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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Nationalité (Modification) 2013

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 39 DE 2013 SUR LA NATIONALITé (MODIFICATION)


Sommaire


___________________


Promulguée : 16/01/2014
Entrée en vigueur : 21/01/2014


LOI Nº 39 DE 2013 SUR LA NATIONALITÉ (MODIFICATION)


Loi portant modification de la Loi sur la nationalité [CAP 112]


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


1 Modification
La Loi sur les la nationalité [CAP 112] est modifiée selon l’Annexe.


2 Entrée en vigueur
1) Sous réserve du paragraphe 2, la présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


2) Les points 1, 9, 11 et 17 entre en vigueur à la date où le point 1 de la Loi Nº 26 de 2013 sur la sixième révision de la constitution entre en vigueur.


___________________


ANNEXE
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA NATIONALITÉ [CAP 112]

1 Paragraphe 1.1)
Insérer la définition selon l’ordre alphabétique ;


““double nationalité” désigne le fait pour une personne d’être citoyenne de deux pays ;”


2 Paragraphe 3.1)
Supprimer et remplacer le paragraphe par


“1) La Commission est composée des membres suivants nommés par le Président de la République après consultation du Premier ministre :


a) 2 membres désignés par le Premier ministre ;


b) 1 membre désigné par le Conseil national des chefs ;


c) 1 membre désigné par le Conseil national des femmes ; et


d) 1 membre désigné par le Conseil national des Églises.”


1A) Le Président de la République, après consultation avec le Premier ministre, nomme le Président de la Commission parmi les membres.”


3 Paragraphe 3.3)
Supprimer et remplacer le paragraphe par


“3) Une personne ne peut être nommée membre de la Commission que si elle :


a) est citoyenne de Vanuatu et n’a pas la double nationalité ;


b) n’a pas de casier judiciaire ;


c) jouit d’une bonne réputation dans la société.


4) Le Premier ministre peut imposer d’autres critères de nomination en qualité de membre de la Commission.


5) Malgré l’alinéa 3.3)a), un citoyen indigène ou naturalisé détenant la double nationalité peut être nommé membre d’une Commission.”


4 Après le paragraphe 5.2)
Insérer


“3) Sans limiter la portée du paragraphe 2), la Commission peut :


a) examiner et approuver les demandes de nationalité ; et


b) révoquer la nationalité accordée si :


i) elle est accordée frauduleusement ;


ii) elle est accordée en infraction aux dispositions de la présente Loi ou de la Constitution ; ou


iii) la personne, après obtention de la nationalité, ne s’est pas conformée aux restrictions prévues dans la présente Loi.


5 Paragraphe 7.1)
Supprimer et remplacer le paragraphe par


“1) La Commission peut convoquer au plus 6 réunions ordinaires et 2 réunions extraordinaires par an.”


6 Après le Titre 2
Insérer


“TITRE 2A SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, AGENTS ET COMITÉS


8A Nomination du secrétaire général et d’autres agents

Le secrétaire général et d’autres agents du bureau de la nationalité sont nommés par la Commission de la Fonction publique.


8B Fonctions du secrétaire général

Le secrétaire général a les fonctions suivantes :


a) servir de directeur administratif de la Commission ;


b) conseiller la Commission sur des questions liées à l’exercice de ses fonctions ;


c) informer les membres de la Commission des réunions ;


d) s’assurer que les réunions sont organisées en tenant compte du plafond budgétaire annuel de la Commission ;


e) prendre des procès-verbaux de toutes les réunions de la Commission ;


f) émettre des lettres d’attestation de la citoyenneté ;


g) entretenir des liens avec les ambassades étrangères et les gouvernements étrangers quant aux questions de nationalité ; et


h) toute autre question que peut lui conférer la présente Loi ou toute autre Loi.


8C Comité de sélection interne

1) Le Premier ministre nomme un Comité de sélection interne aux fins de sélectionner des demandes établies conformément au paragraphe 12.2) et du Titre 3A, avant tout examen et approbation par la Commission.


2) Le Comité est composé de personnes suivantes :


a) le secrétaire général comme président ;


b) l’agent de conformité du bureau de la nationalité ;


c) le directeur de l’Immigration ;


d) le directeur du bureau des Passeports ; et


e) un juriste du Cabinet juridique de l’État désigné par l’Attorney général.”


3) Le quorum nécessaire pour la tenue d’une réunion est de 3 membres.


