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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Office de Commercialisation des Produits de Base (Abrogation) 2010


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Loi Nº 7 De 2010 Relative À L’office De Commercialisation Des Produits De Base (Abrogation)


Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée : 15/07/2010
Entrée en vigueur :


LOI Nº 7 DE 2010 RELATIVE À L’OFFICE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE BASE (ABROGATION)


Portant abrogation de la Loi relative à l’Office de Commercialisation des Produits de Base [CAP 133] et des dispositions qui en découlent.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


1 Abrogation

La Loi relative à l’Office de commercialisation des produits de base [CAP 133] est abrogée.


2 Définition

Office désigne l’Office de commercialisation des produits de base ;


Liquidateur désigne une personne nommée ainsi conformément à l’article 3 ;


Cabinet juridique de l’État désigne le Cabinet juridique de l’État prévu par la Loi sur le Conseil juridique de l’État [CAP 242].


  1. Liquidation

Le ministre dont relève l’Office de Commercialisation des Produits de Base nomme un liquidateur aux fins de liquidation des affaires de l’Office et d’exécution des fonctions connexes.


4 Garde des biens

Le liquidateur est tenu de garder ou prendre le contrôle de tout:


  1. livre, compte, relevé ou autre dossier ;
  2. bien et chose non possessoire ;

pour lequel l’Office a ou semble avoir le droit et peut à cette fin engager une poursuite ou une défense au nom de “l’Office de Commercialisation des Produits de Base (en liquidation)”.


5 Inspection

  1. Le liquidateur peut, par avis écrit, convoquer tout ancien agent ou employé de l’Office de lui remettre aux fins d’inspections, dans les sept jours qui suivent la réception de l’avis, tout livre, compte, relevé ou autre dossier relatif à l’office, sans porter préjudice aux droits de propriété de toute autre personne à cet égard.
  2. Une personne qui manque de se conformer à un avis écrit visé au paragraphe 1), commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 500 000 VT avec une majoration de 10 000 VT par jour de souffrance.

6 Pouvoirs généraux du liquidateur

Le liquidateur a le pouvoir de faire tout ce qui s’avère nécessaire pour la liquidation de l’Office, y compris sans se limiter aux questions suivantes:


  1. faire tout ce qui est nécessaire, passer tout document et engager toute poursuite, défense ou procédure judiciaire au nom ou pour le compte de l’Office de commercialisation des produits de base de Vanuatu (liquidation)”, et donner des directives au Cabinet juridique de l’État à cet effet ;
  2. donner des directives au Cabinet juridique de l’État pour l’aider dans l’exécution de ses fonctions;
  1. rembourser entièrement toute catégorie donnée de créanciers, que les autres créanciers soient remboursés ou non ;
  1. Sous réserve de l’approbation du Directeur Général du ministère du Commerce, conclure tout compromis ou accord avec les créanciers ou personnes s’affirmant créanciers ou ayant ou se déclarant avoir des dettes actuelles ou ultérieures, certaines ou imprévues, affirmant ou prétendant seulement des dommages et intérêts contre l’Office ou lorsqu’il peut s’avérer fiable ;
  2. contracter toute garantie pour le remboursement de toute dette, charge ou réclamation et effectuer un remboursement entier quant à toute dette, charge ou réclamation ;
  3. sous réserve de l’approbation du Directeur Général du ministère du Commerce, vendre les biens et toute chose non accessoire de l’Office aux enchères publiques ou par contrat privé avec pouvoir de céder tout ou partie du bien à une personne physique ou morale ;
  4. nommer un agent pour faire tout ce que le liquidateur ne peut pas faire lui-même.

7 Fonctions du liquidateur

Le liquidateur a pour fonctions de:


  1. tenir les bons livres comptables et les notes des procès-verbaux des débats des réunions, et toute question sur laquelle porte la liquidation de l’Office ;
  2. à la demande du Directeur Général du ministère du Commerce, soumettre les dossiers auxquels porte l’alinéa a) pour inspection ou vérification ; et
  1. verser toute somme d’argent qu’il reçoit à un compte en fiducie à préciser par le Directeur Général du ministère des Finances et de la Gestion économique et régler toute dépense par chèque.

8 Prescription

  1. Aucune action ne peut être engagée contre le liquidateur, l’Office de commercialisation des produits de base de Vanuatu (liquidation) ou l’État afférente à toute cause d'action qui, surtout pour la présente loi, pourrait être exercée contre l’Office et qui est survenu plus de 3 ans avant le début de l’action.
  2. Aucune action ne peut être engagée contre le liquidateur, l’Office de commercialisation des produits de base de Vanuatu (liquidation) ou l’État afférente à toute cause d'action qui, surtout pour la présente loi, pourrait être exercée contre l’Office et qui n’a pas commencé dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

9 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.



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