite des mesures de gestion pour garantir une aquaculture durable.
  3. Si le Ministre a déclaré qu’une zone est une zone désignée pour l’aquaculture, il pourra également stipuler qu’elle devra faire l’objet d’un plan établi conformément à la présente Loi.
  4. Nonobstant le paragraphe 2), le Ministre pourra déclarer par avis publié au Journal Officiel des zones où l’aquaculture ou des activités connexes sont interdites.
  5. Nul ne doit mener des activités aquacoles ou connexes dans une zone où celles-ci sont interdites.
  6. Quiconque enfreint le paragraphe 4) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000 ou d’une peine de prison de cinq ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  7. Licence d’aquaculture obligatoire
  8. Une personne ne doit pas faire de l’aquaculture à moins :
    1. de se conformer aux lois applicables ;
    2. de payer le droit de licence prescrit ; et
    1. d’avoir obtenu une licence d’aquaculture accordée par le directeur.
  9. Quiconque enfreint le présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000 ou d’une peine de prison de cinq ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  10. Demande et octroi de licence d’aquaculture
  11. Une demande de licence d’aquaculture doit être soumise au directeur et doit :
    1. être présentée de la manière et sous la forme prescrites ;
    2. être accompagnée des droits éventuellement prescrits, y compris, mais sans s’y limiter :
      1. le droit de demande ; et
      2. le droit de licence d’aquaculture ; et
    1. inclure un engagement de fournir une garantie de bonne exécution si telle est imposée.
  12. Un demandeur doit fournir au directeur tout renseignement que celui-ci exige en rapport avec l’examen de la demande, confirmé, si le directeur l’exige, par une déclaration sous serment.
  13. Le directeur pourra accorder une licence d’aquaculture si :
    1. il est convaincu que l’octroi de la licence serait compatible avec les objets de la présente Loi et tous critères prescrits ou autres dispositions pertinentes d’une politique nationale en vigueur ;
    2. il est convaincu que le demandeur est en mesure de fournir la garantie de bonne exécution qui pourrait être imposée pour une catégorie de licence conformément aux règles et procédures prescrites ;
    1. le demandeur détient un bail ou une autorisation équivalente valable pour la durée de la licence, et un permis de développement du front de mer si les opérations touchent au front de mer adjacent ;
    1. le projet de développement ou d’entreprise est en conformité avec des conditions requises d’une étude d’impact sur l’environnement effectuée en application de la Loi sur la gestion et la conservation de l’environnement [Chap. 283] ;
    2. le directeur est convaincu que le demandeur est une personne apte à se faire octroyer la licence selon le paragraphe 4) ;
    3. le directeur est convaincu que la demande présentée concerne une proposition de projet d’aquaculture dans une zone déclarée comme étant une zone désignée pour l’aquaculture en vertu de l’article 13; et
    4. le demandeur a satisfait à toutes les conditions requises.
  14. En décidant de savoir si une personne doit se voir octroyer une licence d’aquaculture, le directeur peut prendre en compte tout délit commis par le demandeur, ou s’il s’agit d’une société, par un administrateur, à la présente ou toute autre loi de Vanuatu ou d’un autre Etat, en rapport avec la protection de l’aquaculture, de la pêche ou de l’environnement.
  15. Une licence d’aquaculture n’est pas transférable, sauf accord contraire par écrit du directeur en conformité avec les conditions requises du paragraphe 3), assorti des dispositions et assorti des modalités et conditions qui peuvent être prescrites par le directeur.
  16. Le titulaire d’une licence d’aquaculture doit, sous réserve des conditions de la licence, détenir des droits exclusifs sur la récolte des produits aquacoles dans les lieux exploités décrits dans la licence.
  17. Une demande de renouvellement d’une licence d’aquaculture est soumise à la procédure définie dans le présent article.
  18. Conditions applicables à une licence d’aquaculture

Le Ministre peut, sur recommandation du directeur, prescrire les modalités et conditions applicables à une licence d’aquaculture.

  1. Durée d’une licence d’aquaculture

Une licence d’aquaculture a une durée de validité de cinq ans au plus et peut être renouvelée.

  1. Suspension ou annulation de licence d’aquaculture
  2. Le directeur pourra revoir, suspendre ou annuler une licence s’il est convaincu que :
    1. le titulaire l’a obtenue irrégulièrement ;
    2. le titulaire n’a pas respecté une condition de la licence ;
    1. dans le cas d’une personne morale, un administrateur du titulaire de la licence a commis un délit à la présente ou toute Loi de Vanuatu ou d’un autre Etat en rapport avec la protection de l’aquaculture, de la pêche ou de l’environnement.
  3. S’il existe des motifs suffisants pour suspendre ou annuler une licence d’aquaculture, le directeur pourra, par avis écrit au titulaire :
    1. suspendre la licence pour une durée déterminée ou jusqu’à ce que le directeur mette fin à la suspension ; ou
    2. annuler la licence.
  4. Avant de suspendre ou d’annuler une licence, le directeur doit donner un avis écrit au titulaire :
    1. précisant les questions présumées constituer des motifs suffisants pour ne pas renouveler, ou pour suspendre ou annuler la licence ;
    2. indiquant l’action que le directeur se propose de prendre ; et
    1. accordant au titulaire une opportunité raisonnable, dans les 14 jours qui suivent, de prouver pourquoi l’action proposée ne devrait pas être prise.
  5. Produits aquacoles soumis à des restrictions ou interdits
  6. Aux fins d’application du présent article, produit aquacole soumis à des restrictions ou interdit désigne un produit aquacole qui est soumis à des restrictions ou est prohibé en vertu d’une loi de Vanuatu et d’un accord international ou régional auquel Vanuatu est partie, et comprend, sans s’y limiter, des poissons exotiques ou des organismes aquatiques génétiquement modifiés ou les caractéristiques et la qualité d’un tel produit.
  7. Nul ne doit introduire ou importer, posséder, cultiver, vendre ou exporter un produit aquacole soumis à des restrictions ou interdit selon le paragraphe 1) sans l’autorisation écrite du directeur.
  8. Un officier autorisé pourra saisir tout organisme ou produit aquacole soumis à des restrictions ou interdit, ou tout poisson soupçonné d’être soumis à des restrictions ou interdit en vue de vérifier s’il l’est ou non et pourra le détruire s’il est constaté que tel est le cas.
  9. Le directeur peut notifier par avis le propriétaire ou l’occupant de lieux d’acquaculture ou d’une zone aquacole où se trouve un produit aquacole soumis à des restrictions ou interdit, exigeant que des mesures spécifiques soient prises pour le détruire dans un délai stipulé dans l’avis.
  10. Si un propriétaire ou occupant manque de se conformer à un avis donné selon le paragraphe 4), un officier autorisé pourra entrer dans les lieux ou la zone et détruire ou disposer de l’organisme aquatique aux frais du propriétaire ou de l’occupant.
  11. Quiconque enfreint le présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000 ou d’une peine de prison de deux ans au plus ou des deux peines à la fois.
  12. Interdiction relative à des organismes aquatiques génétiquement modifiés
  13. Aux fins d’application du présent article, organisme aquatique génétiquement modifié désigne un organisme aquatique dont le matériau génétique a été modifié de quelque manière et par quelque moyen que ce soit.
  14. Une personne ne doit pas :
    1. importer, posséder, élever, vendre ou exporter un organisme aquatique génétiquement modifié ; ou
    2. utiliser un organisme aquatique génétiquement modifié dans l’aquaculture ou pour une activité connexe,

sans l’autorisation préalable par écrit du directeur.

  1. S’il est constaté qu’une personne a enfreint le paragraphe 2), un officier autorisé pourra :
    1. saisir et détruire l’organisme aquatique génétiquement modifié aux frais de la personne qui en a la possession ; ou
    2. prendre possession de l’organisme en question afin de déterminer s’il est génétiquement modifié ou non et toute dépense encourue doit être prise en charge par la personne qui en a la possession
  2. Quiconque enfreint le présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000 ou d’une peine de prison de deux ans au plus ou des deux peines à la fois.
  3. Restrictions concernant l’importation d’organismes aquatiques vivants pour l’aquaculture
  4. Aux fins d’application du présent article, importer comprend :
    1. le transit ou le transbordement d’organismes aquatiques vivants ; ou
    2. l’introduction d’organismes aquatiques vivants au Vanuatu ou dans les eaux de Vanuatu, par quelque biais que ce soit.
  5. Nul ne doit importer un organisme aquatique vivant pour l’aquaculture sans l’autorisation écrite du directeur.
  6. Toute dépense associée à l’importation d’un organisme aquatique vivant pour l’aquaculture sans autorisation préalable selon le paragraphe 2) doit être prise en charge par la personne qui a importé l’organisme aquatique.
  7. Quiconque enfreint le présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000 ou d’une peine de prison de deux ans au plus ou des deux peines à la fois.
  8. Relâche d’un organisme aquatique importé
  9. Nul ne doit relâcher ou faire relâcher un organisme aquatique importé de locaux aquacoles dans des eaux de Vanuatu sans l’autorisation écrite du directeur.
  10. Le directeur pourra exiger que le titulaire d’une licence ou d’une autorisation écrite fournisse à un officier autorisé tout renseignement concernant le mouvement de tout organisme aquatique ou produit aquacole importé au Vanuatu.
  11. Quiconque enfreint le présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000 ou d’une peine de prison de deux ans au plus ou des deux peines à la fois.
  12. Pouvoir d’exiger ou d’effectuer des travaux
  13. Le directeur peut ordonner par écrit à un titulaire de licence ou un ancien titulaire d’enlever tout matériel ou stock d’aquaculture d’une zone si :
    1. un titulaire de licence ne prend pas une action imposée par une condition de sa licence d’aquaculture ; ou
    2. après l’annulation d’une licence d’aquaculture pour une zone, l’ancien titulaire de la licence n’enlève pas le matériel ou le stock aquacole de la zone.
  14. Si une personne ne se conforme pas à une directive selon le paragraphe 1) dans le délai imparti dans l’avis, le directeur pourra ordonner à des agents des pêcheries ou des agents autorisés d’enlever le matériel ou le stock aquacole de la zone et en recouvrer les coûts au titre de dette due à l’Etat.
  15. Toutes les dépenses associées au retrait de matériel ou de stock aquacole en vertu du paragraphe 2) sont une dette due à l’Etat et sont recouvrables par la voie d’une action en justice
  16. Tout matériel ou stock enlevé en application du paragraphe 2) doit être confisqué au profit de l’Etat et pourra être vendu ou cédé autrement d’une manière que le directeur estime utile.
  17. Une personne qui n’observe pas le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 1.000.000, ou d’une peine de prison de trois mois au plus, ou des deux peines à la fois.

TITRE VI AGENCE DE VÉRIFICATION DES FRUITS DE MER

  1. Définition

Dans le présent Titre, sous réserve du contexte :

Agence désigne l’Agence de vérification des fruits de mer de Vanuatu ;

Gérant désigne le gérant de l’Agence de vérification des fruits de mer.

  1. Création de l’Agence
  2. Il est créé l’Agence de vérification des fruits de mer de Vanuatu.
  3. L’Agence est dotée d’un sceau social aux fins de mettre en oeuvre ses objets et ses fonctions.
  4. Objectifs de l’Agence

L’agence a pour objectifs :

  1. de vérifier et certifier l’importation et l’exportation de fruits de mer ;
  2. de veiller à l’application de mesures de contrôle de la qualité et de normes professionnelles de production de fruits de mer appropriées ; et
  1. de concourir à la facilitation de l’exportation de toutes catégories de fruits de mer du Vanuatu propres à la consommation humaine.
  1. Fonctions de l’Agence
  2. L’agence a pour fonctions :
    1. de vérifier l’exploitation d’unités de transformation du poisson titulaires d’une licence et de tous bateaux de pêche munis d’une licence selon que requis par la loi ;
    2. de surveiller, réglementer et contrôler toutes les exportations et les importations de fruits de mer, de poissons et leurs parties et produits, y compris poissons frais, congelés et transformés pour s’assurer qu’ils sont propres à l’usage auxquels ils sont destinés ;
    1. de soumettre des recommandations au Ministre au sujet de l’octroi de licences conformément à la loi ;
    1. d’inspecter et de certifier les exportations de produits de fruits de mer originaires de Vanuatu ;
    2. d’inspecter et de certifier les importations de produits de fruits de mer en provenance de l’extérieur de Vanuatu ;
    3. de superviser la certification de fruits de mer déchargés de bateaux battant pavillon de Vanuatu dans des ports étrangers selon que requis par les autorités régulatrices étrangères ;
    4. d’assurer le suivi des autorisations de transbordement de fruits de mer de bateaux battant pavillon de Vanuatu en dehors des eaux de Vanuatu;
    5. de superviser la certification de fruits de mer débarqués ou transbordés par des bateaux de pêche de Vanuatu, des bateaux de pêche au long cours et des bateaux de pêche au long cours basés dans le pays, dans des ports dans l’archipel de Vanuatu ;
    6. d’assurer la liaison avec les exploitants d’unités de transformation du poisson, d’autres organismes gouvernementaux et les autorités des pays importateurs en matière de sécurité et d’hygiène alimentaires des fruits de mer et de conditions requises d’accès aux marchés ;
    7. d’apporter des assurances officielles aux autorités des pays importateurs concernant la sécurité et l’hygiène alimentaires des produits de fruits de mer destinés à être exportés ;
    8. de délivrer des permis pour le poisson qui est emporté à l’étranger pour consommation personnelle ;
    1. de prendre toutes actions nécessaires pour garantir que tous fruits de mer, poissons et leurs parties et produits destinés à être exportés sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, de façon à fournir des assurances de qualité pour satisfaire aux conditions d’exportation requises des pays importateurs ;
    1. de fournir des renseignements et des services de vérification et d’inspection à des particuliers, des agences et d’autres organisations dans l’archipel de Vanuatu et à l’étranger eu égard aux exportations de fruits de mer et de produits poissoneux ;
    2. de s’acquitter de toutes autres fonctions qui peuvent être confiées à l’Agence par le directeur ou en vertu de la présente ou de toute autre Loi.
  3. L’Agence peut, aux fins d’exécuter ses fonctions, moyennant l’accord préalable du directeur et sous réserve des dispositions et conditions que celui-ci estime utiles, conclure des arrangements avec d’autres autorités techniques et compétentes et d’autres organismes que le directeur juge nécessaires.
  4. Gestion de l’Agence
  5. L’exécution des fonctions de l’Agence relève de la responsabilité du directeur.
  6. Le directeur pourra, par écrit, déléguer au gérant l’un quelconque de ses pouvoirs ou fonctions conférés par le Directeur en vertu de la Loi.
  7. Le gérant est soumis à l’autorité du directeur.
  8. Une délégation de la part du directeur peut être révoquée par ce dernier à tout moment, entièrement ou partiellement, mais une telle révocation ne saurait porter atteinte en quoique ce soit à ce qui a été fait en vertu de l’autorité déléguée.
  9. Le directeur peut exercer une fonction ou un pouvoir même s’il l’a délégué en application du présent article.
  10. Inspecteurs de fruits de mer
  11. Sur recommandation du directeur, le Ministre pourra désigner, par avis publié dans le Journal Officiel, des personnes ayant les compétences requises en qualité d’inspecteurs de fruits de mer.
  12. Le directeur et le gérant sont réputés être des inspecteurs de fruits de mer.
  13. Aux fins de faire respecter la présente Loi, un inspecteur de fruits de mer pourra, sans mandat :
    1. entrer en tous lieux où des fruits de mer sont transformés, découpés, entreposés, vendus, maniés, détenus ou traités en quoique ce soit ;
    2. inspecter, examiner, prélever des échantillons ou effectuer toutes sortes de tests ou d’examens sur des fruits de mer ou des produits de fruits de mer sous quelque forme que ce soit ;
    1. couper, enlever, détenir, saisir, rappeler ou détruire tous fruits de mer ou produits de la mer qui sont impropres à la consommation humaine ou à l’exportation ;
    1. marquer de façon permanente ou autre, marquer au fer chaud, teindre ou étiqueter tous fruits de mer ou produits de la mer ou l’emballage contenant des fruits de mer ou des produits de la mer ;
    2. donner ou imposer tout ordre, instruction, condition ou pénalité utile ;
    3. interrompre, suspendre ou interdire des actions ou des opérations là où des fruits de mer sont découpés, entreposés, vendus ou traités d’une manière ou d’une autre.
  14. Tous fruits de mer ou produits de la mer saisis qui, de l’avis de l’inspecteur de fruits de mer, sont impropres à la consommation humaine, doivent être détruits conformément à la Loi.
  15. Obligation envers les inspecteurs de fruits de mer
  16. Un titulaire de licence ou d’une autorisation aux termes de la présente Loi doit permettre à un inspecteur de fruits de mer d’entrer et de rester dans une unité, des locaux ou un lieu de transformation du poisson pour qu’il puisse accomplir ses devoirs.
  17. Le propriétaire ou l’exploitant d’une unité de transformation du poisson doit permettre et apporter concours à un inspecteur de fruits de mer pour :
    1. qu’il effectue une vérification de conformité et exécute d’autres fonctions aux lieu et heure que le directeur pourra exiger ;
    2. qu’il ait libre accès à des installations et du matériel que l’inspecteur de fruits de mer juge nécessaire pour s’acquitter de ses devoirs et en ait l’utilisation, y compris :
      1. accès au pont, aux cartes de navigation, aux poissons à bord d’un vaisseau et aux endroits qui peuvent servir à garder, transformer, peser et entreposer des poissons ;
      2. accès aux registres, y compris livres de bord et documents, pour les examiner et photocopier ; et
      3. accès au matériel de transformation ;
    1. qu’il puisse prélever et emmener des échantillons de fruits de mer et de produits de fruits de mer et tout renseignement pertinent ;
    1. qu’il puisse prendre des photographies des opérations de transformation, y compris de cartes, de registres, d’engins et de matériel de transformation et emmener les photographies ou la pellicule en question des locaux ou de l’endroit ; et
    2. qu’il puisse exécuter tous les devoirs en toute sécurité.
  18. Une personne ne doit pas :
    1. agresser, retarder, harceler, entraver, résister, refuser de laisser monter à bord, menacer ou autrement intéferer avec un inspecteur de fruits de mer dans l’acomplissement de ses devoirs ;
    2. inciter ou encourager une autre personne à agresser, résister ou entraver un inspecteur de fruits de mer pendant qu’il exécute ses pouvoirs ou devoirs ;
    1. employer un langage menaçant, ou se conduire d’une manière menaçante ou insultante ou employer un langage grossier ou faire des gestes insultants envers un inspecteur de fruits de mer pendant qu’il exécute ses pouvoirs ou devoirs ;
    1. refuser de se soumettre à des exigences légitimes d’un inspecteur de fruits de mer ;
    2. fournir à un inspecteur de fruits de mer des détails qui sont faux ou trompeurs à un égard important;
    3. usurper l’identité ou se faire faussement passer pour un inspecteur de fruits de mer ; ou
    4. manquer à un autre devoir en vertu de la présente Loi à l’égard d’un inspecteur de fruits de mer.
  19. Quiconque enfreint le présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000, ou d’une peine de prison de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  20. Certification pour l’exportation de fruits de mer
  21. Nul ne doit exporter ou tenter d’exporter des fruits de mer sans certificat délivré pour l’expédition en question par un inspecteur de fruits de mer sous la forme prescrite.
  22. Un certificat ne doit pas être délivré en vertu de la présente Loi pour des fruits de mer destinés à l’exportation à des fins non commerciales, sauf si l’inspecteur de fruits de mer est fondé à soupçonner que l’expédition est de nature commerciale.
  23. Un certificat délivré en application du présent article doit :
    1. être délivré et signé par un inspecteur de fruits de mer ;
    2. être revêtu du cachet officiel agréé ; et
    1. comporter des renseignements complémentaires lorsque tel est exigé par une autorité de régulation étrangère dans un pays importateur, à condition que de tels renseignements soient compatibles avec la présente Loi.
  24. Un certificat exigé en vertu de la présente Loi ne doit pas être délivré :
    1. si le droit prescrit n’a pas été payé ;
    2. b) si les fruits de mer n’ont pas été transformés dans une unité de transformation du poisson munie d’une licence ; ou
    1. si l’inspecteur de fruits de mer est raisonnablement fondé à soupçonner que les fruits de mer sont impropres à l’usage auquel ils sont destinés.
  25. Un certificat délivré conformément au paragraphe 3) pourra être annulé s’il y a eu :
    1. manquement aux dispositions et conditions du certificat ; ou
    2. infraction à la présente ou toute autre Loi.
  26. Quiconque enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000.
  27. Exportation de fruits de mer
  28. Sous réserve du paragraphe 2), des fruits de mer ne doivent pas être exportés du Vanuatu sauf si :
    1. les fruits de mer proviennent d’une unité de transformation du poisson munie d’une licence ou de toute autre installation approuvée par le directeur ;
    2. les fruits de mer ont été certifiés par un inspecteur de fruits de mer et approuvés comme étant propres à la consommation humaine ;
    1. les fruits de mer ont été convenablement préservés par congélation, réfrigération, salaison, conservation, séchage, déshydratation ou par toute autre méthode agréée ;
    1. les fruits de mer sont convenablement conditionnés, étiquetés et, au moment ils sont placés à bord d’un bateau ou d’un aéronef pour exportation, en un état conforme aux normes prescrites ;
    2. toutes conditions imposées à l’entrée de fruits de mer dans le pays importateur ou à la vente pour consommation humaine dans le pays en question ont été respectées, dans la mesure où elles peuvent l’être au Vanuatu ; et
    3. les fruits de mer ont été certifiés par un inspecteur de fruits de mer, confirmant que les produits répondent aux exigences de la présente Loi et sont propres à être exportés.
  29. Nonobstant le paragraphe 1), tous fruits de mer qui font partie des effets personnels d’un voyageur et sont destinés à sa consommation personnelle, sont exonérés des conditions requises du paragraphe 1), à condition que la quantité de fruits de mer transportée ne dépasse pas 5 kilogrammes par personne, et que les fruits de mer :
    1. proviennent d’une unité de transformation du poisson munie d’une licence en application de la présente Loi ; ou
    2. aient été attrapés ou récoltés par le voyageur par ses propres moyens.
  30. Le Ministre peut, sur recommandation du directeur, par arrêté, exempter une personne des conditions du paragraphe 1) relativement à des fruits de mer exportés vers un pays avec lequel le Vanuatu a conclu un accord d’accès ou un accord bilatéral permettant la transformation, l’entreposage ou l’approvisionnement par des unités de transformation du poisson.
  31. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000.
  32. Une licence d’exportation ne doit pas être délivrée à une personne condamnée pour un délit dans le sens du présent article pendant un mois à compter de la date de condamnation.
  33. Importation de fruits de mer
  34. Sous réserve du paragraphe 2), une personne ne doit pas importer des fruits de mer au Vanuatu, sauf si :
    1. les fruits de mer ne comportent pas de contamination et de signes évidents de pourriture ;
    2. les fruits de mer ont été convenablement préservés par congélation, réfrigération, salaison, conservation, séchage, déshydratation ou par toute autre méthode agréée ;
    1. les fruits de mer sont convenablement conditionnés et étiquetés ;
    1. les fruits de mer répondent aux conditions requises de la présente Loi et de tous règlements, normes ou spécifications pertinents arrêtés par le Ministre ; et
    2. la personne important les fruits de mer est un importateur agréé.
  35. Nonobstant le paragraphe 1), tous fruits de mer qui font partie des effets personnels d’un voyageur et sont destinés à sa consommation personnelle, sont exonérés des conditions requises du paragraphe 1), à condition que la quantité de fruits de mer transportée ne dépasse pas 5 kilogrammes par personne.
  36. Le Ministre peut, sur recommandation du directeur, par arrêté, exempter une personne des conditions du paragraphe 1) relativement à des fruits de mer qui sont importés auVanuatu à condition que les fruits de mer satisfassent aux impératifs du présent Titre.
  37. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000.
  38. Une licence d’importation ne doit pas être délivrée à une personne condamnée pour un délit dans le sens du présent article pendant un mois à compter de la date de condamnation.
  39. Normes relatives aux fruits de mer
  40. Le Ministre peut, sur recommandation du directeur, après avis de l’Agence, fixer, par avis publié dans le Journal Officiel, des normes concernant :
    1. le maniement de poissons à bord des bateaux de pêche ;
    2. le maniement de poissons pendant et après le débarquement ;
    1. le maniement de poissons et les contrôles pendant un transbordement ;
    1. les unités de transformation du poisson ;
    2. le maniement, le conditionnement, la préparation, la transformation, la congélation, la décongélation et l’entreposage dans des unités de transformation du poisson ;
    3. l’étiquettage et les marques d’identification ;
    4. l’entreposage et le transport ;
    5. l’importation et l’exportation de fruis de mer ; et
    6. toute autre question en rapport avec le présent Titre.
  41. En stipulant les normes conformément au paragraphe 1), l’Agence doit tenir compte des Principes d’application générale pour l’hygiène alimentaire du Codex Alimentarius.
  42. Une personne qui ne respecte pas les normes fixées en application du paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000, ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus, ou des deux peines à la fois.

