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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Jeux Interactifs (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 22 DE 2017 SUR LES JEUX INTERACTIFS (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 02/01/2018
Entrée en vigueur : 05/01/2018

LOI NO. 22 DE 2017 SUR LES JEUX INTERACTIFS (MODIFICATION)


Portant modification de la loi sur les jeux interactifs [Chap. 261] et disposant de fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modification

La loi sur les jeux interactifs [Chap. 261] est modifiée comme énoncé à l’Annexe et toute autre disposition y figurant s’applique conformément à sa teneur.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JEUX INTERACTIFS [CHAP 261]

  1. Dans tout le texte (sauf à l’article 1, définition de Ministre, à l’article 7, au paragraphe 34.4) et aux articles 38 et 44)

Supprimer le mot “Ministre” (chaque fois qu’il apparaît) et y substituer “Chargé de la règlementation”

  1. Article 1

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant

““propriétaire véritable” a le sens qui lui est attribué à l’article 1A ;

“information confidentielle” est une information fournie au Chargé de la règlementation ou obtenue par ce dernier dans l’exécution de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs en vertu du la présente loi, mais n’inclut pas une information qui :


a) peut être communiquée en vertu d’une disposition de la présente loi ;


b) est déjà dans le domaine public ; ou


  1. consiste en une masse de données dont aucune information au sujet d’une personne ou d’une affaire en particulier ne peut être tirée ;

“contrôleur” d’un demandeur ou d’un titulaire de permis désigne une personne qui exerce une influence, une autorité ou un pouvoir sur les politiques financières ou d’exploitation du demandeur ou du titulaire de permis, y compris du fait ou au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement, d’une entente ou d’une pratique, et “contrôle” a un sens correspondant ;


“autorité de régulation nationale” désigne un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, laquelle :


  1. octroie ou délivre des patentes, des permis, des certificats, des enregistrements ou autres autorisations équivalentes en application de ladite loi ou une autre ; et
  2. s’acquitte de toute autre fonction régulatrice en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris celle d’établir des normes ou des obligations prescrites par ou en vertu de ladite loi ou une autre, d’en assurer le suivi ou la conformité ;

“Bureau des renseignements financiers” désigne le Bureau des renseignements financiers établi en vertu de l’article 4 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;


“agence gouvernementale étrangère” désigne :


  1. un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi d’un pays étranger ;
  2. une branche, un ministère, un service ou une administration du gouvernement d’un pays étranger ; ou
  1. un organe ou une agence établie par un acte administratif à des fins gouvernementales ;

“délit grave étranger” désigne :


  1. un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est l’emprisonnement pour au moins 12 mois ; ou

b) un délit prescrit par les règlements ;


“délit d’évasion fiscale étranger” désigne un comportement qui :


  1. constitue un délit contre une loi d’un pays étranger ;
  2. se rapporte à un manquement à un devoir relativement à un impôt imposé par la loi du pays étranger (que cet impôt soit ou non imposé par une loi du Vanuatu) ; et
  1. serait considéré par les tribunaux du Vanuatu comme un délit d’évasion fiscale frauduleuse pour lequel la peine maximale serait une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, si le comportement s’était produit au Vanuatu ;

“lignes directrices” désigne des lignes directrices établies conformément à l’article 42C ;

“personne clé” d’un demandeur ou d’un titulaire de permis désigne un propriétaire véritable, un propriétaire, un contrôleur, un administrateur ou un directeur du demandeur ou titulaire ;
“directeur” d’un demandeur ou titulaire de permis désigne :


  1. une personne physique qui occupe le poste d’administrateur directeur général (quelle que soit sa description) du demandeur ou titulaire de permis ; ou
  2. une personne physique qui exerce les fonctions de gestion du demandeur ou titulaire de permis sous l’autorité directe de l’administrateur directeur général ou d’un administrateur du demandeur ou titulaire de permis ;

“propriétaire” d’un demandeur ou d’un titulaire de permis désigne une personne qui a un droit légal à 25% ou plus du demandeur ou du titulaire sous forme d’actions ou autrement, et “posséder” et “possession” et “propriété” ont un sens correspondant ;


“Chargé de la règlementation” a le sens qui lui est attribué au paragraphe 34.1) ;


“loi de régulation” désigne une loi disposant :


  1. de l’octroi ou la délivrance de permiss, permis, certificats, enregistrements ou autres autorisations équivalentes ; et
  2. d’autres fonctions régulatrices en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris d’assurer le suivi ou le respect de la conformité avec des normes ou des obligations prescrites par une telle loi ;

“Secrétariat des Sanctions” désigne le Secrétariat chargé des sanctions établi en vertu de l’article 17 de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;”

  1. Article 1 (définition de “organe d’application de la loi”)

Abroger la définition, remplacer par
“agence d’exécution de la loi” désigne :


a) le Corps de Police de Vanuatu ;


b) le Parquet (bureau du Procureur général) ;


c) le Service responsable de la douane et des contributions ;


d) le Service responsable de l’immigration ; ou


e) toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ;”


  1. Article 1 (définitions de “proche associé”)

Abroger la définition.

