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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Kava (Modification) 2015

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 6 DE 2015 RELATIVE AU KAVA (MODIFICATION)

SOMMAIRE



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 04/08/2015
Entrée en vigueur : 24/01/2017

LOI Nº 6 DE 2015 RELATIVE AU KAVA (MODIFICATION

Loi modifiant la Lola Loi Nº 7 de 2002 relative au kava.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi Nº 7 de 2002 relative au kava est modifiée telle que prévue à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI Nº 7 DE 2002 RELATIVE AU KAVA

  1. Titre 1 (Intitulé)

Supprimer et remplacer “DEFINITION” par “DISPOSITIONS PRELIMINAIRES”

  1. Article 1 (définition de “produits de kava”, “kava à vertu médicinale” et “kava dit de deux jours”, “produits de kava” et “kava wichmanii”

Supprimer les définitions.

  1. Article 1

Insérer selon l’ordre alphabétique

“agent agréé désigne une personne nommée conformément à l’article 1C ;

Directeur désigne :

  1. aux fins des Titres 1, 2, 3 et 4 le directeur du service de l’Agriculture ;
  2. aux fins du Titre 3A le directeur du service de la Biosécurité ;

produits de kava couvre tout produit dérivant du kava ;

narafala kava désigne toute autre variété de kava que le kava noble ;”

  1. Après l’article 1

Insérer

“1A Fonctions et pouvoirs du Directeur

Le Directeur a les fonctions suivantes :

  1. se charger du développement, de la coordination et, le cas échéant, la mise en œuvre des politiques et programmes administratifs sur le kava ;
  2. préparer des lignes directives, manuels ou codes de pratique et les procédures ;
  1. conseiller et faire rapport au gouvernement sur les politiques et stratégies de mise en œuvre liées au kava ;
  1. mener de façon générale des recherches, évaluations, contrôles et inspections ;
  2. exécuter d’autres fonctions légales que peut demander le ministre.

1B Délégation de fonctions ou pouvoirs du Directeur

  1. Le Directeur peut, par écrit, déléguer à un agent du Service et conformément à la présente Loi un ou une des ses fonctions ou pouvoirs, autres que le pouvoir de délégation.
  2. Une délégation peut porter sur une question particulière ou une catégorie particulière de questions.
  3. Le Directeur peut à tout moment révoquer ou modifier une délégation.
  4. Le Directeur peut exercer une fonction ou un pouvoir malgré sa délégation conformément au présent article.”

1C Nomination d’un agent agréé

Le Directeur peut, par écrit, nommer une personne agent agréé aux fins d’application de la présente Loi.

1D Pouvoir d’un agent agréé

  1. Dans le but d’appliquer et de s’assurer de la conformité aux disposition de la présente Loi et du règlement connexe, un agent agréé peut :
    1. pénétrer sur un terrain ou une ferme de kava après avoir avisé le propriétaire de son intention de le faire ;
    2. pénétrer dans des locaux après avoir avisé le propriétaire de son intention de le faire ;
    1. monter à bord de tout navire ou aéronef pour mener des inspections ou des interrogations qui s’avèrent nécessaires pour s’assurer si les normes et conditions d’exportation liées au kava ou aux produits de kava sont respectées ;
    1. inspecter toute installation destinée au kava ;
    2. inspecter le contenu du kava ou des produits de kava pour s’assurer qu’il répond aux normes d’exportation ;
    3. empêcher l’exportation du kava ou des produits de kava qui répondent aux normes d’exportation ;
    4. prendre ou prélever des échantillons de toute matière nécessaire pour tout test ou analyse du kava ou produit de kava ;
    5. prendre des images, photos ou mesures ou faire des croquis ou enregistrement sous toute forme de tout kava ou produit de kava ;
    6. demander la production d’un dossier et d’un renseignement pertinents selon les dispositions de la présente Loi et un règlement connexe et faire et prélever des copies de ce dossier et de ce renseignement ; et
    7. interroger toute personne aux fins d’inspection en vertu de la présente Loi.
  2. Un agent agréé peut du kava et des produits de kava qui ne sont pas classés kava noble s’il a des bonnes raisons de croire que ces produits feront l’objet de transactions commerciales ou d’exportation.
  3. Tout document ou renseignement recueilli conformément à l’alinéa 1)i) ne doit être communiqué qu’à des fins officielles.
  4. Aucune procédure pour responsabilité au civile ou au pénale ne doit être engagée contre un agent agréé pour tout ce qu’il fait ou commet de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions et pouvoirs en vertu du présent article.
  5. Une personne doit :
    1. apporter à l’agent agréé tout soutien pour lui permettre d’exercer ses fonctions et pouvoirs en vertu de la présente Loi ; et
    2. fournir tout dossier ou renseignement que demande l’agent agréé aux fins de la présente Loi.
  6. Aux fins du présent article, installation couvre toute machine, tout équipement, outil ou un de ses composants.”
  7. Paragraphe 3.1) et 2)

Supprimer “ou du kava à vertu médicinale”.

  1. Paragraphe 3.3)

Supprimer et remplacer le paragraphe par :

“3) Nul ne doit vendre ou offrir pour la vente tout narafala kava ou tout produit de narafala kava, mélangé ou non aux kava nobles.”