TITRE VII BATEAUX DE PÊCHE VANUATAIS ET BATEAUX DE PêCHE LOCAUX DANS LES EAUX DE VANUATU

  1. Obligations incombant à des bateaux de pêche vanuatais
  2. Un exploitant ne doit pas utiliser un bateau de pêche vanuatais pour des activités de pêche à des fins commerciales ou des activitiés connexes dans les eaux de Vanuatu sans avoir obtenu :
    1. une licence de pêche locale, dans le cas d’un bateau de pêche vanuatais appartenant à part entière à un citoyen de Vanuatu ; ou
    2. une licence de pêche au long cours, dans le cas d’un bateau de pêche vanuatais qui n’appartient pas à part entière à un citoyen de Vanuatu.
  3. L’exploitant d’un bateau de pêche vanuatais utilisé pour la pêche ou des activités connexes dans l’archipel de Vanuatu doit se conformer à la présente et toute autre Loi.
  4. L’exploitant d’un bateau de pêche vanuatais utilisé pour la pêche ou des activités connexes au delà des eaux de Vanuatu dans une zone relevant de la compétence d’une organisation régionale de gestion des pêches doit se conformer aux mesures de conservation et de gestion de l’organisation en question.
  5. L’exploitant d’un bateau de pêche vanuatais doit se conformer aux impératifs concernant :
    1. l’état de navigabilité ;
    2. l’armement sûr ;
    1. la sécurité humaine en mer ;
    1. le matériel de communications à bord ;
    2. toute autre question dont décide le directeur, publiée par un avis dans le Journal Officiel.
  6. L’exploitant d’un bateau de pêche vanuatais utilisé pour la pêche commerciale ou toutes autres activités connexes dans l’archipel de Vanuatu ou au delà doit fournir tous renseignements concernant les activités dudit bateau lorsque le directeur l’exige.
  7. Une persone qui enfreint le paragraphe 4) ou 5) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000.
  8. Une personne qui enfreint les paragraphes 1), 2) ou 3) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 1.000.000.000, ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  9. Licence de pêche locale
  10. Le directeur pourra délivrer une licence de pêche locale à une personne pour tout bateau de pêche local.
  11. Un bateau qui s’est vu octroyer une licence de pêche locale est autorisé à prendre part aux activités suivantes :
    1. la pêche commerciale ;

b) la pêche au gros ; et

  1. d’autres activités de pêche prescrites,

étant entendu que la pêche ou les activités connexes en question doivent être menées conformément aux modalités et conditions stipulées dans la licence.

  1. Une demande de licence de pêche locale doit être adressée au directeur et doit :
    1. être présentée de la manière et sous la forme prescrites ;
    2. être accompagnée de tous droits prescrits, y compris, mais sans s’y limiter :
      1. le droit de demande ; et
      2. le droit de licence de pêche locale ; et
    1. satisfaire à toutes autres exigences imposées par le directeur avant l’octroi de la licence.
  2. Une licence délivrée en application du présent article est soumise aux conditions imposées en vertu de l’article 81.
  3. Le directeur pourra refuser de délivrer une licence aux termes du présent article pour l’un des motifs suivants :
    1. il est fondé à penser que le demandeur ne respectera pas les conditions qui seront applicables à la licence ;
    2. dans le cas d’une pêcherie qui n’a pas été exploitée auparavant, il pense qu’il serait préjudiciable à la bonne gestion de la pêcherie de délivrer la licence ;
    1. il pense que le bateau objet de la demande n’est pas conforme aux conditions de sécurité requises par une loi applicable ;
    1. l’un quelconque des motifs énoncés à l’article 84 ;
    2. tous autres motifs prescrits.
  4. Une licence délivrée en application du présent article peut être suspendue ou annulée conformément à l’article 85.
  5. Si un bateau de pêche local est utilisé contrairement à une condition d’une licence de pêche locale, l’exploitant du bateau commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000.

TITRE VIII IMMATRICULATION DE BATEAUX DE PÊCHE AU REGISTRE MARITIME INTERNATIONAL

Sous-titre 1 Conditions requises en matière d’immatriculation

  1. Conditions requises pour l’immatriculation de navires de pêche au Registre Maritime International de Vanuatu

Nonobstant les conditions requises pour l’immatriculation au Registre maritime international de Vanuatu, un bateau de pêche ne saurait être inscrit au registre sans remplir les conditions requises supplémentaires du présent sous-titre.

  1. Modalités d’immatriculation

L’immatriculation d’un bateau de pêche au Registre maritime international de Vanuatu doit se dérouler de manière compatible avec les obligations découlant:

  1. de tout traité international ou régional auquel le Vanuatu est partie ; et
  2. de tous arrangements auxquels le Vanuatu est partie, y compris des mesures internationales de conservation et de gestion portant sur la limitation du déploiement des moyens et de la capacité de pêche et la prévention, la dissuasion et l’élimination de la pêche illicite, non déclarée et non règlementée ou toute activité connexe à l’appui de telle pêche.
  1. Vérification de la participation à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou une activité connexe
  2. Aux fins de vérifier la participation à toute pêche illicite, non déclarée et non règlementée ou toute activité connexe à l’appui de telle pêche, un bateau de pêche:
    1. ne doit pas figurer à quelque moment que ce soit sur la liste des vaisseaux se livrant à la pêche illicite, non déclarée et non règlementée d’une organisation régionale de gestion des pêches ou d’un arrangement ;
    2. doit fournir des documents appropriés pour montrer qu’il a été immatriculé à son registre précédent pendant au moins trois (3) ans avant de demander son immatriculation au Registre maritime international de Vanuatu ;
    1. ne doit pas s’être livré à des activités de pêche illicite, non déclarée et non règlementée ou une activité connexe à l’appui ;
    1. ne doit pas avoir appartenu à un exploitant ou un propriétaire véritable connu pour avoir un autre bateau figurant sur la liste des vaisseaux se livrant à la pêche illicite, non déclarée et non règlementée d’une organisation régionale de gestion des pêches ou d’un arrangement ;
    2. ne doit pas être ou avoir été exploité d’une manière contraire à des obligations ou des impératifs ou des mesures internationales de conservation et de gestion ou d’un traité cité en annexe à la présente Loi ;
  3. L’exploitant ou le propriétaire d’un bateau de pêche doit fournir des renseignements authentiques, complets et exacts sur demande.
  4. Inscription et maintien d’une immatriculation au Registre

Aux fins d’inscription et de maintien de l’immatriculation au Registre maritime international de Vanuatu, une personne demandant l’immatriculation doit :

  1. montrer que le bateau n’a pas été rayé de son ancien registre et qu’il n’y a pas de pénalités impayées ou en souffrance dans l’Etat pavillon du registre en question ;
  2. montrer que le bateau et son propriétaire ou exploitant sont de bonne réputation sur le Registre régional ou la Liste des bateaux de pêche d’organisations régionales de gestion des pêches dont le Vanuatu est membre, et que ce statut de bonne réputation n’a pas été suspendu ou annulé ;
  1. fournir une déclaration sous serment comme quoi le bateau et son propriétaire ou exploitant ne se sont pas livrés à des activités de pêche au grand filet dérivant ; et
  1. prouver que le bateau et le propriétaire ou l’exploitant n’ont pas de problèmes juridiques en souffrance ou en attente dans un Etat côtier d’une organisation régionale de gestion des pêches dont Vanuatu est membre.
  1. Obligations d’exploitants demandant l’immatriculation

L’exploitant d’un bateau de pêche demandant l’immatriculation doit :

  1. consentir à se plier à toutes les mesures de signalement et de suivi, de contrôle et de surveillance, y compris toutes les conditions légales requises pertinentes et applicables stipulées en vertu de la présente Loi ;
  2. consentir à observer les modalités et conditions de l’Autorisation internationale de pêcher de Vanuatu ;
  1. veiller à ce que le bateau de pêche soit équipé d’un émetteur-récepteur mobile d’un type agréé au Vanuatu et que ce dispositif fonctionne toujours correctement et rende automatiquement compte au système de surveillance des vaisseaux de Vanuatu ;
  1. consentir à s’acquitter intégralement de tous droits nécessaires qui peuvent être prescrits ponctuellement ;
  2. veiller à ce que le bateau de pêche observe rigoureusement toutes les mesures internationales applicables en matiêre de conservation et de gestion des pêches ; et
  3. s’engager à ce que le bateau de pêche continue de battre le pavillon de Vanuatu pendant au moins cinq (5) ans de suite.

Sous-titre 2 – Liste des bateaux de pêche de Vanuatu

  1. Liste des bateaux de pêche
  2. Le directeur doit tenir une liste de tous les bateaux de pêche en droit de battre le pavillon de Vanuatu qui sont autorisés à pêcher en vertu de la présente Loi en dehors des eaux de Vanuatu.
  3. La liste des bateaux de pêche s’appelle la Liste des bateaux de pêche de Vanuatu.
  4. Sous réserve du paragraphe 4), la liste doit contenir les renseignements suivants :
    1. le nom du bateau, les noms antérieurs (s’ils sont connus), les numéros d’immatriculation et le port d’attache ;
    2. les pavillons antérieurs du bateau (le cas échéant) ;
    1. l’indicatif d’appel radio international du bateau (le cas échéant) ;
    1. le nom, l’adresse et les détails des propriétaires véritables et des exploitants du bateau ;
    2. le lieu et la date de construction du bateau ;
    3. le type de bateau ;
    4. la longueur du bateau ;
    5. le type de méthode ou méthodes de pêche ;
    6. le creux sur quille du bateau ;
    7. la largeur du bateau ;
    8. le tonnage brut du bateau et la jauge brute de registre ;
    1. la puissance du ou des moteurs principaux du bateau ;
    1. les instruments de navigation et de point du bateau ;
    2. les spécifications de l’émetteur-récepteur mobile du bateau ;
    3. le matériel de transformation ; et
    4. la zone d’exploitation visée, le port de débarquement visé et les espèces ciblées.
  5. Nonobstant le paragraphe 3), le directeur pourra exiger de plus amples renseignements si tel est nécessaire pour que Vanuatu puisse respecter :
    1. les mesures pertinentes adoptées par une organisation régionale ou sous-régionale de gestion des pêches ; ou
    2. un arrangement auquel le Vanuatu est partie.
  6. Pour écarter tout doute, la Liste des bateaux de pêche de Vanuatu s’entend en sus de toutes autres conditions requises pour l’immatriculation de bateaux en droit de battre le pavillon de Vanuatu.
  7. Le propriétaire, l’exploitant, l’affréteur ou le locataire d’un bateau de pêche en droit de battre le pavillon de Vanuatu qui fournit sciemment des renseignements tels qu’énumérés au paragraphe 3) qui sont faux, commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT500.000.000 ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  8. Communication de renseignements figurant sur la Liste

Aux fins de respecter les obligations internationales de Vanuatu, le directeur pourra fournir à tout gouvernement étranger et à toute organisation internationale, régionale ou sous-régionale de gestion des pêches toute information figurant sur la Liste, y compris :

a) les mentions rajoutées à la Liste ;

b) les mentions rayées de la Liste ;

c) le retrait de toute autorisation de pêcher ;

  1. des renseignements comme quoi un bateau n’est plus en droit de battre le pavillon de Vanuatu.
  1. Pénalité pour pêcher sans fournir de renseignements
  2. Le propriétaire, l’exploitant, l’affréteur ou le locataire d’un bateau de pêche en droit de battre le pavillon de Vanuatu qui se lance dans la pêche en dehors des eaux de Vanuatu sans fournir les renseignements exigés en vertu du présent sous-titre, commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000 ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  3. En sus des peines prévues au paragraphe 1), le directeur pourra annuler une licence ou autorisation délivrée à un bateau qui a été reconnu coupable d’infraction aux conditions requises du présent sous-titre.

TITRE IX CONDITIONS REQUISES POUR AFFRêTER UN BATEAU DE PêCHE

Sous-titre 1 Affrètement de bateau de pêche par des citoyens

  1. Demande d’autorisation pour affréter un bateau de pêche vanuatais par des citoyens vanuatais
  2. Indépendamment des conditions requises par la Loi sur la marine marchande [Chap. 53] et la Loi relative au Code maritime [Chap. 131], un citoyen de Vanuatu qui souhaite affréter un bateau de pêche pour mener des activités de pêche ou des activités connexes :
    1. dans les eaux de Vanuatu ; ou
    2. au-delà des eaux de Vanuatu,

doit demander une autorisation d’affrètement au directeur.

  1. Une demande selon le paragraphe 1) doit :
    1. être formulée de la manière et sous la forme prescrites ; et
    2. être accompagnée des droits éventuellement prescrits, y compris, mais sans s’y limiter :
      1. le droit de demande ;
      2. le droit d’autorisation d’affrètement.
  2. Une autorisation d’affrètement pourra être accordée pour la durée de la charte-partie ou pour toute durée inférieure fixée par le directeur.
  3. Le directeur ne doit pas accorder une autorisation d’affrètement si :
    1. le bateau de pêche figure sur la liste des vaisseaux INN d’une organisation régionale de gestion des pêches ou d’un arrangement ;
    2. le bateau de pêche s’est livré à des activités de pêche INN ou une activité connexe à l’appui ;
    1. le bateau de pêche appartient ou a appartenu à un exploitant ou un propriétaire véritable connu pour avoir un autre vaisseau figurant sur la liste des bateaux INN d’une organisation régionale de gestion des pêches ou d’un arrangement ;
    1. le bateau de pêche mène ou a mené des activités de manière contraire à des obligations ou des exigences ou des mesures internationales de conservation et de gestion ou d’un traité cité en annexe à la présente Loi ;
    2. l’affrètement du bateau de pêche est interdit en vertu d’une condition requise de la loi sur la marine marchande [Chap. 53] ou du code maritime [Chap. 131] ; et
    3. l’autorisation d’affrètement contribuera à une surexploitation de la capacité de pêche dans une pêcherie.
  4. En examinant une demande d’autorisation d’affrètement, le directeur doit s’assurer :
    1. dans le cas de l’affrètement d’un bateau de pêche au long cours, que le demandeur prouve que l’affrètement d’un tel bateau est permis par les lois de l’Etat pavillon ;
    2. qu’il n’y a pas de pénalités impayées ou en souffrance dans l’Etat pavillon ou un autre Etat relativement au bateau ; et
    1. que le bateau est de bonne réputation sur le Registre régional ou la Liste des bateaux de pêche d’organisations régionales de gestion des pêches dont le Vanuatu est membre, et que son statut de bonne réputation n’a pas été suspendu ou annulé.
  5. Obligation d’un opérateur de se conformer

L’exploitant d’un bateau de pêche demandant une autorisation d’affrètement doit :

  1. se plier à toutes les mesures de signalement et de suivi, de contrôle et de surveillance, y compris toutes les conditions requises légales et applicables stipulées par la présente Loi ;
  2. se conformer aux conditions de l’Autorisation internationale de pêcher de Vanuatu si le bateau est utilisé pour des activités de pêche ou des activités connexes au delà des eaux de Vanuatu ;
  1. veiller à ce que le bateau de pêche soit équipé d’un émetteur-récepteur mobile d’un type agréé au Vanuatu et que le dispositif fonctionne toujours correctement et rende automatiquement compte au système de surveillance des vaisseaux de Vanuatu ;
  1. s’acquitter intégralement de tous droits nécessaires qui peuvent être prescrits ponctuellement ;
  2. veiller à ce que le bateau de pêche observe rigoureusement toutes les mesures internationales applicables en matiêre de conservation et de gestion des pêches ; et
  3. fournir un exemplaire de la charte-partie au directeur.
  1. Suspension ou annulation d’une autorisation d’affrètement

Le directeur pourra suspendre ou annuler une autorisation d’affrètement délivrée en vertu de l’article 45pour l’un quelconque des motifs suivants :

  1. l’exploitant a enfreint une disposition ou une condition de l’autorisation ;
  2. l’exploitant a enfreint le présent Titre ou une disposition quelconque de la présente Loi ;
  1. l’exploitant ou un membre de l’équipage du bateau a commis une infraction grave ; ou
  1. tous autres motifs décidés par le Directeur
  1. Pénalité

Un exploitant de bateau de pêche qui enfreint les articles 45 ou 46 commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000.

Sous-titre 2 Autorisation d’affrètement au delà des eaux de Vanuatu

  1. Demande d’autorisation de la part de non-citoyens pour affréter un bateau de pêche vanuatais au delà des eaux de Vanuatu
  2. Une personne qui souhaite affréter un bateau de pêche vanuatais à des fins de pêche ou d’activités connexes au delà des eaux de Vanuatu doit en demander l’autorisation au Directeur.
  3. Une demande d’autorisation d’affrètement doit :
    1. être formulée de la manière et sous la forme prescrites ; et
    2. être accompagnée des droits éventuellement prescrits, y compris, mais sans s’y limiter :
      1. le droit de demande ;
      2. le droit d’autorisation d’affréter un bateau de pêche vanuatais au delà des eaux de Vanuatu.
  4. Une autorisation d’affrètement pourra être accordée pour la durée de la charte-partie ou pour toute durée inférieure fixée par le directeur.
  5. En accordant une autorisation, le directeur peut stipuler la zone où le bateau peut être utilisé pour des activités de pêche ou des activités connexes.
  6. Le directeur ne doit pas accorder une autorisation d’affrètement au delà des eaux de Vanuatu si l’affrètement du bateau de pêche est interdit en vertu d’une condition requise de la loi sur la marine marchande [Chap. 53] ou du code maritime [Chap. 131].
  7. En examinant une demande d’autorisation d’affrètement au delà des eaux de Vanuatu, le directeur doit s’assurer :
    1. que le demandeur prouve que l’affréteur n’a pas affrété, ne possède pas ou n’a pas possédé un bateau figurant sur la liste des vaisseaux INN d’une organisation régionale de gestion des pêches ou d’un arrangement ;
    2. que le demandeur prouve que l’affréteur ne mène pas ou n’a pas mené des activités de manière contraire à des obligations ou des exigences ou des mesures internationales de conservation et de gestion ou à un traité cité en annexe à la présente Loi; and
    1. qu’il n’y a pas de pénalités impayées ou en souffrance imposées par un autre Etat relativement au bateau ; et
    1. que le bateau est de bonne réputation sur le Registre régional ou la Liste des bateaux de pêche d’organisations régionales de gestion des pêches dont le Vanuatu est membre, et que le statut de bonne réputation n’a pas été suspendu ou annulé.
  8. Obligation d’un opérateur de se conformer

L’exploitant d’un bateau de pêche qui demande une autorisation d’affrètement au delà des eaux de Vanuatu doit observer toutes les conditions requises de la présente Loi concernant l’utilisation de bateaux de pêche vanuatais au delà des eaux de Vanuatu et toutes les conditions requises de la Loi sur la marine marchande [Chap 53] et du Code maritime [Chap. 131].

  1. Suspension ou annulation d’une autorisation

Le directeur pourra suspendre ou annuler une autorisation d’affrètement au delà des eaux de Vanuatupour l’un quelconque des motifs suivants :

  1. le directeur est tenu de suspendre ou d’annuler l’autorisation d’affrètement aux termes d’un traité cité en Annexe ou autre accord international ;
  2. l’exploitant a enfreint une disposition ou une condition de l’autorisation ;
  1. l’exploitant a enfreint le présent Titre ou une disposition quelconque de la présente Loi ;
  1. l’exploitant ou un membre de l’équipage du bateau a commis une infraction grave ; ou
  2. tous autres motifs décidés par le Directeur.
  1. Pénalité

Un exploitant de bateau de pêche qui enfreint les articles 49 ou 50 commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000.