4) Le Comité se réunit 3 jours avant la tenue de la réunion de la Commission pour examiner les demandes.”


7 Article 10
Supprimer et remplacer l’article par


“10 Demande de nationalité par un conjoint non citoyen d’un citoyen vanuatuan


1) Une personne non citoyenne épousant une personne citoyenne de Vanuatu peut sous une forme agréée déposer une demande de nationalité si elle vit avec son conjoint à Vanuatu pendant au moins 2 ans.


2) Une personne requérante doit subir un test de connaissance du bichlamar.


7A Alinéa 12.2)i)
Après “ ;” insérer “et”


7B Après l’alinéa 12.2)i)
Insérer

“j) a passé et réussi un test de citoyenneté en bichlamar,”


7C Paragraphe 12.3)
a) supprimer et remplacer “lorsqu’un individu du sexe masculin” par “lorsqu’une personne” ;


b) supprimer et remplacer “femme” par “conjoint” ;


c) supprimer et remplacer “sa” par “son”


7D Paragraphe 12.4)
a) supprimer et remplacer “ à la conjointe ” par “au conjoint”


b) supprimer et remplacer “celle-ci” par “celui-ci”


c) (aménagement de la version anglaise)”


8 Article 12
Insérer


“12A Délivrance de certificat de nationalité

Un certificat de nationalité doit


a) être signé par le président et un membre de la Commission en présence du secrétaire général ; ou


b) être signé par le Premier ministre et un membre de la Commission en présence du secrétaire général, en l’absence ou au cas où le poste de Président est vacant.”


9 Après le Titre 3
Insérer


“TITRE 3A DOUBLE NATIONALITÉ


13A Application du Titre 3A

Le présent Titre s’applique à une personne qui désire demander la nationalité vanuatuane et détenir la double nationalité conformément au paragraphe 13.1) de la Constitution de la République de Vanuatu.


13B Demande de nationalité

1) Une personne majeure et capable peut adresser à la Commission sous la forme reconnue une demande de nationalité.


2) Sous réserve du paragraphe 3), dans le cas d’un requérant qui est investisseur dans le cadre du Plan d’immigration par investissement, une demande peut être accordée si le requérant se conforme aux conditions établies à l’article 13C.


3) Si lors de la demande établie conformément au paragraphe 1) et suite aux enquêtes qu’elle peut demander, la Commission est certaine que le requérant :


a) fait preuve de respect à l’égard de la culture et du mode de vie vanuatuans ;


b) a une bonne réputation ;


c) sous réserve d’empêchement pour incapacité physique ou mentale, est capable de parler et comprendre suffisamment pour participer à une discussion, le bichlamar, l’anglais, le français ou une langue vernaculaire de Vanuatu ;


d) a une connaissance et une compréhension normales des droits, privilèges, responsabilités et devoirs des citoyens ;


e) a prêté un serment d’allégeance ou fait une déclaration solennelle établi dans le formulaire prévu à l’Annexe 1,


elle peut accorder la demande, autrement elle la rejette.


4) L’alinéa 3)c) ne s’applique pas au requérant cité au paragraphe 2).


5) Sous réserve du paragraphe 5), lorsqu’une personne demande lors de la demande de nationalité que :


a) son conjoint ; ou


b) tout enfant de cette personne citée dans la demande,


devienne citoyen conformément au présent Titre, toute personne citée dans la demande devient citoyenne lorsque le requérant devient citoyen conformément au présent Titre.


6) Un conjoint d’une personne visé au paragraphe 4) ne doit devenir citoyen conformément au paragraphe 4) que si la demande comprend une déclaration indiquant qu’il désire devenir citoyen.


7) Lorsqu’une demande établie conformément au paragraphe 1) est accordée, la Commission est tenue d’enregistrer le requérant comme citoyen, délivre un certificat de nationalité à lui et à toute personne qui devient également citoyenne conformément au paragraphe 4).


8) Une personne à laquelle est délivré un certificat de nationalité devient citoyenne à la date précisée dans le certificat.


9) Aux fins du présent article, la date d’une demande est celle où la demande est déposée à la Commission.


13C Conditions de la demande de nationalité par un investisseur dans le cadre du Plan d’immigration par investissement.