  1. Paragraphes 6.3 et 4)

Supprimer et remplacer les paragraphes par :

“3) Nul ne doit exporter ce qui suit :

  1. narafala kava ; ou
  2. tout produit de narafala kava dérivé de narafala kava mélangé ou non aux kava nobles.”
  1. Malgré le paragraphe 3), une personne peut exporter un narafala kava si une personne à l’étranger le lui demande et l’exportation prévue est conforme aux conditions de biosécurité prévues dans la Loi sur la protection des végétaux.”
  2. Alinéa 7.c)

Supprimer et remplacer “ ;” par “.”

  1. Alinéa 7.d)

Supprimer l’alinéa.

  1. Article 8

Abroger cet article.

  1. Après le TITRE 3

Insérer

“TITRE 3A LICENCE POUR EXPORTER DU KAVA OU DES PRODUITS DE KAVA
9A Licence pour exporter du kava ou des produits de kava

  1. Quiconque désire exporter du kava ou des produits de kava est tenu de soumettre au Directeur une demande d’une licence établie dans le formulaire prévu accompagné du droit de demande établi.
  2. Un requérant doit soumettre au Directeur tout renseignement complémentaire que peut demander ce dernier aux fins de la demande.
  3. Le Directeur octroie une licence si le requérant répond à toutes les conditions visées dans la présente Loi et a réglé le droit prévu de la licence.
  4. Le Directeur peut refuser d’octroyer une licence conformément au présent article si :
    1. le requérant n’est pas citoyen de Vanuatu ;
    2. le requérant omet de répondre à toutes les conditions visées dans la présente Loi et met de fournir tout renseignement requis en vertu du paragraphe 2) ; ou
    1. le requérant précédemment s’est vu annuler sa licence pour infraction aux conditions de la licence.
  5. Le Directeur définit les conditions générales ou particulières de la licence.
  6. Une licence est valable pour une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ou au calculée au prorata.
  7. Une personne peut renouveler sa licence en soumettant une demande établie dans le formulaire établi.
  8. Quiconque exporte du kava ou des produits de kava sans licence commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois ou aux deux peines à la fois.

9B Suspension ou annulation d’une licence

  1. Le Directeur peut suspendre ou annuler une licence si :
    1. le détenteur omet de se conformer à ses modalités.
    2. il est constaté plus tard que le détenteur fournit un renseignement faux et trompeur dans le but de l’obtenir ;
    1. le détenteur de la licence omet de se conformer aux normes et conditions de qualité du kava ;
    1. le détenteur de la licence contrevient à une disposition de la présente Loi ou au règlement qui en découle ;
    2. les installations d’exportation d’un détenteur de licence ne répondent pas aux conditions prévues à cet effet ;
    3. le détenteur de licence s’engage dans le commerce des narafala kava.
  2. Lorsqu’une licence est suspendue conformément au paragraphe 1), le Directeur est tenu d’en informer par écrit son détenteur et lui demander de se conformer aux conditions qu’il peut définit dans un délai précisé.
  3. Lorsqu’un détenteur de licence omet de se conformer à une directive que fixe le Directeur conformément au paragraphe 2), ce dernier annule la licence.”
  4. Article 11

Abroger l’article.

  1. Après le paragraphe 12.1)

Insérer

“1A) Sans porter préjudice à la portée générale du paragraphe 1), le ministre peut par arrêté prendre un règlement sur tout ou partie de ce qui suit :

  1. fixer des droits et charges liés toute fonction ou tout pouvoir qu’exerce le service compétent ou l’agent agréé conformément à la présente Loi ;
  2. la vente du kava sur le marché national ou local et des questions liées à la production, l’ensachage ou l’étiquetage du kava ou des produits de kava destiné/s pour la vente sur le marché local ;
  1. l’exportation du kava et les questions connexes, y compris, mais sans s’y limiter, les conditions des installations d’exportation, l’inspection, l’analyse, la certification de la qualité, l’ensachage, l’emballage ou l’étiquetage, les contenus en poussière et champignons.”
  1. Après l’article 12

Insérer

“12A Autorisation conformément à la Loi sur l’Office de commercialisation des produits de base [CAP 133]

  1. Le présent article s’applique à une autorisation d’exporter du kava délivrée conformément à la Loi sur l’Office de commercialisation des produits de base [CAP 133] et au règlement qui en découle, si l’autorisation est en vigueur à l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  2. À ou après l’entrée en vigueur de la présente Loi, une autorisation à laquelle s’applique le présent article reste en vigueur jusqu’à l’expiration de l’autorisation ou annulée conformément à la Loi sur l’Office de commercialisation des produits de base [CAP 133] et à ses règlements.
  3. Une autorisation à laquelle s’applique le présent article ne peut être prolongée ou renouvelée conformément à la Loi sur l’Office de commercialisation des produits de base [CAP 133] et à ses règlements.
  4. Pour éviter le doute, à l’expiration ou l’annulation d’une autorisation conformément à la Loi sur l’Office de commercialisation des produits de base [CAP 133] et à ses règlements, les dispositions de la présente Loi s’applique à toute licence pour exporter du kava.


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