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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Marine Marchande (Modification) 2014

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 21 DE 2014 SUR LA MARINE MARCHANDE (MODIFICATION)

Sommaire

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 19/06/2014
Entrée en vigueur : 03/09/2014

LOI Nº 21 DE 2014 SUR LA MARINE MARCHANDE (MODIFICATION)

Loi portant modification de la Loi sur la marine marchande [CAP 53].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:

  1. Modification

La Loi sur la marine marchande [CAP 53] est modifiée telle que prévue à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE [CAP 53]

  1. Article 1

Insérer selon l’ordre alphabétique

““bateau de plaisance” désigne un navire qui est exclusivement exploité à des fins de loisir et n’est pas destiné à la location ou à la récompense ou toute fin commerciale;”

  1. Après le Titre 1

Insérer

“TITRE 1A DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES MARITIMES GÉNÉRALES

3A Immatriculation et octroi de brevets aux navires

  1. Tout navire :
    1. de 10 mètres de long ou plus ; et
    2. servant au transport de passagers et de marchandises dans un but commercial d’un port ou lieu à l’autre à Vanuatu ou vers l’étranger,

doit être immatriculé conformément aux conditions et processus d’immatriculation qu’établit un règlement pris conformément à la présente Loi.

  1. L’agent principal d’octroi des brevets tient un registre de navires aux fins du présent article.
  2. L’agent principal d’octroi de brevets peut conclure des hypothèques, privilèges ou autres intérêts pouvant être immatriculés dans le registre conformément au règlement pris en vertu de la présente Loi.
  3. L’immatriculation d’un navire peut être suspendue ou annulée pour des raisons qu’établit un règlement pris conformément à la présente Loi.

3B Dispositions de sauvegarde pour des navires

  1. Le présent article s’applique à un navire détenant un certificat d’immatriculation ou un certificat d’immatriculation provisoire à l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  2. Sous réserve du paragraphe 3), à l’entrée en vigueur de la présente Loi, un certificat d’immatriculation ou un certificat d’immatriculation provisoire reste en vigueur jusqu’à son expiration ou est annulé par l’agent principal d’octroi de brevets.
  3. Un certificat d’immatriculation ou un certificat d’immatriculation provisoire auquel s’applique le présent article ne peut pas être prolongé ou renouvelé après l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  4. Pour éviter le doute, à l’expiration ou à l’annulation d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat d’immatriculation provisoire, les dispositions de la présente Loi s’appliquent en ce qui concerne l’immatriculation d’un navire.

3C Octroi de brevets aux navires

  1. Une personne désirant exploiter à Vanuatu:
    1. un navire de 10 mètres ou plus ;
    2. un bateau de plaisance de toute taille qui séjourne temporairement dans les eaux vanuatuanes, engagé ou non dans des activités commerciales ;
    1. un yacht de toute taille qui séjourne temporairement dans les eaux vanuatuanes, engagé ou non dans des activités commerciales ; ou
    1. un navire de pêche de toute taille,

doit demander un brevet à l’agent principal d’octroi des brevets.

  1. Une demande en vertu du paragraphe 1) doit être établie dans le formulaire établi et accompagnée du droit exigible.
  2. Un brevet délivré conformément au présent article est soumis aux conditions prévues dans un règlement ou toute conditions que peut fixer l’agent principal d’octroi des brevets.
  3. Quiconque exploite un navire sans brevet commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT.”
  4. Après l’article 28

Insérer

28A Inspection des navires importés

  1. Une personne désirant importer un navire doit, avant l’arrivée du navire dans le pays, le faire inspecter à un port étranger.
  2. À l’achèvement d’une inspection et d’une étude selon le paragraphe 1), un agent d’octroi de brevets peut :
    1. imposer à l’importateur de s’assurer que des modifications sont apportées au navire pour lui permettre de répondre aux conditions et normes imposées à tout navire, et réinspecter le navire à une date ultérieure ;
    2. délivrer au navire un certificat, avec conditions; ou
    1. refuser de délivrer un certificat.
  3. Tous les frais de l’organisation de l’inspection par un agent d’octroi de brevets conformément au paragraphe 1) sont pris en charge par l’importateur du navire.
  4. Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 5 000 000 VT, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois, ou aux deux peines à la fois.”
  5. Articles 29 et 30

Supprimer et remplacer les articles par:

“TITRE 4A – ACCIDENTS ET ENQUÊTE SUR DES ACCIDENTS

  1. Définition

Dans le présent Titre, sous réserve du contexte, "accident" en ce qui concerne un navire, désigne :