1) Un investisseur visé au paragraphe 13B.2) peut demander et obtenir la nationalité si :


a) il répond aux conditions du Plan d’immigration par investissement pendant 24 mois à compter de la date de soumission de sa demande de permis de résident en vertu du Plan selon le Règlement Nº 180 de 2011 sur Visa d’immigration ; ou


b) il :


i) adresse sa demande dans les 9 mois qui suivent la date de la soumission de sa demande de permis de résident dans le cadre du Plan ;


ii) répond au moment de la demande et de l’octroi de la nationalité aux conditions du Plan ;


iii) renonce au remboursement des obligations d’État de Vanuatu qui lui sont émises dans le cadre du Plan ; et


iv) abandonne à l’État de Vanuatu encore 25% de son investissement dans le cadre du Plan.


2) En plus du paragraphe 1), pour les 500 premiers requérants, la citoyenneté sera accordée dans les 3 mois qui suivent l’approbation d’une demande par la Commission.


3) Lorsqu’une demande est accordée dans le délai précisé au paragraphe 2), l’investisseur abandonne à l’État dans le cadre du Plan 25% de son investissement.


13D Privilèges d’un citoyen

Un détenteur de la double nationalité a les privilèges suivants :


a) le droit d’engager un investissement à Vanuatu ;


b) le droit d’avoir accès à un passeport vanuatuan sur délivrance d’un certificat de nationalité.


10 Paragraphe 14.2)
Insérer “ou nationalité” après “naturalisation”


11 À la fin de l’article 14
Ajouter


“4) Le paragraphe 1) ne s’applique pas à une personne qui détient la double nationalité.”


12 Après le paragraphe 17.3)
Insérer


“4) Le secrétaire général doit adresser un préavis de 3 mois à toute personne ayant obtenu la nationalité par naturalisation de renoncer à sa nationalité étrangère.


5) Malgré le paragraphe 4), une personne ne peut adresser qu’une seule fois au secrétaire général la demande de prolongation de la période visée au paragraphe de plus de 3 mois.”


6) Une prolongation en vertu du paragraphe 5) ne doit pas excéder 3 mois.”


13 Article 18
Supprimer et remplacer l’article par


“18 Recouvrement de la nationalité

1) Une personne ayant renoncé à ou perdant sa nationalité vanuatuane peut adresser à la Commission une demande de la façon établie pour recouvrer sa nationalité.


2) La Commission examine la demande et décide d’accorder ou non la nationalité.”


14 Article 19
Supprimer et remplacer l’article par


15 Article 20
Supprimer et remplacer l’article par :


“20 Citoyenneté honoraire

1) Le Président de la République peut sur avis du Premier ministre accorder la citoyenneté honoraire à une personne assortie des privilèges ou exemptions prévus.


2) Est admissible à recevoir la citoyenneté honoraire :


a) une personne qui participe à l’avancement et à l’amélioration du processus de développement à Vanuatu ; et


b) un investisseur étranger nommé conformément à la Loi Nº 19 de 2013 sur le service extérieur à titre de représentant national auprès d’une organisation internationale.


3) Nonobstant les paragraphes 1) et 2), la Commission doit étudier la personne et aviser le Premier ministre si elle est admissible à être désignée citoyenne honoraire.


4) En plus du paragraphe 3), la personne :


a) doit avoir un casier judiciaire vierge ; et


b) a une bonne réputation dans sa communauté, organisation, société ou dans son pays.


16 Alinéa 21.1)c)
Supprimer et remplacer “.” par “ ;”


17 Après l’alinéa 21.1)c)
Insérer

“d) ont la double nationalité.”


18 Après l’article 21
Insérer


“21A Évaluation et rapport

1) Pour permettre à la Commission de mieux exécuter ses fonctions, le Premier ministre peut nommer une personne qualifiée pour évaluer les prestations de ladite Commission.


2) Les termes et conditions de la nomination d’une personne en vertu du paragraphe 1) sont fixés par le Premier ministre.”


19 Paragraphe 22.1)
Supprimer et remplacer “75 000” par “1 000 000”


20 Paragraphe 22.2)
Supprimer et remplacer le paragraphe par


“2) Un membre de la Commission de nationalité qui favorise l’octroi de la nationalité en contravention aux dispositions de la présente Loi ou de la constitution commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou à une peine d’emprisonnement de 5 ans ou aux deux peines à la fois.


3) Un requérant qui tente d’obtenir la nationalité en corrompant le président ou tout membre de la Commission ou tout agent du bureau de la citoyenneté commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 2 000 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 10 ans ou aux deux peines à la fois.”


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