TITRE X BATEAUX DE PêCHE AU LONG COURS

Sous-titre 1 Bateaux de pêche au long cours

  1. Obligations incombant aux bateaux de pêche au long cours
  2. Un exploitant de bateau de pêche au long cours ne doit pas utiliser le bateau pour des activités de pêche ou des activités connexes dans des eaux de Vanuatu ou pour toute autre activité prévue par la présente Loi.
  3. Nonobstant le paragraphe 1), l’exploitant d’un bateau de pêche au long cours peut utiliser le bateau :
    1. à une fin reconnue par les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ; ou
    2. en conformité avec un accord d’accès ou une licence délivrée en application du présent Titre.
  4. Une personne qui est :
    1. à bord d’un bateau de pêche au long cours ;
    2. un membre de l’équipage d’un bateau de pêche au long cours ; ou
    1. détachée ou employée à bord d’un bateau de pêche au long cours ,

ne doit pas entreprendre des activités de pêche ou des activités connexes tant qu’elle est dans les eaux de Vanuatu excepté en conformité avec la présente Loi.

  1. Un exploitant et chaque membre de l’équipage d’un bateau de pêche au long cours doivent se conformer à toutes les lois applicables et à tout accord d’accès applicable.
  2. Un exploitant de bateau de pêche au long cours doit s’assurer que, lorsque le bateau se trouve dans les eaux de Vanuatu, tous les engins de pêche à bord du bateau sont rangés de telle manière qu’ils ne sont pas aisément accessibles pour faire de la pêche.
  3. Quiconque enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 1.000.000.000 ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  4. Exploitant de bateau sans licence conformément à la Loi tenu de se déclarer
  5. Un exploitant de bateau de pêche au long cours qui n’a pas de licence en vertu de la présente Loi et qui navigue dans les eaux de Vanuatu, doit signaler :
    1. son nom ;
    2. son indicatif international ;
    1. son port d’attache ;
    1. la date et l’heure ;
    2. sa position (à 1 minute près de l’arc) ;
    3. son armement ;
    4. l’activité qu’il a l’intention de mener ; et
    5. la prise à bord,

au directeur ou à son subrogé.

  1. Un signalement selon le paragraphe 1) qui est effectué électroniquement ou manuellement doit être transmis :
    1. à des distances ou des intervalles de temps prescrits avant d’entrer dans les eaux de Vanuatu ;
    2. à l’entrée dans les eaux de Vanuatu ;
    1. à des intervalles de temps prescrits pendant qu’il est dans les eaux de Vanuatu ;
    1. à la sortie des eaux de Vanuatu ; et
    2. à tous autres moments prescrits.
  2. 3) Si l’exploitant d’un bateau de pêche au long cours navigant dans les eaux de Vanuatu refuse ou omet autrement de signaler les renseignements visés au paragraphe 1), il sera présumé, jusqu’à preuve du contraire, que tout le poisson trouvé à bord d’un tel bateau a été attrapé dans les eaux de Vanuatu en violation de la présente Loi.
  3. Le directeur collaborera avec d’autres agences dans l’application des paragraphes 1) et 2) et pourra, en consultation avec celles-ci, émettre des avis au sujet des impératifs de signalement pour des bateaux de pêche au long cours navigant dans les eaux de Vanuatu.
  4. Exploitant de bateau tenu d’éviter de perturber

L’exploitant d’un bateau de pêche au long cours doit veiller à ce que le bateau, tant qu’il se trouve dans les eaux de Vanuatu, manoeuvre de façon à ne pas perturber ou nuire en quoique ce soit aux activités de pêcheurs et de bateaux de pêche locaux et traditionnels.

  1. Pénalité

Quiconque enfreint les paragraphes 53.3), 4), 5) ou l’article 55 commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 700.000.000.

Sous-titre 2 Accords d’accès multilatéraux

  1. Accords d’accès
  2. Le Ministre peut, après avis et recommandation du directeur et de l’Attorney-général, conclure des accords d’accès multilatéraux avec d’autres Etats.
  3. Un accord tel que visé au paragraphe 1) peut prévoir des dispositions concernant l’accès à des pêcheries, des activités connexes et toutes autres questions dont dispose la présente Loi.
  4. Des quotas de pêche attribués aux termes d’un accord d’accès multilatéral doivent être compatibles avec :
    1. la conservation et la gestion des ressources halieutiques et la protection de la pêche pour les citoyens de Vanuatu ; et

b) les plans de gestion des pêcheries.

  1. Un accord d’accès multilatéral doit disposer de l’application de modalités et conditions minima d’accès à des pêcheries telles que convenues ponctuellement entre le gouvernement et un ou plusieurs autres Etats, y compris :
    1. définir la responsabilité de la partie étrangère de prendre toutes mesures utiles pour s’assurer que ses vaisseaux observent les modalités et conditions de l’accord d’accès et toutes les lois applicables ;
    2. exiger que l’exploitant ou toute autre personne responsable de l’opération d’un bateau muni d’une licence :
      1. ne transborde pas de poisson en mer, que ce soit dans les eaux de Vanuatu ou en haute mer ; et
      2. transborde uniquement dans des ports désignés par le directeur ou selon que prévu dans l’accord d’accès multilatéral ; et
    1. exiger que l’exploitant ou toute autre personne responsable de l’opération d’un bateau muni d’une licence veille à se conformer à des conditions requises se rapportant :
      1. à la nomination d’un agent à demeure dans le pays ;
      2. au placement d’observateurs ;
      3. aux impératifs de signalement à l’entrée et la sortie des eaux de Vanuatu ;
      4. à la tenue de chiffres de prises et de journaux de bord ;
      5. à la fourniture de données et de renseignements ; et
      6. à tout autre contrôle imposé par une loi ou nécessaire pour la bonne gestion ou conservation d’une pêcherie.
  2. Un accord d’accès multilatéral peut disposer de ce qui suit :
    1. de l’octroi de licences de pêche et d’activités connexes et de toute question prévue par la présente Loi ;
    2. d’un administrateur autorisé à accomplir tous devoirs qui peuvent être stipulés dans l’accord, y compris l’octroi et l’administration de licences ; et
    1. de toutes autres questions qui peuvent être nécessaires pour la bonne mise en oeuvre de l’accord d’accès multilatéral.
  3. Accords connexes

Le Ministre peut, après avis et recommandation du directeur et de l’Attorney-général, conclure d’autres accords connexes selon que de besoin pour favoriser la coopération et l’harmonisation de la gestion et du développement de pêcheries, notamment concernant :

  1. des modalités et dispositions minimales harmonisées pour l’accès à des pêcheries ;
  2. la mise en oeuvre d’un accord d’accès multilatéral ;
  1. des mesures de surveillance et d’exécution harmonisées, conjointes ou réciproques ;
  1. l’exploitation et le développement harmonisés ou conjoints de pêcheries ;
  2. la reconnaissance conjointe et réciproque d’officiers autorisés ;
  3. la reconnaissance conjointe et réciproque de programmes d’observateurs et de prélèvement d’échantillons aux ports ; et
  4. la promotion de la conservation et la bonne gestion de pêcheries.

Sous-titre 3 Licences de pêche au long cours

  1. Licences de pêche au long cours
  2. Un propriétaire, mandataire ou exploitant de bateau de pêche au long cours, y compris des bateaux de pêche vanuatais, qui souhaite utiliser le bateau dans les eaux de Vanuatu pour des activités de pêche ou des activités connexes, doit faire une demande de licence de pêche au long cours au directeur.
  3. Une demande de licence de pêche au long cours doit être soumise au Directeur et :
    1. être formulée de la manière et sous la forme prescrites ; et
    2. être accompagnée de tous droits prescrits, y compris, mais sans s’y limiter :
      1. le droit de demande ;
      2. le droit de licence de pêche au long cours.
  4. Le paragraphe 1) n’empêche pas qu’une licence ou une autorisation puisse être délivrée pour :
    1. une opération d’essai de pêche ;
    2. des travaux de recherche marine scientifique ;
    1. un bateau de pêche au long cours basé dans le pays ; ou
    1. toute activité connexe se rapportant à ce qui précède.
  5. Après avoir reçu une demande, le directeur pourra :
    1. délivrer la licence autorisant le bateau en question à être utilisé comme stipulé dans les conditions de la licence ; ou
    2. refuser la demande de licence de pêche au long cours pour tout motif cité à l’article 84.
  6. Une demande de licence de pêche au long cours doit être refusée si :
    1. le bateau n’est pas de bonne réputation sur le Registre régional ;
    2. le bateau s’est livré, à un moment ou un autre, à des activités de pêche au grand filet dérivant ; ou
    1. un agent à demeure n’a pas été nommé eu égard au bateau en question conformément à l’accord d’accès applicable.
  7. Le directeur doit suspendre ou annuler une licence de pêche au long cours si :
    1. le statut de bonne réputation du bateau en question sur le Registre régional a été suspendu ou annulé ;
    2. le bateau en question a mené des activités de pêche au grand filet dérivant ; ou
    1. l’agent à demeure nommé a cessé de s’acquitter de sa fonction ès qualité relativement au bateau en question.
  8. Nonobostant les dispositions du présent article, si un accord d’accès multilatéral ou autre accord dispose qu’une demande de licence de pêche au long cours doit être adressée à un administrateur, toutes les demandes doivent être soumises à l’administrateur en question.

Sous-titre 4 Bateaux de pêche au long cours basés dans le pays

  1. Licence pour bateaux de pêche au long cours basés dans le pays
  2. Un propriétaire, mandataire ou exploitant de bateau de pêche au long cours basé dans le pays qui souhaite mener des activités de pêche ou des activités connexes dans les eaux de Vanuatu doit demander une licence au directeur.
  3. Une demande de licence pour bateau de pêche au long cours basé dans le pays doit :
    1. être formulée de la manière et sous la forme prescrites ; et
    2. être accompagnée de tous droits prescrits, y compris, mais sans s’y limiter :
      1. le droit de demande ;
      2. le droit de licence.
  4. Après avoir reçu une demande, le directeur pourra :
    1. délivrer la licence autorisant le bateau en question à être utilisé comme stipulé dans les conditions de la licence ; ou
    2. rejeter la demande pour tout motif cité à l’article 84.
  5. Une licence délivrée en application du présent article est soumise aux conditions imposées conformément à l’article 80.
  6. Quiconque enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000, ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  7. Si un bateau de pêche au long cours basé dans le pays est utilisé contrairement à une condition de la licence délivrée en application du présent article, l’exploitant du bateau commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 100.000.000.
  8. Si un bateau de pêche au long cours basé dans le pays est utilisé contrairement à une condition de la licence délivrée en application du présent article, le directeur pourra suspendre ou annuler sa licence de pêche.

TITRE OBSERVATION D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

  1. Application du Titre

Sauf indication contraire dans la présente ou toute autre Loi, le présent Titre s’applique à tous les vaisseaux immatriculés conformément à la loi sur la marine marchande [Chap. 53] ou la loi sur le Code maritime [Chap. 131].

  1. Application d’obligations internationales
  2. Sous réserve du paragraphe 2), les obligations et conditions requises se rapportant aux activités et pratiques de bateaux de pêche stipulées dans un traité quelqu’il soit cité en annexe s’appliquent à des bateaux de pêche vanuatais, que les bateaux en question soient exploités dans les eaux de Vanuatu ou en dehors.
  3. Le Ministre peut établir des règlements, qui ne soient pas incompatibles avec la présente Loi, à l’effet :
    1. d’ajouter tout autre traité ou convention internationale à l’Annexe ; et
    2. d’identifier spécifiquement lesquelles parties d’un traité ou d’une convention internationale ou lesquelles obligations et conditions requises stipulées spécifiquement dans un traité cité en annexe sont imposées à un bateau de pêche vanuatais ou doivent être observées par un bateau de pêche vanuatais.
  4. Faute de règlement établi en application de l’alinéa 2)b), l’exploitant d’un bateau soumis aux dispositions du présent Titre doit observer toutes les obligations et conditions requises de tous les traités cités en annexe et énumérés à l’Annexe 1 s’appliquant à ses activités de pêche et activités connexes.
  5. Le Ministre peut, par arrêté, sur recommandation du Directeur, apporter toutes modifications qu’il considère utiles à toute partie de l’Annexe 2.
  6. Pour rendre efficaces des mesures internationales de conservation et de gestion
  7. Le Ministre peut, par avis, publier une liste des organisations mondiales, régionales ou sous-régionales, ou arrangements, auxquelles Vanuatu est partie ou une partie coopérante non contractante.
  8. Le Ministre peut, par avis, publier les mesures internationales de conservation et de gestion qui doivent avoir force de loi au Vanuatu et s’appliquent à tous les bateaux de pêche immatriculés au Vanuatu, où qu’ils soient exploités.
  9. Le Ministre pourra préciser dans l’avis visé au paragraphe 2) les parties d’une mesure internationale de conservation et de gestion qui doivent avoir force de loi au Vanuatu.
  10. Pour donner effet à un traité conclu par Vanuatu ou une mesure internationale de conservation ou de gestion ou un arrangement auquel Vanuatu est partie ou est une partie coopérante non contractante, le Ministre pourra établir des règlements ou publier un avis dans le Journal officiel ou assortir une licence des conditions que le Ministre estime nécessaires ou opportuns à cette fin.
  11. Le Ministre peut publier au Journal officiel toutes conditions qui ont été imposées à des licences particulières en application du présent article tous les six mois et pas moins.

TITRE XII PêCHE PAR DES BATEAUX VANUATAIS AU DELà DES EAUX DE VANUATU

  1. Application du présent Titre

Le présent Titre s’applique :


a) au delà des eaux de Vanuatu ;


  1. à tout bateau de pêche vanuatais et à tout acte ou omission se produisant à bord ou commis par un tel bateau, où qu’il soit ; et
  1. à tout acte ou omission de la part d’un officier autorisé, que ce soit dans les eaux de Vanuatu ou au delà.

Sous-titre 1 Autorisation internationale de pêcher

  1. Demande d’autorisation internationale pour pêcher
  2. Le propriétaire, affréteur ou exploitant d’un bateau de pêche vanuatais qui souhaite mener des activités de pêche ou des activités connexes au delà des eaux de Vanuatu, doit faire une demande d’autorisation internationale de pêcher au directeur pour le bateau en question.
  3. Une demande d’autorisation internationale de pêcher doit être :
    1. formulée de la manière et sous la forme prescrites ; et
    2. accompagnée de tous droits prescrits, y compris, mais sans s’y limiter :
      1. le droit de demande ;
      2. le droit pour l’autorisation internationale de pêcher.
  4. 3) La forme de demande visée au paragraphe 2) doit contenir les renseignements suivants :
    1. le nom du bateau, les noms antérieurs (s’ils sont connus), les numéros d’immatriculation et le port d’attache ;
    2. les pavillons antérieurs du bateau (le cas échéant) ;
    1. l’indicatif d’appel radio international du bateau (le cas échéant) ;
    1. le nom, l’adresse et les détails des propriétaires et des exploitants du bateau ;
    2. le lieu et la date de construction du bateau ;
    3. le type de bateau ;
    4. la longueur du bateau ;
    5. le type de méthode ou méthodes de pêche ;
    6. le creux sur quille du bateau ;
    7. la largeur du bateau ;
    8. le tonnage brut du bateau et la jauge brute de registre ;
    1. la puissance du ou des moteurs principaux du bateau ;
    1. les instruments de navigation et de point du bateau ;
    2. les spécifications de l’émetteur-récepteur mobile du bateau ;
    3. le matériel de tranformation ; et
    4. la zone d’exploitation visée, le port de débarquement visé et les espèces ciblées ; et
    5. le nom et l’adresse d’un agent basé au Vanuatu qui :

i) est légalement mandaté pour agir pour le compte du bateau, de son propriétaire, affréteur, exploitant ou capitaine ; et

ii) doit recevoir des communications officielles en application de la présente Loi ;

  1. des détails concernant la propriété véritable du bateau ; et
  2. tous autres renseigments ou documents pertinents que le directeur exige aux fins de donner effet à des mesures internationales de conservation et de gestion.
  1. Le directeur doit aviser le demandeur de la décision de délivrer l’autorisation dans les 30 jours de la réception de la demande.
  2. Une personne qui fournit, sciemment ou imprudemment, des renseignements exigés en vertu du présent article qui sont faux, commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT500.000.000.
  3. 6) Le directeur peut suspendre ou annuler l’autorisation d’une personne qui est condamnée pour un délit selon le paragraphe 5).
  4. Pouvoir du directeur de refuser d’accorder une autorisation
  5. Sous réserve du paragraphe 2), le Directeur peut refuser d’accorder une autorisation internationale de pêcher :
    1. si le bateau, ses propriétaires, affréteurs ou exploitants ne sont pas de bonne réputation sur le registre national tenu par l’Agence des Pêcheries du Forum des Iles du Pacifique ;
    2. si le bateau figure sur une liste de bateaux de pêche que l’on croit avoir été impliqués dans des activités de pêche illicite, non signalée ou non réglementée, tenue par une organisation régionale de gestion des pêches ;
    1. s’il a été constaté que le bateau a été impliqué dans la perpétration d’une violation grave d’une mesure de conservation et de gestion internationale, tant que toutes les sanctions restées en souffrance imposées en vertu de la loi de Vanuatu eu égard à la violation n’ont été observées ;
    1. s’il y a lieu de penser que le bateau a été impliqué dans le trafic de personnes, d’armes, de stupéfiants, ou que des ouvriers poissonniers et des observateurs à bord ont été traités de manière cruelle ou inhumaine.
  6. 2) Le directeur pourra accorder une autorisation en application du présent article :
    1. s’il y a eu un changement de propriétaire du bateau depuis qu’il a nui à l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion ; et
    2. si le nouveau propriétaire a apporté des preuves suffisantes au directeur pour montrer que l’ancien propriétaire ou exploitant n’a plus aucun intérêt légal, véritable ou financier dans le bateau.
  7. Pouvoir de ne pas délivrer une autorisation
  8. Le directeur ne doit pas délivrer une autorisation à un bateau qui n’est pas immatriculé conformément à la Loi sur la marine marchande [Chap 53] ou la Loi sur le Code maritime [Chap 131].
  9. Le directeur ne doit pas délivrer une autorisation internationale de pêcher sans s’être assuré que le Vanuatu sera en mesure de s’acquitter efficacement de ses responsabilités aux termes de mesures internationales de conservation et de gestion applicables eu égard à ce bateau.
  10. Le directeur ne doit pas délivrer une autorisation à un bateau si celui-ci a été autorisé antérieurement à être utilisé pour pêcher en haute mer par un Etat étranger et que :
    1. l’Etat étranger a suspendu l’autorisation parce que le bateau nuisait à l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion et la suspension est encore en vigueur ;
    2. dans les trois dernières années qui ont précédé la demande d’autorisation présentée en application du présent article, l’Etat étranger a retiré l’autorisation parce que le bateau nuisait à l’efficacité de mesures internationales de conservation et de gestion ; ou
    1. au moment de la demande d’autorisation internationale de pêcher, le bateau figure sur une liste de bateaux de pêche que l’on croit avoir été impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée ou non réglementée, tenue par une organisation mondiale ou régionale des pêches.
  11. Une personne qui, sciemment ou imprudemment, fournit des renseignements exigés en application du présent article qui sont faux, commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000.
  12. Outre l’amende imposée en vertu du paragraphe 4), le tribunal peut aussi ordonner la confiscation du bateau concerné.
  13. Conditions applicables à une autorisation internationale de pêcher
  14. Une autorisation internationale de pêcher doit être assortie des conditions suivantes :
    1. le bateau auquel se rapporte l’autorisation internationale de pêcher doit porter des marquages en conformité avec la présente Loi ;
    2. le bateau ne doit pas mener des activités qui nuisent à l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion ; et
    1. le titulaire de l’autorisation internationale de pêcher doit soumettre les renseignements que le directeur exige, y compris la zone des opérations de pêche, la position du bateau et des statistiques sur la prise.
  15. Par le biais de conditions rattachées à une autorisation, le directeur peut introduire toutes mesures qui sont nécessaires et appropriées pour appliquer les obligations aux termes de traités cités en annexe ou d’autres accords auxquels le Vanuatu est partie et les mesures internationales de conservation et de gestion qui sont applicables, y compris, mais sans s’y limiter, ce qui suit :
    1. la ou les zones où la pêche est autorisée ;
    2. l’intervalle de temps, les époques ou les traversées particulières pendant lesquels la pêche est autorisée ;
    1. la description, la quantité, la taille ou la présentation du poisson qui peut être attrapé ;
    1. la méthode de pêche à déployer et le type d’engin à utiliser ;
    2. le marquage des engins ;
    3. exiger que le bateau ait des observateurs à bord pendant des opérations de pêche en haute mer ;
    4. exiger que le bateau permette l’accès à des observateurs étrangers ;
    5. exiger que le bateau soit équipé d’un émetteur-récepteur mobile spécifique et en stipuler les impératifs de fonctionnement ;
    6. les mesures à prendre pour éviter d’attraper des espèces non ciblées ;
    7. des impératifs pour l’enregistrement et le signalement opportun de la position du bateau, de la prise d’espèces ciblées et non-ciblées, du déploiement des moyens de pêche et d’autres données pertinentes sur la pêche ;
    8. des impératifs pour vérifier la prise d’espèces ciblées, non ciblées et les rejets ;
    1. l) des impératifs concernant l’autorisation de transbordement en mer, y compris la présence d’un observateur, le fonctionnement en permanence de l’émetteur-récepteur mobile, le signalement de prises transbordées par espèce et quantité, et des notifications ; et
    1. le rangement des engins.
  16. Le directeur pourra modifier toutes conditions se rattachant à une autorisation s’il est convaincu que tel est nécessaire pour veiller au respect des obligations de Vanuatu en vertu d’un traité cité en annexe ou d’un accord auquel le Vanuatu est partie, ou de toutes mesures internationales de conservation et de gestion applicables.
  17. Si le directeur modifie une condition se rattachant à une autorisation, il doit en notifier l’agent ou le titulaire de l’autorisation sous quinze jours ouvrables.
  18. Si des conditions sont modifiées selon le paragraphe 3), le titulaire de l’autorisation doit s’y conformer dans les quinze jours ouvrables après en avoir été notifié.
  19. S’il est nécessaire de mettre en oeuvre des mesures internationales de conservation et de gestion concernant les ressources halieutiques vivantes de manière urgente, le directeur pourra fixer un délai de dix jours ouvrables au moins au terme duquel les conditions d’une autorisation modifiées en application du paragraphe 3) doivent être respectées.
  20. Si le propriétaire ou l’exploitant du bateau n’est pas au Vanuatu, l’agent identifié selon l’alinéa 65.3)q) est réputé être le propriétaire ou exploitant du bateau aux fins d’intenter des poursuites pour un délit commis par le bateau en question.
  21. Une autorisation internationale de pêcher n’est pas cessible.
  22. Validité d’une autorisation
  23. Une autorisation est valable pour trois ans au plus et peut être renouvelée.
  24. Une autorisation internationale de pêcher devient caduque dès lors que le bateau pour lequel elle a été accordée n’est plus en droit de battre le pavillon de Vanuatu.
  25. Annulation ou suspension d’une autorisation
  26. Le directeur pourra annuler ou suspendre une autorisation si :
    1. il lui semble qu’il est nécessaire de le faire pour la conservation ou la gestion des ressources halieutiques en haute mer ;
    2. il est fondé à croire que le bateau a été impliqué dans des activités de pêche illicite, non déclarée ou non règlementée ;
    1. il est fondé à croire que le bateau a été utilisé dans la perpétration d’une violation grave d’une mesure internationale de conservation et de gestion ; ou
    1. le bateau a été impliqué dans le trafic de personnes, d’armes, de stupéfiants, ou que des ouvriers poissonniers et des observateurs à bord ont été traités de manière cruelle ou inhumaine.
  27. Avant la suspension ou l’annulation d’une autorisation en application du paragraphe 1), le titulaire de l’autorisation doit être:
    1. informé de l’intention de l’annuler ou la suspendre, avec les motifs à l’appui ; et
    2. invité à faire des soumissions écrites dans un délai de 21 jours de la réception de la notification.
  28. Le directeur doit prendre en considération les soumissions présentées selon l’alinéa 2)b) en décidant s’il doit ou non suspendre ou annuler une autorisation.
  29. Pêche en violation d’une autorisation internationale de pêcher
  30. Si un bateau de pêche vanuatais est utilisé sans autorisation ou en violation d’une condition ou restriction contenue dans l’autorisation, le capitaine, propriétaire, affréteur et exploitant du bateau commettent un délit et sont conjointement et solidairement passibles sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT1.000.000.000 ou d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  31. Outre l’amende imposée en vertu du paragraphe 1), le tribunal peut ausi ordonner la confiscation du bateau concerné.