  1. Article 1 (définition de “cadre de direction”)

Abroger la définition.

  1. Après l’article 1

Insérer sous le Titre 1

“1A. Signification de propriétaire véritable

  1. Un propriétaire véritable d’un demandeur ou d’un titulaire de permis est une personne physique qui possède en dernier lieu, ou contrôle en dernier lieu le demandeur ou le titulaire de permis.
  2. Aux fins d’application du paragraphe 1), l’expression possède en dernier lieu et contrôle en dernier lieu inclut des circonstances où la possession ou le contrôle est exercé :

a) par le biais d’une chaîne de propriété ; ou


  1. au moyen d’un contrôle indirect qui n’a pas nécessairement force de loi ou d’équité ou n’est pas nécessairement fondé sur des droits légaux ou équitables.”

7 Alinéa 3.2)a)

a) Supprimer “20 000 000 VT”, y substituer “25 millions de vatu”

b) Supprimer “10 ans”, y substituer “15 ans”

8 Alinéa 3.2)b)

a) Supprimer “100 000 000 VT”, y substituer “125 millions de vatu”

9 Après l’alinéa 4.1)c)

Insérer

“ca) inclure les informations suivantes :

  1. des détails sur chaque personne clef du demandeur ;
  2. des détails tels qu’exigés par le Chargé de la règlementation quant à la question de savoir si un propriétaire véritable du demandeur est un propriétaire véritable, un propriétaire ou un contrôleur d’une entité détentrice d’un permis ou enregistrée en application d’une loi de régulation du Vanuatu ou d’une juridiction étrangère ;
  3. des détails concernant la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur ;”
  1. Paragraphe 5.2)

Supprimer “Après consultation du Chargé de la réglementation, le Ministre”, y substituer “Le Chargé de la règlementation”

  1. Alinéa 5.3)a)

Abroger l’alinéa et remplacer par

“a) si chaque personne clef du demandeur est apte et a qualité ;”

  1. Alinéa 5.3)c)

Abroger l’alinéa et remplacer par

“c) si le Chargé de la règlementation est satisfait :

  1. de la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur ; et
  2. que les fonds ne sont pas entachés d’illégalité ;”
  1. Après le paragraphe 5.3)

Insérer

“3) Le Chargé de la règlementation doit prendre en considération ce qui suit en décidant de savoir si une personne est apte et a qualité :

  1. si elle a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
  2. si elle figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ; et
  1. tous autres critères d’aptitude et de qualité dans les lignes directrices.”
  1. Paragraphe 6.2)

Abroger le paragraphe et remplacer par

“2) Le Chargé de la règlementation peut obtenir un rapport sur n’importe quelle personne clef du demandeur auprès d’une agence d’exécution de la loi.”

15 Paragraphe 6.4)

Supprimer “5 000 000 VT”, y substituer “15 millions de vatu”

  1. Paragraphe 8.1)

Supprimer “, après consultation du Chargé de la réglementation,”

  1. Paragraphe 11.1)

Supprimer “, après consultation du Chargé de la réglementation,”

  1. Après l’alinéa 11.1)ba)

Insérer

“bb) le titulaire de permis a enfreint une disposition de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et que l’infraction a entraîné la prise d’une mesure d’exécution en application Titre 10AA de cette même loi ;

  1. le titulaire ne s’est pas conformé aux dispositions du paragraphe 24.1) ; ou”
  1. Paragraphe 11.2)

Supprimer “à l’article 5.3)”, y substituer “aux paragraphes 5.3) et 3A)”

  1. Paragraphe 12.1)

Supprimer “, après consultation du Chargé de la réglementation,”

21 Paragraphe 14.3)

Supprimer “5 000 000 VT”, y substituer “125 millions de vatu”

  1. Paragraphe 15.2)

Supprimer “, après consultation du Chargé de la réglementation,”

