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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Police (Modification) 2010

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Loi Nº 22 De 2010 Sur La Police (Modification)


Sommaire


1 Modification 2
2 Entrée en vigueur 2


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulgée: 17/01/2011
Entrée en vigueur: 17/01/2011


LOI Nº 22 DE 2010 SUR LA POLICE (MODIFICATION)


Portent modification de la Loi sue la Police [CAP 105].
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


1 Modification
La Loi sur la Police [CAP 105] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI SUR LA POLICE [CAP 105]


1 Article 1
Insérer les définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
““Commissaire adjoint” désigne un Commissaire adjoint de Police nommé conformément à l’article 7B;
“Ordres de service” désigne les ordres pris par le Commissaire selon l’alinéa 6.1)b);
“Bureau” désigne le bureau juridique établi conformément à l’article 22E;
“agent de police spécial” désigne la personne approuvée par le Commissaire conformément au paragraphe 22B.2) pour seconder la police dans l’exécution de ses fonctions ;”


2 Article 1 (définition de Commission)
Supprimer et remplacer “9.1)” par “9”


3 Article 1 (définition de Commissaire)
Supprimer et remplacer “10” par “7A”


4 Article 1 (définition d’agent de police)
Supprimer et remplacer la définition par
““agent de police” désigne un membre du Corps de Police ayant le grade le plus bas ;”


  1. Article 1 (définition de Corps)

Après “présente loi”, insérer “et couvre ses éléments de la sécurité sur terre, en mer, dans les airs et les éléments mobiles ;”


6 Article 1 (définition de ministre)
(Aménagement de la version anglaise)


7 Après article 1
Insérer


“1A. Objets de la Loi
La présente Loi a pour objets principaux :

  1. d’établir un Corps de police de Vanuatu indépendant efficace et fiable au service de la République de Vanuatu et de sa population ;
  2. de définir les pouvoirs et fonctions du Commissaire de Police dans son rôle de plus haut gradé du Corps de police ;
  1. d’établir la Commission du service de la Police et s’assurer que la Commission est capable de contribuer aux fonctions du Corps de police et de ses membres, y compris le Commissaire de Police ;
  1. de prévoir un cadre juridique pour la nomination, les pouvoirs, fonctions, et la discipline des membres du Corps de police ;
  2. d’établir les droits et obligations des membres du Corps de Police.

1B. Interdiction d’influencer la Commission

  1. Sous réserve de la présente Loi, la Commission ne relève d’aucune personne ou d’aucun organisme quant à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions conformément à la présente Loi.
  2. En exerçant les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente Loi, la Commission doit prendre en considération les lignes directives de l’État que lui communique par écrit, le cas échéant, le Ministre.

1C. Financement approprié affecté par l’État
L’État doit s’assurer que le Corps de Police et la Commission disposent d’un budget suffisant pour exécuter de façon efficace et fiable leurs fonctions.”


8 Article 3
Supprimer et remplacer l’article par :


“3. Composition du Corps de Police
Le Corps de Police comprend :


  1. le Commissaire de la Police ;
  2. tout Commissaire adjoint de la Police ; et
  1. les membres.”

9 Paragraphe 4.1)
Après “Corps de police”, insérer “, et collaborer étroitement avec la population à cet effet”


10 Alinéa 4.2)a)
(Aménagement de la version anglaise)


11 À la fin des alinéas 4.2)a), b) et c)
(Aménagement de la version anglaise)


12 Alinéa 4.2)e)
Supprimer et remplacer l’alinéa par :


“e) l’exécution aussi bien des fonctions générales relatives au maintien de l’ordre que des opérations de sécurité aux frontières, en mer et la sécurité nationale ;


  1. toute autre fonction que peut expressément prévoir la loi ; et
  2. tout ce qui est connexe et favorable à l’exécution des fonctions ci-dessus.”