Sous-titre 2 Utilisation de bateaux en haute mer

  1. Utilisation de bateaux battant le pavillon d’un autre Etat par des citoyens de Vanuatu en haute mer
  2. Un citoyen de Vanuatu ou une personne morale établie en vertu des lois de Vanuatu ne doit pas utiliser un bateau immatriculé dans un autre pays pour des activités de pêche ou des activités connexes en haute mer sans une autorisation d’admission délivrée par l’Etat pavillon.
  3. Une autorisation d’admission pourra être délivrée par :
    1. un Etat qui est partie à l’Accord sur les stocks de poissons ;
    2. un Etat qui est partie à l’Accord de conformité de l’OAA ;
    1. un Etat qui est partie à une organisation mondiale, régionale ou sous-régionale de gestion des pêches ou un arrangement ou en a accepté les obligations ; ou
    1. un Etat qui :

i) est un signataire de l’Accord sur les stocks de poissons ; et

  1. dispose de mécanismes législatifs et administratifs pour contrôler son bateau en haute mer conformément à cet Accord.
  1. Quiconque enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000, ou d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  2. Outre l’amende imposée en vertu du paragraphe 3), le tribunal peut ausi ordonner la confiscation du bateau concerné.
  3. Utilisation de bateaux de pêche vanuatais dans le ressort d’un autre Etat
  4. Une personne ne doit pas utiliser un bateau de pêche vanuatais pour des activités de pêche ou des activités connexes :
    1. dans une zone relevant de la juridiction nationale d’un pays étranger, si ce n’est en conformité avec les lois du pays en question et moyennant une autorisation délivrée conformément au présent Titre ;
    2. dans une zone qui est l’objet d’un accord d’accès multilatéral ou d’un accord connexe, si ce n’est en conformité avec l’accord en question ;
    1. en haute mer, si ce n’est en conformité avec une autorisation internationale de pêcher délivrée en application du présent Titre ; ou
    1. dans une zone soumise à des mesures internationales de conservation et de gestion, si ce n’est en conformité avec les mesures en question.
  5. Si un bateau est utilisé contrairement au paragraphe 1), l’exploitant et le capitaine de ce bateau commettent tous deux un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 1.000.000.000, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  6. Outre l’amende imposée en vertu du paragraphe 2), le tribunal peut ausi ordonner la confiscation du bateau concerné.
  7. Quotas et redevances
  8. Par avis publié dans le Journal Officiel, le directeur peut attribuer des droits de pêche, tels que des quotas, à des bateaux de pêche vanuatais menant des activités de pêche ou des activités connexes au delà des eaux de Vanuatu et fixer le montant des redevances exigibles pour ces droits.
  9. En fixant le montant des redevances conformément au paragraphe 1), le directeur doit tenir dûment compte des coûts de gestion des pêcheries pour remplir les obligations de Vanuatu aux termes du droit international.
  10. Investigation de manquements et de non respect
  11. Le directeur doit lancer une investigation au sujet des activités de pêche et activités connexes menées par un bateau soumis aux dispositions du présent Titre si :
    1. une plainte est formulée au directeur au sujet du bateau par un administrateur chargé de la mise en oeuvre et de l’application d’un traité cité en annexe ;
    2. le Registre maritime international de Vanuatu renvoit une affaire au directeur concernant une allégation de manquement à une condition d’une autorisation internationale de pêcher délivrée en application du présent Titre de la part d’un navire immatriculé en vertu de la loi sur le Code maritime [Chap. 131] ; ou
    1. le directeur a tout autre motif de croire qu’un manquement à une condition d’une autorisation internationale de pêcher délivrée en application du présent Titre a pu être commis par un bateau soumis aux dispositions du présent Titre.
  12. Le directeur doit aviser le capitaine, propriétaire et affréteur d’un bateau objet d’une investigation qu’il est en train d’enquêter sur les activités de pêche et activités connexes menées par le bateau en question, et le capitaine, propriétaire et affréteur doivent chacun :
    1. fournir tous les renseignements, données et documents qu’exige le directeur ;
    2. répondre à toutes les questions particulières que pose le directeur au sujet des activités de pêche et activités connexes du bateau objet d’investigation ; et
    1. coopérer avec tout enquêteur autorisé par le directeur en rapport avec l’investigation, et permettre à celui-ci d’avoir libre accès à tous les dossiers et aux membres d’équipage du bateau pour les interroger.
  13. Un capitaine, propriétaire ou affréteur qui ne se plie pas au paragraphe 2) ou autrement entrave une investigation menée en application du présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 100.000.000.
  14. Quiconque entrave une investigation menée en application du présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 100.000.000.
  15. Pour les besoins d’une investigation en application du présent article, le directeur peut autoriser une personne à mener l’investigation en son nom, et dans ce cas, la personne autorisée peut exercer tous les pouvoirs du directeur conformément au présent article.
  16. Le directeur doit fournir un rapport sur toute investigation menée en application du présent Titre :
    1. au Ministre ;
    2. au Bureau du Registre maritime international de Vanuatu ;
    1. à l’administrateur chargé de la mise en oeuvre et de l’application d’un traité cité en annexe dont les obligations et conditions requises ont pu être enfreintes par le bateau objet d’investigation ; et
    1. au capitaine, propriétaire et affréteur du bateau objet d’investigation.
  17. Peines pour manquement à des conditions ou des obligations
  18. Une personne qui, au cours d’activités de pêche ou d’activités connexes menées par un bateau auquel s’applique le présent Titre :
    1. enfreint une condition applicable au bateau en question aux termes d’une autorisation de pêcher accordée en application du présent Titre ; ou
    2. manque d’observer une obligation ou une condition requise d’un traité cité en annexe qui est applicable,

commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 100.000.000, ou d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou des deux peines à la fois.

  1. Outre l’amende imposée en vertu du paragraphe 1), le tribunal peut ausi ordonner la confiscation du bateau concerné.
  2. Si un bateau est utilisé pour des activités de pêche ou des activités connexes qui enfreignent une condition applicable à une autorisation de pêcher ou une obligation ou une condition requise d’un traité cité en annexe :
    1. le propriétaire et l’affréteur sont tenus conjointement et solidairement au paiement des coûts encourus dans le cadre d’une investigation menée en application de l’article 75, tels que fixés par le directeur ;
    2. le capitaine, le propriétaire, l’affréteur et toute autre personne condamnée pour un délit selon le présent Titre sont tenus conjointement et solidairement au paiement des coûts des poursuites engagées eu égard au délit, tels qu’attribués par le tribunal ;
    1. le directeur doit signaler le délit au bureau du registre régional et à tout autre bureau de registre concerné ; et
    1. le directeur doit signaler le délit au bureau du registre maritime international de Vanuatu et fournir tous autres renseignements que celui-ci peut demander.
  3. Accès à des renseignements détenus par le Registre maritime international de Vanuatu
  4. A toutes fins utiles relatives à ses fonctions aux termes de la présente Loi, le directeur peut demander que le bureau du Registre maritime international de Vanuatu mette à disposition tout renseignement qu’il détient concernant un bateau soumis aux dispositions du présent Titre.
  5. Si le bureau du Registre maritime international de Vanuatu considère que certains renseignements concernant un bateau soumis aux dispositions du présent Titre sont confidentiels, il doit les mettre à la disposition du directeur à titre confidentiel à toutes fins utiles excepté des poursuites judiciaires en rapport avec le bateau.
  6. Sous réserve du paragraphe 2), tous les renseignements en la possession du bureau du Registre maritime international de Vanuatu, ou de l’administrateur maritime, qui ont été réclamés en application du paragraphe 1), doivent être mis à la disposition du Directeur dans les plus brefs délais.
  7. Un renseignement concernant un bateau soumis aux dispositions du présent Titre et les activités de pêche et activités connexes dudit bateau qui est en la possession du directeur doit être mis à la disposition du bureau du Registre maritime international de Vanuatu à la demande du Commissaire aux affaires maritimes ou d’un Commissaire adjoint.
  8. 5) Aux fins d’application du présent article, Commissaire aux affaires maritimes a le sens qui lui est attribué dans la Loi sur le Code maritime [Chap 131].
  9. Obligation de fournir des données sur les pêcheries et des renseignements sur les prises
  10. Le directeur peut exiger qu’une personne visée au paragraphe 2) lui remette, dans un délai fixé par le directeur, des renseignements et des données sur la prise et tous autres renseignements concernant les activités de pêche et activités connexes menées par un bateau soumis aux dispositions du présent Titre.
  11. Une demande de renseignements et de données en application du paragraphe 1) doit être soumise :
    1. au capitaine, propriétaire ou affréteur du bateau ; ou
    2. à une personne nommée pour recevoir une sommation dans la demande d’autorisation internationale de pêcher présentée pour le compte du bateau.
  12. Si les renseignements ne sont pas fournis :

a) au directeur comme requis selon le paragraphe 1) ; ou

b) dans les délais stipulés par le directeur,

le capitaine, propriétaire et affréteur du bateau concerné, et la personne nommée pour recevoir une telle sommation, sont chacun coupables de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT100.000.000, ou d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou des deux peines à la fois.

  1. Outre l’amende imposée en vertu du paragraphe 3), le tribunal peut ausi ordonner la confiscation du bateau concerné.

Sous-titre 3 Bureau international des pêches

  1. Bureau international des pêches
  2. Il est créé le Bureau international des pêches.
  3. Le Bureau a pour fonctions :
    1. de collaborer avec le bureau du Registre maritime international de Vanuatu en matière d’immatriculation et de supervision de tous les bateaux de pêche vanuatais dans les eaux de Vanuatu et à l’extérieur de ces eaux ;
    2. de coordonner le suivi et le contrôle de tous les bateaux de pêche vanuatais dans les eaux de Vanuatu et à l’extérieur de ces eaux au moyen du système de surveillance des bateaux ;
    1. de recueillir, d’analyser et de vérifier les données sur les prises, les journaux de bord et tous renseignements sur tous les bateaux de pêche vanuatais ;
    1. de préparer des données et des rapports pour soumission à des organisations régionales ou sous-régionales ou arrangements de gestion des pêches dont le Vanuatu est membre ou une partie coopérante non-contractante ;
    2. de s’acquitter de toutes autres obligations de Vanuatu aux termes d’un traité cité en annexe ou accord auquel le Vanuatu est partie ou d’organisations régionales ou sous-régionales ou arrangements de gestion des pêches dont le Vanuatu est membre ou une partie coopérante non-contractante ;
    3. d’exécuter toutes autres fonctions que le directeur décide ; et
    4. d’assumer la responsabilité de toute question concernant l’observation, par n’importe quel bateau soumis aux dispositions du présent Titre, de toute condition, obligation ou exigence qui lui est imposée par le présent Titre.

TITRE XIII DISPOSITIONS GéNéRALES APPLICABLES AUX LICENCES

  1. Application du présent Titre

Le présent Titre s’applique en sus de toute autre disposition de la présente Loi se rapportant aux conditions d’une licence ou autorisation délivrée en application de la présente Loi.

  1. Conditions applicables à des licences et des autorisations
  2. Une licence ou autorisation délivrée aux termes de la présente Loi doit être sous la forme prescrite et est soumise aux conditions suivantes :
    1. dans le cas d’une demande pour une licence de pêche locale, une licence de pêche pour bateau de pêche au long cours basé dans le pays, une licence de pêche au long cours ou une autorisation internationale de pêcher, une inspection préalable doit être effectuée dans un port désigné par le directeur avant la délivrance de la licence ;
    2. toutes autres conditions imposées par la présente Loi ;
    1. toutes autres conditions qui pourront être prescrites par les règlements ;
    1. toutes conditions d’application générale telles qu’énoncées selon le paragraphe 2) ;
    2. toutes conditions particulières telles qu’énoncées selon les paragraphes 3) et 4) ; et
    3. tout plan de gestion de pêcherie.
  3. Par un avis publié au Journal Officiel, le directeur peut stipuler des conditions d’application générale en sus de celles dont sont assorties toutes les licences et autorisations ou toute catégorie de licences ou d’autorisations par le jeu du paragraphe 1).
  4. Le directeur peut assortir une licence ou une autorisation de conditions particulières.
  5. Le directeur pourra modifier ponctuellement toute condition particulière imposée à une licence ou une autorisation en vertu du paragraphe 3) s’il est convaincu que tel est opportun pour la bonne gestion des pêcheries dans les eaux de Vanuatu.
  6. Une condition d’application générale imposée selon le paragraphe 2) ou une condition particulière imposée selon le paragraphe 3) doit être compatible avec la présente Loi et tout plan de gestion d’une pêcherie, accord d’accès ou accord multilatéral pertinent.
  7. Si une condition particulière a été modifiée selon le paragraphe 4), le directeur doit en informer le titulaire de la licence ou de l’autorisation dans les plus brefs délais.
  8. Droits
  9. Une licence ne doit pas être délivrée ou une autorisation accordée sans que les droits exigibles n’aient été payés conformément à la présente Loi ou un accord d’accès pertinent.
  10. Une licence ou une autorisation est réputée caduque si un droit exigible reste impayé passé la date d’échéance.
  11. Durée d’une licence
  12. Une licence de pêche au long cours est valable, sauf suspension ou annulation anticipée, pour une durée d’un an au plus, ou toute autre durée inférieure stipulée dans un accord d’accès multilatéral qui est applicable.
  13. La durée d’une licence de pêche au long cours ne peut pas dépasser la durée de tout accord d’accès multilatéral qui est applicable.
  14. Une licence de pêche locale est valable pour la durée qui y est stipulée, qui ne doit pas dépasser un an.
  15. Une licence délivrée en application de l’article 107 en rapport avec des unités de transformation du poisson est valable, sauf suspension ou annulation anticipée en application de l’article 85, pour une durée d’un an au plus.
  16. Si un bateau muni d’une licence de pêche locale devient un bateau de pêche au long cours, la licence de pêche locale est réputée caduque.
  17. Une licence ne doit pas être transférée à un autre bateau sans l’autorisation écrite du directeur, sauf disposition contraire d’un accord d’accès multilatéral qui est applicable.
  18. Refus de délivrer une licence ou une autorisation
  19. Le présent article s’applique à des licences et des autorisations internationales de pêcher.
  20. Sous réserve du paragraphe 3), le directeur ne doit pas délivrer une licence ou une autorisation internationale de pêcher s’il est convaincu :
    1. que la demande n’est pas conforme aux impératifs de la présente Loi ou de tout accord d’accès applicable ;
    2. que les droits exigibles n’ont pas été payés conformément à la présente Loi ou tout accord d’accès applicable, ou que le demandeur n’a pas pu prouver qu’il a les moyens de payer les droits à leur échéance ;
    1. qu’il y a eu par le passé un manquement à la présente Loi ou un accord d’accès applicable de la part du bateau ou d’une personne associée au bateau ; ou
    1. que d’autres conditions prescrites n’ont pas été remplies ou ne seront probablement pas remplies à l’avenir.
  21. Si, le Directeur est de l’avis :
    1. qu’un demandeur ne pourra probablement pas remplir ses obligations de paiement conformément à la présente Loi ou un accord d’accès applicable ; ou
    2. qu’une personne associée au bateau a été impliquée auparavant dans un manquement à la présente Loi ou un accord d’accès applicable,

il pourra délivrer la licence ou l’autorisation internationale de pêcher moyennant paiement d’une garantie d’exécution appropriée par le demandeur.

  1. Une garantie payable en application du paragraphe 3) ne doit pas être inférieure à VT 50.000.000.
  2. Suspension et annulation de licences
  3. Le présent article s’applique à des licences et des autorisations internationales de pêcher.
  4. 2) Sous réserve du paragraphe 4), le directeur pourra suspendre ou annuler une licence ou une autorisation s’il est convaincu :
    1. que des renseignements qui doivent être fournis ou déclarés en vertu de la présente Loi ou de tout accord d’accès applicable sont faux, incomplets, incorrects, trompeurs ou n’ont pas été soumis en temps voulu et comme requis ;
    2. qu’il est nécessaire d’agir ainsi afin de mettre en application un programme d’octroi de licences stipulé dans un plan de gestion de pêcherie ;
    1. que le propriétaire ou l’affréteur est l’objet de poursuites en faillite aux termes de lois relatives à l’insolvabilité dans une juridiction quelconque, et que des assurances financières suffisantes n’ont pas été apportées ;
    1. que le bateau ou l’établissement pour lequel la licence ou l’autorisation a été délivrée a été utilisé contrairement à la présente Loi, à une condition de la licence ou de l’autorisation, ou, dans le cas d’un bateau, en violation d’un accord d’accès applicable ;
    2. qu’un paiement n’a pas été effectué et est en souffrance en rapport avec des droits, charges, redevances et autre paiement obligatoire en vertu de la présente Loi, ou en rapport avec une pénalité ou une amende se rapportant à un manquement à la présente Loi ; ou
    3. que l’exploitant du bateau a enfreint un accord d’accès applicable ou manqué à une obligation ou une condition requise imposée par un traité cité en annexe, ou a commis un délit aux lois de Vanuatu.
  5. Si une licence ou une autorisation est suspendue ou annulée en application du présent article, un avis écrit en ce sens doit être donné à la personne à laquelle elle a été délivrée.
  6. Une licence de bateau de pêche au long cours qui a été délivrée par un administrateur en vertu d’un accord multilatéral ne peut être suspendue ou annulée qu’en conformité avec les dispositions dudit accord.
  7. Si une licence est suspendue ou annulée parce que le directeur estt convaincu qu’il était nécessaire d’agir ainsi pour mettre en application un programme d’octroi de licences stipulé dans un plan de gestion d’une pêcherie, une part de tout droit versé pour la licence, correspondant à la durée restant à courir pour la licence en question, doit être remboursée au titulaire à sa demande.
  8. Observation d’autres lois

Une licence ou une autorisation délivrée en vertu de la présente Loi ne dégage pas le titulaire, ou le capitaine ou l’équipage d’un bateau muni d’une licence, d’une obligation ou d’une condition requise imposée par une loi relative à la navigation, la marine marchande, la santé, la douane, l’immigration ou autre.

  1. Appels
  2. Si le directeur a décidé de :
    1. refuser de délivrer une licence ou une autorisation ; ou
    2. suspendre ou annuler une licence ou une autorisation,

le demandeur ou le titulaire d’une licence ou autorisation peut, dans un délai de 30 jours après en avoir été notifié, faire appel de la décision moyennant un avis écrit.

  1. Un appel d’une décision prise par le directeur en rapport avec une question mentionnée au paragraphe 1) doit se faire par le biais d’une requête au Ministre pour une reconsidération de la décision.
  2. En tranchant un appel, le Ministre doit prendre en considération, entre autres, les principes énoncés à l’article 4, l’état de la pêcherie, ainsi que les obligations internationales, régionales et sous-régionales de Vanuatu aux termes de traités cités en annexe et d’accords auxquels le Vanuatu est partie.
  3. La décision initiale reste en vigueur jusqu’à ce que le Ministre ait pris une décision concernant un appel.
  4. Registre des licences et autorisations
  5. Le directeur doit tenir un registre des licences et des autorisations délivrées en vertu de la présente Loi.
  6. Le registre doit contenir les renseignements suivants :
    1. la nature de l’activité objet d’une licence ou d’une autorisation ;
    2. les spécifications du bateau, de la personne ou de l’établissement muni d’une licence ou d’une autorisation ;
    1. la durée de chaque licence ou autorisation ;
    1. toute action prise eu égard à une licence ou autorisation délivrée en application de la présente Loi ;
    2. l’issue d’un appel touchant à une licence ou une autorisation tranché en vertu de l’article 87 ; et
    3. toute autre question qui est prescrite.
  7. Renseignements doivent être exacts
  8. Une personne qui est tenue de fournir, notifier, communiquer ou déclarer des renseignements conformément à la présente Loi doit s’assurer que ceux-ci sont vrais, complets et corrects.
  9. Une personne doit notifier le directeur sur le champ de tout changement de circonstance qui a pour effet de rendre faux, trompeur, incomplet ou incorrect tout renseignement mentionné au paragraphe 1).
  10. Une personne qui enfreint le présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 100.000.000.
  11. Outre l’amende imposée en vertu du paragraphe 3), le tribunal peut ausi ordonner la confiscation du bateau concerné.