  1. pertes ou pertes présumées, échouage, échouement, naufrage ou abandon de, ou dommage au navire ou à un bateau appartenant au navire ;
  2. dommage cause par un navire ou un bateau appartenant à celui-ci ;
  1. perte de vie ou blessure grave causée par :
    1. un incendie à bord ; ou
    2. un accident au navire ; ou
    3. un accident survenant à bord du navire ou d’un bateau appartenant à celui-ci.
  1. Obligation du capitaine, de l’armateur ou maître d’équipage de faire rapport d’une perte ou d’un dommage de navire
  2. Le capitaine, l’armateur ou le maître d’équipage d’un navire qui:
    1. est perdu; ou
    2. subit des dommages au point de nuire à la navigabilité du navire au niveau de sa coque ou toute pièce des machines,

doit, aussitôt que possible, faire rapport de l’affaire à l’agent d’octroi de brevets.

  1. Dans le présent article, “perdu” couvre sans s’y limiter, un navire:
    1. perdu en mer; ou
    2. détruit par échouage, incendie, collision ou autre accident annulant toute navigabilité du navire ou le rendant inutilisable.
  2. Un armateur, un capitaine ou maître d’équipage omettant de faire rapport à l’agent d’octroi de brevets en vertu du paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 2 000 000 VT, ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois ou aux deux peines à la fois.

“30A Enquête maritime sur les causes d’un accident

  1. L’agent principal d’octroi des brevets est tenu d’enquêter sur la nature et la cause d’un accident que subit ou cause tout navire et de faire des recommandations au ministre sur une éventuelle nécessité d’enquête.
  2. Le ministre peut, à la réception d’une recommandation de l’agent principal d’octroi des brevets, nommer une ou des personnes pour enquêter sur la nature ou les causes d’un accident.
  3. Une nomination conformément au paragraphe 2) ne doit pas excéder 6 mois et est renouvelable.

30B Pouvoir de la personne nommée en vertu du paragraphe 30A.2)

Une personne nommé conformément au paragraphe 30A.2) a les pouvoirs de:

  1. sommer un témoin ;
  2. demander la production de livres et documents; et
  1. interroger sous serment des témoins et personnes intéressées.

30C Cessation d’une enquête à cause des poursuites judiciaires

Une enquête cesse immédiatement lorsque des poursuites judiciaires liées aux faits de l’enquête ou à la question faisant l’objet de l’enquête sont engagées.

30D Secrétaire pour une enquête

  1. Le ministre peut nommer une personne secrétaire dans une enquête maritime pour un mandat n’excédant pas 6 mois, renouvelable.
  2. Un secrétaire a les fonctions suivantes :
    1. enregistrer la conduite de l’enquête;
    2. enregistrer dans le procès-verbal le témoignage d’un témoin; et
    1. exécuter dans le cadre de l’enquête toute autre fonction que peut établir le ministre.

30E Dépenses des témoins

Une personne priée de produire des livres et documents ou sommée à titre de témoin par une personne nommée en vertu du paragraphe 30A.2) a droit au remboursement de toute dépense de déplacement ou d’hébergement dans le cadre d’une enquête.

30F Enquêteur non responsable personnellement

Toute personne nommée conformément au paragraphe 30A.2) ne s’expose à aucune action ou autre poursuite pour dommages et intérêts pour un acte ou une omission de bonne foi dans l’exécution ou l’exercice, ou l’exécution ou l’exercice présumé, d’un pouvoir, d’une fonction ou d’un devoir que lui confère la présente Loi.

30G Infractions concernant une enquête

Une personne qui, dans tout renseignement fourni, fait à une personne nommée en vertu du paragraphe 30A.2) une déclaration fausse ou trompeuse ou commet une omission matérielle, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois ou aux deux peines à la fois.

  1. Après l’article 39

Insérer

“39A. Protection des eaux vanuatuanes contre la pollution

  1. Le présent article s’applique à tout navire opérant ou entrant dans les eaux vanuatuanes quel que soit le lieu de son immatriculation.
  2. Sous réserve de la présente Loi et d’un règlement qui en découle, un navire auquel s’applique la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78), doit :
    1. se conformer aux dispositions sur les équipements adaptés et la prévention de pollution précisées dans cette Convention; et
    2. opérer conformément aux conditions précisées dans cette Convention.
  3. Un armateur ou un capitaine d’un navire qui contrevient au paragraphe 2), commet une infraction qui l’expose sur condamnation:
    1. si le navire fait plus de 24 mètres – à une amende n’excédant pas 50 000 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant 12 mois ou aux deux peines à la fois; ou
    2. si le navire fait plus 24 mètres ou moins – à une amende n’excédant pas 10 000 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant 6 mois ou aux deux peines à la fois
  4. Un polluant ou une substance nocive ne doit être déchargé d’un navire dans les eaux vanuatuanes que sur autorisation d’une Convention internationale applicable ou d’un règlement pris conformément à la présente Loi.
  5. Quiconque contrevient au paragraphe 4) commet une infraction et s’expose sur condamnation:
    1. à une amende n’excédant pas 25 000 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas12 mois ou au deux à la fois; et
    2. de prendre en charge tous les frais de toute opération de nettoyage et toute mesure nécessaire pour restaurer l’environnement jusqu’à son état initial.
  6. L’armateur et le capitaine de tout navire se trouvant dans les eaux vanuatuanes doivent se conformer aux conditions et procédures établies par règlement qui conviennent à la gestion des eaux de lest et la pratique de l’antisalissure.
  7. Un règlement peut être pris conformément à la présente Loi pour rendre exécutoire toute autre Convention internationale ou régionale, tout Accord ou Programme qui porte sur la protection de l’environnement marin contre la pollution causée par un navire.”
  8. Article 45