13 Articles 34, 55, 60 et 82
(Aménagement de la version anglaise)


14 Paragraphes 4.3), 25.1), 31.3), 32A.1), 32A.2), 32A.3), 32A.4), 35.1), 35.3), 38.2), 42.2), 42.3), 62.1), 74.2) et 77.1)
(Aménagement de la version anglaise)


15 Articles 18, 32, 34, 56, 60 et 61
(Aménagement de la version anglaise)


16 Paragraphes 5.1), 11.2), 13.2), 14.2), 15.2), 16.2), 19.2), 31.4), 32A.1), 33.1), 35.1), 35.3), 38.1), 38.2), 41.1), 41.2), 42.3), 45.1), 45.2), 59.1), 62.2), 64.2), 70.2) et 77.1)
(Aménagement de la version anglaise)


17 Alinéas 5.1)b), 6.1)a), 6.1)b), 31.1)a), 31.1)c), 64.1)a), 64.1)b), 64.3)a), 64.3)b), 70.1)a), 70.1)b), 70.3)a) et 70.3)b)
(Aménagement de la version anglaise)


18 Articles 30, 32, 47, 55, 56, 60, 61 et 78
(Aménagement de la version anglaise)


19 Paragraphes 7.3), 13.2), 15.2), 16.2), 19.2), 26.1), 27.1), 32A.4), 35.1), 37.4), 38.1), 38.2), 42.2), 42.3), 43.1), 50.3), 64.2), 64.3), 70.2), 70.3), 72.2), 72.4),74.1), 74.2), 75.3), 77.1) et 77.3)
(Aménagement de la version anglaise)


20 Alinéas 7.2)b), 20.a), 20.b), 46.b), 46.c), 48.1)c), 50.1)a), 50.1)b) et 76.a)
(Aménagement de la version anglaise)


21 Sous-alinéas 31.4)b)i), ii) et iii)
(Aménagement de la version anglaise)


22 Après TITRE 2
Insérer


“TITRE 2A. - COMMISSAIRE ET COMMISSAIRE ADJOINT


7A. Nomination du Commissaire

  1. Le Président de la République, sur avis de la Commission, après consultation du Ministre, nomme un Commissaire de Police pour un mandat de 5 ans renouvelable.
  2. La Commission doit examiner la nomination visée au paragraphe 1) trois ans après la date de sa signature.
  3. Lorsqu’elle est satisfaite de la prestation du Commissaire après examen de la nomination de celui-ci conformément au paragraphe 2), la Commission avise le Commissaire et le ministre de sa décision.
  4. Le Commissaire reste en fonction pendant le reste de son mandat après être informé de la décision de la Commission.
  5. Lorsqu’elle n’est pas satisfaite de la prestation du Commissaire suite à l’examen de sa nomination conformément au paragraphe 2), la Commission doit, après consultation du ministre, demander au Président de la République de révoquer la nomination.
  6. La Commission doit, avant de formuler une recommandation au Président de la République pour la nomination de toute personne Commissaire, mener une meilleure enquête sur l’intégrité et la réputation du candidat.
  7. Une personne ne doit être nommée commissaire conformément au paragraphe 1) que si elle :
    1. est citoyenne de Vanuatu ;
    2. a servi à un grade élevé dans le Corps de Police pendant au moins 7 ans ; et
    1. a de préférence un diplôme d’études supérieures dans le domaine de la police, de l’armée ou la gestion.
  8. Sous réserve de la présente Loi ou de toute autre Loi, les modalités de nomination du Commissaire, y compris le salaire, les indemnités et d’autres avantages doivent être déterminés par le Ministre après consultation du Premier ministre sous forme d’accord écrit signé par Ministre et le Commissaire.
  9. Le Commissaire peut se démettre de sa fonction en adressant au Président de la République un préavis écrit de 3 mois.
  10. Le Commissaire doit adresser une copie de sa démission au ministre et à la Commission.

7B. Nomination du Commissaire adjoint

  1. La Commission nomme par écrit 3 personnes Commissaires adjoints de Police sur recommandation ministre après consultation du Commissaire de Police, pour un mandat de 5 ans renouvelable.
  2. La Commission doit examiner la prestation d’un Commissaire adjoint 3 ans après la date de sa nomination.
  3. Lorsqu’elle est satisfaite de la prestation du Commissaire adjoint après examen de sa prestation conformément au paragraphe 2), la Commission avise ce dernier et le ministre de sa décision.
  4. Le Commissaire adjoint reste en fonction pendant le reste de son mandat après avoir été informé de la décision de la Commission.
  5. Lorsqu’elle n’est pas satisfaite de la prestation du Commissaire adjoint suite à l’examen de la nomination de ce dernier conformément au paragraphe 2) la Commission doit après consultation du ministre révoquer sa nomination.
  6. La Commission doit, avant de formuler une recommandation à la Commission conformément au paragraphe 1), mener une meilleure enquête sur l’intégrité et la réputation du candidat.
  7. Une personne ne doit être nommée commissaire adjoint que si :
    1. elle est citoyenne de Vanuatu ;
    2. elle a servi dans le Corps de Police pendant au moins 10 ans ; et
    1. est diplômée de préférence d’études supérieures dans le domaine de la police, de l’armée ou la gestion.
  8. Un Commissaire adjoint peut se démettre de sa fonction en adressant à la Commission un préavis de 3 mois.
  9. Un Commissaire adjoint doit adresser au ministre une copie de sa démission.
  10. La Commission, après consultation du ministre, définit les modalités de nomination d’un Commissaire adjoint.