TITRE XIV INTERDICTION DE PêCHER AU GRAND FILET DéRIVANT

  1. Interdiction applicable aux activités de pêche au grand filet dérivant
  2. Un bateau dans les eaux de Vanuatu ne doit pas :
    1. être utilisé pour des activités de pêche au grand filet dérivant ;
    2. être utilisé à l’appui d’activités de pêche au grand filet dérivant ; ou
    1. posséder ou avoir à bord un grand filet dérivant.
  3. Une personne ne doit pas se livrer ou concourir à des activités de pêche au grand filet dérivant dans les eaux de Vanuatu.
  4. Un bateau vanuatais ne doit pas :
    1. être utilisé pour ou à l’appui d’activités de pêche au grand filet dérivant ; ou
    2. posséder ou avoir à bord un grand filet dérivant.
  5. Si un bateau de pêche est utilisé contrairement au présent article, le capitaine, le propriétaire et l’affréteur sont solidairement coupables de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000 ou d’emprisonnement pour cinq ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  6. Outre l’amende imposée en vertu du paragraphe 4), le tribunal peut ausi ordonner la confiscation du bateau concerné.
  7. Une personne qui enfreint le paragraphe 2) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000 ou d’emprisonnement pour cinq ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  8. Outre l’amende imposée en vertu du paragraphe 6), le tribunal peut ausi ordonner la confiscation du bateau concerné.
  9. Bateaux de pêche à grand filet dérivant interdits d’entrée dans des ports au Vanuatu
  10. Sous réserve des obligations internationales relatives à des navires en détresse ou des cas de force majeure, les bateaux suivants ne doivent entrer dans aucun port de Vanuatu :
    1. un bateau qui a mené des activités de pêche au grand filet dérivant ;
    2. un bateau qui est équipé pour mener des activités de pêche au grand filet dérivant ;
    1. un bateau qui possède ou a à bord un grand filet dérivant.
  11. Si un bateau visé au paragraphe 1) entre dans un port de Vanuatu, le capitaine, le propriétaire et l’affréteur sont solidairement coupables de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000, ou d’emprisonnement pour deux au plus ou des deux peines à la fois.
  12. Outre l’amende imposée en vertu du paragraphe 2), le tribunal peut ausi ordonner la confiscation du bateau concerné.

TITRE XV SANCTUAIRE DE MAMMIFèRES MARINS DE VANUATU

  1. Création du sanctuaire des mammifères marins de Vanuatu
  2. Il est créé le Sanctuaire des mammifères marins de Vanuatu.
  3. Le sanctuaire des mammifères marins de Vanuatu englobe toutes les eaux de Vanuatu.
  4. La création du sanctuaire des mammifères marins de Vanuatu a pour objet de reconnaître formellement le degré élevé de protection déjà accordé aux mammifères marins dans les eaux de Vanuatu conformément au droit international.
  5. Mesure de protection
  6. Nul ne doit tuer, blesser, harceler, prendre ou déplacer un mammifère marin dans le sanctuaire des mammifères marins de Vanuatu.
  7. Nul ne doit :
    1. posséder, détenir en captivité ou restreindre les mouvements d’un mammifère marin dans le sanctuaire des mammifères marins de Vanuatu ;
    2. posséder une partie de mammifère marin, ou un produit provenant d’un mammifère marin, pris dans le sanctuaire des mammifères marins de Vanuatu.
  8. Jusqu’à preuve du contraire, tous les mammifères marins, parties de mammifères marines et produits de mammifères marins trouvés en la possession d’une personne au Vanuatu sont présumés avoir été pris dans le sanctuaire des mammifères marins de Vanuatu.
  9. Une personne ne doit pas exporter du Vanuatu ou faciliter l’exportation du Vanuatu d’un quelconque mammifère marin, partie de mammifère marin ou produit de mammifère marin.
  10. Une personne ne doit pas importer au Vanuatu ou faciliter l’importation au Vanuatu d’un quelconque mammifère marin, partie de mammifère marin ou produit de mammifère marin.
  11. Pour écarter tout doute, nonobstant le présent article, le vomis ou ambre gris n’est pas considéré comme étant une partie de mammifère marin ou un produit de mammifère marin.
  12. Quiconque enfreint les paragraphes 1), 2), 4) ou 5) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000 ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus ou des deux peines à la fois.
  13. Permis de recherche non létale
  14. Si le directeur est convaincu que des activités de recherche non létale ne risquent pas d’aboutir à ce qu’un mammifère marin soit tué, blessé, harcelé, attrapé, détenu en captivité ou limité dans ses mouvements, il pourra délivrer un permis aux fins de la recherche.
  15. Un permis délivré en application du présent article est soumis à toutes conditions qui y sont stipulées, qui peuvent inclure, mais sans s’y limiter, des droits, le site de la recherche, l’époque et la durée, la distance d’approchement de mammifères marins et la fourniture de données, de constatations et de conclusions pertinentes tirées de la recherche.
  16. Une personne n’est pas coupable de délit dans le sens de l’article 93 de la présente Loi si elle mène une activité autorisée par un permis.
  17. Exemption pour des raisons de traditions – prise de dugongs (vaches marines) et importation de dents de mammifères marins
  18. Le directeur peut, s’il est convaincu que :
    1. la prise de vaches marines est nécessaire pour des besoins cérémoniels traditionnels ; ou
    2. l’importation et la possession d’une dent de mammifère marin est nécessaire pour une personne à des fins cérémonielles traditionnelles,

exempter la personne des dispositions de l’article 93 de la présente Loi.

  1. Une exemption visée au paragraphe 1) doit être sous la forme écrite et obtenue au moins 14 jours avant la prise proposée de la vache marine ou l’importation et la possession de la dent de mammifère marin.
  2. Une exemption consentie en application du présent article est sujette à toutes conditions qui y sont stipulées, pouvant inclure, mais sans s’y limiter, des restrictions concernant :
    1. la taille ;
    2. l’âge ;
    1. le sexe ;
    1. le nombre ;
    2. la méthode de prise de vaches marines ;
    3. le nombre de dents de mammifères marins qui peuvent être importés et possédés ; ou
    4. la fourniture de données pertinentes sur la prise de vaches marines et l’importation de dents de mammifères marins.
  3. Une personne n’est pas coupable de délit dans le sens de l’article 93 si elle prend la vache marine ou importe et possède des dents de mammifères marins conformément aux conditions d’une exemption accordée en vertu du présent article.
  4. Exemption dans le cas d’une baleine qui meurt de causes naturelles
  5. Le directeur peut, s’il a reçu confirmation de la part d’un préposé à la surveillance des ressources, d’un agent de vulgarisation, d’un secrétaire régional de conseil provincial ou d’un officier autorisé qu’une baleine est morte de causes naturelles, exempter une personne des dispositions de l’article 93 et autoriser la prise, la possession, la vente ou l’exportation de toute partie de la baleine.
  6. Une partie de baleine mentionnée au paragraphe 1) inclut les dents, la graisse, la viande, la peau, les os, l’huile, le vomis ou le contenu de l’estomac de la baleine.
  7. Une exemption consentie selon le paragraphe 1) doit être sous la forme écrite et soumise à toute condition stipulée par le directeur.
  8. Une personne qui souhaite vendre ou exporter une partie de baleine en application du présent article doit demander un permis à cette fin au directeur.
  9. Si le directeur est convaincu que la partie de baleine a été obtenue comme prévu au présent article, il peut délivrer un permis de vente ou d’exportation à la personne, moyennant paiement du droit prescrit.
  10. Une personne n’est pas coupable de délit dans le sens de l’article 93 si elle prend, possède, vend ou exporte conformément aux conditions d’une exemption accordée en application du présent article.
  11. Permis pour observer des mammifères marins
  12. Le directeur peut délivrer un permis autorisant une personne à entreprendre une activité commerciale consistant à regarder ou observer des mammifères marins.
  13. Le directeur peut assortir tout permis délivré en application du présent article de conditions.
  14. Le directeur pourra annuler le permis délivré à une personne conformément au présent article si celle-ci enfreint une condition du permis.
  15. Une personne qui entreprend une activité commerciale dans le but de regarder ou d’observer des mammifères marins sans avoir obtenu un permis conformément au présent article, commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT10.000.000.

TITRE XVI AUTRES ACTIVITéS INTERDITES

  1. Engins de pêche interdits
  2. Sauf disposition contraire des règlements, une personne ne doit pas utiliser pour la pêche, avoir à bord d’un bateau ou posséder dans zone de pêcherie côtière ou une zone de pêche coutumière :
    1. un filet dont la maille n’est pas conforme à la dimension minimale pour ce genre de filet comme exigé ou prescrit en vertu des règlements ;
    2. un engin de pêche qui n’est pas conforme aux normes prescrites pour ce genre d’engin ;
    1. tout engin de pêche prohibé qui est est prescrit par les règlements.
  3. Quiconque enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 20.000.000 ou, à défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus ou des deux peines à la fois.
  4. Interdictions relatives à des espèces
  5. Une personne ne doit pas tuer, prendre, débarquer, vendre ou proposer ou exposer à la vente, faire le négoce, transporter, recevoir ou posséder un poisson ou partie de poisson qui est prescrit par le Ministre comme étant une espèce prohibée.
  6. Une personne ne doit pas tuer, prendre, débarquer, vendre ou proposer ou exposer à la vente, faire le négoce, transporter, recevoir ou posséder une espèce de poisson dont les dimensions ne respectent pas celles prescrites par le Ministre.
  7. Quiconque enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 20.000.000 ou, à défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  8. Méthodes de pêche interdites
  9. Nul ne doit :
    1. permettre d’utiliser, utiliser ou tenter d’utiliser un explosif, un poison ou autre substance nocive dans le but de tuer, d’assommer, de paralyser ou d’attraper des poissons ou de faciliter d’une manière quelconque la prise de poissons ; ou
    2. porter sur elle ou avoir en sa possession un explosif, un poison ou autre substance nocive dans des circonstances indiquant une intention d’utiliser un telle substance à toutes fins mentionnées à l’alinéa a).
  10. Quiconque enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000 ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus ou des deux peines à la fois.
  11. Tout explosif, poison ou autre substance nocive trouvé à bord d’un bateau est présumé, à preuve du contraire, être destiné aux fins mentionnées à l’alinéa 1)a).
  12. Une personne ne doit pas débarquer, vendre, recevoir ou posséder du poisson attrapé par tout moyen cité à l’alinéa 1)a) si elle sait ou aurait dû savoir, dans la mesure du raisonnable, que le poisson a été attrapé à l’aide d’une méthode de pêche interdite.
  13. Une personne qui enfreint le paragraphe 4) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 10.000.000 ou d’une peine d’emprisonnement pour six mois au plus, ou des deux peines à la fois.
  14. Dans le cadre de poursuites pour délit au présent article, une attestation quant à la cause ou la manière dont un poisson est mort ou a été blessé, signée par le directeur ou une personne autorisée par ce dernier par écrit constitue une preuve suffisante des faits constatés dans l’attestation, jusqu’à preuve du contraire.
  15. Dans le cadre de poursuites pour délit au présent article, le défendeur doit être avisé par un préavis écrit d’au moins 14 jours de l’intention du procureur de s’appuyer sur une attestation selon le paragraphe 6).
  16. Activités contraires aux lois d’un autre Etat
  17. Nul ne doit, pour son propre compte ou en toute autre qualité, dans l’archipel de Vanuatu ou dans les eaux de Vanuatu :
    1. autoriser ou permettre à une personne agissant en son nom ; ou
    2. utiliser ou permettre d’utiliser un bateau pour mener des activités de pêche ou des activités connexes,

pour prendre ou importer, exporter, débarquer, transporter, vendre, recevoir, acquérir, acheter un poisson ou un produit poissonneux pris, possédé, transporté ou vendu en violation d’une loi ou d’un règlement d’un autre Etat ou de mesures internationales de conservation et de gestion.

  1. Le présent article ne s’applique pas à du poisson attrapé en haute mer contrairement aux lois d’un autre Etat dans la mesure où le Vanuatu ne reconnaît pas la juridiction de cet Etat relativement aux poissons en question.
  2. Quiconque enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000, ou d’une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  3. Si un accord entre le Vanuatu et un autre Etat prévoit qu’une amende, une pénalité ou autre disposition financière, ou une portion, doit être reversée à l’Etat en question après une condamnation ou autre procédure en application du paragraphe 1), le versement doit être effectué après déduction de tous les coûts et dépens encourus par le gouvernement de Vanuatu.
  4. Réserves marines
  5. Le Ministre peut, après avoir consulté :

a) les propriétaires de tout terrain adjacent ;

  1. toutes autres parties ayant des droits de tenure traditionnelle sur les eaux en question ; et

c) le Conseil provincial concerné,

proclamer une aire dans les eaux de Vanuatu et les fonds marins situés au dessous de ces eaux comme étant une réserve marine.

  1. Quiconque, excepté avec la permission écrite du Ministre :
    1. pratique la pêche ;
    2. prend ou détruit des coraux ;
    1. drague ou prend du sable ou du gravier ;
    1. perturbe autrement l’habitat naturel ; ou
    2. prend ou détruit une épave ou une partie d’épave ;

dans une réserve marine, commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 100.000.000.

  1. Le Ministre peut établir des règlements concernant la création, la gestion et la protection de réserves marines.

TITRE XVII AUTRES AUTORISATIONS

  1. Autorisation pour des essais de pêche ou des travaux de recherche scientifique
  2. Le directeur pourra autoriser des activités d’essai de pêche ou de recherche scientifique marine dans les eaux de Vanuatu :
    1. s’il est convaincu qu’une étude d’impact sur l’environnement a été effectuée et que :
      1. l’activité n’aura pas d’impact nuisible sur l’environnement ; ou
      2. au cas où un impact mineur sur l’environnement est immanent, des mesures sont prévues pour amoindre l’impact potentiel sur l’environnement ;
    2. moyennant paiement du droit de demande fixé par le directeur.
  3. Une demande d’autorisation pour entreprendre des essais de pêche ou des recherches scientifiques doit être soumise par écrit au directeur sous la forme prescrite.
  4. Une autorisation en application du présent article est sujette aux conditions prescrites.
  5. Le directeur peut assortir une autorisation des conditions supplémentaires qu’il estime nécessaires.
  6. Une autorisation accordée en application du présent article doit être sous la forme prescrite.
  7. Une personne munie d’une autorisation en application du présent article doit observer toutes les lois applicables et les conditions de l’autorisation.
  8. Le directeur peut refuser d’accorder une autorisation, et pourra suspendre ou annuler une autorisation en cas de manquement aux conditions requises de la présente Loi ou à une condition de l’autorisation.
  9. Quiconque :
    1. entreprend des essais de pêche ou des recherches scientifiques sans autorisation accordée en application du présent article ; ou
    2. enfreint le paragraphe 6),

commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 200.000.000.

  1. Autorisation de transbordement
  2. Une personne qui a l’intention d’utiliser un bateau de pêche au long cours muni d’une licence pour pêcher dans les eaux de Vanuatu aux fins de transbordement de poisson doit demander une autorisation au directeur.
  3. Une demande d’autorisation de transbordement doit être :
    1. formulée de la manière et sous la forme prescrites ; et
    2. accompagnée du droit prescrit.
  4. Une autorisation accordée selon le paragraphe 1) n’est valable que pour une période de temps spécifique telle que stipulée dans l’autorisation.
  5. A l’expiration de la durée d’une autorisation accordée selon le paragraphe 1), le directeur peut soit l’annuler, soit la renouveler.
  6. Le directeur ne doit pas renouveler une autorisation selon le paragraphe 1) plus d’une fois.
  7. Une autorisation accordée en application du présent article est soumise :
    1. à la présence d’un observateur à bord ;
    2. à ce qu’un émetteur-récepteur mobile soit toujours opérationnel ;
    1. à toutes conditions prescrites ;
    1. aux conditions de la licence de pêche concernée ; et
    2. à toutes autres conditions imposées par le directeur selon qu’il juge utile.
  8. Le directeur ne doit pas accorder une déclaration de transfert s’il est fondé à soupçonner que :
    1. le matériel utilisé pour le transfert ne minimise pas dans la mesure maximale possible la pollution pouvant émaner des bateaux ;
    2. des mesures ne sont pas en place pour la prévention d’accidents et pour traiter d’urgences en mer ;
    1. les bateaux ne peuvent pas empêcher les déversements intentionnels ou non intentionnels ;
    1. le bateau va transborder des matières dangereuses en dehors du poisson ;
    2. le bateau n’est pas équipé d’un système de surveillance satellitaire ou n’a pas de système de surveillance des navires ; et
    3. il est probable que le capitaine du bateau va interférer avec le système de suivi du bateau ou le mettre hors service.
  9. Une personne ne doit pas utiliser un bateau de pêche au long cours muni d’une licence pour pêcher au Vanuatu aux fins de transborder du poisson dans les eaux de Vanuatu sans avoir obtenu une déclaration de transfert de la part du directeur pour le bateau utilisé pour le transbordement.
  10. Aux fins d’application du présent article, une déclaration de transfert désigne une autorisation délivrée par voie d’attestation en vertu du présent article établie par le directeur, confirmant que tous les impératifs et conditions ont été remplis par le demandeur avant le transbordement.
  11. Une personne munie d’une autorisation en application du présent article doit observer toutes les lois applicables et les conditions de l’autorisation.
  12. Le directeur pourra suspendre ou annuler une autorisation s’il y a manquement aux conditions de l’autorisation ou aux dispositions de la présente Loi.
  13. Une autorisation accordée en vertu du présent article doit être sous la forme écrite.
  14. Une personne ne peut transborder du poisson que dans un port agréé.
  15. Quiconque entreprend des activités de transbordement :
    1. sans une autorisation accordée en application du présent article ;
    2. en violation d’une condition d’une autorisation ou d’une licence de pêche pertinente ; ou
    1. ailleurs que dans un port agréé,

commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 100.000.000.

  1. Autorisation de ravitaillement en mer
  2. Une personne ne doit pas utiliser un bateau de pêche au long cours muni d’une licence ou un bateau de pêche vanuatais pour effectuer un ravitaillement en mer sans l’autorisation du directeur.
  3. Une demande d’autorisation de ravitaillement doit être soumise au directeur et:
    1. formulée de la manière et sous la forme prescrites ; et
    2. accompagnée du droit prescrit.
  4. Le Directeur peut délivrer une autorisation de ravitaillement pour un bateau de pêche au long cours dans les eaux de Vanuatu et pour des bateaux de pêche vanuatais dans toutes eaux.
  5. Une autorisation accordée en application du présent article est soumise :
    1. à toutes conditions prescrites ;
    2. aux conditions de la licence de pêche concernée ;
    1. à toutes autres conditions imposées par le directeur selon qu’il juge utile.
  6. Une personne munie d’une autorisation en application du présent article doit observer toutes les lois applicables et les conditions de l’autorisation.
  7. Le directeur pourra suspendre ou annuler une autorisation s’il y a manquement aux conditions de l’autorisation ou aux dispositions de la présente Loi.
  8. Une autorisation accordée en vertu du présent article doit être sous la forme écrite.
  9. Une personne ne peut procéder à un ravitaillement que dans une zone agréée.
  10. Quiconque entreprend des activités de ravitaillement :
    1. sans une autorisation accordée en application du présent article ;
    2. en violation d’une condition d’une autorisation ou d’une licence de pêche pertinente ; ou
    1. ailleurs que dans une zone agréée,

commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 100.000.000.

  1. Pour l’application du présent article, ravitaillement en mer désigne le réapprovisionnement d’un bateau de pêche en carburant ou provisions.
  2. Investissement étranger dans des pêcheries au Vanuatu
  3. Pour éviter tout doute, la Loi sur la promotion des investissements étrangers au Vanuatu [Chap. 248] s’applique à un investissement étranger dans des pêcheries au Vanuatu, y compris :

a) des activités de pêche et des activités connexes ; et

  1. des activités de transformation du poisson et des activités connexes.
  1. Si une personne investit dans des activités citées au paragraphe 1) sans les autorisations requises, le directeur ne saurait délivrer une licence ou autorisation pour un bateau ou une unité de transformation du poisson exploité par ou pour le compte de la personne en question.
  2. Unités de transformation du poisson
  3. Nul ne doit exploiter un unité de transformation du poisson sans licence délivrée par le directeur.
  4. Une demande de licence d’exploitation d’un unité de transformation du poisson doit être soumise au Directeur et :
    1. être formulée de la manière et sous la forme prescrites ; et
    2. être accompagnée des droits éventuellement prescrits, y compris, mais sans s’y limiter :
      1. le droit de demande ;
      2. le droit de licence d’exploitation d’une unité de transformation du poisson.
  5. Le directeur pourra délivrer une licence d’exploitation d’une unité de transformation du poisson à une personne si les consultations et les évaluations stipulées aux paragraphe 4) ont été effectuées et qu’un avis favorable à l’octroi d’une licence a été émis à l’issue de ces consultations et évaluations.
  6. En examinant une demande soumise en application du paragraphe 2), le directeur doit tenir compte de ce qui suit :
    1. de l’issue de toute consultation avec les services gouvernementaux compétents ;
    2. de l’issue de toute consultation avec des titulaires de droits de tenure traditionnelle sur une zone en front de mer, dans le cas où l’unité de transformation du poisson est pressentie être implantée à dans une telle zone ; et
    1. d’une évaluation de tous les facteurs pertinents, y compris ceux qui se rapportent aux pêcheries, à l’environnement, à la santé et à l’industrie.
  7. Une évaluation selon l’alinéa 4)b) doit être effectuée de façon à satisfaire le directeur, qui pourra exiger que le demandeur :
    1. retienne les services d’experts-conseils appropriés ;
    2. prépare un rapport ;
    1. présente le rapport d’une manière qui permette à un maximum de personnes et d’établissements concernés d’apporter leurs commentaires ;
    1. entreprenne des recherches de renseignements ou études supplémentaires particulières selon qu’il décide ; et
    2. prenne en charge tous les coûts associés à la préparation et la présentation de l’évaluation.
  8. Le directeur pourra refuser d’accéder à une demande et, sans limiter l’article 85, suspendre ou annuler une licence :
    1. si les détails de la demande sont faux, incomplets ou trompeurs ;
    2. si, à l’issue des évaluations, un avis défavorable est émis concernant l’octroi d’une licence ;
    1. s’il y a manquement à une condition de la licence ;
    1. si le titulaire de licence commet une infraction qui, de l’avis du directeur, justifie la suspension ou l’annulation de la licence ; ou
    2. pour tout autre motif prescrit.
  9. Quiconque :
    1. exploite une unité de transformation du poisson ; ou
    2. en tant que propriétaire, permet d’exploiter une unité de transformation du poisson ;

sans licence, commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 100.000.000.

