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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Mise en Valeur des Relais (Modification) 2019

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI N°11 DE 2019 SUR LA MISE EN VALEUR DES RELAIS (MODIFICATION)

Sommaire


1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 23/12/2019
Entrée en vigueur: 16/01/2020

LOI N°11 DE 2019 SUR LA MISE EN VALEUR DES RELAIS (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur la Mise en valeur des relais [CAP 90].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur la Mise en valeur des relais [CAP 90] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Commencement

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.


ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA MISE EN VALEUR DES RELAIS [CAP 90]

  1. Définitions

Insérer selon l’ordre alphabétique :
« Comité désigne le Comité consultatif des relais créé en vertu de l’article 5B ;


Promoteur désigne une personne qui entreprend des travaux d’aménagement d’un relais ; »


  1. À la fin de l’article 4

Ajouter

«3) Pour éviter tout doute, toute décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 1) sans l'avis du directeur est nulle et non avenue.»

  1. Après l’article 5

Insérer

« 5A. Exemptions

  1. Une personne peut demander au ministre une exemption des exigences prévues aux paragraphes 5 1) ou 5 2) si l'aménagement est détruit par une catastrophe naturelle, une agitation civile, un conflit foncier ou tout accident non attribuable à la négligence du promoteur.
  2. La demande doit être présentée en la forme et être accompagnée des droits prescrits.
  3. Le ministre peut, sur l'avis du directeur, soit :
    1. accorder l'exemption ;
    2. refuser d'accorder l'exemption ; ou
    1. accorder l'exemption sous réserve des autres conditions prescrites.
  4. Le directeur doit consulter le comité avant de conseiller le ministre en vertu du paragraphe 3).
  5. Pour éviter tout doute, toute exemption accordée par le ministre sans l'avis du directeur est nulle et non avenue.

5B. Création du Comité consultatif des relais


  1. Le Comité consultatif des relais est institué.
  2. Le comité se compose des personnes suivantes :
    1. le Directeur du Service des Autorités locales ;
    2. un représentant du Service des Autorités locales désigné par le Directeur ;
    1. un représentant du ministère de l'Environnement nommé par le Directeur de l'Environnement ;
    1. un représentant du ministère des Terres nommé par le Directeur des Terres ; et
    2. un représentant du Service des travaux publics nommé par le Directeur des Travaux publics.
  3. Le ministre nomme par écrit les personnes visées aux alinéas 2) b), c), d) et e).
  4. Le directeur est le président du comité.
  5. Les membres du comité élisent parmi eux un vice-président du comité pour un mandat d'un an.
  6. Les personnes nommées en vertu des alinéas 2) b), c), d) et e) occupent leur poste pour une période de trois ans et peuvent être nommées de nouveau.
  7. Le comité peut inviter une personne à l'une de ses réunions pour toute question nécessitant une expertise technique.
  8. La personne visée au paragraphe 6) n'a aucun droit de vote aux réunions du comité.

5C. Fonctions du Comité
Le Comité a les fonctions suivantes :


  1. examiner les demandes d'aménagement des relais et de faire des recommandations au ministre à cet égard ;
  2. faire des recommandations au directeur en vue de la révocation d'un consentement ; et
  1. faire des recommandations au directeur sur la remise en état ou l'enlèvement des aménagements abandonnés dangereux.

5D. Pouvoirs du Comité

Le Comité a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exercice des fonctions que lui confère la présente Loi.

5E. Réunions du Comité

  1. Le Comité se réunit une fois tous les deux mois et peut tenir toute autre réunion nécessaire à la bonne exécution de ses fonctions.
  2. Le président préside toutes les réunions du comité et, en son absence, le vice-président préside ces réunions.
  3. Le quorum pour une réunion est de 3 membres du comité présents.
  4. Un membre présent à une réunion du Comité dispose d'une voix et les questions soulevées à une réunion sont tranchées à la majorité des voix.
  5. En cas d'égalité des voix, celle du président ou du vice-président (s'il préside l'assemblée) est prépondérante.
  6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le comité peut établir et réglementer ses propres procédures.