23 Paragraphe 18.2)

Supprimer “10 000 000”, y substituer “125 millions de vatu”

24 Paragraphe 20.3)

Supprimer “50 000 000”, y substituer “125 millions de vatu”

25 Paragraphe 22.4)

Supprimer “50 000 000”, y substituer “125 millions de vatu”

26 Paragraphe 23.3)

Supprimer “50 000 000”, y substituer “125 millions de vatu”

  1. Article 24

Abroger l’article, remplacer par

“24. Notification de changements

  1. Un titulaire de permis doit notifier le Chargé de la règlementation par écrit de :

a) tout changement d’une personne clef ;


  1. tout changement dans les circonstances d’une personne clé qui pourraient influer sur la question de savoir si elle remplit les critères d’aptitude et de qualité ;

c) toute réduction de ses moyens financiers ; ou


  1. tout changement de la source des fonds utilisés pour payer le capital du titulaire de permis ;

dans les 7 jours qui suivent le changement ou la réduction.

  1. Un titulaire de permis qui ne se conforme pas au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 125 millions de vatu.”

28 Paragraphe 25.4)

Supprimer “10 000 000”, y substituer “125 millions de vatu”

29 Paragraphe 26.6)

Supprimer “20 000 000”, y substituer “75 millions de vatu”

30 Paragraphe 28.4)

Supprimer “50 000 000”, y substituer “75 millions de vatu”

  1. Après l’article 29

Insérer sous le Titre 3

29A. Chargé de la règlementation peut exiger des informations et des documents se rapportant à un titulaire de permis

  1. Sans limiter la portée de l’article 29, le Chargé de la règlementation peut, par avis écrit à un titulaire de permis, exiger que celui-ci lui fournisse des informations ou des documents, ou les deux, selon que stipulé dans l’avis, dans le délai qui y est indiqué.
  2. Les informations ou les documents doivent se rapporter à la question de savoir si le titulaire :
    1. est une personne apte à continuer de détenir un permis ; ou
    2. se conforme aux dispositions de la présente loi, des règlements ou du code.

3) Si le titulaire de permis :


  1. refuse ou omet de fournir les informations ou documents exigés par le Chargé de la règlementation ; ou
  2. fournit, sciemment ou imprudemment des informations ou des documents qui sont faux ou trompeurs au Chargé de la règlementation,

il commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 75 millions de vatu.

29B. Inspection sur place

  1. Sans limiter la portée de l’article 29, le Chargé de la règlementation peut effectuer des inspections sur place dans les locaux commerciaux occupés par un titulaire de permis à tout moment pendant les heures d’ouverture habituelles.
  2. Aux fins d’application du paragraphe 1), le Chargé de la règlementation peut :
    1. entrer dans les locaux commerciaux du titulaire de permis pendant les heures d’ouverture habituelles ; et
    2. inspecter et prendre des copies de tous livres, comptes et documents du titulaire de permis qui sont ou pourraient être pertinents pour décider si celui-ci :
      1. est une personne apte à continuer de détenir un permis ; ou
      2. se conforme aux dispositions de la présente loi, des règlements ou du code.
  3. Le titulaire de permis doit coopérer pleinement avec le Chargé de la règlementation :
    1. en lui fournissant toutes les informations et en mettant à sa disposition tous les documents qu’il exige ; et
    2. en lui aménageant, si nécessaire, un espace de travail approprié et un accès raisonnable à des services de bureau durant l’inspection.
  4. Une personne qui entrave délibérément le Chargé de la règlementation dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent article commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.
  5. Dans le présent article un renvoi au Chargé de la règlementation inclut un enquêteur.
  6. Un enquêteur doit :
    1. obtenir le consentement du titulaire de permis pour exercer des pouvoirs en application du présent article ou, faute de consentement, obtenir un mandat de perquisition auprès du tribunal de première instance ; et
    2. produire un justificatif écrit de sa nomination s’il y est tenu pendant qu’il effectue une inspection sur place.
  7. Un magistrat ne doit pas délivrer un mandat sans s’être assuré, sur la base d’informations fournies sous serment :
    1. qu’un délit à la présente loi a été ou est en train d’être commis, ou est susceptible d’être commis, sur les lieux-dits ; et
    2. que des preuves de la perpétration, ou de la perpétration probable, du délit sont susceptibles d’être trouvées sur les lieux-dits.