7C. Commissaire par intérim pendant la vacance du poste

  1. Le Président de la République peut, sur avis de la Commission après consultation du Ministre, nommer par écrit un Commissaire par intérim pour une période n’excédant pas 6 mois lorsque le poste du Commissaire est vacant.
  2. Pour éviter le doute, le poste vacant du Commissaire ne doit être occupé que par un Commissaire adjoint.
  3. Le Président de la République peut, sur avis de la Commission après consultation du Ministre, à tout moment révoquer une nomination intérimaire visée au paragraphe 1).
  4. Un Commissaire par intérim peut exercer tous les pouvoirs, charges et fonctions du Commissaire.
  5. Sous réserve de toute autre Loi, le Ministre, après consultation du Premier ministre, définit les modalités de la nomination du Commissaire par intérim, y compris le salaire, les indemnités et autres avantages sous une forme écrite d’accord signé par le Ministre et le Commissaire par intérim.
  6. Le Commissaire par intérim peut se démettre de ses fonctions en adressant au Président de la République un préavis écrit d’un mois.
  7. Un Commissaire par intérim doit adresser au ministre et à la Commission une copie de son préavis de démission.
  8. Le poste du Commissaire est considéré vacant aux fins du paragraphe 1) lorsque :
    1. le Président de la République révoque la nomination de celui-ci conformément au paragraphe 7C.3) ;
    2. un préavis de démission est adressé par celui-ci conformément au paragraphe 7C.6) ; ou
    1. la personne occupant le poste est décédé.

7D. Commissaire adjoint par intérim durant la vacance

  1. La Commission peut, après consultation du Ministre, nommer par écrit un Commissaire adjoint par intérim pour une période n’excédant pas 6 mois en cas de vacance du poste d’un Commissaire adjoint.
  2. Pour éviter le doute, le poste vacant du Commissaire adjoint ne doit être occupé que par un sous-commissaire.
  3. La Commission, après consultation du ministre, peut à tout moment révoquer la nomination intérimaire visée au paragraphe 1).
  4. Un Commissaire adjoint par intérim peut exercer tous les pouvoirs, charges et fonctions du Commissaire adjoint.
  5. Le Commissaire adjoint par intérim peut se démettre de ses fonctions en adressant à la Commission un préavis écrit d’un mois.
  6. Un Commissaire adjoint par intérim doit adresser une copie de sa démission au ministre.
  7. Le poste du Commissaire adjoint est censé être vacant aux fins du paragraphe 1) lorsque :
    1. la Commission révoque la nomination du Commissaire adjoint conformément au 7D.3) ;
    2. un préavis de démission est adressé par le Commissaire adjoint conformément au paragraphe 7D.5) ; ou
    1. la personne occupant le poste est décédé.

7E. Absence du Commissaire ou Commissaire adjoint

  1. Lorsque le Commissaire ou un Commissaire adjoint est absent de ses fonctions à Vanuatu, ou ne peut pas pour une raison quelconque exécuter ses fonctions, l’officier de grade suivant disponible :
    1. a et peut exercer tous les pouvoirs du Commissaire ou d’un Commissaire adjoint (sauf, dans le cas du Commissaire, il peut formuler des recommandations conformément au paragraphe 10.1)) ; et
    2. exécute les fonctions et charges du Commissaire ou d’un Commissaire adjoint.
  2. Aux fins du paragraphe 1), le Commissaire décide de l’ordre des grades des membres.
  3. La Commission, après consultation du Ministre, définit les modalités de nomination des officiers supérieur qui exercent les pouvoirs ou exécutent les fonctions du Commissaire.
  4. Dans le présent article, une citation du Commissaire ou d’un Commissaire adjoint couvre la citation du Commissaire par intérim ou d’un Commissaire adjoint par intérim.
  5. Au moins un Commissaire adjoint doit être présent et rester en fonction à Vanuatu pour exercer les pouvoirs et exécuter les fonctions du Commissaire si celui-ci se trouve à l’étranger.