5F. Indemnité de présence
Les membres, y compris le président, ont droit à une indemnité de présence de 5 000 vatu pour chaque jour où le comité siège pour une réunion.

5G. Transfert d’un projet d’aménagement de relais

  1. Un promoteur ne doit pas céder son projet d’aménagement de relais à une personne sauf si :
    1. il a obtenu le consentement du ministre ; et
    2. le délai fixé dans l'autorisation a été respecté.
  2. Quiconque contrevient au paragraphe 1), commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine :
    1. dans le cas d'une personne physique, d’amende n’excédant pas 5 000 000 vatu ou d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans ; ou
    2. dans le cas d'une personne morale, d’amende n’excédant pas 10 000 000 vatu.

5H. Révocation d’un consentement accordé par le ministre

  1. Le ministre peut, sur avis du directeur, révoquer le consentement accordé en vertu de l'article 4 dans les cas suivants :
    1. le promoteur ne se conforme pas aux conditions accordées en vertu de l'alinéa 4 1) c) ;
    2. le promoteur ne satisfait pas aux exigences d'une autre Loi ;
    1. le promoteur utilise de faux renseignements pour obtenir le consentement ; ou
    1. le consentement a été obtenu de manière frauduleuse.
  2. Le directeur tient compte de la recommandation du Comité lorsqu'il conseille le ministre.
  3. Pour éviter tout doute, toute révocation du consentement par le ministre qui est faite sans l'avis du directeur est nulle et non avenue.»
  4. Article 7

Abroger et remplacer l’article

« 7. Pouvoir du ministre de remettre en état ou d’enlever les projets abandonnés dangereux

  1. Le ministre peut, sur avis du directeur, prendre un décret pour :
    1. remettre en état ou d'enlever les aménagements abandonnés dangereux ; et
    2. exiger du concessionnaire du titre foncier adjacent qu'il entreprenne cette remise en état ou ce retrait conformément au décret.
  2. Le directeur tient compte de toute recommandation qui lui est faite par le Comité lorsqu'il conseille le ministre.»
  3. À la fin de l’article 9

Ajouter

« 5) Quiconque agresse, entrave, résiste ou gêne un agent ou une personne habilitée à exercer une fonction en vertu de la présente Loi, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 2 000 000 vatu ou d’emprisonnement n’excédant pas trois ans. »

  1. Après l’article 9

Insérer

« 9A. Avis de pénalité

  1. Le directeur ou tout agent qu'il autorise par écrit peut signifier un avis de pénalité à une personne s'il lui apparaît, ou à tout agent qu'il autorise, que cette personne a commis une infraction à une disposition de la présente Loi.
  2. Un avis de pénalité est un avis indiquant que, si la personne signifiée ne souhaite pas que la question soit tranchée par un tribunal, elle peut payer dans un délai et à une personne qui y est précisée le montant de la pénalité prescrit par le Règlement pour l'infraction si elle est visée au présent article.
  3. Un avis de pénalité peut être signifié à personne ou par la poste.
  4. Le montant de la pénalité imposée en vertu du présent article ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité imposée en vertu de la Loi.
  5. Si le montant de la pénalité imposée en vertu du présent article pour une infraction présumée est payé, une personne n'est passible d'autres poursuites pour cette infraction.
  6. Le paiement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme un aveu de responsabilité aux fins d'une procédure découlant du même événement, ni en aucun cas affecter ou porter préjudice à celle-ci.
  7. Le Règlement peut :
    1. prescrire une infraction pour l'application du présent article en la précisant ou en se référant à la disposition créant l'infraction;
    2. fixer le montant de la pénalité payable pour l'infraction si elle est traitée en vertu du présent article ; et
    1. prévoir des montants de peines différents pour différentes infractions ou catégories d'infractions.
  8. Le présent article ne limite pas l'application de toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre loi concernant les poursuites qui peuvent être intentées pour des infractions. »


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