29C. Chargé de la règlementation peut demander des informations et des documents

Dans le but d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la présente loi, le Chargé de la règlementation peut demander des informations ou des documents, ou les deux, à l’une quelconque des agences ou personnes suivantes ou toutes :


a) au Bureau des renseignements financiers ;


  1. à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

c) au Secrétariat des Sanctions ;


d) à une agence d’exécution de la loi ;


e) à une autorité de régulation nationale ;


  1. à une agence gouvernementale étrangère qui exécute des fonctions correspondantes ou semblables à celles d’un organisme ou d’une agence mentionnés aux alinéas a), b), c), d) ou e).”

32 Paragraphe 35.5)

Supprimer “50 000 000”, y substituer “125 millions de vatu”

33 Article 41

Abroger l’article

34 Article 42

Abroger l’article et remplacer par

42. Communication d’informations confidentielles

  1. Le Chargé de la règlementation peut communiquer des informations confidentielles si la communication :
    1. est exigée ou autorisée par la Cour ;
    2. est faite dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la présente loi ;
    1. est faite au Bureau des renseignements financiers dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
    1. est faite à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de cette loi ;
    2. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou de poursuites pénales pour un délit contre une loi de Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou une peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ;
    3. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou d’une action en application de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
    4. est faite à une autorité de régulation nationale pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions régulatrices ;
    5. est faite au Secrétariat des Sanctions dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ; ou
    6. est faite à une agence gouvernementale étrangère conformément à l’article 42A.
  2. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas de toute autre personne, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.

42A. Communication à une agence gouvernementale étrangère

Le Chargé de la règlementation peut communiquer des informations confidentielles à une agence gouvernementale étrangère si :


  1. le Chargé de la règlementation est convaincu que la communication est aux fins de :
    1. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de la propre législation de régulation de l’agence gouvernementale étrangère, y compris aux fins d’une enquête concernant une infraction à ladite législation ;
    2. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois de contrôle et de supervision de la juridiction étrangère relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
    3. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois sur des sanctions financières de la juridiction étrangère ;
    4. mener une enquête ou des poursuites pénales concernant un délit grave étranger ou un délit d’évasion fiscale étranger ; ou
    5. mener une enquête ou prendre une action en application de lois sur le produit d’activités criminelles de la juridiction étrangère ; et
  2. le Chargé de la règlementation est convaincu que :
    1. les informations serviront effectivement à des fins régulatrices, de supervision ou d’exécution de la loi ;
    2. l’agence est soumise à des restrictions suffisantes concernant la communication à des tiers.

42B. Immunité

Une personne ne s’expose pas à une responsabilité civile ou pénale, une action, une revendication ou une réclamation pour ce qui a été fait ou omis d’être fait en toute bonne foi en vertu ou en application de la présente loi.

42C. Lignes directrices

Aux fins d’application de la présente loi, le Chargé de la règlementation peut établir des lignes directrices écrites, dont des directives énonçant les critères permettant de décider si une personn est apte et a qualité.”

  1. Disposition transitoire concernant des informations pour certains titulaires de permis
  2. La présente disposition s’applique à un titulaire de permis si son permis était en vigueur conformément à la loi sur les jeux interactifs [Chap. 261] immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
  3. Le titulaire de permis doit fournir au Chargé de la règlementation les informations exigées selon les sous-sous-alinéas 4.1)ca)i), ii) et iii) de la loi sur les jeux interactifs [Chap. 261] telle que modifiée par la présente loi (“les informations complémentaires”) dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
  4. Si le titulaire de permis ne fournit pas les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), le Chargé de la règlementation peut, par un avis écrit au titulaire de permis, révoquer son permis.
  5. Si le titulaire de permis fournit effectivement les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), mais que le Chargé de la règlementation n’en est pas satisfait compte tenu des questions énoncées aux alinéas 5.3)a) et c) de la loi sur les jeux interactifs [Chap. 261] telle que modifiée par la présente loi, il peut, par un avis écrit au titulaire de permis, révoquer son permis.
  6. Les dispositions des paragraphes 11.3), 4) et 5) de la loi sur les jeux interactifs [Chap. 261] telle que modifiée par la présente loi s’appliquent à une révocation.
  7. Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans la loi sur les jeux interactifs [Chap. 261] telle que modifiée par la présente loi.
  8. Disposition transitoire concernant les permis
  9. Si un permis était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, il reste dès lors en vigueur comme s’il s’agissait d’un permis délivré conformément à la loi sur les jeux interactifs [Chap. 261] telle que modifiée par la présente loi.
  10. Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans la loi sur les jeux interactifs [Chap. 261] telle que modifiée par la présente loi.


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