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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Office de Commercialisation des Produits de Base de Vanuatu (modification) 2003

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. ......... DE 2003 RELATIVE À L’OFFICE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE BASE DE VANUATU (MODIFICATION)


Sommaire


  1. Modifications
  2. Entrée en vigueur

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. .............. DE 2003 RELATIVE À L’OFFICE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE BASE DE VANUATU (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 10 de 1981 relative à l’office de commercialisation des produits de base de Vanuatu.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


  1. Modifications

La Loi No. 10 de 1981 relative à l’office de commercialisation des produits de base de Vanuatu est modifié tel que prévu à l’Annexe.


  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATIONS DE LA LOI NO. 10 DE 1981 RELATIVE À L’OFFICE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE BASE DE VANUATU


1 Après l’article 2


Insérer


"2A Contrôle sur l’achat des produits prescrits


Aucune personne, autre que l’Office, ses représentants ou les personnes autorisées par l’Office, ne doit acheter un produit prescrit à Vanuatu."


2 Paragraphe 5.1)


Abroger et remplacer le paragraphe 1) par


"1) Le conseil d’administration compte dix membres nommés par le ministre.


1A) Le conseil d’administration comprend:


  1. un représentant du ministère de l’Agriculture;
  2. le directeur général de l’Office ou sa ou son représentant;
  1. un représentant du ministère des Finances;
  1. deux représentants des producteurs des produits de base prescrits;
  2. un représentant de la société des Coopératives;
  3. un représentant des acheteurs des produits de base prescrits; et
  4. trois autres membres."

3 À la fin du paragraphe 6.1)


Ajouter


"e) Tenir un registre qui doit contenir des renseignements sur des personnes achetant les produits de base prescrits et les producteurs de ces produits et tout autre renseignement que l’Office estime nécessaire d’inclure dans le registre."


4 Après l’article 20A


Insérer


"20B Produits de base prescrits achetés à des prix inférieurs à ceux fixés par l’Office


Une personne qui achète un produit prescrit à un prix inférieur à celui fixé par l’Office commet une infraction qui l’expose sur condamnation:


  1. pour l’achat d’un produit prescrit d’une quantité inférieure à une tonne, à une peine d’amende n’excédant pas 100.000 vatu ou d’emprisonnement n’excédant pas un an, ou les deux peines à la fois; ou
  2. pour l’achat d’un produit prescrit d’une quantité d’une tonne ou plus, à une peine d’amende n’excédant pas 100.000 vatu pour tous les 100 tonnes ou d’emprisonnement n’excédant pas un an, ou les deux peines à la fois."

5 Après l’article 22


Insérer


"TITRE IX AUTRES QUESTIONS


22A Conditions de rapport


  1. Une personne ou son représentant qui achète des produits de base prescrits doit chaque année transmettre à l’Office des rapports trimestriels établis sous la forme prescrite par l’Office.
  2. Une personne manquant de soumettre un rapport requis conformément au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine n’excédant pas 50.000VT."

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