Supprimer et remplacer l’article par:

“45 Règlement

  1. Le ministre peut par arrêté prendre un arrêté établissant des questions :
    1. qu’impose ou que permet la présente Loi ; ou
    2. qu’il faut ou convient d’établir pour mettre en application la présente Loi.
  2. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le règlement peut:
    1. prévoir des formulaires et renseignements à inclure dans ces formulaires;
    2. prévoir un droit ou une charge exigible en vertu de la présente Loi pour tout service offert par un agent d’octroi des brevets conformément à la présente Loi;
    1. prévoir les diverses questions pouvant faire l’objet de prélèvement de droits ou charges;
    1. prévoir l’immatriculation d’un navire local et toute question connexe;
    2. prévoir l’inscription de l’acte de vente, les hypothèques ou les privilèges;
    3. prévoir les inspections de la sécurité et l’octroi du certificat en matière de sureté pour navires locaux;
    4. prévoir l’attestation des pilotes maritimes;
    5. prévoir des aides à la navigation et des questions connexes;
    6. prévoir le mode de formation et d’attestation des gens de la mer en vertu de la Convention internationale sur les niveaux de formation, d’attestation et de veille pour les gens de la mer;
    7. prévoir la prévention de la pollution marine et l’intervention;
    8. établir les méthodes ou procédures de remboursement ou de réhabilitation marine pour une personne condamnée pour déchargement d’un polluant ou d’une substance nocive d’un navire dans les eaux vanuatuanes;
    1. la procédure à suivre pour entendre et statuer sur un appel en vertu de l’article 46;
    1. prévoir la gestion des eaux de lest;
    2. prévoir la sécurité des navires et des quais;
    3. prévoir le transport des produits dangereux;
    4. établir les conditions ou normes d’inspection de tout navire à importer dans les eaux vanuatuanes;
    5. établir toute condition, norme ou condition à laquelle doit répondre tout navire à importer dans les eaux vanuatuanes;
    6. prévoir les règles et procédures relatives à une enquête sur la nature ou les causes d’un accident;
    7. prévoir l’indemnité à verser à une personne nommée en vertu du paragraphe 30A.2) pour enquêter sur la nature et les causes d’un accident, y compris le secrétaire; et
    8. établir la procédure de conduite d’une enquête sur un incident entraînant un accident.
  3. Un règlement pris conformément au présent article peut imposer une amende n’excédant pas:
    1. 1 000 000 VT, si l’infraction est commise par une personne physique ; ou
    2. 2 000 000 VT, si l’infraction est commise par une personne morale.
  4. Le ministre peut par arrêté modifier ou supprimer une Annexe.”

45A. Autres conditions règlementaires applicables aux navires se trouvant dans les eaux vanuatuanes

  1. Les conditions et processus règlementaires imposés conformément au présent article s’appliquent à tout navire qui navigue ou entre dans les eaux vanuatuanes, quel que soit le lieu de son immatriculation.
  2. L’agent principal d’octroi de brevets peut imposer des conditions et processus règlementaires que peut établir un règlement pris conformément à la présente Loi, en ce qui concerne :
    1. l’application de toute Convention maritime précisée dans la Loi sur les conventions maritime [CAP. 155] ;
    2. les conditions pour un navire d’avoir une assurance établie ;
    1. des conditions précises pour des navires pour participer aux régimes et services de transport soutenus agréés ;
    1. la certification des pilotes maritimes ;
    2. les obligations et les procédures de sécurité applicables aux navires afin de répondre aux obligations internationales ;
    3. la règlementation des aides à la navigation, y compris les questions liées à leur conception, fonctionnement et placement, et l’institution des droits liés au système d’aides à la navigation ; et
    4. toute autre question à appliquer pour offrir le contrôle efficace par l’État du port à Vanuatu.”


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