7F. Révocation de la nomination du Commissaire

  1. Le Président de la République révoque la nomination du Commissaire sur avis de la Commission après consultation du Ministre, si le Commissaire :
    1. est frappé d’une incapacité physique ou mentale ;
    2. est condamné pour une infraction pénale ;
    1. tombe en faillite ;
    1. néglige ses fonctions de Commissaire ;
    2. n’est pas apte à exécuter ses fonctions.
  2. La Commission doit, avant de demander au Président de la République de révoquer la nomination du Commissaire, étudier les raisons de la révocation visée au paragraphe 1).
  3. Lorsqu’elle est certaine après enquête que le Commissaire enfreint les alinéas 1.a), b), c), d) ou e), la Commission doit demander au Président de la République de révoquer sa nomination.

7G. Révocation de la nomination du Commissaire adjoint

  1. La Commission révoque la nomination du Commissaire adjoint si celui-ci
    1. est frappé d’une incapacité physique ou mentale ;
    2. est condamné pour une infraction pénale ;
    1. tombe en faillite ;
    1. néglige ses fonctions de Commissaire adjoint ; ou
    2. n’est pas apte à exécuter ses fonctions.
  2. Lorsqu’elle révoque la nomination du Commissaire adjoint, la Commission doit :
    1. l’informer de sa décision de révoquer la nomination ; et
    2. préciser les raisons de la révocation.

7H. Délégation des pouvoirs du Commissaire
Le Commissaire peut, par écrit, déléguer à un Commissaire adjoint tout ou partie de ses pouvoirs, fonctions ou charges visés dans la présente Loi, sauf le pouvoir de délégation.”


23 TITRE 3 (titre et sous-titre)
Supprimer et remplacer les intertitres par :


“TITRE 3 – COMMISSION DU SERVICE DE LA POLICE”


24 Article 8
Abroger l’article.


25 Article 9
Supprimer et remplacer l’article par :


“9 Commission du service de la Police

  1. La Commission du service de la Police est établie.
  2. La Commission compte 6 membres nommés par écrit par le Président de la République pour 4 ans.
  3. Un membre de la Commission est désigné en vue de nomination par chacune des personnes suivantes :
    1. le Premier ministre ;
    2. le Ministre ;
    1. le Président de la Cour suprême ;
    1. le ministre de la Justice ;
    2. le Président de la Commission de la Fonction publique ; et
    3. le Président du Conseil national des chefs.
  4. Un membre de la Commission reste en fonction pendant son mandat, sauf s’il est révoqué ou libère autrement son poste plus tôt.

9A Fonctions et pouvoirs de la Commission

  1. La Commission a pour fonctions :
    1. informer le Président de la République quant à la nomination du Commissaire ;
    2. nommer le Commissaire adjoint sur recommandation du ministre en vertu de l’article 7B.1) ;
    1. nommer des officiers supérieurs du Corps de Police sur recommandation du Commissaire ;
    1. nommer des personne ayant les qualification requises en dehors du Corps de Police sur recommandation du Commissaire ;
    2. aider le Corps de Police en ce qui concerne la démission, la retraite obligatoire, la démobilisation et démission des membres de leurs functions ;
    3. déterminer si un membre s’est engagé dans les activités politiques ou syndicales en infraction à la présente Loi ;
    4. aviser le Commissaire quant aux questions relatives à la conduite ou aux pratiques du Corps de Police ou de ses membres ;
    5. entendre et statuer sur des affaires disciplinaires touchant les membres ;
    6. répondre à toute demande normale d’aide formulée par le Commissaire ;
    7. se charger d’administrer et gérer les ressources humaines du Corps de police ; et
    8. exécuter les fonctions que lui confère la présente Loi ou toute autre Loi.
  2. Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission doit tenir compte des lignes directives du gouvernement que communique par écrit le ministre à son président.
  3. Sous réserve de la présente Loi, la Commission traite de façon indépendante les questions affectant les membres du Corps de Police, y compris les questions relatives à la nomination, la démission, la retraite obligatoire, la démobilisation, le renvoi et la discipline des membres.
  4. La Commission doit, de façon opportune, exercer ses fonctions en ce qui concerne la nomination, la démission, la retraite obligatoire, la démobilisation, le renvoi et la discipline des membres et doit régulièrement aviser tout membre touché de l’avancement des questions qui lui sont soumises.
  5. La Commission peut mener des enquêtes, recevoir ou rédiger des rapports, qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne toute question qui lui est soumise ou toute autre question que peut lui demander normalement le Commissaire.
  6. La Commission doit, dans l’exécution de ses fonctions, se conformer à la présente Loi.
  7. Sous réserve de la présente Loi, la Commission peut faire tout ce qui est nécessaire ou qu’il convient de faire pour ou dans le cadre de l’exécution de ses fonctions.