TITRE XVIII OFFICIERS AUTORISéS, OBSERVATEURS ET ÉCHANTILLONNEURS PORTUAIRES

  1. Désignation d’officiers autorisés
  2. Le Ministre peut, sur recommandation du directeur, désigner par avis publié dans le Journal Officiel une personne ou une catégorie de personnes en qualité d’officier ou d’officiers autorisés aux fins d’application de la présente Loi.
  3. Une désignation selon le paragraphe 1) peut inclure des ressortissants d’autres Etats qui sont parties à un accord d’accès multilatéral ou participent à un accord ou arrangement connexe.
  4. Tous les agents des pêches et les agents de police ayant le grade de sergeant ou un grade supérieur sont réputés être des officiers autorisés aux fins d’application de la présente Loi.
  5. Pouvoirs des officiers autorisés
  6. Aux fins d’application de la présente Loi, un officier autorisé peut, sans mandat ou autre formalité :
    1. arrêter, arraisonner et monter à bord et perquisitionner tout bateau dans les eaux de Vanuatu s’il est raisonnablement fondé à croire qu’il s’agit d’un bateau de pêche, et arrêter et perquisitionner tout véhicule ou aéronef ;
    2. demeurer à bord de tout bateau ;
    1. exiger que le capitaine ou l’équipage ou autre personne à bord l’informe du nom, de l’indicatif et du pays d’immatriculation du bateau, ainsi que du nom du capitaine, du propriétaire, de l’affréteur ou de tout membre de l’équipage ;
    1. interroger le capitaine ou un membre d’équipage ou une autre personne à bord au sujet de la cargaison, du contenu des soutes et des espaces d’entreposage ou du voyage et des activités du bateau ;
    2. faire des examens ou demander des renseignements selon qu’il lui semble nécessaire concernant le bateau, le véhicule ou l’aéronef en et prendre des échantillons de tout poisson ou produit de poisson se trouvant sur ou dans le bateau, véhicule ou aéronef.
    3. demander la production de tout permis, journal de bord, registre ou autre document qui doit être tenu en vertu de la présente Loi ou qui est tenu par ailleurs pour relever les opérations d’un bateau ou d’un aéronef, les examiner et en prendre des copies ;
    4. porter une écriture datée et signée de sa main dans le journal de bord d’un bateau ou d’un aéronef ;
    5. demander la production de tout poisson, engin de pêche, ou explosif, poison ou autre substance nocive et l’examiner ;
    6. donner des directives au capitaine ou à un membre d’équipage d’un bateau, véhicule ou aéronef arrêté, arraisonné ou perquisitionné selon que nécessaire à toute fin stipulée dans la présente Loi ;
    7. vérifier que le bateau, véhicule ou aéronef, ou le capitaine ou un membre d’équipage a respecté les conditions de toute licence ou autorisation ; et
    8. viser une licence ou autorisation.
  7. Si un officier autorisé est raisonnablement fondé à croire qu’un délit à la présente Loi est en train d’être commis ou a été commis, il peut, sans mandat, agir comme suit :
    1. entrer, inspecter et perquisitionner tous locaux, en dehors de ceux qui servent exclusivement à des fins d’habitation ;
    2. arrêter, entrer et perquisitionner et demeurer dans tout véhicule ou à bord de tout aéronef qu’il est raisonnablement fondé à soupçonner qu’il transporte du poisson ou des produits de poisson ;
    1. se mettre à la poursuite de tout bateau étranger, conformément au droit international, et commencée dans les eaux de Vanuatu, arrêter, arraisonner et perquisitionner à l’extérieur des eaux de Vanuatu tout bateau étranger et ramener ledit bateau et toutes les personnes à bord dans les eaux de Vanuatu ;
    1. saisir :
      1. un bateau (avec son attirail de pêche, son matériel, ses provisions et sa cargaison), véhicule ou aéronef qu’il sait ou est raisonnablement fondé à croire a été saisi ou confisqué conformément à la présente Loi ;
      2. tout poisson ou produit de poisson qu’il est raisonnablement fondé à croire est détenu en violation de la présente Loi ;
      3. tous journaux de bord, cartes marines ou autres documents qu’il faut tenir en vertu de la loi ou aux termes d’un permis ou d’une autorisation, ou qu’il est raisonnablement fondé à croire montrent ou tendent à montrer, avec ou sans preuve, la perpétration d’un délit à la présente Loi ; et
      4. tout ce qu’il est raisonnablement fondé à croire pourrait servir à titre de preuve dans des poursuites en application de la présente Loi ;
    2. arrêter toute personne qu’il est raisonnablement fondé à croire a commis un délit contre la présente Loi.
  8. Un officier autorisé peut :
    1. exécuter un mandat ou autre document délivré par un tribunal compétent ; et
    2. exercer toute autre autorité légale.
  9. Extension des pouvoirs d’officiers autorisés
  10. Si un bateau qui est poursuivi selon l’alinéa 109.2)c) continue d’être poursuivi au delà des limites des eaux de Vanuatu, les pouvoirs conférés à des officiers autorisés par la présente Loi peuvent être exercés au delà des limites des eaux de Vanuatu conformément au droit international.
  11. Un officier autorisé peut mener des opérations d’arraisonnement et de perquisition au delà des limites des eaux de Vanuatu conformément aux conditions prescrites, aux fins d’assurer l’observation d’un traité cité en annexe, un accord connexe, ou autre accord auquel le Vanuatu est partie.
  12. Impératifs en rapport avec des bateaux saisis
  13. Si un bateau est saisi en vertu de la présente Loi :
    1. le capitaine et l’équipage doivent l’amener au port que désigne l’officier autorisé ; et
    2. le capitaine est responsable de la sécurité du bateau et de chaque personne à bord, y compris les membres d’équipage, lui-même et tout officier autorisé, jusqu’à ce que le bateau arrive au port désigné.
  14. Si le capitaine manque ou refuse d’amener le bateau saisi au port désigné, alors l’officier autorisé ou une personne appelée à l’assister pourra le faire.
  15. Si un bateau est amené à un port dans les circonstances visées au paragraphe 2), aucune plainte ne saurait être portée contre un officier autorisé ou le gouvernement pour tout dégât, blessure, perte ou perte de vie humaine se produisant pendant que le bateau est ainsi conduit à un port.
  16. Si un bateau est amené dans un port dans les circonstances visées au paragraphe 2), aucuns droits de port ne doivent être imputés au Service des Pêches ou à toute autre instance gouvernementale.
  17. Les dispositions relatives à des bateaux et des capitaines visées aux paragraphes 1) à 3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à des véhicules et des aéronefs saisis conformément à la présente Loi, et à leurs conducteurs et pilotes respectivement.
  18. Enlèvement de pièces à bord de bateaux saisis
  19. Un officier autorisé peut enlever une ou des pièces de tout bateau, véhicule ou aéronef saisi en vertu de la présente Loi dans le but de l’immobiliser.
  20. Une ou des pièces retirées conformément au paragraphe 1) doivent être gardées en lieu sûr et restituées au bateau, véhicule ou aéronef lorsqu’il est légalement libéré.
  21. Une personne autre qu’un officier autorisé ne doit pas :
    1. posséder sciemment ou s’arranger pour obtenir une ou des pièces qui ont été retirées conformément au paragraphe 1) ;
    2. posséder sciemment ou s’arranger pour obtenir une ou des pièces de rechange ou de substitution pour remplacer celles qui ont été retirées conformément au paragraphe 1) ;
    1. fabriquer sciemment une ou des pièces de rechange ou de substitution pour remplacer celles qui ont été retirées conformément au paragraphe 1) ; ou
    1. installer ou tenter d’installer une ou des pièces, ou des pièces de rechange ou de substitution, sur un bateau, véhicule ou aéronef détenu en vertu de la présente Loi.
  22. Quiconque enfreint le paragraphe 3) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000 ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  23. Programme d’observateurs
  24. Le directeur doit mettre en place le programme d’observateurs de Vanuatu.
  25. Le programme d’observateurs de Vanuatu a pour objet de recueillir, de relever et de rapporter des renseignements fiables et exacts à des fins scientifiques, de gestion et de conformité, y compris, mais sans s’y limiter:
    1. les espèces de poissons prises, la quantité, la taille, l’âge et l’état, y compris toute prise accessoire, en se référant tout particulièrement aux espèces protégées ou vulnérables, dont les requins, les tortues, les oiseaux de mer et les mammifères marins ;
    2. les méthodes utilisées pour attraper les poissons, dans quelles zones et à quelles profondeurs ;
    1. les effets des méthodes de pêche sur les poissons et l’environnement ;
    1. tous les aspects de l’exploitation d’un bateau ;
    2. la transformation, l’acheminement, le transbordement, l’entreposage ou la disposition de tout poisson ;
    3. le suivi de la mise en oeuvre de mesures de gestion et de mesures internationales de conservation et de gestion applicables ;
    4. toute autre question qui pourrait aider le directeur à obtenir, analyser ou vérifier des renseignements à des fins scientifiques, gestionnaires et de conformité en matière de pêche.
  26. Le directeur pourra désigner par écrit des personnes pour agir comme observateurs sur des bateaux qui sont l’objet de licences ou d’autorisations aux termes de la présente Loi.
  27. Un observateur pourra être désigné conformément à un accord d’accès ou accord connexe.
  28. Une personne désignée selon le paragraphe 2) qui n’est pas un citoyen de Vanuatu est, pendant qu’elle se trouve dans les eaux de Vanuatu, soumise aux dispositions de la présente Loi pour ce qui est de s’acquitter de ses devoirs et fonctions et de faire valoir ses droits.
  29. Echantillonnage et surveillance dans les ports
  30. Le directeur doit mettre en place le programme d’échantillonnage et de surveillance dans les ports aux mêmes fins que le programme d’observateurs
  31. Le directeur peut désigner par écrit des personnes pour agir en qualité d’échantillonneurs portuaires.
  32. Le directeur peut imposer comme condition :
    1. d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente Loi ; ou
    2. d’un accord international,

que, si un bateau de pêche muni d’une licence ou d’une autorisation en vertu de la présente Loi entreprend une expédition de pêche dans les eaux de Vanuatu, indépendamment de savoir si l’expédition s’achève ou non dans un port situé au Vanuatu, l’exploitant du bateau se plie à tous impératifs d’échantillonnage et de suivi portuaire que le directeur peut imposer au port où le poisson est débarqué.

  1. Le directeur doit imposer comme condition de l’utilisation d’un port désigné ou d’autres installations au Vanuatu par un bateau de pêche quel qu’il soit, que celui-ci se soumette aux impératifs de suivi portuaire que le directeur peut imposer au port où le poisson est débarqué.
  2. L’échantillonnage et le suivi portuaires se dérouleront au lieu ou aux lieux, dans les eaux de Vanuatu ou au dehors, et s’appliqueront au vaisseau ou aux vaisseaux que le directeur pourra décider.
  3. Si le directeur décide que l’échantillonnage et le suivi portuaires auront lieu dans des zones au delà des eaux de Vanuatu, il doit, avant que l’échantillonnage portuaire ne démarre :
    1. s’assurer que l’impératif de tel échantillonnage portuaire a été accepté par l’exploitant du bateau par le biais de l’acceptation d’une condition de licence, d’un accord international ou par un autre biais ; et
    2. s’assurer d’obtenir l’agrément des autorités compétentes de l’Etat où se trouve le port en question.
  4. Un exploitant qui ne se soumet pas à des impératifs imposés par le directeur conformément aux paragraphes 3) et 4) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 100.000.000 ou d’une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  5. En sus de la peine d’amende ou d’emprisonnement imposée en application du paragraphe 7), la licence de l’exploitant doit être annulé et aucune autre licence ne doit être délivrée pendant au moins trois ans à compter de la date de condamnation de l’exploitant.
  6. Obligations envers les observateurs et les échantillonneurs portuaires
  7. Une personne à bord d’un bateau objet d’une licence ou d’une autorisation en application de la présente Loi doit permettre à un observateur de monter à bord et demeurer sur le bateau dans le but d’exécuter ses devoirs et fonctions.
  8. L’exploitant et chaque membre de l’équipage d’un bateau doit permettre et aider tout observateur et un échantillonneur portuaire selon le cas à :
    1. monter à bord du bateau pour des fonctions scientifiques, de vérification de conformité et d’autres fonctions au moment et au lieu que le directeur pourra exiger ;
    2. avoir libre accès à et l’utilisation des installations et du matériel à bord du bateau que l’observateur pourra décider être nécessaire pour mener à bien ses devoirs, y compris :
      1. accès au pont, aux cartes de navigation, aux poissons à bord et aux endroits qui peuvent servir à tenir, transformer, peser et entreposer des poissons ;
      2. accès aux registres, y compris livres de bord et docments, pour les examiner et photocopier ; et
      3. accès à l’attirail de pêche à bord ;
      4. accès raisonnable au matériel de navigation et aux radios ;
    1. prélever et emmener des échantillons et des renseignements pertinents du bateau ;
    1. prendre des photographies des opérations de pêche, y compris de cartes marines, de registres, de poissons, d’engins et de matériel de pêche et emmener les photographies ou films en question du bateau;
    2. exécuter tous les devoirs en toute sécurité ; et
    3. débarquer au moment et au lieu que le directeur pourra décider, ou conformément à un accord d’accès ;
    4. perquisitionner le bateau et confisquer tous les ailerons de requins trouvés à bord ; et
    5. perquisitionner le bateau et confisquer toutes les armes à feu trouvées à bord qu’il est fondé à croire ont servi à tuer ou blesser une baleine ou tout autre mammifère marin.
  9. L’exploitant doit fournir à l’observateur la nourriture, l’hébergement et les soins médicaux comme pour un officier du bateau pendant tout le temps que l’observateur est à bord, et ce, gratuitement.
  10. Outre les nécessités visées au paragraphe 3), l’exploitant doit payer intégralement les coûts suivants de l’observateur :
    1. les frais de déplacement aller-retour au bateau ;
    2. une indemnité telle que fixée par le directeur ; et
    1. une couverture d’assurance selon que le directeur le requiert.
  11. Un exploitant de bateau muni d’une licence pour bateau de pêche au long cours ou d’une autorisation internationale de pêcher délivrée conformément à la présente Loi doit :
    1. permettre et aider un observateur ou échantillonneur portuaire selon le cas à avoir libre accès à tout endroit où des poissons sont déchargés ou transbordés ; et
    2. autoriser l’observateur ou à l’échantillonneur portuaire, selon le cas, à prélever des échantillons et les emmener, et recueillir des renseignements en rapport avec les activités de pêche et activités connexes du bateau.
  12. Un exploitant qui ne se soumet pas à des impératifs imposés par le directeur conformément aux paragraphes 2), 3) et 4) commet un délit commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 100.000.000 ou d’une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  13. En sus de la peine d’amende ou d’emprisonnement imposée en application du paragraphe 6), la licence de l’exploitant doit être annulé et aucune autre licence ne doit être délivrée pendant au moins trois ans à compter de la date de condamnation de l’exploitant.
  14. Obligations envers les officiers autorisés, les observateurs et les échantillonneurs portuaires
  15. Le capitaine et chaque membre d’équipage d’un bateau de pêche au long cours, le conducteur d’un véhicule et le pilote et l’équipage d’un aéronef doivent:
    1. se conformer sur le champ à une instruction ou directive donnée par un officier autorisé ou un observateur ; et
    2. faciliter la montée à bord en toute sécurité, l’entrée et l’inspection du bateau, véhicule ou aéronef, et l’inspection de tout attirail de pêche, matériel, registre, poisson et produit de poisson.
  16. Le capitaine et chaque membre d’équipage d’un bateau, le conducteur d’un véhicule et le pilote et l’équipage d’un aéronef doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir la sécurité d’un officier autorisé, d’un observateur ou d’un échantillonneur.
  17. Quiconque enfreint les paragraphes 1) et 2) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 100.000.000 ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus ou des deux peines à la fois.
  18. Quiconque :
    1. agresse, entrave, résiste, retarde ou refuse de laisser monter à bord, menace ou autrement intéfère avec un officier autorisé ou un observateur ou un échantillonneur portuaire dans l’acomplissement de ses devoirs ;
    2. ne prend pas toutes dispositions raisonnables pour assurer la sécurité d’un officier autorisé ou un observateur ou un échantillonneur portuaire dans l’acomplissement de ses devoirs ;
    1. incite ou encourage une autre personne à enfreindre les alinéa a) ou b) ;
    1. emploie un langage menaçant, ou se conduit d’une manière menaçante à l’égard d’un officier autorisé ou un observateur ou un échantillonneur portuaire ;
    2. ne se soumet pas à des instructions ou exigences légitimes d’un officier autorisé ou un observateur ou un échantillonneur portuaire;
    3. fournit à un officier autorisé ou un observateur ou un échantillonneur portuaire des renseignements qui sont faux ou trompeurs ;
    4. usurpe l’identité ou se fait faussement passer pour :
      1. un officier autorisé ou un observateur ; ou
      2. une personne agissant sous les ordres d’un officier autorisé,

commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000 ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus ou des deux peines à la fois.

  1. Une personne commet un délit au sens du paragraphe 4) si elle enfreint des dispositions dudit paragraphe en rapport avec une personne agissant sous les ordres d’un officier autorisé ou une personne apportant concours à un officier autorisé.
  2. Identification d’officiers autorisé et d’observateurs, d’inspecteurs de fruits de mer et d’échantillonneurs portuaires

Un officier autorisé, un observateur, un inspecteur de fruits de mer ou un échantillonneur portuaire qui exécute une fonction ou exerce un pouvoir en vertu de la présente Loi, doit, à la demande d’une personne, lui présenter :

  1. une carte d’identité délivrée par le directeur ; ou
  2. un autre document prouvant son identité ès qualité.
  1. Protection d’officiers autorisé et d’observateurs, d’inspecteurs de fruits de mer et d’échantillonneurs portuaires

Si :

  1. un officier autorisé, un observateur, un inspecteur de fruits de mer ou un échantillonneur portuaire agit ou omet d’agir en quoique ce soit ; et
  2. a agi ou omis d’agir en toute bonne foi et à l’effet d’exercer un pouvoir ou d’exécuter une fonction en vertu de la présente Loi,

il n’est pas passible d’une action au civil ou au pénal pour l’agissement ou l’omission.

TITRE XIX SUIVI, CONTRôLE ET SURVEILLANCE

  1. Système de suivi des navires – Conditions requises pour les navires
  2. L’exploitant d’un bateau de pêche muni d’une licence ou d’une autorisation de pêcher en vertu de la présente Loi est tenu, comme codition de sa licence ou autorisation, d’installer, d’entretenir, d’opérer un émetteur-récepteur agréé à tout instant :
    1. dans les eaux de Vanuatu waters ;
    2. au delà des eaux de Vanuatu ; ou
    1. dans tout autre endroit qui peut être convenu ou désigné.
  3. L’exploitant d’un bateau de pêche doit opérer l’émetteur-récepteur mobile uniquement en conformité avec :
    1. les spécifications et le mode d’emploi du fabricant; et
    2. tous autres impératifs qui peuvent être prescrits par le directeur.
  4. L’exploitant de chaque bateau visé au paragraphe 1) doit veiller à ce que :
    1. personne ne touche ou n’interfère avec l’ERM et que celui-ci ne soit pas altéré/ modifié, endommagé, mis hors service ou trifouillé autrement ;
    2. l’ERM ne soit pas déplacé de l’endroit où il a été installé comme requis ou convenu ou enlevé sans la permission préalable par écrit du directeur ;
    1. l’ERM soit connecté?? allumé/ en marche et fonctionne en permanence lorsque le bateau se trouve dans les eaux de Vanuatu et au delà pendant toute la duré de validité du permis, de l’autorisation ou de l’immatriculation dans le cas de bateaux vanuatais ;
    1. lorsque le directeur avise que l’ERM a cessé de transmettre, les directives soient respectées en attendant que l’ERM du bateau fonctionne à nouveau correctement ; et
    2. l’ERM soit enregistré selon que le directeur peut ordonner ou selon qu’il peut être prescrit, aux frais de l’exploitant.
  5. Un exloitant qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article commet un délit passible sur condamnation :
    1. d’une amende ne dépassant pas VT500.000.000; et
    2. de l’annulation de la licence ou autorisation.
  6. Défaillance de l’émetteur-récepteur mobile
  7. Si l’émetteur-récepteur d’un bateau cesse de transmettre, l’exploitant du bateau ou son mandataire doit, après avoir été notifié par le pays ayant octroyé la licence ou une autorité compétente, s’assurer que :
    1. une déclaration comportant le nom du vaisseau, son indicatif d’appel, sa position (exprimée en latitude et longitude à la minute près de l’arc) ; et
    2. la date et l’heure de la déclaration,

sont communiquées à une autorité déléguée.

  1. Dans le cas où l’ERM d’un bateau cesse de transmettre pendant que celui-ci est dans un port, l’exploitant doit s’assurer que l’ERM fonctionne et transmet automatiquement avant que le bateau ne quitte le port en question.
  2. Nonobstant le paragraphe 2), un bateau dont l’émetteur-récepteur mobile a cessé de transmettre pendant qu’il est dans un port pourra, avec l’accord du directeur, quitter ledit port sans que l’émetteur-récepteur ne fonctionne pleinement.
  3. Les déclarations visées au paragraphe 1) doivent se faire à 4 heures d’intervalle, ou à tout intervalle moindre que stipule l’autorité déléguée, à compter du moment où la défaillance de l’ERM est signalée.
  4. Les déclarations visées au paragraphe 1) doivent continuer jusqu’à ce qu’il y ait confirmation de ce que l’ERM fonctionne de la part du pays d’octroi de la licence ou de l’autorité compétente, à condition que le délai entre la notification de la défaillance et la confirmation du fonctionnement de l’ERM ne dépasse pas soixante jours.
  5. S’il n’est pas possible de continuer à transmettre les déclarations de position mentionnées aux paragraphes 3), 4) et 5) ci-dessus, ou quand le directeur l’ordonne ainsi, l’exploitant du bateau doit :
    1. immédiatement ranger les engins de pêche et conduire le bateau directement à un port désigné par le directeur ;
    2. rendre compte dès que possible au directeur comme quoi le bateau est conduit ou a été conduit au port avec les engins rangés ; et
    1. s’assurer que le bateau reste au port jusqu’à ce que l’ERM fonctionne et émette automatiquement.
  6. Un exploitant qui ne se conforme pas au présent article commet un délit passible sur condamnation :
    1. d’une amende ne dépassant pas VT500.000.000 ; et
    2. d’une annulation de la licence ou autorisation.
  7. Durée d’installation d’un émetteur-récepteur mobile

Un émetteur-récepteur mobile doit être installé dans un bateau de pêche uniquement pour :

  1. la durée d’immatriculation du bateau au registre international maritime de Vanuatu dans le cas d’un bateau de pêche vanuatais ; ou
  2. la durée de validité de la licence ou autorisation dans le cas de tout autre bateau de pêche.
  1. Système de surveillance des navires – Information
  2. Toutes les informations du système de surveillance des bateaux générées par un ERM sont la propriété de l’Etat.
  3. Toutes les informations de surveillance des bateaux sont classées comme confidentielles et seront soumises aux procédures qui pourront être prescrites.
  4. Une personne qui divulgue des informations provenant d’un système de surveillance des bateaux à une ou des personnes qui ne sont pas autorisées à recevoir de telles informations, commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 100.000.000, ou d’une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  5. Mesures portuaires
  6. Le directeur pourra refuser l’entrée dans un port à un bateau s’il est raisonnablement fondé à soupçonner que le bateau :
    1. s’est livré à des activités de pêche illicite, non déclarée ou non réglementée ; ou
    2. a été inscrit sur une liste de navires s’étant livrés à des activités de pêche illicite, non déclarée ou non réglementée ou des activités connexe, étblie par une organisation régionale de gestion des pêches dont le Vanuatu est membre ou une partie coopérante non contractante, conformément aux règles et procédures de ladite organisation et au droit international.
  7. Nonobstant le paragraphe 1), une autorisation d’entrée dans un port pourra être consentie à un bateau :
    1. uniquement aux fins de l’inspecter et de prendre d’autres actions utiles conformément au droit international ; ou
    2. en cas de force majeure ou de détresse.
  8. Un bateau autorisé à entrer selon l’alinéa 2)b) pourra demeurer dans les eaux intérieures de Vanuatu le temps nécessaire pour obtenir la nourriture, le carburant et d’autres biens et services nécessaires pour permettre au bateau de poursuivre son chemin en toute sécurité directement à destination d’un port en dehors de Vanuatu.
  9. Sauf s’il peut être constaté que la prise à bord a été obtenue d’une manière compatible avec les mesures de conservation et de gestion pertinentes, le directeur pourra interdire à un navire d’entrer dans un port de Vanuatu si :
    1. le bateau a été vu en train de mener ou soutenir des activités de pêche contrairement aux mesures internationales de conservation et de gestion d’une organisation des pêches régionale ou sous-régionale ; et
    2. le bateau bat le pavillon d’un Etat qui n’est pas un membre de ladite organisation des pêches régionale ou sous-régionale ou un Etat coopérant non contractant.
  10. Une interdiction imposée par le directeur selon le paragraphe 4) peut valoir pour un bateau seul ou pour une flotte de bateaux.
  11. En outre, le directeur peut prévoir des dispositions concernant l’une quelconque des questions mentionnées au présent article par un avis publié au Journal Officiel.
  12. Quiconque ne respecte pas les dispositions du présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT100.000.000.
  13. Certification de prise
  14. Le directeur doit concevoir et mettre en oeuvre un système de certification des prises qui devra accompagner tous les produits de la mer exportés pris à l’état sauvage par des bateaux de pêche vanuatais.
  15. Le certificat devant être mis en oeuvre selon le paragraphe 1) devra contenir les renseignements suivants :
    1. l’identité du bateau de pêche, c’est-à-dire :
      1. son nom ;
      2. son port d’attache et numéro d’immatriculation ;
      3. son indicatif d’appel, le numéro de sa licence, son numéro d’INMARSAT et numéro d’OMI (le cas échéant) ;
    2. des informations concernant le produit, c’est-à-dire :
      1. le type d’espèce ;
      2. les zones de prise et les dates ;
      3. le poids vivant estimé et le poids vérifié au débarquement ;
      4. les mesures de conservation et de gestion applicables et tout transbordement éventuel en mer ;
    1. la déclaration d’exportation et d’importation du produit des pêcheries, y compris :
      1. le nom du bateau et son pavillon ;
      2. le numéro de vol ;
      3. le numéro de la lettre de transport aérien ;
      4. la nationalité du camion et son numéro d’immatriculation ;
      5. le numéro du conteneur ;
      6. tous autres documents de transport.
  16. Le capitaine d’un bateau de pêche vanuatai doit remplir le certificat de prise mentionné au paragraphe 1).
  17. Le directeur doit valider chaque certificat de prise.
  18. Un produit de fruits de mer importés au Vanuatu pour transformation à des fins de réexportation doit être accompagné d’un certificat en règle analogue à un certificat de prise.
  19. Un système de certificat de prise mis au point et appliqué par une organisation des pêches régionale ou arrangement dont le Vanuatu est membre ou une partie coopérante non contractante pourra être accepté comme certificat de prise en règle en vertu du présent article.
  20. Le capitaine d’un bateau de pêche vanuatais qui enfreint le paragraphe 3) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT100.000.000.
  21. Une personne qui fait une fausse déclaration en forgeant des documents de déclaration, un tampon ou une signature commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT500.000.000.
  22. Une personne qui enfreint ou fait enfreindre le paragraphe 5) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT100.000.000.

TITRE XX VENTE, LIBéRATION ET CONFISCATION DE BIENS SAISIS

  1. Libération de biens saisis
  2. Saisie d’une requête, la Cour Suprême pourra ordonner la libération de tout bateau de pêche (avec son attirail de pêche, matériel, provisions et cargaison), véhicule, aéronef et autres articles saisis en application de la présente Loi à réception de toute garantie ou autre forme de sûreté que la Cour Suprême pourra décréter.
  3. Dans le cas d’un bateau de pêche au long cours, la Cour Suprême doit ordonner la libération du bateau (avec son attirail de pêche, matériel, provisions et cargaison), sur requête et moyennant la garantie ou autre sûreté imposée par la Cour Suprême.
  4. En décidant du montant de la garantie ou autre forme de sûreté selon le présent article, la Cour :
    1. doit prendre en considération :

i) la valeur du bien devant être libéré ;

  1. le montant total des amendes maximales prévues en rapport avec le délit allégué ; et
  2. les coûts que le Parquet peut recouvrer sur condamnation ; et
  1. pourra fixer le montant de la garantie ou de la sûreté à hauteur de la somme totale de ces montants.

4) Si un bateau, véhicule, aéronef ou autre article est libéré après le paiement d’une garantie ou autre sûreté, la Cour doit stipuler dans l’ordonnance les sommes distinctes attribuables au bien devant être libéré, l’amende ou les amendes totales et l’attribution probable de coûts.

  1. Le directeur peut saisir tout bateau s’il est convaincu que celui commet une infraction grave à la présente Loi.
  2. Lorsque le vaisseau est saisi selon le paragraphe 5), le mandataire ou capitaine du bateau qui se trouve au Vanuatu peut saisir la Cour Suprême d’une requête en libération du bateau en question.
  3. Si le mandataire ou le capitaine d’un bateau saisi selon le paragraphe 5) ne se conforme pas au présent article, le bateau et tous les engins de pêches, les prises ou autres produits poissonneux à bord transportés par le bateau seraient confisqués au profit de l’Etat.
  4. Aucune disposition du présent article ne requiert que la Cour libère un bateau, véhicule, aéronef ou autre article s’il est peut-être nécessaire à titre de pièce à conviction dans le cadre du procès ou s’il se peut qu’il soit nécessaire pour une enquête plus approfondie des délits allégués.
  5. Vente de denrées périssables
  6. Tout poisson ou autre article de nature périssable qui a été saisi en application de la présente Loi et le produit de la vente de tel poisson ou article doivent être gardés et traités conformément aux dispositions de la présente Loi.
  7. Le directeur peut organiser la vente de poissons ou autres denrées périssables.
  8. Toutefois si, après des efforts raisonnables, le directeur ne parvient pas à conclure une vente, ou que les poissons ou autres articles sont impropres à la vente, il pourra en disposer comme bon lui semble.
  9. Détention de biens saisis

Tout bateau, véhicule, aéronef ou autre article saisi en application de la présente Loi, et toute garantie ou autre sûreté doivent être détenus en lieu sûr, à la discrétion du directeur, et à la charge du défendeur, en attendant l’issue des poursuites ou le règlement satisfaisant de l’affaire.

  1. Pouvoir de confiscation de la Court
  2. Si une personne est condamnée pour un délit à la présente Loi, la Cour Suprême, en sus de toute autre pénalité :
    1. peut ordonner que le bateau (avec son attirail de pêche, matériel, provisions et cargaison), et tout véhicule ou aéronef utilisé ou impliqué dans la perpétration du délit en question soient confisqués au profit de l’Etat ;
    2. doit ordonner que tout poisson attrapé illicitement, ou le produit de la vente de tel poisson ou autres denrées périssables, soit confisqué au profit de l’Etat ; et
    1. doit ordonner que tout explosif, poison ou autre substance nocive utilisé ou impliqué dans la perpétration du délit soit confisqué et utilisé ou détruit de la manière que la Cour pourra décider.
  3. Si un bien saisi en application de la présente Loi n’est pas confisqué, et qu’une garantie, sûreté ou le produit de la vente n’est pas confisqué ou affecté à l’acquittement d’une amende ou autre ordonnance, le bien, la garantie, la sûreté ou le produit de la vente doit être tenu à disposition pour que le propriétaire en titre ou son mandataire le récupère.
  4. Si un bien saisi en application de la présente Loi a été libéré après dépôt d’une garantie ou autre sûreté, une ordonnance de confiscation vaut ordonnance de confiscation de la garantie ou sûreté, à moins que la Cour, pour des raisons particulières, n’impose un moindre montant.
  5. Si un bien saisi en application de la présente Loi a été libéré après dépôt d’une garantie ou autre sûreté, la Cour peut ordonner qu’un défendeur condamné et le propriétaire du bien saisi, que celui-ci soit ou non un défendeur, paye la différence entre la garantie ou la sûreté déposée et la valeur totale du bien objet d’une ordonnance de confiscation.
  6. Affectation d’une garantie

Une garantie, sûreté ou le produit net d’une vente d’un bien doit être affecté comme suit :

  1. à la levée d’une confiscation ordonnée conformément à l’article 128 ;
  2. au paiement de toutes les amendes pour des délits à la présente ou toute autre Loi ou des pénalités imposées en vertu de la présente ou de toute autre Loi résultant de l’emploi du bien ou en rapport avec ledit bien ;
  1. au paiement de toutes les ordonnances de coûts se rapportant au procès ; et
  1. le solde doit être rendu conformément au paragraphe 128.2).
  1. Retrait de bien saisi

Si un bien détenu ou confisqué en application de la présente Loi a été retiré illégalement de la garde du gouvernement, il est passible de saisie à tout moment tant qu’il se trouve à Vanuatu ou dans les eaux de Vanuatu.

  1. Destination de bien confisqué
  2. Il peut être disposé d’un bien confisqué par ordonnance en vertu de la présente Loi de la manière que le directeur pourra ordonner à l’expiration de tout délai imparti pour interjeter appel si aucun appel n’est interjeté.
  3. Un bien saisi en application de la présente Loi qui n’est pas confisqué dans le cadre de poursuites judiciaires pourra :
    1. être détenu par le gouvernement jusqu’à ce toutes les amendes, tous les coûts et pénalités imposés selon la présente Loi aient été acquittés ;
    2. être vendu, si le paiement n’est pas effectué dans le délai imparti, et le solde du produit rendu conformément au paragraphe 128.2), déduction faite de toutes les amendes, tous les coûts et pénalités, et de tous coûts encourus pour la vente du bien.
  4. Pas de responsabilité pour perte, dommage ou dégradation

Le gouvernement de Vanuatu ne saurait être tenu de toute perte, dommage ou dégradation de l’état d’un bien pendant qu’il est détenu par le gouvernement en application de la présente Loi.

  1. Ordonnance d’interdiction
  2. Si une personne a été condamnée pour un délit à la présente Loi, la Cour peut, en sus de toute peine ou confiscation, ordonner que la personne soit interdite, pendant une période de cinq ans au plus, de monter ou de demeurer à bord :
    1. d’un bateau de pêche dans les eaux de Vanuatu ;
    2. d’un bateau de pêche vanuatais pêchant en dehors des eaux de Vanuatu ; ou
    1. d’un bateau de pêche dans les eaux de Vanuatu ou au delà.
  3. Si une personne est condamnée pour une infraction grave selon la présente Loi, la Cour peut, en sus de toute pénalité imposée, ordonner que la personne soit interdite de pêcher ou de mener une activité connexe pour une période de dix ans au plus.
  4. Pénalité pour un capitaine ou un exploitant embauchant une personne frappée d’interdiction

Si :

  1. le capitaine d’un bateau de pêche a une personne à bord qui a enfreint une ordonnance rendue selon le paragraphe 133.1) ou 2) ; ou
  2. un exploitant embauche une personne qui a enfreint une ordonnance rendue selon le paragraphe 133.1) ou 2),

le capitaine ou l’exploitant commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 500.000.000, ou d’une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou des deux peines à la fois.

  1. Retrait d’articles détenus

Une personne qui enlève un bien détenu en application de la présente Loi sous la garde du gouvernement, qu’elle ait su ou non que le bien était sous la garde du gouvernement, est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 100.000.000 ou d’une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou des deux peines à la fois.

TITRE XXI JURIDICTION ET PREUVES

  1. Compétence de la Cour
  2. Tout acte ou omission commis en infraction à une disposition de la présente Loi, des règlements ou des conditions d’une licence par :
    1. une personne dans les eaux de Vanuatu ;
    2. une personne au delà des eaux de Vanuatu ;
    1. un citoyen ou un résident de Vanuatu en dehors des eaux de Vanuatu ; ou
    1. une personne à bord d’un bateau de pêche vanuatais,

doit être traité comme si l’acte ou l’omission avait eu lieu au Vanuatu dans le ressort de la Cour Suprême.

  1. Tout acte ou omission de la part d’une personne en dehors des eaux de Vanuatu qui, s’il avait été commis dans les eaux de Vanuatu, constituerait un délit à la présente Loi, est réputé avoir été commis dans les eaux de Vanuatu.
  2. Si un règlement ou une condition d’une licence ou d’une autorisation exige spécifiquement ou accessoirement la déclaration d’un fait pendant que le bateau est en dehors des eaux de Vanuatu, des poursuites peuvent être engagées pour défaut de déclaration du fait comme s’il s’était produit dans les eaux de Vanuatu.
  3. Nonobstant toute disposition contraire d’une loi quelle qu’elle soit, une dénonciation ou une accusation pourra être portée concernant un délit à la présente Loi à n’importe quel moment dans un délai de cinq ans de la perpétration du délit.
  4. Preuve par attestation

Le directeur, ou une personne désignée par ce dernier par écrit, peut donner une attestation déclarant :

  1. qu’un bateau en particulier était ou n’était pas à une ou des dates données un bateau de pêche local ou un bateau de pêche au long cours basé dans le pays;
  2. qu’un bateau ou une personne en particulier était ou n’était pas à une ou des dates données titulaire d’une licence, d’une autorisation ou d’un certificat d’immatriculation délivré par le Bureau du registre maritime international de Vanuatu ;
  1. qu’un document joint en annexe est une copie conforme d’une licence, d’une autorisation ou d’un certificat d’immatriculation attribué à un bateau ou une personne en particulier, et que le document était assorti de conditions particulières ;
  1. qu’un endroit ou une zone d’eau en particulier était, à une ou des dates données, à l’intérieur ou à l’extérieur des eaux de Vanuatu, ou dans une zone fermée, limitée, interdite ou une zone dans les eaux de Vanuatu contrôlée de toute autre manière, ou une zone dans les eaux de Vanuatu soumise à des conditions particulières ;
  2. qu’une carte marine jointe en annexe indique les limites des eaux de Vanuatu, de la mer territoriale, de zones fermées ou limitées ou d’autres zones démarquées à toute fin quelconque à une ou des dates données ;
  3. qu’un article ou pièce de machine particulier est un engin de pêche ;
  4. la manière dont un poisson est mort ou la cause d’une blessure sur un poisson ;
  5. qu’un document joint en annexe est une copie conforme d’un accord d’accès ou accord connexe ;
  6. qu’un indicatif, nom ou numéro est celui d’un bateau en particulier ou celui qui lui a été attribué en vertu d’un système de dénomination ou de numérotation de bateaux ;
  7. qu’un bateau donné est de bonne réputation sur le registre régional, comme prouvé par un certificat joint en annexe à cet effet, visé par le directeur de l’Agence des Pêches du Forum ; ou
  8. qu’un rapport particulier de position ou de prise, dont une copie est jointe en annexe, a été donné concernant un bateau en particulier.
  1. Validité des attestations et procedures y afférentes
  2. En l’absence de preuve contraire, un document censé être une attestation fournie conformément à l’article 137 est réputé être l’attestation en question et avoir été fourni en bonne et due forme.
  3. Une attestation établie conformément à l’article 137 qui est signifiée à un défendeur à moins de 14 jours de sa production au tribunal dans le cadre d’un procès en application de la présente Loi constitue une preuve suffisante de tous les faits qui y sont déclarés, à défaut de preuve du contraire.
  4. Si une attestation établie conformément à l’article 137 est signifiée à un défendeur :
    1. quatorze jours ou plus avant d’être produite au tribunal ; et
    2. le défendeur ne signifie pas, dans un délai de sept jours avant qu’elle ne soit produite au tribunal, un avis de contestation par écrit au procureur,

ladite attestation constitue une preuve concluante de tous les faits qui y sont déclarés, sauf si le tribunal juge que l’absence de contestation porte indûment préjudice au défendeur.

  1. Si une contestation est notifiée aux termes du paragraphe 3), l’attestation constitue une preuve suffisante de tous les faits qui y sont déclarés, à défaut de preuve du contraire.
  2. Une attestation établie conformément à l’article 137 ne doit pas servir de preuve concluante à moins d’être accompagnée d’une copie des articles 137 et 138.
  3. Une omission ou une erreur dans une attestation établie conformément à l’article 137 ne la rend pas nulle, sauf si la Cour considère que ladite omission ou erreur est significative relativement à une question dans le cadre du procès auquel elle se rapporte ou qu’elle porte indûment préjudice au défendeur.
  4. Si, dans le cadre d’un procès, une attestation établie conformément à l’article 137 est produite au tribunal, le procureur n’est pas obligé de convoquer l’auteur de l’attestation et le tribunal doit s’appuyer sur les faits qui y sont déclarés, sauf preuve du contraire.
  5. Attestation quant à l’emplacement de bateaux
  6. Si, dans le cadre d’un procès en application de la présente Loi, l’endroit ou la zone où un bateau est présumé s’être trouvé à une date et heure particulières, ou pendant une période de temps particulière, est significatif pour un délit dont il est accusé, alors l’endroit ou la zone indiquée dans une attestation établie par un officier autorisé ou un observateur est la preuve, à defaut de preuve du contraire, de l’endroit ou zone où le bateau se trouvait à la date et à l’heure ou pendant la durée de temps qui y est indiquée.
  7. Dans une attestation établie selon le paragraphe 1), un officier autorisé ou un observateur doit inclure :
    1. son nom, adresse, fonction officielle, pays de désignation et la disposition en vertu de laquelle il a été nommé ;
    2. le nom et, s’il est connu, l’indicatif du bateau de pêche concerné ;
    1. la date et l’heure, ou la période de temps, auxquelles le bateau se trouvait à l’endroit ou dans la zone ;
    1. l’endroit ou la zone où il est allégué que se trouvait le bateau ;
    2. les instruments pour faire le point utilisés pour déterminer le lieu ou la zone indiquée dans l’attestation et leur exactitude dans des limites définies ;
    3. une déclaration de ce qu’il a vérifié les instruments servant à faire le point à un moment raisonnable dans le temps avant et après qu’ils ont servi à prendre le point, et qu’ils semblaient fonctionner correctement ; et
    4. si un instrument de détermination du point qui n’est pas reconnu judicairement comme étant exact, ou qu’une machine désignée est utilisée, une déclaration de ce qu’il a vérifié l’instrument aussitôt que possible après l’heure dite par rapport à un instrument qui est reconnu judiciairement.
  8. Aux fins d’application du présent article, officier autorisé comprend des officiers de surveillance et des personnes chargées dans d’autres pays de responsabilités semblables à celles d’officiers autorisés ou d’officiers de surveillance.
  9. Machines désignées
  10. Par avis publié dans le Journal Officiel, le directeur peut désigner une machine ou une catégorie de machines aux fins d’application du présent article.
  11. Les relevés d’une machine désignée sont admissibles au titre de preuve des faits si :
    1. les relevés ont été effectués par un opérateur compétent ; et
    2. le fonctionnement correct de la machine a été vérifié à un moment raisonnable dans le temps avant et après les relevés qu’il est tenté d’ajouter à titre de preuve et que la machine semblait fonctionner correctement.
  12. Une machine désignée qui a été vérifiée comme fonctionnant correctement et lue par un opérateur compétent est présumée, sauf preuve du contraire, donner des relevés exacts dans les limites spécifiées par le fabricant.
  13. Un relevé d’une machine désignée peut provenir d’une impression sur papier ou être lu sur une unité de visualisation.
  14. Une machine désignée doit être capable de produire d’elle-même, entièrement ou partiellement, les relevés sur lesquels on s’appuie et ne doit pas être un simple récepteur de renseignements ou de données.
  15. Preuves photographiques
  16. Si une photographie est prise d’une activité de pêche ou activité connexe, et que la date, l’heure et la position à laquelle de la photographie a été prise sont surimposées sur la photographie, ou enregistrées automatiquement par un autre moyen, alors il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que la photographie a été prise à la date, à l’heure et depuis la position ainsi indiquées.
  17. La présomption mentionnée au paragraphe 1) ne peut s’appliquer que si :
    1. l’appareil-photo utilisé est connecté directement aux instruments donnant la date, l’heure et la position ; et
    2. les instruments donnant la date, l’heure et la position sont des machines désignées ou des machines capables d’enregistrer de telles informations et que leur bon fonctionnement a été vérifié aussitôt que possible après la prise de la photographie.
  18. Un officier autorisé ou un observateur qui prend une photographie du genre décrit au paragraphe 1) pourra joindre une attestation à la photographie déclarant :
    1. son nom, adresse, fonction officielle, pays de désignation et la disposition en vertu de laquelle il a été nommé ;
    2. le nom et, s’il est connu, l’indicatif de tout bateau figurant sur la photographie ;
    1. la marque et une description de l’appareil et des instruments d’enregistrement, faisant état de ce que le matériel a été inspecté en temps raisonnable avant et après la prise de la photographie et fonctionnait correctement ;
    1. l’exactitude des instruments d’enregistrement utilisés dans des limites spécifiées prescrites par le Ministre ; et
    2. la distance et la direction estimées du sujet photographié par rapport à l’appareil-photo au moment où la photographie a été prise.
  19. Aux fins d’application du présent article, officier autorisé comprend des officiers de surveillance et des personnes chargées dans d’autres pays de responsabilités semblables à celles d’officiers autorisés ou d’officiers de surveillance.
  20. Appareils d’observation
  21. Par avis publié dans le Journal Officiel, le directeur peut désigner tout appareil ou machine, ou catégorie d’appareils ou de machines, comme appareil d’observation aux fins d’application du présent article.
  22. Aux fins d’application du présent article, appareil d’observation désigne un appareil ou machine placé sur un bateau de pêche selon la présente Loi comme condition d’une licence ou d’un accord d’accès ou connexe, qui émet (conjointement avec d’autres machines ou non) des renseignements ou des données concernant la position et les activités de pêche du bateau.
  23. Les renseignements et les données mentionnés au paragraphe 2) peuvent être rentrés ou saisis manuellement dans l’appareil d’observation ou automatiquement au moyen de machines à bord du bateau, ou vérifiés au moyen des transmissions de l’appareil d’observation conjointement avec d’autres machines.
  24. Une machine à bord d’un bateau servant à rentrer ou saisir automatiquement des renseignements ou des données de positionnement dans un appareil d’observation, doit être reconnue juridiquement comme étant exacte ou comme une machine désignée.
  25. Nonobstant le paragraphe 4), une machine utilisée conjointement avec un appareil d’observation dans le but de vérifier ou d’obtenir des renseignements ou des données, ne doit pas nécessairement être reconnue juridiquement comme étant exacte ou comme machine désignée.
  26. Tout renseignement ou donnée obtenu ou vérifié au moyen d’un appareil d’observation est présumé, sauf preuve du contraire :
    1. provenir du bateau ainsi identifié ;
    2. être transmis ou transféré exactement ; et
    1. être fourni par le capitaine, propriétaire et affréteur du bateau,

et une preuve peut être apportée concernant les renseignements et les données ainsi obtenus ou vérifiés par une impression sur papier ou une unité de visualisation.