9B Président et vice-président de la Commission

  1. Le Ministre, après consultation du Premier ministre, nomme un président de la Commission parmi ses membres pour un mandat de 4 ans.
  2. Le président est le directeur général de la Commission, à plein temps.
  3. Le président occupe son poste pendant tout son mandat sauf s’il est par écrit révoqué par le Ministre après consultation du Premier ministre.
  4. Lorsqu’il propose de révoquer la nomination du président conformément au paragraphe 3), le ministre doit lui adresser un préavis écrit :
    1. l’informant de la décision de révoquer sa nomination ;
    2. précisant les raisons de la révocation ; et
    1. lui donnant un délai de 7 jours pour répondre à la révocation prévue.
  5. Le ministre révoque la nomination du président s’il n’est pas satisfait de la réponse du président visée à l’alinéa 5)c).
  6. La Commission élit son vice-président parmi ses membres.

9C. Exclusion de la nomination, démission et révocation

  1. Une personne ne peut pas être nommée membre de la Commission si elle :
    1. est député ;
    2. est conseillère provinciale ;
    1. est conseillère municipale ;
    1. occupe un poste de cadre dans un parti politique ;
    2. est membre du Corps de Police; ou
    3. est condamné pour une infraction pénale à une peine d’emprisonnement, y compris une condamnation avec sursis.
  2. Une personne cesse d’être membre de la Commission lorsque surviennent les circonstances visées au paragraphe 1), qui annulent sa nomination.
  3. Un membre de la Commission peut se démettre de ses fonctions en adressant au Président de la République un préavis écrit d’un mois.
  4. Les membres reste en fonction pendant leur mandat sauf s’ils sont révoqués par écrit par le ministre après consultation du Premier ministre pour :
    1. incapacité physique ou mentale ;
    2. condamnation pour une infraction pénale ;
    1. faillite ;
    1. absence sans autorisation de la Commission à trois réunions successives.

9D Fonctions du président
En plus de ses fonctions et charges visées dans la présente Loi, le président de la commission a les fonctions suivantes :


  1. convoquer des réunions régulières de la Commission ;
  2. présider les réunions de la Commission ;
  1. avoir la voix prépondérante à une réunion en cas d’égalité des voix;
  1. se charger principalement du meilleur fonctionnement, gestion et prestation de la Commission ;
  2. s’assurer que sont bien tenus les registres écrits de toutes les réunions de la Commission, y compris les délibérations et décisions de la Commission ;
  3. établir les lignes directives et procédures concernant les réunions de la Commission, y compris les questions de conflit d’intérêt ;
  4. soumettre au Ministre un rapport financier annuel ;
  5. s’assurer que la Commission exécute ses fonctions de façon opportune, y compris en ce qui concerne les questions engageant la nomination, démission, retraite obligatoire, révocation, renvoi et discipline des membres, et s’assurer que le Commissaire et les membres ainsi intéressés sont régulièrement informés de l’avancement de ces questions devant la Commission.
  6. toute autre fonction que lui confère la présente Loi ou toute autre Loi.

9E Réunions de la Commission

  1. La Commission peut, en vertu de la présente Loi, tenir toute réunion s’avérant nécessaire pour la meilleure exécution des ses fonctions.
  2. Le président ou en son absence, le vice-président :
    1. peut, à tout moment, convoquer une réunion ; et
    2. doit convoquer une réunion lorsqu’il en reçoit une demande écrite d’au moins 2 membres.
  3. Le quorum d’une réunion de la Commission est de 3 membres présents dont l’un est le président ou en son absence, le vice-président.
  4. Un membre ou le Secrétaire de la Commission doit bien tenir les dossiers pertinents écrits en ce qui concerne toutes les délibérations et décisions de la Commission.
  5. Le président, en son absence, le vice-président préside toutes les réunions de la Commission.
  6. Un membre de la Commission, y compris le président ne doit pas présider, participer aux débats, voter ou s’engager autrement dans toute question soumise à la Commission dans laquelle il a un conflit d’intérêt.

9F. Rémunération des membres de la Commission
Un membre de la Commission, y compris le président a droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer par écrit le Ministre.


9G. Secrétaire de la Commission

  1. La Commission, après consultation du Ministre, se nomme un secrétaire.
  2. Une nomination conformément au paragraphe 1) doit se faire au mérite.
  3. La Commission fixe par écrit les modalités de la nomination du secrétaire.