  1. La présomption visée au paragraphe 6) s’applique, indépendamment de savoir si l’information a été mémorisée avant ou après transmission ou transfert.
  2. Une personne peut fournir une attestation déclarant :
    1. son nom, adresse et fonction officielle ;
    2. qu’elle est apte à lire l’impression sur papier ou l’unité de visualisation de toute machine capable d’obtenir ou de vérifier l’information provenant d’un appareil d’observation ;
    1. la date et l’heure auxquelles l’information a été obtenue ou vérifiée à partir de l’appareil d’observation et les détails de l’appareil d’observation ;
    1. le nom et l’indicatif du bateau sur lequel se trouve ou se trouvait l’appareil d’observation, à sa connaissance ou constaté par un registre, une archive ou autre document officiel ; et
    2. qu’il ne semblait pas qu’il y ait eu un mauvais fonctionnement de l’appareil d’observation, de ses transmissions ou d’autres machines utilisées pour obtenir ou vérifier l’information.
  3. Les dispositions de l’article 138 s’appliquent à toute attestation fournie en application du présent Titre.
  4. Quiconque :
    1. endommage, détruit, met hors service ou interfère autrement avec un appareil d’observation ; ou
    2. rentre ou saisit délibérément des renseignements ou des données dans un appareil d’observation qui ne sont pas exigés officiellement ou qui n’ont aucun sens,

commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 25.000.000.

  1. Aux fins d’application du paragraphe 10), appareil d’observation inclut tout appareil ou machine qui rentre ou saisit automatiquement des renseignements ou des données dans un appareil d’observation.
  2. Présomptions
  3. Tout poisson trouvé à bord d’un bateau de pêche ayant servi à commettre un délit à la présente Loi est présumé avoir été attrapé dans le cadre du délit, sauf si le contraire est prouvé.
  4. Si, dans le cadre d’une action en justice en application de la présente Loi, l’endroit où il est allégué qu’un évènement a eu lieu est une question litigieuse, l’endroit déclaré dans l’écriture correspondante dans le journal de bord ou autre archive officielle d’un navire ou aéronef d’exécution comme étant le lieu où l’évènement s’est déroulé, est présumé être le lieu de l’évènement, sauf si le contraire est prouvé.
  5. Une première preuve d’une écriture portée dans un journal de bord ou autre archive officielle d’un navire ou aéronef d’exécution pourra être apportée par la production d’une copie écrite ou extrait certifié conforme par un officier autorisé.
  6. Toute écriture manuscrite ou autre marque dans un journal, sur une carte marine ou autre document qu’il faut tenir en vertu de la présente Loi, ou servant à relever les activités d’un bateau de pêche au long cours, est présumée être de la main du capitaine, du propriétaire ou de l’affréteur du bateau.
  7. Toute information fournie concernant un bateau de pêche en vertu de la présente Loi ou d’un accord d’accès ou connexe en rapport avec une activité de pêche d’un bateau de pêche au long cours, est présumée avoir été fournie par le capitaine, le propriétaire ou l’affréteur du bateau, sauf s’il est prouvé qu’aucun d’entre eux ne l’a fournie.
  8. Si, dans le cadre d’une action en justice pour un délit à la présente Loi :
    1. un officier autorisé témoigne qu’il avait des motifs légitimes de penser que du poisson auquel se rapporte l’accusation a été capturé au moyen de grands filets dérivants ; et
    2. le tribunal considère que, compte tenu des preuves, les motifs étaient légitimes,

les poissons sont présumés avoir été capturés de cette manière, sauf preuve du contraire.

  1. Si, dans le cadre d’une action en justice pour un délit à la présente Loi :
    1. un officier autorisé témoigne qu’il avait des motifs légitimes de penser que du poisson auquel se rapporte l’accusation a été capturé dans une zone particulière des eaux de Vanuatu ; et
    2. le tribunal considère que, compte tenu des preuves, les motifs étaient légitimes,

les poissons sont présumés avoir été capturés de cette manière, sauf preuve du contraire.

  1. Charge de la preuve
  2. Si, dans le cadre de poursuites en application de la présente Loi, une personne est accusée d’avoir commis un délit faisant intervenir un acte pour lequel une licence, une autorisation ou autre permission est exigée, la charge de la preuve incombe à cette personne de prouver qu’au moment pertinent, elle détenait la licence, autorisation ou autre permission requise.
  3. Si une personne est accusée d’avoir enfreint l’article 89, à charge pour elle de prouver que les renseignements fournis étaient vrais, complets et corrects.
  4. Responsabilité des capitaines

Nonobstant toute autre disposition, si un délit à la présente Loi a été commis par une personne à bord d’un bateau de pêche ou employée sur un bateau de pêche, le capitaine du bateau est lui aussi coupable du délit.

  1. Infraction grave
  2. Aux fins d’application du présent article, infraction grave renvoit à des cas où un bateau de pêche vanuatais se livre à une activité de pêche ou une activité connexe :
    1. sans une autorisation internationale de pêcher du Vanuatu ; ou
    2. contrairement à des mesures internationales de conservation et de gestion telles que stipulées à l’article 63.
  3. Si un bateau de pêche vanuatais a été impliqué dans une infraction grave, le capitaine, l’exploitant, le propriétaire ou l’affréteur, selon le cas, commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 1.000.000.000, ou d’une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus.

TITRE XXII RèGLEMENTS ET AVIS DE PENALITE

  1. Pouvoirs généraux pour établir des règlements
  2. Le Ministre peut, sur recommandation du directeur, établir des règlements, qui ne doivent pas être incompatibles avec la présente Loi, pour appliquer ses objets et ses dispositions et prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu des dispositions de la présente Loi.
  3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), des règlements pris en application du présent article peuvent disposer de ce qui suit :
    1. prescrire des mesures pour la conservation, la gestion, le développement, l’octroi de licences et la règlementation des pêcheries ou d’une pêcherie en particulier ;
    2. de l’octroi d’une licence, d’une autoriation ou de l’immatriculation de tout vaisseau ou classe ou catégorie de vaisseaux destinés à être utilisé pour la pêche ou des activités connexes, ou à toute autre fin prévue par la présente Loi, y compris :
      1. de la forme ;
      2. des conditions requises d’octroi ;
      3. des motifs de refus ;
      4. des modalités et conditions ;
      5. des droits, charges, redevances et autres paiements,

en rapport avec une telle licence, autorisation ou immatriculation ;

  1. de l’octroi de licences, d’autorisations ou de l’inscription concernant des pêcheurs ou catégories de pêcheurs, d’attirail de pêche et d’autre matériel ou engins utilisés pour la pêche ;
  1. de l’exploitation et des conditions et procédures devant être observées par tout bateau de pêche qui entre dans les eaux de Vanuatu à quelque fin que ce soit prévue par la présente Loi ;
  2. de la prise, du chargement, du débarquement, de la manutention, du transbordement, du transport, de la possession et de la disposition de poisson ;
  3. de l’importation, exportation, distribution et commercialisation du poisson et de produits poissonneux ;
  4. de la manière de ranger des engins de pêche ;
  5. de la désignation, des pouvoirs et des devoirs d’officiers autorisés et d’observateurs ;
  6. des devoirs et des procédures à suivre par le capitaine et l’équipage de tout vaisseau eu égard à des officiers autorisés et des observateurs ;
  7. de l’offre de récompenses pour tout renseignement fourni concernant les opérations de bateaux de pêche au long cours permettant d’obtenir une condamnation pour un délit à la présente Loi ;
  8. de l’octroi de licences, du contrôle et de l’utilisation de dispositifs de concentration de poissons, des droits aux poissons s’y rattachant et prescrivant des saisons pour leur utilisation et de rayons de distance de tels dispositifs dans lesquels tout bateau peut pêcher ;
  1. de la règlementation ou de l’interdiction concernant l’utilisation d’appareils autonomes de plongée sous-marine servant à la pêche, de harpons et d’autres équipements de ce genre ;
  1. établissant des normes et des mesures pour la sécurité de pêcheurs et de bateaux de pêche locaux ;
  2. de la règlementation de l’aquaculture et de l’utilisation de terrains et d’eaux y afférents ;
  3. de modalités et conditions de licences et d’autorisations concernant l’aquaculture ;
  4. de l’obligation de fournir des renseignements statistiques et autres se rapportant aux pêcheries et aux activités de pêche ;
  5. du conrôle, de l’inspection et des conditions d’exploitation d’unités de transformation du poisson ;
  6. de la prévention de la pollution en mer touchant aux pêcheries ;
  7. de la désignation de mandataires nommés pour recevoir et répondre à des documents juridiques signifiés en vertu de la présente Loi ;
  8. de la règlementation de la pêche artisanale et de subsistance ;
  9. prescrivant certains instruments servant à déterminer le point comme étant judiciairement reconnus ;
  1. de la mise en oeuvre de tout accord d’accès ou connexe, ou d’autres accords ou arrangements passés en rapport avec des affaires prescrites par la présente Loi ;
  1. de la règlementation ou de l’interdiction, de manière générale ou pour une pêcherie en particulier concernant :
    1. le ramassage de coraux et de coquillages ;
    2. l’installation d’enclos ou de filets à poissons ;
    3. la prise de poissons d’aquarium ; ou
    4. les activités aquacoles ;
  1. prescrivant des mesures pour la protection des trocas, des tortues et d’autres espèces ;
  1. de la réglementation ou de l’interdiction de la prise de requins ou de leurs parties et prescrivant des méthodes de pêche spéciales pour assurer leur protection ;
  2. de la réglementation ou de l’interdiction de rejets et de prises accessoires ;
  3. prescrivant et règlementant des activités se rapportant à chaque type de pêcheries qui doivent être classées comme activités d’aquaculture et celles qui ne le sont pas ;
  4. règlementant le processus de proclamation d’une zone aquacole en vertu de l’article 13 ;
  5. règlement le processus d’obtention d’une licence d’aquaculture ;
  6. prescrivant des infractions aux règlements, des peines pour de telles infractions, à savoir des amendes ne dépassant pas VT50.000.000.
  1. Aux fins d’application du présent article, dispositif de concentration de poissons comprend :
    1. sans s’y limiter, des bouées, des flotteurs, des treillis, toiles à sangles, plastiques, bambous, tronçons de bois et de gros animaux marins; ou

(b) tout objet ou groupe d’objets de toute taille, flottant à la surface ou près de la surface de l’eau ou à demi-submergé dans l’eau ou se déplaçant lentement près de la surface de l’eau, vivant ou non,

qui a été déployé dans le but d’attirer les poissons, ou qui n’a pas été déployé à cette fin, mais qui a pour effet ou est susceptible d’avoir pour effet d’attirer les poissons.

  1. Règlements pour faire respecter les plans de gestion des pêcheries

Pour faire respecter les mesures prévues dans des plans de gestion de pêcheries, le Ministre peut, sur recommandation du Directeur, établir des règlements comprenant, mais sans s’y limiter, des dispositions concernant ce qui suit :

  1. des définitions de pratiques de pêche et de toute autre question destinée à être réglementée au travers de plans de gestion de pêcheries ;
  2. des droits additionnels à payer pour le droit de pêcher dans la pêcherie à laquelle un plan se rapporte ;
  1. des restrictions sur le droit de pêcher dans la pêcherie à laquelle le plan se rapporte en ce qui a trait au type d’activité de pêche et aux endroits où de telles activités de pêche peuvent ou ne peuvent pas se dérouler ; et
  1. des obligations de respecter certaines conditions, telles que la présence à bord d’observateurs, l’utilisation d’instruments pour prendre le point et la fourniture de renseignements et de données.
  1. Règlements pour concourir à l’efficacité de mesures internationales de conservation et de gestion

Aux fins de concourir à l’efficacité de mesures internationales de conservation et de gestion ou en vertu de traités ou d’arrangements, le Ministre peut, sur recommandation du Directeur, établir des règlements concernant ce qui suit :

  1. la désignation et la publication de ports au Vanuatu auxquels des bateaux de pêche au long cours, des bateaux de pêche vanuatais ou des bateaux de pêche locaux autorisés à pêcher en haute mer ou dans les eaux de Vanuatu pourront être autorisés à avoir accès ;
  2. la désignation, la formation et les qualifications d’inspecteurs portuaires ;
  1. la mise en place de procédures, le contenu et les résultats attendus d’un système d’inspection, y compris l’adoption de mesures portuaires appliquées par une organisation des pêches sous-régionale, régionale ou mondiale ou en vertu d’un traité ou arrangement ;
  1. les puvoirs d’inspecteurs, la méthode pour mener une inspection, y compris le pouvoir d’inspecter tout endroit d’un bateau de pêche vanuatais, la prise (transformée ou non), tout attirail, matériel ou engin de pêche et tout document que l’inspecteur juge nécessaire pour vérifier le respect des mesures de conservation et de gestion pertinentes ;
  2. l’obligation d’apporter toute assistance ou information qui pourra être nécessaire pour entreprendre des inspections ;
  3. exiger, avant de permettre l’accès à un port à un bateau de pêche au long cours, que celui-ci donne le préavis qui peut être prescrit par règlement par le Ministre avant d’entrer dans un port ou dans la zone économique exclusive pour accéder à un port, y compris :
    1. son identification ;
    2. toute autorisation de pêcher, des renseignements sur son expédition de pêche ;
    3. les systèmes de surveillance des vaisseaux ;
    4. les quantités de poissons à bord ; et
    5. tout autre document ou renseignement ;
  4. règlementer ou interdire le débarquement, le transbordement, le conditionnement ou la transformation de poisson, ou le réapprovisionnement d’un bateau en carburant ou vivres, y compris l’interdiction d’accès à un port à un bateau qui a été :
    1. identifié ou signalé comme s’étant livré ou ayant concouru à des activités de pêche contrairement à des mesures de conservation régionales, sous-régionales ou mondiales, ou présumé pour des motifs légitimes avoir mené de telles activités ;
    2. identifié ou signalé comme s’étant livré ou ayant concouru à des activités de pêche contrairement aux lois d’un pays donné ou en haute mer sans autorisation en ce sens de la part de l’Etat dont il bat le pavillon ou présumé pour des motifs légitimes avoir mené de telles activités ;
    3. inscrit sur la liste de vaisseaux tenue par des organisations sous-régionales, régionales ou globales réputés s’être livrés à des activités de pêche illicite, non déclarée ou non réglementée ;
  5. autoriser la coopération et les échanges d’information, y compris des résultats d’inspection, avec d’autres Etats et des organisactions de pêche sous-régionales, régionales ou mondiales ;
  6. prévoir un système d’appel de décisions prises à l’égard de bateaux de pêche ;
  7. prévoir toutes autres mesures qui peuvent convenues par des organisations de pêche sous-régionales, régionales ou mondiales ou en vertu d’un traité ou arrangement.
  1. Application des règlements

Sans limiter la portée de règlements établis en vertu de toute autre Loi, un règlement établi en vertu de la présente Loi peut :

  1. être d’application générale ou limitée par renvoi à des exceptions ou des facteurs particuliers ; or
  2. s’appliquer différemment en fonction de divers facteurs d’une nature particulière ; ou
  1. autoriser qu’une question ou autre chose soit décidée, appliquée ou réglementée ponctuellement par une personne ou un organisme spécifique.
  1. Avis de pénalité
  2. Un officier autorisé peut signifier un avis de pénalité à une personne s’il lui semble qu'elle a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements et que dans les règlements, l’infraction est stipulée être une infraction à laquelle s’applique le présent article.
  3. Un avis de pénalité est un avis ayant pour effet que, si la personne signifiée ne souhaite pas faire juger l’affaire par un tribunal, elle peut payer dans un délai et à une personne spécifiés dans l’avis le montant de la pénalité stipulée dans l’avis.
  4. Un avis de pénalité peut être remis en mains propres ou par voie postale.
  5. Si le montant de la pénalité prescrite aux fins d'application du présent article pour une infraction présumée est acquitté conformément au présent article, la personne concernée ne saurait être exposée à d’autres poursuites au titre de cette infraction.
  6. Le paiement effectué conformément au présent article ne doit pas être considéré comme un aveu de responsabilité aux fins de, ni affecter ou porter préjudice d’une manière quelconque à toute procédure découlant des mêmes circonstances.
  7. Les règlements peuvent :
    1. prescrire une infraction aux fins d'application du présent article en précisant l’infraction ou en citant les dispositions prévoyant l’infraction ;
    2. prescrire le montant de la pénalité exigible pour l’infraction si celle-ci est traitée conformément au présent article ; et
    1. prescrire différents montants de pénalité pour différentes infractions ou catégories d’infractions.
  8. Le montant d’une pénalité prescrite conformément au présent article pour une infraction ne doit pas dépasser le montant maximum de la peine prescrite par la présente Loi.
  9. Le présent article ne limite pas l’application de toute autre disposition prévue par ou en application de la présente ou toute autre loi relativement aux poursuites qui peuvent être lancées en rapport avec des infractions..

TITRE XXIII DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Abrogation

La Loi relative aux Pêches [Chap. 315] est abrogée.

  1. Sauvegardes
  2. Dans le présent article la loi abrogée désigne la Loi relative aux pêches [Chap. 315] telle qu’en vigueur immédiatement avant son abrogation par la présente Loi.
  3. Sauf s’ils sont incompatibles avec la présente Loi, tous les règlements, arrêtés et avis établis conformément à la loi abrogée restent en vigueur comme s’ils avaient été établis en application de la présente loi.
  4. Sous réserve du paragraphe 4), toutes les licences, autorisations et permis délivrés en application de la loi abrogée restent en vigueur pour la durée leur restant à courir, comme s’ils avaient été délivrés en application de la présente loi.
  5. Les licences, autorisations et permis délivrés en application de la loi abrogée peuvent être modifiés, suspendus ou annulés conformément à la présente loi.
  6. Nonobstant le paragraphe 3), si le directeur estime qu’une licence, autorisation ou permis délivré en vertu de la loi abrogée est incompatible avec la présente Loi ou devrait être soumis à des conditions modifiées ou additionnelles, le directeur peut :
    1. aviser le titulaire de la licence, de l’autorisation ou du permis de toutes conditions modifiées ou additionnelles et ces conditions s’appliquent à compter de la date de notification ; ou
    2. aviser le titulaire d’une licence, autorisation ou permis de son intention d’annuler la licence, autorisation ou permis et exiger qu’il fasse une demande de licence, d'autorisation ou de permis selon la présente loi.
  7. Si le directeur émet un avis dans le sens de l’alinéa 5)b), la licence, l’autorisation ou le permis en question, délivré en vertu de la loi abrogée, devient caduc :
    1. si aucune demande n’est déposée conformément à l’alinéa 5)b), à l’expiration de 30 jours à compter de la date de l’avis ; ou
    2. si une demande est déposée conformément à l’alinéa 5)b) et :
      1. la demande est rejetée conformément à la présente loi, à la date de l’avis de refus ; ou
      2. une licence, autorisation ou permis est délivré conformément à la présente loi, à la date de son octroi.
  8. Un accord qui est applicable en vertu de la loi abrogée est réputé s’appliquer conformément à la présente loi jusqu’à ce qu’il prenne fin conformément à ses dispositions.
  9. Toute déclaration faite en application de la loi abrogée reste en vigueur comme si elle avait été faite en application de la présente loi.
  10. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.


ANNEXE 1

TRAITÉS CITéS EN ANNEXE

(Art. 62.3))


1. Accord relatif à la création de la Commission des thons de l’Océan Indien.

2. Convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poisons grands migrateurs dans l’Océan Pacifique occidental et central.

3. Convention sur la conservation de la faune et flore marines de l’Antarctique.

4. Convention relative à la création de la Commission interaméricaine du thon tropical.

5. Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique.

6. Traité multilatéral sur les pêches entre le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et certains états insulaires du Pacifique.

7. Traité de Niué sur la coopération en matière de surveillance des pêches et de l’application des lois dans la région du Pacifique Sud, y compris son accord auxiliaire.

8. Convention relative à l’Agence des pêches du Forum du Pacifique Sud.

9. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.

10. Accord relative à la mise en oeuvre des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 portant sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchant et des stocks de poissons grands migrateurs.

11. Convention sur la conservation et la gestion des pêcheries en haute mer.

12. Ressources dans l’Océan du Pacifique Sud.


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