9H. Fonctions du secrétaire

  1. Le secrétaire de la Commission doit assurer le secrétariat et le soutien administratif à la Commission.
  2. En plus du paragraphe 1), le secrétaire a les fonctions suivantes :
    1. assister et participer aux réunions de la Commission, y compris la tenue et constitution des dossiers et la prise des procès-verbaux des réunions ainsi que la communication de l’ordre du jour et d’autres documents opportuns ;
    2. apporte du soutien administratif à la Commission selon les instructions normales du président de la Commission ou toute personne qui en assure la présidence ;
    1. assurer, le cas échéant, la liaison avec les bureaux du Commissaire, du Commissaire adjoint et du Ministre ;
    1. assurer au besoin la liaison avec le Commissaire et le Commissaire adjoint, le cas échéant ;
    2. assurer la liaison avec les autorités compétentes dans le Corps de police quant aux questions impliquant la conduite et la discipline des membres ;
    3. s’assurer en premier lieu du fonctionnement, gestion et prestation efficaces du bureau de la Commission ; et
    4. exécuter toute autre fonction que peut lui conférer la Commission, la présente Loi ou toute autre Loi.
  3. Le secrétaire et toute autre personne nommée par la Commission relève de l’autorité du président de la Commission.

9I Autres agents
La Commission peut, après consultation du Ministre, recruter tout autre agent pour la meilleure exécution de ses fonctions.”


26 Après le TITRE 3A
Insérer


“TITRE 3AA – NOMINATION, RECRUTEMENT, SERVICE ET RÉVOCATION


Nominations – Dispositions générales”
27 Article 10
Supprimer et remplace l’article par :


“10 Nominations

  1. Les officiers supérieurs, autres que le Commissaire et tout Commissaire adjoint, sont nommés par la Commission, sur recommandation du Commissaire.
  2. Les officiers subordonnés, y compris les agents de police sont nommés pas le Commissaire.

10A Modalités de nomination des membres
Les modalités d’emploi des membres sont définies par la Commission.”


28 Paragraphe 11.1)
Supprimer et remplacer “emploi dans le Corps de police” par “emploi comme membre du Corps de police”


29 Paragraphe 13.1)
(modification dans la version anglaise)


30 Paragraphe 14.2)
(modification dans la version anglaise)


31 Article 17
Supprimer et remplacer l’article par :


“17 Déclaration
À l’achèvement de la formation prévue au paragraphe 16.1), un agent de police à l’essai doit faire et signer devant un officier supérieur une déclaration sous la forme suivante :
Je m’engage solennellement devant Dieu tout puissant à exécuter sans faillir les pouvoirs et devoirs de ma fonction de membre du Corps de police de Vanuatu de maintenir l’ordre, à obéir aux directives, instructions ou ordres légaux de mes supérieurs hiérarchiques en ce qui concerne toute question concernant les fonctions auxquelles je suis nommé, sans partialité, crainte ni favoritisme. En mon âme et conscience. »


32 À la fin de l’alinéa 20.b)
Supprimer et remplacer “.” par :
“; et


  1. toute forme écrite de test ou d’examen que le Commissaire peut estimer nécessaire.”

33 Paragraphes 21.1) et 21.2)
(modification dans la version anglaise)


34 Après l’article 22
Insérer


“Détachement du Corps de Police et agents de police spéciaux
22A. Détachement de personnes pour aider la Police

  1. Après consultation de la Commission, le Commissaire peut, par accord écrit avec un organisme ou organisation à Vanuatu ou à l’étranger, y compris un corps de police étranger, prendre des dispositions permettant à une personne :
    1. employée par cet organisme ou organisation ; et
    2. ayant des qualifications et connaissances requises ;

d’aider le Corps de Police dans l’exécution de ses fonctions précisées dans l’accord.


  1. Les modalités, y compris toute rémunération et indemnité, d’une personne exécutant les fonctions visées dans un accord sont celles précisées dans l’accord.

22B. Agents de police spéciaux

  1. La police spéciale est établie. Tout agent qui en relève s’appelle agent de police spécial ou réserviste de la police.
  2. Le Commissaire peut, sous réserve d’une formation adaptée et des certifications de la réputation prescrites, le cas échéant, approuver une personne membre de la police spéciale.
  3. L’agent de police spécial a pour principal rôle d’aider le Corps de Police dans l’exécution de ses fonctions conformément à l’article 4.
  4. En plus du paragraphe 3), un agent de police spécial aide le Corps de Police pendant tout ou partie des événements suivants :
    1. rassemblements illégaux ou émeutes ;
    2. états d’urgence nationaux ou catastrophes naturelles ;
    1. festivals ou jours fériés ;
    1. perturbations de l’ordre.
  5. Un agent de police spécial peut aider les chefs coutumiers ou chefs des localités à maintenir l’ordre dans les localités et contribuer d’une manière quelconque selon les instructions écrites du Commissaire.
  6. Le Commissaire affecte, par écrit, de façon temporaire un agent de police à une mission en cas de besoin pendant une période qu’il estime nécessaire pour aider le Corps de Police dans l’exécution de ses fonctions conformément à la présente Loi ou toute autre Loi.
  7. Un agent de police spécial cesse ses fonctions lorsque le Commissaire déclare par écrit qu’il n’y a plus de besoin particulier.
  8. Un agent de police spécial a les mêmes pouvoirs, autorités et privilèges qu’un membre du Corps de Police lorsqu’il exécute les fonctions que lui attribue la présente Loi.
  9. Un agent de police spécial de rang équivalent à un membre du Corps de Police a la même rémunération ou indemnité que celle versée au membre du Corps de police. Cette rémunération ou indemnité ne peut être versée que lorsque l’agent de police spécial est affecté à des missions.

22C. Détachement d’un membre à d’autres Corps de police ou organisations

  1. Le Commissaire peut prendre des dispositions pour faire détacher un membre du Corps de Police pendant une période donnée :
    1. au Corps de police d’un pays étranger ;
    2. à la Fonction publique de Vanuatu ; ou
    1. à tout autre organisme ou organisation (y compris un organisme ou organisation international) à Vanuatu ou à l’étranger.
  2. Le Commissaire peut à tout moment annuler un détachement après consultation avec le Corps de police d’un pays étranger, la Fonction publique ou l’organisme ou l’organisation à Vanuatu ou à l’étranger, le cas échéant.
  3. Le Ministre émet par arrêté publié au Journal officiel des lignes directives sur le détachement des membres.

22D. Effet du détachement sur le statut de membre

  1. Le détachement conformément à l’article 22C d’un membre du Corps de Police n’affecte pas :
    1. son statut de membre du Corps de Police ; et
    2. l’application de toute disposition de la présente Loi en ce qui concerne le membre pendant la période du détachement.
  2. Pendant la période de son détachement, un membre reste soumis aux mêmes obligations et responsabilités en ce qui concerne la discipline imposée à un membre, comme s’il n’est pas détaché.
  3. Le présent article n’affecte :
    1. aucun droit, pouvoir ou immunité d’un membre détaché conformément à l’article 22C pour le fait d’occuper la fonction ou le poste auquel il est détaché ; ou
    2. nullement à quel point le membre est soumis aux obligations ou responsabilités quant à la discipline pour le fait d’occuper la fonction ou le poste auquel il est détaché.

22E. Bureau juridique de la police

  1. Un Bureau juridique de la police est établi.
  2. Une personne nommée au Bureau à titre de conseiller juridique doit avoir des compétences en droit ou être diplômé en droit dans un établissement universitaire reconnu.
  3. L’Attorney Général, sur recommandation du Commissaire, nomme au Bureau une personne conseillère juridique.

35 Article 23 (intitulé)
Après “Affectations”, insérer “et transferts”


36 Paragraphe 23.2)
Supprimer et remplacer les mots “et sous réserve des dispositions de l’article 10,”


37 Paragraphe 24.1)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :


“1) Les membres perçoivent chaque quinzaine leurs salaires et indemnités que peut de temps à autre approuver le Conseil de révision des traitements de l’État établi et prévu par la Loi sur le Conseil de révision des traitements de l’État (CAP 250), en tenant compte du grade et du service de chaque membre.”


38 Après le paragraphe 28.3)
Insérer


“4) Tout membre auquel s’applique le paragraphe.1) qui n’est pas satisfait de la décision du Commissaire ou de la Commission peut faire appel de la décision devant un tribunal compétent.”


39 Article 29
Supprimer et remplacer l’article par :


“29. Indemnité d’ancienneté
Un membre qui


  1. prend sa retraite conformément à l’article 28 ;
  2. meurt en mission ou d’une cause naturelle ;
  1. est malade et démobilisé pour raison médicale ou
  1. se démet de ses functions ;

reçoit de l’État une indemnité d’ancienneté calculée au taux calculé pour les fonctionnaires par la Commission de la Fonction publique et au prorata de chaque année non achevée.”


40 Alinéa 31.1)a)
Supprimer et remplacer “une commission médicale publique” par “un médecin reconnu”


41 Alinéa 31.1)c)
Après “efficacement”, insérer “et suffisamment”


42 Article 32
Supprimer et remplacer “une commission médicale publique” par “un médecin reconnu”


43 Alinéa 32A.6)b)
Supprimer et remplacer l’alinéa par

“b) le versement périodique, prescrit par un tribunal, d’une somme d’argent pour l’entretien du conjoint ou ex-conjoint, le cas échéant, ou de l’enfant mineur de la personne à qui sont allouées les pensions, primes de fin de contrat ou autres indemnités.”


44 Paragraphe 34D.2)
Supprimer et remplacer “l’article 58” par “le Titre 5”


45 Après l’article 34G
Insérer


“34H. Unité mobile de réserve

  1. L’Unité mobile de réserve est établie pour servir d’auxiliaire à l’Élément mobile du Corps de Police.
  2. Le Commissaire peut, sous réserve d’une formation appropriée, et des déclarations de réputation qu’il faut prescrire, approuver l’enrôlement d’une personne dans l’Unité.
  3. Les membres de l’Unité peuvent, à la discrétion du Commissaire, servir dans des missions de maintien de paix à l’étranger, et peuvent aider le Corps de Police dans l’exercice des fonctions et selon les conditions prévues à l’article 22B.”

46 Paragraphe 35.1)
a) (modifier la version anglaise)


b) Après “Loi”, insérer “de la République de Vanuatu”


47 Article 40
Après “Commissaire”, insérer “ou la Commission”


48 Paragraphe 41.1)
Après “officier,”, insérer “ou officier subordonné relevant d’un officier supérieur”


49 Après l’article 45
Insérer


“45A. Personnes à informer des raisons de l’arrestation

  1. Un officier de Police arrêtant une personne doit informer cette dernière lors de son arrestation de l’infraction faisant l’objet de son arrestation.
  2. Il suffit d’informer la personne arrêtée de la nature de l’infraction dans la langue qu’elle comprend.
  3. Le paragraphe 1) ne s’applique pas à l’arrestation de la personne si les actes de cette dernière ne permettent pas à l’officier de police effectuant l’arrestation de l’informer de l’infraction faisant l’objet de son arrestation.

45B Enquêtes internes

  1. Le ministre peut de temps à autre nommer par écrit 3 personnes pour mener pendant la période qu’il définit des enquêtes internes sur toute affaire affectant un membre ou le Corps de police.
  2. Au moins une personne nommée conformément au paragraphe 1) doit avoir un diplôme obtenu dans une université reconnue et 2 autres personnes sont des membres du Corps de police à la retraite.
  3. Un rapport des constats suite aux enquêtes doit être soumis au ministre dans les 21 jours qui suivent la conclusion du rapport.
  4. Le ministre adresse une copie du rapport au Commissaire dans les 7 jours qui suivent sa réception.
  5. Le ministre définit les modalités de la nomination des personnes conformément au présent article.
  6. Pour éviter le doute, le mandat d’une personne nommée en vertu du présent article prend fin une fois le rapport des constats des enquêtes est soumis au ministre conformément au paragraphe 3).”

50 Article 51
Supprimer et remplacer l’article par :


“51. Autre emploi ou fonction
Un membre qui s’engage dans tout autre emploi ou exerçant une autre fonction en dehors de ses fonctions commet une infraction à la discipline.


51 Articles 56 et 60
(modification de la version anglaise)


52 Alinéa 64.3)b)
Supprimer et remplacer “de la Commission” par “du Commissaire”


53 Après l’article 81
Insérer


“81A Dispositions transitoires

  1. Le présent article s’applique à une personne employée dans le Corps de Police de Vanuatu par la Commission de la Fonction publique juste avant l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  2. À l’entrée en vigueur de la présente Loi, la personne maintient son poste dans le Corps de Police de Vanuatu :
    1. avec les mêmes modalités ;
    2. au même poste ; et
    1. avec les avantages cumulés.

54 Après alinéa 82.a)
Insérer


“aa) prévision des rôles ou fonctions des éléments engagés du Corps de Police;


  1. les droits de la personne arrêtée, interrogée ou détenue.”

55 Alinéa 82.e)
Après “indemnités,”, insérer “système des soins médicaux et plan d’assurance,”


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